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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3589/2024

JTAPI/1126/2024 du 13.11.2024 ( MC ) , REJETE

Descripteurs : MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);INTERDICTION DE PÉNÉTRER DANS UNE ZONE;PROPORTIONNALITÉ;ACTIVITÉ LUCRATIVE
Normes : LEI.74
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3589/2024 MC

JTAPI/1126/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 13 novembre 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Alain DE MITRI, avocat, avec élection de domicile

 

contre

 

COMMISSAIRE DE POLICE

 


EN FAIT

1.            Monsieur A______, né le ______ 1980 et originaire de France, a été contrôlé par les forces de l'ordre le 18 octobre 2024 à 19h04 à Genève. Lors de son interpellation, la police a découvert, dans les poches de sa veste, une montre Audemars Piguet d'une valeur de CHF 26'500 signalée volée, ainsi que les sommes de EUR 5'211,61 et CHF 780,70.

Entendu par les services de police à ce sujet, l’intéressé a déclaré que l'argent lui avait été confié par un ami dénommé B______ et allait lui servir à louer une voiture pour se rendre à un mariage ce week-end. La montre lui avait été confiée le matin-même par un ami dénommé C______ afin qu'il la garde, le temps d'un voyage de ce dernier à l'étranger. Il s’est refusé à communiquer d’autres informations concernant B______ et C______. S'agissant de sa situation personnelle, il n'avait ni famille, ni attache particulière, ni domicile en Suisse. Il habitait en France avec sa concubine. Au bénéfice d’un CFC de plombier, il était actuellement en arrêt de travail suite à un accident.

2.            Il ressort du rapport d'arrestation du 19 octobre 2024 que M. A______ est très défavorablement connu des services de police français, notamment pur des affaires de recel de biens provenant de vols, extorsion, participation à une association de malfaiteurs, acquisition et vente de stupéfiants, abus de confiance et meurtre.

3.            Prévenu de vol et de recel, l'intéressé a été mis à disposition du Ministère public sur ordre du commissaire de police.

4.            Le 19 octobre 2024, l’intéressé, après avoir été entendu par le procureur, a été condamné, par ordonnance pénale du Ministère public, en référence aux éléments de son arrestation.

5.            Toujours le 19 octobre 2024 à 12h20, en application de l'art. 74 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de douze mois.

6.            M. A______ a, sous la plume d’un conseil, formé opposition contre cette décision par courrier du 29 octobre 2024 adressé au Tribunal administratif de première instance (ci‑après : le tribunal), faisant en substance valoir que le commissaire avait fondé sa décision sur une ordonnance pénale qui n’était pas en force, dès lors qu’il avait formé opposition à son encontre le 28 octobre 2024. Les conditions de l’art. 6 al. 3 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10) et 74 LEI n’étaient dès lors pas remplies.

7.            Lors de l'audience du 13 novembre 2024 devant le tribunal, M. A______ a maintenu son opposition. Il travaillait dans le canton de Vaud chez D______ Sàrl, à E______ et la mesure d'interdiction l'obligeait à faire un important détour pour se rendre à son travail, dès lors qu’il ne pouvait pas traverser le canton de Genève. Il était domicilié à F______ et se rendait au travail en voiture. Cela étant, il était en arrêt de travail suite à un accident professionnel depuis le mois de juillet 2023 et ce jusqu’à tout le moins décembre 2024. Il avait débuté son activité de « manutentionnaire » chez D______ le 1er juillet 2023. Son accident professionnel était lié à une chute dans les escaliers. Il a versé à la procédure un certificat médical du 27 août 2024 attestant de son incapacité totale de travail. Il devait également pouvoir se rendre chez son médecin, à G______. Son opposition n’était pas motivée par d'autres raisons que celles évoquées ci-dessus.

Sur question du tribunal, la représentante du commissaire de police a indiqué que si M. A______ venait à recouvrer sa capacité de travail, il devrait pouvoir obtenir un sauf-conduit lui permettant de se rendre de son domicile à son lieu de travail, selon un trajet et en respectant des horaires prédéfinis. Un sauf-conduit pouvait également lui être délivré pour ses visites médicales, à condition qu’il joigne à sa demande la convocation auxdits rendez-vous.

Le conseil de M. A______ a relevé qu’une restriction du périmètre à la seule H______ serait une solution proportionnée dans le cas de son client, laquelle lui permettrait de prendre l'autoroute pour se rendre à la fois à son travail et à ses rendez-vous médicaux. Il avait fait opposition à l'ordonnance pénale du 19 octobre 2024 et une audition était prévue le 28 novembre 2024. Il a plaidé et conclu, principalement à l'annulation de la mesure d'interdiction de périmètre du 19 octobre 2024, laquelle était infondée en l'absence de condamnation en force de son client et, subsidiairement, à la réduction du périmètre interdit à la seule H______.

La représentante du commissaire de police a plaidé et conclu au rejet de l'opposition et à la confirmation de la mesure, tant dans sa durée que son étendue géographique. Elle a précisé, s'agissant du sauf-conduit qui pourrait être délivré à M. A______ pour se rendre sur son lieu de travail, qu’il lui appartiendrait de produire, à l'appui de sa demande, une attestation de son employeur confirmant la réalité de son emploi et la nécessité de sa présence sur site.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner sur opposition la légalité et l’adéquation de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prononcée par le commissaire de police à l'encontre d'un ressortissant étranger (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. a de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             L'opposition ayant été formée dans le délai de dix jours courant dès la notification de la mesure querellée, elle est recevable sous l'angle de l'art. 8 al. 1 LaLEtr.

3.             Statuant ce jour, le tribunal respecte en outre le délai de vingt jours que lui impose l'art. 9 al. 1 let. b LaLEtr.

4.             M. A______ conclut à l’annulation de la mesure d’interdiction de pénétrer au motif que les conditions des art. 6 al. 3 LaLEtr et 74 LEI ne seraient pas remplies, en l’absence de condamnation pénale en force. Subsidiairement, il conclut à la réduction du périmètre interdit à la seule H______.

5.             Au terme de l'art. 74 al. 1 let. a LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée notamment lorsque l’étranger n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants.

6.             De son côté, l'art. 6 al. 3 LaLEtr précise que l'étranger peut être contraint à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup.

7.             L'interdiction de pénétrer dans une région déterminée ne constitue pas une mesure équivalant à une privation de liberté au sens de l'art. 5 CEDH et n'a donc pas à satisfaire aux conditions du premier alinéa de cette disposition (Tarkan GÖKSU, in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela TURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010 ; Andreas ZÜND in Marc SPESCHA/Hanspeter THÜR/Peter BOLZLI, Migrationsrecht, 2ème éd., 2013, ad art. 74, p. 204 n. 1).

8.             Selon le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993 (FF 1994 I 325), les étrangers dépourvus d'autorisation de séjour et d'établissement n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement ; s'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l'étranger concerné, « le seuil, pour l'ordonner, n'a pas été placé très haut » ; il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics. De simples vétilles ne sauraient toutefois suffire, au regard du principe de la proportionnalité, pour prononcer une telle mesure (cf. Grégor CHATTON/Laurent MERZ, Code annoté de droit des migrations, vol. II, n. 16 ad art. 74 p. 733 et les arrêts cités).

9.             Les mesures prévues par l'art. 74 al. 1 LEI visent à prévenir les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics, plutôt qu'à sanctionner un comportement déterminé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2a).

10.         La jurisprudence considère qu'une condamnation pénale n'a pas besoin d'être définitive pour fonder au moins l'existence de soupçons d'une infraction, lesquels sont suffisants dans le cadre de l'application de l'art. 74 LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2c-197/2013 du 31 juillet 2013, consid. 3.1).

11.         En l'espèce, s'agissant de la première condition de l'art. 74 al. 1 let. a LEI, l’intéressé qui est de nationalité française, n'est pas au bénéfice d'une autorisation de courte durée (art. 32 LEI), de séjour (art. 33 LEI) ou d'établissement en Suisse
(art. 34 LEI), ce qu’il ne conteste pas. Sa nationalité française n'empêche par ailleurs pas le prononcé d'une interdiction de périmètre conformément à l'art. 74 al. 1 LEI (art. 5 al. 1 Annexe I ALCP ; 2 al. 2 LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_762 du 13 avril 2022 consid. 4 ; ATA/1294/2021 du 25 novembre 2021 consid. 6 et les références citées).

S'agissant de la seconde condition, même si sa condamnation n’est pas en force, puisqu’elle a été frappée d’opposition, il ressort des faits établis par la police que M. A______ se trouvait en possession d’une montre volée au moment de son interpellation par la police le 18 octobre 2024 et qu’il n’a pas voulu donner d’informations concernant l’ami qui la lui aurait soi-disant confiée. Pour ces faits, l’intéressé a été condamné pour recel, soit subsidiairement vol. Dans ces conditions, il n'est pas déraisonnable de penser que sa présence à Genève résulte d'une volonté de commettre ou de permettre la commission d’activités délictuelles et criminelles, telles que celles pour lesquelles il a été condamné et qu'il pourrait encore être amené à en commettre ou à permettre leur commission. Il doit en outre être relevé que l’intéressé est très défavorablement connu des services de police français, notamment pur des affaires de recel de biens provenant de vols, extorsion, participation à une association de malfaiteurs, acquisition et vente de stupéfiants, abus de confiance et meurtre.

Dès lors, le commissaire de police pouvait effectivement considérer qu'il constituait une menace pour l'ordre et la sécurité publics suffisante pour justifier l'application des art. 74 al. 1 let. a LEI et 6 al. 3 LaLEtr, dont les conditions sont donc réunies.

12.         Les mesures interdisant de pénétrer dans une région déterminée doivent respecter le principe de la proportionnalité énoncé à l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101).

Elles doivent être nécessaires et suffisantes pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; 136 I 197 consid. 4.4.4). En particulier, la délimitation géographique et la durée de la mesure doivent être prises en considération en fonction du but poursuivi. En matière d'interdiction de pénétrer sur une partie du territoire, le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles. Elles ne peuvent en outre pas être ordonnées pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c).

13.         L'art. 74 LEI ne précise pas la durée de la mesure. Celle-ci doit répondre au principe de proportionnalité, à savoir être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Elle ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3).

14.         Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.2 ; ATA/1371/2020 du 30 décembre 2020 consid. 5); vers le haut, des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2 ; ATA/1347/2018 du 13 décembre 2018 consid. 6), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises.

15.         Le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles ; elles ne peuvent en outre pas être ordonnées pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c). Cela étant, le périmètre d'interdiction peut inclure l'ensemble du territoire d'une ville (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.2 ; 2A.647/2006 du 12 février 2007 consid. 3.3 pour les villes d'Olten et de Soleure ; 2A.347/2003 du 24 novembre 2003 consid. 4.2 pour la ville de Berne).

16.         Les étrangers dépourvus d'autorisation de séjour n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement. S'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle, le seuil pour ordonner les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée n'a pas été placé très haut. Pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics, il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police. Des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue suffisent, de même que la violation grossière des règles classiques de la cohabitation sociale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3 et la référence citée ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2b et les références citées ; ATA/45/2014 du 27 janvier 2014 ; ATA/778/2012 du 14 novembre 2012).

17.         A titre d'exemple, dans sa jurisprudence récente, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a notamment confirmé une première mesure d’interdiction de pénétrer visant tout le canton pour une durée de douze mois prononcée contre un ressortissant portugais, condamné notamment pour vols et violation de domicile (non-respect d’une interdiction d'entrer dans un magasin MIGROS), relevant que l’intéressé n’avait aucun emploi, ni titre de séjour en Suisse, ni de lien avéré avec ce pays ou même avec le canton de Genève, ne disposait pas de moyens de subsistance et n’avait pas allégué une nécessité de se rendre à Genève. Il n’avait également pas respecté la mesure d’interdiction qui faisait l’objet de la procédure (ATA/385/2024 du 19 mars 2024 du 19 mars 2024).

Elle a également confirmé l’interdiction du territoire de tout le canton pour une durée de douze mois prononcée contre un ressortissant français sans casier judiciaire ni en Suisse ni en France interpellé par la police genevoise, dans le quartier des Pâquis, après avoir, selon les agents de police, été observé en train de participer à la vente à un tiers de 2.8 g de marijuana contre la somme de CHF 40.- mais dont la condamnation pénale pour les faits précités avait toutefois fait l’objet d’une ordonnance de classement, après son audition, vu la prévention pénale insuffisante s’agissant de la vente de produits stupéfiants et la faible quantité de cannabis détenue, destinée à sa propre consommation. Quand bien même les faits de trafic n’étaient plus retenus, restait que l'intimé détenait du haschich pour sa propre consommation et n'avait pas contesté se trouver dans un lieu notoire de revente de stupéfiants (carrefour entre la rue du Môle et la rue de Berne aux Pâquis), étant rappelé d'une part qu'une mesure basée sur l’art. 74 al. 1 let. a LEI ne présupposait pas une condamnation pénale de l’intéressé, et qu'elle pouvait se fonder à teneur de la jurisprudence sur la seule possession de stupéfiants destinés à une consommation personnelle, ce qui était le cas en l'espèce. Dès lors, le classement de la procédure pénale ne suffisait pas à permettre la levée de la mesure d'interdiction de périmètre. La mesure était au surplus proportionnée dans la mesure où l’intéressé n’avait pas démontré une quelconque nécessité de se rendre dans le canton de Genève, notamment pour y trouver du travail (ATA/34/2024 du 12 janvier 2024).

18.         En l’espèce, concernant le périmètre de l'interdiction, étendu à l'ensemble du canton de Genève, comme le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le retenir, il ne constitue pas un usage excessif du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée. M. A______ n’indique au demeurant pas avoir le besoin de se rendre dans le canton de Genève, qu’il souhaite uniquement pouvoir traverser pour se rendre à son travail ou chez son médecin. Or, à cet égard, la représentante du commissaire de police a indiqué en audience qu'ils seraient disposés à entrer en matière et à délivrer des laissez-passer à l’intéressé, si ce dernier devait recouvrer sa capacité de travail et leur remettre, à l'appui de sa demande, une attestation de son employeur confirmant la réalité de son emploi et la nécessité de sa présence sur site, respectivement une copie de la convocation à son rendez-vous médical. Le périmètre sera par conséquent confirmé et il sera donné acte au commissaire de police de son engagement à délivrer un laissez-passer à M. A______, aux conditions décrites ci-dessus.

S'agissant enfin de la durée de la mesure, fixée à douze mois, elle apparait, au vu du comportement de l'intéressé, dont on rappellera qu’il est très défavorablement connu des services de police français, notamment pour des faits du même type que ceux ayant conduit à sa condamnation du 19 octobre 2024, apte et nécessaire pour protéger l'ordre et la sécurité publics dans le canton de Genève du risque de commission de nouvelles infractions.

19.         Partant, le tribunal confirmera l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise à l'encontre de M. A______ pour une durée de douze mois.

20.         Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

21.         Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (art. 10 al. 1 LaLEtr).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable l'opposition formée le 29 octobre 2024 par Monsieur A______ contre la décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par le commissaire de police le 19 octobre 2024 pour une durée de douze mois ;

2.             la rejette ;

3.             confirme la décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par le commissaire de police le 19 octobre 2024 à l'encontre de Monsieur A______ pour une durée de douze mois ;

4.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;

5.             dit qu’un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.


Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

 

Genève, le

 

Le greffier