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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/572/2025

JTAPI/323/2025 du 31.03.2025 ( ICCIFD ) , IRRECEVABLE

recours terminé sans jugement

Descripteurs : FORME MANUSCRITE;SIGNATURE INDIVIDUELLE
Normes : LPA.72; LPA.64.al1
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

A/572/2025 ICCIFD

JTAPI/323/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 31 mars 2025

 

dans la cause

 

A______ SA

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

 


 

EN FAIT

1.             Par décisions sur réclamation du 9 janvier 2025, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a partiellement admis la réclamation que A______ SA avait formée contre son imposition pour l’année fiscale 2019.

2.             Par acte déposé le 19 février 2025, A______ SA a recouru contre ces décisions auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant implicitement à leur annulation et à la rectification des taxations concernées.

Cet acte ne comportait pas de signature olographe originale.

3.             Par courrier recommandé du 21 février 2025, le tribunal a invité A______ SA à lui transmettre un exemplaire de son mémoire de recours dûment signé, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de cette requête, à défaut de quoi son recours sera déclaré irrecevable.

4.             Selon le système du suivi des envois (« Track & Trace ») mis en place par la Poste, cette lettre recommandée a été distribuée à A______ SA le 24 février 2025.

5.             Le 6 mars 2025, A______ SA a transmis au tribunal un acte de recours dûment signé par son administratrice. Dans la lettre d’accompagnement, cette dernière a expliqué avoir été « absente en raison des congés du mois de février » et qu’il lui était donc « impossible de se conformer au délai imparti par la Cour […] ». (sic)

EN DROIT

1.             Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l'AFC-GE (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11).

2.             Selon l'art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l'autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé.

3.             En vertu de l'art. 64 al. 1 LPA, le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître. À teneur des art. 12 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) et notamment de l'art. 14 al. 1 CO, la forme écrite implique que la signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige (ATA/704/2024 du 10 juin 2024 consid. 2.2).

4.             Ainsi, de jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte pour être considéré comme un recours (ATF 121 II 252 consid. 3 ; ATA/227/2019 du 5 mars 2019 consid. 3b ; ATA/452/2018 du 8 mai 2018 ; ATA/655/2017 du 13 juin 2017 ; ATA/476/2015 du 19 mai 2015 consid. 3b et les références citées).

5.             Le défaut de signature est cependant un vice réparable, pour autant que la signature soit ajoutée en temps voulu (ATA/785/2018 du 24 juillet 2018 consid. 2 et l'arrêt cité). Ainsi, sous réserve d'un éventuel abus de droit, l'autorité de recours doit accorder à l'auteur d'un mémoire d'un recours non signé un bref délai supplémentaire pour corriger le vice, même lorsque le délai de recours est échu (arrêts du Tribunal fédéral 2D_64/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.3 et 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.3). L'autorité doit en effet éviter, sous peine de formalisme excessif, de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte suffisamment tôt et les signaler utilement au plaideur (ATF 125 I 166 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_402/2013 du 20 août 2013 consid. 4.5 ; cf aussi ATA/785/2018 du 24 juillet 2018 consid. 2 et l’arrêt cité).

6.             La sanction de l'irrecevabilité est excessive si l'intéressé s'est trouvé sans sa faute dans l'impossibilité d'agir à temps pour redresser le vice de forme dans le délai imparti, même en l'absence de norme cantonale sur ce point (cf. not. ATF 125 V 262 consid. 5d). Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration. La restitution pour inobservation d'un tel délai peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (cf. art. 16 al. 2 et 3 LPA).

7.             Selon la jurisprudence, les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. La restitution du délai suppose que le contribuable n’a pas respecté le délai en raison d’un empêchement imprévisible, dont la survenance ne lui est pas imputable à faute (arrêt du Tribunal fédéral 2C_40/2018 du 8 février 2018 consid. 5.1 et 5.2). Celui-ci peut résulter d’une impossibilité objective ou subjective. Il doit être de nature telle que le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l’on ne peut raisonnablement attendre de la part d’un homme d’affaires avisé (ATA/633/2022 du 14 juin 2022 consid. 2a et les références citées).

Une inattention ne constitue pas des motifs de restitution du délai (Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2017, n° 13, p. 1736), pas plus que les vacances (cf. JTAPI/1131/2023 du 16 octobre 2023, confirmé par ATA/105/2024 du 30 janvier 2024).

En outre, l’absence du pays ne constitue pas un événement extraordinaire et imprévisible lorsqu’elle est planifiée et le seul fait de se trouver à l'étranger ne permet pas de conclure à une impossibilité de communiquer avec la Suisse (ATA/199/2012 du 3 avril 2012 ; ATA/227/2007 du 8 mai 2007 et les références citées).

8.             En l'espèce, l’acte de recours déposé le 19 février 2025 comporte la copie de la signature de l’administratrice de A______ SA.

Par courrier recommandé du 21 février 2025, distribué par la Poste le 24 février suivant, le tribunal a invité A______ SA à lui remettre dans les trois jours ouvrables, à compter de cette dernière date, un exemplaire du recours muni d’une signature manuscrite originale, sous peine d'irrecevabilité.

A______ SA n'a pas communiqué au tribunal un exemplaire dûment signé de son recours dans le délai imparti par ce dernier, ni n'a sollicité la prolongation de ce délai. De plus, l’empêchement qu’elle allègue, à savoir l’absence de son administratrice pour cause de vacances, ne constitue manifestement pas un motif justifiant la restitution de ce délai, dans la mesure où rien ne l’empêchait de mandater un tiers pour s'en charger à sa place.

Dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l’art. 72 LPA.

9.             En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 250.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.

10.         Le solde de cette avance de frais, soit CHF 450.-, sera restitué à la recourante.


 

 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare irrecevable le recours interjeté le 19 février 2025 par A______ SA contre les décisions sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 9 janvier 2025 ;

2.             met à la charge de A______ SA un émolument de CHF 250.-, lequel est couvert par l’avance de frais de CHF 700.- ;

3.             ordonne la restitution à A______ SA du solde de cette avance de frais, soit CHF 450.- ;

4.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Siégeant: Sophie CORNIOLEY BERGER, présidente, Laurence DEMATRAZ et Giedre LIDEIKYTE HUBER, juges assesseures.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière