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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/612/2023

JTAPI/213/2023 du 23.02.2023 ( MC ) , CONFIRME

Descripteurs : DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS)
Normes : LEI.76.al1.letb.ch1; LEI.75.al1.leti
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/612/2023 MC

JTAPI/213/2023

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 23 février 2023

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Pierluca DEGNI, avocat

 

contre

 

COMMISSAIRE DE POLICE

 

 


 

EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1988, est originaire de la République Tchèque.

2.             Le 20 février 2023, il a été interpellé par les services de police genevois à la rue ______, après avoir été reconnu par la police comme la personne ayant arraché sans raison l'insigne du capot d'une Mercedes stationnée devant la porte d'entrée de l'hôtel ______ plus tôt dans la journée.

3.             Il ressort du rapport d’interpellation que M. A______ a tenu des propos totalement incohérents, disant qu'il ferait du mal au monde et beaucoup de dégâts. Il a été amené en ambulance aux Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG).

Après avoir reçu les premiers soins, il a voulu quitter la pièce sécurisée : la force a dû être utilisée pour le contraindre à rester dans la pièce.

Un moment plus tard, sans raison, il a commencé à donner des coups de pied, à plusieurs reprises, dans la vitre renforcée de la porte. Cette dernière a été observée à se plier sous ses coups et l’alarme s’est déclenchée. Il a également commencé à démonter le tableau électrique. Quatre agents de sécurité ont été nécessaires pour le maîtriser, lesquels ont dû utiliser la force et le médecin lui a administré un sédatif.

4.             Prévenu d'infraction à l'art. 144 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) (dommages à la propriété) et à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) (séjour illégal), il a été mis à disposition du Ministère public sur ordre du commissaire de police.

5.             Le 21 février 2023, il a été transféré à Belle-Idée, faute de place dans l'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire des HUG (UHPP).

6.             Le même jour, l’office fédéral de la police (fedpol) a accordé à l'intéressé, par l’intermédiaire de la police genevoise, un droit d'être entendu dans le cadre de la prise d'une mesure d'expulsion de Suisse d'un étranger pour maintenir la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 68 LEI).

Les autorités fédérales avaient retenu que le 19 février 2023, M. A______ s'était vu refuser un vol vers l'Arabie Saoudite à l'aéroport de Zürich-Kloten faute de visa valide, après quoi il était devenu verbalement injurieux et avez fait les déclarations suivantes : « Je veux aller en Turquie puis en Afghanistan chez les moudjahidines, ils m'attendent et soutiennent ma cause. Je veux aller au djihad. J'aime le sang des infidèles. Bientôt mon armée, les Qoran San ou Bani Isak, viendra avec les drapeaux noirs. J'apporterai l'enfer sur cette terre, je pars en guerre. Je suis le cavalier blanc de l'apocalypse. Je veux tuer Mohammed Bin Salman, le prince héritier saoudien, de mes propres mains. Dès que nous hisserons les bannières noires, nous prendrons la mosquée Al-Aqsa. Je n'ai pas de sang sur les mains mais Allah veut que je tue les sionistes. En Afghanistan, je passe de garçon mignon à tueur de sang-froid. Je déteste le monde ».

7.             Le 22 février 2023, l’intéressé a été libéré par le Ministère public et remis aux services de police.

8.             Lors de son audition par la police le même jour, M. A______ a reconnu avoir endommagé une voiture à Berne et une voiture à Genève. Il avait ainsi commis des délits et devait être puni pour cela, c’était son idéologie islamique.

Il s’était rendu à Zürich en vue de prendre un vol à destination de l’Arabie Saoudite mais on lui avait refusé de monter à bord du vol, n’ayant pas de visa : c’était un ami qui l’avait amené en voiture à Zürich. Il avait dépensé beaucoup d’argent pour son billet d’avion. Il allait recevoir son salaire, soit la somme de EUR 6'500.- mais avait actuellement perdu son porte-monnaie avec toutes ses cartes et ses documents officiels. Il ne souhaitait pas répondre à la question de savoir s’il avait des personnes à charge mais souhaitait que sa mère soit avertie de sa situation, de même que son Consulat mais pas son employeur.

Il ne prenait pas de médicament, son médicament étant le Coran.

Il n’avait pas d’adresse en Suisse et ne souhaitait pas rentrer en Tchéquie car il était musulman. Il n’avait cependant pas l’intention de rester en Suisse. Il ne savait pas où étaient ses affaires. Il ne travaillait pas et était célibataire. Il avait de la fortune dans la cryptomonnaie.

Il a encore souhaité déclarer : « J’atteste que Dieu n’est qu’un et que Mohammed est son prophète ».

9.             Le 22 févier 2023, l’office fédéral de la police (fedpol) a rendu une décision d’expulsion à l’encontre de M. A______. Cette expulsion était immédiatement exécutoire et était confiée au canton de Genève. Afin de garantir ladite expulsion, des mesures de contrainte relevant du droit des étrangers, notamment la détention administrative, pouvaient être ordonnées. Une interdiction d’entrée était prononcée à son encontre pour une durée de dix ans ; elle s’appliquait immédiatement à partir du moment où il quittait la Suisse. L’effet suspensif d’un éventuel recours contre la décision était retiré.

Cette décision retenait qu’il existait différents indices concrets et actuels ainsi que des faits permettant de conclure qu’il menaçait la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse au sens de l’art. 68 LEI.

10.         Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 22 février 2023 également, dûment notifiée, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______, en application de l’art. 64 LEI, et a chargé les services de police de procéder à l’exécution de cette mesure.

11.         Toujours le 22 février 2022, à 16h25, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de six semaines. Il était précisé que la réservation d'un vol à destination de la République Tchèque serait effectuée dès l'établissement d'un rapport médical dans le domaine du retour par le médecin traitant.

Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu’il s'opposait à son renvoi en Tchéquie, dans la mesure où il y risquait sa vie et celle de sa famille. Il était en bonne santé et ne prenait pas de médicaments.

Selon le procès-verbal d’audition, que l’intéressé a refusé de signer, la détention pour des motifs de droit des étrangers avait débuté le même jour à 16h10.

12.         Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour.

13.         a. Entendu ce jour par le tribunal, M. A______ a notamment déclaré ne pas être d'accord d'être renvoyé en Tchéquie, parce qu'il n'y a pas de liberté pour sa religion, l'islam. Il refusait également d'y retourner pour des questions de sécurité de sa famille et de lui-même. Il pensait avoir un visa pour se rendre en Arabie Saoudite suite à son affiliation à la religion islamique : il a confirmé ne pas avoir pu partir depuis l'aéroport de Zürich à destination de l'Arabie Saoudite car il n'avait pas de visa. S’il était remis en liberté, il souhaitait vivre en paix et se soumettre à la volonté d'Allah. Il n’avait rien contre la Suisse, la Suisse n'avait rien fait contre lui et il respectait ce pays. S’il pouvait aller à Médine, ce serait un rêve qui se réaliserait.

Il a confirmé qu'on lui avait expliqué qu’il allait faire l'objet d'une décision d'expulsion, mais la chronologie des évènements était confuse : il avait déchiré un document qui lui avait été remis, il s’agissait du document lui permettant d’exercer son droit d’être entendu avant la décision d’expulsion.

Il ne pensait pas recourir contre les deux décisions dont il faisait l’objet.

Il a présenté diverses excuses.

b. Le représentant du commissaire de police a notamment indiqué que l’OCPM n’avait pas donné la possibilité à M. A______ de s'exprimer avant de lui notifier la décision de renvoi : il lui avait été indiqué qu'il avait un délai de recours. Il avait sollicité le médecin de CURABILIS la veille afin qu'il rédige un certificat médical d'aptitude à voyager. Sur question du conseil de M. A______, il a précisé que la délivrance du rapport médical pouvait, selon l'état de santé de l'intéressé et la diligence du médecin, prendre en tout cas une semaine. Les autorités allaient organiser un vol avec un accompagnant policier et elles ne savaient pas encore si elles pourraient procéder au renvoi par un vol de ligne, rappelant que M. A______ était toujours réticent à son renvoi. Il a demandé la confirmation de l’ordre de mise en détention.

c. Le conseil de M. A______ a plaidé, s’en est rapporté à justice quant au principe de la détention et a conclu à la réduction de la durée de la détention à quatre semaines.

 

EN DROIT

1.            Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr ; 9 al. 3 LaLEtr).

2.            En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 22 février 2023 à 16h10.

3.            Le tribunal se prononce au terme d'une procédure orale (art. 9 al. 5 LaLEtr) ; il peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l'étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr).

4.            La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_413/2012 du 22 mai 2012 consid. 3.1) et de l’art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne peut être prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).

5.             À teneur de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI (cum art. 75 al. 1 LEI), après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée notamment si, selon les informations de fedpol ou du SRC, elle menace la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. i).

6.             La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., qui se compose des règles d'aptitude - exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/189/2015 du 18 février 2015 consid. 7a).

7.             En l’espèce, M. A______ fait l’objet d’une décision d’expulsion rendue par fedpol le 22 février 2023 au terme de laquelle il a été retenu qu’il menaçait la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Cette décision lui a été dûment notifiée et est exécutoire nonobstant recours. Il fait également l’objet d’une décision de renvoi de Suisse prononcée le même jour par l’OCPM.

Les conditions de détention fondées sur l’art. 75 al. 1 let. i LEI par renvoi de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI sont donc remplies sans qu’il soit nécessaire d’examiner si la détention pourrait reposer sur d’autres dispositions légales.

L’assurance de son départ de Suisse répond en outre à un intérêt public certain et toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où il devra monter dans l’avion devant le reconduire dans son pays d’origine, étant relevé que l’intéressé n’a ni résidence fixe, ni source légale de revenu en Suisse, ni documents d’identité, et que les autorités suisses doivent s'assurer du fait qu'il quittera effectivement le territoire (cf. not. art. 8 par. 6 de la Directive sur le retour et 15f de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 - OERE - RS 142.281). Elles ne peuvent en aucun cas permettre à M. A______ de se rendre en Arabie Saoudite comme il le souhaite.

8.             Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées).

9.             En l’espèce, les autorités ont sollicité du médecin de CURABILIS l’établissement d’un rapport médial afin de déterminer si et avec quelles mesures d’accompagnement le renvoi de Suisse de M. A______ pourra être organisé. Sans ce document, elles ne peuvent entreprendre aucune autre démarche.

Elles ont donc agi avec toute la diligence et la célérité requises.

10.         Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).

En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).

11.         En l’occurrence, la durée de six semaines parait adéquate. Elle permettra aux autorités de recevoir le rapport médical – dont la transmission peut prendre une semaine selon la diligence du médecin – et d’organiser le renvoi de M. A______, lequel devra certainement se faire avec une escorte policière, voire médicale, et la question de savoir s’il pourra se faire par vol de ligne ou non ne peut à ce stade être tranchée. En tout état, les autorités doivent encore faire face à de nombreuses démarches qui peuvent prendre du temps : à cela s’ajoute que M. A______ s’oppose formellement à son renvoi.

Il sera souligné que si M. A______ collabore à son renvoi, son départ pourra se faire plus rapidement et la détention prendre fin.

12.        Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de six semaines.

13.        Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à
M. A______ à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 22 février 2023 à 16h25 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de six semaines, soit jusqu'au 4 avril 2023 inclus ;

2.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les dix jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

 

Genève, le

 

La greffière