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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1468/2024

JTAPI/931/2024 du 18.09.2024 ( OCPM ) , REJETE

recours terminé sans jugement

Descripteurs : AUTORISATION DE SÉJOUR;CAS DE RIGUEUR;RESPECT DE LA VIE FAMILIALE;CONCUBINAGE;REGROUPEMENT FAMILIAL
Normes : LEI.30; OASA.31; CEDH.8
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1468/2024

JTAPI/931/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 18 septembre 2024

 

dans la cause

 

Madame A______, représentée par Me Pedro DA SILVA NEVES, avocat, avec élection de domicile

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Madame A______, née le ______ 1991, est ressortissante du Brésil. Elle est la mère de trois enfants, nés en 2009, 2012 et 2017.

2.             Par courrier du 18 avril 2023, Mme A______, sous la plume de son conseil, a saisi l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) d’une demande d’autorisation de séjour.

Elle avait décidé de venir en Suisse afin d’y trouver une vie meilleure et pour rejoindre Monsieur B______, avec lequel elle entretenait une relation amoureuse depuis plusieurs mois. Ils étaient tous les deux séparés de leur conjoint respectif et envisageaient de se marier une fois leurs démarches de divorce respectives achevées.

Depuis son arrivée en Suisse, elle vivait avec son compagnon et la fille de ce dernier dans un appartement de 2,5 pièces. Elle avait noué des liens d’amitié et trouvé un emploi dans un centre de beauté. Son compagnon travaillait comme aide de cuisine et percevait un salaire mensuel brut de CHF 4’850.-. Il n’avait jamais été aidé financièrement et ne faisait l’objet d’aucune poursuite ni acte de défaut de biens. Leurs revenus leur permettraient de subvenir amplement aux besoins de leur foyer.

À l’appui de sa demande, elle a joint notamment un formulaire M mentionnant une arrivée à Genève le 14 janvier 2023, ainsi qu’une copie de sa requête commune en divorce (en portugais) du 8 février 2023 déposée devant les autorités compétentes au Brésil.

3.             À teneur du registre informatisé Calvin de l’OCPM, M. B______, ressortissant italien résidant à Genève au bénéficie d’une autorisation d’établissement, est séparé de son épouse depuis le 1er juillet 2022. De cette union sont nés C______, le ______ 2006, et D______, le ______ 2020.

4.             Par courrier du 20 avril 2023, Mme A______ a fait parvenir à l’OCPM une promesse d’embauche de l’entreprise E______ Sàrl, confirmant sa volonté d’engager l’intéressée en qualité de manucure et pédicure une fois qu’elle aurait obtenu un permis de séjour.

5.             Par courrier du 10 octobre 2023, l’OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser sa demande et de prononcer son renvoi de Suisse.

Les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur n’étaient pas remplies. Elle était arrivée pour la première fois en Suisse le 14 janvier 2023, soit moins d’une année auparavant, alors qu’elle était âgée de plus de 30 ans. Elle ne faisait ménage commun avec M. B______ que depuis cette date. Les intéressés étaient toujours mariés avec leurs conjoints respectifs et s’ils envisageaient de se marier, ni l’un ni l’autre n’avait pu renseigner l’OCPM sur une avancée de leurs procédures de divorce ou sur le fait que leurs divorces auraient été prononcés.

Un délai de 30 jours lui était accordé pour exercer son droit d’être entendu par écrit.

6.             Le 13 novembre 2023, Mme A______ a usé de ce droit, sous la plume de son conseil.

Son divorce avait été prononcé au Brésil le ______ 2023. De son côté, M. B______, en l’absence de réponse de la part de son épouse, dont il vivait séparé depuis près d’un an et demi, envisageait de déposer une requête unilatérale en divorce. Une fois divorcé, il pourrait l’épouser.

Sa situation présentait un caractère exceptionnel, en lien avec les relations de famille qu’elle entretenait avec M. B______ et ses enfants, dont elle était très proche. C______, sur laquelle M. B______ détenait la garde, la considérait comme sa mère. Elle traversait actuellement une période difficile et le soutien qu’elle lui apportait était indispensable. Elle avait également pu créer des liens étroits avec D______ et s’en occupait comme de son propre enfant.

Leur demander de vivre leur relation au Brésil n’était pas concevable, dès lors que cela priverait M. B______ de voir grandir son fils, actuellement sous la garde de sa mère, et imposerait un déménagement à C______, qui avait toute sa vie en Suisse. Son renvoi violerait également l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), compte tenu des liens particulièrement forts et étroits qu’elle entretenait avec son compagnon et ses deux enfants. M. B______ et elle avait d’ailleurs la ferme intention de se marier aussitôt le divorce de ce dernier prononcé.

Pour le surplus, elle pouvait se prévaloir d’une bonne intégration : elle disposait d’un casier judiciaire vierge, avait déjà trouvé un emploi et noué de nombreux liens d’amitiés et faisait partie d’un club de football local.

Elle a joint notamment une copie de son jugement de divorce (en portugais), un courrier de relance du 1er novembre 2023 adressé par M. B______ au conseil de son épouse pour le dépôt d’une requête commune en divorce, une lettre du 23 octobre 2023 d’C______ attestant du soutien important que lui apportait Mme A______, ainsi que diverses photographies de cette dernière lors d’entraînements de football et avec les enfants.

7.             Par décision du 15 mars 2024, reprenant la motivation de sa lettre d’intention du 10 octobre 2023, l’OCPM a refusé la délivrance d’une autorisation de séjour en faveur de Mme A______ et prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 13 juin 2024 pour quitter le territoire.

La durée de vie commune de l’intéressée et de son compagnon, d’un peu plus d’une année, n’était pas suffisamment longue pour lui permettre de considérer que leur relation avait atteint le degré de stabilité et d’intensité requis pour pouvoir être assimilée à une union conjugale, une durée de trois ans étant considérée comme une limite inférieure approximative aux fins du concubinage qualifié. Par ailleurs, quand bien même M. B______ envisageait de déposer une requête unilatérale en divorce et de l’épouser une fois qu’il serait divorcé, il restait à ce jour toujours marié avec son épouse actuelle.

Enfin, l’intéressée ne pouvait se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’art. 8 CEDH pour s’opposer à une éventuelle séparation de sa famille et à un renvoi de Suisse, dès lors qu’elle n’était pas mariée avec M. B______ et qu’ils n’avaient pas d’enfant commun.

Au surplus, le dossier ne faisait pas apparaître que l’exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée.

8.             Par acte du 30 avril 2024, sous la plume de son conseil, Mme A______ a formé recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur.

Reprenant pour l’essentiel les arguments précédemment exposés à l’OCPM, elle a précisé que le divorce de M. B______ ne saurait tarder, dans la mesure où ce dernier avait déposé une demande en divorce unilatérale au Brésil au mois de novembre 2023 et qu’une audience de conciliation avait été agendée le 3 mai 2024. Dès que cet unique obstacle serait surmonté, ils avaient la ferme intention de se marier, étant souligné que ce mariage ne constituerait que la formalisation de la famille soudée qu’ils formaient déjà. Elle a également ajouté qu’C______ souffrait de la très mauvaise relation qu’elle entretenait avec sa mère et que le soutien qu’elle lui apportait au quotidien était très important. De même, la situation médicale d’D______, qui présentait des difficultés globales de développement, ainsi que des difficultés de langage, rendait encore plus importante la stabilité et la quiétude qu’elle apportait au sein du foyer.

Outre les pièces déjà versées, elle a produit une convocation des autorités judiciaires brésiliennes à une audience de conciliation le 3 mai 2024 pour le divorce de M. B______ et de son épouse, ainsi qu’un bilan logopédique daté du 12 décembre 2023 concernant l’enfant D______.

9.             Dans ses observations du 1er juillet 2024, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Les arguments soulevés par la recourante n’étaient pas de nature à modifier sa position. Arrivée en Suisse le 14 janvier 2023, la durée de son séjour n’était pas significative. Elle faisait ménage commun avec son compagnon depuis un peu plus d’une année, de telle sorte que cette relation ne pouvait être assimilée ni à une union conjugale ni à un concubinage qualifié. Elle n’avait pas démontré en quoi son compagnon et les enfants de ce dernier se trouveraient dans un lien de dépendance avec elle, ou en quoi ces relations présenteraient un caractère exceptionnel justifiant l’application de l’art. 8 CEDH. Pour le reste, elle n’apparaissait pas s’être insérée sur le marché du travail et son intégration socioculturelle ne revêtait pas une importance suffisante pour parvenir à une autre conclusion. Les conditions d’octroi d’un permis n’apparaissaient ainsi pas remplies en l’espèce, ni sous l’angle du cas de rigueur, ni sous celui de la protection de la vie familiale, et le renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible.

