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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2529/2021

JTAPI/189/2022 du 28.02.2022 ( LCR ) , SANS OBJET

Descripteurs : INTÉRÊT ACTUEL
Normes : LPA.60
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2529/2021 LCR

JTAPI/189/2022

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 28 février 2022

 

dans la cause

 

Monsieur A______

 

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

 


Vu le recours interjeté le 26 juillet 2021 par Monsieur A______ auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre la décision du 9 juillet 2021 de l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) lui interdisant de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pendant quatorze mois suite à une conduite malgré l'interdiction de faire usage du permis de conduire étranger sur le territoire suisse le 3 juin 2021 ;

Vu l'ordonnance pénale n° P/1______ du 6 juillet 2021 rendue par le Ministère public contre laquelle le recourant a fait opposition ;

Vu la décision du 18 octobre 2021 (DITAI/2______) du tribunal prononçant la suspension de l'instruction du recours jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale ouverte à l'encontre du recourant ;

Vu le jugement du 14 décembre 2021 du Tribunal de police déclarant M. A______ coupable d'infraction à l'art. 95 al. 1 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) ;

Vu le courrier du 24 janvier 2022 de l'OCV sollicitant la reprise de la procédure ;

Vu le courrier du tribunal du même jour, expédié par pli simple ainsi que par un courrier recommandé que le recourant n'a pas retiré, invitant ce dernier à lui indiquer s'il entendait maintenir son recours et précisant que, sans nouvelle de sa part d'ici au 4 février 2022, il considérerait qu'il se désintéressait du litige et rayerait la cause du rôle ;

Vu que le recourant ne s'est pas manifesté à ce jour ;

Considérant en droit que pour qu’un recours soit recevable, il faut également que son auteur ait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée (art. 60 LPA) ;

Qu'un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée (ATF 131 II 361, consid. 1.2 p. 365 ; 128 II 34, consid. 1b p. 36, 156, consid. 1c p. 159 ; ATF 1B_52/2008 du 2 juin 2008, consid. 1.1 ; 1C_69/2007 du 11 juin 2007, consid. 2.2) ;

Que l’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement rayé du rôle (ATF 125 V 373, consid. 1 ; 118 Ib 1, consid. 2 ; arrêt 2A.732/2006 du 23 avril 2007, consid. 1 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007, consid. 3 et 4 ; ATA/175/2007 du 17 avril 2007, consid. 2a ; ATA/915/2004 du 23 novembre 2004, consid. 2b) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285, consid. 4 ; 118 Ia 46, consid. 3c ; arrêt 1C_69/2007 du 11 juin 2007, consid. 2.3 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005 ; ATA/552/2005 du 16 août 2005) ;

Que lorsqu'un justiciable se désintéresse de la procédure qu'il a lui-même introduite, celle-ci est réputée perdre son intérêt actuel, condition de l'examen de la cause sur le fond. Si celle-ci résulte d'un recours, celui-ci est déclaré irrecevable (ATA/236/2011 du 12 avril 2011; ATA/649/2010 du 21 septembre 2010) ;

Qu'en l'occurrence le recourant n'a pas donné suite au courrier du tribunal du 24 janvier 2022 l'informant que sans nouvelle de sa part, il serait considéré comme de désintéressant de la procédure ;

Qu'ainsi le recours est devenu sans objet ;

Que la cause devra par conséquent être rayée du rôle ;

Que vu l’issue du recours, un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             constate que le recours est devenu sans objet ;

2.             raye la cause du rôle  ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 250.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             ordonne la restitution au recourant du solde de l’avance de frais de CHF 250.- ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière