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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2649/2024

JTAPI/961/2024 du 26.09.2024 ( OCPM ) , REJETE

ATTAQUE

Descripteurs : CONCUBINAGE;ENFANT;CONDAMNATION;INTÉGRATION SOCIALE;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS);PROPORTIONNALITÉ;ÉTAT DE SANTÉ
Normes : ALCP.3.par1; CEDH.8; CDE.3; LEI.62; LEI.83.al3; LEI.83.al4; LEI.83.al7.leta
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2649/2024

JTAPI/961/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 26 septembre 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Pierre OCHSNER, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1987, est originaire d'Albanie.

2.             Le 15 avril 2013, il a été appréhendé par la police genevoise, prévenu d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) dans le cadre d'un trafic d'héroïne (P/3468/2013) et, le lendemain, placé en détention préventive à la prison de Champ-Dollon.

3.             Par décision exécutoire nonobstant recours du 22 avril 2013, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______ en application de l'art. 64 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (aLEtr - RS 142.20) devenu depuis lors la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et chargé les services de police d'exécuter le renvoi dès sa mise en liberté.

4.             Par jugement du 31 octobre 2013, le Tribunal correctionnel a déclaré l’intéressé coupable d’infraction à l’art. 19 al. 1 et 2 let. a LStup, l’a condamné à une peine privative de liberté de deux ans et demi, sous déduction de deux-cent jours de détention avant jugement, a fixé la partie de la peine à exécuter à quinze mois et l’a mis au bénéfice d’un sursis partiel de quinze mois avec délai d’épreuve de trois ans.

5.             Par ordonnance provisoire du 27 novembre 2013, l’office fédéral de la justice
(ci-après : OFJ), rattaché au département fédéral de justice et police (ci-après : DFJP) a ordonné la détention extraditionnelle de M. A______.

Selon l’avis de recherche internationale émis le 26 novembre 2013 par INTERPOL B______(Albanie), le 2 janvier 2013, une personne avait été retrouvée morte près de sa voiture à C______(Albanie), après avoir été volée et atteinte par des coups de feu. Selon les analyses médicolégales, des douilles de la scène de crime correspondaient à d’autres douilles, trouvées chez l’intéressé. La peine maximale de l’infraction de « vol conduisant à la mort » correspondait à la prison à vie. Un mandat d’arrêt avait été délivré le 21 novembre 2013 par un tribunal albanais.

À teneur d’un complément d’information d’INTERPOL B______(Albanie) du 27 novembre 2013, le 8 novembre 2013, la police avait reçu un rapport concernant un « tir en l’air » parti de la maison de père d'A______. La comparaison balistique entre les douilles trouvées dans cette maison et celles de la scène de crime correspondaient. L’intéressé était entré en Albanie le 12 décembre 2012 et en était ressorti le 5 janvier 2013. L’Albanie préparait la demande formelle d’extradition.

6.             Le 16 décembre 2013, entendu par le Ministère public, M. A______ a contesté être impliqué dans l’affaire de meurtre en Albanie.

7.             Le 17 décembre 2013, l’ambassade d’Albanie à Berne a formellement demandé l’extradition de M. A______.

8.             Le 17 janvier 2014, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition à l’encontre de l’intéressé.

9.             Le 26 mars 2014, l’OFJ a sollicité des autorités albanaises la transmission de la garantie formelle en langue albanaise, accompagnée d’une traduction certifiée conforme en français, du fait qu’une fois l’extradition exécutée, les rencontres de de M. A______ avec le représentant de la Suisse en Albanie ne feraient l’objet d’aucun contrôle, même visuel.

10.         Les 1er mai et 4 juin 2014, l’OFJ a rappelé à l’Albanie sa requête du 26 mars 2014 et lui a demandé si les empreintes trouvées sur les lieux des faits correspondaient à celles de M. A______ et si ses investigations avaient permis de déterminer le rôle de ce dernier ainsi qu’un mobile.

11.         Il ressort d’une note diplomatique adressée par la Suisse à l’Albanie le 7 août 2014 que, le 11 juillet 2014, les autorités albanaises avaient indiqué aux autorités suisses que les empreintes trouvées sur les lieux de l’infraction ne correspondaient pas à celles de M. A______.

12.         Le 14 juillet 2014, l’OFJ a révoqué son mandat d’arrêt extraditionnel et a ordonné la libération immédiate de M. A______, « les autorités albanaises n’ayant pas été en mesure de fournir les compléments d’information requis nécessaires à la continuation de la procédure d’extradition ».

13.         M. A______ a été libéré par les autorités judiciaires le 14 juillet 2014, puis immédiatement remis entre les mains des services de police en vue de l'exécution de son renvoi.

14.         Le même jour, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à son encontre pour une durée de 21 jours.

Cet ordre a été confirmé par le Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI ou le tribunal) par jugement du 18 juillet 2014 (JTAPI/802/2014).

La détention administrative de l’intéressé a ensuite été régulièrement prolongée, la dernière fois jusqu'au 14 janvier 2016, prolongation confirmée par jugement du 17 novembre 2015 (JTAPI/1344/2015).

15.         M. A______ a refusé de monter à bord de l'avion qui devait le reconduire en Albanie le 21 juillet 2014.

16.         Par demande de reconsidération du 22 juillet 2014, M. A______ a demandé à l’OCPM de suspendre l’exécution de sa décision du 22 avril 2013, d’annuler cette dernière, de constater l’illicéité de son renvoi et de le mettre au bénéfice d’une admission provisoire.

Vu les risques encourus et les conséquences irréversibles en cas de renvoi immédiat en Albanie, il fallait surseoir à l’exécution de celui-ci jusqu’à l’issue de la procédure de reconsidération.

Le motif d’échec de la procédure d’extradition, soit le fait que l’Albanie n’avait pas été en mesure de fournir les garanties de respect de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (Convention européenne des droits de l’homme - CEDH - RS 0.101) et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte II - RS 0.103.2), démontrait que l’exécution du renvoi était illicite. Son pays d’origine ne respectait pas les garanties minimales consacrées par la CEDH. La volonté de l’Albanie de le poursuivre pour un crime qu’il n’avait pas commis était établie. L’exécution de son renvoi l’exposerait à un enfermement à vie pour un crime qu’il n’avait pas commis et ainsi à un danger de mort, compte tenu de son diabète, nécessitant de multiples injections quotidiennes d’insuline et des visites à l’hôpital.

À l’appui de sa demande de reconsidération, il a versé à la procédure deux certificats des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG). Conformément à une attestation médicale du 13 avril 2013, il souffrait d’un diabète auto-immun. Un suivi fréquent et une éducation thérapeutique étaient recommandés. Selon le second certificat médical, daté du 21 août 2013, il avait été diagnostiqué chez l’intéressé un diabète de type 1 en 2011. Début mai 2013, hospitalisé en raison de plusieurs épisodes d’hypoglycémie symptomatiques, un bilan des organes cibles n’avait montré aucune atteinte oculaire, vasculaire ou rénale. En juin 2013, il avait à nouveau été hospitalisé suite à des difficultés à suivre les recommandations diététiques. Il était sous Insuline Lentus - médicament commercialisé en Albanie - une fois par jour et sous Novorapide en autogestion.

17.         Par décision exécutoire nonobstant recours du 30 juillet 2014, l’OCPM a rejeté la demande de reconsidération, a confirmé le prononcé du renvoi et a suspendu l’exécution de ce dernier jusqu’à examen et obtention d’informations quant à sa licéité.

Les éléments survenus dans la procédure d’extradition constituaient des faits nouveaux et importants. Vu les faits pour lesquels il avait été condamné, le prononcé du renvoi était maintenu, mais la question de la licéité de son exécution devait être instruite.

18.         Le 7 août 2014, l'OFJ a informé les autorités albanaises qu'il ne pouvait pas donner suite à leur demande d'extradition, laquelle était archivée.

Vu l’indication des autorités albanaises du 11 juillet 2014 selon laquelle les empreintes trouvées sur les lieux des faits ne correspondaient pas à celles de M. A______ et vu le dossier d’extradition, il existait des doutes sur l’implication de ce dernier, ce qui avait conduit l’OFJ à renoncer à la détention extraditionnelle.

19.         Par courriel du 25 août 2014, l’office fédéral des migrations, devenu ensuite le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM), a répondu à une interpellation de l’OCPM. S’il ne connaissait pas les motifs de reconsidération exacts invoqués, il estimait que l’exécution du renvoi était licite.

Les documents relatifs à l’extradition démontraient que les autorités albanaises s’étaient engagées, en cas de détention, à garantir l’accès à M. A______ à un représentant des autorités suisses. L’Albanie avait été reconnue par le Conseil fédéral comme un pays sûr, un ressortissant albanais étant en principe à l’abri de toute persécution. Il n’était pas établi que l’intéressé encourrait des traitements inhumains ou dégradants, ni qu’il ne pourrait pas faire valoir ses droits dans une éventuelle procédure pénale en cas de retour dans son pays.

Plusieurs pièces étaient jointes à ce courriel, notamment un document en albanais du 8 avril 2014, comportant une traduction qualifiée d’officielle, dans lequel le ministre de la justice albanais garantissait que « [t]oute personne représentant la Suisse en République d’Albanie pourra[it] rendre visite à la personne extradée. En outre, la personne extradée pourra[it] en tout temps s’adresser au représentant de la Suisse en République d’Albanie. Ces rencontres ne fer[aie]nt l’objet d’aucune mesure de contrôle, même visuel. Le représentant de la Suisse en République d’Albanie pourra[it] s’enquérir de l’état de la procédure et assister à tous les débats judiciaires. Un exemplaire de la décision mettant fin à la procédure pénale lui sera[it] remis ».

20.         Par courrier du 1er septembre 2014, adressé au conseil de M. A______, l'OCPM, se référant à sa décision du 30 juillet 2014, lui a fait savoir que suite aux informations qu'il avait reçues du SEM le 25 août 2014, il considérait que son renvoi en Albanie était licite. Par conséquent, il lui impartissait un délai au 8 septembre 2014 pour quitter la Suisse.

21.         Par acte du 5 septembre 2014, référencé sous A/2649/2014, M. A______ a recouru auprès du tribunal contre les décisions de l'OCPM des 30 juillet et 1er septembre 2014, concluant à leur annulation ainsi qu’à l’annulation de la décision du 22 avril 2013, et, subsidiairement, à la constatation de l’illicéité du renvoi. Il a préalablement sollicité la restitution de l'effet suspensif.

22.         Par décision du 22 septembre 2014 dans la cause A/2649/2014 (DITAI/453/2014), le tribunal a rejeté la demande d’effet suspensif et a, par voie de mesures provisionnelles, suspendu l’exécution du renvoi de M. A______ jusqu’à droit jugé au fond.

23.         Le même jour, le tribunal a écrit au DFJP. Il souhaitait avoir des précisions sur le dossier de demande d’extradition - principalement sur l’ensemble des éléments sur lesquels se fondaient les autorités albanaises pour retenir l’implication de M. A______, sur les raisons pour lesquelles le DFJP avait considéré que l’extradition ne se justifiait pas et sur les démarches des autorités albanaises depuis le 7 août 2014 pour compléter leur demande - et demandait la communication des éventuelles remarques du DFJP concernant les garanties de procès équitable en cas de retour de l’intéressé dans son pays.

24.         Le 23 octobre 2014, l’OFJ a répondu au tribunal. Sa décision d’archiver la demande d’extradition n’équivalait pas à une décision de refus définitif - les autorités albanaises pouvant compléter leur demande - et avait uniquement été motivée par les doutes sur l’identité des auteurs des faits. À première vue, il estimait que l’intéressé n’avait ni prouvé, ni rendu vraisemblable dans la procédure d’extradition être victime d’un complot.

25.         Par jugement du 16 février 2015, dans la cause A/2649/2014 (JTAPI/185/2015), le tribunal a rejeté le recours de M. A______. Ce jugement a été confirmé par la chambre administrative (ATA/731/2015 du 14 juillet 2015) puis par le Tribunal fédéral (arrêt 2D_55/2015 du 9 mai 2016).

En substance, l’intéressé n’avait pas démontré l'existence du prétendu complot qui aurait été monté à son encontre. Les autorités albanaises avaient par ailleurs fourni des garanties à la Suisse dans le cadre de la procédure d'extradition et, depuis l'été 2014, avaient finalement renoncé à poursuivre cette procédure. Dans ces conditions, il ne saurait être question de motifs sérieux et avérés permettant de retenir l'existence d'un risque réel de mauvais traitement du recourant en cas de retour en Albanie. Son état de santé (diabète), n'était pas non plus un obstacle à l'exécution de son renvoi.

26.         Le 29 avril 2015, M. A______ a déposé une demande d'asile en Suisse, laquelle a fait l'objet d'une décision négative avec renvoi datée du 13 novembre 2015.

27.         Par arrêt du 19 avril 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a rejeté le recours déposé contre ladite décision.

28.         Par décision du 19 octobre 2016, en force, le SEM a rejeté la demande de réexamen déposée par l’intéressé le 11 août 2016.

29.         Le 27 octobre 2020 M. A______ a déposé une demande de reconsidération, auprès du SEM, laquelle a été rejetée par décision du 30 mars 2021, entrée en force et exécutoire. A ce sujet, cette autorité a conclu qu'il n'existait aucun motif propre à annuler la décision du 13 novembre 2015.

30.         Le 17 mars 2021, M. A______ a déposé une demande de regroupement familial auprès de sa conjointe, Madame D______, mère de ses deux enfants, E______, né le ______ 2017 et F______, née le ______ 2019, tous trois ressortissants italiens.

31.         A teneur du casier judiciaire de M. A______ daté du 10 octobre 2023, ce dernier, en date du 12 octobre 2016, a été condamné par le Tribunal du district judiciaire de B______(Albanie) de manière définitive en Albanie à une peine privative de liberté de 25 ans au motif de meurtre prémédité et de production et détention sans permis d'armes de feu et de munition. Ses appels ont été rejetés par jugement du 21 juin 2017 par la Cour d'appel de B______(Albanie) et par jugement du 27 juin 2018 par la Haute-Cour.

32.         Par courrier du 6 novembre 2023, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de ne pas accéder favorablement à sa requête de regroupement familial. Un délai de 30 jours lui a été imparti pour exercer par écrit son droit d’être entendu.

33.         Par courrier du 4 décembre 2023, sous la plume de son conseil, M. A______ a invité l’OCPM à reconsidérer son projet de décision, invoquant notamment l’art. 8 CEDH.

Il vivait en concubinage avec Mme D______ qui était la mère de ses enfants, E______ et F______. Tous trois étaient ressortissants italiens. Mme D______ était en emploi et dégageait un salaire mensuel brut de CHF 2'314.-. Elle était également partiellement aidée par l'Hospice général. Sa condamnation ne respectait pas l’ordre juridique suisse. Pour le surplus, l’OJF avait refusé de l'extrader en raison du manque de garanties de la part de l'Albanie, en lien avec les Conventions internationales signées par la Suisse concernant l'extradition des criminels étrangers. L’atteinte au respect de sa vie privée, voire familiale, que pourrait constituer le refus de lui octroyer une autorisation de séjour était incompatible avec l'art. 2 CEDH. Sa condamnation albanaise était enfin farfelue.

34.         Par courrier du 30 mai 2024, faisant suite à la requête de l’OCPM, M. A______ lui a transmis un rapport médical du 19 février 2024 du Dr G______.

A teneur de ce dernier, les diagnostics de : DMNO depuis 2012, bouchons d’oreille et hypoacuse bilatérale aigue étaient posés. Le pronostic avec traitement (lantus 30/J, Insuline Novorapid min 4F/J) était bon et d’un point de vue médical l’auteur du rapport ignorait ce qui irait à l’encontre d’un traitement médical dans le pays d’origine. L’intéressé était apte à voyager.

35.         Par décision du 17 juin 2024, l’OCPM a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de M. A______. Ce dernier était tenu de quitter le territoire suisse sans délai dans la mesure où il faisait l’objet d’une décision de renvoi actuellement exécutoire.

Le droit de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH, ne pouvait exister qu'en présence de relations étroites et effectives d'un point de vue affectif, d'un lien économique, de l'impossibilité pratique de maintenir la relation en raison de la distance qui séparait le pays de résidence de l'enfant du pays et de son parent et d’un comportement irréprochable (notamment d'un point de vue pénal et de sécurité de l'ordre public). Or, à teneur du dossier, M. A______ ne pouvait se prévaloir d’un tel comportement, remplissant les conditions objectives de révocation d’un titre de séjour au sens de l'art. 62 LEI. Il avait en effet été condamné de manière définitive en Albanie à une peine privative de liberté de 25 ans, au motif de meurtre prémédité et de production et détention sans permis d'armes de feu et de munition. Dans ces conditions, en application de l'art. 96 LEI, l'intérêt public à son éloignement prévalait en tous les cas sur son éventuel intérêt privé à pouvoir demeurer en Suisse auprès de sa concubine et de ses deux enfants de nationalité italienne.

Au surplus, l'éventuelle atteinte au respect de sa vie privée, voire familiale, que pourrait constituer le refus de lui octroyer une autorisation de séjour était compatible avec l’art. 8 par. 2 CEDH en tant que cette ingérence était nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. A cet égard, l'examen du principe de proportionnalité applicable dans le cadre de l'Accord sur la libre circulation, du droit conventionnel (art. 8 par. 2 CEDH) et du droit interne (art. 5 al. 2 Cst. et art. 96 LEI) se confondait. L’intéressé faisait de surcroit toujours l'objet d'un renvoi exécutoire suite à l'entrée en force de la décision de rejet d'asile et de renvoi prononcée par le SEM.

36.         Par acte du 19 août 2024, sous la plume de son conseil, M. A______ a recouru auprès du tribunal contre cette décision, concluant, principalement, à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur, soit, subsidiairement, à l’annulation de la décision et au renvoi de la procédure à l’autorité intimée pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens. Préalablement, il a conclu à la restitution de l'effet suspensif au recours, à son admission provisoire, à l’octroi d’un bref délai pour compléter le recours et à son audition.

Sur mesures provisionnelles, il sollicitait son admission provisoire, jusqu'à décision au fond, dès lors que son renvoi en Albanie était déraisonnable, impossible et illicite au vu de la situation politique dans ce pays, de son état de santé et qu’il aurait pour effet de le séparer de sa famille.

Au fond, il a rappelé sa situation familiale, relevant qu’il pouvait invoquer
l'art. 8 CEDH dès lors que Mme D______ et ses enfants, ressortissants italiens, détenaient un droit de présence en Suisse. Pour le surplus, l’OCPM avait erré en prenant pour acquis sa condamnation en Albanie, cette dernière ne respectant pas l'ordre juridique suisse, ni les droits les plus basiques des prévenus au sens du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) ou même de la CEDH. Ainsi, eu égards aux Conventions internationales signées par la Suisse concernant l'extradition des criminels étrangers, l'OFJ avait refusé de l'extrader en raison du manque de garanties de la part de l'Albanie. Il n’y était d'ailleurs plus retourné et n’y avait ainsi, notamment pas entretenu de relations familiales ni même fait son passeport albanais. Un retour en Albanie le condamnerait à vivre sans sa famille et à mourir derrière les barreaux en raison du manque de médicaments vitaux. Ne pas tenir compte du refus de l’OJF, qui était au même niveau administratif que le SEM, revenait à tomber dans l'arbitraire. Dans ces conditions, en application de l'art. 96 LEI, l'intérêt public à son éloignement ne pouvait en aucun cas prévaloir sur son intérêt privé à pouvoir demeurer en Suisse auprès des siens. Pour ces mêmes motifs, l'atteinte au respect de sa vie privée, voire familiale, que pourrait constituer le refus de lui octroyer une autorisation de séjour était également incompatible avec l'art. 8 par. 2 CEDH, en tant que la condamnation albanaise était farfelue.

Il a joint un chargé de pièces.

37.         Dans ses observations du 27 août 2024, l'OCPM s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif au recours et à l’octroi de mesures provisionnelles. Pour rappel, le recourant faisait l'objet d'une décision de refus d'asile et de renvoi entrée en force. Il ne bénéficiait ainsi d’aucun statut légal en Suisse. Considérant que son comportement représentait une menace pour l’ordre public suisse, l’octroi de mesures provisionnelles ne pouvait se justifier en l’espèce.

Au fond, il a conclu au rejet du recours. Le recourant satisfaisait à deux motifs de révocation (de non octroi en l’occurrence) au sens de l’art. 62 al. 1 LEI, soit ses lettres b et c. Quant à l’application de l’art. 8 CEDH, elle ne saurait se faire en abstraction des conditions posées par la droit interne aux fins du regroupement familial. La mesure de refus et de renvoi était au surplus proportionnée au sens des art. 96 LEI et 8 par. 2 CEDH au vu de sa lourde condamnation.

^ Le renvoi de l’intéressé était possible, licite et exigible. L'Albanie n'était pas un État connaissant une situation de guerre ou de conflit généralisée qui permettrait d'admettre qu'un renvoi dans ce pays le placerait dans une situation de danger grave et concrète. Les questions de son état de santé et en particulier de la prise en charge de sa maladie (diabète de type 1 notamment) en Albanie, avaient déjà été examinées tant par le SEM que par le TAF dans leurs décisions respectives et une assistance (notamment par la fourniture d'une réserve de médicaments) et une coordination médicale pourraient, à sa demande, lui être octroyées à l'étranger au moment de l'exécution du renvoi, afin de le soutenir dans cette phase.

Enfin, même si par impossible l'on devait admettre qu'il existait un motif d'inexigibilité du renvoi, l'art. 83 al. 7 LEI s'opposerait, en tout état de cause, à l'admission provisoire sous cet angle, vu sa lourde condamnation pénale prononcée en 2016 par les autorités albanaises.

Il a transmis son dossier.

38.         Le 4 septembre 2024, le recourant a répliqué sur mesures provisionnelles et au fond, persistant dans ses arguments et conclusions.

Il ne pouvait retourner en Albanie au risque de se faire incarcérer injustement, rappelant que l’OJF avait refusé son extradition. En tout état, il devait être admis provisoirement afin de pouvoir bénéficier des soins médicaux nécessaires, être auprès de sa famille et ne pas subir une injustice en lien avec sa condamnation en Albanie.

Au fond, il n’avait pas de pièces supplémentaires à verser à la procédure et maintenait intégralement les termes de son recours.

39.         Par courrier du 23 septembre 2023, l’OCPM a informé le tribunal n’avoir pas d’observations complémentaires à formuler.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin
1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

4.             Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

5.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

6.             Le recourant sollicite sa comparution personnelle.

7.             Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend notamment le droit, pour l'intéressé, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités).

Toutefois, ce droit ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1 ; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1 ; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1).

Par ailleurs, le droit d'être entendu ne comprend pas celui d'être entendu oralement (cf. not. art. 41 in fine LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_668/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.3 ; 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 4.2.2 ; ATA/672/2021 du 29 juin 2021 consid. 3b), ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1 ; 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 5.2.1 ; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.1 ; ATA/672/2021 du 29 juin 2021 consid. 3b).

8.             En l'espèce, le tribunal considère que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires à l'examen des griefs et arguments dont se prévaut le recourant, lesquels permettent de statuer immédiatement sur le litige, de sorte qu'il n'y a pas lieu de donner suite à sa requête tendant à son audition, cet acte d'instruction, en soi non obligatoire, ne s'avérant pas nécessaire pour trancher le litige.

9.             La loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31) règle l'octroi de l'asile et le statut des réfugiés en Suisse et la protection provisoire accordée en Suisse à ceux qui en ont besoin (personnes à protéger), ainsi que leur retour dans leur pays d'origine, de provenance ou dans un État tiers (art. 1 LAsi).

10.         La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent, quant à elles, l'entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), notamment par l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681). La LEI est ainsi subsidiaire par rapport à la LAsi (ATF 145 II 105 consid. 3.7).

11.         Afin de supprimer la possibilité pour des étrangers d'engager à la fois une procédure tendant à l'obtention d'une autorisation de présence ordinaire selon le droit des étrangers et une procédure d'asile destinée à leur procurer ce statut spécial, le législateur a instauré le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile.

12.         Ainsi, à teneur de l'art. 14 al. 1 LAsi qui fonde ce principe (ATF 128 II 200 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_435/ 2014 du 13 février 2015 consid. 1), à moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.

13.         L'expression « à moins qu'il n'y ait droit » de l’art. 14 al. 1 LAsi doit être interprétée de manière conforme aux critères de la jurisprudence du Tribunal fédéral prévalant en matière de recevabilité du recours de droit public (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5577/2016 du 23 mai 2018 consid. 5.1).

14.         Constituent ainsi notamment des cas de droit à une autorisation de présence ordinaire au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi ceux découlant des art. 42, 43, 48 et 52 LEI, des art. 8, 9 et 13 Cst. ou encore du droit international, notamment l'art. 8 CEDH. En présence d'un tel droit ou dès la naissance de celui-ci, l'exclusivité de la procédure d'asile est levée et la procédure ordinaire selon le droit des étrangers peut être engagée (Celsa AMARELLE / Minh Son NGUYEN [éd.], Code annoté du droit des migrations, volume IV, loi sur l'asile, 2015, Peter UEBERSAX, n. 2.2.2 § 10, p. 121 ad art. 14 ; cf. aussi ATF 137 I 351).

15.         Selon l’art. 3 par. 1 annexe I ALCP, les membres de la famille d’une personne ressortissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle (…).

16.         Selon l’art. 3 par. 2 annexe I ALCP, sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité :

a. son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge ;

b. ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge ;

c. dans le cas de l’étudiant, son conjoint et leurs enfants à charge.

17.         À l'instar des autres droits conférés par les dispositions de l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse n'est pas absolu ; il peut être limité par des mesures, à savoir tout acte affectant le droit à l'entrée et au séjour, justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (art. 5 par. 1 annexe I ALCP ; ATF 140 II 112 consid. 3.6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_489/2019 du 4 octobre 2019 consid. 5.2).

18.         Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'« ordre public » pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées).

L'évaluation de cette menace doit se fonder exclusivement sur le comportement personnel de celui qui fait l'objet de la mesure, et non sur des motifs de prévention générale détachés du cas individuel. La seule existence d'antécédents pénaux ne permet pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il faut donc procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité pour l'ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées).

Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre ; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. À cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement strict - suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme - en présence, notamment, d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_489/2019 du 4 octobre 2019 consid. 5.2 et les références citées).

Il faut ainsi admettre qu'une mesure fondée sur l'ordre public est possible sans qu'un risque de récidive soit pratiquement certain. Par ailleurs, la renonciation à une mesure ne saurait dépendre d'un risque de récidive pratiquement nul. L'appréciation dépend finalement de la gravité des infractions envisageables : plus ces infractions sont graves, moins les exigences sont grandes dans l'appréciation du risque de récidive (arrêt du Tribunal fédéral 2C_669/2014 du 5 janvier 2015 consid. 2.1.2).

L'examen doit être effectué en tenant compte des garanties découlant de la CEDH et en application du principe de la proportionnalité (ATF 130 II 493 consid. 3.3 ; 130 II 176 consid. 4.3.2 ; 129 II 215 consid. 6.2).

19.         Le régime de l’ALCP en matière de regroupement familial a un champ d’application personnel moins étendu que l’art. 8 CEDH, car le concubin n’est pas un membre de la famille au sens de l’art. 3 annexe I ALCP (Cesla AMARELLE, Nathalie CHRISTEN, Minh Son NGUYEN, Migrations et regroupement familial, 2012, p. 150).

20.         Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut porter atteinte à cette garantie (ATF 137 I 247 consid. 4.1.1). Pour autant, cette disposition ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un État déterminé : la Convention ne garantit en effet pas le droit d'une personne d'entrer ou de résider dans un État dont elle n'est pas ressortissante ou de n'en être pas expulsée (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2 et les références citées ; ATF 143 I 21 consid. 5.1). Toutefois, le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition.

Selon la jurisprudence, un étranger peut ainsi, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec un membre de celle-ci ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 141 II 169 consid. 5.2.1 ; 140 I 77 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_722/2019 du 2 septembre 2019 consid. 4.1).

Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; 127 II 60 consid. 1d/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_722/2019 du 2 septembre 2019 consid. 4.1).

21.         Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie familiale est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'une telle mesure soit notamment nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, ce qui implique une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_365/2017 du 7 décembre 2017 consid. 6.3).

Il n'y a pas d'atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger, l'art. 8 CEDH n'étant pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel une autorisation de séjour a été refusée (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1009/2018 du 30 janvier 2019 consid. 3.1). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH, en tenant compte de l'ensemble des circonstances, et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 140 I 145 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_797/2014 du 13 février 2015 consid. 4.1).

Une autre considération importante est de savoir si la vie familiale a été créée à un moment où les personnes impliquées étaient conscientes que le statut de l'un d'eux vis-à-vis des services de l'immigration était tel que la pérennité de la vie familiale dans l'État hôte serait dès le départ précaire : lorsque tel est le cas, le renvoi du membre étranger de la famille ne sera qu'exceptionnellement incompatible avec l'art. 8 CEDH (cf. arrêt Cour EDH Antwi et autres c. Norvège du 14 février 2012, req. n° 26940/10, par. 89 ; Nunez c. Norvège du 28 juin 2011, req. n° 55597/09, par. 70).

22.         Selon la jurisprudence, la prévention des infractions pénales et la mise en œuvre d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers constituent des buts légitimes au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 135 I 153 consid. 2.2.1 ; arrêts 2C_933/2014 du 29 janvier 2015 consid. 4.3.1 ; 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 6.3).

23.         Dans la pesée des intérêts, il doit également être tenu compte de l'art. 3 par. 1 CDE, qui impose d'accorder une importance primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 4.3 ; 2C_247/2012 du 2 août 2012 consid. 3.2).

Les dispositions de la CDE ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation, dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.2), étant relevé que les dispositions de cette convention ne confèrent aucune prétention directe à l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 139 I 315 consid. 2.4 ; 126 II 377 consid. 5 ; 124 II 361 consid. 3b).

En outre, le parent étranger doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; 139 I 315 consid. 2.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1153/2013 du 10 juillet 2014 consid. 2.2; 2C_117/2014 du 27 juin 2014 consid. 4.1.2). Selon la jurisprudence, c'est seulement à ces conditions que l'intérêt privé du parent étranger à demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (arrêts du Tribunal fédéral 2C_881/2014 du 24 octobre 2014 consid. 3.1; 2C_461/2013 du 29 mai 2013 consid. 6.4).

24.         Découlant notamment de l'art. 96 LEI et étant applicable au domaine régi par l'ALCP (art. 2 al. 2 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_864/2018 du 18 février 2019 consid. 3.3 ; 2C_260/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5.1), le principe de proportionnalité exige que la mesure soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but poursuivi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1). Par ailleurs, la pesée globale des intérêts commandée par l'art. 8 par. 2 CEDH est analogue à celle requise par l'art. 96 al. 1 LEI, de sorte qu'il peut y être procédé conjointement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3).

25.         Sous l'angle de la proportionnalité, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour. Normalement, en cas de peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé de l'étranger - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse quand il s'agit d'une première demande d'autorisation ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.3 ; 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_901/2014 du 27 janvier 2015 consid. 5.1).

Le fait que l'étranger ait adopté un comportement illégal est à prendre en compte dans les motifs d'intérêt public (ATF 135 I 153 consid. 2.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_697/2008 du 2 juin 2009 consid. 4.1). Pour évaluer la menace que représente un étranger condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux - suivant en cela la pratique de la Cour Européenne des Droits de l'homme (ci-après : Cour EDH ) - en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (arrêts du Tribunal fédéral 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3; 2C_221/2012 du 19 juin 2012 consid. 3.3.2; 2C_492/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.1).

26.         A teneur de l'art. 62 LEI, une autorisation peut être révoquée notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du CP (let. b) ou lorsqu’il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c).

27.         Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de liberté de longue durée au sens de cette disposition toute peine - pourvu qu'il s'agisse d'une seule peine (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4) - dépassant un an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie, en tout ou en partie, du sursis (ATF 139 I 145 consid. 2.1 ; 139 II 65 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_459/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.1). La jurisprudence fait aussi référence à une limite indicative d'une peine de deux ans à partir de laquelle on admet qu'un étranger qui n'a séjourné en Suisse que peu de temps ne peut en principe plus y bénéficier d'un titre de séjour, même si l'on ne peut que difficilement exiger de son épouse qu'elle quitte le pays (ATF 135 II 377 consid. 4.3 s. p. 381 ss).

28.         En règle générale, une personne attente de manière grave à l'ordre public au sens de l'art. 62 al. 1 let. c LEI, lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle (arrêt du Tribunal fédéral 2C_107/2021 du 1er juin 2021 consid. 4).

29.         En l'espèce, le recourant ne peut se prévaloir des droits conférés par l'art. 3 annexe 1 ALCP au titre du regroupement familial avec Mme D______ et, en soi, prétendre à un titre de séjour en Suisse, dans la mesure où il n’est pas marié avec cette dernière. Seuls pourraient entrer en matière les liens familiaux qu’il entretient avec ses enfants, sous réserve que les conditions d’un regroupement avec ces derniers soient réalisées et que celles de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, permettant de limiter le principe de la libre circulation des personnes, ne le soient pas. Il peut cependant se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale en application de l'art. 8 CEDH, du fait de ses liens avec les précités, tous trois de nationalité italienne et au bénéfice d’un permis de séjour en Suisse.

Cela étant, il doit être constaté que l’intéressé n'a pas fait preuve en Suisse et à l’étranger d'un comportement irréprochable. Il a en effet été condamné, par jugement du 31 octobre 2013 du Tribunal correctionnel, pour infractions à l’art. 19 al. 1 et 2 let. a LStup, à une peine privative de liberté de deux ans et demi et, le 12 octobre 2016, par le Tribunal du district judiciaire de B______(Albanie) (Albanie), à une peine privative de liberté de 25 ans au motif de meurtre prémédité et de production et détention sans permis d'armes de feu et de munition. Ses appels contre cette dernière condamnation ont été rejetés par jugement du 21 juin 2017 de la Cour d'appel de B______(Albanie) et par jugement du 27 juin 2018 de la Haute-Cour. La durée des peines infligées au recourant est largement supérieure au jalon de deux ans posé par la jurisprudence et ses condamnations démontrent que celui-ci n'a que peu d'égard pour l'ordre juridique et public, en particulier de l'État dans lequel il a la prétention de demeurer et qu'il n'a pas quitté alors qu'il en avait le devoir.

Les faits qui lui ont été reprochés sont en outre des atteintes graves à l’ordre et à la sécurité publics, de sorte que, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, en lien tant avec l’ALCP que l’art. 8 CEDH, l'intérêt public à son éloignement doit l'emporter sur son intérêt privé - et celui de sa famille – à ce qu'il puisse vivre en Suisse à leur côté et éviter son renvoi en Albanie, et ce quand bien même il ne pourrait que difficilement être exigé de sa concubine et de ses enfants qu'ils le suivent dans son pays d'origine. Il doit en outre être retenu que le recourant a fondé une famille alors qu’il savait ne disposer d’aucun droit de séjour en Suisse et faire l’objet d’une décision de renvoi en force. De même, en faisant le choix d'avoir des enfants avec le recourant, dont elle connaissait assurément les antécédents pénaux et la situation administrative, Mme D______ a pris le risque que celui-ci voit un jour sa mesure d'éloignement exécutée et que la famille soit séparée. Les intéressés pouvaient ainsi s'attendre à ce que leur relation soit interrompue ou doive se poursuivre hors de Suisse. La durée du séjour en Suisse du recourant doit pour le surplus être relativisée et ne saurait avoir un poids particulier dans la pesée des intérêts à mener, s’étant dans une très large mesure déroulée dans l’illégalité. Il ne peut enfin pas se prévaloir d'une réussite professionnelle particulière et aucun élément de permet de retenir que son intégration sociale dépasse ce qui pourrait être attendu après un séjour d'une telle durée.

Au vu de ces éléments, il convient d'admettre avec l'OCPM que les intérêts privés invoqués par le recourant ne sont pas suffisants pour contrebalancer l'intérêt public à son éloignement, compte tenu du comportement qu'il a adopté en Suisse et à l’étranger, des atteintes qu'il a portées à l'ordre public et du risque de récidive, qui n'est pas exclu.

