Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/422/2025 du 16.04.2025 ( OCPM ) , REJETE
ATTAQUE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 16 avril 2025
|
dans la cause
Monsieur A______
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
1. Monsieur A______, né le ______ 1991, est ressortissant du Panama.
2. Le ______ 2022, M. A______ et Madame B______, née le ______ 1988, suissesse, ont célébré leur mariage au Panama.
3. M. A______ est arrivé en Suisse le 1er mars 2023 et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour en vertu du regroupement familial auprès de son épouse, Mme B______, avec une échéance au 28 février 2024.
4. Le 5 décembre 2023, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l'OCPM) a réceptionné l'avis d'échéance-demande de renouvellement de l'autorisation de séjour avec des fiches de salaire de l'entreprise C______pour les mois d'août à octobre 2023, ainsi qu'une lettre de licenciement à partir du 30 novembre 2023.
5. Le 6 décembre 2023, Mme B______ a déposé une plainte pénale à l’encontre de son époux pour lésions corporelles simples, voies de fait, injure, menaces et contrainte, certificat médical attestant de ses blessures à l'appui, soit une dermabrasion sur la base de la face dorsale, un hématome et une contracture des trapèzes.
6. Il ressort du rapport de renseignements du 7 décembre 2023 que la police était intervenue au domicile précité le soir du 1er décembre 2023. Lors de cette intervention, Mme B______ avait déclaré oralement qu'il n'y avait eu aucun conflit et que c'était seulement son époux, M. A______, en état d'ivresse, qui avait fait du bruit en claquant des portes dans l'appartement. Elle n'avait en réalité pas dit la vérité, soit qu'elle avait subi des violences conjugales. Elle avait eu honte de la situation et savait que si elle racontait ce qu'il s'était passé, une procédure serait ouverte.
7. Entendue le 7 décembre 2023, elle a déclaré, en substance, qu'elle avait connu son époux au Panama lors de vacances au mois de mai 2021 et qu'ils s'étaient mariés le ______ 2022. Elle avait subi la première violence physique au mois de janvier 2022, au Panama, où M. A______ lui avait donné une gifle. Entre la mi-mai 2022 et le 1er décembre 2023, notamment aux mois de mars, avril et juin 2023, durant l'été 2023 et fin octobre 2023 (événement au cours duquel son mari l'avait enfermée sur le balcon de leur appartement), elle avait subi plusieurs épisodes de violences physiques de la part de son époux. Elle subissait également régulièrement de la violence psychologique. Son époux la dénigrait et l'insultait fréquemment. Le 1er décembre 2023, entre 22h00 et minuit, elle avait subi de multiples violences physiques, constat médical à l'appui.
8. Entendu dans la foulée, M. A______ a contesté l'ensemble des faits lui étant reprochés par son épouse, hormis le fait d'avoir donné une gifle à celle-ci au mois de janvier 2022, au Panama, expliquant avoir agi de la sorte car elle l'avait poussé au cours des jours ayant précédé.
9. Le 7 décembre 2023, le commissaire de police a prononcé à l’encontre de M. A______ une mesure d’éloignement dans le cadre la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 (LVD – F 1 30) du 7 décembre 2023 à 06h00 jusqu’au 18 décembre 2023 à 17h00.
10. Le même jour, Mme B______ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale avec mesures superprovisionnelles (ci-après : MPUC) auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après : le TPI) à l’encontre de M. A______, concluant notamment à l’attribution exclusive du logement conjugal et à ce qu’une interdiction de pénétrer dans un périmètre de 500 mètres autour du domicile conjugal soit prononcée à l’encontre de son époux.
11. Le 8 décembre 2023, le TPI, statuant sur mesures superprovisionnelles, a notamment attribué à Mme B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, sis ______[GE], et de son contenu, à l’exception des effets personnels de M. A______. Il a en outre fait interdiction au précité de prendre contact, de quelque manière que ce soit, notamment par téléphone, avec son épouse ou de lui causer d’autres dérangements, et lui a fait interdiction de pénétrer dans un périmètre de 200 mètres autour du ______[GE].
12. Par courriel du 14 décembre 2023, Mme B______, sous la plume de son conseil, a informé l’OCPM être séparée de son époux, M. A______, depuis le 2 décembre 2023, copies de sa plainte, de sa requête en MPUC, ainsi que de l'ordonnance rendue par le TPI le 8 décembre 2023 en annexe. Elle a sollicité la révocation du permis de séjour de son époux dont ce dernier aurait récemment sollicité le renouvellement.
13. Par courrier du 20 février 2024, Mme B______ a adressé à l'OCPM une attestation de séparation dont le contenu est identique à celui figurant dans le courriel de son conseil du 14 décembre 2023, sous réserve de la communication des coordonnées téléphoniques, de courrier électronique et postal de M. A______.
14. M. A______ a informé l’OCPM, par le biais d’un formulaire C, réceptionné le 4 mars 2024, de son changement d’adresse à la résidence D______, attestation de logement de l’Hospice général (ci-après : l'HG), en annexe.
Le précité leur a également transmis une attestation d’inscription à un cours de français de niveau débutant pour la période allant du 26 mars 2023 au 31 mars 2023.
15. À teneur de l'attestation d'aide financière, établie le 24 mai 2024, par l’HG, M. A______ a bénéficié, depuis le 1er décembre 2023, de prestations financières au sens de la LIASI à hauteur de CHF 1'151.95 par mois, hors suppléments d'intégration et autres prestations circonstancielles. Il a en outre une dette à l'égard de l'HG s'élevant à CHF 4'545.-.
16. Le 24 mai 2024, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser d’accéder à sa demande de renouvellement de ses conditions de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.
Un délai de 30 jours lui a été imparti pour faire valoir ses observations écrites.
17. Par courrier daté du 18 juin 2024, M. A______ s’est déterminé.
Il faisait opposition à l'intention de l'office de refuser sa demande de renouvellement d’autorisation de séjour.
Son intégration dans la vie civile, sociale, économique, sportive et professionnelle était dans une bonne voie pour la réussite de son séjour à Genève. Il respectait les lois et l’ordre public ; il avait des amis qu’il voyait régulièrement pour passer des bons moments d’amitié. Il payait ses impôts et n’était pas inscrit au registre des poursuites. Il suivait des cours de français régulièrement en ce moment, qu’il poursuivrait au mois de juillet à raison de 15 heures de cours hebdomadaires.
Diplômé en tant que sauveteur (piscine, plage, lac, rivière), il nourrissait le projet de suivre une formation pour devenir auxiliaire de santé en EMS afin d’apporter sa contribution dans un domaine qui manquait de personnel qualifié et motivé. Malgré les nombreuses difficultés rencontrées depuis plusieurs mois, en raison de sa situation de couple et des démarches administratives relatives à son titre de séjour, il n’avait jamais cessé de chercher activement du travail. Or, le problème qui était mis en avant la plupart du temps, était celui de son titre de séjour. Cependant, il avait tout de même pu travailler depuis son arrivée en Suisse au sein de plusieurs entreprises.
Il avait passé le test FIDE nécessaire pour attester de son niveau de français. Comme il l’avait expliqué dans un précédent courrier, il avait cherché à s’inscrire pour ce test FIDE aussitôt qu’il avait reçu le courriel de l'autorité, mais un certain temps était nécessaire avant d'obtenir une date d'examen. Quelques semaines supplémentaires étaient encore nécessaires pour recevoir l'attestation qu'il transmettrait à l'office sans délai.
Concernant la région d’où il venait, soit E______, au Panama, il s’agissait de l'une des régions les plus pauvres de son pays, et son activité principale, le tourisme était en déclin pour des raisons économiques et de sécurité. Bien qu’il y ait passé une partie importante de sa vie, il serait exagéré de dire qu’il pourrait s’y réinstaller confortablement, s’il devait y retourner à l’heure actuelle. En quittant son pays pour la Suisse pour suivre son épouse, il avait aussi laissé derrière lui sa situation professionnelle stable qu’il lui serait difficile de retrouver à présent.
L’HG le soutenait financièrement en attendant qu’il retrouve du travail. Il n’avait cependant jamais envisagé ce style de vie, bien au contraire. Par conséquent, s’il avait la possibilité d’obtenir un emploi grâce au renouvellement de son titre de séjour notamment, il pourrait être financièrement autonome et ne plus dépendre des aides de l’État.
Concernant sa relation avec son ex-femme, le 1er décembre 2023, ils avaient eu un différend simplement parce qu’il écoutait de la musique à 21h00 et qu’elle n’était pas d’accord avec cela. Elle avait essayé de lui arracher la télécommande de la main, ce qui avait provoqué une dispute.
Le 6 décembre 2023, elle lui avait écrit pour le voir le matin et trouver une solution. Ils avaient ainsi trouvé un accord qui leur convenait à tous les deux. Néanmoins, le soir même, elle lui avait téléphoné pour revenir sur la décision prise dans la matinée. Elle avait justifié cela par le fait que sa mère était triste et voulait qu’il retourne au Panama. Il lui avait expliqué ne pas être d’accord d’y retourner après avoir tout abandonné pour elle. Elle l’avait alors menacé de l’accuser de violences domestiques s’il s’opposait au divorce. Finalement, il n’avait pas été condamné puisque les agressions verbales avaient été mutuelles.
18. Par décision du 24 juin 2024, l’OCPM a refusé la prolongation de l’autorisation de séjour de M. A______ et a prononcé son renvoi de suisse, lui impartissant un délai au 24 septembre 2024 pour quitter le territoire.
Il ressortait du dossier que le précité ne remplissait pas les conditions légales applicables et que ses observations ne permettaient pas de changer de décision.
En effet, l’union conjugale en Suisse de M. A______ et de son épouse avait duré moins de trois ans. Il avait été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour le 1er mars 2023 et le couple s’était séparé le 2 décembre 2023. Les conditions de l’art.50 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), étant cumulative, il n’y avait pas lieu d’examiner son degré d’intégration.
En outre, concernant l’application de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, l’intéressé n’avait pas été victime de violence conjugale et son mariage n’avait pas été célébré contre sa volonté.
De plus, s’agissant des possibilités de réintégration sociale au Panama, il convenait de relever que l’intéressé y avait vécu durant toute son enfance et son adolescence, soit des années qui apparaissaient comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, de l’intégration sociale et culturelle.
Quant à sa situation personnelle, elle ne se distinguait guère de celle de bon nombre de ses concitoyens qui connaissaient les mêmes réalités au Panama. De ce point de vue, l’exception aux mesures de limitation n’avait pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d’origine.
Dans ces conditions, il n’était pas concevable que son pays lui soit devenu à ce point étranger qu’il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d’y retrouver ses repères. La question n’était donc pas de savoir s’il était plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement de savoir si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises. Ainsi, compte tenu de ce qui précédait, sa réintégration au Panama ne saurait être tenue comme fortement compromise.
Dès lors, les conditions de renouvellement d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 42 LEI n’étaient pas satisfaites, et les conditions de changement de statut au sens de l’art. 50 LEI n’étaient en l’espèce pas non plus remplies.
19. Par courrier du 17 juillet 2024, M. A______ (ci-après : le recourant) a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre la décision de l’OCPM du 24 juin 2024, concluant implicitement à son annulation et à ce qu’une autorisation de séjour lui soit délivrée.
L'autorité intimée n'avait pas établi correctement les faits dans la décision querellée. En effet :
- L'interdiction de pénétrer dans un périmètre de 500 mètres autour du domicile conjugal sollicitée par Mme B______ était en réalité appropriée, car il avait subi des violences constantes (la police détenait le rapport psychologique) ;
- Il avait suivi des cours de français intensifs, l'attestation mentionnait d'ailleurs un niveau A2/A2 + et non un niveau débutant comme l'avait retenu à tort l'OCPM ;
- Le paragraphe mentionnant une dette envers l’HG de CHF 4'545.- était inexact. Selon son assistante sociale, il n’avait aucune poursuite. Cette dernière en avait d'ailleurs déjà informé l’OCPM.
L’octroi d’une autorisation de séjour et la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 subsistait.
En outre les conditions de l’art. 58a LEI étaient remplies. En effet, il respectait la sécurité et l’ordre publics suisses ; il pensait être une personne responsable et correcte envers la Suisse, plus spécifiquement le canton de Genève. Il respectait les valeurs de la Constitution et les lois applicables. Concernant ses compétences linguistiques, en référence aux art. 77 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) et 50, al. 1 let. a LEI, il prenait des cours de français depuis longtemps afin de mieux s’exprimer oralement et par écrit dans un souci d'intégration. Il avait actuellement un niveau de français A2/A2+, ce que démontrait l'attestation qu'il avait fournie. Ses cours avaient lieu chaque jour, en attendant qu’il puisse à nouveau travailler, ce qui ne l’empêcherait aucunement de continuer à suivre ses cours de français en parallèle. S’agissant de sa participation à la vie économique suisse, il avait cherché du travail, notamment chez C______, puis F______ SA, enfin chez G______. Il n'avait pas obtenu le renouvellement de son permis B et G______ avait dû le licencier. S'il avait obtenu le renouvellement de son titre de séjour, il serait encore employé de cette société à ce jour.
Il se prévalait également de l’art. 50 al. 2 LEI. Sa réintégration sociale dans son pays de provenance était fortement compromise (let. c). En effet, il était plus qu’évident que son retour au Panama serait un énorme problème quant à sa vie sociale ; il était en effet plus qu’improbable qu’il puisse subvenir à son minimum vital dans sa région de E______.
Il a ajouté qu'il s’était toujours bien comporté et qu'il continuerait à le faire. Malheureusement, depuis plusieurs mois, il avait très peur. En effet, il avait l’impression que l’« État du canton de Genève » était contre sa personne et, ce, dans divers domaines. En effet, son ex-épouse était fonctionnaire de police. Par ailleurs, elle connaissait certaines personnes de l’OCPM, ce qui le laissait suspecter qu’ils en avaient envers sa personne et son dossier, car plusieurs documents qu’il avait envoyés avaient été perdus. Il était malheureusement contraint de bénéficier de l’aide sociale, ce qui l’attristait énormément. Cependant, il pourrait très rapidement travailler et ainsi sortir de l’aide sociale, ce qu’il désirait plus que tout au monde. Ainsi, il pourrait remercier la Suisse et le canton de Genève pour son aide et enfin travailler pour qu’il puisse payer ses cotisations sociales, ainsi que des impôts afin de prouver sa reconnaissance.
20. Par courrier du 12 septembre 2024, l'autorité intimée s’est déterminée, concluant au rejet du recours et a produit son dossier.
Les arguments soulevés par le recourant n’étaient pas de nature à modifier sa position.
En l’espèce, M. A______ n’avait pas vécu en union conjugale avec sa conjointe, Mme B______, citoyenne suisse, pendant au moins trois ans, au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEI. Ce fait n’était d'ailleurs pas contesté.
L’intéressé déclarait en premier lieu avoir subi des « provocations violentes constantes » de la part de sa conjointe pendant leur union conjugale. Il n’étayait toutefois ses dires par aucune pièce, de sorte qu’il ne pouvait pas être retenu, en l’état du dossier, qu’il avait été victime de violences conjugales.
Ensuite, il alléguait sa bonne intégration en Suisse, bien qu’à ce jour, il émargeait à l’aide sociale et qu’il n’était pas intégré sur le marché de l’emploi genevois
(cf. son curriculum vitae). À cet égard, il avait été informé que, sur présentation d’un formulaire M contresigné par un employeur, il pourrait obtenir une autorisation temporaire de travail. Il avait suivi des cours de français et détenait des connaissances linguistiques du niveau A2/A2+ à l’écrit et à l’oral.
Sa réintégration sociale dans son pays d’origine n’apparaissait pas fortement compromise dès lors qu’il l’avait quitté en mars 2023, à l’âge de 31 ans et qu’il y avait un emploi. Par ailleurs, il était venu en Suisse à des fins de regroupement familial et ne semblait pas avoir noué des liens étroits en Suisse. Il était en bonne santé et n'avait pas d'enfant. Au regard notamment de ce qui précédait, le recourant ne pouvait pas se prévaloir de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI.
Il convenait en sus de rappeler que les obstacles économiques ne constituaient pas en soi des raisons personnelles majeures au sens du droit fédéral. De plus, le simple fait qu’un étranger doive retrouver les conditions de vie de son pays de provenance ne saurait suffire à maintenir son titre de séjour, même si ces conditions étaient moins avantageuses que celles dont il bénéficiait en Suisse.
Partant, c’était à bon droit que le renvoi de Suisse du recourant avait été prononcé, son exécution apparaissant par ailleurs possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI.
21. Le recourant a répliqué le 30 septembre 2024, persistant intégralement dans les termes de ses conclusions.
S’agissant de sa situation conjugale, les pièces concernant les violences psychologiques constantes qu’il avait subies de la part de son épouse durant leur vie commune avaient été transmises au Tribunal pénal. Aucune sanction n’avait été prononcée à son encontre puisqu’il avait été établi que les disputes étaient mutuelles. Différentes captures d’écran montraient notamment comment, suite à la décision qu’ils avaient prise de se voir afin de trouver un accord, son épouse était subitement revenue sur sa parole et avait décidé de l’accuser de violences domestiques.
C'était son épouse qui avait pris la décision de mettre un terme à leur relation. Pour sa part, il considérait que les différends qui les opposaient étaient dus à leurs cultures respectives et que, comme dans tout jeune couple, il s’agissait d’apprendre à se connaître afin de mieux appréhender les points de vues de chacun.
Ensuite, il lui semblait important de souligner que le collaborateur de l'OCPM ne l’avait jamais informé de la possibilité d’accéder à un emploi par le biais d’un formulaire M. Bien au contraire, dans le courriel que ce dernier lui avait adressé le 23 mai 2023 pour lui demander les documents nécessaires à l'examen de sa demande, il était question du formulaire K (qu’il lui demandait de lui faire parvenir par l’intermédiaire d’un potentiel employeur). Il lui avait ensuite envoyé un courriel le 25 mai 2023 afin de lui dire de considérer comme nul son courriel précédent. En effet, il avait pris une nouvelle décision concernant son dossier et lui annonçait qu’une lettre lui serait envoyée ultérieurement. Etonné par ce retournement de situation, en l’espace de seulement deux jours, il l’avait immédiatement contacté par téléphone. Il lui avait alors expliqué qu’il avait reçu une lettre de son épouse l'informant de leur séparation et qu’elle ne souhaitait pas reprendre leur relation.
S’agissant de sa situation professionnelle, il avait toujours fait son possible pour assurer un revenu, car dépendre de l’HG n’avait jamais fait partie de ce qu’il avait envisagé en quittant son pays pour s’installer en Suisse. Ainsi, de janvier à mars 2024, il avait travaillé pour l’entreprises G______. Le 28 mars 2024, il avait été informé que le renouvellement de son contrat pour une durée supplémentaire de six mois était prêt. Cependant, le 1er avril 2024, lorsqu’il était allé le signer, la réceptionniste l’avait informé, qu’en fin de compte, cela ne serait pas possible en raison de sa situation conjugale. Elle lui avait ainsi expliqué, qu’étant marié depuis seulement quatorze mois, son employeur craignait de s’attirer des ennuis s’il prolongeait son contrat. Il l’avait évidemment questionnée à ce sujet, mais il n’avait pas obtenu davantage d’explications. On l’avait ensuite informé que son attestation de résidence n’était pas suffisante pour continuer à travailler au sein de l’entreprise.
Le 3 avril 2024, il avait sollicité l’aide de G______ pour l’obtention d’un formulaire K. Selon ces derniers, la demande auprès de l’OCPM avait bien été effectuée mais était restée sans retour. Il avait contacté cette entreprise chaque semaine pour connaître l'avancée des démarches.
Il résultait de ce qui précédait qu'il avait continué à chercher un emploi malgré les obstacles administratifs qu'il avait rencontrés avec l’OCPM. Pour la majorité des entreprises auxquelles il avait adressé sa candidature jusqu’à présent, l’attestation de domicile n’était pas suffisante. On lui disait que son CV était intéressant, mais qu’il lui fallait obtenir le renouvellement de son permis avant de les recontacter pour un poste.
Le 12 septembre 2024, il avait reçu l’information selon laquelle il pourrait obtenir un permis temporaire grâce à un formulaire M. Ainsi, il avait immédiatement téléphoné à H______ pour proposer sa candidature. Un entretien lui avait ainsi été accordé pour discuter de sa situation et son attestation avait été acceptée en vue d’un éventuel poste à pourvoir. À la question de savoir pourquoi il n'avait pas été en mesure de signer son contrat de travail en avril 2024, il n'avait pas obtenu de réponse claire.
Ce n’était pas un manque de volonté ni de compétences qui expliquaient sa difficulté à trouver un travail, mais bien des aspects administratifs qui n’étaient pas de son ressort. Actuellement, il dépendait à son grand regret des aides de l’État, mais il était déterminé à s’en affranchir aussi rapidement que possible.
Il poursuivait bien évidemment ses recherches d’emploi de façon assidue. Il continuait par ailleurs à étudier le français afin de faciliter son intégration dans la vie active à Genève. Il n'avait aucune dette et son casier judiciaire était vierge.
À l'appui de sa réplique, il a produit divers documents :
- une copie de l'attestation de l’HG du 26 septembre 2024, établie à l'attention de l'autorité intimée ;
- des captures d'écran, non datées, d'une conversation « whatsapp » avec son épouse ;
- une copie de son mémoire de réponse, sous la plume de son conseil, du 15 juillet 2024, déposé auprès du TPI ;
- une copie de l’attestation de l’association VIRES confirmant qu’il avait participé à un entretient socio-thérapeutique le 21 décembre 2023 ;
- certains échanges de courriels avec l'OCPM et
- des captures d'écran d'échanges de messages « whatsapp » avec G______ au cours des mois de mars et d'avril 2024.
22. Par duplique du 16 octobre 2024, l’OCPM a informé le tribunal n’avoir aucune observation complémentaire à formuler.
23. Le 9 décembre 2024, l'autorité intimée a transmis au tribunal copie du formulaire M, signé le 27 novembre 2024, par M. A______ et son nouvel employeur, G______ SA, à teneur duquel il avait signé un contrat de travail de durée indéterminée avec la société précitée, dès le 1er janvier 2025, en qualité de chauffeur/porteur à hauteur de 20 heures par semaine.
24. Le 18 mars 2025, l'autorité intimée a transmis au tribunal copie du courrier qui lui a été adressé par le conseil de Mme B______ le 13 mars 2025 et dont il ressort que le recourant a été condamné par ordonannce pénale du Ministère public du canton de Genève le 7 mars 2025 pour lésions corporelles simples, menaces, contrainte et vois de fait à l'encontre de son épouse à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à CHF 30.-, sursis à l'exécution de la peine et délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-.
25. Le détail des pièces et des écritures des parties sera repris, ci-après, dans la mesure utile.
1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.
4. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ;
140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).
5. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).
6. Sur le fond, le recourant conclut implicitement à l'annulation de la décision querellée et au renouvellement de son autorisation de séjour, en se prévalant, d'une part, des « provocations violentes constantes » qu’il a subies de la part de son épouse durant la vie conjugale, d'autre part, de son intégration réussie en Suisse et, enfin, de la difficulté qu'impliquerait son retour au Panama.
7. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas des ressortissants du Panama.
8. Selon l’art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d’un ressortissant suisse, ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
Cette disposition requiert non seulement le mariage des époux mais également leur ménage commun (ATF 136 II 113 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, il y a présomption que la communauté conjugale est rompue après plus d’un an de séparation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_88/2017 du 30 janvier 2017 consid. 6.1).
9. En l’espèce, il est manifeste que le recourant ne peut plus déduire de droit au séjour fondé sur cette disposition dès lors qu'il est établi que la vie commune a pris fin le 2 décembre 2023, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas.
10. Le 14 juin 2024, la modification de l’art. 50 LEI a été accepté par le Parlement. Cette dernière consiste à étendre la protection que confère l’art. 50 LEI au personnes demandant la prolongation de la durée de validité de leur autorisation de courte durée en vertu de l’art. 45 LEI en relation avec l’art. 32 al. 3 LEI, ainsi qu’à une décision d’admission provisoire au sens de l’art. 45 LEI en relation avec 32 al. 3 LEI, et cela afin de permettre une meilleure inclusion de toutes les victimes de violences domestiques (Initiative parlementaire – Garantir la pratique pour raison personnelles majeures visée à l’art. 50 LEI en cas de violence domestique – Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national – publié in Feuille fédérale FF 2023 2418). Ensuite, pour concrétiser la notion de violence domestiques, l’art. 50 al. 2 let. a LEI comporte désormais une liste indicative d’indices que les autorités doivent prendre en compte pour évaluer l’existence de violence domestiques. Pour terminer, un alinéa 4 a été rajouté prévoyant que les alinéas 1 à 3 de l’article 50 LEI devait s’appliquer par analogie aux concubins qui, en vertu de l’art. 30 al. 1 let. b avaient obtenus une autorisation de séjour pour rester avec leur partenaire en raison d’un cas individuel d’extrême gravité.
11. L’art. 126g LEI, disposition transitoire relative à la modification du 14 juin 2024, prévoit quant à elle que le nouveau droit est applicable aux demandes déposées en vertu de l’art. 50 avant l’entrée en vigueur de la modification du 14 juin 2024. En effet, puisque le nouveau droit est plus favorable aux personnes concernées (victimes de violence domestique), il doit donc s’appliquer aux demandes en cours au moment de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions (FF 2023 2418).
12. En l’espèce, la demande du recourant étant en cours au moment de l’entrée en vigueur des nouvelles disposition précitées le 1er janvier 2025, c’est le nouveau droit qui s'applique.
13. Aux termes de l'art. 50 al. 1 LEI, après la dissolution du mariage ou de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42, 43 ou 44 LEI à l’octroi d’une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 45 en relation avec l’art. 32, al. 3 ainsi qu’à une décision d’admission provisoire en vertu de l’art. 85c, al. 1, subsiste si l’union conjugale a duré au moins trois ans et si les critères d’intégration définis à l’art. 58a sont remplis (let. a), ces conditions étant cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4 ; 136 II 113 consid. 3.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_522/2021 du 30 septembre 2021 consid. 4.1).
De jurisprudence constante, le calcul de la période minimale de trois ans commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 ; 138 II 229 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 3.2 ; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 5c) ; peu importe combien de temps le mariage perdure encore formellement par la suite (ATF 136 II 113 consid. 3.2 et 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_980/2014 du 2 juin 2015 consid. 3.1). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 ; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_50/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1 ; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 5c).
14. En l'espèce, il n’est pas contesté que la cohabitation effective des époux en Suisse a commencé dès le 1er mars 2023 et qu’elle s'est achevée le 2 décembre 2023. Elle a ainsi duré moins de trois ans.
15. Puisque les deux conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEI sont cumulatives et que la première d'entre elles n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner si la seconde - à savoir l'intégration du recourant en Suisse - est réalisée (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3).
16. Il convient toutefois d’examiner si la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures.
17. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI permet au conjoint étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de l'union conjugale, lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. Les raisons personnelles majeures, visées à l'al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence domestiques, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI).
L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut, mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille. À cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1).
18. Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à sa dissolution revêtent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (cf. ATF 138 II 393 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 5.2).
19. Si la violence domestique au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI est invoquée, les autorités compétentes doivent prendre en compte certains indices listé à l’art. 50 al. 2 let. a LEI. Sont notamment considérés comme des indices de violence domestique : la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l’art. 1, al. 1, de la loi sur l’aide aux victimes du 23 mars 2007 (LAVI – RS 312.5) par les autorités chargées d’exécuter cette loi (ch. 1), la confirmation de la nécessité d’une prise en charge ou d’une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics (ch. 2), des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime (ch. 3), des rapports médicaux ou d’autres expertises (ch. 4), des rapports de police et des plaintes pénales, ou (ch. 5), des jugements pénaux (ch. 6)
20. L’octroi d’un droit de séjour en faveur de victimes de violences conjugales a pour but d’empêcher qu’une personne faisant l’objet de violences conjugales poursuive la communauté conjugale pour des motifs liés uniquement au droit des migrations, quand bien même le maintien de celle-ci n’est objectivement plus tolérable de sa part, dès lors que la vie commune met sérieusement en péril sa santé physique ou psychique (ATF 138 II 229 consid. 3.1 et 3.2 et arrêts du Tribunal fédéral 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1 et 2C_784/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1). Lorsqu’une séparation se produit dans une telle constellation, le droit de séjour qui était originairement dérivé de la relation conjugale se transforme en un droit de séjour propre.
21. Sur la base de la ratio legis susmentionnée, il y a lieu de conditionner la présence d’un cas de rigueur suite à la dissolution de la famille pour violence conjugale à l’existence d’un rapport étroit entre la violence conjugale et la séparation du couple. Ce rapport n’est toutefois pas exclu du simple fait que l’initiative de la séparation n’a pas été prise par la personne qui prétend avoir fait l’objet de violence conjugale mais par son conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 2C_915/2019 du 13 mars 2020 consid. 3.2) et une analyse du cas concret doit avoir lieu dans chaque affaire.
22. Selon la jurisprudence, il convient de prendre au sérieux toute forme de violence conjugale, qu’elle soit physique ou psychique. La violence conjugale doit toutefois revêtir une certaine intensité. Elle constitue une maltraitance systématique ayant pour but d’exercer pouvoir et contrôle sur celui qui la subit (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1). À l’instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d’une intensité particulière peuvent justifier l’application de l’art. 50 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 229 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 4.1 ; 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.19).
23. Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (arrêts du Tribunal fédéral 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.4 ; 2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.3 ; 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.2 ; 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.2 ; 2C_68/2017 du 29 novembre 2017 consid. 5.4.1). À cet égard, le Tribunal fédéral a admis des contraintes psychiques en présence d'une situation dans laquelle l'époux d'une femme étrangère ne lui donnait que CHF 11.- par mois, ne lui fournissait aucune nourriture, avait pris la carte pour le lave-linge en lui enjoignant de faire la lessive à la main, avait supprimé les connexions TV, téléphone et internet, la privant ainsi de contact avec l'extérieur, et avait emporté presque tout le mobilier lorsqu'il avait quitté le domicile conjugal, lui laissant un matelas à même le sol (cf. arrêt 2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.4), alors qu'il l'a réfuté s'agissant d'une femme étrangère qui avait dû parfois s'acquitter du loyer du domicile conjugal et dont le mari avait prétendument entretenu une relation extraconjugale - dont aurait été issu un enfant - avec une autre femme, qui avait dû quitter le domicile conjugal à la suite d'une dispute et, ayant été à cette occasion menacée par son mari, avait ensuite été hébergée pendant quelques mois dans des foyers spécialisés (cf. arrêt 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.6).
24. Des insultes proférées à l’occasion d’une dispute, une gifle assénée, le fait pour un époux étranger d’avoir été enfermé une fois dehors par son conjoint ne sont pas assimilés à la violence conjugale au sens de l’art. 50 al. 2 LEI (ATF 136 II 1 consid. 5). En effet, sans que cela ne légitime en rien la violence conjugale, n’importe quel conflit ou maltraitance ne saurait justifier la prolongation du séjour en Suisse, car telle n’était pas la volonté du législateur (arrêt du Tribunal fédéral 2C_654/2019 du 20 août 2019 consid. 2.1), ce dernier ayant voulu réserver l’octroi d’une autorisation de séjour aux cas de violences conjugales atteignant une certaine gravité ou intensité.
25. La personne étrangère qui soutient, en relation avec l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, avoir été victime de violences conjugales est soumise à un devoir de coopération accru. Il lui appartient de rendre vraisemblable, par des moyens appropriés, la violence conjugale, respectivement l’oppression domestique alléguée. En particulier, il lui incombe d’illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d’établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent (art. 77 al. 6 et al. 6 bis OASA et arrêt du Tribunal fédéral 2C_68/2017 du 29 novembre 2017 consid. 5.4.1). L’art. 50 al. 2 LEI n’exige toutefois pas la preuve stricte de la maltraitance, mais se contente d’un faisceau d’indices suffisants (arrêts du Tribunal fédéral 2C_593/2019 du 11 juillet 2019 consid. 5.2 ; 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.4) respectivement d’un degré de vraisemblance, sur la base d’une appréciation globale de tous les éléments en présence (ATF 142 I 152 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_671/2017 du 29 mars 2018 consid. 2.3). Ainsi, selon le degré de preuve de la vraisemblance, il suffit que l’autorité estime comme plus probable la réalisation des faits allégués que la thèse contraire (ATA/1333/2021 du 7 décembre 2021 consid. 7f).
26. S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 138 II 229 consid. 3.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 5.1 et les références). Par ailleurs, la personne qui fait valoir que sa réintégration sociale risque d'être fortement compromise en cas de retour dans son pays est tenue de collaborer à l'établissement des faits. De simples déclarations d'ordre général ne suffisent pas ; les craintes doivent se fonder sur des circonstances concrètes (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3).
27. Par ailleurs, la personne qui fait valoir que sa réintégration sociale risque d'être fortement compromise en cas de retour dans son pays est tenue de collaborer à l'établissement des faits. De simples déclarations d'ordre général ne suffisent pas ; les craintes doivent se fonder sur des circonstances concrètes (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3).
28. La question de l'intégration de la personne concernée en Suisse n'est pas déterminante au regard des conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, qui ne s'attache qu'à l'intégration - qui doit être fortement compromise - qui aura lieu dans le pays d'origine (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.7 et les arrêts cités ; 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.4).
29. En l’espèce, le tribunal considère que c’est à juste titre que l’autorité intimée a retenu que la poursuite du séjour du recourant ne s’imposait pas pour des raisons personnelles majeures et que, partant, il a refusé de renouveler son autorisation de séjour.
Il sera d’emblée relevé que le recourant n’allègue pas que le mariage aurait été conclu en violation de sa libre volonté. Il soutient avoir fait l’objet de violence psychologique de la part de son ex-épouse. Cependant, force est de constater que les allégations du recourant ne sont étayées par aucun document, par exemple, une plainte pénale ou un rapport médical, tels que figurant dans le catalogue de l'art. 50 al. 2 let. a LEI. Le tribunal retiendra qu'à teneur du dossier il n'existe pas d'indices suffisants, hormis les propres déclarations du recourant, démontrant l’existence des violences subies et leur intensité au sens de cette disposition et de la jurisprudence applicables.
Au surplus, le recourant n’établit pas que sa réintégration dans son pays d’origine – qu’il a quitté il y à peine deux ans – serait fortement compromise. Arrivé en Suisse à l’âge de 31 ans, il a vécu toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d’adulte au Panama. Il en connaît ainsi les us et coutumes et y a certainement conservé des attaches, tant sur le plan professionnel, socioculturel que familial, susceptibles de faciliter sa réintégration. Agé de 33 ans, il est encore jeune, et au bénéfice d’une formation de sauveteur acquise dans son pays d’origine, étant rappelé qu'il était salarié dans un hôtel en cette qualité avant de revenir en Suisse. Ces éléments, qui ne sont d'ailleurs pas contestés, faciliteront sa réintégration au Panama. Par ailleurs, dépendant de l'aide sociale de manière continue dès le 1er décembre 2023, malgré une prise d'emploi annoncée le 1er janvier 2025, pour un salaire mensuel de l'ordre de CHF 1'200.- par mois, le recourant ne saurait se prévaloir d’une intégration professionnelle exceptionnelle qui justifierait à elle seule la poursuite de son séjour en Suisse.
Le fait qu’il ne retrouvera sans doute pas le même niveau de vie au Panama que celui dont il bénéficie actuellement en Suisse n’est pas pertinent au regard des critères rappelés ci-dessus. Au demeurant, le recourant n’a pas démontré qu’il se serait créé des attaches profondes avec la Suisse l’empêchant de retourner dans son pays d’origine. Le fait qu'il ne fasse l’objet d’aucune poursuite ne saurait être suffisant. Par ailleurs, et contrairement à ce qu'il soutient, il a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public pour des violences conjugales commises à l'encontre de son épouse.
Au vu des éléments qui précèdent, il n'apparait pas que les difficultés de réintégration auxquelles le recourant pourrait se heurter constitueraient des raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse et l’octroi d’une autorisation de séjour sur la base de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI.
30. Enfin et pour les mêmes motifs, on ne saurait non plus parvenir à la conclusion que le recourant se trouverait dans un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral
C-6778/2011 du 13 janvier 2014 consid. 10.4 ; C-6133/2008 du 15 juillet 2011 consid. 8.3), qu'il ne peut de toute façon pas invoquer, du fait qu'il a déjà été exempté des mesures de limitation suite à son mariage (cf. ATA/81/2018 du 30 janvier 2018).
31. Compte tenu de ce qui précède, l'OCPM n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (cf. art. 96 LEI) en refusant de prolonger l'autorisation de séjour du recourant.
32. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée.
33. Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a).
34. Étant donné que le recourant n’obtient pas d'autorisation de séjour, c'est à bon droit que l’OCPM a prononcé son renvoi de Suisse.
35. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
36. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare recevable le recours interjeté le 17 juillet 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 24 juin 2024 ;
2. le rejette ;
3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Laetitia MEIER DROZ
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.
Genève, le |
| Le greffier |