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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2839/2024

JTAPI/917/2024 du 13.09.2024 ( MC ) , REJETE

REJETE par ATA/1186/2024

Descripteurs : INTERDICTION DE PÉNÉTRER DANS UNE ZONE;PROPORTIONNALITÉ
Normes : LEI.74
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2839/2024 MC

JTAPI/917/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 13 septembre 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Charles ARCHINARD, avocat

 

contre

 

COMMISSAIRE DE POLICE

 


EN FAIT

1.            Monsieur A______, né le ______ 2000, est originaire du Sénégal. Il est titulaire d'une carte d'identité italienne et d'un permis de séjour italien « MOTIVI FAMILIARI », tous deux en cours de validité.

2.            Le 22 août 2024, M. A______, jusqu’alors inconnu des services de police genevois et et de la justice pénale suisse, a été arrêté, après avoir été observé vendre, avec deux complices, 0,6 gramme de crack à un toxicomane. Ce dernier, contrôlé par les policiers, leur a remis la drogue qu'il venait d'acheter à M. A______ contre la somme de CHF 20.-.

3.            Entendu le même jour, M. A______ - qui était en possession, notamment, d’un téléphone non signalé volé et des sommes de CHF 11.30 et EUR 0.72 - a nié se livrer au trafic de drogue. Il était arrivé en Suisse deux jours avant son interpellation en provenance de B______ (France) et logeait chez un ami à Genève, dont il ignorait l’adresse.

4.            Par ordonnance pénale du Ministère public du 23 août 2024, M. A______ a été condamné pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121 ; art. 19 al. 1 let. c  LStup) et à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

5.            Le 23 août 2024, le commissaire de police, en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEI, a fait interdiction à M. A______ de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de douze mois.

6.            Par courrier adressé au Tribunal administratif de première instance (ci‑après : le tribunal) le 2 septembre 2024, M. A______, sous la plume d’un conseil, a formé opposition contre cette décision.

7.            Il a été dûment convoqué pour l'audience de ce jour devant le tribunal.

8.            Lors de cette audience, M. A______ a confirmé son opposition car il n’avait rien fait. Sa condamnation pénale était injustifiée et il avait fait opposition à l'ordonnance pénale du 23 août 2024. Il était venu à Genève pour chercher du travail. Il souhaitait travailler dans la restauration. Il n’avait pas beaucoup d'argent lui permettant de séjourner à Genève. Il avait un ami à Genève, dont il ne souhaitait pas donner le nom, et chez lequel il séjournait avant son interpellation. Son domicile se trouvait à proximité de l'arrêt de bus C______. Il vivait en Italie. Avant de venir à Genève, il s’était rendu à B______ (France) pour les jeux olympiques. Il y avait passé trois, quatre jours. Il avait de la famille et des amis sur place. La police avait mal protocolé la déclaration de Monsieur D______. Ce dernier lui avait indiqué qu’il ne l'avait jamais mis en cause. Il logeait actuellement à E______, chez un ami. Il ne s'agissait toutefois pas d'un ami aussi proche que celui qu’il avait à Genève. Sur question de son conseil, des clients d'un restaurant sénégalais lui avaient donné des informations concernant des possibilités d'emploi. Le lendemain, il avait été interpellé par la police.

Le conseil de M. A______ a versé à la procédure l’opposition du 1er septembre 2024 à l’ordonnance du 23 août 2024 ainsi qu’une copie de la première page de son passeport sénégalais, en cours de validité.

La représentante du commissaire de police a précisé que lors de son arrestation, M. A______ n'était pas en possession de son passeport, lequel se trouvait chez son ami. Cela lui donnait d'autant moins le droit de résider à Genève, même pour y chercher du travail. Au surplus, il ressortait du dossier pénal que les policiers, assermentés, avaient déclaré avoir observé un échange drogue-argent entre M. A______ et un toxicomane.

Le conseil de M. A______ a plaidé et conclu, principalement, à l'annulation de la mesure d'interdiction de périmètre prononcée par le commissaire de police le 23 août 2024, laquelle était infondée et disproportionnée, dès lors que son client contestait l'ensemble des faits retenus dans le cadre de la procédure pénale. Subsidiairement, elle a conclu à la réduction de la durée de la mesure à six mois et à la limitation du périmètre interdit au centre-ville, afin de permettre à son client de continuer de séjourner chez son ami à E______.

La représentante du commissaire de police a plaidé et conclu au rejet de l'opposition et à la confirmation de la mesure tant dans sa durée que son étendue géographique. Le commissaire de police avait pour pratique de prononcer des mesures d’interdiction d'une durée d'une année minimum en cas d’infractions concernant de la drogue dure, quand bien même il s'agissait d'une première mesure.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner sur opposition la légalité et l’adéquation de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prononcée par le commissaire de police à l'encontre d'un ressortissant étranger (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. a de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             L'opposition ayant été formée dans le délai de dix jours courant dès la notification de la mesure querellée, elle est recevable sous l'angle de l'art. 8 al. 1 LaLEtr.

3.             Statuant ce jour, le tribunal respecte en outre le délai de vingt jours que lui impose l'art. 9 al. 1 let. b LaLEtr.

4.             Selon l'art. 74 al. 1 LEI, qui a repris l'art. 13e de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE- RS 142.20 ; cf. message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur les étrangers du 8 mars 2002 in FF 2002 3469, p. 3570), l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants :

a. l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants ;

b. l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire ;

c. l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69 al. 3 LEI).

5.             Conformément à l'art. 74 al. 2 LEI, la compétence d'ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion ; s'agissant de personnes séjournant dans un centre d'enregistrement ou dans un centre spécifique au sens de l'art. 26 al. 1bis de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31), cette compétence ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre ; l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée peut aussi être prononcée par le canton dans lequel est située cette région.

6.             De son côté, l'art. 6 al. 3 LaLEtr précise que l'étranger peut être contraint à ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup.

7.             Les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée répondent à deux préoccupations. Elles permettent d'intervenir pour protéger la sécurité et l'ordre publics - plus particulièrement dans les domaines qui ne peuvent guère être couverts par le droit pénal - à l'encontre de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage. En outre, elles peuvent être ordonnées à l'égard d'étrangers dont le renvoi est durablement entravé et pour lesquels il est nécessaire de les tenir éloignés d'un endroit déterminé ou de pouvoir les surveiller (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 rendu sous l'égide de l'art. 13 aLSEE, remplacé par l'art. 74 al. 1 LEI - cf. supra).

8.             D'après la jurisprudence, le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie même une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEI (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3 ; 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1 ; 2A.347/2003 du 24 novembre 2003 consid. 2.2). En outre, de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3 ; 2A.148/2003 du 30 mai 2003 consid. 3.3). Les étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants doivent s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement, la protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue présentant incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement d'un étranger (arrêt du Tribunal fédéral 2C_530/2007 du 21 novembre 2007 consid. 5).

9.             Une mesure basée sur l’art. 74 al. 1 let. a LEI ne présuppose pas une condamnation pénale de l’intéressé (arrêts du Tribunal fédéral 2C_884/2020 précité consid. 3.3 ; 2C_123/2021 du 5 mars 2021).

10.         Les mesures d'assignation à un lieu de séjour et l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée doivent respecter le principe de la proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.- RS 101) (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4), lequel se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/3019/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).

11.         Pour être conforme au principe de la proportionnalité, une restriction d'un droit fondamental, en l'occurrence la liberté de mouvement, doit être apte à atteindre le but visé, ce qui ne peut être obtenu par une mesure moins incisive. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; 136 I 197 consid. 4.4.4 : arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1).

12.         Les mesures d'assignation à un lieu de séjour et l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée doivent ainsi être nécessaires et suffisantes pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés ; les moyens doivent être proportionnés au but poursuivi, au regard notamment de la délimitation géographique et de la durée de la mesure (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2002 consid. 2c).

13.         Le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles ; elles ne peuvent en outre pas être ordonnées pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c). Cela étant, le périmètre d'interdiction peut inclure l'ensemble du territoire d'une ville (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.2 ; 2A.647/2006 du 12 février 2007 consid. 3.3 pour les villes d'Olten et de Soleure ; 2A.347/2003 du 24 novembre 2003 consid. 4.2 pour la ville de Berne).

14.         Les étrangers dépourvus d'autorisation de séjour n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement. S'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle, le seuil pour ordonner les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée n'a pas été placé très haut. Pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics, il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police. Des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue suffisent, de même que la violation grossière des règles classiques de la cohabitation sociale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3 et la référence citée ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2b et les références citées ; ATA/45/2014 du 27 janvier 2014 ; ATA/778/2012 du 14 novembre 2012).

15.         A titre d'exemple, dans sa jurisprudence récente, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) a confirmé une première mesure d’interdiction de pénétrer visant tout le canton pour une durée de douze mois prononcée contre un ressortissant portugais, condamné notamment pour vols et violation de domicile (non-respect d’une interdiction d'entrer dans un magasin MIGROS), relevant que l’intéressé n’avait aucun emploi, ni titre de séjour en Suisse, ni de lien avéré avec ce pays ou même avec le canton de Genève, ne disposait pas de moyens de subsistance et n’avait pas allégué une nécessité de se rendre à Genève. Il n’avait également pas respecté la mesure d’interdiction qui faisait l’objet de la procédure (ATA/385/2024 du 19 mars 2024 du 19 mars 2024).

De même, elle a confirmé l’interdiction du territoire de tout le canton pour une durée de douze mois prononcée contre un ressortissant français sans casier judiciaire ni en Suisse ni en France interpellé par la police genevoise, dans le quartier des Pâquis, après avoir, selon les agents de police, été observé en train de participer à la vente à un tiers de 2.8 g de marijuana contre la somme de CHF 40.- mais dont la condamnation pénale pour les faits précités avait toutefois fait l’objet d’une ordonnance de classement, après son audition, vu la prévention pénale insuffisante s’agissant de la vente de produits stupéfiants et la faible quantité de cannabis détenue, destinée à sa propre consommation. Quand bien même les faits de trafic n’étaient plus retenus, restait que l'intimé détenait du haschich pour sa propre consommation et n'avait pas contesté se trouver dans un lieu notoire de revente de stupéfiants (carrefour entre la rue du Môle et la rue de Berne aux Pâquis), étant rappelé d'une part qu'une mesure basée sur l’art. 74 al. 1 let. a LEI ne présupposait pas une condamnation pénale de l’intéressé, et qu'elle pouvait se fonder à teneur de la jurisprudence sur la seule possession de stupéfiants destinés à une consommation personnelle, ce qui était le cas en l'espèce. Dès lors, le classement de la procédure pénale ne suffisait pas à permettre la levée de la mesure d'interdiction de périmètre. La mesure était au surplus proportionnée dans la mesure où l’intéressé n’avait pas démontré une quelconque nécessité de se rendre dans le canton de Genève, notamment pour y trouver du travail (ATA/34/2024 du 12 janvier 2024).

Elle a également plusieurs fois confirmé une interdiction territoriale de douze mois dans le canton de Genève y compris à l’encontre d’une personne sans antécédents, interpellée et condamnée par le Ministère public pour avoir vendu une boulette de cocaïne, l’intéressé n’ayant aucune ressource financière ni aucun intérêt à venir dans le canton (ATA/1316/2022 du 29 décembre 2022 ; ATA/655/2021 du 23 juin 2021 ; ATA/802/2019 du 17 avril 2019). Dans un ATA/806/2019 du 18 avril 2019, elle a en particulier confirmé une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de douze mois dans le cas d’une personne possédant un titre de séjour en Italie, qui n’avait ni attaches ni aucun titre de séjour en Suisse. Il avait certes, indiqué, avoir des amis à G______, mais avait refusé de donner leur nom et leur adresse. Son allégation relative à l'existence desdites amitiés paraissait ainsi peu crédible. Il semblait d'ailleurs davantage avoir utilisé sa présence à Genève pour trouver des moyens de subvenir illégalement à ses besoins en s'adonnant au trafic de drogues. Le recourant n'avait jamais vécu ni à Genève ni en Suisse et n'y avait aucune attache familiale. Il était sans domicile et sans ressources. Aucun élément ne nécessitait ainsi sa présence à Genève. Dans ces circonstances, son intérêt privé à pouvoir venir à Genève dans les douze mois suivants cédait le pas à l'intérêt public à le tenir éloigné du canton pendant cette durée. Par conséquent, le fait d'avoir étendu la mesure d'interdiction à l'ensemble du territoire du canton de Genève n'était pas disproportionné, ni d'avoir fixé à douze mois la durée de cette mesure, étant rappelé sur ce dernier point la jurisprudence stricte du Tribunal fédéral.

16.         En l'espèce, M. A______ n'est pas au bénéfice d'une autorisation de courte durée (art. 32 LEI), de séjour (art. 33 LEI) ou d'établissement (art. 34 LEI), ce qui n'est pas contesté.

Pour le surplus, le 23 août 2024, soit quelques jours à peine après son arrivée alléguée à Genève, il a été condamné par le Ministère public pour, notamment, trafic de stupéfiants. Même si cette condamnation n’est pas définitive puisqu'elle est frappée d’opposition, il ressort du rapport d’arrestation et des faits retenus dans l’ordonnance pénale, que l’intéressé a été observé par des policiers assermentés alors qu’il procédait à un échange drogue/argent avec un toxicomane et qu’il a de plus été formellement mis en cause par l’un de ses comparses.

Dans ces conditions, il n'est pas déraisonnable de penser que sa présence à Genève résulte d'une volonté de commettre ou de permettre la commission d’activités délictuelles et criminelles, telles que le trafic de stupéfiants, et qu'il pourrait encore être amené à en commettre. En effet, s’il explique être venu à Genève pour y trouver un emploi, il ne démontre pas les recherches qu’il aurait effectuées dans ce sens et rien ne permet de retenir qu’il serait sur le point d’en décrocher un, pour lequel il lui faudrait en tout état encore obtenir une autorisation.

Dès lors, le commissaire de police pouvait effectivement considérer qu'il constituait une menace pour l'ordre et la sécurité publics - au sens où le Tribunal fédéral et la chambre administrative l'entendent - suffisante pour justifier l'application des art. 74 al. 1 let. a LEI et 6 al. 3 LaLEtr, dont les conditions sont donc réunies.

L'étendue géographique arrêtée par le commissaire de police prend pour le surplus en considération le fait que l'intéressé est susceptible de reproduire ses agissements coupables dans tout le canton où il n'a aucune raison de se trouver. S’il explique loger chez un ami, il a été incapable d’indiquer son adresse. Il dispose en revanche d’une adresse en Italie, où il vivait jusqu’alors et où il a travaillé comme serveur, et indique loger actuellement à E______. Il n'a ainsi aucune attache sérieuse en Suisse, en particulier à Genève. S'y ajoute qu'il est sans ressources, la somme de CHF 500.- qu’il indique avoir laissée chez un ami étant assurément insuffisante pour séjourner durablement à Genève. Le périmètre sera par conséquent confirmé.

Enfin, la durée de la mesure, de douze mois, est conforme à la jurisprudence et adaptée aux circonstances du cas d'espèce.

17.         Partant, le tribunal confirmera l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise à l'encontre de M. A______ pour une durée de douze mois.

18.         Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

19.         Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (art. 10 al. 1 LaLEtr).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable l'opposition formée le 2 septembre 2024 par Monsieur A______ contre la décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par le commissaire de police le 23 août 2024 pour une durée de douze mois ;

2.             la rejette ;

3.             confirme la décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par le commissaire de police le 23 août 2024 à l'encontre de Monsieur A______ pour une durée de douze mois ;

4.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;

5.             dit qu’un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève,

 

Le greffier