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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/681/2023

JTAPI/62/2024 du 25.01.2024 ( OCPM ) , REJETE

ATTAQUE

Descripteurs : CAS DE RIGUEUR;CONDAMNATION
Normes : LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/681/2023

JTAPI/62/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 25 janvier 2024

 

dans la cause

 

Madame A______, représentée par Me Agrippino RENDA, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Madame A______, née le ______ 1971, est originaire du Kosovo.

2.             Le 18 octobre 2018, elle a déposé une demande de régularisation de ses conditions de séjour, indiquant vivre à Genève depuis 2004 et travailler actuellement dans la blanchisserie B______ Sàrl.

A l'appui de sa demande, elle a fourni notamment une liste d'abonnements des Transports publics genevois (ci-après : TPG), un contrat de travail conclu avec B______ Sàrl, des fiches de salaire et des attestations de travail établies par de C______ Sàrl et D_____ Sàrl.

3.             A la demande de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), Mme A______ a encore remis, le 21 octobre 2019, un extrait AVS récent.

4.             Le 27 novembre 2020, l'OCPM a adressé au Ministère public une dénonciation concernant la demande de régularisation déposée par l'intéressée, ayant des doutes sur l'authenticité des documents produits à l'appui de celle-ci.

5.             Par ordonnance pénale du 17 février 2022, le Ministère public a condamné Mme A______ pour entrée et séjour illégal, activité lucrative sans autorisation et pour tentative de comportement frauduleux envers les autorités, le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne s'étant pas produit. Dans le cadre de sa demande d'autorisation de séjour, l'intéressée avait en effet donné de fausses informations à l'OCPM, en particulier en produisant de fausses attestations de travail établies par les sociétés C______ Sàrl et D______ Sàrl, afin d'induire en erreur l'OCPM, dans le but d'obtenir frauduleusement une autorisation pour elle-même.

6.             Par courrier du 22 avril 2022, l'OCPM a fait part à l'intéressée de son intention de refuser sa demande d'autorisation de séjour et de prononcer son renvoi.

7.             Par courriers et courriels des 23 mai 2022, 25 juillet 2022, 28 juillet 2022, 31 août 2022, 19 septembre 2022, elle a sollicité, sous la plume de son conseil, la prolongation du délai pour faire valoir son droit d'être entendue, principalement au motif qu'elle n'arrivait pas à accéder au dossier numérique transmis par l'OCPM.

8.             Par décision du 27 janvier 2023, l’OCPM a refusé d'accéder à la requête de l'intéressée du 18 octobre 2018 et, par conséquent, de soumettre son dossier au secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) avec un prévis positif, et a prononcé son renvoi, lui impartissant un délai au 27 mars 2023 pour quitter la Suisse.

Bien qu'elle ait finalement eu accès au dossier numérique, selon la notification de lecture du 20 octobre 2022, Mme A______ n'avait pas fait valoir son droit d'être entendue.

Mme A______ n'avait pas été en mesure de justifier son séjour en Suisse pour les années 2009 à 2011, puis 2013 et 2014. La condamnation pénale dont elle faisait l'objet portait notamment sur son comportement frauduleux envers les autorités, ce qui ne démontrait pas un comportement irréprochable. Dans ces circonstances, sa situation ne répondait ni aux critères de l'opération Papyrus, ni à ceux relatifs à un cas d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201).

De plus, Mme A______ n'avait pas été en mesure de justifier du niveau de français requis. Finalement, elle n'avait pas démontré qu'une réintégration dans son pays d'origine - où elle avait vécu la majeure partie de sa vie - aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle, indépendamment des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place.

Enfin, le dossier ne faisait pas non plus apparaître que l'exécution du renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 LEI.

9.             Par acte du 27 février 2023, Mme A______, sous la plume de son conseil, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant principalement à son annulation, sous suite de frais et dépens ; préalablement, elle a notamment demandé à pouvoir compléter son recours et qu'un « délai substantiel » lui soit accordé à ces fins.

Il était fait grief à l'OCPM d'avoir grossièrement violé les art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), 9 et 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101), les art. 29, 30 et 58a LEI, ainsi que l'art. 31 OASA.

La recourante avait rappelé à l'OCPM être arrivée en Suisse en 2004 sans être malheureusement entendue. Elle entendait faire la démonstration de la durée de son séjour en Suisse depuis cette date et du bien-fondé de sa requête de régularisation du 18 octobre 2018. Elle produirait à cet égard toutes les pièces utiles en cours de procédure. Elle alléguait par ailleurs être parfaitement intégrée en Suisse et qu'un retour dans son pays d'origine aurait immanquablement des conséquences graves sur sa situation personnelle indépendamment des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place.

10.         Le tribunal ayant imparti un délai au 16 mars 2023 pour compléter son recours, la recourante, sous la plume de son conseil, a requis le 15 mars 2023 un délai d'un mois supplémentaire pour ce faire, demeurant dans « l'attente de documents complémentaires devant être remis dans les prochaines semaines ».

11.         Par pli adressé le lendemain, le tribunal a indiqué ne pas pouvoir donner une suite favorable à cette demande de prolongation de délai pour une question d'équité et d'équilibre dans les procédures et que la recourante pourrait cas échéant faire valoir sa position dans le cadre de la réplique et produire de nouveaux documents en tout temps.

12.         Dans ses observations du 28 avril 2023, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Il s'est référé à sa décision, rappelant en particulier le défaut de preuve quant à un séjour continu de la recourante d'une durée suffisante en Suisse et à une intégration exceptionnelle au sens de la jurisprudence, du fait que la recourante disposait de possibilités de réintégration dans son pays d'origine, de même que sa condamnation pénale du 17 févier 2022 qui devait être reconnue en sa défaveur.

13.         En date du 25 mai 2023, la recourante a sollicité une seconde fois un délai complémentaire pour déposer sa réplique et a transmis une attestation de connaissance de la langue française, niveau A2, datée du 20 novembre 2018, ainsi qu'une attestation établie par le Dr E______ du 20 mars 2023 attestant que la recourante est « en traitement depuis 2004 ».

14.         Dans le cadre du nouveau délai de réplique octroyé au tribunal au 30 juin 2023, la recourante s'est finalement limitée à demander l'audition du Dr E______.

15.         Par duplique du 10 juillet 2023, l'OCPM s'est référé en substance à la décision querellée.

16.         Par arrêt du 26 septembre 2023, la Cour de justice a déclaré irrecevable le recours formé par Mme A______ contre la décision du Tribunal civil du 22 juin 2023 rejetant sa requête d'assistance juridique au motif que les chances du présent recours étaient faibles.

Après que cet arrêt fût devenu définitif, en date du 17 novembre 2023, le tribunal a imparti un nouveau délai au 4 décembre 2023 à la recourante pour s'acquitter d'une avance de frais de CHF 500.-, prolongé au 11 décembre 2023 suite à la demande de prolongation de son conseil.

En date du 11 décembre 2023, la recourante a versé l'avance de CHF 500.- sollicitée de nouveau par le tribunal en date du 17 novembre 2023 et le 3 janvier 2024, elle a transmis la preuve que son avance de frais avait été acquittée dans le délai imparti.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, et l'avance de frais ayant été payée dans le délai imparti par le tribunal, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 et 86 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             La recourante a conclu à la comparution personnelle des parties et sollicité l'audition du Dr E______.

4.             Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit, pour l'intéressé, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Toutefois, ce droit ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1).

Par ailleurs, le droit d'être entendu ne comprend pas celui d'être entendu oralement (cf. not. art. 41 in fine LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.3) ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1 ; 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 5.2.1).

5.             En l'espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires, tels qu'ils ressortent des écritures des parties, des pièces produites et du dossier de l'autorité intimée, pour statuer sur le litige, de sorte qu'il n'apparaît pas utile de procéder à la comparution personnelle de la recourante. En tout état, elle a eu la possibilité de faire valoir ses arguments dans le cadre de ses écritures et de produire tout moyen de preuve utile sans qu’elle n'explique quel élément la procédure écrite l’aurait empêché d'exprimer de manière pertinente et complète.

S'agissant de l'audition de son médecin, elle n'est pas nécessaire à l'établissement des faits. Comme cela sera développé ci-après, il n'est en effet pas décisif pour l'issue du litige d'entendre le Dr E______, dont une attestation écrite a d'ailleurs déjà été fournie à la procédure.

Par conséquent, ces demandes d'instruction, en soi non obligatoires, seront rejetées, dans la mesure où elles n’apporteront pas un éclairage différent sur le dossier.

6.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

7.             Le 1er janvier 2019, une révision de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RO 2007 5437), intitulée depuis lors LEI, est entrée en vigueur.

Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_94/2020 du 4 juin 2020 consid. 3.1 ; 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1; ATA/1331/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3a).

En l'occurrence, la recourante ayant déposé sa requête avant le 1er janvier 2019, la loi dans sa teneur antérieure à cette date est applicable au présent litige.

8.             La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo.

Les conditions d'entrée d'un étranger en Suisse sont régies par les art. 5 ss LEI. Les dérogations aux prescriptions générales d'admission (art. 18 à 29 LEI) sont énoncées de manière exhaustive à l'art. 30 al. 1 LEI ; il est notamment possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b).

9.             L'art. 31 al. 1 OASA, qui fixe les critères déterminants pour la reconnaissance d’un cas individuel d’une extrême gravité au sens de la disposition légale précitée, prévoit que lors de l’appréciation d’un cas d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).

10.         Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi (respectivement au renouvellement ou à la prolongation) d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et ATF 137 II 345 consid. 3.2.1). Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, les conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine.

L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question, et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1131/2017 du 2 août 2017 consid. 5e).

11.         La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; ATA/92/ 2020 du 28 janvier 2020 consid.4f).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse et la situation de ses enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.3 ; F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.6 ; F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.6 et les références citées).

S'agissant de l'intégration professionnelle, elle doit revêtir un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. Le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou doit avoir réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire (arrêt du Tribunal fédéral 2A543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.4 et les références citées ; ATA/775/2018 du 24 juillet 2018 consid. 4d). À titre d'exemple, le Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il y avait développé des liens particulièrement intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à responsabilité limitée, emploi à la délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) (arrêt 2C_457/2014 du 3 juin 2014 consid. 4 et les références citées).

12.         La durée totale du séjour constitue un critère important de reconnaissance d'un cas de rigueur. Il importe cependant de rappeler que selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d'admettre un cas personnel d'une extrême gravité. En outre, la durée d'un séjour illégal, ainsi qu'un séjour précaire ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4145/2017 du 10 octobre 2018 consid. 5.1 et les références citées).

Lorsqu'une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l'âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).

Cela étant, il ne faut enfin pas perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.3 ; F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.3).

Quoi qu'il en soit, le fait de travailler pour ne pas dépendre de l'aide sociale, d'éviter de commettre des actes répréhensibles et de s'efforcer d'apprendre au moins la langue nationale parlée au lieu de domicile constitue un comportement ordinaire qui peut être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Il ne s'agit pas là de circonstances exceptionnelles permettant, à elles seules, de retenir l'existence d'une intégration particulièrement marquée, susceptible de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. Vuille/Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle [éd.], Pratiques en droit des migrations, L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, 2012, p. 122s).

13.         L'opération « Papyrus » est un processus de régularisation des personnes séjournant à Genève sans titre de séjour, lancé publiquement en février 2017, pour une période de deux ans, par les autorités exécutives cantonales genevoises « dans le strict respect du cadre légal en vigueur (art. 30 al.1 let. b LEI et 31 OASA) » (cf. communiqué de presse du 21 février 2017 accessible sur Internet à l'adresse suivante : https://www.ge.ch/actualite/operation-papyrus-presentee-aux-medias-21-02-2017).

Elle a pris fin le 31 décembre 2018 (« Point de situation intermédiaire relatif à la clôture du projet Papyrus » publié par le Conseil d'État en date du 4 mars 2019, cf. https://www.ge.ch/dossier/operation-papyrus).

