Aller au contenu principal

Décisions | Tribunal administratif de première instance

1 resultats
A/48/2024

JTAPI/63/2024 du 25.01.2024 ( MC ) , REJETE

Descripteurs : INTERDICTION DE PÉNÉTRER DANS UNE ZONE;COMMERCE DE STUPÉFIANTS
Normes : LEI.74; LaLEtr.6.al3
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/48/2024 MC

JTAPI/63/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 25 janvier 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Charles ARCHINARD, avocat, avec élection de domicile

 

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

 


EN FAIT

1.            Monsieur A______, né le ______ 1985, est ressortissant du Nigéria.

2.            Par ordonnance pénale du 29 décembre 2023, il a été condamné par le Ministère public de Genève à une peine privative de liberté de 90 jours, avec sursis, délai d'épreuve 3 ans, et à une amende de CHF 300.-, pour infraction aux art. 19a ch. 1 et 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

Il lui était reproché d'avoir, à proximité des jeux pour enfants de ______[GE], le 28 décembre 2023, vendu une boulette de cocaïne de 0.2 grammes à Monsieur B______ contre la somme de CHF 30.-, de consommer de la cocaïne et de la marijuana et d'être entré sans droit en Suisse à deux reprises, en juillet et décembre 2023 et d'y avoir séjourné.

3.            Il ressort du rapport de police du 28 décembre 2023 que des agents avaient constaté un échange de main à main entre les intéressés avant de procéder à leur appréhension. Ils n'avaient pas pu mettre la main sur la cocaïne car M. B______ l'avait jetée au sol avant son arrestation. Les sommes de CHF 270.60, EUR 220.- et USD 7.- ont été saisies dans le porte-monnaie de M. A______.

4.            Auditionnés le même jour par la police, M. A______ a reconnu avoir échangé 0.2 grammes de cocaïne à un homme qui l'avait interpellé, contre du bicarbonate de soude laissé sur un banc. Il a en outre indiqué être venu pour la première fois à Genève en juillet 2023 avant de retourner en Italie et être revenu à Genève une semaine auparavant. Il ne travaillait pas, dormait dans la rue lorsqu'il se trouvait en Suisse où il n'avait aucun lien particulier. Quant à lui, M. B______ a déclaré avoir acheté de la cocaïne contre la somme de CHF 30.- à un africain, corpulent, en habits noirs avec une capuche bleue.

5.            Le 29 décembre 2023 à 11h38, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (interdiction d'accès au canton de Genève) pour une durée de douze mois.

6.            Par ordonnance pénale du 5 janvier 2024, M. A______ a été condamné par le Ministère public de Genève à une peine privative de liberté de 120 jours, pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup et 115 al. 1 let. b LEI.

Il lui était notamment reproché d'avoir, au niveau des jeux pour enfants de ______[GE], à des dates indéterminées entre le 1er octobre 2023 et le 4 janvier 2024, vendu à quatre reprises une boulette de cocaïne à Monsieur C______, les trois premières fois contre la somme de EUR 40.- et la quatrième fois, une boulette de 0.6 grammes contre la somme de EUR 30.-.

7.            Il ressort du rapport de police du 4 janvier 2024 que des agents de police avait constaté une prise de contact entre les intéressés qui étaient ensuite partis ensemble pour procéder à un échange à l'angle de ______[GE] et de ______[GE]. Interpellé, M. C______ leur a remis la cocaïne qu'il venait d'acheter à M. A______.

8.            Entendu par la police le 4 janvier 2024, M. C______ a déclaré avoir acheté à quatre reprises de la cocaïne à M. A______, qu'il a reconnu sur une planche photographique. Ce dernier a quant à lui, exercé son droit au silence.

9.            Par courrier du 8 janvier 2024, sous la plume de son conseil, M. A______ a formé opposition contre la décision prise par le commissaire de police le 29 décembre 2023 à son encontre, auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal).

10.        Entendu par le tribunal le 24 janvier 2024, M. A______ a indiqué ne pas avoir de domicile en Suisse, être arrivé à Genève en octobre 2023 et y être resté depuis lors. Il dormait à Annemasse et se rendait à Genève pour des contrôles médicaux suite à une opération des yeux et de l'abdomen. Il avait également une tension haute et des problèmes cardiaques ainsi qu'aux reins. Il n'avait ni famille ni amis en Suisse ni aucun lien avec Genève. Chacun était libre d'aller dans le pays où il voulait pour se faire soigner. Les médicaments et la prise en charge médicale étaient gratuits à Genève. S'il ne s'était pas rendu à l'hôpital à Annemasse c'est car il fallait payer et que celui-ci se trouvait éloigné de l'endroit où vivaient ses amis qui le logeaient gratuitement. Il ne parlait pas français. Son permis de séjour italien était échu au 31 décembre 2023 mais il allait assurément être renouvelé. Il ne vendait pas de cocaïne. Le 28 décembre 2023, il avait tendu la main à un toxicomane qui lui avait demandé de la cocaïne et à qui il avait dit qu'il n'en vendait pas. Il ne lui avait rien donné du tout. Il n'avait jamais vendu de cocaïne à M. C______ qu'il ne connaissait pas.

Son conseil a transmis un chargé de pièces dont :

-          une attestation de dépôt de plainte déposée le 13 octobre 2023 suite au vol du sac de M. A______ contenant CHF 350.-, EUR 40.-, deux colliers en or et un collier en acier ;

-          un certificat du 9 janvier 2024 des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) attestant d'une consultation D______, ponctuel, pour une hypertension artérielle, des céphalées, une probable gonorrhées, un écoulement blanchâtre et démangeaison, un condom cassé et un œil droit larmoyant. Il y est également indiqué qu'il ne prend plus les médicaments qu'on lui avait prescrit comme s'il ne savait pas les prendre ou les prenait tous en même temps et se sentait mal ;

-          un rendez-vous à la D______ le 25 janvier 2024.

Le représentant du commissaire de police a indiqué que toutes convocations judicaires ou rendez-vous médical urgent valaient sauf-conduit. Pour le reste, il y avait lieu de s'adresser au commissaire de police pour solliciter un sauf-conduit. Il a conclu au rejet de l'opposition et à la confirmation de l'interdiction prononcée pour une durée de douze mois.

Le conseil de M. A______ a plaidé et conclu à l'annulation de l'interdiction territoriale prise par le commissaire de police le 29 décembre 2023, subsidiairement à ce que le périmètre soit réduit afin que son client puisse se rendre à ses suivis médicaux et chez son avocat, et à ce que la durée de l'interdiction soit réduite à six mois.

 

EN DROIT

1.              Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner sur opposition la légalité et l’adéquation de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prononcée par le commissaire de police à l'encontre d'un ressortissant étranger (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. a de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.              L'opposition ayant été formée dans le délai de dix jours courant dès la notification de la mesure querellée, elle est recevable sous l'angle de l'art. 8 al. 1 LaLEtr.

3.              Statuant ce jour, le tribunal respecte en outre le délai de vingt jours que lui impose l'art. 9 al. 1 let. b LaLEtr.

4.              Selon l'art. 74 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants :

a.         l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants ;

b.        l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire ;

c.         l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69 al. 3 LEI).

5.              Conformément à l'art. 74 al. 2 LEI, la compétence d'ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion ; s'agissant de personnes séjournant dans un centre d'enregistrement ou dans un centre spécifique au sens de l'art. 26 al. 1bis de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31), cette compétence ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre ; l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée peut aussi être prononcée par le canton dans lequel est située cette région.

6.              De son côté, l'art. 6 al. 3 LaLEtr précise que l'étranger peut être contraint à ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup.

7.              Les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée répondent à deux préoccupations. Elles permettent d'intervenir pour protéger la sécurité et l'ordre publics - plus particulièrement dans les domaines qui ne peuvent guère être couverts par le droit pénal - à l'encontre de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage. En outre, elles peuvent être ordonnées à l'égard d'étrangers dont le renvoi est durablement entravé et pour lesquels il est nécessaire de les tenir éloignés d'un endroit déterminé ou de pouvoir les surveiller (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 rendu sous l'égide de l'art. 13 aLSEE, remplacé par l'art. 74 al. 1 LEI - cf. supra).

8.              L'étranger est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'observe pas les mesures qui lui sont imposées dans ce cadre (cf. art. 119 LEI).

9.              Les mesures prévues par l'art. 74 al. 1 LEI visent à prévenir les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics plutôt qu'à sanctionner un comportement déterminé de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2a).

10.          D'après la jurisprudence, le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie même une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEI (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3 ; 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1 ; 2A.347/2003 du 24 novembre 2003 consid. 2.2). En outre, de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3 ; 2A.148/2003 du 30 mai 2003 consid. 3.3). Les étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants doivent s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement, la protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue présentant incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement d'un étranger (arrêt du Tribunal fédéral 2C_530/2007 du 21 novembre 2007 consid. 5).

11.          Même si la simple présence en des lieux où se pratique le commerce de la drogue ne suffit pas à fonder un soupçon de menace à l'ordre et à la sécurité publics, tel est le cas lorsque la personne concernée est en contact répété avec le milieu de la drogue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1).

12.          Le Tribunal fédéral a du reste confirmé une telle mesure visant un recourant qui avait essentiellement été condamné pour de simples contraventions à la LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_808/2011 du 24 mai 2012 consid. 1.3 ; cf. aussi ATA/45/2014 du 27 janvier 2014).

13.          A l'instar de l'art. 13e aLSEE, l'art. 74 al. 1 LEI constitue par ailleurs une clause générale permettant de prendre des mesures également à l'encontre d'étrangers qui ont gravement violé les prescriptions de police des étrangers qui tendent à garantir l'ordre public en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3a et la référence citée cum FF 2002 3469, 3570).

14.          Les mesures d'assignation à un lieu de séjour et l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée doivent respecter le principe de la proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.- RS 101) (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4), lequel se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/3019/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).

15.          Pour être conforme au principe de la proportionnalité, une restriction d'un droit fondamental, en l'occurrence la liberté de mouvement, doit être apte à atteindre le but visé, ce qui ne peut être obtenu par une mesure moins incisive. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; 136 I 197 consid. 4.4.4 : arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1).

16.          Les mesures d'assignation à un lieu de séjour et l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée doivent ainsi être nécessaires et suffisantes pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés ; les moyens doivent être proportionnés au but poursuivi, au regard notamment de la délimitation géographique et de la durée de la mesure (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2002 consid. 2c).

17.          Le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles ; elles ne peuvent en outre pas être ordonnées pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c). Cela étant, le périmètre d'interdiction peut inclure l'ensemble du territoire d'une ville (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.2 ; 2A.647/2006 du 12 février 2007 consid. 3.3 pour les villes d'Olten et de Soleure ; 2A.347/2003 du 24 novembre 2003 consid. 4.2 pour la ville de Berne).

18.          Les étrangers dépourvus d'autorisation de séjour n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement. S'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle, le seuil pour ordonner les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée n'a pas été placé très haut. Pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics, il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police. Des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue suffisent, de même que la violation grossière des règles classiques de la cohabitation sociale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3 et la référence citée ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2b et les références citées ; ATA/45/2014 du 27 janvier 2014 ; ATA/778/2012 du 14 novembre 2012).

19.          La chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a confirmé une interdiction territoriale de douze mois dans le canton de Genève à l’encontre d’une personne sans antécédents, interpellé et condamné par le Ministère public pour avoir vendu une boulette de cocaïne, l’intéressé n’ayant aucune ressource financière ni aucun intérêt à venir dans le canton (ATA/655/2021 du 23 juin 2021 ; ATA/802/2019 du 17 avril 2019).

20.          En l'espèce, M. A______ ne possède pas de titre de séjour en Suisse. La vente de cocaïne dans les rues genevoises a été constatée à deux reprises par les forces de l'ordre et confirmée par les deux acheteurs, de sorte qu'il existe des soupçons concrets et suffisants que l'intéressé s'est adonné au trafic de cocaïne, sur une période de trois mois, à Genève. Par ailleurs, la drogue saisie le 4 janvier 2024 ainsi que l'importante somme d'argent retrouvée sur lui le 28 décembre 2023 alors qu'il n'exerce aucune activité lucrative, témoigne de ses activités délictueuses. Ces éléments permettent de retenir un soupçon de menace à l’ordre et à la sécurité publics, même en l’absence de toute condamnation en force en lien avec un quelconque trafic de drogue. En conséquence les conditions de l’art. 74 LEI sont réalisées et le principe d’une interdiction de pénétrer sur le territoire fondé.

21.          S’agissant de la durée de la mesure, celle-ci apparaît proportionnée, M. A______ ayant vendu, à tout le moins à quatre reprises de la cocaïne, sur une période de trois mois.

22.          S’agissant de l’étendue de celle-ci, M. A______ indique n’avoir aucune attache en Suisse et souhaiter venir à Genève pour des soins médicaux. Il semble toutefois avoir davantage utilisé sa présence à Genève pour trouver des moyens de subvenir illégalement à ses besoins en s'adonnant au trafic de drogues que pour se faire soigner. Ses pathologies peuvent être prises en Italie où il possédait un permis de séjour en passe d'être renouvelé selon ses propos. Hormis deux consultations ponctuelles auprès de la D______, il n'a pas prouvé, ni allégué, qu'un suivi médical continu à Genève était indispensable à sa survie. Ainsi, sans domicile ni ressources, son intérêt privé à pouvoir se trouver à Genève pour douze mois ne peut pas céder le pas à l'intérêt public à le tenir éloigné du canton pendant cette durée. En tout état, s'il devait nécessiter d'un suivi médical indispensable, un sauf-conduit pourrait lui être délivré.

23.          Dans ces circonstances, la mesure à l’entier du canton pour une durée de douze mois respecte le principe de la proportionnalité.

24.          Partant, le tribunal confirmera l'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève prise à l'encontre de M. A______ pour une durée de douze mois.

25.          Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

26.          Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (art. 10 al. 1 LaLEtr).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable l'opposition formée le 8 janvier 2024 par Monsieur A______ contre la décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par le commissaire de police le 29 décembre 2023 pour une durée de douze mois ;

2.             la rejette ;

3.             confirme la décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par le commissaire de police le 29 décembre 2023 à l'encontre de Monsieur A______ pour une durée de douze mois ;

4.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les dix jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;

5.             dit qu’un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Gwénaëlle GATTONI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

Le greffier