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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1187/2022

JTAPI/1096/2022 du 19.10.2022 ( LCR ) , REJETE

recours terminé sans jugement

Descripteurs : PERMIS DE CIRCULATION;RETRAIT DE PERMIS
Normes : LCR.16.al1; LCR.22.al1; OAC.74.al1; OAC.74.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1187/2022 LCR

JTAPI/1096/2022

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 19 octobre 2022

 

dans la cause

 

A______, représentée par Me Malek ADJADJ, avocat, avec élection de domicile

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

 


EN FAIT

1.             A______ est une société anonyme active notamment dans la torréfaction de cafés. Elle est inscrite au registre du commerce du canton de Genève. Son adresse légale est B______. Monsieur C______ est administrateur et président de la société et dispose de la signature individuelle.

2.             A______ est détentrice de plusieurs véhicules dont le véhicule de marque MERCEDES-BENZ immatriculé dans le canton du Valais avec la plaque d’immatriculation n° VS 1______. Le permis de circulation relatif à ce véhicule mentionne comme détentrice A______ à son adresse à B______. Sous la rubrique « Annotations cantonales » il est mentionné « Adresse de stationnement D______ / CH-VS E______ ».

3.             Par courrier du 26 juillet 2021, l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV), a imparti un délai de quatorze jours à A______ pour entreprendre les démarches nécessaires à l’immatriculation du véhicule MERCEDES-BENZ dans le canton de Genève ou indiquer les raisons pour lesquelles ce véhicule devait rester immatriculé dans le canton du Valais. Dans la mesure où le domicile légal de la société se trouvait à Genève, il apparaissait que le véhicule devait être immatriculé par les autorités genevoises.

4.             A______ n’ayant donné aucune suite à cette demande, par courrier du
31 août 2021, l’OCV lui a imparti un dernier délai au 15 septembre 2021 pour entreprendre les démarches nécessaires.

Par décision du 3 mars 2022, prise en application de l’art. 16 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière d 19 décembre 1958 (LCR – RS 741.01), l’OCV a prononcé le retrait du permis de circulation et des plaques
du véhicule VS 1______ immatriculé au nom de A______. Un délai de trente jours était est imparti à la société pour restituer ce permis et ces plaques. Si la situation n'était pas régularisée dans ce délai, le véhicule ne serait plus admis sur la voie publique et les faits seraient dénoncés au Ministère public, selon l'art.
97 al. 1 let. b LCR, par l'intermédiaire de la police, laquelle était chargée de la saisie des plaques. Enfin, un émolument de CHF 150.- était mis à la charge de la précitée en application de l’art. 23 du règlement sur les émoluments de l’office cantonal des véhicules du 15 décembre 1982 (RemOCV - H 1 05.08).

5.             Par courrier de son conseil du 28 mars 2022, A______ a requis de l’OCV qu’il examine à nouveau son cas, subsidiairement, elle recourait contre la décision du 3 mars 2022. Le véhicule immatriculé VS 1______ était à disposition de
M. C______ administrateur et président avec signature individuelle. Ce dernier séjournait majoritairement dans la commune de E______ et y passait plus de la moitié de sa semaine. Il faisait ainsi usage du véhicule de manière accrue, raison pour laquelle il stationnait constamment à E______. Il s’agissait d’un véhicule 4x4 adapté à la montagne et aux hivers valaisans. L’utilisation de ce véhicule apparaissait indispensable à la société qui connaissait un développement certain dans le canton du Valais avec 2______ clients pour l’année 2021 et un chiffre d’affaires de CHF 3______. Pour cette raison, elle envisageait la création d’une succursale en Valais. E______ servait ainsi de base de télétravail et de démarchage effectué par M. C______. Ce dernier utilisait le véhicule immatriculé VS 1______ pour rencontrer les clients. Ce véhicule relevait manifestement d’un usage majoritaire dans le canton du Valais et servait de manière effective les intérêts de ses propriétaires.

6.             L’OCV ayant considéré le courrier de A______ comme un recours contre sa décision du 3 mars 2022, il l’a transmis au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal).

7.             Le 3 juin 2022, A______ a complété son recours. Elle avait entrepris les premières démarches afin de constituer une succursale en Valais toutefois, les formalités relatives à cette constitution nécessitaient des délais supplémentaires. Sa présence et ses activités importantes en Valais avaient été démontrées, de sorte que la décision litigieuse devait être annulée.

8.             L’OCV a produit son dossier et formulé ses observations le 13 juin 2022. Le véhicule immatriculé VS 1______ avait été vu plusieurs fois à Genève. A______, détentrice de ce véhicule, avait son domicile légal à Genève. Dans la mesure où il était hautement probable que le véhicule concerné stationne alternativement à Genève et en Valais, le domicile du détenteur devait être considéré comme lieu de stationnement. L’ouverture d’une succursale en Valais n’était pas déterminant pour l’immatriculation des véhicules, laquelle était définie par le siège social de la société.

9.             A______ a répliqué le 30 juin 2022. L’OCV n’étayait nullement son affirmation en lien avec le fait que le véhicule avait été vu à plusieurs reprises à Genève. Elle ne renseignait pas sur la fréquence et les lieux de ces contrôles. S’il était exact que la création d’une succursale était insuffisante en elle-même pour justifier d’une immatriculation dans le canton du Valais, il n’en demeurait pas moins qu’il s’agissait d’un élément influent qui s’ajoutait aux autres éléments. La présence majoritaire du véhicule concerné dans le canton du Valais avait été démontrée. En effet, celui-ci était stationné majoritairement dans le canton du Valais, à savoir plus de la moitié de la semaine, y compris les nuits. Il servait de manière effective et quotidienne ses intérêts à E______, raison pour laquelle il demeurait immatriculé dans ce canton.

10.         L’OCV a dupliqué le 21 juillet 2022. A teneur de l’art. 77 al. 2 let. a de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC – RS 741.51), il suffisait que le véhicule soit ramené à la fin de la semaine en moyenne au moins deux fois par mois dans le canton de domicile pour que le domicile du détenteur soit assimilé comme lieu de stationnement. Aussi, l’utilisation du véhicule dans les intérêts de la détentrice n’était pas un critère déterminant pour la fixation du lieu de stationnement.

EN DROIT

1.            Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l’OCV relatives aux conducteurs prises en application de la LCR (art. 115 et 116 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art.
17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du
18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05 ; art. 9 LaLCR et 7 al. 1 let. d ch. 1 du règlement sur l'organisation de l'administration cantonale du 1er juin 2018 - ROAC - B 4 05.10 - cum art. 12 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.            Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable sous l'angle des art. 57, 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10 ; cf. aussi art. 17 al. 4 LPA).

3.            Les arguments formulés par les parties à l'appui de leurs conclusions respectives seront repris et discutés dans la mesure utile (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_72/2017 du 14 septembre 2017 consid. 4.1 ; 1D_2/2017 du 22 mars 2017 consid. 5.1 ; 1C_304/2016 du 5 décembre 2016 consid. 3.1 ; 1C_592/2015 du 27 juillet 2016 consid. 4.1 ; 1C_229/2016 du 25 juillet 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités), étant rappelé que, saisi d'un recours, le tribunal applique le droit d'office et que s'il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

4.            Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), en soi non réalisée dans le cas d'espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_107/2016 du 28 juillet 2016 consid. 9).

5.            En vertu de l'art. 10 LCR, les véhicules automobiles et leurs remorques ne peuvent être mis en circulation que s'ils sont pourvus d'un permis de circulation et de plaques de contrôle.

6.            Conformément à l'art. 16 al. 1 LCR, les permis sont retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies (cf. également art. 106 al.1 let. a OAC, dont la teneur est identique).

7.            Les permis sont délivrés et retirés par l’autorité administrative. Cette compétence appartient au canton de stationnement pour les permis de circulation (art. 22 al. 1 LCR ; cf. aussi art. 74 al. 1 OAC).

Par lieu de stationnement, il faut entendre en règle générale le lieu où le véhicule est garé pour la nuit (art. 77 al. 1 OAC).

Selon l'art. 77 al. 2 OAC, le domicile du détenteur est considéré comme lieu de stationnement :

a. pour les véhicules qui sont utilisés pendant la semaine hors du canton de domicile du détenteur et qui y sont ramenés à la fin de la semaine, en moyenne au moins deux fois par mois ;

b. pour les véhicules qui sont utilisés alternativement pendant moins de neuf mois consécutifs dans plusieurs cantons ;

c. pour les véhicules dont la durée de stationnement est la même à l’extérieur qu’à l’intérieur du canton de domicile du détenteur.

Dans la plupart des cas, le lieu de stationnement d'un véhicule se trouvera au domicile de son détenteur. La définition retenue par l'art. 77 OAC est purement matérielle, à l'instar de celle du domicile au sens de l'art. 23 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), de sorte que sera déterminant le domicile réel et non le domicile officiel ou fiscal (cf. Yvan JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière (LCR) du 19 décembre 1958, 2007, n° 24 ad art. 99 p. 446).

8.            Un nouveau permis de circulation doit être demandé lorsque le véhicule change de lieu de stationnement d’un canton dans un autre ou qu’il passe à un autre détenteur (art. 11 al. 3 LCR).

Si le détenteur refuse de changer ses plaques et son permis de circulation, l’autorité compétente du nouveau canton peut les faire saisir par la police, le principe de la proportionnalité étant respecté malgré la sévérité d’un tel procédé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.510/1998 cité in André BUSSY / Baptiste RUSCONI / Yvan JEANNERET / André KUHN / Cédric MIZEL / Christoph MÜLLER, Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd., 2015, n. 1.6.2 ad art. 11 LCR p. 140 et n. 2.2 ad art. 22 LCR p. 316).

9.            En l’occurrence, il n’est pas contesté que le véhicule concerné est détenu par la recourante. Il est également admis que le siège de cette dernière est à Genève. Or, au moment où l’autorité intimée a rendu la décision litigieuse, la recourante ne disposait pas d’une succursale dans le canton du Valais, de sorte que seule son adresse légale à Genève devait être prise en considération. Le développement de son activité commerciale dans le canton de Valais n’y change rien puisque ni la loi, ni la jurisprudence, ne prévoient de prendre en considération ce cas de figure pour fixer le domicile du détenteur. Seule l’inscription d’une succursale en bonne et due forme au registre du commerce d’un autre canton pourrait justifier l’immatriculation du véhicule dans celui-ci.

10.        Partant, la décision querellée sera confirmée.

11.        En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03) la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 400.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 28 mars 2022 par A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 3 mars 2022 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge de la recourante, un émolument de CHF 400.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

Le président

Endri GEGA

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière