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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2232/2023

JTAPI/32/2024 du 16.01.2024 ( OCPM ) , REJETE

ATTAQUE

Descripteurs : CONJOINT ÉTRANGER;ASSISTANCE PUBLIQUE;RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
Normes : LEI.43; LEI.50.al1.leta; LEI.50.al1.letb; LEI.51; OASA.77; CEDH.8; CEDH.8.par2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2232/2023

JTAPI/32/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 16 janvier 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Philippe GIROD, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1976, connu en Suisse sous divers alias, est ressortissant du Maroc.

2.             Selon ses déclarations, il serait arrivé en Suisse pour la première fois en 2000.

3.             Le 15 octobre 2010, à Genève, M. A______ a contracté, mariage avec Madame B______, ressortissante marocaine, alors titulaire d'une autorisation d'établissement (permis C), naturalisée depuis 2018.

4.             Suite à cette union, l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) a délivré une autorisation de séjour à M. A______ (permis B) valable jusqu’au 14 octobre 2015, au titre de regroupement familial.

5.             Le couple a deux enfants : C______, né le ______ 2008, et D______, né le ______ 2010, ressortissants suisses.

6.             Par ordonnance de condamnation du 23 décembre 2010, le procureur général de la République et canton de Genève a reconnu M. A______ coupable d’infraction à l’art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; anciennement LEtr), pour séjour illégal du 26 avril 2007 au 24 octobre 2010, et l’a condamné à une peine pécuniaire de soixante jours-amende à CHF 30.- avec sursis et délai d’épreuve de trois ans.

À teneur de cette ordonnance et selon extrait de son casier judiciaire, il avait déjà été condamné le 30 janvier 2004 (à vingt jours d’emprisonnement sous déduction d’un jour de détention préventive) et le 7 octobre 2005 (à dix jours d’emprisonnement) pour infractions à l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE – RS 1 113).

De plus, par ordonnance de condamnation du 26 avril 2007 (n° P/1______/2007), il avait également été condamné par le Juge d’instruction de Genève à une peine privative de liberté de trente jours, sous déduction de six jours de détention préventive avant jugement, pour violation d’une mesure de contrainte en matière de droit des étrangers et entrée illégale.

7.             Dès le 1er juin 2011, les époux ont recouru à l’aide sociale, étant précisé que Mme B______ bénéficiait déjà seule, depuis 2008, de prestations de l’Hospice général.

8.             Par courrier du 30 octobre 2012, faisant suite à la demande de renouvellement de son autorisation de séjour de M. A______, l’OCPM a attiré son attention sur le fait qu’il émargeait à l’aide sociale depuis le 1er février 2008 pour un montant de total de CHF 155'418.-. Il l’invitait dès lors à lui faire savoir pour quelles raisons il ne travaillait pas et à lui fournir des justificatifs de ses moyens financiers actuels.

9.             Par courrier du 12 novembre 2012, M. A______ a répondu à l’OCPM que l’aide perçue de l’Hospice général constituait le seul revenu permettant à sa famille de survivre et qu’il mettait tout en œuvre pour trouver un travail et changer cette situation.

Il a joint des preuves de ses recherches d’emploi.

10.         Le 23 novembre 2012, l’OCPM a pris bonne note du fait que M. A______ était en recherche active d’emploi et s’est dès lors déclaré disposé à renouveler son titre de séjour, tout en lui précisant qu’un nouveau point serait fait sur sa situation professionnelle et financière à l’échéance de son permis.

11.         Le 9 janvier 2014, l'OCPM a adressé à M. A______ et à son épouse un deuxième courrier relevant que les prestations touchées de l’Hospice général s’élevaient désormais à CHF 226'586.-, tout en leur demandant pour quelles raisons ils se trouvaient toujours à l’assistance publique. Il les invitait à lui transmettre l’ensemble des justificatifs des moyens financiers de leur ménage et à lui donner, pièces à l’appui, des informations concernant leur emploi du temps.

12.         Aucune suite n’a été donnée à ce courrier.

13.         Par jugement du 27 août 2015, le tribunal de première instance (ci-après : TPI) a autorisé les époux à vivre séparés.

14.         Par ordonnance du 14 septembre 2015, le tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE) a pris acte du jugement du TPI précité et désigné Monsieur E______ et Madame F______ (suppléante) aux fonctions de curateurs de D______ et C______.

À teneur de cette ordonnance, Mme B______ avait allégué lors de son audition par le TPAE qu’elle faisait l’objet d’insultes et de violences physiques de la part de son époux et que ce dernier, qui souffrait d’alcoolisme, ne participait aucunement à la prise en charge des enfants.

15.         Le 24 mars 2016, M. A______ a été entendu par la police en qualité de prévenu de vol de sac à main (fait non reconnu), consommation de cocaïne (fait reconnu) et pour avoir frappé le gérant de l’établissement G______ (fait non reconnu).

16.         Le 8 juillet 2016, l’intéressé a sollicité un visa de retour d’une durée de deux mois en vue de se rendre au Maroc pour visite familiale. Le 23 août 2016, il a demandé une prolongation de validité dudit visa de deux mois.

17.         Par jugement du 15 novembre 2016, le Tribunal de police du canton de Genève a condamné M. A______ à une peine pécuniaire de nonante jours-amende à CHF 10.-, avec un sursis et délai d'épreuve de quatre ans, pour tentative de vol.

18.         Au 16 novembre 2016, M. A______ faisait l’objet de poursuites pour un montant total de CHF 7'437.-, dont CHF 3’355.- d'actes de défaut de biens.

19.         Le 20 juin 2017, M. A______ a sollicité la délivrance d’un visa d’une durée de deux mois en vue de se rendre au Maroc pour visite familiale.

20.         Par courrier du 3 janvier 2018, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de ne pas accéder à sa demande de renouvellement d'autorisation de séjour, compte tenu notamment de sa dépendance à l’aide sociale, et lui a imparti un délai de trente jours pour exercer par écrit son droit d’être entendu.

21.         Par courrier du 2 février 2018, sous la plume d’un mandataire, l’intéressé a fait valoir qu’il voulait trouver un emploi mais n’avait pas de formation. Il avait travaillé en tant que livreur durant deux ans puis huit mois dans un EMS (H______ et I______). Depuis le début de l’année 2018, il avait été placé par l’Hospice général dans un restaurant et allait entreprendre des stages en vue de pouvoir travailler le plus rapidement possible chez J______. Il avait par ailleurs deux enfants, qu’il voyait régulièrement, et son droit fondamental au regroupement familial ne pouvait être atteint.

À l’appui de ses déclarations, il a produit plusieurs pièces dont son contrat de bail à loyer du 24 avril 2017 et des décomptes de versements de l’Hospice général du 1er novembre 2017 au 31 janvier 2018.

22.         Le 19 juin 2018, Mme B______ a obtenu la nationalité suisse.

23.         Selon une attestation intermédiaire du 28 juin 2018 de l’association K______, M.  A______ travaillait depuis le 19 janvier 2018, à raison de vingt heures par semaine, comme aide de cuisine au L______, cantine de restauration chaude en faveur de personnes démunies.

L’intéressé s’était engagé à occuper ce poste pour une durée de douze mois selon contrat d’activité de réinsertion de l’Hospice général du 6 février 2018.

24.         Le 14 novembre 2018, M. A______ a sollicité auprès de l’OCPM la délivrance d’un visa d’une durée de validité de deux mois en vue de se rendre au Maroc.

25.         Selon contrat de travail du 18 mars 2019, M. A______ a été engagé comme serveur par le restaurant M______ à partir du 22 mars 2019, pour un salaire brut de CHF 1’725.- par mois, à mi-temps.

26.         Par courrier du 3 juin 2019, sur demande de renseignements de l’OCPM,
Mme B______ a indiqué que son époux voyait régulièrement ses fils.
Ceux-ci étaient très attachés à leur père mais il ne pouvait pas verser de pension alimentaire en leur faveur, car il ne travaillait pas.

27.         Par courrier du 12 juin 2019, sur demande de pièces complémentaires de l’OCPM, M. A______ a indiqué qu’il ne pouvait pas fournir ses trois dernières fiches de salaires car il était en recherche d’emploi. Il recourait à l’aide sociale de manière durable car il n’avait pas de permis de séjour valable, ce qui compliquait ses recherches. Enfin, il ne versait pas de pension à ses enfants qu’il voyait deux à trois fois par semaine.

28.         Par courriers des 17 mai et 20 novembre 2019, l’OCPM a demandé à M. A______ de lui fournir des pièces complémentaires, notamment des preuves de recherches d’emploi, des justificatifs de sa participation à l’éducation de ses enfants (photos, quittances achats de cadeaux etc…) et de ses efforts pour sortir de l’aide sociale.

29.         Le 24 novembre 2019, M. A______ a sollicité un visa d’une durée de trois mois en vue de se rendre au Maroc pour visite familiale.

30.         Le 26 octobre 2020, M. A______ a sollicité un visa d’une durée d’un mois en vue de se rendre au Maroc.

31.         Le 4 décembre 2020, il a déposé une nouvelle demande de visa d’une durée de trois mois en vue de se rendre au Maroc, précisant qu’il n’avait finalement pas utilisé le dernier visa octroyé.

32.         Le 11 janvier 2021, M. A______ a conclu un contrat de mission de durée indéterminée avec N______ Sàrl à Genève, comme livreur chez O______ SA, pour un salaire horaire de CHF 23.-. Il a été licencié le 11 septembre suivant.

Selon attestation de son employeur, il a touché durant ses huit mois d’activité un salaire brut total de CHF 15'079.45.

33.         Par courrier du 11 janvier 2021, Mme B______ a indiqué à l’OCPM que M.  A______ n’avait pas respecté son engament de prendre les enfants chez lui un week-end sur deux. Ses rares demandes de voir ses fils étaient aléatoires et sporadiques, ce qui perturbait leur équilibre. Elle avait en outre fait l’objet d’une agression physique et d’une tentative de violation de domicile de sa part au mois d’aout 2020. La police avait dû intervenir et elle avait déposé plainte pour ces faits. Elle avait également mandaté son avocat pour déposer une demande en divorce.

34.         Selon attestation de l’Hospice général du 10 mai 2021, M. A______ avait touché à cette date, depuis le 1er décembre 2016, un montant total de prestations financières s’élevant à CHF 142'551,55, ressources de l’intéressé déduites.

35.         Le 28 juillet 2021, M. A______ a sollicité un visa d’une validité d’un mois en vue de se rendre au Maroc pour visite familiale.

36.         Par ordonnance pénale du 29 juillet 2021, M. A______ a été condamné par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à une amende de CHF 400.- convertible en une peine privative de liberté de quatre jours en cas de non-paiement, pour obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure

À teneur de cette ordonnance, il avait tenté de prendre la fuite lors d’un contrôle de billet dans le train entre Genève et Lausanne, le 1er juin 2021.

37.         Par jugement du 4 novembre 2021, le TPI a prononcé le divorce de M. A______ et Mme B______.

38.         Selon jugement du 20 juin 2022, statuant sur les effets accessoires du divorce, le TPI a maintenu l’autorité parentale conjointe sur les enfants, attribué la garde à leur mère et instauré un droit de visite en faveur de leur père à raison d’un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires. Ce dernier s’est en outre engagé à verser une contribution d’entretien de CHF 130.- par mois par enfant.

39.         Le 2 juin 2022, M. A______ a sollicité un visa d’une validité d’un mois en vue de se rendre au Maroc pour visite familiale.

40.         Le 12 septembre 2022, il a sollicité un nouveau visa d’une validité d’un mois en vue de se rendre au Maroc pour visite familiale.

41.         Selon attestation de l’Hospice général du 7 décembre 2022, M. A______ a touché entre 2018 et 2022, un montant total de prestations financières s’élevant à CHF 148'460.75, ressources de l’intéressé déduites.

42.         Selon extrait du registre de poursuites du 7 décembre 2022, il faisait l’objet à cette date de six actes de défaut de biens (2017 à 2021) pour un montant total de CHF 4'079.-, ainsi que de seize « actes de défaut de biens suite à une saisie non éteints des dernières 20 années » pour un montante global CHF 12'657.-.

43.         Par courrier du 3 janvier 2023, sur demande de renseignements de l’OCPM, Mme B______ a indiqué que M. A______ entretenait des contacts très limités avec ses enfants à travers des appels téléphoniques sporadiques, que la fréquence du droit de visite d’un week-end sur deux n’était pas toujours respectée, qu’il versait la somme de CHF 260.- par mois pour les deux enfants et qu’il ne participait pas à leur éducation.

44.         Par courrier non daté reçu par l’OCPM le 6 février 2023, en réponse à une demande de renseignements complémentaires du 6 décembre 2022 de ce dernier, M. A______ a récapitulé son parcours professionnel depuis 2012 et précisé qu’il voyait ses enfants un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, Il leur versait une contribution mensuelle d’entretien de CHF 270.-. Il versait par ailleurs CHF 50.- par mois aux TPG suite à des poursuites pour des amendes non payées.

Il a joint son curriculum vitae dont il ressort qu’il avait travaillé comme aide-cuisinier en 2012 (six mois) au sein de l’EMS I______ et en 2013 (six mois) au sein de l’EMS H______. Entre 2016 et 2018, il avait travaillé comme livreur auprès de P______, puis en 2018 (sept mois) comme aide de cuisine au sein de la Fondation K______. Enfin, entre 2020 et 2021, il avait été livreur chez O______ Genève. Aucune activité professionnelle n’était mentionnée depuis septembre 2021.

Il a également produit son certificat de salaire du 11 janvier au 11 septembre 2021 avec une attestation d’employeur (N______ Sàrl) du 10 octobre 2022 pour l’assurance chômage (indiquant un montant total de CHF 15'079.45 de salaires bruts versés pour la période en question) ; un certificat de travail du 29 août 2017 chez P______ du 12 mai 2015 au 24 mars 2017, à 50%, des copies de preuves de recherches d’emploi et une attestation de versements (Money Transfers) en faveur de Mme B______ du 2 août au 23 décembre 2022 pour un montant total de CHF 1'695.-.

45.         Par courrier du 28 mars 2023, l’OCPM a à nouveau fait part à M. A______ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai de trente jours lui a été imparti pour exercer par écrit son droit d’être entendu.

En substance, compte tenu de son divorce, il ne pouvait plus se prévaloir de son mariage pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l’art. 43 LEI. De plus, au vu de son manque d’intégration, les conditions de l’art. 50 al. 1 let. a LEI n’étaient pas remplies et il n’avait pas démontré l’existence de raisons personnelles majeures à la poursuite de son séjour en Suisse. Enfin, la relation qu’il entretenait avec ses fils n’avait pas été démontrée à satisfaction et l’intéressé ne pouvait dès lors se prévaloir du respect de sa vie familiale au sens de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

L’intéressé avait bénéficié de prestations de l’aide sociale de manière continue et individuelle du 1er décembre 2016 au 31 mai 2021 pour un montant de CHF  155'130.-. Il avait précédemment perçu des prestations d’aide sociale au sein de son couple pour un montant de CHF 142'890.90. Du 1er octobre 2021 à ce jour, il était dépendant de l’Hospice général pour un montant dépassant CHF 192'424,30.

46.         Par courrier du 27 avril 2023, sous la plume de son conseil, M. A______ a exercé son droit d’être entendu.

La période d'aide sociale, dont il avait bénéficié conjointement avec son ex-épouse, ne pouvait être prise en compte lors de l'examen des conditions de l'art. 50 LEI, dans la mesure où ils étaient séparés depuis 2015 et que leur divorce avait été prononcé en 2021. Quant à son « unique » condamnation pénale, elle datait de six ans et ne constituait pas une peine de longue durée susceptible de mettre en péril la sécurité et l'ordre public. Par ailleurs, le montant de ses poursuites de CHF 12'000.- était peu élevé et ne pouvait être considéré comme la preuve d’un manque de volonté de se conformer aux obligations de droit public ou privé. Cette situation résultait uniquement de la précarité de sa situation financière et du fait que, depuis l’échéance de son permis en octobre 2015, il n’avait pu exercer que des emplois de courtes durées. II avait été licencié de son dernier emploi de livreur en septembre 2021 mais avait signé le 14 avril 2023 un contrat relatif à une activité de réinsertion pour une année auprès de l'association « Q______ ». Enfin, il entretenait des contacts quotidiens avec ses deux enfants qui avaient tenu à rédiger une attestation en ce sens. Leur relation existait également au plan économique puisqu’il contribuait à leur entretien, selon une attestation de versements qu’il produisait. Enfin, sa présence de treize ans en Suisse ne pouvait être considérée comme courte.

47.         Par décision du 31 mai 2023, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de M. A______ et a prononcé son renvoi au sens de l’art. 64 al. 1 let. c LEI avec délai au 30 août 2023 pour quitter le territoire helvétique et rejoindre le pays dont il possédait la nationalité ou tout autre pays où il était légalement admissible. Ce renvoi de Suisse impliquait en outre un départ du territoire des
États-membres de l’Union européenne et des États associés à Schengen, à moins qu’il ne soit titulaire d’un permis de séjour valable émis par l’un de ces États, et que celui-ci consente à la réadmettre sur son territoire. L’exécution de cette mesure apparaissait en outre possible, licite et raisonnablement exigible.

Comme déjà avancé dans le courrier d’intention de refus du 28 mars 2023, les conditions de renouvellement de son autorisation de séjour au sens de l'art. 43 al. 1 LEI n’étaient plus remplies, compte tenu de la séparation d’avec son épouse, constatée officiellement le 27 août 2015, et de leur divorce prononcé le 4 novembre 2021. Les conditions de l’art. 50 LEI n’étaient pas non plus réalisées dans la mesure où, bien que la vie commune ait duré plus de trois ans, son intégration au sens de l’art. 58a al.1 LEI ne pouvait être considérée comme réussie au vu de sa dépendance durable à l’aide sociale pour un montant de plus de CHF 198'000.-, de sa condamnation pénale et de ses dettes et actes de défaut de biens pour un montant de plus de CHF 18'000.-. Ces défaillances répétées constituaient en outre une atteinte à l'ordre public au sens de l'art. 77a al. 1 let. a et b de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). L’intéressé n'avait par ailleurs pas démontré qu’il faisait des efforts afin de rembourser ses arriérés et, au vu de sa situation financière obérée, il paraissait improbable qu’il puisse rembourser ses dettes.

De plus, aucune raison personnelle majeure ne pouvait être retenue pour justifier la poursuite de son séjour en Suisse. De même, les éléments du dossier n’étaient pas de nature à admettre l’existence d'un cas de rigueur, notamment en raison de la durée de son séjour effectué en Suisse comparée au nombre d’années passées au Maroc, et de son manque d'attaches exceptionnelles avec la Suisse, tant professionnelles que sociales. Sa réintégration dans son pays natal ne paraissait en outre nullement compromise, au vu des nombreux séjours au Maroc effectués depuis son arrivée en Suisse. D'autre part, il ne se trouvait pas dans une situation de détresse personnelle et n’avait pas développé des attaches particulières avec la Suisse. Son intégration professionnelle n’était pas non plus exceptionnelle, dans la mesure où il effectuait des missions temporaires, très limitées, ou n’honorait que des contrats de courte durée, générant un faible revenu. De plus, il émargeait à l'aide sociale depuis plusieurs années, ce qui démontrait son manque de participation à la vie économique suisse. Son intégration sociale ne pouvait pas non plus être qualifiée de particulièrement poussée et ses compétences linguistiques n'avaient pas été démontrées. Enfin, il ne ressortait pas du dossier que ses conditions d'existence à son retour au Maroc seraient plus difficiles que celles auxquelles devaient faire face ses compatriotes sur place.

Quant à la protection de sa vie familiale, au sens de l'art. 8 CEDH, l’intensité de sa relation avec ses fils n’avait pas été démontrée à satisfaction de droit à ce jour. En particulier, il ne pouvait se prévaloir d'une relation affective dite forte, leurs liens paraissant au contraire sporadiques, voire inexistants. À cet égard, les courriers de ses enfants produits, manifestement rédigés à sa demande, n’étaient pas relevants. L’existence d’une relation économique forte n’avait pas non plus été établie, M. A______ n’ayant pas démontré qu’il versait la contribution financière en faveur de ses enfants de manière régulière. À teneur du dossier, aucune preuve de tels versements n'était constatée pour l'année 2019, et seuls quatre versements pour 2020, trois pour 2021, sept pour 2022, et deux pour 2023 ressortaient des pièces produites. En outre, dépendant de l'aide sociale, il ne possédait pas ses propres moyens financiers, ce qui empêchait de constater l’existence d’un lien économique impliquant une contribution matérielle de sa part.

Enfin, malgré un séjour de plusieurs années en Suisse, l'intérêt public prévalait sur l'intérêt privé de M. A______ à demeurer en Suisse, en application de l'art. 96 LEI. La mesure envisagée apparaissait ainsi proportionnée au regard de l'objectif visé et au vu des éléments circonstanciés. Dès lors que l'examen de la proportionnalité de la mesure imposé par l'art. 96 LEI se confondait avec celui prévu à l'art. 8 par. 2 CEDH, la présente décision était également conforme à l’art. 8 CEDH.

48.         Par acte du 3 juillet 2023, sous la plume de son conseil, M. A______ a interjeté recours contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour.

L’OCPM avait examiné ses conditions de séjour à la lumière de l'art. 43 LEI et non de l'art. 42 LEI, sans préciser la date de la naturalisation de son ex épouse, de sorte qu’il lui était impossible de se déterminer sur la disposition légale applicable s'agissant de sa demande de renouvellement de l'autorisation de séjour, pendante depuis 2015.

Sur le fond, l’OCPM avait retenu à tort son manque d’intégration. Or, la période d'aide sociale dont il avait bénéficié conjointement avec son épouse ne pouvait être prise en compte dès lors qu’ils vivaient séparés depuis 2015 et que son ex-épouse était déjà bénéficiaire de prestations sociales avant son mariage. De plus, il fallait prendre en compte le fait que sa demande de renouvellement était pendante depuis 2015, que l’OCPM ne l’avait informé de son intention de ne pas renouveler son permis que deux ans plus tard et que la décision entreprise avait finalement été rendue cinq ans après. Or, durant toute cette période, sa situation administrative précaire avait constitué un obstacle à une stabilité professionnelle et financière. Ses poursuites et actes de défaut de biens, dont les montants n’étaient pas élevés, découlaient de cette période de précarité. Sa dépendance à l’aide sociale s’expliquait ainsi par le fait qu’il n’avait pu exercer que des missions temporaires successives, mais n'avait jamais pu obtenir de contrat de travail d'une durée indéterminée. Depuis avril 2023, avec le soutien de l'Hospice général, il bénéficiait d'un emploi de réintégration, qui se déroulait de façon satisfaisante. Admettre dans ces conditions une « intégration déficiente » était contraire à la loi et outrepassait le pouvoir d'appréciation conféré à l’autorité intimée.

De même, son unique condamnation pénale prononcée en 2016 ne constituait pas une peine de longue durée susceptible de mettre en péril la sécurité et l'ordre public suisses, ce d'autant plus que la durée de son séjour était importante (près de treize ans) et qu'il disposait d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour du fait de son mariage et de la vie commune de plus de trois ans avec son
ex-épouse.

Il maîtrisait par ailleurs le français de façon adéquate, ce qu’il pourrait au besoin faire attester.

Enfin, il contestait l’appréciation faite par l’OCPM, sous l’angle de l’art. 8 CEDH, s’agissant de sa relation avec ses enfants. Il entretenait avec ces derniers une relation étroite, stable et régulière. Ses fils avaient besoin de grandir auprès de lui, surtout en période d'adolescence. Leur lettre, produite à l'appui de son droit d'être entendu, n'avait pas été rédigée à sa demande et les photographies et nombreuses attestations d’amis, connaissances et voisins versées à la procédure témoignaient également de la réalité de cette relation. Leur mère pourrait venir confirmer ses dires. En outre, il versait régulièrement des contributions d'entretien à ses fils et participait également à leurs frais d’entretien par d’autres moyens, en accord avec son ex-épouse, qui n'avait d’ailleurs jamais intenté de poursuites à son encontre ni saisi le SCARPA. Compte tenu de ces éléments, l’autorité intimée avait outrepassé son pouvoir d'appréciation et violé le principe de la proportionnalité en niant l’existence de la relation qu’il entretenait avec ses deux fils, de même que le préjudice qu'entraînerait son départ de Suisse pour leur bien-être et leur évolution.

À l’appui de son recours, il a produit plusieurs pièces, notamment : un « contrat relatif à l’exercice d’une activité de réinsertion » du 14 mai 2023, au sein de l’association Q______, à la fonction d’aide au service, vingt heures par semaine dès le 10 avril 2023 ; une attestation de cette association du 29 juin 2023 indiquant qu’il était en activité de réinsertion depuis le 14 avril 2023 ; un décompte de versement de l’Hospice général d’un montant de CHF 2'625.90 pour le mois de juin 2023 ; sept lettres de soutien signées par des voisins, amis et collègues ;  une copie de son contrat de bail à loyer du 19 novembre 2018 pour un studio sis R______(GE), au loyer mensuel de CHF 1'180.- charges comprises ; des attestations de virements (Money Transfers) effectués en faveur de
Mme B______ (du 1er janvier 2020 au 18 avril 2023, pour un total de CHF  4'066.-), un relevé de compte auprès du S______ du 17 mars 2023 au 16 mai 2023 faisant état d’un solde de CHF 4.35 et une lettre signée par C______ et D______ indiquant en substance qu’ils aimaient leur père et appréciaient de passer du temps avec lui.

49.         Dans ses observations du 4 septembre 2023, l’OCPM a indiqué qu’il maintenait sa décision, les arguments invoqués n’étant pas de nature à modifier sa position.

La condition de l’intégration réussie du recourant n’était pas réalisée et ce dernier n’avait pas démontré qu'il se trouverait confronté à des difficultés de réintégration graves en cas de retour au Maroc. De plus, comme déjà dit, il n'avait pas prouvé entretenir des relations étroites et effectives sur le plan économique et personnel avec ses fils et ne pouvait donc se prévaloir avec succès de l'art. 8 CEDH afin d'en exciper des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 2 LEI.

Pour le surplus, même à admettre l’existence de raisons personnelles majeures fondées sur l'art. 50 al. 2 LEI, son droit au renouvellement de son autorisation de séjour était éteint en raison de sa dépendance à l'aide sociale, en application de l'art. 51 al. 2 let. b LEI. En effet, selon information de l'Hospice générale, l'aide totale (individuelle) fournie au recourant depuis 2021 se montait à ce jour à près de CHF  85'000.-. Une telle somme, touchée en deux ans, constituait indubitablement une dépendance large et durable à l’aide sociale, soit un motif de révocation d’une autorisation d’établissement au sens de l’art. 63 al. 1 let. c LEI qui provoquait l'extinction des droits fondés sur les art. 43 et 50 LEI (art. 51 al. 2 let. b LEI), étant relevé pour le surplus que même une simple dépendance à l'aide sociale
(art. 62 al. 1 let. e LEI) aurait suffi.

50.         Le recourant a répliqué le 26 septembre 2023, sous la plume de son conseil, persistant dans l’intégralité des conclusions de son recours.

Pour rappel, son statut administratif était précaire depuis 2015, soit durant la durée de l’instruction de sa demande de renouvellement d’autorisation de séjour par l’OCPM, ce qui l’avait empêché de trouver un emploi stable et expliquait son recours à l’aide sociale. Ce nonobstant, il avait exercé plusieurs missions temporaires, et depuis avril 2023 travaillait auprès de l’association Q______, avec l’appui de l’Hospice général. Ses efforts concrets de réinsertion professionnelles n’avaient cependant pas été pris en compte par l’autorité intimée. De plus, il ne pouvait être retenu en sa défaveur qu’il était tombé d’une manière continue et dans une large mesure à la charge de l’assistance publique, au vu de ses missions et emplois de réinsertion et de ses efforts en vue de se stabiliser financièrement.

Il pouvait en outre se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH compte tenu de la relation étroite et effective qu’il entretenait avec ses enfants. L’OCPM n’ayant cependant pas correctement instruit cette question, il sollicitait l’audition de leur mère. Enfin, vu ses efforts en vue de se réintégrer professionnellement, le fait qu’il ait bénéficié de l’aide sociale ne saurait constituer une atteinte à l’ordre public susceptible de l’emporter sur l’intérêt de ses enfants à pouvoir grandir en Suisse auprès de leurs deux parents.

51.                       Par duplique du 17 octobre 2023, l’OCPM a indiqué qu’il n’avait pas d’observations complémentaires à formuler.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

5.             Le recourant sollicite l’audition de son ex-épouse.

6.             Garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101), le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées).

Il comprend notamment le droit, pour l’intéressé, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités).

Toutefois, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu’il parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1 ; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1 ; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1).

Par ailleurs, le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d’être entendu oralement (cf. not. art. 41 in fine LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_668/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.3 ; 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 4.2.2 ; ATA/1637/2017 du 19 décembre 2017 consid. 3d), ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1 ; 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 5.2.1 ; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.1).

7.             En l'espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires, tels qu'ils ressortent des écritures des parties, des pièces produites et du dossier de l'autorité intimée, pour statuer sur le litige en toute connaissance de cause, de sorte qu'il n'apparaît pas utile de procéder à l'audition de Mme B______, laquelle s’est au demeurant exprimée à plusieurs reprises par écrit. Partant, dans la mesure où elle n'apporterait pas un éclairage différent sur le dossier, cette demande d'instruction, en soi non obligatoire, sera rejetée.

8.             Sur le fond, le recourant conteste la décision de l'OCPM en se prévalant notamment de son intégration et de ses attaches familiales en Suisse.

9.             La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas des ressortissants du Maroc.

10.         Selon l'art. 43 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

11.         Les droits prévus à l’art. 43 LEI s’éteignent lorsqu’ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l’admission et le séjour ou ses dispositions d’exécution ou s’il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 62 ou 63 al. 2 LEI (art.51 al. 2 LEI).

Cette disposition requiert non seulement le mariage des époux, mais également leur ménage commun (ATF 136 II 113 consid. 3.2 ; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 5a). Selon la jurisprudence, il y a présomption que la communauté conjugale est rompue après plus d’un an de séparation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_88/2017 du 30 janvier 2017 consid. 6.1).

12.         En préambule, le tribunal relèvera que Mme B______ était titulaire d’une autorisation d’établissement - et pas encore naturalisée - lors de la séparation du couple et de l’échéance de l’autorisation de séjour du recourant, de sorte que l’OCPM a à juste titre analysé les conditions de renouvellement de l’autorisation de séjour de ce dernier sous l’angle de l’art. 43 LEI et non de l’art.  42 LEI.

Cela étant, le recourant ne peut plus déduire de droit de séjour fondé sur son mariage avec Mme B______, leur séparation définitive datant du 27 août 2015 et leur divorce ayant été prononcé le 4 novembre 2021.

13.         Aux termes de l'art. 50 al. 1 LEI, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste si l’union conjugale a duré au moins trois ans et si les critères d’intégration définis à l’art. 58a sont remplis (let. a), ces conditions étant cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4 ; 136 II 113 consid. 3.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_522/2021 du 30 septembre 2021 consid. 4.1) ou si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b), lesquelles sont notamment données, selon l'art. 50 al. 2 LEI, lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEI).

14.         En l'espèce, il n’est pas contesté que l'union conjugale du recourant et de son ex-épouse a commencé à la date de célébration de leur mariage, soit le 15 octobre 2010 et qu’elle s'est achevée lors de leur séparation officielle, le 27 août 2015. Elle a ainsi duré plus de trois ans.

Il résulte de ce qui précède que la première des deux conditions cumulatives posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEI est réalisée. Reste à examiner la seconde, à savoir si le recourant remplit les critères d'intégration.

15.         Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEI veut que les étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI). Tant l'art. 50 al. 1 let. a LEI que l'art. 77 al. 1 let. a OASA renvoient aux critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI. En vertu de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). Ces critères sont en outre explicités aux art. 77a à 77e OASA.

16.         Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux permettant de nier son intégration, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI (arrêts du TF 2C_160/2018 du 29 octobre 2018 consid. 2.4, 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.4 et 2C_800/2012 du 6 mars 2013 consid. 3.2). En revanche, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue (arrêts du TF 2C_218/2016 du 9 août 2016 consid. 3.2.2 et 2C_638/2016 du 1er février 2017 consid. 3.2). Lorsqu'il s'agit d'examiner l'étendue de l'intégration professionnelle d'un étranger, il y a lieu de se fonder sur la situation effective, à savoir sur la présence ou non de l'intéressé sur le marché du travail (arrêts du TF 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1 et 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 5.2).

17.         À l'inverse, le fait, pour une personne, de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie. Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément une absence d'intégration professionnelle. Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques ; l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1 ; 2C_935/2021 du 28 février 2022 consid. 5.1.2 ; 2C_527/2020 du 15 octobre 2020 consid. 3.1 ; 2C_686/2019 du 3 octobre 2019 consid. 5.2 et les arrêts cités). L'intégration réussie d'un étranger qui est actif professionnellement en Suisse, dispose d'un emploi fixe, a toujours été financièrement indépendant, se comporte correctement et maîtrise la langue locale ne peut être niée qu'en la présence de circonstances particulièrement sérieuses (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_527/2020 du 15 octobre 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités).

18.         Au titre du respect de l'ordre juridique suisse, le Tribunal fédéral prend notamment en compte l'observation par l'étranger des décisions des autorités et des obligations de droit public ou des engagements privés, en particulier l'absence de poursuites ou de dette fiscale et le paiement ponctuel des pensions alimentaires (cf. arrêts du TF 2C_300/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.2 et 2C_286/2013 précité consid. 2.3, 2C_810/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). L'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1 ; 2C_935/2021 du 28 février 2022 consid. 5.1.2 ; 2C_686/2019 du 3 octobre 2019 consid. 5.2 et les arrêts cités ; ATA/980/2019 du 4 juin 2019 consid. 4d). L'évolution de la situation financière doit ainsi être prise en considération à cet égard (ATA/980/2019 du 4 juin 2019 consid. 4d et les arrêts cités). Les remboursements intervenus sur la base d'une saisie de salaire ne jouent pas un rôle déterminant, puisqu'il s'agit de saisies opérées par l'autorité des poursuites, et non pas sur une base volontaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_935/2021 du 28 février 2022 consid. 5.2).

19.         Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (art. 96 al. 1 LEI).

20.         En l'espèce, il n’est pas contesté que le recourant perçoit des prestations de l’Hospice général de manière continue depuis 2010, d’abord dans le cadre de son mariage, puis à titre individuel, dès 2016. Il fait par ailleurs l’objet de poursuites et d’actes de défaut de biens et, à teneur des pièces du dossier, il ne s’est pas acquitté régulièrement et ponctuellement du versement de la contribution d’entretien due en faveur de ses deux enfants.

Ses justifications pour tenter d’expliquer les causes de son recours à l’aide sociale, soit l’absence de renouvellement de son permis de séjour échu depuis 2015, ne convainquent pas dans la mesure où sa dépendance aux prestations de l’Hospice général a débuté en 2010 déjà, avec son épouse, soit bien avant l’échéance de son permis. Si les différents emplois qu'il a exercés démontrent une certaine volonté d'assainir sa situation, force est de constater qu'aucun d'entre eux ne lui a permis d'assurer son entretien de manière autonome. De plus, à teneur du dossier, il n’a entrepris aucune démarche pour mettre en place un éventuel plan de désendettement. Enfin, il a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales et ne peut donc se targuer d’un comportement irréprochable depuis son arrivée en Suisse.

Au vu de ses éléments, l’OCPM n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que le recourant n’avait pas fait preuve d’une intégration réussie en Suisse. Le recourant ne peut ainsi déduire de droit à la prolongation de son séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. a LEI.

21.         Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 43 LEI notamment subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.

22.         L'art. 50 al. 2 LEI, repris à l'art. 77 al. 2 OASA, précise qu'il existe de telles raisons notamment lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté de l'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut, mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ;
137 II 1 consid. 4.1). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 138 II 393 consid. 3 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 3 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.1).

La jurisprudence admet que des raisons personnelles majeures peuvent aussi découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_844/2019 du 28 février 2020 consid. 3.1 ; 2C_794/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.2 et les autres références citées). Dans ce contexte, il convient également de tenir compte du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_844/2019 du 28 février 2020 consid. 3.1 ; 2C_794/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.2), dont il sera question ci-après.

23.         Le droit au séjour ou à la poursuite du séjour fondé sur l'art. 50 LEI s'éteint, en vertu de l'art. 51 al. 2 let. b LEI, s'il existe des motifs de révocation au sens des art. 62 ou 63 al. 2 LEI, notamment si l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (cf. art. 62 al. 1 let. e LEI).

La révocation ou le non-renouvellement de l'autorisation de séjour d'un étranger pour des raisons de dépendance à l'aide sociale suppose qu'il existe un risque concret d'une telle dépendance. De simples préoccupations financières ne suffisent pas. Pour évaluer ce risque, il faut non seulement tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi considérer l'évolution financière probable à plus long terme, compte tenu des capacités financières de tous les membres de la famille
(ATF 137 I 351 consid. 3.9 ; 122 II 1 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 6.2). Une révocation entre en considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut s'attendre à ce qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur. À la différence de l'art. 63 al. 1 let. c LEI, qui concerne les autorisations d'établissement, l'art. 62 al. 1 let. e LEI ne prévoit pas que la personne dépende « durablement et dans une large mesure » de l'aide sociale (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_752/2019 du 27 septembre 2019 consid. 8.2.2 ; 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 6.2 ; 2C_184/2018 du 16 août 2018 consid. 2.3 ; 2C_923/2017 du 3 juillet 2018 consid. 4.2 ; 2C_834/2016 du 31 juillet 2017 consid. 2.1 ; 2C_780/2013 du 2 mai 2014 consid. 3.3.1 ; 2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 2.3).

Les causes de ladite dépendance, ainsi que la question de savoir si et dans quelle mesure la personne concernée est dépendante de l’aide sociale de par sa propre responsabilité et/ou faute relèvent non de la condition de l’art. 62 al. 1 let. e LEI, mais du principe de la proportionnalité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_263/2016 du 10 novembre 2016 consid. 3.2 ; cf.infra).

24.         En l'occurrence, il n’est pas contesté que le recourant, qui, à teneur des pièces du dossier, a jusqu’ici bénéficié de prestations de l'Hospice général pour un montant total de près de CHF 200'000.- est dépendant de l'aide sociale depuis plus de douze ans.

C'est dès lors à bon droit que l’OCPM a estimé que le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. e LEI était donné et qu'en conséquence, le droit au séjour du recourant, fondé sur l'art. 50 LEI, s’était éteint en application de l'art. 51 al. 2 let. b LEI.

25.         L'extinction d'un droit à une autorisation de séjour en raison d'un motif de révocation doit néanmoins être proportionnée (ATF 135 II 377 consid. 4.3 ;
arrêt du Tribunal fédéral 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 7.1). L'examen de la proportionnalité de la mesure sous l'angle de l’art. 5 al. 2 Cst. et, plus spécifiquement, de l’art. 96 al. 1 LEI, qui stipule que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration, se confond avec celui commandé par l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_452/2019 du 30 septembre 2019 consid. 6 ; 2C_158/2019 du 12 avril 2019 consid. 5.2 ; 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.1 et les références ; cf. infra).

Lors de l'examen de la proportionnalité, les éléments à considérer sont la responsabilité et la faute de la personne concernée quant à sa dépendance à l'aide sociale, la durée de cette dépendance, la durée de son séjour en Suisse et le degré de son intégration, ainsi que, le cas échéant, celui de sa famille. Les inconvénients de la révocation de l'autorisation pour l'étranger doivent également être évalués (ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 7.1 ; 2C_492/2018 du 9 août 2018 consid. 4.2 ; 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités). Il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant - CDE - RS 0.107) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 7.1 ; 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités ; cf. aussi arrêt de la Cour EDH El Ghatet contre Suisse du 8 novembre 2016, requête n° 56971/10, § 27 s. et 46 s.).

L'intérêt public à la révocation (ou au non-renouvellement) du titre de séjour d'étrangers dépendant de l'aide sociale consiste avant tout à éviter que l'étranger ne continue d'être à la charge de la collectivité publique à l'avenir (arrêts du Tribunal fédéral 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 7.1 ; 2C_953/2018 du 23 janvier 2019 consid. 3.1).

La durée du séjour en Suisse d'un étranger constitue un critère très important ; plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer le renvoi doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_452/2019 du 30 septembre 2019 consid. 6.1 ; 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1).

26.         Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH, dont il convient de tenir compte en l’espèce (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.1 ; 135 I 153 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_325/2019 du 3 février 2020 consid. 3.1). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de cette disposition, un droit d'entrée et de séjour (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 138 I 246 consid. 3.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_325/2019 du 3 février 2020 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, exceptionnellement et à des conditions restrictives, un étranger peut néanmoins, en fonction des circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH, pour s’opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu’il entretienne une relation étroite et effective avec un membre de celle-ci ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 145 I 227 consid. 3.1 ; 141 II 169 consid. 5.2.1 ; 139 I 330 consid. 2.1 ;
137 I 284 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.1). Les relations ici visées concernent en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2017 du 29 juin 2017 consid. 3 ; 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 1.1).

Le parent étranger qui n'a pas la garde d'un enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, il soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale, il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication modernes. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 144 I 91 consid. 5.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_303/2018 du 20 juin 2018 consid. 4.2).

Selon la jurisprudence, un droit de séjourner dans celui-ci ne peut exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_844/2019 du 28 février 2020 consid. 3.1).

Comme évoqué plus haut, dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne fonde pas une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_303/2018 du 20 juin 2018 consid. 4.2).

27.         La jurisprudence a précisé, en lien avec l'art. 50 al. 1 let. b LEI, que l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_844/2019 du 28 février 2020 consid. 3.1). En Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances ; seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conventions entre parents se répartissant l'autorité parentale et la garde des enfants communs ou encore l'introduction de l'autorité parentale conjointe en cas de divorce résultant de la modification du Code civil entrée en vigueur le 1er juillet 2014 (ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 ; 143 I 21 consid. 5.5.4 ; 139 I 315 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_303/2018 du 20 juin 2018 consid. 4.3.1 ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_844/2019 du 28 février 2020 consid. 3.1). Une telle solution prend également en compte l'art. 9 par. 3 CDE (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_844/2019 du 28 février 2020 consid. 3.1).

Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_947/2015 du 10 mars 2016 consid. 3.5 ; 2C_794/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.3). La contribution à l'entretien peut également avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 et 6.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_635/2016 du 17 mars 2017 consid. 2.1.3).

On ne saurait parler de comportement irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger, des motifs d'éloignement, en particulier si l'on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les étrangers, étant entendu qu'en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupent pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_844 du 28 février 2020 consid. 3.1).

Le Tribunal fédéral a jugé qu’une personne qui avait accumulé d'importantes dettes sans montrer une réelle volonté de les rembourser et avait commis plusieurs infractions aux règles de la circulation routière, ne pouvait se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale et privée, quand bien même elle résidait en Suisse depuis 1991 (arrêt 2C_194/2019 du 10 mars 2019 consid. 2.3 ; sur ces questions, cf. également arrêts 2C_119/2019 du 4 février 2019 consid. 4 ; 2C_18/2019 du 9 janvier 2019 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3231/2017 du 9 mai 2019 consid. 6.5).

28.         Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH ouvre aussi le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l'étranger devant établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_739/2016 du 31 janvier 2017 consid. 1.1 ; 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 1.1 et 3.1 ; 2C_891/2016 du 27 septembre 2016 consid.3.2 ; 2C_725/2014 du 23 janvier 2015 ; consid. 3.2). A cet égard, le Tribunal fédéral a jugé que lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger, de renouveler ou encore la révocation de l'autorisation de rester en Suisse ne puissent être prononcés qu'en présence de motifs sérieux (ATF 144 I 266 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_535/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.1; 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 ; 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 ; 2C_398/2019 du 1er mai 2019 consid. 3.1 ; 2C_1042/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.1).

Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne sont pas déterminantes (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_104/2021 du 28 avril 2021 consid. 3.3).

29.         Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La mise en œuvre d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers constitue un but légitime au regard de cette disposition conventionnelle (ATF 137 I 284 consid. 2.1 ; 135 I 153 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_492/2018 du 9 août 2018 consid. 4.2). Le refus d'octroyer une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce, résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence, fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 I 145 consid. 2.2 ; 137 I 284 consid. 2.1 ; 135 II 377 consid. 4.3 ; et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_325/2019 du 3 février 2020 consid. 3.1 ; 2C_492/2018 du 9 août 2018 consid. 4.2). Cette condition correspond aux exigences de l'art. 96 al. 1 LEI (cf. supra).

30.         En l'espèce, le recourant ne dispose pas du droit de garde sur ses fils, bien qu'il bénéficie de l'autorité parentale conjointe. Selon ses déclarations, son droit de visite, usuel, serait désormais exercé de manière régulière et sans encombre, ce qui n’est plus contesté par son ex-épouse. Tel n’a toutefois pas toujours été le cas,
Mme B______ ayant notamment indiqué, par courrier du 3 janvier 2023, que l’intéressé entretenait des contacts très limités avec ses enfants à travers des appels téléphoniques sporadiques, que la fréquence du droit de visite d’un
week-end sur deux n’était pas toujours respectée et qu’il ne participait pas à leur éducation. Au surplus, compte tenu de sa situation financière, on ne saurait retenir qu’il contribue régulièrement et de manière significative à l'entretien de ses fils, de sorte que la condition relative à l'existence d'une relation économique étroite n’apparaît pas remplie. En effet, si le recourant a certes effectué des versements en faveur de ses fils, en mains de leur mère, il ressort du dossier de l’OCPM que ces paiements n’ont pas été effectués de manière régulière. À cet égard, seuls ont été prouvés des versements d’un montant total de CHF 4’066.- pour la période du 1er janvier 2020 au 18 avril 2023, alors qu’il aurait dû verser au minimum CHF 10'400.- pour la période en question (CHF 260.- x 40 mois). Enfin, compte tenu de sa dépendance aux prestations de l’Hospice général et faute de moyens financiers propres, on ne peut retenir l’existence d’une contribution effective du recourant en faveur de ses enfants.

Quoiqu'il en soit, la question de l'existence d'une relation affective et économique avec ses enfants pourra rester ouverte, dès lors que le recourant ne peut manifestement pas se prévaloir d'un comportement irréprochable, compte tenu de sa dépendance à l'aide sociale, de ses condamnations pénales et des poursuites et actes de défaut de biens dont il fait l'objet. Il doit au surplus être constaté qu’il n'a pas mis en œuvre ce que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour trouver un emploi devant lui permettre de s'affranchir de l'aide sociale et subvenir de façon autonome à ses besoins et à ceux de ses fils. Vu le temps écoulé depuis l’échéance de son autorisation de séjour, sans que l’on puisse constater une quelconque amélioration de sa situation, et l’absence de signes encourageants permettant que l’on s’attende à une modification de cette dernière, en particulier l’absence de proposition d’un emploi stable, le pronostic devant être posé à cet égard ne peut que lui être défavorable. Le recourant, qui était en soi autorisé à travailler et qui ne démontre pas avoir concrètement été empêché de le faire, ne saurait être exempté de toute responsabilité s'agissant de sa dépendance à l'aide sociale, d'une part, et de son incapacité à pourvoir à l'entretien de ses enfants de manière autonome, d'autre part. Tout porte ainsi à croire qu'il n'a pas accompli les efforts nécessaires pour acquérir son indépendance financière. De surcroît, les contrats de mission qu'il a produits à l'appui de son recours ont été conclus dans le cadre de l'aide à la réinsertion que l'Hospice général lui prodigue, pour des durées déterminées relativement courtes. Quant aux emplois de durée indéterminée qu’il a pu trouver, il ressort des pièces du dossier qu’il ne les a jamais conservés plus de quelques mois.

Sous l’angle de la durée de son séjour, le recourant a résidé légalement en Suisse d’octobre 2010 à octobre 2015, date de l’échéance de son autorisation de séjour. Depuis, son séjour se poursuit au bénéfice d'une simple tolérance. Il ne peut donc tirer parti de la seule durée de son séjour, qui doit en l'occurrence être relativisée, pour justifier la poursuite de son séjour sur le territoire genevois. De plus, sous l’angle de la proportionnalité, son défaut d'intégration, du moment, déjà, qu’il est dépendant de l'aide sociale depuis 2011, relativise encore fortement le nombre des années qu’il a passées en Suisse, ce d’autant plus qu’il savait dès réception du courrier d’intention de l’OCPM du 3 janvier 2018 qu'il risquait de se voir refuser le renouvellement de son autorisation de séjour au vu de sa situation financière péjorée. Les montants importants qu’il a perçus au titre de l'aide sociale et le temps depuis lequel il bénéficie de celle-ci pèsent ainsi lourdement en sa défaveur.

S'agissant de ses possibilités de réintégration dans son pays d’origine, force est de constater qu’il a passé toute son enfance, son adolescence, ainsi que le début de sa vie d'adulte au Maroc. On ne saurait admettre que ces années auraient été moins déterminantes pour la formation de sa personnalité et, partant, pour son intégration socioculturelle que son séjour effectué en Suisse. Bien qu’il y séjourne depuis de nombreuses années, il n’est pas établi qu’il s’y serait créé des attaches particulièrement étroites au point de le rendre étranger à son pays d’origine. L’on rappellera qu’il a vécu durant de nombreuses années au Maroc et, au vu des nombreux visas de retour requis pour visites familiales, certains pour plusieurs mois, il doit être retenu qu’il y dispose encore très certainement d’un réseau familial et social important. Au vu de ces éléments, sa réintégration dans sa patrie ne saurait être fortement compromise. Il ne fait d’ailleurs état d'aucun élément particulier qui permettrait de retenir le contraire. Partant, si une période de réadaptation sera à n’en point douter nécessaire à son retour au Maroc, le recourant devrait être à même de s'y réintégrer et cette perspective ne constituera pas un déracinement insurmontable.

Enfin, comme admis par la jurisprudence, il y a également lieu de prendre en compte le fait que le droit de visite dont il bénéficie sur ses fils pourra toujours s'exercer au Maroc ou en Suisse, durant les vacances scolaires par exemple, en aménageant ses modalités (fréquence et durée). De même, le recourant pourra maintenir des contacts réguliers avec ses enfants, âgés de 15 et 13 ans, par les moyens actuels de télécommunications. Par ailleurs, s'il est de manière générale préférable que les enfants puissent avoir leur père à leurs côtés, il faut rappeler que la CDE n'accorde ni à l'enfant ni à ses parents un droit à la réunion de la famille dans un État particulier ou une prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour et, qu'en l'occurrence, les contacts effectifs du recourant avec ses enfants ne possèdent pas une intensité qui devrait l'emporter sous l'angle de la pesée des intérêts (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_752/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.2.4). Pour le surplus, on ajoutera que le recourant ne peut faire valoir la protection de l’art. 8 CEDH sous l’angle de sa vie privée, son séjour légal en Suisse n’ayant duré que cinq ans (2010 à 2015), soit une durée inférieure aux dix ans de séjour légal requis par la jurisprudence précitée.

En conclusion, dès lors que le recourant ne peut pas se prévaloir d’une intégration socioprofessionnelle particulièrement approfondie en Suisse, qu’il dépend de l'aide sociale, qu’il n’a pas fait preuve d’un comportement irréprochable et qu’il a accumulé des dettes, le refus de renouveler son autorisation de séjour que lui a opposé l’OCPM ne constitue pas une ingérence inadmissible dans son droit à la protection de sa vie familiale et privée en Suisse, tel que consacré par l'art. 8 CEDH. Hormis ses liens avec ses enfants, qui ne peuvent pas à eux seuls justifier la poursuite de son séjour en Suisse, le dossier ne contient aucun élément déterminant qui ferait apparaître ce refus comme disproportionné ou contraire à la loi.

Compte tenu de ces éléments, c’est à juste titre que l’OCPM a considéré que le recourant ne pouvait se prévaloir ni de l'art. 8 CEDH, ni d'aucune autre disposition conventionnelle, constitutionnelle ou légale pour justifier la poursuite de son séjour en Suisse.

31.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a).

32.         En l’espèce, dès lors qu'il a refusé de renouveler l’autorisation de séjour du recourant, l'OCPM devait ordonner son renvoi de Suisse. Aucun élément ne laisse pour le surplus supposer que l'exécution de cette mesure se révélerait impossible, illicite ou inexigible au sens de l’art. 83 LEI.

33.         Compte tenu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté.

34.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-.

Le recourant étant au bénéfice de l'assistance juridique, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d'une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04).

Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

35.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 3 juillet 2023 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 31 mai 2023 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ;

4.             le laisse à la charge de l’État de Genève, sous réserve de la décision finale de l'assistance juridique en application de l'art. 19 al. 1 RAJ ;

5.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

6.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

Le greffier