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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1660/2024

JTAPI/884/2024 du 09.09.2024 ( OCPM ) , REJETE

ATTAQUE

Descripteurs : RECONSIDÉRATION;AUTORISATION DE SÉJOUR
Normes : LPA.48
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1660/2024

JTAPI/884/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 9 septembre 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______ et Madame B______, agissant en leur nom et pour le compte de leurs enfants mineurs C______, D______ et E______, représentés par Me Andrea VON FLÜE, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______ est né le ______ 1977 - selon ses allégations - à F______ (France), d’une mère française et d’un père burkinabé.

2.             Dans les divers formulaires qui figurent au dossier constitué par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), M. A______ a tantôt indiqué être arrivé à Genève le 1er janvier 2003, tantôt en janvier ou février 2004.

Le formulaire le plus ancien a été réceptionné par l'OCPM le 2 février 2004. Ce dernier a toutefois retenu que M. A______ était arrivé à Genève le 7 janvier 2005, tenant vraisemblablement compte de la date de réception du formulaire UE du 6 janvier 2005.

3.             Justifiant de sa prétendue nationalité française au moyen d’un passeport, M. A______ a été mis, dès le 10 janvier 2005, au bénéfice d’autorisations de séjour
L-CE/AELE, puis d’une autorisation de séjour B-CE/AELE dès le 24 juillet 2008.

4.             Le 10 février 2010, il a obtenu une autorisation d’établissement, valable jusqu’au 6 janvier 2015.

5.             Monsieur G______, né le ______ 1997 au Burkina Faso, est titulaire, depuis le 19 mai 2021, d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité, renouvelée en dernier lieu jusqu’au 15 avril 2024.

6.             Selon la base de données de l’OCPM, M. A______ est le père de M. G______. Aucune mention n’est faite de sa mère, dont il se pourrait, sans que cela soit clair à teneur du dossier (et sans qu'il ne soit nécessaire de l'établir), qu'il s'agisse de Madame B______.

7.             Madame B______, née ______ 1981, est ressortissante du Burkina Faso. Celle-ci est mère de trois enfants, également ressortissants du Burkina Faso : C______, née le ______ 2008 en France, D______, né le ______ 2011, en France et E______, née le ______ 2018, à Genève.

8.             M. A______ a reconnu C______ et D______ ; il n'a pas reconnu E______.

9.             Le 5 avril 2011, l’OCPM a reçu un formulaire individuel de demande pour ressortissant UE/AELE, complété par M. A______, indiquant que sa conjointe, Mme B______, venait habiter à Genève, de même que les enfants G______ et C______.

10.         S’étonnant du fait que la précitée et les enfants étaient ressortissants du Burkina Faso alors que M. A______ était au bénéfice d’un passeport français, l’OCPM a mené une instruction qui a révélé, au vu des documents obtenus des autorités françaises, que le passeport français délivré à M. A______ le 26 juin 2002, lui avait été retiré le 17 février 2004, dès lors qu’il l’avait obtenu en présentant un faux certificat de nationalité.

11.         Le 13 septembre 2011, l’OCPM a saisi la police genevoise afin qu’elle entende
M. A______ au sujet de son passeport français et qu’elle le dénonce, cas échéant, auprès du procureur général.

12.         Le 17 octobre 2011, M. A______ a été entendu par la police dans le cadre de cette affaire et une procédure pénale (P/1______) a ensuite été ouverte à son encontre.

13.         Par ordonnance pénale du 19 octobre 2011, le Ministère public a déclaré
M. A______ coupable de faux dans les titres (art. 252 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, avec sursis pendant trois ans.

14.         Se prononçant sur l’opposition formée par M. A______ contre cette ordonnance, le Tribunal de police, par jugement du 9 janvier 2013, a constaté la prescription de l’infraction reprochée au 2 février 2011 et classé la procédure P/1______.

15.         Par courrier du 15 juillet 2014, l’OCPM a fait part à M. A______ de son intention de révoquer son autorisation d’établissement, dès lors qu’il avait dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation de séjour, précisant que, cas échéant, il ne pourrait donner une suite favorable à la demande déposée en faveur de Mme B______ et des enfants. Un délai de trente jours lui était accordé pour exercer son droit d’être entendu par écrit.

16.         Le 10 septembre 2014, M. A______ a usé de ce droit, sous la plume de son conseil.

17.         Selon attestation de l’Hospice général du 17 novembre 2014, Mme B______ percevait des prestations financières depuis le 1er novembre 2008.

18.         Interpellé par l’OCPM, M. A______, sous la plume de son conseil, a transmis divers renseignements par courrier du 5 décembre 2014.

Mme B______ et les trois enfants aînés s’étaient installés à Genève dans le courant de l’année 2007. Depuis leur naissance, les enfants avaient toujours vécu avec leurs deux parents, d’abord en France, puis à Genève. Les parents de
M. A______ étaient décédés. Son père, polygame, ne l’avait pas reconnu. À l’exception d’un oncle maternel qui était domicilié en France, il n’avait pas de famille.

19.         Par courrier du 26 mars 2015, M. A______, sous la plume de son conseil, s’est enquis de l’avancement de la procédure.

20.         Par courrier du 13 avril 2015, l’OCPM a informé M. A______ qu’il transmettait son dossier au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) qui était compétent pour se prononcer sur sa qualité d’apatride.

21.         Par décision du 23 avril 2015, exécutoire nonobstant recours, entrée en force, l’OCPM a révoqué l’autorisation d’établissement de M. A______ en application de l’art. 63 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr) au motif qu’il avait obtenu ses titres de séjours successifs en Suisse en se légitimant avec une copie d’un passeport français qui lui avait été retiré en 2004, dès lors qu’il l’avait obtenu sur la base d’un faux certificat de nationalité française.

La poursuite de son séjour et celui des membres de sa famille serait examinée lorsque que le SEM aurait statué sur la demande de reconnaissance du statut d’apatride.

22.         Le 17 mars 2016, Mme B______ a sollicité de l’OCPM, par le biais du formulaire B, la délivrance d’une attestation à l’attention de l’Hospice général demandant qu’il soit mentionné qu’elle était arrivée à Genève en 2007.

23.         Le même jour, une demande d’attestation a été déposée en faveur de C______ et de D______, demandant qu’il soit mentionné qu’ils étaient arrivés à Genève, respectivement en 2008 et en 2011.

24.         Par décision du 1er juillet 2016, le SEM a rejeté la demande de reconnaissance du statut d’apatride de M. A______, considérant en substance que ses allégations apparaissaient d’emblée invraisemblables et qu’elles n’étaient, en tout état, étayées par aucun indice concret. En effet, s’il avait effectivement été de nationalité française de par sa mère, comme il l'affirmait, il n'aurait pas eu besoin de produire un certificat de nationalité française falsifié pour obtenir un passeport français. Lors de son audition du 12 octobre 2011 par la police, il n'avait pu donner aucune explication, alléguant que toutes les démarches en vue de l'obtention de ce passeport avaient été entreprises par son oncle et non par lui-même. De plus, il n’avait pu fournir aucun document attestant de la nationalité française de sa mère, alors que celle-ci aurait vécu en France durant de nombreuses années. Il était également surprenant que, suite au retrait de son passeport français en 2004, il n'ait entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation jusqu'en 2011. Or, il aurait à l'évidence contesté le retrait de son passeport en 2004, au besoin avec l'aide d'un avocat, si ce retrait lui avait paru injustifié. Sa passivité laissait penser qu'il était conscient qu'il avait obtenu indûment ce passeport.

25.         Par acte du 5 septembre 2016, M. A______ sous la plume de son conseil, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant à son annulation, à la reconnaissance de son statut d’apatride et à ce qu’il soit mis au bénéfice des droits conférés par ce statut.

26.         Par arrêt F-5408/2016 du 24 juillet 2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a rejeté le recours précité, retenant notamment que M. A______ n’avait pas fait preuve d’une grande volonté de collaboration pour établir de façon exacte la nationalité de sa mère afin de réintégrer la nationalité française. Il n’avait pas non plus entrepris des démarches sérieuses et appropriées auprès des autorités du Burkina Faso afin d’établir une potentielle nationalité en lien avec son père, même si ce dernier ne l’avait pas reconnu. M. A______ n'était ainsi pas parvenu à démontrer avoir entrepris, préalablement à l'introduction de la procédure en reconnaissance du statut d'apatride, l'ensemble des démarches que les autorités helvétiques étaient raisonnablement en droit d'attendre de lui en vue de recouvrer sa citoyenneté d'origine, respectivement la citoyenneté de son père. Au vu des pièces qu’il avait lui-même fournies, il existait de forts indices susceptibles de le rattacher à deux nationalités potentielles. Or, il n'avait pas établi avoir entrepris les démarches utiles en ce sens. C'était à chaque fois sur demande, voire insistance, du Tribunal administratif fédéral qu'il avait finalement effectué certaines recherches. Une grande implication de sa part ne pouvait ainsi être retenue. Il apparaissait aussi que lesdites démarches n’avaient été faites que pour les besoins de la procédure et qu’elles ne traduisaient pas une véritable volonté de sa part d'acquérir ou de réintégrer une nationalité, mais bien sa détermination à se voir reconnaître le statut d'apatride en Suisse.

Non contesté, cet arrêt est entré en force.

27.         Interpellé par l’OCPM, M. A______, sous la plume de son conseil, a indiqué par courrier du 20 décembre 2018, qu’après vingt années de relation et de vie commune de couple, Mme B______ et lui-même avaient décidé de se marier. Ils comptaient entamer la procédure préparatoire de mariage et déposeraient ensuite une demande d’autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité, avec demande de regroupement familial pour leurs enfants.

28.         Par courrier du 6 juillet 2021 adressé à M. A______, l’OCPM a constaté que, malgré la décision de refus du 23 avril 2015, il n’avait pas quitté la Suisse où il résidait toujours. Dans la mesure où son recours contre la décision du SEM avait été rejeté par le TAF le 24 juillet 2018, un délai au 6 septembre 2021 lui était imparti pour quitter la Suisse.

29.         Selon les attestations de parcours scolaire dans l’enseignement public genevois datées du 26 août 2021, C______ et D______ étaient scolarisés, respectivement depuis août 2013 et août 2015. Durant l’année scolaire 2021-2022, la première fréquentait une classe de 9ème du cycle d’orientation et le second une classe de 7ème primaire.

30.         Le 27 août 2021, M. A______, Mme B______ et leurs enfants, C______, D______ et E______, sous la plume de leur conseil, ont sollicité une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité.

M. A______ se trouvait dans une situation inextricable car il ne parvenait pas à obtenir de documents officiels de l’État civil de F______. De plus, n’ayant pas été reconnu par son père burkinabé, il ne pouvait pas obtenir de documents officiels au Burkina Faso. La situation était différente pour sa compagne et les enfants qui étaient ressortissants du Burkina Faso. G______ avait récemment obtenu une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Quant aux cadets, ils ne connaissaient pas d’autre endroit que Genève où ils grandissaient et poursuivaient leur scolarité. L’intégration de la famille était bonne. Depuis son arrivée en Suisse, M. A______ avait toujours exercé une activité lucrative. Il avait récemment rencontré des problèmes de santé, de sorte que la famille bénéficiait très provisoirement de l’assistance publique. Comme attesté par le certificat médical annexé, il souffrait d’hypertension artérielle et, depuis 2018, de lombalgies récidivantes.

31.         Par courriel du 21 janvier 2022, l’OCPM a rappelé à M. A______ la teneur de l’arrêt du TAF du 24 juillet 2018, l’obligation de justifier de son identité (art. 31 al. 2 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 - OASA - RS 142.201), de même que l’obligation pour un étranger participant à une procédure prévue par la LEI d’être en possession d’une pièce de légitimation valable et reconnue (art. 13 al. 1 LEI), de s’en procurer une ou de collaborer avec les autorités pour en obtenir une (art. 89 et 90 let. c LEI ; art. 8 OASA).

Il lui incombait ainsi d’entreprendre des démarches sérieuses et appropriées auprès des autorités du Burkina Faso afin d’établir une potentielle nationalité et de transmettre la preuve des démarches effectuées dans un délai de trente jours. À défaut, il serait statué en l’état du dossier.

32.         Selon l’extrait du registre des poursuites du 22 mars 2022, à cette date, M. A______ faisait l’objet d’actes de défaut de biens pour un montant de CHF 6'281.20 et de 68 actes de défaut de biens suite à une saisie non éteinte des dernières 20 années pour un montant de CHF 64'019.10.

33.         Par décision du 24 juin 2022, l’OCPM a refusé de faire droit à la demande d’autorisation de séjour déposée en faveur de Mme B______ et de ses enfants C______, D______ et E______, et a prononcé leur renvoi, leur impartissant un délai au 21 août 2022 pour quitter la Suisse.

34.         Par décision du même jour, l’OCPM a refusé de faire droit à la demande d’autorisation de séjour de M. A______ et a prononcé son renvoi, lui impartissant un délai au 21 août 2022 pour quitter la Suisse.

35.         Par jugement du 3 avril 2023, le Tribunal administratif de première instance (ci-après: le tribunal) a rejeté les recours formés par Mme B______ et M. A______ contre les décisions précitées, après avoir ordonné leur jonction (JTAPI/376/2023).

36.         La chambre administrative de la Cour de justice (ci-après: la chambre administrative) en a fait de même par arrêt du 14 novembre 2023 (ATA/1235/2023), retenant en substance que leur long séjour sur le territoire ainsi que la scolarisation des enfants n'étaient pas suffisants pour justifier d'un cas de rigueur, étant donné leur manque d'intégration socio-professionnelle, que le comportement du recourant dénotait un mépris certain pour les institutions en ayant tenté d’obtenir, sur la base d’un passeport français qui lui avait été retiré en 2004, des autorisations de séjour pour sa compagne et ses enfants, et leur importante dépendance à l'aide sociale depuis 2008. Aucun élément du dossier ne permettait en sus de retenir que le renvoi des intéressés ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé, tenant notamment compte de la situation des enfants mineurs et de l'impact du renvoi sur leur situation personnelle.

Dans le cadre de cette procédure, ils avaient notamment produit - alors que la cause était gardée à juger depuis près de trois mois - une attestation de l’Hospice général datée du 6 novembre 2023 selon laquelle le recourant avait perçu des prestations financières du 1er mars 2020 au 31 octobre 2023.

Cet arrêt est entré en force.

37.         En date du 14 février 2024, les intéressés ont sollicité de l'OCPM le réexamen de la décision du 22 juin 2022. Ils ont produit une attestation de l'Hospice général du 5 décembre 2023 indiquant que les cinq membres de la famille n'étaient plus soutenus financièrement depuis le 1er novembre 2023, ayant bénéficié de prestations du 1er mars 2020 au 31 octobre 2023.

38.         Par décision exécutoire nonobstant recours du 11 avril 2024, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur leur demande de reconsidération.

Les intéressés faisaient l'objet d'une décision de refus d'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi, confirmée par le tribunal, puis par la chambre administrative. La décision dont ils demandaient la reconsidération était donc entrée en force et un nouveau délai de départ au 1er juillet 2024 leur avait été imparti pour quitter la Suisse et l'espace Schengen.

Leur requête de reconsidération reposait sur le fait que la famille ne percevait plus de prestations d'aide sociale depuis le 1er novembre 2023 et que cet élément n'avait pas été pris en compte par la chambre administrative. Hormis l'attestation de l'Hospice général du 5 décembre 2023, aucune explication n'était fournie quant à la nouvelle indépendance financière de la famille. Il était allégué que compte tenu de ce fait nouveau ainsi que de la durée de la présence de la famille en Suisse, il convenait de leur octroyer une autorisation de séjour.

L'indépendance financière de la famille était un élément qui avait été porté devant la chambre administrative, laquelle avait partiellement pris en compte cette information. En effet, l'attestation de l'Hospice général qui avait été produite dans le cadre de cette procédure ne concernait que M. A______. Rien n'expliquait pourquoi aucune attestation plus complète n'avait pas été fournie plus tôt. Force était donc de constater que cet élément n'était pas un fait nouveau et important. Il ne modifiait pas l'état de fait et les conclusions auxquelles étaient arrivés l'OCPM, le tribunal et la chambre administrative. La fin de la délivrance de ces prestations en novembre 2023 après de nombreuses années de dépendance, sans explications circonstanciées par ailleurs, ne changeait pas cet état de fait. Aucun fait nouveau et important n'était donc intervenu, étant précisé que l'exécution du renvoi apparaissait être possible, licite et exigible.

39.         Par acte du 13 mai 2024, sous la plume de leur conseil, M. A______ et Mme B______, agissant en leur nom et celui de leurs enfants mineurs (ci-après: les recourants) ont formé recours contre la décision du 11 avril 2024 précitée auprès du tribunal, concluant à ce que l'OCPM entrât en matière sur leur demande de reconsidération et leur accordât un permis de séjour, sous suite de frais et dépens.

Ils résidaient en Suisse depuis de nombreuses années, soit 2003 s'agissant du recourant et 2011 pour le reste de la famille. Hormis le fait qu'ils avaient bénéficié de prestations d'aide sociale durant plusieurs années, ils étaient très bien intégrés. C'était cette dépendance financière qui avait entraîné le rejet de leur demande de renouvellement de leurs autorisations de séjour. Grâce à leurs efforts, ils étaient aujourd'hui indépendants financièrement. Cet élément était important et justifiait un nouvel examen de leur statut légal en Suisse, lequel devait englober la situation des enfants du couple, puisqu'ils étaient nés en Suisse et y avaient grandi. Leur fils aîné, M. G______, vu sa bonne intégration, avait obtenu un permis B. Il résidait avec sa famille et constituait un soutien financier. Il était impensable de renvoyer la famille au Burkina Faso, pays que les enfants mineurs ne connaissaient pas. Cela constituerait un déracinement brutal pour ces derniers, contraints de devoir abandonner leur vie en Suisse où se situait le centre de leurs intérêts. De même, ils étaient des personnes intègres, honnêtes et appréciées.

40.         Par courrier du 8 juillet 2024, les recourants ont sollicité du tribunal que toute procédure de renvoi fut suspendue durant la procédure de recours, sollicitant ce faisant la restitution de l'effet suspensif.

Ils s'étaient vu impartir un nouveau délai de départ par l'OCPM le 1er juillet 2024. Un tel départ irait à l'encontre des motifs invoqués dans leur demande de réexamen et rendrait leur recours sans objet. L'OCPM s'obstinait à vouloir renvoyer l'ensemble des membres de la famille au Burkina Faso alors que le recourant n'en était pas ressortissant ou, à tout le moins, ne disposait d'aucun document en attestant ni aucun moyen lui permettant d'obtenir la nationalité de ce pays. Un « Certificat de non naturalisation » du Tribunal de grande instance de Ouagadougou daté du 9 août 2022 attestant que M. A______ ne figurait pas sur le registre des états civils du Burkina Faso et ne pouvait ainsi pas bénéficier du certificat de nationalité burkinabé était produit.

41.         Le 16 juillet 2024, l'OCPM a transmis ses observations sur la requête du 8 juillet 2021, accompagnées de son dossier. Il s'opposait à la restitution de l'effet suspensif et concluait, au fond, au rejet du recours, sous suite de frais.

La décision du 22 juin 2022 était à ce jour définitivement exécutoire en ce qui concernait l'éloignement des intéressés du territoire vers leur État national ou tout autre pays où ils étaient légalement admissibles. S'agissant de la situation du recourant, le « Certificat de non naturalisation » du 9 août 2022 qu'il avait produit attestait uniquement que les autorités burkinabées n'étaient pas en possession d'un acte de naissance à son sujet et non qu'il avait entrepris les démarches nécessaires pour se faire reconnaitre comme citoyen de cet État.

Au fond, les recourants ne produisaient pas de moyens de preuve nouveaux et importants qu'ils ne pouvaient pas connaitre ou invoquer dans le cadre de la procédure précédente. Par courrier du 6 novembre 2023, ils avaient informé la chambre administrative qu'ils n'émargeaient plus à l'aide sociale. Bien que la cause était gardée à juger, la juridiction avait pris en compte cet élément dans son arrêt du 14 novembre 2023. Les circonstances ne s'étaient pas modifiées dans une mesure notable depuis la première décision. La nouvelle situation financière de la famille résultait de l'écoulement du temps et ne pouvait constituer un motif justifiant une reconsidération. Cette nouvelle circonstance ne modifiait pas son appréciation précédente.

42.         Invités par le tribunal le 17 juillet 2024 à répliquer sur mesures provisionnelles d’ici au 24 juillet suivant, les recourants se sont déterminés le 18 juillet 2024.

Dans le courrier du 5 juillet 2024, adressé à l'employeur de Mme B______, H______ SA, l'OCPM indiquait qu'elle n'était plus autorisée à travailler dès le 4 août 2024 et que la poursuite des rapports de travail serait constitutive d'infraction à la LEI. Outre le fait que ce courrier était choquant, l'autorité intimée perdait de vue que l'employeur ne pouvait valablement mettre un terme à la relation contractuelle que moyennant le respect du cadre légal découlant de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220).

Cette activité professionnelle permettait à l'ensemble de la famille de subvenir à ses besoins, notamment ceux des enfants mineurs. Lui interdire d'exercer son activité lucrative affecterait de manière importante la demande déposée et plongerait la famille dans une situation inquiétante, privée de tout moyen de subsistance. Le Burkina Faso connaissait actuellement une situation politique instable, ce qui rendait difficile un retour. La position de l'OCPM manquait d'humanité et de proportionnalité, et choquait par sa sévérité, compte tenu du fait que la famille ne posait aucun problème particulier.

43.         Par décision du 24 juillet 2024, le tribunal a rejeté la demande d’effet suspensif et de mesures provisionnelles (DITAI/411/2024).

44.         Invité le 17 juillet 2024 à répliquer sur fond dans un délai échéant au 8 août 2024, les recourants n’ont pas transmis d’écritures.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

5.             Le recourant conteste le refus de l’OCPM d’entrer en matière sur sa demande de reconsidération de sa décision du 24 juin 2022, faisant valoir qu’ils n’émargeaient plus à l’aide de l’assistance publique depuis le 1er novembre et qu’ils étaient ainsi financièrement indépendants, élément que la chambre administrative n’avait pas pris en compte dans son arrêt du 14 novembre 2023. L’examen auquel l’OCPM aurait dû procéder devrait également englober la situation de leurs enfants, lesquels étaient pour l’essentiel nés en Suisse et y avaient grandi. Ils requéraient l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, dont ils estimaient remplir les conditions.

6.             L’objet du litige est principalement défini par l’objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/902/2015 du 1er septembre 2015 consid. 3b). La contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer (ATA/1145/2015 du 27 octobre 2015 consid. 4b et les arrêts cités).

7.             En l’occurrence, il convient d’emblée de rappeler que la décision querellée a pour seul objet le refus d’entrer en matière sur la demande de reconsidération formulée par le recourant le 14 février 2024. L’examen du tribunal ne portera donc que sur cette question.

8.             Selon l'art. 48 al. 1 LPA, les demandes en reconsidération de décisions prises par les autorités administratives sont recevables lorsqu'un motif de révision au sens de l'art. 80 let. a et b LPA existe (let. a) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (let. b).

9.             Aux termes de l'art. 80 LPA, auquel renvoie l’art. 48 al. 1 let. a LPA, il y a lieu à révision d'une décision judiciaire lorsqu’il apparaît, dans une affaire réglée par une décision définitive, que la décision a été influencée par un crime ou un délit établi par une procédure pénale ou d'une autre manière (let. a), ou qu’il existe des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b).

10.         L'art. 80 let. b LPA, vise uniquement les faits et moyens de preuve qui existaient au moment de la première procédure, mais n’avaient alors pas été soumis au juge (faits nouveaux « anciens » ; ATA/774/2012 du 13 novembre 2012 consid. 4). Sont nouveaux au sens de cette disposition légale les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2). Ces faits nouveaux doivent en outre être importants, c’est-à-dire de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; 118 II 199 consid. 5). Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit des faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu’il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu’il faut admettre qu’elle aurait conduit l’autorité administrative ou judiciaire à statuer autrement, si elle en avait eu connaissance, dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c’est que le moyen de preuve ne serve pas à l’appréciation des faits seulement, mais à l’établissement de ces derniers (ATF 134 IV 48 consid. 1.2 ; ATA/1335/2015 du 15 décembre 2015 consid. 3c ; ATA/866/2015 du 25 août 2015 consid. 6b ; ATA/294/2015 du 24 mars 2015 consid. 3c).

Quant à l’art. 48 al. 1 let. b LPA, il faut que la situation du destinataire de la décision se soit notablement modifiée depuis la première décision. Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux » (vrais nova), c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/1620/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3a ; ATA/159/2018 du 20 février 2018 consid. 3a). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/1239/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3b ; ATA/539/2020 du 29 mai 2020 consid. 4b ; ATA/1244/2019 du 13 août 2019 consid. 5 ; ATA/159/2018 du 20 février 2018 consid. 3a).

L'existence d'une modification notable des circonstances au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA doit être suffisamment motivée, en ce sens que l'intéressé ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un changement notable de circonstances, mais doit expliquer en quoi les faits dont il se prévaut représenteraient un changement notable des circonstances depuis la décision entrée en force ; à défaut, l'autorité de première instance n'entre pas en matière et déclare la demande irrecevable (ATA/573/2013 du 28 août 2013 consid. 4). De plus, la charge de la preuve relative à l'existence d'une situation de réexamen obligatoire d'une décision en force incombe à celui qui en fait la demande, ce qui implique qu'il produise d'emblée devant l'autorité qu'il saisit les moyens de preuve destinés à établir les faits qu'il allègue (ATA/291/2017 du 14 mars 2017 consid. 4).

11.         Saisie d'une demande de réexamen, l'autorité doit procéder en deux étapes : elle examine d'abord la pertinence du fait nouveau invoqué, sans ouvrir d'instruction sur le fond du litige, et décide ou non d'entrer en matière. Un recours contre cette décision est ouvert, le contentieux étant limité uniquement à la question de savoir si le fait nouveau allégué doit contraindre l'autorité à réexaminer la situation (ATF 117 V 8 consid. 2a ; 109 Ib 246 consid. 4a ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4 ; 2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3 ; 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/1239/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3d). Ainsi, dans la mesure où la décision attaquée ne porte que sur la question de la recevabilité de la demande de réexamen, le recourant ne peut que contester le refus d'entrer en matière que l'autorité intimée lui a opposé, mais non invoquer le fond, à savoir l'existence des conditions justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour, des conclusions prises à cet égard n'étant pas recevables (cf. ATF 126 II 377 consid. 8d ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_115/2016 du 31 mars 2016 consid. 5 ; 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4 ; 2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3).

Si la juridiction de recours retient la survenance d'une modification des circonstances, elle doit renvoyer le dossier à l'autorité intimée, afin que celle-ci le reconsidère (cf. Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 2148), ce qui n'impliquera pas nécessairement que la décision d'origine sera modifiée (cf. Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 1429 p. 493).

12.         Les demandes en reconsidération n’entraînent ni interruption de délai ni effet suspensif (art. 48 al. 2 LPA).

13.         En l’espèce, par décision du 11 avril 2024, l’OCPM a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération de sa décision du 24 juin 2022 par laquelle il refusait la demande d’octroi d’une autorisation de séjour déposée le 27 août 2017 par les recourants - et par conséquent de soumettre leur dossier avec un préavis favorable au SEM - et prononçait leur renvoi de Suisse. Il convient dès lors d'examiner si les motifs invoqués par les recourants dans le cadre de la présente procédure sont de nature à justifier qu'il soit entré en matière sur leur demande de reconsidération.

Les recourants font valoir qu’ils ont acquis une indépendance financière que la chambre administrative n’a pas pris en considération dans son arrêt du 14 novembre 2023 et que c’était cette dépendance financière qui avait entraîné le rejet de leur demande de renouvellement de leurs autorisations de séjour.

Il ressort de l’état de fait de l’arrêt de la chambre administrative du 14 novembre 2023 que les recourants ont produit une attestation financière de l’Hospice général datée du 6 novembre 2023 selon laquelle le recourant avait perçu des prestations financières du 1er mars 2020 au 31 octobre 2023. Dans son analyse de la situation financière des recourants, la chambre administrative a pris en compte toutes les pièces produites dans le cadre de la procédure pour analyser la situation financière du couple, y compris ce document dont elle fait expressément référence.

La nouvelle pièce produite dans le cadre de la demande de reconsidération consiste en une attestation de l’Hospice général du 5 décembre 2023 retenant que tant le recourant que Mme B______ et leurs enfants avaient bénéficié de prestations d’aide sociale du 1er mars 2020 au 31 octobre 2023. Aucune explication n’a été fournie dans le cadre de la présente procédure quant à la raison de l’établissement de cette seconde nouvelle attestation, un mois plus tard, incluant la recourante et ses enfants, alors que le fait que toute la famille avait reçu des prestations d’aide sociale jusqu’au 31 octobre 2023 était connu des recourants déjà au moment de la production de l’attestation du 6 novembre 2023 et qu’ils auraient pu faire valoir ce fait dans le cadre de la procédure pendant devant la chambre administrative.

Dès lors, il ne s’agit pas d’un fait nouveau qui aurait dû conduire l’OCPM à entrer en matière sur la demande de reconsidération, mais d’un fait connu lors de la procédure introduite contre la décision de l’OCPM du 22 juin 2022 et qui n’a pas révélé.

Par ailleurs, la question de l’intégration de la famille à Genève a également été analysée par la chambre administrative dans le cadre du recours contre la décision du 22 juin 2022 et aucun élément nouveau n’a été avancé, sauf l’écoulement du temps.

C’est dès lors à juste titre que l’OCPM n’est pas entré en matière sur la demande de reconsidération.

14.         Mal fondé, le recours sera rejeté et la décision querellée confirmée.

15.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

16.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 13 mai 2024 par Monsieur A______ et Madame B______, agissant en leur nom et pour le compte de leurs enfants mineurs C______, D______ et E______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 11 avril 2024 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge de Monsieur A______ et Madame B______, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière