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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/660/2024

JTAPI/376/2024 du 23.04.2024 ( ICCIFD ) , IRRECEVABLE

ADMIS par ATA/703/2024

En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

A/660/2024 ICCIFD

JTAPI/376/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 23 avril 2024

 

dans la cause

 

Madame A______ et Monsieur B______, représentés par TOUS-MANDATS.CH SARL, avec élection de domicile

 

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

 


 

EN FAIT

1.             Par acte du 22 février 2024, Monsieur B______ et Madame A______ ont, sous la plume de leur mandataire, interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) à l'encontre des décisions ICC/IFD 2019 sur réclamation de l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) du 12 janvier 2024.

L'acte de recours comportait la copie de la signature du mandataire des recourants.

2.             Par lettre recommandée du 27 février 2024, le tribunal a imparti aux recourants un délai échéant au 13 mars 2024 pour lui transmettre un exemplaire du recours muni de la signature manuscrite originale de leur mandataire, respectivement au 28 mars 2024, pour procéder au paiement d’une avance de frais de CHF 300.-, le tout sous peine d’irrecevabilité.

3.             Les recourants ont versé l'avance de frais requise mais n'ont pas remis au tribunal un exemplaire du recours muni de la signature manuscrite originale à ce jour.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17).

2.             À teneur de l'art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l'autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé.

3.             En vertu de l'art. 64 al. 1 LPA, le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître.

4.             De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte pour être considéré comme un recours (ATF 121 II 252 consid. 3 ; ATA/227/2019 du 5 mars 2019 consid. 3b ; ATA/452/2018 du 8 mai 2018 ; ATA/655/2017 du 13 juin 2017 ; ATA/476/2015 du 19 mai 2015 consid. 3b et les références citées).

5.             Le défaut de signature est cependant un vice réparable, pour autant que la signature soit ajoutée en temps voulu (ATA/785/2018 du 24 juillet 2018 consid. 2 et l'arrêt cité). Ainsi, sous réserve d'un éventuel abus de droit, l'autorité de recours doit accorder à l'auteur d'un mémoire d'un recours non signé un bref délai supplémentaire pour corriger le vice, même lorsque le délai de recours est échu (arrêts du Tribunal fédéral 2D_64/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.3 et 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.3). L'autorité doit en effet éviter, sous peine de formalisme excessif, de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte suffisamment tôt et les signaler utilement au plaideur (ATF 125 I 166 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_402/2013 du 20 août 2013 consid. 4.5 ; cf aussi ATA/785/2018 du 24 juillet 2018 consid. 2 et l’arrêt cité).

6.             La sanction de l'irrecevabilité est excessive si l'intéressé s'est trouvé sans sa faute dans l'impossibilité d'agir à temps pour redresser le vice de forme dans le délai imparti, même en l'absence de norme cantonale sur ce point (cf. not. ATF 125 V 262 consid. 5d). Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration. La restitution pour inobservation d'un tel délai peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (cf. art. 16 al. 2 et 3 LPA).

7.             En l'espèce, le recours comporte la copie de la signature du mandataire des recourants.

Par courrier recommandé du 27 février 2024, valablement acheminé, le tribunal a invité les recourants à lui remettre un exemplaire du recours muni de la signature manuscrite originale de leur mandataire d'ici au 13 mars 2024, sous peine d'irrecevabilité.

Les recourants n'ont pas communiqué au tribunal un exemplaire dûment signé de leur recours, ni n'ont sollicité la prolongation du délai qui leur était imparti pour ce faire, mais se sont cependant acquittés du montant de l'avance de frais.

Rien ne permet de retenir qu'ils auraient été victimes d'un empêchement non fautif d'agir en temps utile.

Partant, le recours, formellement vicié faute de comporter une signature olographe, est irrecevable, ce que le tribunal peut constater à ce stade.

Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge des recourants (art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), lequel est couvert par l'avance de frais versée. Le solde de leur avance de frais leur sera restitué.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare irrecevable le recours interjeté le 23 février 2024 par Madame A______ et Monsieur B______ contre les décisions sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 12 janvier 2024 ;

2.             met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 250.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

3.             ordonne la restitution aux recourants du solde de l’avance de frais de CHF 50.- ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Siégeant: Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST, présidente, Giedre LIDEIKYTE HUBER et Yuri KUDRYAVTSEV, juges assesseurs.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière