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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2101/2024

JTAPI/672/2024 du 03.07.2024 ( MC ) , ADMIS

Descripteurs : DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);PROLONGATION
Normes : LEI.79
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2101/2024 MC

JTAPI/672/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 3 juillet 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Jordan WANNIER, avocat

 

contre

 

 

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


 

EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1998, est originaire d'Algérie.

2.             Le 14 décembre 2020, M. A______ a déposé une demande d'asile, laquelle a été rejetée par le secrétariat d'État aux migrations (ci-après: SEM) le 29 janvier 2021, lequel a simultanément prononcé son renvoi de Suisse.

3.             Selon l’extrait du casier judiciaire de l’intéressé du 5 avril 2024, il a été condamné :

-          le 20 mars 2021, par le Ministère public de Genève, à une peine privative de liberté de deux mois, avec sursis, délai d’épreuve trois ans, pour recel (art. 160 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16  décembre 2005 (LEI - RS 142.20) ;

-          le 13 mai 2021, par le Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 10.-, avec sursis, délai d’épreuve trois ans, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) ;

-          le 15 mai 2022, par le Tribunal cantonal de Neuchâtel, à une peine privative de liberté de 10 mois, et à une expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans, pour vol par métier (art. 139 ch. 2 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), tentative de vol (art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) ;

-          le 28 septembre 2023, par le Tribunal de police de Genève, à une peine privative de liberté de huit mois, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.- et à une expulsion du territoire suisse pour une durée de 20 ans, pour empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP), vol (art. 139 CP), rupture de ban (art. 291 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP).

Par ailleurs, une procédure est en cours à son encontre pour vol (art. 139 ch. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) auprès du Tribunal de police de la Côte à Nyon.

4.             Appréhendé par les services de police le 5 août 2023 à Genève, M. A______ a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon le lendemain.

5.             Le 24 novembre 2022, M. A______ a été identifié par les autorités algériennes comme ressortissant de leur pays.

6.             Le 26 novembre 2023, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a adressé à M. A______ une décision de non-report de son expulsion judiciaire.

7.             Par jugement du Tribunal d'application des peines et des mesures du 8 décembre 2023, la libération conditionnelle de M. A______ a été ordonnée avec effet au jour de son expulsion effective mais au plus tôt le 14 janvier 2024, sa peine se terminant le 6 avril 2024.

8.             Le 6 avril 2024, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de trois semaines.

Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi en Algérie car il y avait des dettes.

9.             Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour indiquant que les démarches en lien avec le refoulement de M. A______, notamment sa présentation à un counselling, préalable à la délivrance d'un laissez-passer avant de procéder à la réservation d'un vol, étaient en cours.

10.         Par jugement du 9 avril 2024 (JTAPI/313/2024), le tribunal a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 6 juillet 2024 inclus.

M. A______ faisait l'objet d'une décision de renvoi prononcée par le SEM et de deux mesures d’expulsion judiciaire de Suisse prononcées respectivement pour cinq ans en 2021 et pour 20 ans en 2023. Il avait été condamné à plusieurs reprises pour vol, soit un crime. Les conditions pour une mise en détention sur la base de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. h LEI étaient ainsi remplies.

L’assurance de son départ de Suisse répondait par ailleurs à un intérêt public certain puisqu'il troublait l’ordre public suisse par ses infractions répétées, à tout le moins depuis 2021. Par ailleurs, toute autre mesure moins incisive que la détention administrative était vaine pour assurer sa présence au moment où il devrait monter dans l’avion devant le reconduire dans son pays d’origine.

Les autorités suisses avaient agi avec célérité puisqu’elles avaient d'ores et déjà sollicité le SEM pour que M. A______ soit présenté aux autorités diplomatiques algériennes en vue de l’obtention d’un laisser-passer.

Le fait que l’intéressé s’oppose à son renvoi et ne soit pas en possession d’un passeport ou encore que le laissez-passer n’ait pas encore été établi ne constituait nullement une circonstance permettant de considérer que l’exécution du renvoi serait impossible.

11.         Le 3 mai 2024, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours interjeté le 19 avril 2024 par l'intéressé contre le jugement du tribunal du 9 avril 2024 (ATA/550/2024).

L’assurance du départ effectif du recourant de Suisse répondait à un intérêt public certain, notamment au vu de ses condamnations pour vol par métier, vol et tentative de vol.

Les autorités suisses avaient agi avec célérité, procédant aux démarches pour établir l'origine du recourant et ayant demandé aux autorités algériennes l'ayant reconnu, un rendez-vous devant conduire à l'établissement d'un laissez-passer. L'art. 76 al. 4 LEI est ainsi respecté. De même, la durée de trois mois apparaissait proportionnée et restait encore loin de la limite légale.

La procédure menait un cours normal, un rendez-vous consulaire en vue de la délivrance d'un laissez-passer étant prévu. Comme le relevait l'intimé, si l'exécution des renvois à destination de l'Algérie pouvait s'avérer plus longue et compliquée que pour d'autres pays, il n'y avait en l'occurrence pas de refus explicite ni même reconnaissable de reprendre une catégorie de ressortissants dont ferait partie le recourant. Il n'y avait dès lors pas d'impossibilité au sens de l'art. 80 al. 6 LEI, étant rappelé que le refus de partir manifesté par le recourant ne constituait en aucun cas une telle impossibilité.

Quant à la menace prétendument encourue par le recourant en cas de retour en Algérie, on déduisait de ses propos qu'elle émanerait de privés et non du gouvernement. Quoi qu'il en fut, le recourant ne fournissait aucune pièce ni même aucune explication sur son origine, étant précisé que seules des circonstances très particulières pourraient faire en sorte qu'une menace de mort « constante » planait sur une personne uniquement en raison de son endettement. Les allégations toutes générales du recourant ne sauraient dès lors être prises en compte, que ce soit au titre de l'art. 80 al. 6 ou à celui de l'art. 83 al. 3 ou 4 LEI.

La détention administrative était ainsi conforme au droit.

12.         Par requête motivée du 24 juin 2024, l'OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 6 septembre 2024.

Le 7 juin 2024, le SEM avait informé l'OCPM que suite à la participation de l'intéressé aux entretiens consulaires le 15 mai 2024, l'autorité algérienne compétente était disposée à délivrer un laissez-passer pour un retour en Algérie.

Un vol avec escorte policière (DEPA) était prévu le 15 juillet 2024 à destination de l'Algérie.

13.         Devant le tribunal, lors de l'audience du 2 juillet 2024, M. A______ a déclaré qu'il n'était pas d'accord d'être renvoyé en Algérie. Il savait qu'il n'était pas autorisé à demeurer en Suisse. Il avait des dettes en Algérie pour un montant de CHF 45'000.- et des problèmes avec ses créanciers. Il s'agissait de cinq frères. Il aimerait bien rembourser cette somme mais il ne l'avait pas et ses créanciers l'avaient d'ores et déjà menacé de s'en prendre à lui s'il ne les remboursait pas.

La représentante de l'OCPM a confirmé qu'une place sur un vol à destination de l'Algérie était réservée en faveur de M. A______ pour un départ prévu le 15 juillet 2024.

Pour le surplus, elle a conclu à l'admission de la demande de prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois.

Le conseil de M. A______ a conclu principalement au rejet de la demande de prolongation de la détention administrative et à la mise en liberté immédiate de son client, subsidiairement à toutes mesures moins incisives que la détention comme par exemple à l'obligation de se présenter à un poste de police une fois par semaine et plus subsidiairement encore, à la réduction de la détention à un mois.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour prolonger la détention administrative en vue de renvoi ou d'expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. e de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             S'il entend demander la prolongation de la détention en vue du renvoi, l'OCPM doit saisir le tribunal d'une requête écrite et motivée dans ce sens au plus tard huit jours ouvrables avant l’expiration de la détention (art. 7 al. 1 let. d et 8 al. 4 LaLEtr).

3.             En l'occurrence, le 24 juin 2024, le tribunal a été valablement saisi, dans le délai légal précité, d'une requête de l'OCPM tendant à la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois.

4.             Statuant ce jour, le tribunal respecte le délai fixé par l'art. 9 al. 4 LaLEtr, qui stipule qu'il lui incombe de statuer dans les huit jours ouvrables qui suivent sa saisine, étant précisé que, le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger.

5.             La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (cf. ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.1 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.1).

6.             Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). Concrètement, dans ces deux circonstances, la détention administrative peut donc atteindre dix-huit mois (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 8.1).

7.             La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., qui se compose des règles d'aptitude - exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/189/2015 du 18 février 2015 consid. 7a).

8.             Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées).

Selon la jurisprudence, le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune démarche n'est accomplie en vue de l'exécution du refoulement par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui de l'intéressé lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; ATA/567/2016 du 1er juillet 2016 consid. 7a).

9.             Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. La détention doit en particulier être levée, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, si le motif de la détention n'existe plus ou si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu'elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l'art. 83 al. 1 à 4 LEI (cf. ATA/92/2017 du 3 février 2017 consid. 5a ; ATA/1173/2015 du 30 octobre 2015 consid. 5b).

Selon la jurisprudence, le simple fait que les autorités chargées du refoulement des étrangers se heurtent à des difficultés et risquent de ne pouvoir le faire en temps utile n'est pas suffisant pour lever la détention. Sous l'angle du principe de la proportionnalité, la détention n'est inadmissible que si des raisons sérieuses laissent penser que la mesure d'éloignement ne pourra certainement pas intervenir avant la fin du délai légal de détention (ATF 122 II 148 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.584/20032A.606/2003 du 8 janvier 2004 consid. 6 ; 2A.549/2003 du 3 décembre 2003 consid. 2.2 ; Grégor CHATTON/Laurent MERZ in Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II : LEtr, 2017, n. 5 p. 780).

10.         En l'espèce, s'agissant du principe de la détention de M. A______, sa légalité a déjà été examinée et admise par le tribunal le 9 avril 2024 et confirmée par la chambre administrative le 3 mai 2024. En l'absence d'un changement déterminant des circonstances depuis lors, il n'y sera pas revenu.

L'assurance du départ effectif de M. A______ répond toujours à un intérêt public certain et s'inscrit dans le cadre des obligations internationales de la Suisse (cf. not. art. 3 ch. 3 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16  décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, reprise par la Suisse dans le cadre du développement de l'acquis de Schengen - Directive sur le retour - RO 2010 5925), étant rappelé que les autorités suisses doivent s'assurer du fait qu'il quittera effectivement le territoire, désormais - et sans autre option possible en l'état - à destination de son pays d'origine (cf. not. art. 8 par. 6 de la Directive sur le retour et 15f de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 - OERE - RS 142.281). Face à son refus affiché de retourner en Algérie et son opposition répétée lors de l’audience devant le tribunal du 2 juillet 2024 à prendre place à bord du vol du 15 juillet 2024 à destination de l’Algérie sur lequel une place lui a été réservée, aucune autre mesure moins incisive que la détention administrative ne permet de s’assurer de sa présence le jour du renvoi – étant rappelé qu’il n’a pas de source de revenu ni de domicile à Genève et qu’en cas d’échec du renvoi par vol avec escorte policière, il sera nécessaire d’entreprendre de nouvelles démarches en vue du renvoi. Ainsi, M. A______ ne saurait être remis sans autre en liberté pour quitter la Suisse en choisissant lui-même son lieu de destination. Dans son principe, la détention en cause n'est par conséquent toujours pas contraire au principe de la proportionnalité.

Concernant le principe de diligence et célérité, il est en l'état respecté. Les autorités ont en effet présenté l'intéressé aux autorités consulaires de son pays le 15 mai dernier, lesquelles se sont déclarées disposées à délivrer un laissez-passer en vue d'un retour en Algérie. De plus, une place sous escorte policière à bord d'un vol prévu le 15 juillet a d'ores et déjà été réservé en faveur de M. A______.

S'agissant enfin de la durée requise par l'OCPM (deux mois), elle respecte le cadre légal. En effet, M. A______ est détenu administrativement depuis le 6 avril 2024, de sorte que la durée de la détention administrative admissible en vertu de l'art. 79 LEI n'est de loin pas atteinte. Elle ne le sera pas non plus à l'issue de la prolongation de deux mois sollicitée par l'OCPM, étant observé, qu'en l'absence de coopération de l’intéressé, sa détention pourrait se prolonger jusqu'à 18 mois en application de l'art. 79 al. 2 let. a LEI. Enfin, elle permettra aux autorités de tenter le renvoi par vol du 15 juillet 2024 et, si cette tentative devait échouer, d’entreprendre les démarches utiles en vue d’organiser un nouveau renvoi.

Par ailleurs, rien n'indique que l'exécution du renvoi de M. A______ vers son pays d'origine, qui s'impose en application d'une décision entrée en force manifestement non arbitraire et non nulle (cf. not. ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 ; 125 II 217 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_47/2017 du 9 février 2017 consid. 5.2 ; 2C_1178/2016 du 3 janvier 2017 consid. 4.2 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 7), pourrait s'avérer impossible, illicite ou non raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEI).

Il convient à cet égard de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la détention d'une personne de nationalité algérienne sur la base de l'art. 76 LEI est compatible avec l'actuelle impossibilité d'organiser des vols spéciaux à destination de l'Algérie, conformément à ce que prévoit l'art. 4 al. 3 et 4 de l'Accord entre le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire sur la circulation des personnes, conclu le 3 juin 2006, approuvé par l'Assemblée fédérale le 22 juin 2007 et entré en vigueur par échange de notes le 26 novembre 2007 (RS 0.142.111.279), puisque, réalisés par l'intermédiaire de vols de ligne, les refoulements sous la contrainte à destination de ce pays sont possibles (cf. arrêts 2C_47/2017 du 9 février 2017 consid. 5.4 ; 6B_106/2016 du 7 décembre 2016 consid. 1.4.1 ; 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 5.2 ; 2C_1072/2015 du 21 décembre 2015 consid. 3.3 ; 2C_597/2011 du 13 septembre 2011).

En outre, dans les situations où l'exécution du renvoi ou de l'expulsion suppose la collaboration de l'intéressé, le fait que celui-ci déclare par avance qu'il n'entendra pas rentrer dans son pays ni monter dans l'avion ne suffit pas à considérer d'emblée cette possibilité comme exclue. Ainsi, en présence d'un projet concret de renvoi ou d'expulsion organisé par les autorités et qui a été mis en place à la suite de diverses démarches (discussion avec l'ambassade du pays concerné, obtention d'un laissez-passer, préparation et réservation d'un vol), le juge de la détention ne peut en anticiper l'issue et libérer l'intéressé avant le vol au motif que l'exécution de la mesure est impossible au sens de l'art. 80 al. 6 let. a LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_700/2015 du 8 décembre 2015 consid. 4.3.3).

Enfin, s'agissant des menaces de mort dont il prétend faire l'objet émanant de personnes dont il serait le débiteur d'une importante somme d'argent, elles ne sont nullement étayées et ses allégations toutes générales ne permettent en tout état pas de considérer que l'exécution de son expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI renvoyant à l'art. 83 al. 1 à 4 LEI).

11.         Au vu de ce qui précède, la demande de prolongation de la détention administrative de M. A______ sera admise pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 6 septembre 2024.

12.         Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M.  A______, à son avocat et à l’OCPM. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable la demande de prolongation de la détention administrative de Monsieur A______ formée le 24 juin 2024 par l’office cantonal de la population et des migrations ;

2.             prolonge la détention administrative de Monsieur A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 6 septembre 2024 inclus ;

3.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, à l’office cantonal de la population et des migrations et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière