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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/4217/2024

JTAPI/1293/2024 du 20.12.2024 ( MC ) , CONFIRME

Descripteurs : DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS)
Normes : LEI.75.al1.letg; LEI.76.al1.letb.ch1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4217/2024 MC

JTAPI/1293/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 20 décembre 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Betsalel ASSOULINE, avocat

 

contre

 

COMMISSAIRE DE POLICE

 


 

EN FAIT

1.            Le 12 juin 2024, M. A______, né le ______ 2000, originaire du Sénégal, a été appréhendé pour la première fois par les services de police genevois.

2.            Il ressort notamment du rapport de police établi à cette occasion ce qui suit.

3.            Dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants et plus précisément du trafic de crack, les policiers avaient mis en place un dispositif à l'angle des rues de Berne et du Môle, dans le quartier des B______, connu comme en tant que lieu de deals de crack.

4.            Rapidement, ils avaient repéré un individu de type africain, ultérieurement identifié comme étant M. A______, lequel semblait dérangé par leur présence. Alors qu’il cheminait en direction de la rue de Zurich, les policiers ont décidé de l'interpeller. A cette occasion, M. A______ avait fortement dégluti avant d'ouvrir la bouche. La fouille par palpation de l'intéressé a permis la découverte de CHF 98.35, EUR 73.30, USD 1.-, d’un téléphone C______ et d’un sachet en plastique contenant un morceau de haschich d'un poids total de 1.4 gr brut.

5.            Les investigations policières avaient conduit à ce que M. A______ soit mis en cause par une toxicomane comme étant le dealer qui lui avait vendu entre 21 et 112 « galettes » de crack, pour un montant total entre CHF 735.-,
CHF 4’480.-, en l’espace de deux semaines.

6.            Le 13 juin 2024, M. A______, mis à disposition du Ministère public par le commissaire de police pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (loi sur les stupéfiants ; LStup ; RS 812.121 ; trafic de stupéfiants), ainsi qu’à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), a été placé en en détention provisoire.

7.            Par ordonnance pénale du 24 juin 2024, le Ministère public genevois a déclaré M. A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI, après avoir retenu qu’il avait, à Genève, depuis mi-mai 2024, pénétré régulièrement sur le territoire suisse sans disposer des autorisations requises et dans le but d’y vendre des stupéfiants, représentant ainsi une menace pour l'ordre et la sécurité publics, et qu’il avait, depuis mi-mai 2024, à Genève, participé à un trafic de stupéfiants, plus particulièrement de cocaïne et de crack, qu’il avait, dans ce cadre vendu ou remis du crack à Mme D______ au prix de CHF 35.- ou CHF 40.- la galette de crack, pour une quantité indéterminée, mais à tout le moins 21 galettes, et qu’il avait détenu sur lui, le 12 juin 2024, quatre boulettes de cocaïne d'un poids total de 2.2 gr bruts en vue de la vendre ou de la remettre à des tiers, drogue qu'il avait avalée au moment de son interpellation.

8.            L’intéressé, condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction de 13 jours-amende correspondant à 13 jours de détention avant jugement, a été remis en liberté le jour même, soit le 24 juin 2024, la peine ayant été prononcée avec sursis.

9.            Le 8 juillet 2024, M. A______ a derechef été interpellé à Genève par les services de police, puis, le lendemain, par ordonnance pénale du Ministère public, déclaré coupable d'infraction à l'art. al. let. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI, après qu’il eut été retenu, notamment, qu’il avait, à Genève, le 8 juillet 2024, vendu sans droit deux boulettes de cocaïne contre la somme de CHF 70.- à deux individus et qu’il avait, à Genève, du 24 juin 2024 au 8 juillet 2024, consommé régulièrement et sans droit de la résine de cannabis.

10.        L’intéressé a alors été remis en liberté.

11.        Le 11 décembre 2024, dans le cadre d'une opération visant à déstabiliser le trafic de cocaïne, une patrouille de police a été effectuée dans le quartier des B______.

12.        Dans ce cadre, selon rapport d'arrestation du 11 décembre 2024, un policier a été approché, au niveau de la rue de Zurich, par un homme de type africain, identifié ultérieurement comme étant M. E______, lequel, après lui avoir demandé ce dont il avait besoin et s’il en « voulai[t] un gramme ou plus », a ensuite interpellé M. A______ qui était en attente à proximité. M. A______ a alors sorti deux boulettes de cocaïne de sa bouche pour les donner à M. E______ qui les a directement données au policier. M. E______ a ensuite sorti un sachet mini grip de sa poche, lequel contenait des parachutes de cocaïne et lui en donné un. Le policier a alors remis CHF 200.- à E______, lequel a donné CHF 100.- à M. A______. Sur ces entrefaites, M. A______, M. E______ et un autre individu, M. F______, ont été interpellés. A cette occasion, M. A______ et M. F______ ont fortement dégluti. M. A______ était alors en possession de CHF 53.- (les CHF 200.- de la transaction ayant été récupérés par la police), de EUR 48.85, de 0,8 gr net de haschich et d’un téléphone portable REDMI. Il était également porteur de son passeport biométrique, valable du 25 septembre 2023 au 24 septembre 2028, et d’un titre de séjour italien, valable du 10 mai 2021 au 18 janvier 2032.

13.        M. A______ a en substance nié séjourner illégalement en Suisse et réfuté toute implication dans le trafic de stupéfiants. Il a démenti avoir donné de la cocaïne à M. E______ pour la vente et a affirmé avoir reçu CHF 100.- de la part de ce dernier, car il observait pour lui le secteur, notamment pour le prévenir de l’arrivée de la police. Il a toutefois reconnu consommer des produits cannabiques et de la cocaïne. Pour le surplus, M. A______ a déclaré qu’il était arrivée en Suisse le jour même, en provenance d’G______ (France), où il résidait. Il n’avait aucun moyen de subsistance en Suisse où il n’avait aucune attache particulière. Il venait simplement aux B______ lorsqu’il voulait consommer des stupéfiants.

14.        M. A______, suspecté d’avoir ingéré de la drogue durant son interpellation, a été conduit aux HUG afin d'y subir un scanner de l’abdomen, lequel s'est révélé positif pour plusieurs corps étrangers.

15.        Prévenu d'infractions LStup et à la LEI, il a été mis à disposition du Ministère public sur ordre du commissaire de police.

16.        Le même jour, les services de police ont demandé la réadmission de l'intéressé - admis aux HUG dans l’attente de l’expulsion de ce qu’il avait ingéré - en Italie conformément à l'Accord entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière (RS:0.142.114.549).

17.        Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 12 décembre 2024, dûment notifiée, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______, en application de l’art. 64 LEI, et a chargé les services de police de procéder à l’exécution de cette mesure dès sa remise en liberté.

18.        Par ordonnance pénale du Ministère public prononcée le 19 décembre 2024 pour les faits ayant conduit à son arrestation, a été reconnu coupable notamment d'infraction contre l'art. 19 al. 1 let.c et d LStup, puis remis entre les mains des services de police en vue de l’exécution de la décision de renvoi précité.

19.        Le même jour à 15h12, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de deux mois, retenant comme motif de la détention le fait que, par le trafic de stupéfiants auquel il avait pris part, il avait sérieusement menacé d'autres personnes ou mis gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle. Les démarches visant à la réadmission de l’intéressé en Italie étaient en cours, étant précisé que les autorités italiennes avaient consenti, le 16 décembre 2024, à la réadmission de l’intéressé sur leur territoire, qu’en raison des jours fériés, les réadmissions ordinaires, les réadmissions des réfugiés et les réadmissions subsidiaires n'auraient pas lieu entre les 24 décembre 2024 et 6 janvier 2025.

20.        Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il ne s'opposait pas à son retour en Italie.

21.        Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour.

22.        Entendu ce jour par le tribunal, M. A______ a relevé qu’il ne parlait pas bien français et qu’il ne pouvait donc pas s’exprimer suffisamment bien pour préserver ses droits. Il parlait plutôt l’italien. Il aurait donc voulu un interprète.

Sur question du tribunal de savoir s’il y a d’autres éléments importants qu’il aurait voulu mentionner, par exemple sur son parcours en Italie ou sur la durée de son séjour en France, il a expliqué qu’il séjournait à G______ depuis quinze jours mais qu’il avait prévu de retourner en Italie. Sur proposition du tribunal il s’est ensuite exprimé en italien et le tribunal a compris en substance que M. A______ avait toujours séjourné en Italie et il n’était venu à G______ que pour rencontrer des amis et faire une livraison. Il contestait les infractions pénales qui lui étaient reprochées et mettait en cause les explications données par la police lors de ses arrestations. Sur question de son conseil, il souhaitait retourner en Italie parce que son père vivait là-bas. A Genève, il n’avait pas de famille mais quelques amis. Sur question de son conseil de savoir comment se passait sa détention, il n’avait plus eu de repas depuis avant-hier à 17h00 à Champ-Dollon car il était sorti tôt hier matin de Champ-Dollon, puis était passé d’audience en audience.

Sur question du tribunal de savoir ce que M. A______ avait pu exprimer durant l’entretien au parloir, son conseil a déclaré qu’il lui avait expliqué qu’il souhaitait retourner en Italie auprès de sa famille et qu’il était venu en Suisse à l’origine pour trouver un emploi et que, comme il n’en avait pas trouvé, il voulait retourner en Italie. Cet entretien avait eu lieu en français.

La représentante du commissaire de police a indiqué que s’agissant du transfert de M. A______ en Italie, les détails n’étaient pas encore définitivement réglés et cela supposerait soit un départ de Genève le 12 janvier 2025 avec une nuit à Berne, soit un départ le 13 janvier 2025 en passant par Berne avec arrivée le jour-même en Italie.

M. A______ a encore indiqué que si le tribunal le libérait, il serait déjà en Italie dès demain.

La représentante du commissaire de police a plaidé et conclu au maintien de l’ordre de mise en détention administrative tant sur son principe et que sur sa durée.

Le conseil de M. A______ a plaidé et conclu à la mise en liberté immédiate de son client, subsidiairement à une assignation territoriale et plus subsidiairement à la réduction de la durée de la détention administrative.

 

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; 9 al. 3 LaLEtr).

3.             En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 19 décembre 2024 à 14h00.

4.             Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEI, lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, placer la personne concernée en détention administrative, notamment :

si celle-ci a été condamnée pour crime (ch. 1 renvoyant à l'art. 75 al. 1 let. h LEI), par quoi il faut entendre une infraction passible d’une peine privative de liberté de plus de 3 ans (art. 10 al. 2 CP ; cf. ATA/295/2011 du 12 mai 2011 consid. 4), ou menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (ch. 1 renvoyant à l'art. 75 al. 1 let. g LEI).

5.             Selon la jurisprudence constante, la participation à un trafic de stupéfiant comme de l'héroïne ou de la cocaïne constitue une menace pour les tiers et une grave mise en danger de leur vie ou de leur intégrité (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012; ATA/185/2008 du 15 avril 2008 ; ATA/65/2008 du 15 février 2008 ; ATA/39/2008 du 22 janvier 2008 ; ATA/352/2007 du 26 juillet 2007 et les arrêts cités).

6.             Comme la loi exige une menace sérieuse ou une mise en danger grave de la vie ou de l'intégrité corporelle d'autres personnes, il faut que le comportement répréhensible revête une certaine intensité. Les infractions, y compris en relation avec les stupéfiants, qui apparaissent comme des cas bagatelles ne suffisent pas (arrêts du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.3 ; 2A.35/2000 du 10 février 2000 consid. 2b/bb ; 2A.450/1995 du 3 novembre 1995 consid. 5a). Enfin, comme la disposition est tournée vers le futur et tend à empêcher que l'étranger continue son comportement dangereux, il faut en outre faire un pronostic pour déterminer si, sur la base des circonstances connues, il existe un risque sérieux que d'autres mises en danger graves se reproduisent (arrêts du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.3 ; 2A.480/2003 du 26 août 2004 consid. 3.1 et les nombreuses références citées).

7.             Un tel pronostic s'impose tout particulièrement en matière de stupéfiants, lorsqu'une procédure pénale a démontré que l'étranger s'est livré à un trafic de drogues dures, mais qui ne portait que sur de faibles quantités ; dans un tel cas de figure, il faut se demander s'il s'agit seulement d'un comportement coupable isolé ou s'il existe un risque que l'intéressé poursuive son trafic. En effet, la détention en phase préparatoire n'est pas d'emblée exclue en présence de petits trafiquants, s'ils présentent un risque de récidive (arrêts du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.3 ; 2A.480/2003 du 26 août 2004 consid. 3.5). Il est fréquent que les petits revendeurs ne soient jamais en possession d'une grande quantité de stupéfiants, ce qui ne les empêche pas de procéder constamment à du trafic, de sorte qu'en peu de temps, ils parviennent à écouler une grande quantité de drogue. Or, un tel comportement constitue une mise en danger grave de la vie ou de l'intégrité corporelle des personnes permettant de justifier une détention en phase préparatoire (cf. ATF 125 II 369 consid. 3b/bb ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.3 ; 2A.35/2000 du 10 février 2000 consid. 2b/bb ; 2A.450/1995 du 3 novembre 1995 consid. 5b). En revanche, celui qui n'a agi que de manière isolée avec une petite quantité de stupéfiants ne représente pas encore un danger grave pour la vie ou l'intégrité corporelle d'autres personnes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.3 ; 2A.480/2003 du 26 août 2004 consid. 3.1 in fine ; 2A.35/2000 du 10 février 2000 consid. 2b/bb; 2A.450/1995 du 3 novembre 1995 consid. 3b).

8.             Il en découle qu'un petit dealer condamné une fois pour trafic d'une faible quantité de drogue dure peut parfaitement tomber sous le coup de l'art. 75 al. 1 let. g LEI, indépendamment du fait qu'il ne remplit pas les conditions figurant à l'art. 19 al. 2 LStup, lorsque les circonstances dénotent un risque qu'il continue son trafic. Partant, le fait que l'intéressé ait été en possession d'une quantité en elle-même insuffisante, selon la jurisprudence (cf. ATF 109 IV 143 consid. 3b) à entraîner l'application de l'art. 19 al. 2 let. a LStup n'est pas pertinent, étant relevé que cette disposition pénale suppose une mise en danger de la santé de nombreuses personnes, alors que l'art. 75 al. 1 let. g LEI met l'accent sur la gravité de la mise en danger et non sur le nombre de personnes susceptibles d'être touchées (arrêt du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.3).

9.             Dans cette mesure, le Tribunal fédéral a jugé que la position de la chambre administrative de Cour de justice, qui se fondait sur sa jurisprudence selon laquelle le seul fait que l'intéressé ait été condamné pénalement pour trafic de cocaïne, soit une drogue "dure", justifiait l'application de l'art. 75 al. 1 let. g LEI, ne pouvait être suivie. Il ressortait des principes exposés ci-dessus qu'en présence d'un petit dealer n'ayant été condamné qu'une fois pour un trafic d'une faible quantité de stupéfiants (même de drogues dures), il convenait d'examiner l'ensemble des circonstances, afin de former un pronostic sur le risque de réitération. Ce n'était qu'en présence d'indices concrets en ce sens que l'on pouvait retenir pour l'avenir une grave mise en danger de la vie ou de l'intégrité d'autres personnes, ce qui était la condition à une mise en détention en phase préparatoire au sens de l'art. 75 al. 1 let. g LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.5).

10.         En l'espèce, M. A______ a été condamné à trois reprises par le Ministère public du canton de Genève, les 24 juin, 9 juillet et 19 décembre 2024, pour infractions contre la LStup. Les dénégations exprimées lors de l’audience de ce jour par M. A______ ne peuvent être prises en considération par le tribunal, les deux premières de ses condamnations étant entrées en force. Quant à la condamnation prononcée le 19 décembre 2024, quand bien même elle n’est pas encore définitive, elle constitue à tout le moins un indice supplémentaire de l’activité délictuelle de M. A______ en Suisse, tournée vers le trafic de stupéfiants. Dans ces conditions, même si les quantités de drogue en cause ne sont à chaque fois pas forcément très importantes, il apparaît que M. A______ présente un risque important de poursuite de ses activités de trafiquant et donc une menace sérieuse pour la vie ou l’intégrité corporelle d’autres personnes, au sens des dispositions susmentionnées de la LEI. Il fait par ailleurs l’objet d’une décision de renvoi de Suisse prononcée à son encontre le 12 décembre 2024. Ainsi, les conditions de sa détention administrative sont réalisées sur le principe.

11.         Selon le texte de l'art. 76 al. 1 LEI, l'autorité "peut" prononcer la détention administrative lorsque les conditions légales sont réunies. L'utilisation de la forme potestative signifie qu'elle n'en a pas l'obligation et que, dans la marge d'appréciation dont elle dispose dans l'application de la loi, elle se doit d'examiner la proportionnalité de la mesure qu'elle envisage de prendre.

12.         Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).

13.         Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1 ; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1).

14.         Par ailleurs, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées).

15.         En l’occurrence, M. A______ démontre par son comportement qu’il n’accorde pas d’importance particulière au respect de l’ordre juridique suisse. Par conséquent, on a de la peine à retenir que s’il était remis en liberté, il se soumettrait patiemment au fait d’attendre la date de sa réadmission le 13 janvier 2025, sans chercher à disparaître dans la clandestinité. Sa proposition de rentrer par ses propres moyens en Italie dès le lendemain de sa mise en liberté n’est pas conforme aux procédures convenues entre la Suisse et l’Italie en cas de réadmission d’un ressortissant tiers. Dans ces conditions, sa détention administrative apparaît comme le seul moyen de garantir l’exécution de son renvoi.

Vu le comportement de M. A______ en Suisse, il existe un intérêt public prépondérant à son renvoi, qui légitime la privation de liberté dont il fait l’objet pour une durée limitée.

Les autorités compétentes en Suisse ont agi avec célérité, ce que l’intéressé ne conteste pas.

Quant à la durée de sa détention, elle peut paraître un peu disproportionnée à priori, eu égard au fait qu’un retour en Italie est d’ores et déjà prévu pour le 13 janvier 2025. Cependant, il faut garder à l’esprit que si ce retour a lieu à cette date, la durée restante de la détention deviendra sans objet et que si au contraire le renvoi ne peut pas être effectué à ce moment-là, les autorités suisses compétentes ne disposeront d’ores et déjà plus que d’un peu plus d’un mois pour réorganiser un nouveau transfert, ce qui ne représente pas une durée très longue.

16.         Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois.

17.         Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 19 décembre 2024 à 15h12 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 18 février 2025 inclus ;

2.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière