Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/835/2025 du 06.08.2025 ( OCPM ) , REJETE
ATTAQUE
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 6 août 2025
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dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Daniela LINHARES, avocate, avec élection de domicile
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
1. Monsieur A______, né le ______ 1994, est ressortissant du Brésil.
2. Il a épousé, le ______ 2020, au Portugal, Madame B______, ressortissante suisse.
Il a dès lors été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).
3. Le 3 août 2023, il a demandé le renouvellement de son autorisation de séjour, précisant être séparé de sa femme depuis le 20 décembre 2019. Il travaillait comme chauffeur-livreur pour le C______.
4. Les 1er et 13 février 2024, M. A______ a transmis des pièces à l’OCPM.
5. Par jugement du Tribunal de première instance du ______ 2024, en force, le divorce de Mme B______ et M. A______ a été prononcé.
6. Par courrier du 30 juillet 2024, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse et du territoire des États associés à Schengen, à moins qu’il ne fut titulaire d’un permis de séjour valable émis par l’un de ces États ou que celui-ci consente à le réadmettre sur son territoire.
Un délai de 30 jours lui était octroyé pour exercer, par écrit, son droit d’être entendu.
7. Dans le délai prolongé par l’OCPM, M. A______, sous la plume de son conseil, a transmis ses observations le 16 décembre 2024.
Il avait quitté le Brésil pour s’installer au Portugal, pays dans lequel il avait une vie stable et un emploi bien rémunéré. Suite à son mariage, il était venu en Suisse et, avait alors été bénéficiaire de prestations de l’Hospice général, ce qu’il ignorait. Il avait tout fait pour trouver un travail rapidement et subvenir à ses besoins sans l’aide de personne. Il était très bien intégré et faisait partie de plusieurs associations. Il avait notamment des amis suisses et suivait des formations pour obtenir un diplôme. Il prenait des cours de français tout en travaillant la journée. Ses dettes en lien avec son assurance-maladie avaient été soldées et il avait trouvé un arrangement pour celles auprès de l’administration fiscale cantonale, bien qu’il estimait qu’elles appartenaient à son ex-épouse.
Il avait sa famille et ses cousins à Genève, notamment deux tantes auxquelles il était très attaché et il s’occupait très souvent de ses cousins et cousines.
Il remplissait toutes les conditions d’une bonne intégration et, rentrer au Brésil était impossible et le mettait en danger. Dans tous les cas, il devrait pouvoir rentrer au Portugal.
8. Par décision du 14 mars 2025, l’OCPM a refusé la prolongation de l’autorisation de séjour en faveur de M. A______ et a prononcé son renvoi conformément à l’art. 64 al. 1 let. c loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Son dossier ne faisait pas apparaître que l’exécution du renvoi ne serait pas possible, pas licite, il ne pourrait pas être raisonnablement exigé. Un délai au 14 juin 2025 lui était imparti pour quitter le territoire suisse et rejoindre le pays dont il possédait la nationalité ou tout autre pays où il était légalement admissible.
L’union conjugale entre lui et son ex-femme n’ayant pas duré trois ans, il ne remplissait pas les conditions de l’art. 50 al. 1 LEI. En outre, il n’avait pas démontré de manière concrète que sa vie en particulier serait en danger au Brésil. Il était jeune, en bonne santé et résidait en Suisse depuis moins de cinq ans ; par conséquent, il ne rencontrerait que peu de problèmes pour se réintégrer dans son pays d’origine.
La présente décision de renvoi de Suisse impliquait également un départ du territoire des États membres de l’Union européenne et des États associés à Schengen, à moins qu’il ne fut titulaire d’un permis de séjour valable émis par l’un de ces États, et que celui-ci consentit à le réadmettre sur son territoire. Dans ce cas, l’OCPM pouvait alternativement décider de le renvoyer vers cet État européen comme le prévoyaient l’art. 69 al. 2 LEI.
9. Par acte du 7 avril 2025, M. A______ (ci-après : le recourant), sous la plume de son conseil, a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre cette décision, concluant préalablement à pouvoir compléter son recours et à sa comparution personnelle ainsi qu’à l’audition de témoins et, principalement à l’annulation de ladite décision et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de renouveler son permis de séjour, subsidiairement à ce qu’il soit renouvelé le temps qu’il finisse sa formation complète, sous suite de frais et dépens.
Lors d’une de ses visites au Portugal pour voir sa famille, il avait rencontré sa future épouse et cette dernière, après avoir insisté pendant des mois, avait réussi à le faire venir en Suisse ; il avait quitté un travail stable et un cercle d’amis. Ils s’étaient mariés Portugal.
Son divorce avait été prononcé le ______ 2024. Toutefois, la fin de l’union conjugale ne lui était pas imputable. Dès le début de son séjour en Suisse, il avait tout fait pour trouver un emploi et s’intégrer. Il parlait couramment le français faisait partie de nombreuses associations, ses amis étaient suisses et ressortissants d’autres pays. Il avait une activité lucrative qui lui permettait de faire face à ses besoins et payer ses factures, il avait eu quelques dettes mais c’était un malentendu. Il vivait dans un petit appartement au boulevard D______ et payait régulièrement son loyer. Il se déplaçait avec une moto achetée en leasing pour se rendre à E______ à son travail. Il est très apprécié de ses supérieurs hiérarchiques et de ses amis. Il continuait sa formation, laquelle allait encore se poursuivre quelques années. Pour ces raisons, il y avait lieu d’annuler la décision de l’OCPM.
Par ailleurs, ayant habité au Portugal avant de venir en Suisse, il pourrait retourner si son permis de séjour ne devait pas être renouvelé et si son expulsion du territoire suisse devait être confirmée. Dès lors, il n’y avait pas lieu de prononcer son expulsion du territoire de l’Union européenne.
Il a produit un chargé de pièces.
10. L’OCPM a répondu au recours le 11 juin 2025, proposant son rejet. Il a produit son dossier.
Le recourant faisait valoir sa bonne intégration socio-économique en Suisse. Or, la question de l’intégration n’était pas déterminante au regard des conditions de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, lequel ne prenait en considération que la réintégration sociale dans le pays d’origine, laquelle devait être fortement compromise. Or, le recourant était arrivé il y avait environ cinq ans, à l’âge de 26 ans, pour y rejoindre sa future épouse. Il avait été autorisé à séjourner en Suisse exclusivement dans le cadre du regroupement familial. Il ne ressortait pas du dossier que, durant ce séjour relativement court, il aurait acquis des compétences professionnelles qu’il ne pourrait pas mettre à profit à l’étranger. En outre, aucun élément au dossier ne permettait de conclure qu’il aurait tissé des liens suffisamment étroits avec la Suisse pour qu’on ne puisse plus exiger de lui qu’il se réadaptât à la vie de son pays d’origine ou de provenance.
Il était encore jeune, en bonne santé sans enfant. Les membres de sa famille vivant en Suisse ne faisaient pas partie de son cercle familial nucléaire et lui-même ne se trouvait pas dans une situation de dépendance grave à l’égard de ces derniers. Il ne pouvait dès lors se prévaloir des raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI. Les conditions du cas de rigueur, dont les critères étaient également pris en compte dans l’application dudit article, n’étaient pas non plus satisfaites. Le simple fait qu’un étranger doive retrouver les conditions de vie de son pays de provenance ne saurait suffire à maintenir son titre de séjour, même si ces conditions étaient moins avantageuses que celles dont il bénéficiait en Suisse.
Si le Portugal devait réadmettre le recourant sur son territoire national, son renvoi pourrait être exécuté vers cet État, comme indiqué dans la décision entreprise.
Partant, c’était à bon droit qu’il avait prononcé le renvoi de Suisse du recourant, l’exécution de celui-ci étant au demeurant conforme à l’art. 83 LEI.
11. Le recourant a répliqué le 4 juillet 2025, persistant intégralement dans ses conclusions.
Contrairement à ce qui avait été indiqué, les membres de sa famille se trouvant en Suisse dépendaient de lui. En effet, il s’occupait de sa tante âgée de 70 ans ainsi que du mari de cette dernière, lesquels avaient besoin d’un accompagnement régulier, les amenant à l’hôpital et s’en occupant au quotidien.
En outre, il effectuait des études en Suisse, ce que l’OCPM passait sous silence. Alors qu’il ne parlait pas le français, il avait réussi à s’intégrer, à trouver un travail, faire partie d’associations, avoir des amis et avoir débuté des études qu’il réussissait brillamment pour l’instant. Sa bonne intégration pouvait être confirmée par des témoins dont il sollicitait de nouveau l’audition, et le mari de sa tante pourrait également être entendu à propose de l’aide apportée au quotidien.
12. Le 17 juillet 2025, l’OCPM a informé le tribunal que la réplique du recourant ne modifiait en rien sa position et qu’il n’avait pas d’observations complémentaires à formuler dans le cadre de la présente procédure.
1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.
Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).
4. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a). L’objet du litige est principalement défini par l’objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/902/2015 du 1er septembre 2015 consid. 3b). La contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer (ATA/1145/2015 du 27 octobre 2015 consid. 4b et les arrêts cités). À titre préalable, le recourant sollicite sa comparution personnelle ainsi que l’audition de témoins.
5. Garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références).
Il comprend notamment le droit, pour l'intéressé, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités).
Il n’empêche toutefois pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2022 du 20 avril 2023 consid. 3.1 et les références citées ; ATA/955/2024 du 20 août 2024 consid. 2.1).
6. Par ailleurs, le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d’être entendu oralement (cf. not. art. 41 in fine LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_668/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.3 ; 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 4.2.2), ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1 ; 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 5.2.1).
7. En l’espèce, le recourant a eu l’occasion de s’exprimer par écrit durant la présente procédure, d’exposer son point de vue et de produire toutes les pièces qu’il estimait utiles à l’appui de ses allégués. L’autorité intimée a répondu à son recours, se prononçant sur les griefs qu’elle estimait pertinents pour l’issue du litige et l’intéressé s'est vu octroyer la possibilité de répliquer, ce qu’il a fait. Le dossier comporte en outre tous les éléments pertinents et nécessaires à l’examen des griefs et arguments mis en avant par les parties, permettant ainsi au tribunal de se forger une opinion et de trancher le litige. De ce fait, il apparait peu vraisemblable que l’audition demandée ou celle de témoins apporteraient des éléments nouveaux et pourraient amener le tribunal de céans à modifier son opinion. Par conséquent, la demande d'instruction tendant à la comparution personnelle du recourant et à l’audition de témoins, en soi non obligatoire, sera rejetée.
8. Au fond, le litige porte sur la conformité au droit du non-renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant. La question de la délivrance d’une éventuelle autorisation de séjour pour études est exorbitante au présent litige et le tribunal n’entrera pas en matière.
9. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Brésil.
10. Selon l'art. 50 al. 1 LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 43 LEI (conjoint et enfants étrangers du titulaire d’une autorisation d’établissement) subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI sont remplis (let. a), ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). L'art. 49 LEI permet cependant de faire exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté conjugale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (arrêt du Tribunal fédéral 2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2). Celui qui se prévaut de l'art. 49 LEI doit faire valoir et, dans la mesure du possible, démontrer que la communauté familiale subsiste, même si les époux vivent séparés pour des raisons majeures (arrêt du Tribunal fédéral 2C_50/2010 du 17 juin 2010 consid. 2.2). En effet, le but de l'art. 49 LEI n'est pas de permettre aux époux étrangers de vivre séparés en Suisse pendant une longue période et exige que la communauté familiale soit maintenue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_50/2010 du 17 juin 2010 consid. 2.3.2).
La limite légale de trois ans se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1), soit depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 5.1).
11. Outre les hypothèses retenues à l'art. 50 al. 1 let. a LEI, le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI). Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI).
12. Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2 ; ATA/981/2019 du 4 juin 2019 consid. 6b et l'arrêt cité).
13. A teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, lors de l'appréciation de l'existence d'un cas d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment : a) de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI ; c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; d) de la situation financière ; e) de la durée de la présence en Suisse ; f) de l'état de santé ; g) des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
Selon l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants : a) le respect de la sécurité et de l’ordre publics ; b) le respect des valeurs de la Constitution ; c) les compétences linguistiques et d) la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation.
Les critères énumérés par l'art. 31 al. 1 OASA pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives et commentaires du SEM, Domaine des étrangers, du 25 octobre 2013, état au 1er juin 2024 [ci-après : directives LEI], ch. 5.6.12).
14. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/16/2024 du 9 janvier 2024 consid. 3.2).
15. L’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d’origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu’on ne peut exiger de sa part qu’elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d’une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd). Au contraire, dans la procédure d’exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n’exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d’un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/16/2024 précité consid. 3.3).
La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_250/2022 du 11 juillet 2023 consid. 6.2).
16. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATAF 2020 VII/2 consid. 8.5).
Le fait que la personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’elle y soit bien intégrée, tant socialement que professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’elle vive dans un autre pays, notamment celui dont elle est originaire. À cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que la personne concernée a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; ATA/1287/2023 du 29 novembre 2023 consid. 3.5.7).
Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l’examen d’un cas d’extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l’ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l’étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).
17. La durée prise en considération doit correspondre à un séjour continu. Si une ou deux courtes interruptions annuelles, correspondant par exemple à la durée usuelle de quatre semaines de vacances, sont admissibles, la continuité du séjour en Suisse n'est par contre pas compatible avec des absences répétées ou des allers-retours avec le pays d'origine, notamment lorsqu'aucun emploi ne peut être trouvé en Suisse, ou encore avec des séjours répétés dans d'autres pays pour des motifs familiaux ou professionnels. Dans ces cas, en effet, même lorsque la personne vit la majeure partie du temps en Suisse, cela dénote un mode de vie fondé sur des déplacements selon les opportunités et, quand bien même elle parvient à établir un réseau social en Suisse, on ne peut considérer qu'elle y a vraiment installé son centre de vie et que son départ au bout de plusieurs années constituerait pour elle un véritable déracinement (JTAPI/984/2021 du 27 septembre 2021 consid. 18, confirmé par ATA/191/2022 du 22 février 2022).
18. Sous l’angle étroit de la protection de la vie privée, l’art. 8 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l’étranger devant établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2). Lorsque l’étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de présumer que les liens sociaux développés sont à ce point étroits qu’un refus de renouveler l’autorisation de séjour ou la révocation de celle-ci ne peuvent être prononcés que pour des motifs sérieux. Ce « séjour légal » n’inclut pas les années de clandestinité dans le pays. Il convient du reste de ne pas encourager les personnes étrangères à vivre en Suisse sans titre de séjour et de ne pas valider indirectement des comportements tendant à mettre l’État devant le fait accompli. La présomption qu’il existe un droit de demeurer en Suisse après un séjour légal de dix ans ne s’applique ainsi pas dans le cas d’une première demande d’autorisation après un séjour illégal. Cela étant, une personne ayant résidé en Suisse sans autorisation de séjour peut, à titre exceptionnel, se prévaloir d’un droit au respect de la vie privée découlant de l’art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse, à condition qu’elle fasse état de manière défendable d’une intégration hors du commun (arrêt du Tribunal fédéral 2C_245/2024 du 16 mai 2024 consid. 4.2.1).
19. Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits ; il incombe à celles-ci d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1 ; 2C_1156/2018 du 12 juillet 2019 consid. 3.3 et les arrêts cités). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (ATF 142 II 265 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1 ; 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.3.3 ; 2C_767/2015 du 19 février 2016 consid. 5.3.1).
Lorsque les preuves font défaut ou s'il ne peut être raisonnablement exigé de l'autorité qu'elle les recueille pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_27/2018 du 10 septembre 2018 consid. 2.2 ; 1C_170/2011 du 18 août 2011 consid. 3.2 et les références citées ; ATA/99/2020 du 28 janvier 2020 consid. 5b). Il appartient ainsi à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a ; ATA/1155/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3b et les références citées).
Par ailleurs, en procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2ème phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3 ; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b et les arrêts cités).
20. En l’espèce, le recourant s’est marié le ______ 2020 et s’est séparé 20 décembre 2021. Dans ces conditions, la condition de durée de l'union conjugale de trois ans de l’art. 50 al. 1 let. a LEI n'est clairement pas réalisée de sorte qu'il n'y a pas lieu de déterminer si l'intégration du recourant est réussie ou non.
Reste à examiner si la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI.
Concernant sa réintégration, l’intéressé est arrivé en Suisse le 10 octobre 2020, à l'âge de 26 ans, et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial. Au moment de la demande de renouvellement de son autorisation de séjour, le 3 août 2023, celui-ci pouvait se prévaloir d'un séjour d'une durée d’un peu moins de trois ans, soit une durée relativement courte. En outre, le recourant, encore jeune, sans enfant et en bonne santé, a vécu toute son enfance, sa jeunesse et l'essentiel de sa vie d'adulte au Brésil - n’ayant pas transmis d’informations quant à la date de sa prétendue installation au Portugal avant son mariage – pays dans lequel des membres de sa famille résident encore certainement. Dans ces circonstances, si le tribunal ne minimise pas ses efforts d'intégration, force est cependant d'admettre qu'il apparaît douteux que le recourant ait noué des liens si forts avec la Suisse que son renvoi constituerait pour lui un véritable déracinement. De plus, les connaissances professionnelles qu'il a acquises durant son séjour en Suisse – et qu’il a renforcées durant l’année scolaire 2024/2025 selon les pièces produites -, constitueront un atout supplémentaire pour sa réintégration dans son pays d'origine ou au Portugal s’il est autorisé à y résider. Ainsi, même si le recourant se heurtera sans doute à des difficultés de réintégration, il n'apparait pas que celles-ci constitueraient des raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse et l’octroi d’une autorisation de séjour sur la base de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI.
Il n'y a enfin pas lieu d'examiner la situation du recourant sous l'angle du cas individuel d’une extrême gravité ; les raisons personnelles majeures ayant été écartées sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, elles le seraient pareillement sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.1 ; ATAF 2017 VII/7 consid. 5.5.1).
Il résulte de ce qui précède que l'OCPM n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 96 LEI) en rejetant la demande formulée par le recourant.
21. Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d'un délai de départ raisonnable (al. 2).
22. Elles ne disposent à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5268/2008 du 1er juin 2011 consid. 10 et les références citées).
23. En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, l'autorité devait prononcer son renvoi. Pour le surplus, aucun motif ne permet de retenir que ce renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé au sens de l’art. 83 LEI, étant précisé d’une part que les dangers auxquels il allègue être exposé en cas de retour au Brésil ne sont aucunement documentés et, d’autre part, que le renvoi pourrait être prononcé à destination du Portugal, pays dans lequel le recourant prétend être autorisé à vivre, ce qui lui permettrait de ne pas se retrouver faces aux violences qu’il allègue risquer de subir.
24. Mal fondé, le recours est rejeté.
25. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
Le recourant étant au bénéfice de l'assistance juridique, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d'une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04).
26. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare recevable le recours interjeté le 16 avril 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 14 mars 2025 ;
2. le rejette ;
3. met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 500.- ;
4. le laisse à la charge de l’État de Genève, sous réserve de la décision finale de l'assistance juridique en application de l'art. 19 al. 1 RAJ ;
5. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
6. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Sophie CORNIOLEY BERGER
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.
| Genève, le |
| La greffière |