Ceci étant, il invitait l’intéressée à l’informer de l’avancement de la procédure civile de son compagnon et de ses formalités de mariage.

Pour l’heure, il s’en rapportait à sa décision.

10.         Par réplique du 5 juillet 2024, la recourante a indiqué que le divorce de son compagnon avait été prononcé le ______ 2024 au Brésil. Dès que ce jugement entrerait en force, ils pourraient concrétiser leur projet de mariage. L’autorité intimée était ainsi invitée à reconsidérer sa décision en tenant compte de ce changement important de circonstances.

11.         Le 17 juillet 2024, l’autorité intimée a dupliqué. Le document brésilien versé à la procédure indiquant la dissolution de mariage entre M. B______ et son épouse n’avait pas été légalisé et n’était donc pas reconnu par les autorités suisses. Par ailleurs, l’état civil de l’intéressé en Suisse était encore celui de personne mariée. En l’état du dossier, il maintenait donc sa décision.

12.         Dans une écriture spontanée du 2 août 2024, la recourante a relevé que le jugement de divorce de son compagnon n’était devenu définitif que le ______ 2024. Ce dernier était dans l’attente du certificat de non appel afin de pouvoir entreprendre les démarches nécessaires à la reconnaissance de son divorce en Suisse. Au vu de l’imminence du commencement des démarches pour célébrer leur mariage, et par économie de procédure, elle sollicitait de l’OCPM qu’il reconsidère sa décision.

13.         Il ressort du dossier de l’OCPM que Mme A______ a sollicité, le 11 octobre 2023, un visa de retour d’une durée d’un mois pour se rendre au Brésil afin notamment de rendre visite à ses enfants avec son compagnon.

 

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l’office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d’étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

5.             La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Brésil.

6.             Les conditions d’entrée d’un étranger en Suisse sont régies par les art. 5 ss LEI.

Les dérogations aux prescriptions générales d’admission (art. 18 à 29 LEI) sont énoncées de manière exhaustive à l’art. 30 al. 1 LEI ; il est notamment possible de déroger aux conditions d’admission dans le but de tenir compte des cas individuels d’extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs (let. b). En vertu de l’art. 30 al. 2 LEI, le Conseil fédéral en a fixé les conditions et la procédure dans l’OASA.

L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte, notamment, de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Selon l’art. 58a al. 1 LEI, les critères d’intégration sont le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c), ainsi que la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d).

Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3), d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/545/2022 du 24  mai 2022 consid. 3e).

7.             Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu’ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1).

8.             Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, étant relevé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d’importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-5341/2020 du 7 février 2022 consid. 6.7 ; F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid. 6.5 et les références citées).

La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATA/ 122/2023 du 7 février 2023 consid. 4d et les références citées).

9.             La reconnaissance de l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité implique que les conditions de vie et d’existence de l’étranger doivent être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d’autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d’admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l’on ne puisse exiger qu’il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage qu’il a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3).

10.         Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse et la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.4 ; F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.3).

11.         Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l’examen d’un cas d’extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l’ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l’étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d’un cas de rigueur (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e). La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée, soit une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6c ; ATA/1306/2020 du 15 décembre 2020 consid. 5b ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. 2 : LEtr, 2017, p. 269 et les références citées).

12.         S’agissant de l’intégration professionnelle, elle doit revêtir un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l’octroi d’une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admission. Le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays d’origine ou doit avoir réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l’octroi d’un permis humanitaire (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.4 et les références citées).

13.         En ce qui concerne la condition de l’intégration au milieu socioculturel suisse, la jurisprudence considère que, d’une manière générale, lorsqu’une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l’âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d’origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid.  5.3).

Il est parfaitement normal qu’une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s’y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l’une des langues nationales. Aussi, les relations d’amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l’étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d’une situation d’extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.3 ; F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.3).

L’intégration socio-culturelle n’est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 ; C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7 ; Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l’engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d’une intégration réussie, voire remarquable (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine ; cf. aussi Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10).

14.         Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI).

Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d’un droit à l’autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l’inverse aurait pour effet de déduire de l’art. 96 LEI un droit à l’obtention ou au renouvellement de l’autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2).

15.         En l’espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal doit parvenir à la conclusion que l’OCPM n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que la recourante ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises par les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA pour la reconnaissance d’un cas de rigueur.

En effet, l’intéressée est arrivée en Suisse, selon ses propres déclarations, le 14 janvier 2023. Elle y séjourne ainsi depuis un peu plus d’un an et demi, durée à l’évidence insuffisante pour justifier, à elle seule, l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, ce d’autant plus que ce séjour s’est déroulé dans l’illégalité, puis à la faveur d’une simple tolérance des autorités.

La recourante ne peut pas non plus se prévaloir d’une intégration socio-professionnelle remarquable. Elle a certes produit une promesse d’embauche pour un poste de manucure et pédicure datée du 18 avril 2023, mais rien n’indique que celle-ci soit toujours d’actualité et sa (future) rémunération n’est pas connue. Elle n’établit pas non plus, ni d’ailleurs n’allègue, avoir acquis pendant son séjour des connaissances ou des qualifications spécifiques qu’elle ne pourrait pas mettre à profit dans son pays. À cela s’ajoute le fait qu’elle n’a pas démontré disposer du niveau requis en français, ni qu’elle se serait créée des attaches particulières avec la Suisse, hormis avec son compagnon et ses enfants. Sa participation à un club de football local et les liens amicaux qu’elle a pu nouer depuis son arrivée en Suisse – au demeurant non démontrés – ne sont que le reflet d’une intégration normale attendue de tout étranger désirant s’intégrer correctement. Ces éléments ne suffisent pas à eux seuls à retenir l’existence d’une intégration particulièrement marquée, susceptible de justifier la reconnaissance d’un cas de rigueur.

En outre, arrivée en Suisse à l’âge de 31 ans, elle a vécu dans son pays d’origine toute son enfance et son adolescence, période déterminante pour la formation de la personnalité, ainsi que la majeure partie de sa vie d’adulte. Elle en maîtrise ainsi la langue et les codes culturels et y a par ailleurs conservé des attaches familiales, notamment du fait de la présence de ses trois enfants mineurs qui y vivent, comme l'indique au demeurant sa demande de visa du 11 octobre 2023 en vue de rendre visite à ses enfants. Actuellement âgée de 31 ans et en bonne santé, sa réintégration dans son pays d’origine – qu’elle a quitté il y a seulement un an et demi – ne paraît au surplus pas gravement compromise en soi.

Au vu de ce qui précède, l'appréciation que l'autorité intimée a faite de la situation de la recourante sous l'angle des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA ne prête pas le flanc à la critique. Dans ces conditions, le tribunal, qui doit faire preuve de retenue et respecter la latitude de jugement conférée à l’autorité intimée, ne saurait en corriger le résultat en fonction d’une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire.

16.         La recourante invoque la protection de la vie familiale prévue à l’art. 8 CEDH.

17.         Aux termes de cette disposition, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale.

18.         Un étranger peut se prévaloir de l’art. 8 par. 1 CEDH pour s’opposer à l’éventuelle séparation de sa famille. Pour qu’il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l’étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d’établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; ATA/384/2016 du 3 mai 2016 consid. 4d).

19.         Les relations familiales protégées par l’art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite « nucléaire », soit celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 135 I 143 consid. 1.3.2).

20.         Sous réserve de circonstances particulières, les financés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l’art. 8 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 2C_389/2017 du 10 janvier 2018 consid. 5.1 ; 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1 ; Mareva MALZACHER, Droit des étrangers : les effets de la dissolution de la famille, in Plaidoyer 5/13 du 23 septembre 2013, p. 46).  Ainsi, le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises que l’étranger qui vit en union libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s’établir en Suisse ne peut prétendre à une autorisation de séjour que s’il entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues avec son concubin ou s’il existe des indices concrets d’un mariage sérieusement voulu et imminent, comme par exemple la publication des bans, telle qu’elle était exigée jusqu’à la modification du 26 juin 1998 du Code civil suisse (cf. arrêt 2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.3 ; 2C_225/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2.2 ; 2C_206/2010 du 23 août 2010 consid. 2.1 ; 2C_733/2008 du 12 mars 2009 consid. 5.1; 2C_90/2007 du 27 août 2007 consid. 4.1).

21.         D’une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l’art. 8 par. 1 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 2C_389/2017 du 10 janvier 2018 consid. 5.1 ; Peter UEBERSAX, Die EMRK und das Migrationsrecht aus der Sicht der Schweiz, in Bernhard EHRENZELLER/ Stephan BREITENMOSER [éd.], La CEDH et la Suisse, 2010, p. 203 ss et p. 219 ss).

22.         Selon le Tribunal fédéral, par concubinage stable, il faut entendre une communauté de vie d’une certaine durée, voire durable, entre deux personnes de sexe opposé, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois également désignée comme une communauté de toit, de table et de lit ; le juge doit procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants, étant précisé que la qualité d’une communauté de vie s’évalue au regard de l’ensemble des circonstances de la vie commune (ATF 138 III 157 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_321/2008 du 7 juillet 2008 consid. 3.1).

23.         La durée de la vie commune joue un rôle déterminant pour décider si des concubins peuvent se prévaloir de l’art. 8 CEDH. Il s’agit en effet d’une donnée objective qui permet d’attester que la relation jouit d’une intensité et d’une stabilité suffisantes pour pouvoir être assimilée à une vie familiale. La Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), considérant que la notion de "famille" ne se limite pas aux seules relations fondées sur le mariage, mais peut englober d’autres liens "familiaux" lorsque les parties cohabitent en dehors du mariage, retient que, pour déterminer si une relation peut être assimilée à une "vie familiale", il y a lieu de tenir compte d’un certain nombre d’éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s’il y a des enfants communs (cf. arrêt CourEDH  Yigit c. Turquie du 2 novembre 2011, requête n° 3976/05, par. 94 et 96 et les arrêts cités). De manière générale, la CourEDH n’a accordé une protection conventionnelle à des couples de concubins qu’en lien avec des relations bien établies dans la durée. De plus, il y avait au centre de toutes ces affaires la présence d’enfants que les concubins avaient eus ensemble ou, du moins, élevés ensemble (cf. arrêts CourEDH  Kroon et autres c. Pays-Bas du 27 octobre 1994, requête n° 18535/91, par. 7 et 30; X, Y et Z c. Royaume-Uni du 22 avril 1997, requête n° 21830/93, par. 12 ss et 36 s.;  Yigit c. Turquie du 2 novembre 2011, requête n° 3976/05, par. 10). Le Tribunal fédéral a adopté les mêmes règles. Des concubins qui n’envisagent pas le mariage ne peuvent donc pas déduire un droit à une autorisation de séjour de l’art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la stabilité et l’intensité de leur relation, comme l’existence d’enfants communs ou une très longue durée de vie commune (cf. arrêts 2C_634/2011 du 27 juin 2012 consid. 4.2.2; 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1 et 3.2; 2C_25/2010 du 2 novembre 2010 consid. 6.1).

Une cohabitation d’un an et demi n’est, en principe, pas propre à fonder un tel droit (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_225/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2.2 ; 2C_300/2008 du 17 juin 2008 consid. 4.2). Dans l’un des arrêts précités (2C_97/2010), le Tribunal fédéral a souligné qu’en l’absence de projet de mariage et d’enfant commun, la seule durée de la vie commune du recourant et de son amie, de trois ans au moment déterminant, ne permettait pas de considérer que leur relation avait atteint le degré de stabilité et d’intensité requis pour pouvoir être assimilée à une union conjugale (cf. consid. 3.3).

24.         À teneur des directives et commentaires du secrétariat d’État aux migrations (domaine des étrangers, état au 1er juin 2024 ; ci-après : directive LEI, ch. 5.6.3), le partenaire d’un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement peut obtenir une autorisation de séjour en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : l’existence d’une relation stable d’une certaine durée est démontrée et l’intensité de la relation est confirmée par d’autres éléments, tels qu’une convention entre concubins réglant la manière et l’étendue d’une prise en charge des devoirs d’assistance (par ex., contrat de concubinage) ; la volonté et la capacité du partenaire étranger de s’intégrer dans le pays d’accueil ; il ne peut être exigé du partenaire étranger de vivre la relation à l’étranger ou dans le cadre de séjours touristiques non soumis à autorisation ; il n’existe aucune violation de l’ordre public ; le couple vit ensemble en Suisse.

25.         En l’espèce, la recourante et son compagnon font ménage commun depuis l’arrivée de l’intéressée en Suisse le 14 janvier 2023. Elle ne peut ainsi se prévaloir, au mieux, que d’une durée d’un an et demi de concubinage, ce qui ne correspond pas à une très longue durée de vie commune au sens de la jurisprudence. Le couple n’a par ailleurs pas d’enfant commun et jusqu’à peu, M. B______ était encore marié. Ainsi, même s’ils envisagent de se marier, la recourante et son compagnon, qui n’ont à l’heure actuelle pas de projet de mariage concret compte tenu du fait que le divorce de M. B______ n’a pas encore été reconnu par les autorités suisses, n’ont pas une relation ayant atteint le degré de stabilité et d’intensité requis pour pouvoir être assimilée à une union conjugale ou un concubinage qualifié.

La recourante ne peut donc pas se prévaloir de la protection de l’art. 8 par. 1 CEDH pour prétendre à la délivrance d’une autorisation de séjour, étant relevé qu’elle conserve la possibilité de déposer une demande en vue de mariage et de regroupement familial une fois que le divorce de son compagnon aura été reconnu en Suisse.

26.         Le Tribunal fédéral admet aussi qu’un étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l’art. 8 par. 1 CEDH, s’il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d’un droit de présence assuré en Suisse, par exemple en raison d’une maladie grave ou d’un handicap – physique ou mental – les empêchant de gagner leur vie et de vivre de manière autonome (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 ; 129 II 11 consid. 2 ; 120 Ib 257 consid. 1d ; arrêts 2C_293/2018 du 5 octobre 2018 consid. 1.4 ; 2D_10/2018 du 16 mai 2018 consid. 4.1 ; 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid.1.1.2).

Tel est notamment le cas si la personne dépendante nécessite un soutien de longue durée en raison de graves problèmes de santé et que ses besoins ne seraient pas convenablement assurés sans la présence en Suisse de l’étranger qui sollicite une autorisation de séjour (arrêt du Tribunal fédéral 2D_10/2018 du 16 mai 2018 consid. 4.1). L’extension de la protection de l’art. 8 CEDH aux ressortissants étrangers majeurs suppose l’existence d’un lien de dépendance comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs. Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls les proches parents sont généralement susceptibles d’assumer et de prodiguer (arrêts du Tribunal fédéral 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1 ; 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1 ; 2D_7/2013 du 30 mai 2013 consid. 7.1 ; 2C_194/2007 du 12 juillet 2007 consid. 2.2.2). Une dépendance financière, des difficultés économiques ou d’autres problèmes d’organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou une maladie grave rendant irremplaçable l’assistance de proches parents et ne fondent donc pas un droit à se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour obtenir le droit de séjourner en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_155/ 2019 du 14 mars 2020 consid. 7.5).

27.         Sous l’angle étroit de la protection de la vie privée, l’art. 8 CEDH ouvre également le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l’étranger devant établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2). Lorsque l’étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l’idée que les liens sociaux qu’il y a développés sont suffisamment étroits pour qu’il bénéficie d’un droit au respect de sa vie privée ; lorsque la durée de la résidence légale est inférieure à dix ans, mais que l’étranger fait preuve d’une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l’autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 ; 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 ; 2C_398/2019 du 1er mai 2019 consid. 3.1 ; 2C_1042/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.1). Les années passées en Suisse dans l’illégalité ou au bénéfice d’une simple tolérance - par exemple en raison de l’effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne sont en revanche pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 ; 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2).

28.         En l’occurrence, et sans minimiser le soutien affectif qu'elle leur apporte, la recourante ne démontre pas en quoi son compagnon et les enfants de ce dernier se trouveraient dans un lien de dépendance avec elle. La recourante ne peut ainsi revendiquer l'application de l'art. 8 CEDH en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour sous l'angle du respect de sa vie familiale.

Par ailleurs, dès lors que la durée de son séjour en Suisse est inférieure à dix ans et que son intégration ne peut être qualifiée d’exceptionnelle, comme exposé ci-dessus, elle ne peut pas non plus se prévaloir de la protection de sa vie privée.

29.         Le grief de violation de l’art. 8 CEDH sera par conséquent écarté.

30.         En conclusion, l’OCPM n’a pas violé le droit fédéral, ni excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant d’octroyer une autorisation de séjour à la recourante.

31.         Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel une autorisation est refusée, révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé.

Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d’une autorisation de séjour, l’autorité ne disposant à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a).

32.         En l’espèce, la recourante n’obtenant pas d’autorisation de séjour, c’est à bon droit que l’autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse. Il n’apparaît en outre pas que l’exécution de son renvoi ne serait pas possible, serait illicite ou qu’elle ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEI), la recourante n’alléguant aucun obstacle particulier à son retour dans sa patrie.

33.         Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté et la décision contestée confirmée.

34.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe est condamnée au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais du même montant versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

35.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d’État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 30 avril 2024 par Madame A______ contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 15 mars 2024 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l’avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière