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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3468/2023

JTAPI/183/2024 du 05.03.2024 ( OCPM ) , REJETE

ATTAQUE

Descripteurs : AUTORISATION DE SÉJOUR;MARIAGE;REGROUPEMENT FAMILIAL
Normes : LEI.50.al1.leta; LEI.50.al1.letb; LEI.50.al2
Rectification d'erreur matérielle : Suppression d'une phrase page 11 et 13.
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3468/2023

JTAPI/183/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 5 mars 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Zakia ARNOUNI, avocate, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1978, est ressortissant des Etats-Unis.

2.             Le 9 décembre 2014, il a sollicité une autorisation de séjour pour études auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). Il souhaitait suivre des études auprès de l’Université de Fribourg sur une période de deux ans. Il a indiqué habiter chez Monsieur B______ au ______[GE].

3.             Il a épousé à Genève, le ______ 2017, Madame C______, de nationalité française, au bénéfice d’un permis d’établissement.

4.             Le 13 juillet 2017, M. A______ a demandé la délivrance d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial. Il indiquait être arrivé en Suisse la veille et être domicilié au ______[GE].

Il a joint un certain nombre de pièces dont notamment une attestation de Madame D______ du 13 juillet 2017 indiquant qu’il était domicilié chez elle au ______[GE] et qu’il ne s’agissait pas uniquement d’une boite aux lettres mais qu’il y habitait physiquement.

5.             Par courrier du 31 octobre 2017, Mme D______ et M. B______ ont indiqué à l’OCPM que 4 personnes habitaient l’appartement sis ______[GE], à savoir eux-mêmes, Mme C______ et M. A______.

6.             M. A______ a été mis au bénéfice d’un permis de séjour pour regroupement familial valable jusqu’au 7 juillet 2023.

7.             Il a adressé à l’OCPM, le 17 juillet 2019, un formulaire d’annonce de changement d’adresse duquel il ressortait qu’il allait habiter dorénavant chez Madame E______ au ______[GE] Sous la rubrique « Le changement d’adresse concerne-t-il le conjoint(e)/partenaire », il avait coché la case « non » et sous celle « Si non, s’agit-il d’une séparation » il avait coché la case « oui ».

8.             Par courrier du même jour à l’OCPM, Mme E______ a confirmé cette domiciliation depuis le 1er juillet 2019, précisant qu’il ne s’agissait pas uniquement d’une boite aux lettres et que M. A______ habitait physiquement à son domicile.

9.             Le 28 avril 2020, les époux ont signé une convention de divorce de laquelle il ressortait qu’ils s’étaient séparés le ______ 2019 et que chacun des époux s’était constitué un domicile séparé.

10.         Le divorce des époux C______ et A______ a été prononcé par jugement du Tribunal de première instance du 22 septembre 2022.

11.         L’OCPM a adressé à M. A______, le 18 juillet 2022, un courrier mentionnant sous concerne « Examen des conditions de séjour – séparation » dans lequel il sollicitait la production de pièces et informations pour lui permettre d’instruire son dossier.

12.         Il a réitéré sa demande le 16 novembre 2022, indiquant toujours sous concerne « Examen des conditions de séjour - séparation ».

13.         Dans un courrier reprenant le libellé « Examen des conditions de séjour – séparation » du 14 décembre 2022, M. A______ a produit à l’OCPM les pièces sollicitées.

14.         Le 24 mars 2023, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de constater la caducité de son autorisation de séjour avec effet au 1er juillet 2019 et de prononcer son renvoi de Suisse, au motif que sa vie commune en Suisse suite à son mariage avec Mme C______ avait duré moins de trois ans. Un délai de 30 jours lui était octroyé pour exercer par écrit son droit d’être entendu.

15.         M. A______ a présenté des observations à l’OCPM le 29 août 2023 et produit des pièces.

16.         Par décision du 21 septembre 2023, l’OCPM a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de M. A______ et a prononcé son renvoi.

La durée de la vie commune en Suisse suite à son mariage avec Mme C______ avait duré moins de trois ans. Dès lors, l’art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) n’était pas applicable et il n’était pas nécessaire d’examiner l’intégration de M. A______. De plus, aucun élément du dossier ne permettait de constater qu’un renvoi aux Etats-Unis placerait M. A______ dans une situation de rigueur, étant rappelé qu’il était arrivé en Suisse à l’âge de 38 ans.

Il ne pouvait se prévaloir d’une intégration sociale ou professionnelle particulièrement marquée en Suisse au point de devoir admettre qu’il ne put quitter la Suisse sans devoir être confronté à des obstacles insurmontables : il n’avait en effet pas créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables pour qu’il ne put plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d’origine.

17.         Par acte du 23 octobre 2023, M. A______, sous la plume de son conseil, a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre cette décision, concluant principalement à son annulation et à ce que son dossier soit transmis au secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) avec un préavis positif, le tout sous suite de frais et dépens.

Il était arrivé en Suisse le 3 octobre 2016. Suite à son mariage avec Mme C______ le ______ 2017, son épouse, les deux enfants de celle-ci et lui-même faisaient ménage commun au ______[GE]. Ils avaient dû déménager en juillet 2019 suite à un différend avec le bailleur. Ils avaient eu de grandes difficultés à trouver un autre logement, raison pour laquelle un ami du couple, Monsieur F______ les avait hébergés à son domicilie ______[GE] dès le mois de juillet 2019. Sa femme et lui avaient néanmoins dû se constituer des adresses administratives séparées du fait que plusieurs personnes étaient déjà officiellement domiciliées chez M. F______. Ainsi, son adresse postale avait été mise chez Mme E______ au ______[GE] tandis que celle de sa femme l’avait été chez Madame G______ au ______[GE] ; ils avaient cependant toujours fait ménage commun dans l’appartement de M. F______ jusqu’à la fin décembre 2020.

Le couple n’ayant pas été en mesure d’avoir des enfants alors que selon les convictions personnelles de Mme C______ sa conception du mariage était associée à la procréation, pour respecter lesdites convictions, il s’était résolu à divorcer. Le fils de Mme C______ avait alors établi sur internet une requête commune en divorce, s’en tenant aux dates et adresses formelles du couple. Ils n’avaient pas envisagé à l’époque que ces indications pouvaient faire croire à l’OCPM qu’ils s’étaient séparés plus tôt que cela ne s’était en réalité produit. Ils avaient du reste poursuivi leur vie de couple après le prononcé du divorce, un divorce ne signifiant par pour eux une rupture dans leur relation : ils avaient notamment continué à vivre ensemble chez M. F______ jusqu’en décembre 2020, ayant ainsi toujours formé une communauté de lit et de toit. Bien que leurs liens se soient distendus, ils continuaient actuellement leur relation de couple. L’art. 49 LEI devait être appliqué dans le cas d’espèce ; leur séparation n’avait été qu’administrative et pas physique.

Il percevait des prestations financières depuis le 1er juin 2021. Il avait perdu son travail depuis la pandémie et avait obtenu des certifications d’expert en administration du « payroll », en assurances sociales et en gestion du personnel. Il était, depuis septembre 2023, agent de sécurité auprès de la société H______ SA. Il avait annoncé à l’Hospice général être maintenant financièrement indépendant. Il n’avait ni dettes ni poursuites, et n’avait jamais fait l’objet de sanctions pénales.

18.         L’OCPM s’est déterminé sur le recours le 8 janvier 2024, proposant son rejet. Il a produit son dossier.

Les explications fournies dans le recours concernant la durée de l’union conjugale n’emportaient pas conviction. Par ailleurs, en présence de déclarations contradictoires, la préférence devait en principe être accordée à celles que l’intéressé a données en premier lieu, alors qu’il en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures.

Si la condition de la durée du mariage devait être considérée comme remplie, celle cumulative de l’intégration réussie faisait défaut ; en effet, le recourant avait perçu des prestations financières de la part de l’Hospice général jusqu’en décembre 2023 au moins. De plus, si sa version des faits devait être retenue, force était de constater que l’intéressé avait dissimulé des faits importants pour le règlement de son séjour en Suisse et, dès lors, ne pouvait pas se prévaloir d’un bon comportement à l’égard de l’administration suisse.

Pour terminer, le recourant n’alléguait pas de raisons personnelles majeures compromettant fortement sa réintégration sociale aux Etats-Unis.

19.         Le 10 janvier 2024, l’OCPM a transmis une attestation de l’Hospice général du 9 janvier 2024, indiquant que le recourant percevait actuellement et depuis le 1er juin 2021 des prestations financières.

20.         Le recourant a répliqué par écriture du 2 février 2024, maintenant ses conclusions.

Sa femme avait attendu un enfant mais elle l’avait malheureusement perdu dans le courant de l’année 2020.

Il avait entrepris et réussi des formations complémentaires en Suisse ; il avait toujours travaillé et était très impliqué dans le cadre d’associations et de fondations. Le fait de bénéficier du soutien de l’Hospice général depuis l’été 2021 ne permettait certainement pas de considérer que son intégration en Suisse ne serait pas suffisante. La société H______ SA était prête à s’offrir ses services dès l’instant où il serait autorisé à travaille en Suisse.

Si son changement de domicile avait été lié à une rupture sentimentale, Mme C______ n’aurait assurément pas également quitté le logement précédemment commun ; ils avaient changé d’adresse pour une pure question de difficultés rencontrées avec leurs colocataires.

21.         L’OCPM a indiqué au tribunal, le 19 février 2024, qu’il n’avait pas d’observations complémentaires à formuler, si ce n’était que d’indiquer que sur présentation d’un formulaire M dûment rempli, signé et daté par un employeur, le recourant pourrait être autorisé à travailler temporairement pendant la procédure administrative.

22.         Selon le registre informatisé « Calvin » de l’office cantonal de la population et des migrations, M. I______, premier fils de Mme C______ n’a jamais été domicilié à Genève mais réside à K______ (FR) et Monsieur J______, son second fils est arrivée à Genève à 16 septembre 2021 et réside depuis cette date au ______[GE] avec sa mère.

23.         Par courrier du 4 mars 2024, l’OCPM a transmis pour information une copie du contrat de travail du recourant avec H______ SA daté du 12 septembre 2023 et un formulaire de demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative du 23 février 2024.

24.         Le détail des pièces produites sera repris dans la partie « En droit » dans la mesure utile.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

5.             Le recourant conteste la décision de l'OCPM, en se prévalant du fait que son mariage avait duré plus de trois ans.

6.             La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI).

7.             Selon l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

8.             L’exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n’est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEI).

9.             Aux termes de l'art. 50 al. 1 LEI, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si l’union conjugale a duré au moins trois ans et si les critères d’intégration définis à l’art. 58a sont remplis (let. a), ces conditions étant cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4 ; 136 II 113 consid. 3.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_522/2021 du 30 septembre 2021 consid. 4.1) ou si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b), lesquelles sont notamment données, selon l'art. 50 al. 2 LEI, lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEI).

De jurisprudence constante, le calcul de la période minimale de trois ans commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1) ; peu importe combien de temps le mariage perdure encore formellement par la suite (ATF 136 II 113 consid. 3.2 et 3.3). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3).

10.         En présence de déclarations contradictoires, la préférence doit en principe être accordée à celles que l'intéressé a données en premier lieu, alors qu'il en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (arrêt du Tribunal fédéral 9C_728/2013 du 16 janvier 2014 consid. 4.1.2 ; ATA/286/2017 du 14 mars 2017).

11.         En l'espèce, bien qu’ayant résidé précédemment en Suisse dans le cadre de ses études, le recourant est arrivé en Suisse, selon le formulaire de demande d’autorisation de séjour déposé le 13 juillet 2017 auprès de l’OCPM, le 12 juillet précédent et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial afin de pouvoir résider auprès de son épouse avec qui il s’était marié le ______ 2017 à Genève.

Le couple était domicilié au ______[GE] selon attestation de la locataire principale et 4 personnes vivaient dans le logement soit Mme D______ et M. B______, les locataires titulaires du bail et eux deux.

Le 17 juillet 2019, le recourant a annoncé son changement d’adresse au moyen du formulaire idoine, cochant sous la rubrique « Le changement d’adresse concerne-t-il le conjoint(e)/partenaire », la case « non » et sous celle « Si non, s’agit-il d’une séparation » la case « oui » ; il indiquait comme nouvelle adresse le ______[GE] chez Mme E______, laquelle attestait formellement qu’il ne s’agissait pas d’une boite aux lettres mais que M. A______ habitait physiquement à son domicile. Quant à Mme C______, elle était domiciliée chez Mme G______ au ______[GE] depuis le 10 juillet 2019 selon Calvin. Les époux ont confirmé leur séparation, qui avait eu lieu le ______ 2019 et la constitution de domiciles séparés dans leur convention de divorce datée du 28 avril 2020.

Par ailleurs, dans le cadre de divers échanges de courriers concernant le renouvellement de son autorisation de séjour entre le recourant et l’OCPM en 2022, le libellé des courriers de l’OCPM comportait clairement la mention de la séparation des époux, mention que le recourant n’a jamais contestée et qu’il a lui-même reprise dans son courrier du 14 décembre 2022.

Ce n’est qu’après avoir reçu le courrier du l’OCPM du 24 mai 2023 l’informant de son intention de constater la caducité de son autorisation de séjour du fait que sa relation conjugale avait duré moins de trois ans que le recourant a fourni de nouvelles explications sur sa situation conjugale et fait valoir que des erreurs étaient présentes dans les documents en mains de l’OCPM, affirmant avoir jusqu’en décembre 2020 continué à vivre sous le même toit que sa femme et ainsi maintenu une union conjugale, laquelle, selon ses propres dires, avait même été maintenu après le prononcé du divorce, ce dernier ne signifiant pas pour son ex-femme et lui la rupture de leur relation.

Concernant les motifs de la constitution d’un domicile séparé avec son épouse en 2019, il a fait savoir dans son recours qu’il avait vécu avec sa femme et les deux enfants de cette dernière à l’adresse ______[GE] et qu’il leur avait été difficile de trouver un autre logement suite à un différend avec leur bailleur. Or, non seulement ils n’étaient pas locataires de l’appartement mais, selon Calvin, M. I______, premier fils de Mme C______ n’a jamais été domicilié à Genève mais réside à K______ (FR) et Monsieur J______, son second fils est arrivé à Genève à 16 septembre 2021. Par ailleurs, le 31 octobre 2019, Mme D______ et M. B______ ont indiqué que seuls Mme C______ et M. A______ habitaient avec eux, sans jamais évoquer les enfants de Mme C______.

Il découle de ce qui précède que la version des faits relatifs à sa situation conjugale et aux raisons qui ont prévalu à une domiciliation séparée d’avec son épouse en 2019 ont fortement variés depuis le courrier du l’OCPM du 24 mai 2023.

Or, selon la jurisprudence, en présence de déclarations contradictoires, la préférence doit en principe être accordée à celles que la personne concernée a données en premier lieu, alors qu'elle en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures.

Il doit ainsi être retenu que les époux se sont séparées en tout cas en juillet 2019, soit moins de trois ans après leur mariage.

Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’OCPM a retenu que l’union conjugale avait duré moins de trois ans et il n’y a pas place pour une application de l’art. 49 LEI.

12.         Dans la mesure où les deux conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEI sont cumulatives et que la première d'entre elles n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner si l'intégration du recourant est réussie (cf. ATF 140 II 289 consid. 3.5.3 ; 136 II consid. 3.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.1 ; ATA/ 978/2019 du 4 juin 2019 consid. 5c ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 4a).

13.         Le recourant ne pouvant déduire aucun droit de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, il convient d’examiner si la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures.

14.         L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI permet au conjoint étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de l'union conjugale, lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. Les raisons personnelles majeures, visées à l'al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI).

15.         L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut, mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille. A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 4.1 et les références).

16.         Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à sa dissolution revêtent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (cf. ATF 138 II 393 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 5.2).

17.         S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 5.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 5.1 et les références).

18.         Par ailleurs, la personne qui fait valoir que sa réintégration sociale risque d'être fortement compromise en cas de retour dans son pays est tenue de collaborer à l'établissement des faits. De simples déclarations d'ordre général ne suffisent pas ; les craintes doivent se fonder sur des circonstances concrètes (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3).

19.         La question de l'intégration de la personne concernée en Suisse n'est pas déterminante au regard des conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, qui ne s'attache qu'à l'intégration - qui doit être fortement compromise - qui aura lieu dans le pays d'origine (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.7 et les arrêts cités ; 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.4).

20.         En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que la réintégration du recourant aux Etats-Unis le placerait dans une situation de rigueur, ce qu’il n’allègue du reste pas. Agé aujourd’hui de 45 ans, il est en bonne santé et a acquis des connaissances professionnelles en Suisse qu’il pourra mettre à profit aux Etats-Unis, pays dans lequel il a certainement déjà exercé une activité professionnelle et où il doit avoir gardé des liens.

Par ailleurs, il ne peut se prévaloir d’une intégration sociale ou professionnelle particulièrement remarquée en Suisse au point de devoir admettre qu’il ne puisse quitter la Suisse dans devoir être confronté à des obstacles insurmontables. En effet, il n’indique pas avoir créé avec la Suisse des attaches si profondes et durables qu’il ne puisse plus raisonnablement envisager son retour aux Etats-Unis. De plus, il perçoit des prestations de l’Hospice général depuis le 1er juin 2021 et, malgré ses dires, en a encore perçu en janvier 2024.

Les conditions posées par l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI ne sont ainsi pas remplies.

21.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

22.         Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a).

Dans la mesure où le recourant n’obtient pas le renouvellement de son autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse.

Pour le surplus, il n'apparaît pas que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, serait illicite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 LEI.

23.         Infondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée.

24.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

25.         Le recourant étant au bénéfice de l'assistance juridique, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d'une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04).

26.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 23 octobre 2023 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 21 septembre 2023 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ;

4.             le laisse à la charge de l’État de Genève, sous réserve de la décision finale de l'assistance juridique en application de l'art. 19 al. 1 RAJ ;

5.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

6.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière