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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1374/2024

JTAPI/1104/2024 du 08.11.2024 ( OCPM ) , REJETE

ATTAQUE

Descripteurs : RENOUVELLEMENT(EN GÉNÉRAL);AUTORISATION DE SÉJOUR;ÉTUDES UNIVERSITAIRES;POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes : LEI.27.al1; LEI.96; OASA.23.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1374/2024

JTAPI/1104/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 8 novembre 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Pierre OCHSNER, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1989, ressortissant sénégalais, est arrivé en Suisse le 27 septembre 2019.

2.             Il a été mis au bénéfice d'un permis de séjour pour études dans le but de suivre une maîtrise universitaire en neuroscience auprès de l'université de Genève (ci-après : UNIGE). Permis de séjour régulièrement prolongé jusqu'au 30 septembre 2023.

3.             Eliminé définitivement de la maîtrise universitaire en neuroscience le 1er septembre 2022, il a sollicité en juin 2023, son admission auprès de la faculté de médecine afin d'y entamer un bachelor ainsi qu'auprès de la Haute école de santé (ci-après : HEDS) afin d'y suivre une formation en radiologie. Ces requêtes ont été toutes deux refusées.

4.             M. A______ s'est inscrit, pour le 2ème semestre de l'année scolaire 2023/2024, à un cours d'italien débutant ainsi qu'à un cours d'anglais niveau 5, auprès de l'université populaire, à raison de deux heures par semaine chacun.

5.             Le 22 janvier 2024, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a informé l'intéressé de son intention de refuser sa demande de renouvellement de permis de séjour pour études et lui a imparti un délai de 30 jours pour exercer son droit d'être entendu, ce qu'il a fait le 4 mars 2024.

6.             Par décision du 6 mars 2024, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour pour études de M. A______, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai au 6 juin 2024 pour quitter le territoire Suisse.

Il avait été éliminé de la maîtrise en neurosciences, interrompu sa formation en science de l'éducation débutée en septembre 2023 auprès de l'UNIGE et s'était inscrit auprès de l'université populaire afin de suivre des cours d'anglais, formation ne pouvant être considérée comme étant une formation à plein temps puisque ne comportant pas 20 heures de cours par semaine (ch. 5.1.1.7 Directives de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20)). Ainsi, l'intéressé ne satisfaisait plus aux exigences des art. 27 LEI et 23/24 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), le but de son séjour en Suisse ne pouvant être considéré comme atteint. Enfin, l'exécution de son renvoi apparaissait possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEI.

7.             Par acte du 19 avril 2024, sous la plume de son Conseil, M. A______ a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : le tribunal), concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour, sous suite de frais et dépens. Préalablement, il a sollicité sa comparution personnelle.

Les aléas de la vie l'avaient mené à se retrouver sans formation de manière temporaire. Or, il était en passe de trouver une formation lui permettant de terminer son cursus. Il avait en effet, entamé une nouvelle procédure d'inscription auprès de l'HEDS dont il attendait la confirmation d'inscription. Il se perfectionnait dans les langues et était très investi au niveau sportif, entrainant notamment des jeunes dans le football.

L'OCPM avait prononcé son renvoi en se bornant à dire qu'il était exigible. Cette motivation sommaire n'était pas suffisante.

Il a produit un chargé de pièces dont la copie de son paiement à l'HEDS du 4 janvier 2024, d'un montant de CHF 150.-, pour inscription MCS.

8.             Dans ses observations du 26 juin 2024, l'OCPM a conclu au rejet du recours. M. A______ était arrivé en Suisse le 27 septembre 2019 pour entreprendre un master d'une durée de deux ans. Il avait pris un semestre de congé au printemps 2021 afin de perfectionner son anglais pour suivre cette maîtrise qu'il n'avait toutefois pas réussi à terminer. Le 12 janvier 2023, il avait été admis au certificat complémentaire en science de l'éducation pour le semestre de printemps 2023 qu'il avait abandonné faute d'intérêt. Ses demandes d'admission aux études de médecine et en radiologie auprès de l'HEDS avaient été refusées. Le 23 décembre 2022, il avait achevé une formation d'auxiliaire en santé CRS auprès de la Croix-Rouge suisse et le 11 mai 2023, un certificat de formation continue d'auxiliaire de santé CR. Il avait suivi des cours d'anglais en 2023 et obtenu en Suisse des diplômes de moniteur de sport. Les conditions légales de l'art. 27 al. 1 let. a LEI n'étaient pas réalisées. Un changement d'orientation en cours de formation ne peut être autorisé que dans des cas d'exception suffisamment motivés et sous l'angle de l'opportunité, l'autorisation de séjour du recourant ne devait pas être renouvelée. Enfin, le recourant pouvait réintégrer le marché du travail sénégalais et y mettre à profit l'ensemble de ses connaissances académiques.

9.             Dans sa réplique du 29 juillet 2024, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il avait été admis à l'école WES'SUP Business School de Genève afin de suivre un bachelor en développement d'applications et solutions digitales dès la rentrée 2024/2025. Malheureusement, ses autres inscriptions n'avaient pas abouti pour des raisons administratives hors de son contrôle. Il devait donc se rediriger dans un domaine d'actualité et que le marché suisse cherchait à remplir.

10.         Par duplique du 14 août 2024, l'OCPM a persisté dans ses conclusions et son argumentaire. Il n'était pas disposé à prolonger l'autorisation de séjour du recourant afin de lui permettre de changer d'orientation.

11.         Le détail des écritures et des pièces produites sera repris dans la partie « En droit » en tant que besoin.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Dans un grief de nature formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, pour défaut de motivation de la décision querellée.

4.             Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101) comprend notamment le droit, pour l'intéressé, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Toutefois, ce droit ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités).

5.             Le droit à obtenir une décision motivée résulte également du droit d'être entendu. L’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2). Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 3).

6.             La réparation d’un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d’être entendu, n’est possible que lorsque l’autorité dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_240/2017 du 11 décembre 2018 consid. 3.2). Elle dépend toutefois de la gravité et de l’étendue de l’atteinte portée au droit d’être entendu et doit rester l’exception. Elle peut cependant se justifier en présence d’un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/802/2020 du 25 août 2020 consid. 4c et les références cités).

7.             En l'espèce, la décision litigieuse mentionne les bases légales applicables et indique clairement que le renvoi du recourant apparaît exigible, ce qui est parfaitement compréhensible. À cet égard, il convient de relever que, bien qu'invité à se déterminer avant que la décision litigieuse n'ait été rendue, le recourant n'a jamais contesté l'exigibilité de son renvoi durant la procédure non contentieuse ni après le dépôt de son recours d'ailleurs. Dans ce cas, on ne voit pas que pourrait dire de plus l'autorité intimée, sauf à inventer des motifs ne reposant sur aucun élément objectif. Enfin, le recourant perd de vue qu'en vertu de l’art. 64 al. 1 let. c LEI, l’autorité compétente rend une décision de renvoi à l’encontre d’un étranger dont l’autorisation n’est pas prolongée et qu'elle ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation à ce titre.

8.             Partant, ce grief sera écarté.

9.             A titre préliminaire, le recourant sollicite sa comparution personnelle.

10.         Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit, pour l'intéressé, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Toutefois, ce droit ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1 ; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1 ; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1).

11.         Par ailleurs, le droit d'être entendu ne comprend pas celui d'être entendu oralement (cf. not. art. 41 in fine LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_668/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.3 ; 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 4.2.2 ; ATA/672/2021 du 29 juin 2021 consid. 3b) ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1 ; 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 5.2.1 ; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.1 ; ATA/672/2021 du 29 juin 2021 consid. 3b).

12.         En l'espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires, tel qu'ils ressortent des écritures des parties, des pièces produites et du dossier de l'autorité intimée, pour statuer sur le litige, de sorte qu'il n'apparaît pas utile de procéder à la comparution personnelle du recourant. Il a en effet eu la possibilité de faire valoir ses arguments à plusieurs reprises dans le cadre du recours et de produire tout moyen de preuve utile en annexe de ses écritures, sans qu’il n'explique quels éléments la procédure écrite l’aurait empêché d'exprimer de manière pertinente et complète.

13.         Cette demande d'instruction, en soi non obligatoire, sera par conséquent rejetée, dans la mesure où elle n’apportera pas un éclairage différent sur le dossier.

14.         Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

15.         Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

16.         Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

17.         Le présent litige a pour objet le refus par l'autorité intimée d'octroyer au recourant une prolongation de son autorisation de séjour pour études.

18.         La LEI et ses ordonnances, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas en l’espèce.

19.         Aux termes de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement si la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), s'il dispose d'un logement approprié (let. b), s'il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) et s'il a un niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d).

20.         Ces conditions étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation - ou sa prolongation - ne saurait être octroyée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 5.3 ; ATA/876/2021 du 31 août 2021 consid. 8b). Cela étant, l'autorité cantonale compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, l'étranger ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 27 LEI (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_33/2021 du 30 septembre 2021 consid. 5.2 ; 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3 ; ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8e).

21.         Compte tenu du grand nombre d'étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu d’empêcher que les séjours autorisés au motif d'une formation ou d'un perfectionnement ne soient exploités de manière abusive afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères (ATA/1129/2022 du 8 novembre 2022 consid.  3h ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 7).

22.         À teneur de l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles – mentionnées à l'art. 27 al. 1 let. d LEI – sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.

23.         Le bénéfice d’une formation complète antérieure (arrêts C-5718/2013 du 10 avril 2014 ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 ; C-2291/2013 du 31 décembre 2013), l’âge de la personne demanderesse (arrêts C-5718/2013 du 10 avril 2014 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt C-3170/2012 du 16 janvier 2014), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt C-5871/2012 du 21 octobre 2013), les changements fréquents d’orientation (arrêt C-6253/2011 du 2 octobre 2013), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d’études (arrêt C-219/2011 du 8 août 2013) sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d’une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (cf. ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 8).

24.         Compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, la priorité étant donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3)

25.         Lors de l’admission d’étrangers, l’évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (cf. art. 3 al. 3 LEI). La Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle la jurisprudence considère qu’il est légitime d’appliquer une politique restrictive d’admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; cf.  arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 6.1 ; ATA/677/2015 du 23 juin 2015 consid. 6a).

26.         La nécessité d'effectuer des études en Suisse ne constitue certes pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Cette question doit toutefois être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 al. 1 LEI (arrêts du TAF F-6364/2018 précité consid. 8.2.2 ; C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3).

27.         Conformément à l'art. 96 LEI, il convient de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence, afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour pour études (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-517/2015 du 20 janvier 2016 consid. 7.2 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 7.2 ; cf. aussi ATA/1392/2019 du 17 septembre 2019 consid. 7c ; ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8d ; ATA/183/2018 du 26 février 2019 consid. 8a).

28.         En l’espèce, le recourant originaire du Sénégal, ne se trouve pas dans l’une ou l’autre des situations dans lesquelles une loi ou un traité international lui confèrerait un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour. L’autorité intimée disposait donc d’un large pouvoir d’appréciation pour statuer sur sa requête. Il doit au surplus être rappelé que, quand bien même la personne intéressée dispose de qualifications suffisantes, d’un plan d’études, d’un logement et qu’elle est prise en charge financièrement, ces éléments ne suffisent pas, en tout état, à lui assurer un droit de séjour, dès lors que, de par la nature potestative de la loi, l’autorité n’est pas tenue de lui délivrer un permis même si les conditions légales sont remplies. Cela étant rappelé, le tribunal estime, sur la base des éléments du dossier, que l’OCPM n’a pas excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant la prolongation de séjour pour études du recourant. En effet, ce dernier n'a pas achevé sa formation initiale, soit un master en neurosciences auprès de l'UNIGE, après un double échec en septembre 2022. Depuis lors, il n'a pas suivi de formation, étant rappelé que quatre heures de cours d'italien et d'anglais par semaine, sur un semestre, ne sauraient être constitutif d'une formation au sens de l'art. 27 al. 1 LEI. Par ailleurs, le recourant n’explique pas, pour quelle raison, le bachelor en développement d'applications et solutions digitales qu'il a entamé, devrait nécessairement avoir lieu en Suisse ni ne démontre qu’il ne pourrait pas être réalisé dans son pays d’origine ou ailleurs. Au contraire, les explications fournies ainsi que le nombre de tentatives du recourant pour s'inscrire, sans succès, auprès de différentes écoles, tendent plutôt à démontrer que ses choix sont avant tout dictés par des motifs relevant de sa seule convenance personnelle. Ses arguments, bien que compréhensibles, ne sont pas déterminants s’agissant de l’octroi d’un permis de séjour pour études et ne suffisent en tout état pas à démontrer la nécessité de suivre la formation considérée à Genève. En tout état, la formation choisie par le recourant ne constitue pas un perfectionnement professionnel en prolongement direct de sa formation de base, au sens de la jurisprudence précitée. Sa situation n'est donc pas prioritaire. Il n'apparaît ainsi pas que des raisons spécifiques et suffisantes puissent justifier la prolongation de l'autorisation de séjour sollicitée, à l'aune également de la politique d'admission restrictive que les autorités suisses ont été amenées à adopter en matière de réglementation des conditions de résidence des étudiants étrangers et de délivrance de permis de séjour pour études. Dans ces circonstances, sous l'angle de ladite pratique, d'une part, et du large pouvoir d'appréciation dont bénéficie l'autorité intimée, d'autre part, la décision entreprise n'apparaît pas consacrer une violation des art. 27 al. 1 ou de l'art. 96 LEI, en particulier sous l’angle de la proportionnalité.

29.         Par conséquent, le refus de l’OCPM de délivrer une autorisation de séjour pour études au recourant sera confirmé.

30.         Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, l’autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée.

31.         Elle ne dispose à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande d’autorisation (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5268/2008 du 1er juin 2011 consid. 10 ; C-406/2006 du 2 septembre 2008 consid. 8 et la référence citée ; ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a ; ATA/991/2020 du 6 octobre 2020 consid. 6b).

32.         Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

33.         En l’occurrence, dès lors qu’il a refusé de délivrer une autorisation de séjour au recourant, l’OCPM devait en soi ordonner son renvoi de Suisse en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEI.

34.         Rien ne permet au surplus de retenir que l'exécution dudit renvoi ne serait pas possible, licite ou raisonnement exigible au sens de l’art. 83 LEI, ce que ne conteste d'ailleurs pas le recourant sur le fond même s'il soulève un défaut de motivation dans la décision querellée sur ce sujet, grief écarté supra.

35.         Ainsi, la décision de l’OCPM apparait également conforme au droit sur ce point.

36.         Au vu de ce qui précède, mal fondé, le recours sera rejeté.

37.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant qui succombe est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.

38.         Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

39.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 22 avril 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 6 mars 2024 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Gwénaëlle GATTONI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

Le greffier