14.         Les critères objectifs et cumulatifs permettant aux personnes concernées de demander la légalisation de leur séjour selon ce programme étaient les suivants : une intégration réussie (niveau A2 de français du cadre européen commun de référence pour les langues et scolarisation des enfants notamment) ; une absence de condamnation pénale ; une indépendance financière complète ; un séjour continu de cinq ans (pour les familles avec enfants scolarisés) ou de dix ans pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires.

S'agissant des justificatifs de séjour à Genève, un document par année de séjour était exigé pour les preuves de catégories A (à savoir, extraits AVS, attestations de l'administration fiscale, de scolarité ou de suivi d'un cours de langue à Genève, fiches de salaire, contrats de travail ou de bail, polices d'assurance, abonnements TPG nominatifs, extraits de compte bancaires ou postaux, factures nominatives de médecin, de téléphone ou des SIG). Pour les preuves de catégorie B (à savoir, abonnements de fitness, témoignages « engageants » notamment d'enseignants, d'anciens employeurs ou de médecins ou des documents attestant de différentes démarches) trois à cinq documents par année de séjour étaient exigés.

Ces conditions devaient être remplies au moment du dépôt de la demande d’autorisation de séjour (cf. ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 8b).

15.         Enfin, il convient de préciser que les critères appliqués dans le cadre de l’opération « Papyrus » étaient les critères prévus dans les dispositions légales en matière de régularisation des cas de rigueur (cf. ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 10b).

Ainsi, il ne s'agissait pas d'un nouveau droit de séjour en Suisse, ni d'une nouvelle pratique. Une personne sans droit de séjour ne se voyait pas délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur, parce qu'elle séjournait et travaillait illégalement en Suisse, mais bien parce que sa situation était constitutive d'un cas de rigueur, en raison, notamment, de la durée importante de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle ou encore de l'âge de scolarisation des enfants (cf. ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 10b ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 8a). Ainsi, l'opération « Papyrus » ayant été un processus administratif simplifié de normalisation des étrangers en situation irrégulière à Genève, il n'emportait en particulier aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères pouvaient entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (cf. ATA/847/2020 du 24 août 2021 consid. 10b ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 8a). Il sied enfin de rappeler que dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). Sauf prescription particulière de la loi ou d'un traité international, l'étranger n'a donc en principe aucun droit à la délivrance et au renouvellement d'un permis de séjour pour cas de rigueur. L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties.

16.         En l'espèce, il ressort clairement du dossier et des pièces versées à la procédure que l'OCPM n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les recourants ne satisfaisaient pas aux conditions strictes requises par les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, y compris sous l'angle particulier de l'opération « Papyrus ».

Si la recourante a établi dans le cadre de la présente procédure son niveau de français en produisant une attestation de connaissance de la langue française, niveau A2, datée du 20 novembre 2018, elle n'a nullement démontré un séjour ininterrompu en Suisse depuis 2004. A cet égard elle a uniquement fourni une attestation établie par son médecin, le Dr E______, qui établit uniquement qu'elle a été traitée par un médecin à Genève, ainsi qu'une liste TPG qui - au contraire - démontre uniquement que jusqu'en mai 2018, elle n'a bénéficié d'un abonnement mensuel que pour les mois de janvier et février 2016, ainsi que pour le mois de mai 2018. Par ailleurs, s'agissant des documents liés à ses activités professionnelles, le tribunal relèvera qu'en travaillant à Genève, la recourante ne démontre pas pour autant qu'elle séjourne également dans ce canton. Ces documents ne permettent de toute manière pas de prouver à eux seuls la présence continue de la recourante en Suisse depuis 2004 comme elle le soutient, en l’absence d’autres justificatifs couvrant cette période, tels que des factures de téléphonie, des attestations d’assurance, un contrat de bail à loyer, des polices d'assurance ou l'affiliation à l'assurance maladie en Suisse ou des factures de SIG. Les critères de l'opération Papyrus ne sont pas non plus remplis quant à l'exigence de l'absence de condamnation pénale, vu la condamnation de la recourante, par ordonnance pénale du 17 février 2022, notamment de tentative d'infraction au sens de l'art. 118 al. 1 LEI.

17.         Sous l'angle du cas de rigueur, ce qui a été dit précédemment concernant la durée du séjour de la recourante en Suisse reste valable. Conformément à la jurisprudence rappelée plus haut, la notion d'intégration rattachée à la durée du séjour implique en effet que la personne concernée implante véritablement son centre de vie en Suisse et qu'elle ne quitte plus ce pays, hormis pour de courts voyages à l'extérieur. L'écoulement du temps, largement favorisé par la recourante via les moultes demandes de prolongation de son conseil depuis la lettre d'intention de refus de l'OCPM datant du 22 avril 2022, tant devant l'OCPM que devant le présent tribunal, n'y change rien et peut n'être reconnu à la rigueur au contraire que comme un procédé dilatoire.

La recourante a vécu dans son pays d'origine toute son enfance et son adolescence, ainsi que le début de sa vie d'adulte. Si elle travaille dans un pressing, elle ne fait pas état d'une réussite professionnelle remarquable. De même elle n'a fourni aucun autre élément indiquant un engagement particulier dans le tissu culturel ou associatif genevois. Elle ne peut pas non plus se prévaloir d’un comportement irréprochable, compte tenu de sa condamnation pénale. Il est rappelé à cet égard que la recourante a produit de fausses attestations de travail établies par les sociétés C______ Sàrl et D______ Sàrl dans le but d'obtenir frauduleusement une autorisation de l'OCPM pour elle-même. Ni l'âge de la recourante, ni la durée de son séjour sur le territoire, ni encore les inconvénients pratiques auxquels elle pourra éventuellement se heurter en cas de retour dans son pays ne constituent des circonstances si singulières qu'il faille considérer qu'elle se trouverait dans une situation de détresse personnelle devant justifier l'octroi d'une exception aux mesures de limitation. Si la recourante est demeurée muette sur sa situation familiale, il ressort tout de même du dossier qu'elle conserve de la famille au Kosovo au vu des demandes de visa retour (et annonces de sortie) au dossier. Au surplus, si elle se heurtera sans doute à quelques difficultés de réadaptation, elle ne démontre pas que celles-ci seraient plus graves pour elle que pour n’importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans une situation similaire, étant rappelé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée, ce que la recourante n’a pas établi. La réintégration dans son pays d’origine ne paraît ainsi pas gravement compromise. La recourante n'allègue nullement avoir créé des attaches profondes et durables en Suisse, se contentant d'affirmer de manière générale qu'un retour dans son pays d'origine aurait immanquablement des conséquences graves sur sa situation personnelle indépendamment des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place. Malgré les demandes de prolongation de délai de son conseil qui a indiqué être dans l'attente de documents complémentaires, elle n'a déposé aucune pièce et n'a même pas développé ses affirmations générales.

Enfin, il faut rappeler que celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 et les références citées). Ainsi, au vu de son statut précaire en Suisse, la recourante ne pouvait à aucun moment ignorer qu'elle risquait d'être renvoyée dans son pays d'origine.

18.         Enfin, on ne voit pas en quoi l'OCPM aurait violé l'art. 8 CEDH ou les art. 9 et 29 Cst. invoqués par la recourante, celle-ci se contentant d'ailleurs de faire valoir une violation de ces dispositions sans toutefois motiver ses griefs ni en tirer de conclusions juridiques.

19.         Au vu de ce qui précède, c’est conformément à la loi et sans violer son pouvoir d’appréciation que l’autorité intimée a refusé de préaviser favorablement auprès du SEM la demande d’autorisation de séjour présentée par la recourante.

20.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a).

21.         La recourante n'obtenant pas d'autorisations de séjour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse. Il n'apparaît en outre pas que l'exécution de leur renvoi ne serait pas possible, serait illicite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEI).

22.         Infondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée.

23.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante qui succombe est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée.

Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

24.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 27 février 2023 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 27 janvier 2023 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Michèle PERNET

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière