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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/3256/2014

AARP/187/2017 du 18.05.2017 sur JTDP/951/2016 ( PENAL ) , ADMIS PARTIELLEMENT

Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ ; RECOURS JOINT ; APPRÉCIATION DES PREUVES ; ADMINISTRATION DES PREUVES ; PROCÉDURE CONTRADICTOIRE ; RIXE ; PARTIE CIVILE ; SOLIDARITÉ PASSIVE
Normes : CP.133; CPP.400; CPP.401; CPP.147; CPP.122; CPP.124; CPP.126; CPP.418; CPP.427; CPP.10; CEDH.6
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3256/2014AARP/187/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 18 mai 2017

 

Entre

A______, actuellement sans domicile connu, comparant par Me B______, avocat, ______,

appelant et intimé sur appel joint,

 

C______, p.a. prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22,
1241 Puplinge, comparant par Me P______, avocat, ______,

D______, p.a. prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22,
1241 Puplinge, comparant par Me P______, avocat, ______,

E______, p.a. prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22,
1241 Puplinge, comparant par Me P______, avocat, ______,

appelants et intimés sur autre appel,

 

 

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelant joint et intimé sur appel principal,

 

contre le jugement JTDP/951/2016 rendu le 28 septembre 2016 par le Tribunal de police,

 

et

F______, actuellement détenu à l'établissement fermé de La Brenaz, chemin
de Favra 10, 1241 Puplinge, comparant par Me G______, avocat, ______,

H______, actuellement détenu à l'établissement fermé de La Brenaz, chemin
de Favra 10, 1241 Puplinge, comparant par Me I______, avocate, ______,

J______, domicilié ______, comparant par Me K_____, avocat, ______,

intimés.


EN FAIT :

A. a.a. Par courriers déposés les 29 septembre et 7 octobre 2016, A______ et F______ ont annoncé appeler du jugement rendu le 28 septembre 2016, dont les motifs leur ont été notifiés le 10 novembre 2016, par lequel le Tribunal de police a :

- reconnu A______ coupable de rixe (art. 133 al. 1 du Code pénal suisse du
21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 jours ;

- reconnu F______ coupable de rixe (art. 133 al. 1 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 20 jours, complémentaire à la peine privative de liberté de 120 jours prononcée le ___ décembre 2015 par le Ministère public de
Genève ;

- acquitté H______ des chefs d'accusation de rixe (art. 133 al. 1 CP) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP) ;

- acquitté J______ des chefs d'accusation de rixe (art. 133 al. 1 CP) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP).

- condamné A______ et F______, pris conjointement et solidairement, au paiement de CHF 1'000.-, plus intérêts à 5% l'an à compter du
23 février 2014, individuellement à C______, D______ et E______, à titre de réparation morale, ainsi qu'à raison de la moitié chacun, aux frais de la procédure s'élevant à CHF 2'736.60, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- ;

a.b. Par courrier expédié le 10 octobre 2016, C______, D______ et E______ ont également annoncé appeler de ce jugement.

b.a. Par lettre du 14 novembre 2016, F______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) et conclut à son acquittement du chef d'infraction de rixe et au rejet des conclusions civiles prises par les parties plaignantes.

b.b. Par déclaration d'appel du 30 novembre 2016, C______, D______ et E______ concluent à ce que H______ et J______ soient reconnus coupables de rixe et condamnés, conjointement et solidairement, au paiement d'une indemnité de CHF 1'000.- à chacun d'entre eux, avec intérêts à 5% l'an à compter du 23 février 2014, à titre de réparation du tort moral.

b.c. Par déclaration d'appel du même jour, A______ conclut à son acquittement avec suite des "effets accessoires".

c. Le 14 décembre 2016, le Ministère public dépose un appel joint, concluant à la condamnation de H______ et J______ des chefs de rixe et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et au prononcé d'une peine privative de liberté de 120 jours. Il requiert en outre que la peine infligée à F______ et à A______ soit portée à 90 jours.

d.a. A teneur des quatre ordonnances pénales du 23 février 2015, valant actes d'accusation, il est reproché à F______, H______, J______ et A______ d'avoir, le 23 février 2014, alors qu'ils étaient détenus au sein de la prison de Champ-Dollon, pris part activement à une violente bagarre ayant opposé une trentaine de détenus, au cours de laquelle plusieurs gardiens et plusieurs prisonniers ont été blessés.

d.b. Il est également reproché à H______ d'avoir, dans les circonstances précitées, lors de la bagarre, eu un comportement menaçant à l'encontre d'un gardien, dont il s'était approché muni d'un couteau, et d'avoir refusé d'obtempérer aux injonctions qui lui ont été données de s'arrêter et de reculer, étant précisé que les gardiens présents ont été forcés de reculer et de se mettre à l'abri en se réfugiant derrière la porte.

d.c. Il est aussi reproché à J______ de s'être, dans les circonstances précitées, lors de la bagarre, opposé verbalement et physiquement à un gardien qui tentait de mettre un détenu à l'écart.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le 23 février 2014, à 14h43, la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme de la police a été informée qu'une bagarre générale avait éclaté dans la cour de la prison de Champ-Dollon, pendant la promenade, opposant des détenus d'origines maghrébine et albano-kosovare.

b. Les images de vidéosurveillance qui ont été versées à la procédure ne montrent que les premières minutes des événements, qui commençaient par une altercation entre deux individus. S'ensuit un attroupement important de détenus autour d'eux et une intervention des gardiens, toutefois rapidement avortée après que des bagarres entre détenus arabes et albanais eurent éclaté en divers endroits de la cour. L'on y voit un certain nombre de détenus se tenir à l'écart et ne pas participer à la bagarre. Ces images ne permettent pas d'identifier les différents protagonistes, les caméras étant trop éloignées.

c.a. Le 23 février 2014, les gardiens présents lors de la bagarre ont établi dans la foulée des rapports à l'intention du directeur de la prison de Champ-Dollon.

c.b. L______ a exposé que, pendant l'intervention, il avait pris en charge un détenu et s'apprêtait à le sortir de la cour, lorsque plusieurs autres détenus, dont J______, l'avaient pris à partie et l'avaient "tiré". Puis, les gardiens avaient reçu l'ordre d'évacuer la promenade et une bagarre générale avait éclaté. Une fois sorti de la cour, il avait aperçu H______ asséner plusieurs coups de poinçon à d'autres détenus non identifiés.

Entendu par le Ministère public en date du 12 mai 2016, le gardien L______ a confirmé son rapport. Il ne se souvenait toutefois pas de tout, en particulier si J______ s'était approché de lui et l'avait "tiré".

c.c. Depuis son poste de surveillance, M______ avait vu la bagarre éclater, à 14h28, ainsi que l'encerclement des gardiens. Plusieurs détenus avaient incité les autres à l'émeute ainsi qu'à l'agression et avaient demandé aux occupants des étages de leur faire parvenir des armes blanches, ce qui s'était produit de toute part. Il avait pu clairement identifier sept détenus, dont H______ et A______.

Devant le Ministère public, il a confirmé son rapport. Il n'avait mentionné que les noms des détenus qu'il avait identifiés avec certitude.

c.d. N______ avait dû repousser H______, qui se dirigeait vers l'un de ses collègues armé d'un couteau, après l'avoir sommé en vain de s'arrêter et de reculer. Toutefois, H______ était revenu à la charge, leur laissant juste le temps de refermer la porte de la promenade avant qu'il n'y eût de contact physique.

Entendu par le Ministère public, il a confirmé le contenu de son rapport, maintenant que H______ s'était approché d'un gardien avec un couteau. Il n'avait pas pu faire d'autres constatations, car la situation était chaotique.

c.e. Selon O______, stagiaire, la promenade s'était transformée en bagarre générale. Depuis sa cabine de surveillance, il avait pu clairement identifier douze détenus, parmi lesquels F______, H______, J______ et A______. Ce dernier avait demandé des armes blanches aux occupants des étages et était parmi les meneurs de l'incitation à l'émeute.

Au Ministère public, le stagiaire O______ a confirmé son rapport. Il avait noté seulement les noms des détenus qu'il avait identifiés formellement. Au moment des faits, il avait été certain des identifications. Deux ans plus tard, il ne savait plus qui avait fait quoi.

d. Par décisions de la Direction générale de l'Office de la détention des 24 et 25 février 2014, F______, H______ et J______ ont été placés en cellule forte pour une durée de dix jours, ou cinq jours en ce qui concerne A______, en raison de leur implication dans la bagarre.

e. En date des 6, 24 et 26 mars 2014, trois gardiens ont déposé plainte pénale à la suite des événements du 23 février 2014.

e.a. D______ a exposé qu'alors qu'elle tentait d'esquiver un coup de poing d'un détenu non identifié, son poignet s'était tordu, lui occasionnant une contusion et un arrêt de travail jusqu'au 2 mars 2014, attesté par certificat médical du 24 février 2014.

e.b. C______ s'était fait bousculer par un groupe de détenus non identifiés et s'était blessé au bras gauche.

Il a produit deux photographies montrant son bras gauche.

e.c. E______ s'était fait plaquer contre des barreaux par des détenus non identifiés et avait ressenti une forte douleur au dos, d'où un hématome de 15 à 20 centimètres au niveau de la fesse gauche, attesté par certificat médical du 26 mars 2014. Sa blessure avait entraîné un arrêt de travail.

f.a. Entendu par la police le 4 avril 2014, ainsi que le 1er juillet 2015 par le Ministère public, F______ a exposé s'être tenu à l'écart de la bagarre générale entre détenus albanais et maghrébins et être uniquement intervenu afin de séparer les protagonistes.

f.b. H______ a expliqué à la police et au Ministère public que, lors de la bagarre, des détenus d'origine arabe occupant le premier étage avaient jeté des couteaux de table et d'autres objets dans la cour. Lui-même avait été attaqué par des détenus albanais et avait essayé de fuir, mais, arrivé à la hauteur des gardiens, ceux-ci ne l'avaient pas laissé passer croyant qu'il voulait les attaquer. Pour se défendre contre ses codétenus, il avait ensuite récupéré au sol un rasoir fixé sur un support en plastique, avec lequel il n'avait pourtant pas donné de coup.

f.c. Entendu par la police le 23 juin 2014, A______ a reconnu avoir participé à la bagarre du 23 février 2014. Les détenus maghrébins se trouvant aux fenêtres avaient jeté des lames dans la cour que leurs camarades avaient récupérées et utilisées pour attaquer les détenus du camp adverse. Lui-même n'avait pas été blessé et n'avait pas utilisé de lame, mais avait vu des détenus albanais avec des coupures au visage et aux bras. Les gardiens s'étaient retirés et la bagarre générale s'était poursuivie pendant 20 minutes jusqu'à l'arrivée de la police. Il avait frappé un détenu albanais. En fait, il ne l'avait pas frappé, mais lui avait fait un croche-pied, alors qu'il courait en direction de l'entrée du bâtiment. Ses codétenus maghrébins et lui s'étaient simplement défendus et n'avaient jamais frappé les détenus albanais gratuitement, contrairement à eux.

Devant le Ministère public, le 1er juillet 2015, il a, pour l'essentiel, confirmé ses déclarations. Tout le monde avait frappé tout le monde. Il n'avait pas participé à la bagarre et ne s'était que défendu, sans donner des coups.

f.d. A la police, le 5 août 2014 et au Ministère public, le 1er juillet 2015, J______ a contesté avoir, d'une part, participé à la bagarre et, d'autre part, pris à partie un gardien qui tentait de mettre à l'écart un détenu.

g.a. Devant le Tribunal de police, C______, D______ et E______ ont confirmé leurs plaintes pénales, ainsi que leurs déclarations précédentes.

C______ avait ressenti une grande fatigue physique à la suite de son intervention lors de la bagarre et avait éprouvé des difficultés à s'endormir pendant une semaine à force de repenser aux événements. Il n'avait pas d'autres séquelles.

D______ n'avait pas souffert de conséquences hormis la blessure constatée par certificat médical.

E______ n'avait pas de séquelle physique. Bien qu'elle craignît qu'une telle situation pût se reproduire, elle retournait au travail sans avoir la "boule au ventre".

g.b. F______ a, pour l'essentiel, confirmé ses précédentes déclarations.

g.c. Selon H______, son audition à la police avait été conduite hors la présence d'un interprète et, devant le Ministère public, il n'avait pas pu s'exprimer correctement. Il ne s'était pas mêlé de la bagarre, n'ayant aucun ami impliqué dans la rixe. Il se trouvait à côté de la porte où il parlait à des amis qui étaient en cellules. Lors des bagarres, il s'était tenu à l'écart. Il avait tenté de suivre les gardiens lorsqu'ils s'étaient retirés, mais ils ne l'avaient pas laissé sortir et avaient fermé la porte. A la fin de la bagarre, ayant été attaqué à l'arme blanche, il avait récupéré un rasoir au sol afin d'essayer de se défendre. Il s'était uniquement défendu et n'avait pas demandé d'arme blanche ou incité à l'émeute.

C. a. En date du 30 janvier 2017, F______ a retiré son appel.

b.a. Lors de l'audience par-devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), le conseil de J______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel joint du Ministère public en tant qu'il porte sur l'infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l'art. 285 CP, se prévalant du caractère accessoire de l'appel joint.

b.b. Avec l'accord des parties, la CPAR a décidé de traiter cette question avec le fond.

c.a. Le Ministère public persiste dans ses conclusions. Les rapports des gardiens de prison avaient la même valeur probante que les rapports de police, dans la mesure où il s'agissait dans les deux cas de fonctionnaires assermentés. Les gardiens avaient, en outre, confirmé leurs rapports en audience. Les conditions de détention qui prévalaient à la prison de Champ-Dollon ne justifiaient pas la commission d'infractions et le recours à la violence, ni une réduction de la peine. De plus, la participation à la rixe était déjà réalisée en cas de soutien psychologique.

H______ avait participé à la bagarre, ce qui était confirmé par les gardiens. Le fait d'y prendre part uniquement à la fin était sans pertinence.

La participation à la bagarre de J______ avait été constatée par le stagiaire O______.

A______ avait reconnu avoir fait un croche-pied à un autre détenu. Sa peine était trop clémente car sa faute était lourde et sa collaboration médiocre.

c.b. Par la voix de leur conseil commun, C______, D______ et E______ persistent dans leurs conclusions. Ils avaient été blessés durant les événements. Ils avaient également été forcés de relâcher les détenus qu'ils avaient maîtrisés et de reculer pour quitter les lieux de la bagarre. Les décisions administratives sanctionnant les détenus participant à la rixe par un placement au cachot avaient été, à tort, ignorées par le premier juge, lequel avait également méconnu la portée du droit à la confrontation des prévenus.

c.c. A______, représenté par son avocat, conclut à son acquittement. Il avait déjà été sanctionné administrativement et rien ne justifiait une sanction pénale, dans la mesure où les conditions de détention à la prison de Champ-Dollon étaient difficiles, voire inhumaines et constituaient une faute grave de l'Etat. En se retirant, les gardiens avaient abandonné les détenus à leur sort. Dans un tel contexte, une condamnation était exclue. En tout état de cause, seul un tiers des détenus avait participé à la bagarre. Quand bien même celle-ci avait duré plus de quatre heures, il n'existait qu'environ dix minutes d'enregistrement vidéo, qui ne permettaient d'identifier ni les participants à la rixe ni les détenus qui étaient parvenus à se tenir à l'écart. De toute manière, il n'était pas établi que le croche-pied ait été effectué durant l'une des différentes bagarres. Même si tel devait être le cas, il ne s'agissait pas d'un geste d'une gravité particulière et il n'était pas comparable à un échange de coups.

c.d. Par le truchement de son défenseur, H______ conclut à l'irrecevabilité de l'appel joint du Ministère public en tant qu'il portait sur l'infraction à l'art. 285 CP et à son rejet pour le surplus, ainsi qu'au rejet des appels des parties plaignantes. Les rapports des gardiens de prison étaient sommaires et n'avaient qu'une portée interne. Le gardien M______ n'avait pas pu entendre ou comprendre, depuis sa cabine de surveillance, les paroles adressées à d'autres détenus en arabe. Le rapport du gardien L______ contredisait en outre celui du gardien N______. En tout état, l'exigence d'un procès contradictoire n'avait pas été respectée.

c.e. Par la voix de son conseil, J______ conclut à la confirmation de l'acquittement prononcé par le premier juge. La rixe exigeait un comportement actif, le fait d'être simplement présent ne suffisant pas. Les rapports des gardiens de prison n'avaient pas la même valeur probante qu'un rapport de police, n'étant pas établis à l'intention d'une autorité pénale. Le rapport du stagiaire O______ n'était en outre pas suffisamment étayé, dans la mesure où il ne précisait pas si les détenus, dont il avait mentionné les noms, avaient effectivement participé à la rixe. Différents détenus avaient en effet réussi à se tenir à l'écart de la bagarre. Pour cette raison, il aurait dû être entendu rapidement par le Ministère public. Son audition plus de deux ans après les faits ne satisfaisait pas aux exigences d'un procès contradictoire.

d. A l'issue des débats, avec l'accord des parties, la CPAR a gardé la cause à juger.

D. a. H______, d'origine algérienne, est né le ______ 1988. Il est célibataire et père d'un enfant de six ans qui réside à Lausanne. Il est actuellement détenu.

S'agissant de ses antécédents en Suisse, il a été condamné à dix reprises, en particulier pour des infractions contre l'intégrité corporelle, le patrimoine et le droit des étrangers.

b. A______, d'origine algérienne, est né le ______ 1990. Il est célibataire et sans emploi.

Il a été condamné à huit reprises en Suisse, en particulier pour des infractions contre le patrimoine, le droit des étrangers et en matière de stupéfiants.

E. a. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais relatif à la procédure d'appel comportant 12h15 d'activité de chef d'étude, dont notamment 1h00 à venir pour l'entretien avec son client à la suite de la réception du présent arrêt, 4h00 estimées pour l'audience d'appel, ainsi qu'un forfait de 20% pour les courriers et les téléphones.

b. Me I______, défenseur d'office de H______, dépose un état de frais relatif à la procédure d'appel comportant 9h00 d'activité de chef d'étude, dont notamment 4h00 estimées pour l'audience d'appel, CHF 50.- à titre de vacation pour ladite audience, ainsi qu'un forfait de 20% pour les courriers et les téléphones.

c. Me K______, défenseur d'office de J______, produit un état de frais relatif à la procédure d'appel de 3h40 d'activité de chef d'étude, hors audience d'appel.

EN DROIT :

1. 1.1.1. Aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats.

1.1.2. La CPAR prend acte du retrait de l'appel de F______ qui est intervenu en temps utile, ce qui rend l'appel joint du Ministère public à son encontre caduc (art. 401 al. 3 CPP).

1.2. L'appel de A______ et ceux de C______, D______ et E______ sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

1.3.1. Selon l'art. 400 al. 3 CPP, les parties peuvent, par écrit, présenter une demande de non-entrée en matière, la demande devant être motivée (let. a) ; déclarer un appel joint dans les 20 jours à compter de la réception de la déclaration d'appel (let. b).

Le délai de l'art. 400 al. 3 CPP n'est pas péremptoire s'agissant des conditions de recevabilité de l'appel que la juridiction d'appel examine d'office, quand bien même une partie a omis de s'en prévaloir (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung : Art. 196-457 StPO, Jugendstrafprozessordnung : Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, note de bas de page 14 ad art. 400 CPP).

1.3.2. L'art. 401 CPP énonce que l'art. 399 al. 3 et 4 CPP s'applique par analogie à l'appel joint (al. 1) ; que l'appel joint n'est pas limité à l'appel principal, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement (al. 2) ; que si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière, l'appel joint est caduc (al. 3).

Par son objet, l'appel joint n'est certes pas lié à l'appel principal, conformément à ce que prévoit l'art. 401 al. 2 CPP. Son caractère accessoire impose toutefois de prendre en compte quelles parties sont aux prises et justifie une délimitation par rapport aux parties concernées. Lorsque l'appel principal émane d'une partie plaignante, le cadre dans lequel l'appel joint est possible, sur le plan pénal, se détermine en considération des infractions par lesquelles la partie plaignante est directement lésée (art. 115 CPP). Les parties concernées par l'appel principal sont ainsi définies et l'appel joint doit se situer dans ce cadre. Le prévenu ne pourrait pas contester dans un appel joint à la suite d'un appel d'une partie plaignante une infraction qui concerne une autre partie plaignante. De même, si le ministère public forme un appel joint à la suite d'un appel d'une partie plaignante, l'appel joint ne peut porter que sur les infractions qui fondent la qualité de lésée de cette partie plaignante, le cas échéant aussi la peine infligée dès lors qu'elle repose notamment sur les infractions précitées. En revanche, par son appel joint, le ministère public n'est pas habilité à mettre en cause d'autres infractions touchant d'autres parties plaignantes ou sans lien avec la partie plaignante à l'origine de l'appel principal. Le caractère accessoire de l'appel joint serait sinon dépourvu de toute portée. Il ne faut pas perdre de vue que le ministère public est responsable de l'action publique (art. 16 CPP) et qu'il lui incombe à ce titre de former un appel principal s'il n'est pas satisfait du jugement de première instance (ATF 140 IV 92 consid. 2.3 p. 95 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_251/2016 du 24 mai 2016 consid. 1.2).

Lorsque l'appel est formé par un seul prévenu, un courant de doctrine considère que le ministère public ne saurait alors interjeter un appel joint pour s'en prendre aux autres coprévenus qui n'ont eux-mêmes pas entrepris d'appel, sous peine de méconnaître le caractère accessoire de l'appel joint et de contourner l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 140 IV 92 consid. 2.3 p. 95 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2015 du 7 juillet 2016 consid. 1.2.1).

1.3.3. En l'espèce, l'infraction de violence ou menace contre les autorités et fonctionnaires, au sens de l'art. 285 CP, n'a aucun lien avec les parties plaignantes C______, D______ et E______. Ces trois gardiens ne sont en effet pas victimes des agissements reprochés aux intimés H______ et J______, qui se sont opposés aux gardiens N______ et L______.

L'appel des parties plaignantes figeant le cercle des parties qui sont aux prises, le Ministère public ne peut s'y joindre que pour les infractions par lesquelles celles-ci sont directement lésées, soit l'infraction de rixe, mais pas celle prévue à l'art. 285 CP.

Le Ministère public n'est donc pas habilité à demander la condamnation des intimés H______ et J______ du chef de violence ou menace contre les autorités et fonctionnaires au moyen de l'appel joint en l'occurrence.

L'appel joint du Ministère public sera déclaré irrecevable dans la mesure où il requiert la condamnation des intimés H______ et J______ du chef de violence ou menace contre les autorités et fonctionnaires au sens de l'art. 285 CP. Il est recevable pour le surplus.

1.4. La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer
son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1).

Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1).

2.2. En vertu de l'art. 10 al. 2 CPP, le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40).

L'autorité doit examiner la force probante des preuves selon les circonstances concrètes dans chaque cas et ne peut d'emblée et sans prendre en compte les spécificités du cas d'espèce donner la priorité à un moyen de preuve au détriment d'un autre (ATF 103 IV 299 consid. 1a p. 300 s.). Le principe de la libre appréciation des preuves est ainsi violé lorsque le juge se base sur des règles schématiques en
ne s'appuyant plus sur l'autorité interne au moyen de preuve concret, mais, par exemple, en n'accordant généralement pas de crédit, ou moins de crédit à des déclarations de proches (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2e éd., Zurich, Bâle, Genève 2014, n. 28 ad art. 10). En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (A. KUHN /
Y. JEANNERET, Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10).

Cela signifie que le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et où il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi retranscrites (arrêt du Tribunal fédéral 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1 et les références citées).

2.3. A teneur de l'art. 147 CPP, les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public (al. 1), faute de quoi ces preuves risqueraient de ne pas être exploitables à la charge de la partie absente (al. 4).

2.4. Selon l'art. 6 ch. 3 let. d CEDH, tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Un témoignage à charge ne peut en principe être exploité que si le prévenu a eu une occasion appropriée et suffisante de mettre en doute cette déclaration et de poser des questions au témoin à charge. Le même droit est également garanti par l'art. 32 al. 2 Cst. en tant que concrétisation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Pour que les droits de la défense soient sauvegardés, le prévenu doit notamment être en mesure d'examiner la crédibilité du témoignage et de mettre en cause sa valeur probante de manière contradictoire. Cet examen peut avoir lieu au moment où le témoin à charge fait sa déclaration ou à un stade ultérieur de la procédure. Il ne peut être renoncé à une confrontation que dans des circonstances particulières. Dans de tels cas, et sur la base de l'art. 6 ch. 1 et 3 let. d CEDH, il est nécessaire que le prévenu puisse suffisamment prendre position s'agissant du témoignage litigieux, qu'il puisse examiner les déclarations soigneusement et que le verdict de culpabilité ne soit pas basé uniquement sur ces déclarations, c'est-à-dire qu'il ne soit pas donné une valeur déterminante à ce témoignage, respectivement, qu'il ne représente pas le seul élément de preuve, ou du moins un élément essentiel (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_369/2013 du 31 octobre 2013 consid. 2.3.1 et 6B_325/2011 du 22 août 2011 consid. 2.2).

Lorsque la personne interrogée se prononce (de nouveau) sur la cause, rien n'empêche de recourir de façon complémentaire aux résultats de l'établissement des preuves antérieur dans le cadre d'une appréciation globale. En effet, la question de savoir s'il est possible d'utiliser les déclarations faites en l'absence du prévenu, en cas de déclarations contradictoires ou de trous de mémoires ultérieurs d'un témoin, ne concerne pas l'exploitabilité, mais l'appréciation des preuves. Toutefois, lorsque la répétition de l'interrogatoire se limite pour l'essentiel à une confirmation formelle des déclarations précédentes, il faut considérer que le prévenu n'est pas en mesure d'exercer ses droits de défense de façon effective (arrêts du Tribunal fédéral 6B_369/2013 du 31 octobre 2013 consid. 2.3.3 et 6B_325/2011 du 22 août 2011 consid. 2.3).

3. 3.1. L'art. 133 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d'une personne ou une lésion corporelle.

La rixe constitue une altercation physique entre au minimum trois protagonistes qui y participent activement. La notion de participation doit être comprise dans un sens large. Il faut ainsi considérer comme un participant notamment celui qui frappe un autre protagoniste, soit toute personne qui prend une part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence (ATF 131 IV 150 consid. 2 p. 151 ss ; 106 IV 246 consid. 3e p. 252 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1154/2014 du 31 mai 2016 consid. 1.1).

L'art. 133 CP requiert l'intention de participer à une rixe, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit donc simplement envisager la participation de plus de deux personnes à l'altercation violente (ATF 137 IV I consid. 4.2.3 p. 4).

La rixe n'est punissable en tant que telle que si la bagarre a entraîné la mort d'une personne ou des lésions corporelles. Pour autant, le résultat préjudiciable ne constitue pas un élément objectif de l'infraction, mais une condition objective de punissabilité, sur laquelle ne doit pas nécessairement porter l'intention (ATF 106 IV 246 consid. 3f p. 252 s.).

Il doit exister un lien de causalité entre la rixe et la lésion. Pour être punissable en vertu de l'art. 133 CP, il n'est en revanche pas nécessaire que celui qui a pris part à la rixe ait lui-même causé la lésion. Il est uniquement nécessaire que le comportement de l'intéressé se trouve dans un rapport d'unité de temps et de lieu avec la rixe au cours de laquelle la lésion a été causée (ATF 139 IV 168 consid. 1.1.4 p. 173).

Il convient donc de sanctionner chacun des participants indépendamment de sa responsabilité personnelle par rapport à l'atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle survenue dans ce contexte. Ainsi, celui qui abandonne le combat avant la réalisation de la condition objective de la punissabilité, à savoir le décès ou la lésion corporelle causés à l'un des participants, peut être sanctionné en application de l'art. 133 CP, si sa participation antérieure a stimulé la combativité des assistants de telle sorte que le danger accru auquel ils étaient exposés s'est prolongé bien au-delà du temps de participation de chacun séparément (ATF 106 IV 246 consid. 3d p. 251). Est aussi punissable, celui qui participe à une rixe après que la mort d'une personne ou des lésions corporelles ont été causées (ATF 139 IV 168 consid. 1.1.4 p. 174).

3.2. L'art. 133 al. 2 CP prévoit un fait justificatif spécifique en précisant que l'auteur qui n'accepte pas le combat et se limite à repousser l'attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants n'est pas punissable (ATF 131 IV 150 consid. 2 p. 151 ss).

3.3. En l'espèce, il est établi que, le 23 février 2014, une bagarre a éclaté dans la cour de la prison de Champ-Dollon pendant la promenade de l'après-midi, entre
deux groupes de détenus, d'origines maghrébine et albano-kosovare, parmi lesquels se trouvaient l'appelant A______, de même que les intimés H______ et J______.

Il ressort des images de vidéosurveillance qu'au cours des événements, différents foyers de bagarre se sont succédés, au point qu'il n'était plus possible de discerner les assaillants des victimes, ce qui conduit à retenir la qualification juridique de rixe.

La condition objective de punissabilité de l'art. 133 CP, soit l'existence de lésions corporelles, est quant à elle établie notamment par les photographies et les certificats médicaux se trouvant au dossier, ainsi que par les déclarations de l'appelant A______. Elle ne fait au demeurant pas l'objet de contestation.

3.4.1. On ne saurait accorder un poids particulier aux sanctions administratives prononcées par la direction de la prison de Champ-Dollon contre l'appelant A______, ainsi que contre les intimés H______ et J______, dans la mesure où elles punissent la transgression des règles au sein de la prison. Ces décisions ne constituent en particulier pas, sans autre examen, une forme de reconnaissance de culpabilité formelle de la commission d'une infraction. D'une part, il s'agit de décisions à caractère administratif et non pas pénal. D'autre part, la renonciation à en contester le bien-fondé par le biais d'un recours peut avoir diverses raisons et ne doit pas être surestimée.

3.4.2. De manière générale, pour la CPAR, les rapports des gardiens de prison
ont, en tant que tels, une valeur probante similaire à celle des rapports de police, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. supra 2.2).

3.4.3. Les gardiens M______ et N______, entendus comme témoins, ont confirmé le contenu de leurs rapports devant le Ministère public et ont répondu aux questions posées par ce dernier. A aucun moment, ils n'ont affirmé ne pas se souvenir des événements du 23 février 2014. On ne saurait remettre en cause la valeur probante des rapports de ces deux gardiens, du fait que les prévenus, dûment assistés de leurs conseils, ont renoncé à les interroger à cette occasion et omis de leur poser des questions destinées à tester le bien-fondé de leurs constatations.

Il en va de même en ce qui concerne le témoignage du gardien L______, qui a confirmé son rapport devant le Ministère public, tout en soulignant qu'il ne se souvenait plus de tout. Dans la mesure où la défense a renoncé à examiner plus spécifiquement les déclarations de ce témoin ayant trait aux faits reprochés à l'intimé H______, il sera considéré que l'exigence d'une contradiction effective a été respectée.

Enfin, devant le Ministère public, le stagiaire O______ a admis ne plus se souvenir des actions des différents détenus, si bien que l'audition s'est essentiellement limitée à confirmer son rapport. A la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-dessus, la force probante de ce rapport apparaît ainsi, pour le moins, affaiblie.

3.5.1. Le gardien M______ ainsi que le stagiaire O______ mettent en cause l'appelant A______ comme instigateur de la bagarre et comme l'un des détenus ayant demandé des armes blanches.

Le stagiaire O______ le compte également parmi les détenus qu'il a pu identifier plus généralement durant les événements.

Cela étant, sa participation à la bagarre est surtout établie par ses propres déclarations. Il a en effet exposé avoir frappé un détenu albanais, avant de prétendre, en réaction à la question explicite de la police, lui avoir simplement fait un croche-pied, alors qu'il était en train de courir. L'appelant A______ a par la suite déclaré ne s'être que défendu sans donner de coups, tout en soulignant que tout le monde avait frappé tout le monde.

Ainsi, dans les premières déclarations, l'appelant A______ a spontanément exposé et reconnu sa participation à la bagarre. Dans ses déclarations postérieures, il a progressivement diminué son rôle dans la rixe. Face à ces versions contradictoires, la CPAR considère qu'il a, à tout le moins, fait un croche-pied à un détenu qui était en train de courir, voire qu'il a frappé un détenu. Les déclarations postérieures revenant sur les aveux doivent être considérées comme de circonstance, ayant uniquement pour objectif de l'absoudre de toute responsabilité pénale.

Le fait de faire un croche-pied à un codétenu en train de courir, ou de le frapper, dans le contexte du cas d'espèce est une forme de participation active. En effet, cet acte est en tant que tel susceptible de causer des lésions à la victime ou du moins de la livrer à des agresseurs potentiels, ainsi que de provoquer une contre-attaque et, de la sorte, perpétuer la bagarre, si bien qu'il s'insère dans la dynamique de la rixe. Il ne s'agit pas d'un geste défensif.

Au demeurant, il importe peu de savoir si l'appelant A______ a pris part à la rixe avant ou après que les lésions corporelles avaient été causées, car son comportement se trouve dans un rapport d'unité de temps et de lieu avec la rixe au cours de laquelle des lésions ont été occasionnées. Le fait de prétendre, devant la CPAR, que ses actes n'étaient pas associés aux différentes bagarres, ne trouve aucun appui dans le dossier.

Enfin, les conditions de détention à la prison de Champ-Dollon ne justifient pas la commission d'infractions pénales et ne constituent pas un fait justificatif.

3.5.2. Avec le premier juge, il convient ainsi de retenir que l'appelant A______ a activement participé à la bagarre générale et s'est donc rendu coupable de rixe.

Son appel sera par conséquent rejeté.

3.6.1. Le gardien L______ a directement reconnu l'intimé H______ comme étant l'auteur de coups donnés sur d'autres détenus, se servant d'un objet pointu. Son témoignage se recoupe avec celui du gardien N______ qui a vu cet intimé muni d'un couteau, quand bien même il n'a pas observé qu'il s'en servait.

De plus, tant le gardien M______ que le stagiaire O______ ont fait figurer l'intimé H______ sur la liste des détenus qu'ils avaient identifiés comme étant des participants actifs de la bagarre et même des meneurs, toute autre interprétation de leur liste n'ayant aucun sens.

3.6.2. Il en résulte que l'intimé H______ a pris une part active à la bagarre, de sorte que l'acquittement sera annulé et le jugement entrepris réformé en ce sens.

Partant, les appels des parties plaignantes ainsi que l'appel joint du Ministère public seront admis sur ce point.

3.7.1. L'intimé J______ a toujours contesté avoir participé à la bagarre.

Il n'est mis en cause que par le rapport du stagiaire O______ qui, à lui seul, n'est pas suffisant faute d'être corroboré par d'autres éléments à charge.

3.7.2. Il n'est ainsi pas suffisamment établi que l'intimé J______ a activement pris part à la rixe. Partant, il convient de confirmer l'acquittement retenu par le premier juge et de rejeter les appels des parties plaignantes ainsi que l'appel joint du Ministère public en tant qu'ils sont dirigés à son encontre.

4. 4.1. L'infraction à l'art. 133 al. 1 CP est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20).

4.3. Conformément à l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5).

Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5).

4.4. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés.

Lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire ou une nouvelle peine de travail d'intérêt général seraient d'emblée inadaptées, l'autorité peut prononcer une peine privative de liberté de courte durée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1030/2016 du 2 février 2017 consid. 2.2.2 ; 6B_889/2015 du 30 mai 2016 consid. 4.3 ; 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 3.3).

4.5. En l'espèce, la faute de l'appelant A______ n'est pas négligeable. Il a, par son comportement, directement contribué à la perpétuation ou à l'aggravation d'une situation violente qui a mis en danger un nombre important de personnes et en a blessé plusieurs.

Sa collaboration au cours de la procédure a été médiocre. Bien qu'il ait répondu
de manière spontanée au début de l'instruction, par la suite, il n'a eu de cesse de minimiser son implication, de même que sa responsabilité, et de rejeter la faute sur les autres détenus, les gardiens de prison et l'Etat de Genève.

Pour ces motifs, sa prise de conscience est, au mieux, moyenne.

Ses antécédents sont nombreux, sans pourtant être spécifiques.

S'agissant de la question du sursis, la CPAR considère que le pronostic quant au comportement futur de l'appelant A______ est défavorable. Il ne fait en effet pas preuve d'une véritable prise de conscience et les nombreuses peines privatives de liberté dont il a fait l'objet ne l'ont pas dissuadé de commettre à nouveau une infraction.

Par ailleurs, ni une peine de travail d'intérêt général ni une peine pécuniaire n'apparaissent adaptées, en raison du défaut d'efficacité préventive de nombreuses peines privatives de liberté précédemment prononcées.

La peine privative de liberté fixée à 30 jours par le premier juge tient pour le surplus adéquatement compte de l'ensemble de ces éléments.

Cette peine sera partant confirmée pour l'appelant A______ et l'appel joint du Ministère public rejeté sur ce point.

4.6. La faute de l'intimé H______ n'est pas insignifiante. Il a directement contribué à la perpétuation ou à l'aggravation d'une situation violente qui a mis en danger un nombre important de personnes et en a blessé plusieurs.

Sa collaboration au cours de la procédure a été inexistante, n'ayant eu de cesse de nier son implication active dans la rixe.

Pour ces motifs, aucune prise de conscience ne peut être relevée en sa faveur.

Ses antécédents sont nombreux et en partie spécifiques.

S'agissant de la question du sursis, la CPAR considère que le pronostic quant au comportement futur de l'intimé H______ est défavorable. Il n'existe pas de prise de conscience et les nombreuses peines prononcées à son encontre ne l'ont pas dissuadé de commettre à nouveau une infraction.

Par ailleurs, ni une peine de travail d'intérêt général ni une peine pécuniaire n'apparaissent adaptées, en raison de la situation personnelle et administrative de l'intimé H______ et de ses nombreux antécédents, qui montrent que des peines qui portent moins atteinte à sa liberté n'auraient aucun effet dissuasif.

Au vu de ce qui précède, une peine privative de liberté de 45 jours paraît adéquate et conforme à l'art. 47 CP.

5. 5.1. En sa qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP).

5.2. Selon l'art. 124 al. 1 CPP, le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse.

5.3. L'art. 126 al. 1 let. a. CPP énonce que le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

5.4. Aux termes de l'art. 47 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO ; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 et les références citées). A titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (arrêt 4A_373/2007 du
8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2).

5.5. En l'occurrence, l'acquittement de l'intimé J______ a été confirmé.

En outre, la condamnation de l'intimé H______ ne semble pas avoir pour conséquence de le rendre responsable des lésions physiques subies par les appelants joints C______, D______ et E______, attendu qu'il n'en est pas à l'origine. En tout état de cause, ces lésions n'atteignent pas une gravité suffisante pour permettre l'application de l'art. 47 cum 49 CO. Il n'y a donc pas lieu de donner suite aux prétentions civiles des parties plaignantes dirigées contre l'intimé H______ et contre l'appelant A______, qui a conclu à son acquittement et ainsi, à tout le moins de manière implicite, au déboutement des parties plaignantes de leurs prétentions.

Il n'y a en revanche pas lieu de faire bénéficier de cette solution l'intimé F______, qui a retiré son appel et qui n'est pas visé par les appels des autres parties, l'art. 404 al. 2 CPP ne lui étant pas applicable.

6. 6.1. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, première phrase, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2 ; 6B_1025/2014 du 9 février 2015 consid. 2.4.1 ; 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3 ; 6B_586/2013 du 1er mai 2014 consid. 3.2 ; 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4).

Lorsque plusieurs personnes interjettent appel contre le même jugement, les frais de procédure sont mis à leur charge proportionnellement en fonction des résultats qu'elles ont obtenus. En présence d'un rejet simultané de l'appel principal et de l'appel joint, les frais de procédure suivent les mêmes règles (M. NIGGLI /
M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 11 s. ad art. 428 CPP).

6.2. En vertu de l'art. 418 al. 1 CPP, lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont repartis proportionnellement entre elles. L'autorité pénale peut ordonner que les personnes astreintes répondent solidairement de ceux qu'elles ont occasionnés ensemble (al. 2).

Bien que l'art. 418 CPP n'évoque expressément que les frais de procédure, il faut partir de l'idée que cette disposition s'applique aussi aux indemnités, dès lors qu'elle fait partie des dispositions générales en la matière (ACPR/140/2013 du 12 avril
2013 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 11 ad art. 418 CPP). Le terme "proportionnellement" signifie en outre que les frais de procédure ainsi que les indemnités doivent principalement être mis à la charge des personnes qui les ont causés. En règle générale, les frais sont partagés à parts égales
(M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 3 ss ad art. 418 CPP).

Etant donné qu'une responsabilité solidaire ne s'opère que pour des frais de procédure et des indemnités causés ensemble, il n'est pas envisageable de les mettre à la charge de participants avec des statuts différents dans la procédure. Ainsi, l'Etat ne saurait être tenu solidairement responsable aux côtés d'un participant privé à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2007 du 11 avril 2008 consid. 5.4).

6.3. A teneur de l'art. 427 al. 1 let. a CPP, les frais de la procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci lorsque la procédure est classée ou que le prévenu est acquitté.

6.4. En l'espèce, il ne se justifie pas de mettre à la charge des parties plaignantes les frais éventuels causés par les conclusions civiles, dans la mesure où, en raison du résultat de la procédure, la CPAR les a rejetées.

L'appelant A______ succombe entièrement, l'intimé H______ pour l'essentiel et les appelants C______, D______ et E______ succombent partiellement.

L'appelant A______ supportera donc 4/12, l'intimé H______ 3/12 et les appelants C______, D______ et E______ supporteront chacun 1/12 des frais de
la procédure d'appel, lesquels comprendront un émolument de jugement de
CHF 2'400.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - RS E 4 10.03]).

7. 7.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s.). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.

7.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du Règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04) s'applique. L'alinéa 1 de cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du
4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4).

Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30h00, pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30h00 de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur des tâches effectuées qui dépasseraient la couverture du forfait (AARP/435/2016 du 24 octobre 2016 consid. 6.2.2).

7.3. Les prestations de services fournies sur le territoire suisse par un avocat dans le cadre d'une défense d'office sont soumises à la TVA pour autant que cet avocat,
qu'il s'agisse d'un chef d'étude ou d'un collaborateur, y soit assujetti (ATF 139 IV
261 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012).

7.4. L'art 16. al. 2 RAJ prescrit que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

7.5. L'activité qui n'est pas nécessaire à la défense devant les autorités cantonales n'est pas couverte par l'assistance juridique. Tel est le cas d'entretiens consistant vraisemblablement en un debriefing ou autres démarches postérieures au jugement ou à l'audience d'appel (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3 ; AARP/209/2016 du 23 mai 2016 consid. 5.2.3 et 5.3 ; AARP/187/2016 du 11 mai 2016 et AARP/204/2016 du 9 mai 2016 consid. 7.2.3 et 7.3).

7.6. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références citées). La jurisprudence admet que la rémunération y relative soit inférieure à celle des diligences de l'avocat, dans la mesure où elle ne fait pas appel à ses compétences intellectuelles relevant de l'exécution du mandat stricto sensu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2 ; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). L'allocation d'un montant forfaitaire par vacation (aller-retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1). Le règlement genevois ne disposant pas quelle doit être la rémunération des vacations, la Cour doit combler cette lacune. Il apparaît justifié de considérer que la rémunération du seul déplacement doit être réduite de 50% par rapport à la rémunération des prestations intellectuelles relevant du mandat stricto sensu. Vu l'exiguïté du territoire cantonal et le fait que la plupart des études sont installées au centre-ville, soit à une distance de, au plus, une quinzaine de minutes à pied ou en empruntant les transports publics, du Palais de justice et des locaux du Ministère public (cf. notamment l'itinéraire "Rive -> Quidort" ou "Bel-Air -> Quidort" selon le site www.tpg.ch), la Cour pénale maintient sa pratique selon laquelle la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour (soit 30 minutes au total) au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 50.- pour les chefs d'étude, CHF 35.- pour les collaborateurs et CHF 20.- pour les avocats stagiaires (AARP/72/2017 consid. 2.3, à la suite de la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.39 consid. 7.2).

7.7.1. En l'espèce, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de l'appelant A______, est adéquat et conforme aux principes exposés, à l'exception d'une heure d'entretien postérieur au prononcé de l'arrêt et de la majoration forfaitaire qui doit être fixée à 10%, vu le dépassement du seuil de 30h00 d'activité. En outre, la durée de l'audience d'appel doit être ramenée à 2h30.

En conséquence, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'376.- correspondant à 9h45 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus une rémunération forfaitaire pour vacation (CHF 50.-), ainsi qu'une majoration forfaitaire de 10% (CHF 200.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% (CHF 176.-).

7.7.2. L'état de frais produit par Me I______, défenseur d'office de l'intimé H______, est également adéquat et conforme aux principes exposés, à l'exception de la durée de l'audience d'appel.

L'indemnité sera ainsi arrêtée à CHF 2'008.80 correspondant à 7h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus une rémunération forfaitaire pour vacation (CHF 50.-), ainsi qu'une majoration forfaitaire de 20% (CHF 310.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% (CHF 148.80).

7.7.3. Enfin, l'état de frais produit par Me K______, défenseur d'office de l'intimé J______, est aussi adéquat et conforme aux principes exposés, à l'exception de la majoration forfaitaire qui doit être fixée à 10%, vu le dépassement du seuil de 30h00 d'activité. Il convient d'y ajouter la durée de l'audience d'appel (2h30).

Par conséquent, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'524.65 correspondant à 6h10 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus une rémunération forfaitaire pour vacation (CHF 50.-), ainsi qu'une majoration forfaitaire de 10% (CHF 128.35) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% (CHF 112.95).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Préalablement :

Prend acte du retrait de l'appel de F______.

Constate la caducité de l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/951/2016 rendu le 28 septembre 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/3256/2014 dans la mesure où il le concerne.

Principalement :

Reçoit les appels formés par A______, C______, D______ et E______ contre le jugement JTDP/951/2016 rendu le 28 septembre 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/3256/2014.

Entre partiellement en matière sur l'appel joint du Ministère public dans le sens des considérants.

Rejette l'appel de A______.

Admet partiellement les appels de C______, D______ et E______, ainsi que l'appel joint du Ministère public.

Annule le jugement entrepris dans la mesure où il acquitte H______ du chef de rixe (133 CP) et condamne A______ à payer CHF 1'000.-, plus intérêts à 5% l'an
à compter du 23 février 2014, individuellement à C______, à D______ et à E______ à titre de réparation morale.

Et statuant à nouveau :

Reconnaît H______ coupable de rixe (art. 133 CP).

Le condamne à une peine privative de liberté de 45 jours.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Condamne A______ à raison de 4/12, H______ à raison de 3/12, ainsi que C______, D______ et E______ à raison d'1/12
chacun des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'400.-.

Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat.

Arrête à CHF 2'008.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me I______, défenseur d'office de H______, pour la procédure d'appel.

Arrête à CHF 1'524.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me K______, défenseur d'office de J______, pour la procédure d'appel.

Arrête à CHF 2'376.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service des contraventions
et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Madame Alessandra CAMBI
FAVRE-BULLE et Madame Yvette NICOLET, juges ; Madame Léonie CHEVRET, greffière-juriste.

 

La greffière :

Christine BENDER

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 


 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110),
le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

 

 


 

P/3256/2014

éTAT DE FRAIS

AARP/187/2017

 




COUR DE JUSTICE

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police

CHF

4'736.60

Bordereau de frais de la Chambre pénale
d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies (let. a, b et c)

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

880.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

50.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'400.00

Total des frais de la procédure d’appel

CHF

3'405.00

Total général

CHF

8'141.60

 

Tribunal de police :

 

CHF 2'368.30 à la charge de F______ (1/2)

CHF 2'368.30 à la charge de A______ (1/2)

 

Appel :

 

CHF 1'135.00 à la charge de A______ (4/12)

CHF 851.25 à la charge de H______ (3/12)

CHF 283.75 à la charge de C______ (1/12)

CHF 283.75 à la charge de D______ (1/12)

CHF 283.75 à la charge d'E______ (1/12)

CHF 567.50 à la charge de l'Etat (2/12)