Ce comportement apparaît comme suffisamment grave pour réunir en soi les conditions permettant de retenir l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public, permettant de justifier une limitation de son droit de séjour découlant de l'ALCP, conformément à son art. 5 par. 1 annexe I, et les griefs formulés par le recourant ne sont pas propres à démontrer que l'autorité intimée aurait abusé de son pouvoir d'appréciation et méconnu les art. 96 LEI et 8 par. 2 CEDH.

Il résulte de ce qui précède que l'OCPM n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant la demande de regroupement familial formulée par le recourant, la décision querellée apparaissant conforme à l'ALCP, à l’art. 8 CEDH et à la LEI et respectant le principe de proportionnalité.

30.         Reste toutefois à déterminer si l’exécution du renvoi du recourant est possible, licite et peut être raisonnablement exigée, l’intéressé faisant valoir que l’OFJ avait refusé de l’extrader en Albanie en raison du manque de garanties offertes par ce pays et que son renvoi le condamnerait à mourir derrière les barreaux en raison du manque de médicaments vitaux.

31.         Le SEM décide d'admettre à titre provisoire l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI).

32.         Selon l’art. 83 al. 3 LEI, l’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son état d’origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.

33.         Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

Cette disposition s'applique notamment aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-838/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.3).

S'agissant spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêts du Tribunal administratif fédéral
D-6799/2017 du 8 octobre 2020 ; E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées).

34.         Toutes ces circonstances, lorsqu’elles seraient de nature à conduire à l’octroi d’une admission provisoire pour motifs de santé dans un cas concret, sont néanmoins tenues en échec par les situations visées à l’art. 83 al. 7 let. a LEI, lequel prévoit que l’admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n’est pas ordonnée lorsque l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l’étranger ou a fait l’objet d’une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP.

35.         Lorsque l’art. 83 al. 7 LEI est appliqué, seule doit être examinée la question de savoir si l’exécution du renvoi est licite (arrêt du TAF E-46/2018 du 28 février 2020 consid. 2.3).

36.         La notion juridique indéterminée de « peine privative de liberté de longue durée » comprise à l’art. 83 al. 7 let. a LEI figure également à l’art. 62 let. b LEI (portant sur la révocation des autorisations et autres décisions fondées sur la LEI). D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, une peine privative de liberté est de longue durée au sens de l’art. 62 let. b LEI si, résultant d’un seul jugement pénal, elle atteint un an, quelle que soit la mesure du sursis éventuel (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1 ; 137 II 297 consid. 2). Il n’y a pas lieu de donner une interprétation différente de la même notion de « peine privative de liberté de longue durée » figurant à l’art. 83 al. 7 let. a LEI, comme le TAF a déjà eu l’occasion de le retenir (cf. arrêts du TAF E-46/2018 du 28 février 2020 consid. 3.1 ; E-5196/2914 du 16 décembre 2015 consid. 7.3 et les références citées).

37.         Même si l’art. 83 al. 7 let. a LEI est applicable, l’autorité doit veiller à ce que sa décision soit conforme au principe de proportionnalité et procéder à une pesée des intérêts en présence, tenant compte de l’ensemble des circonstances
(arrêt du TAF E-46/2018 du 28 février 2020 consid. 3.2).

38.         En l’occurrence et pour rappel, le recourant fait l’objet d’une décision de renvoi du 22 avril 2013, définitive et exécutoire. Par ailleurs, le 17 janvier 2014, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt le concernant, en vue de son extradition, mandat qu’elle a révoqué le 14 juillet 2014, « les autorités albanaises n’ayant pas été en mesure de fournir les compléments d’information requis nécessaires à la continuation de la procédure d’extradition ». Cela étant, la licéité du renvoi de l’intéressé en Albanie a été confirmé à réitérées reprises, la dernière fois par décision du 30 mars 2021 du SEM, rejetant sa demande de reconsidération de son refus de réexamen de sa demande d’asile. Il a été tenu compte dans ce cadre de sa condamnation en Albanie.

Pour le surplus, en application de l’art. 83 al. 7 let. a LEI, les deux condamnations du recourant en Suisse et à l’étranger font obstacles à ce que l’admission provisoire, notamment pour des motifs de santé, lui soit accordée. Un tel refus est conforme au principe de la proportionnalité, étant relevé, à toutes fins utiles, qu’il n’apparait pas que son renvoi serait problématique pour ce motif (cf. dans ce sens le certificat médical du Dr G______ du 19 février 2024). En tout état, sa prise en charge médicale en Albanie pourra être préparée avant son départ, avec l’aide de ses médecins traitants et le recourant pourra en outre, si nécessaire, se constituer une réserve de médicaments avant son départ.

Au vu de ce qui précède, l'OCPM n'a pas abusé ni excédé de son pouvoir d'appréciation en considérant que l'exécution du renvoi du recourant était raisonnablement exigible, licite et possible.

39.         En conclusion, entièrement mal fondé, le recours sera rejeté et la décision attaquée confirmée. Le présent jugement rend sans objet la demande de mesures provisionnelles formulées par le recourant à l’appui de son recours.

40.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

41.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 19 août 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du
17 juin 2024 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l’avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière