Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

1 resultats
A/50/2025

DCSO/191/2025 du 10.04.2025 ( PLAINT ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/50/2025-CS DCSO/191/25

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 10 AVRIL 2025

 

Plainte 17 LP (A/50/2025-CS) formée en date du 6 janvier 2025 par A______, représenté par B______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 10 avril 2025
à :

-       A______

c/o B______

Case postale ______

______

______ [GE].

- C______

c/o D______

______

______ [VD].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Le 15 mai 2024, C______ a requis une poursuite à l'encontre de A______, en mentionnant que ce dernier était domicilié chez E______, rue 1______ no. ______, [code postal] F______ [GE], en paiement de la garantie bancaire de 4'646 fr. 55 plus intérêts à 5% dès le 16 septembre 2021, sur la base du jugement du Tribunal des baux et loyers du 17 août 2021.

b. Le commandement de payer n° 2______ a été établi par l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) pour notification à A______ à l'adresse en question.

L'acte a été retourné non notifié à l'Office le 7 juin 2024, avec la mention "introuvable".

c. Le 12 juin 2024, l'Office a convoqué A______ à se présenter, mais son courrier lui est revenu en retour, avec la mention "destinataire introuvable à l'adresse indiquée".

d. Par courrier du 25 juin 2024, l'Office a interpelé C______ afin qu'elle lui indique une nouvelle adresse de A______ ou communique toute autre information permettant de constater l'existence d'un for à Genève. Il était précisé que, selon l'Office cantonal de la population (ci-après : OCPM), A______ avait quitté le territoire suisse le 29 novembre 2011 pour G______ (Ukraine), à une adresse inconnue.

Selon l'extrait de l'OCPM, A______ avait résidé à la rue 3______ no. ______ à Genève du 7 août 1971 au 10 octobre 1993, à la rue 4______ no. ______ à Genève du 1er octobre 1993 au 5 octobre 2008, à nouveau à la rue 3______ no. ______ du 5 octobre 2008 au 15 juin 2010 puis à nouveau à la rue 4______ no. ______ du 15 juin 2010 au 1er janvier 2011 et au chemin 5______ no. ______ à F______ du 1er janvier 2011 au 29 novembre 2011.

e. Par réponse du 11 juillet 2024, C______ a indiqué qu'il existait un for de poursuite à Genève au regard des jugements prononcés par le Tribunal des baux et loyers les 22 mars 2018 et 17 août 2021, soit postérieurement au prétendu départ de A______ en Ukraine. Le jugement du 22 mars 2018, rendu dans le cadre d'une procédure engagée par A______, avait été notifié à ce dernier à l'adresse la rue 3______ no. ______, à Genève. Le second jugement, rendu dans le cadre d'une procédure initiée par C______, lui avait été notifié chez E______, à la rue 1______ no. ______, au F______; dans cette décision, le Tribunal avait notamment retenu que A______, sans lieu de séjour connu, avait valablement comparu après avoir été cité à comparaître par voie édictale dans la mesure où C______ avait procédé aux recherches qui pouvaient raisonnablement être attendues d'elle.

Elle a transmis à l'Office le courriel de l'Ambassade de Suisse en Ukraine du 1er septembre 2020, qui lui avait confirmé n'avoir personne d'enregistré au nom de A______.

Elle lui a également communiqué les courriels échangés avec A______ en date du 15 mai 2024, dont il ressort qu'elle lui avait demandé de lui transmettre son adresse postale pour la poursuite, que A______ avait reçu les messages et avait répondu à C______ sans toutefois lui communiquer son adresse. Elle a par ailleurs transmis le profil de A______ sur LINKEDIN en invitant l'Office à prendre contact avec le poursuivi. Elle a enfin précisé que le poursuivi était titulaire d'un compte auprès de [la banque] I______.

f. Par courriel du 18 juillet 2024, l'Office a invité A______ à lui indiquer s'il était à nouveau installé sur territoire suisse, indiquant avoir eu connaissance de diverses adresses en Suisse postérieurement à son départ annoncé pour l'Ukraine en 2011, notamment chez B______ à la rue 6______ no. ______ à J______ [GE] en 2022, puis chez E______ à la rue 1______ no. ______ au F______ en 2024.

A______ n'a pas répondu à ce courriel.

g. Le 25 septembre 2024, un collaborateur de l'Office s'est rendu à l'adresse de E______, à la rue 1______ no. ______ au F______ en 2024, et a constaté l'absence de nom sur la boîte aux lettres et la porte.

Un agent communal a également tenté de procéder à la notification à cette adresse les 15 et 22 octobre 2024.

h. Le commandement de payer, poursuite n° 2______ a été notifié par voie de publication le 11 décembre 2024.

C. a. Par acte expédié le 6 janvier 2025 à la Chambre de surveillance, A______, agissant par l'intermédiaire de son représentant B______, a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP, contestant l'existence d'un for de poursuite à Genève et faisant valoir la nullité de la poursuite et de la notification du commandement de payer n° 2______ par voie édictale. Subsidiairement, il a formé opposition au commandement de payer.

A______ a produit une procuration en faveur de B______, sans indication de lieu, ni de date, qu'il a signée manuellement, par laquelle il a autorisé B______ à le représenter dans le cadre de la poursuite n° 2______.

b. Par courrier du 15 janvier 2025 mentionnant comme lieu de résidence H______ (Italie), A______ a confirmé la plainte du 6 janvier 2025 et l'adresse de correspondance chez B______ à J______. Il a indiqué vouloir agir personnellement et a requis un délai pour compléter sa plainte.

c. Dans ses observations du 10 février 2025, l'Office a indiqué que le plaignant semblait avoir résidé à différentes adresses à Genève après son départ annoncé pour l'Ukraine en novembre 2011. L'Office ne pouvait pas se prononcer sur l'existence d'un domicile dans le canton de Genève, ni sur l'existence d'un for de poursuite au sens de l'art. 46 LP. En revanche, en cas d'admission d'un for de poursuite à Genève, il considérait que C______ avait entrepris toutes les démarches utiles et nécessaires pour trouver une adresse de notification, de sorte qu'à son sens, la notification par voie édictale était justifiée.

d. C______, par courrier du 10 février 2025, a implicitement conclu au rejet de la plainte. Elle soutient l'existence d'un domicile du plaignant à Genève, car il y perçoit les loyers de ses locations, dont celui de l'appartement qu'elle avait pris en location. Il s'occupait personnellement de leur gestion et était régulièrement à Genève à cette fin. Il consultait les notifications par voie édictale, auxquelles il avait déjà répondu à deux reprises. Il avait refusé de lui fournir son adresse. Sur son profil LINKEDIN, au moins jusqu'en 2024, A______ s'était présenté, selon C______, comme expert en droit immobilier suisse, y compris en ce qui concernait les pouvoir et fonctions des Offices, ce qui n'était pas compatible avec un domicile à l'étranger.

A______ n'avait produit aucun document susceptible de démontrer l'existence d'un domicile situé à l'étranger et il était inconnu de l'Ambassade de Suisse en Ukraine. Par ailleurs, il n'avait pas daté la procuration conférée à B______, ni indiqué le pays dans lequel il l'avait signée, ni limité celle-ci dans la durée.

Elle a demandé à recevoir toute communication intervenue par courriel entre l'Office et le plaignant.

e. Les parties ont été informées par avis de la Chambre de surveillance du 18 février 2025 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire.

1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).

Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêts du Tribunal fédéral 5A_117/2024 du 1er mai 2024 consid. 4.1; 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; décision de la Chambre de surveillance DCSO/466/2024 du 3 octobre 2024 consid. 1.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP).

1.1.3 A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4;
138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_933/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.2.2.3; 5A_554/2022 du 26 janvier 2023 consid. 5.1).

1.1.4 Toute personne ayant l’exercice des droits civils est habilitée à représenter une autre personne dans une procédure d’exécution forcée (art. 27 LP).

1.1.5 L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).

1.2 En l'espèce, le plaignant, débiteur poursuivi, a qualité pour former plainte et a été valablement représenté à cette fin par B______, qui a justifié de ses pouvoirs par procuration signée de la main du plaignant, dont l'absence d'indication de lieu, de date et de durée, relevée par l'intimée, ne portent pas à conséquence (art. 13 ss CO).

La plainte, formée contre la notification du commandement de payer, qui est une mesure sujette à plainte, selon les formes prévues par la loi et dans le délai prescrit compte tenu des féries de Noël (art. 56 al. 1 ch. 2 et 63 LP), est recevable.

Il n'y a pas lieu d'octroyer un délai supplémentaire au plaignant pour compléter sa plainte, l'invocation de nouveaux moyens n'étant pas admissible en cours de procédure.

2. Le plaignant conclut à la constatation de la nullité de la poursuite en raison de l'absence de for de poursuite à Genève.

2.1.1 Selon l'art. 46 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur.

Ce domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC : une personne physique a son domicile au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. La notion de domicile comporte deux éléments: l'un objectif, la présence physique en un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 137 II 122 consid. 3.6;
136 II 405 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_539/2022 du 13 septembre 2022 consid. 4.1.1; 5A_284/2020 du 23 décembre 2020 consid. 2.4.2; 5A_680/2020 du 8 décembre 2020 consid. 5.1.1). Ce dernier élément ne repose pas sur la seule volonté (interne) de l'intéressé, mais sur les circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant d'en déduire une telle intention (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 137 II 122 consid. 3.6; 120 III 7 consid. 2b). A cet égard, les documents administratifs tels que permis de circulation, permis de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles ne sont pas déterminants à eux seuls. Ils constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile mais ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 136 II 405 consid. 4.3; 125 III 100 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_539/2022 du 13 septembre 2022 consid. 4.1.1; 5A_419/2020 du 16 avril 2021 consid. 2.2; 5A_680/2020 précité loc. cit.).

Pour démontrer un changement de son domicile, le débiteur ne peut se limiter à produire sa déclaration faite à l'OCPM, car il s'agit d'un simple indice devant encore être conforté par des faits manifestant de façon objective et reconnaissable pour les tiers la volonté du débiteur de rester à l'étranger et de faire de sa nouvelle ville le centre de ses relations et de ses intérêts (arrêt du Tribunal fédéral 7B.207/2003 du 25 septembre 2003, consid. 3.2).

2.1.2 Le débiteur qui n’a pas de domicile fixe peut être poursuivi au lieu où il se trouve (art. 48 LP).

Ainsi, si le débiteur est sans domicile fixe en Suisse ou à l'étranger, il peut être poursuivi au for spécial de son lieu de séjour en Suisse (ATF 119 II consid. 2a et 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_680/2020 du 8 décembre 2020 consid. 5.1.1; 7B.174/2005 du 31 octobre 2005 consid. 4.2 et 4.3).

2.1.3 Selon l'art. 54 LP, la faillite d’un débiteur en fuite est déclarée au lieu de son dernier domicile.

Si le débiteur n'a plus en Suisse ni domicile ni lieu de séjour et que son lieu de séjour étranger est inconnu, la poursuite doit être possible au lieu de son dernier domicile en Suisse. La loi connaît en effet la notion de "for fictif" au dernier domicile connu pour le cas où un débiteur se soustrait à la poursuite par la fuite. Le for de l'art. 54 LP, prévu pour la faillite, s’applique également au débiteur en fuite qui n’est pas soumis à la faillite. En effet, si le débiteur qui avait constitué un domicile en Suisse ne s'y trouve plus, sans avoir donné connaissance de son nouveau lieu de séjour, le créancier ne saurait se voir imposer l'obligation d'établir lui-même si le débiteur a vraiment constitué un nouveau domicile à l'étranger et où se trouve ce domicile : c'est au débiteur qu'il appartient de rapporter la preuve de son nouveau domicile. Ainsi, l'office doit donner suite à une réquisition de poursuite lorsqu'il n'existe aucune circonstance excluant la permanence du domicile suisse (ATF 120 III 110 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2005 du 6 mars 2006 consid. 3.1 et 3.2; DCSO/598/2024 du 29 novembre 2024; DCSO/73/2019 du 8 février 2019 et la référence citée).

2.2. En l'espèce, il convient de déterminer s'il existait un for de poursuite lorsque la créancière a requis la poursuite à l'encontre du plaignant.

Ce dernier allègue qu'il ne serait plus domicilié à Genève depuis treize ans, se limitant à se prévaloir d'une attestation dressée par l'OCPM faisant état de son départ de Genève pour G______ en Ukraine en novembre 2011. Sa seule déclaration aux autorités administratives ne permet pas de retenir que le plaignant a effectivement quitté la Suisse pour s'installer en Ukraine. Les recherches effectuées par l'intimée ont fait ressortir que le plaignant n'était, en septembre 2020, toujours pas inscrit dans les registres de l'Ambassade de Suisse en Ukraine, soit près de 9 ans après avoir annoncé son départ. Il ressort en outre des jugements rendus par le Tribunal des baux et loyers les 22 mars 2018 et 17 août 2021 dans des procédures ayant opposé les parties que le plaignant avait indiqué être domicilié à la rue 3______ no. ______, 1206 Genève lorsqu'il avait initié une procédure en janvier 2018, qu'il avait été cité par voie édictale dans la seconde procédure initiée à son encontre par l'intimée, qui avait effectué diverses recherches pour déterminer son domicile, notamment auprès des autorités ukrainiennes, qu'il avait valablement comparu et que la décision rendue le 17 août 2021 avait pu lui être valablement notifiée auprès de E______, rue 1______ no. ______, [code postal] F______.

Ces éléments, pris dans leur ensemble, conduisent à retenir que le plaignant est toujours présent à Genève. Ce dernier n'a, en tout état, pas indiqué où il était domicilié ni rapporté la preuve de la constitution d'un nouveau domicile hors du canton.

Il existe en conséquence un for de poursuite Genève, de sorte qu'il n'y pas lieu d'annuler la poursuite n° 2______ engagée par l'intimée à l'encontre du plaignant.


 

3. Ce dernier sollicite se prévaut par ailleurs de la nullité de la notification du commandement de payer n° 2______, intervenue par voie de publication.

3.1.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite devant faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 1 LP), consistant en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP).

Pour les personnes physiques dont le domicile - connu - se trouve au for suisse de la poursuite, les divers modes de notification et l'ordre dans lequel l'Office doit y avoir recours sont régis par les art. 64 et 66 al. 4 LP. Il résulte en particulier de l'art. 64 al. 1 LP que l'Office doit dans un premier temps tenter de notifier lui-même - directement ou par l'intermédiaire d'un auxiliaire, tel la Poste ou Postlogistics - l'acte en mains du poursuivi ou d'une personne habilitée à le recevoir pour lui, et ce en sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. Lorsque la notification par la voie postale a échoué, il est fréquent en pratique que l'Office, afin de procéder à cette remise en mains propres du commandement de payer, convoque le débiteur en ses locaux ou le somme de s'y présenter. Sous l'angle du droit de l'exécution forcée, il ne s'agit toutefois là que d'une simple information au débiteur selon laquelle cet acte est à sa disposition dans les locaux de l'Office, sans que sa situation ne s'en trouve modifiée (ATF 138 III 25 consid. 2.1). En particulier, il n'a aucune obligation de venir retirer cet acte (ATF 136 III 155 consid. 3.1).

Lorsque ni le débiteur ni l'une des personnes de remplacement prévues par l'art. 64 al. 1 LP ne peut être atteinte, l'acte de poursuite doit être remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur (art. 64 al. 2 LP).

3.1.3 La notification peut intervenir par publication lorsque le débiteur n'a pas de domicile connu ou lorsqu'il se soustrait obstinément à la notification (art. 66 al. 4 ch. 1 et 2 LP).

En raison du risque élevé que le débiteur ne prenne pas effectivement connaissance de la publication et parce qu'elle est susceptible de porter atteinte à la bonne réputation du débiteur, il n'est possible de recourir à la notification par voie édictale qu'en ultima ratio, lorsqu'il n'y a pas d'autres moyens d'atteindre le débiteur. Cette stricte subsidiarité est une condition générale applicable aux trois hypothèses dans lesquelles l'art. 66 al. 4 LP autorise une notification par voie de publication (décision de la Chambre de surveillance DCSO/601/2024 du 29 novembre 2024 consid. 3.1.3; Jeanneret/Lembo, in CR LP, 2005, n. 19 ad art. 66 LP et les références citées).


 

La notification par voie édictale pour cause de soustraction à la notification (art. 66 al. 4 ch. 2 LP) présuppose ainsi en particulier que les modes de notification principal et subsidiaire prévus par l'art. 64 al. 1 et 2 LP aient été tentés vainement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014 consid. 5.1.2; Penon/Wohlgemuth, in Kommentar SchKG, 2017, 4ème édition, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n. 24 ad art. 66 LP; Gehri, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 14 ad art. 66 LP; Jaques, De la notification des actes de poursuite, BlSchK 2011 p. 177 ss, 186; Angst/Rodriguez, in BAK SchKG I, 3ème éd., 2021, n° 22 ad art. 66 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 1-88, 1999, n° 66 ad art. 66 LP; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/601/2024 du 29 novembre 2024 consid. 3.1.3; DCSO/191/2020 du 12 juin 2020 consid. 2.1; DCSO/583/2017 du 9 novembre 2017 consid. 2.1; DCSO/595/2017 du 9 novembre 2017 consid. 2.2; DCSO/251/2016 du 11 août 2016 consid. 2.1).

3.2.1 En l'espèce, l'Office a procédé à de nombreuses tentatives pour notifier au plaignant le commandement de payer en cause, poursuite n° 2______.

La notification de cet acte de poursuite n'a pas pu être effectuée par voie postale ordinaire au plaignant, chez E______, rue 1______ no. ______, au F______, dernière adresse connue de la créancière résultant de la notification du jugement du Tribunal des baux et loyers du 17 août 2021, puisque le commandement de payé a été retourné à l'Office le 7 juin 2024 avec la mention "introuvable". L'Office a ensuite convoqué le plaignant, le 12 juin 2024, mais ce courrier lui a été retourné avec la mention "destinataire introuvable à l'adresse indiquée", puis un collaborateur de l'Office s'est rendu à cette adresse le 25 septembre 2024, en relevant que le plaignant restait introuvable à cette adresse. Enfin, un agent communal a effectué deux passages infructueux, les 15 et 22 octobre 2024.

En outre, interpellée par l'Office au sujet du domicile du plaignant, la créancière poursuivante a indiqué que ce dernier n'était pas inscrit dans les registres de l'Ambassade de Suisse en Ukraine et avait refusé de lui communiquer son adresse de domicile au cours de leurs échanges de courriels du 15 mai 2024. Le plaignant n'a, de même, pas donné suite au courriel que lui avait adressé l'Office le 18 juillet 2024 pour obtenir des renseignements sur son lieu de résidence.

Il s'avère ainsi que la notification par publication était justifiée au regard de l'art. 66 al. 4 ch. 1 et 2 LP, puisque le lieu exact du domicile du plaignant à Genève n'est pas connu, qu'il n'a pas communiqué son nouveau domicile aux autorités administratives et qu'il refuse de communiquer ses coordonnées à la créancière ou à l'Office.

Le grief du plaignant tiré de la nullité de la notification du commandement de payer n° 2______ intervenue par voie de publication n'est en conséquence pas fondé.

4. Partant, la plainte formée le 6 janvier 2025 sera rejetée.

5. Il ne sera pas donné suite à la requête de l'intimée tendant à ce que les communications intervenues par courriel entre l'Office et le plaignant lui soient transmises, dans la mesure où les écritures et pièces produites dans le cadre de la présente procédure lui ont été transmises.

6. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 6 janvier 2025 par A______ contre le commandement de payer, poursuite n° 2______ et ladite poursuite.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Messieurs Alexandre BÖHLER et Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente : La greffière :

 

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF).
L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé
(art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.