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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3346/2022

JTAPI/726/2023 du 27.06.2023 ( OCPM ) , REJETE

Descripteurs : DISSOLUTION DU RÉGIME MATRIMONIAL;AUTORISATION DE SÉJOUR
Normes : LEI.50.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3346/2022

JTAPI/726/2023

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 27 juin 2023

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Alain MISEREZ, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le _______1987 au Brésil, est ressortissant brésilien.

2.             Arrivé à Genève le 6 mars 2018, il a épousé Madame B______, de nationalité suisse, née le ______1987, le 18 mai 2018, à C ______ GE.

3.             M. A______ a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour valable jusqu'au 17 mai 2021, pour regroupement familial.

4.             Les époux, sans enfant, ont divorcé le 2 juillet 2019.

5.             Le 25 mai 2021, M. A______ a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande de renouvellement de son autorisation de séjour.

6.             Par décision du 9 septembre 2022, l'OCPM a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de l'intéressé et a prononcé son renvoi.

7.             Le 10 octobre 2022, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) en concluant principalement à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, sous suite de frais et dépens, subsidiairement au renvoi de la cause à l'OCPM pour nouvelle décision. Préalablement, il a sollicité son audition par-devant le tribunal.

Il remplissait toutes les conditions de l'opération Papyrus et partant, d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI que l'OCPM n'avait pas examiné. Il vivait à Genève depuis bientôt 5 ans. Son casier judiciaire était vierge. Il n'avait pas de poursuites et avait reçu des promesses de travail à Genève. Il maîtrisait le français et disposait d'un appartement suffisant pour lui-même. Il était bien intégré, honorable, gentil et respectueux. Il n'avait plus d'attaches avec le Brésil car il avait concentré toutes ses forces dans son intégration en Suisse. Son renvoi n'était pas exigible car il ne disposait que de quelques membres familiaux éloignés au Brésil et qu'il avait établi son centre d'intérêt en Suisse. Il n'avait pas de perspectives professionnelles dans son pays d'origine où ses difficultés de retour avaient augmenté vu son important séjour en Suisse. Le principe de proportionnalité était violé car il avait toujours tenté de respecter la Suisse et que son séjour devait être qualifié de longue durée vu l'intensité des efforts qu'il avait fournis pour s'intégrer.

8.             Par écritures du 8 mars 2023, l'OCPM a conclu au rejet du recours en renvoyant pour l'essentiel au contenu de la décision entreprise.

Le recourant était arrivé en Suisse par regroupement familial. La relation conjugale avait duré moins de 3 ans et aucun enfant n'était issu de cette union. Il n'avait pas d'activité lucrative et était au bénéfice de prestations de l'aide sociale au sens de la LIASI depuis le 1er juillet 2019 pour un montant supérieur à CHF 78'000.-. Aucun élément au dossier ne permettait de constater qu'un renvoi au Brésil le placerait dans une situation de rigueur ; il était arrivé en Suisse à l'âge de 31 ans. Il ne pouvait se prévaloir d'une intégration sociale ou professionnelle particulièrement réussie et n'avait pas créé des attaches durables et profondes l'empêchant d'envisager un retour dans son pays d'origine.

Si l'existence de raisons personnelles au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) était niée, il n'y avait en principe pas lieu d'admettre un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

Enfin, le recourant ne démontrait pas que son renvoi serait impossible, illicite ou inexigible, se contentant d'indiquer qu'il ne remplissait pas les conditions de l'art. 83 LEI.

9.             Le recourant n'a pas répliqué dans le délai imparti.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

4.             À titre préliminaire, le recourant sollicite son audition.

5.             Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend notamment le droit, pour l'intéressé, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Toutefois, ce droit ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1 ; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1 ; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1).

Par ailleurs, le droit d'être entendu ne comprend pas celui d'être entendu oralement (cf. not. art. 41 in fine LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_668/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.3 ; 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 4.2.2 ; ATA/672/2021 du 29 juin 2021 consid. 3b) ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1 ; 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 5.2.1 ; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.1 ; ATA/672/2021 du 29 juin 2021 consid. 3b).

6.             En l'espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires, tel qu'ils ressortent des écritures des parties, des pièces produites et du dossier de l'autorité intimée, pour statuer sur le litige, de sorte qu'il n'apparaît pas utile de procéder à la comparution personnelle du recourant. En tout état, il a eu la possibilité de faire valoir ses arguments dans le cadre de son recours puis dans le délai qui lui a été imparti pour répliquer, sans qu’il n'explique quels éléments la procédure écrite l'aurait empêché d'exprimer de manière pertinente et complète.

7.             Cette demande d'instruction, en soi non obligatoire, sera par conséquent rejetée, dans la mesure où elle n’apportera pas un éclairage différent sur le dossier.

8.             Le litige porte sur le refus de l’OCPM de renouveler le permis de séjour du recourant. Il estime que sa situation aurait dû conduire l’OCPM à lui délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

9.             La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas en l'espèce.

10.         Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEI).

11.         Cette disposition requiert non seulement le mariage des époux, mais également leur ménage commun (ATF 136 II 113 consid. 3.2 ; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 5a).

12.         Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 ou 43 LEI subsiste, si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis.

13.         De jurisprudence constante, le calcul de la période minimale de trois ans commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 ; 138 II 229 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 3.2 ; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 5c) ; peu importe combien de temps le mariage perdure encore formellement par la suite (ATF 136 II 113 consid. 3.2 et 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_980/2014 du 2 juin 2015 consid. 3.1). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 ; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_50/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1 ; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 5c).

14.         En l'espèce, le ménage commun des intéressés a débuté le 6 mars 2018 et ils ont divorcé le 2 juillet 2019. Leur union conjugale a ainsi clairement duré moins de trois ans.

15.         Partant, dans la mesure où les deux conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEI sont cumulatives et que la première d'entre elles n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner si l’intégration du recourant est réussie au sens de cette disposition (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3 ; 136 II consid. 3.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.1 ; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 5c ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 4a). Il ne peut ainsi déduire aucun droit de l'art. 50 al. 1 let. a LEI.

16.         Reste à examiner si la poursuite du séjour du recourant en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI.

17.         Après la dissolution de la famille, l'art. 50 al. 1 let. b LEI permet au conjoint étranger d'obtenir la prolongation de son autorisation lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Cette disposition a été introduite par le législateur dans le but de permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne sont pas données, soit que la vie commune en Suisse a duré moins de trois ans, soit que l'intégration n'est pas réussie (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et arrêts cités), mais où des raisons personnelles majeures l'imposent.

18.         C'est sur la base des circonstances de l'espèce qu'il s'agit de déterminer si l'on est en présence d'un cas de rigueur, soit de « raisons personnelles majeures » qui « imposent » la prolongation du séjour en Suisse (ATF 137 II 1 consid. 4.1). Il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en ce pays (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 138 II 229 consid. 3.1). Ces dispositions ont pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être notamment provoqués par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. L'énumération de ces cas laisse aux autorités une certaine marge de manœuvre fondée sur des motifs humanitaires. Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise (« stark gefährdet », selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II 345 consid. 3.2.2; 137 II 1 consid. 4.1).

19.         Une raison personnelle majeure susceptible de justifier l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA jouent à cet égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 1 consid. 4.1 ; voir également ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 au sujet des différences avec les conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et consid. 3.2.2 et 3.2.3 sur la notion de « raisons personnelles majeures »).

20.         Parmi les éléments déterminants, il convient de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.4).

21.         Par durée assez longue du séjour, on entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017).

22.         S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 5.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 5.1 et les références).

23.         Par ailleurs, la personne qui fait valoir que sa réintégration sociale risque d'être fortement compromise en cas de retour dans son pays est tenue de collaborer à l'établissement des faits. De simples déclarations d'ordre général ne suffisent pas ; les craintes doivent se fonder sur des circonstances concrètes (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3).

24.         En l'espèce, le recourant n'a pas d'activité lucrative et bénéficie de prestations sociales. Le fait de ne pas avoir d'antécédents judiciaires ni de poursuites ne revêt en soi aucun caractère exceptionnel. Il en a va de même du fait qu’il parle le français. Il ne démontre pas l’existence de liens amicaux et affectifs à Genève, pas plus qu’il se soit fortement investi dans la vie culturelle ou associative. Au vu de ces éléments, il ne peut se prévaloir d’une intégration sociale telle qu’un renvoi dans son pays d’origine ne pourrait être exigé. En tout état, il ne parvient pas à démontrer que sa relation avec la Suisse serait si étroite et profonde que l’on ne pourrait exiger de lui d’aller vivre dans un autre pays.

25.         S’agissant de la réintégration du recourant au Brésil, ce dernier se contente d'affirmer qu'il n'y a plus d'attaches car il a concentré toutes ses forces dans son intégration en Suisse et que ses difficultés de retour avaient augmenté vu son long séjour en Suisse, sans pouvoir le démontrer, étant rappelé que de simples déclarations d'ordre général ne suffisent pas. En réalité, il séjourne en Suisse depuis le 6 mars 2018, soit depuis cinq ans, ce qui ne constitue pas une longue durée selon la jurisprudence précitée. Il est arrivé en Suisse alors qu’il était âgé de 30 ans. Il est né au Brésil où il a passé son enfance et son adolescence - soit les années jugées cruciales et déterminantes pour la formation de sa personnalité (ATA/65/2023 du 24 janvier 2023 consid. 5.7) - et une grande partie de sa vie d’adulte. On ne saurait retenir que son pays d’origine lui soit inconnu (ATA/183/2023 du 28 février 2023 consid. 9).

26.         Par ailleurs, le recourant a manifestement des attaches au Brésil où vit une partie de sa famille, éloignée selon ses dires. Dans la mesure où il y a passé la quasi-totalité de sa vie, il y a très certainement conservé un cercle d'amis et de connaissances avec lequel il pourra renouer.

27.         Il n'a aucune activité professionnelle en Suisse de sorte qu'un retour dans son pays d'origine ne constituerait pas une différence avec sa situation actuelle sur ce point. En tout état, le fait que les conditions d'existence soient plus difficiles dans le pays de provenance, compte tenu d'un niveau de vie différent, n'est pas déterminant au regard de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du TF 2C_1119/2012 du 4 juillet 2013 consid. 5.2 ; arrêt du TAF F-2718/2018 du 20 avril 2020 consid. 8.4.2).  Au surplus, le fait de se retrouver dans les mêmes circonstances économiques que ses compatriotes restés au pays ne constitue pas un cas d’extrême gravité. L’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, tout comme l'art. 30 al. 1 let. b LEI  d'ailleurs, n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée.

28.         Dans un dernier grief, le recourant se plaint d'une violation du principe de proportionnalité car il avait toujours tenté de respecter la Suisse.

29.         Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c et les références citées ; ATA/738/2017 du 3 octobre 2017 consid. 8).

30.         En l'espèce, le fait de respecter la Suisse constitue un comportement ordinaire attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Il ne s'agit pas de circonstances exceptionnelles permettant de retenir l'existence d'une intégration particulièrement marquée, susceptible de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur. A noter que le recourant ne s'est pas prévalu d'avoir respecté la Suisse mais d'avoir seulement tenté de le faire, ce qui ne démontre pas d'une grande motivation au respect des normes en vigueur.

31.         Il apparaît ainsi que la poursuite du séjour du recourant en Suisse ne s’impose pas pour des raisons personnelles majeures au sens des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI.

32.         Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner sa situation sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, puisque les raisons personnelles majeures ont été écartées sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, de sorte qu'elles le seraient pareillement sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.1 ; ATAF 2017 VII/7 consid. 5.5.1).

33.         Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’OCPM a refusé de renouvelé l’autorisation de séjour du recourant.

34.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

35.         Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a).

36.         Le recourant n'obtenant pas le renouvellement de son autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse. Il n'apparaît en outre pas que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, serait illicite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEI) au vu des motifs précités.

37.         Infondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée.

38.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

39.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 10 octobre 2022 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 9 septembre 2022 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Gwénaëlle GATTONI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève,

 

La greffière