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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2208/2021

JTAPI/18/2022 du 11.01.2022 ( OCPM ) , REJETE

REJETE par ATA/424/2022

Descripteurs : CAS DE RIGUEUR;AUTORISATION DE SÉJOUR;FAUX DANS LES CERTIFICATS;DÉCISION DE RENVOI
Normes : LEI.30; OASA.31; LEI.90.leta; LEI.62.al1.leta
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2208/2021

JTAPI/18/2022

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 11 janvier 2022

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Raphaël ROUX, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1996, est ressortissant du Kosovo.

2.             Le 21 janvier 2019, M. A______ a fait parvenir à l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur sous la forme d'un formulaire M rempli par l'employeur B______, et indiquant une date d'arrivée en Suisse en 2009.

Un contrat de travail mentionnant un début d'activité au 9 janvier 2019, une attestation de l'Hospice général, une attestation de l'Office des poursuites et un extrait de casier judiciaire étaient joints à sa demande.

3.             Par courrier du 24 avril 2019, l'OCPM a requis de l'intéressé des pièces et informations complémentaires, notamment des preuves de sa présence en Suisse depuis 2009 ainsi que les justificatifs de ses moyens financiers.

4.             Le 28 mai 2019, M. A______ a transmis à l'OCPM un certificat de travail de l'entreprise B______, mentionnant qu'il avait travaillé chez eux du 1er novembre 2016 au 30 octobre 2018, ainsi qu'un nouveau contrat de travail auprès de l'entreprise C______. Aucun justificatif de ses moyens financiers n'était joint ni preuves de sa présence en Suisse depuis 2009.

5.             Par courrier A+ du 6 novembre 2020, l'OCPM a fait part à M. A______ de son intention de refuser sa demande d'autorisation de séjour, notamment du fait qu'il n'avait pas pu apporter la preuve de sa présence en Suisse au cours des dix dernières années.

Un délai de trente jours lui était imparti pour faire valoir son droit d'être entendu.

6.             Le 26 novembre 2020, l'avocat nouvellement constitué pour la défense des intérêts de M. A______ a requis de l'OCPM une prolongation du délai pour se déterminer, prolongation qui lui a été accordée au 25 janvier 2021.

7.             Le 22 janvier 2021, sous la plume de son mandataire, M. A______ a indiqué à l'OCPM être arrivé en Suisse en décembre 2009, à l'âge de treize ans.

Etaient notamment joints à son courrier une attestation de son père certifiant que son fils était venu en Suisse avec lui en décembre 2009 et qu'ils avaient habité ensemble à Genève, les fiches de salaire de son père de 2007 à 2011, une attestation de D______ relative à un stage non rémunéré que l'intéressé avait effectué du 1er mars 2012 au 30 octobre 2015, des justificatifs liés à son logement pour 2019, diverses attestations de salaire pour 2019 et 2020, un justificatif de transports public d'une semaine en décembre 2017 ainsi que plusieurs lettres de soutien d'amis et connaissances.

8.             Par décision du 27 mai 2021, l’OCPM a refusé de faire droit à la demande de permis de séjour déposée par M. A______ et par conséquent de préaviser favorablement sa requête auprès du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM). Il a en outre prononcé son renvoi de Suisse et de l'espace des Etats Schengen avec délai au 27 juillet 2021 pour quitter le territoire.

À teneur des pièces produites, le recourant ne prouvait pas son séjour en Suisse de pour les dix dernières années, les documents fournis, notamment les lettres de soutien, n'étant en particulier pas probants car ils n'engageaient pas suffisamment la responsabilité de leurs signataires. Il ne remplissait dès lors pas les critères relatifs à un cas individuel d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). En effet, il n'avait pas démontré une très longue durée de séjour en Suisse ni aucun élément permettant de déroger à cette exigence, ni démontré une intégration socioculturelle particulièrement remarquable. Il n'invoquait enfin pas et, a fortiori, n'avez pas démontré l'existence d'obstacles au retour dans son pays d'origine et le dossier ne faisait pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi, ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 LEI.

9.             Par acte du 28 juin 2021, M. A______, agissant sous la plume d'un nouveau conseil, a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce que le dossier soit renvoyé à l'OCPM pour complément d'instruction, sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, il a requis l'ouverture d'enquêtes.

Mesdames et Messieurs E______, F______, G______, H______, I______, respectivement ses père, cousins, frère et belle-sœur, J______, administrateur de K______, L______, M______, N______ et O______, P______, Q______, des amis ou connaissances, pourraient attester de sa présence en Suisse.

À son arrivée en Suisse, il avait d'abord vécu avec son père dans un appartement sis R______, à Genève puis, jusqu'en 2015, dans un appartement sis S______, Veyrier, au bénéfice d'une sous-location. Compte tenu de son absence de titre de séjour, il avait vécu de manière discrète, fréquentant essentiellement des membres de la communauté kosovare. Il avait néanmoins réussi son intégration en débutant un stage auprès de la société D______ puis, à partir de l'année 2018, en occupant régulièrement un emploi successivement auprès de B______, C______, T______ et U______, s'assurant une indépendance financière. Depuis le 11 janvier 2021, il travaillait au sein de l'entreprise V______, à titre de plâtrier, pour un salaire horaire de CHF 27.- brut, correspondant à un salaire net moyen de CHF 4'700.-. Il avait acquis le niveau oral A2 CECRL en français et par ailleurs obtenu, le 4 juin 2021, un certificat de formation d'opérateur de plates-formes et nacelles élévatrices. Financièrement indépendant, il disposait de son propre logement, n'avait pas de dettes, n'avait jamais eu recours à l'aide sociale et avait toujours respecté l'ordre juridique suisse. Socialement et professionnellement intégré à Genève, il n'avait plus d'attache avec son pays d'origine. Il remplissait dès lors toutes les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, à la lumière des critères mis en évidence par les autorités et la jurisprudence dans le cadre de l'opération « Papyrus ». En écartant ses offres de preuves, l'OCPM avait non seulement violé la maxime d'office, mais également son droit d'être entendu.

Outre des pièces déjà transmises, il a versé à la procédure une attestation de Madame W______, titulaire du bail principal de l'appartement de Veyrier, confirmant ses dires, divers documents (contrat, fiches de salaire, lettre de recommandation) relatifs à son emploi chez V______ ainsi que son certificat de formation d'opérateur.

10.         Dans ses observations du 26 août 2021, l’OCPM a conclu au rejet du recours, les éléments avancés par le recourant n’étant pas de nature à modifier sa position.

La durée du séjour alléguée n'avait pas été établie à satisfaction de droit. Quoiqu'il en était, le recourant n'avait jamais été titulaire d'un permis de séjour et bénéficiait d'une simple tolérance suite au dépôt de sa demande de régularisation. Quand bien même il aurait effectué un stage en Suisse puis évolué favorablement sur le marché de l'emploi, son intégration professionnelle ne revêtait pas encore le caractère exceptionnel posé par la jurisprudence en matière de cas de rigueur. Il relevait enfin l'absence de liens propres tissés avec la Suisse et que sa réintégration au Kosovo n'apparaissait pas compromise, en l'état de leur dossier.

11.         Invité à dupliquer, le recourant a persisté dans les termes de son recours. Il a pour le surplus versé à la procédure une copie de sa police d'assurance maladie.

12.         Le 1er novembre 2021, faisant suite à une demande de renseignements du tribunal, le recourant a informé ce dernier que la personne qui avait signé l'attestation de stage du 12 juillet 2015 se nommait X______.

13.         Le 25 novembre 2021, l'OCPM a adressé au tribunal les procès-verbaux d'audition de M. A______ dans le cadre de la procédure pénale P/1______ ouverte à son encontre pour comportement frauduleux à l'égard des autorités et faux dans les titres. Le recourant y indiquait notamment déposer plainte contre Y______ (anciennement X______) qui s'était chargé de constituer son dossier pour sa demande de permis auprès de l'OCPM en y intégrant un faux. Il relevait en outre que ledit dossier avait été envoyé à l'OCPM sans qu'il puisse le contrôler, ni qu'il n'ait été consulté.

14.         Le 26 novembre 2021, le tribunal a entendu les parties ainsi que
MM. Z______ et Y______, en qualité de témoins, dans le cadre d'une audience de comparution personnelle et d'enquêtes.

À cette occasion, M. Z______ a en substance indiqué être arrivé en Suisse en 2009-2010. S'agissant du certificat de travail du 30 octobre 2018 établi par B______, il s'agissait bien de sa société mais ce n'était pas lui qui avait signé ce document. Ce n'était pas son logo. Il pensait que ce document était un faux. Il avait effectivement dirigé cette société, employant entre une et cinq personnes. Suite à des problèmes avec la personne qui s'occupait de la comptabilité de son entreprise, son ami M. X______, en qui il avait toute confiance, lui avait proposé de s'en occuper. Il lui avait par ailleurs dit qu'il y avait de gros problèmes de direction dans la société et également proposé d'ouvrir une deuxième entreprise plus grande : AA______. Cette entreprise avait pour adresse son adresse privée. Il y recevait toute la correspondance de AA______ qu'il transmettait ensuite à M. X______. Il avait effectivement employé M. A______, durant trois à quatre mois, en 2018 et signé les quatre fiches de salaire d'octobre 2018 à janvier 2019 de la société B______ qui lui étaient soumises. Ces fiches correspondaient aux mois où M. A______ avait travaillé pour lui. Les salaires et heures de travail mentionnés étaient corrects. M. A______ avait uniquement travaillé pour lui les mois en question et pas du 1er novembre 2016 au 30 septembre 2018. M. A______ travaillait bien. S'il avait cessé de l'employer c'était parce qu'il n'avait plus de travail pour lui. Il l'avait engagé suite à un appel de son père, qu'il connaissait car il venait du même village. Ils n'avaient pas particulièrement de contacts à Genève. Il n'avait connu M. A______ qu'au moment où il était venu travailler chez lui. Dans le cadre de l'opération Papyrus, il avait été entendu par la police il y a environ quatre ou cinq mois. On lui avait dit qu'il y avait beaucoup de "cas" avec le logo de son entreprise. Les personnes concernées n'avaient pas travaillé pour lui et il pensait que c'était M. X______ qui avait utilisé le logo de son entreprise pour créer des faux documents. Pendant la période où il avait employé M. A______, M. X______ s'occupait de sa comptabilité. Ils s'étaient rencontré dans ce cadre. Il ignorait s'ils se connaissaient avant.

M. Y______ a, pour sa part, confirmé s'appeler auparavant X______. Il était arrivé à Genève en 2009. Il était directeur de la société AB______, qu'il avait créée. Cette société était active d'abord dans le domaine du revêtement de sols, ensuite dans celui de l'aménagement d'intérieur. Elle était en liquidation depuis 2017-2018. Il n'en était alors plus responsable, l'ayant vendue fin 2017, début 2018. C'était lui qui avait signé l'attestation de stage du 12 juillet 2015 concernant M. A______. Sa teneur ne correspondait pas à la réalité. Il l'avait établie et signée à la demande de M. Z______ qui lui avait dit avoir besoin d'un certificat couvrant la période 2012-2015 pour une personne. Il ne se souvenait plus quand il l'avait fait. Il connaissait de vue M. A______ car il venait d'une commune proche de la sienne. Il connaissait M. Z______ car il travaillait comme sous-traitant de ses sociétés. Ce n'était pas lui qui avait signé le certificat de travail du 30 octobre 2018 de B______. Il ne souhaitait pas s'exprimer au sujet des affaires pénales le concernant et pour lesquelles il avait fait quatre mois et dix jours de prison préventive. Concernant M. A______, il avait uniquement rempli un formulaire M et rédigé l'attestation de stage, documents qu'il avait ensuite remis à M. Z______. Il ne s'était pas chargé de les envoyer à l'OCPM. M. Z______ lui avait également remis d'autres documents, dont une attestation de langue. Il avait reçu CHF 1'500.- de M. Z______ pour ce travail. Il n'avait jamais eu d'activité de comptable pour des sociétés et en particulier pour la ou les sociétés de M. Z______. Il avait conservé une copie du dossier de M. A______, lequel avait été saisi par la police lors de la perquisition de son bureau.

M. A______ a expliqué avoir rejoint son père à Genève en 2009, à l'âge de treize ans. Ces deux sœurs et frère, qui avaient respectivement quatre ans de plus, six ans de moins et deux ans de plus que lui, étaient restés au Kosovo. Son frère était arrivé à Genève il y a trois ou quatre ans, après avoir auparavant vécu quelques années en Italie avec sa femme. Aujourd'hui, sa mère et sa sœur ainée vivaient en Italie alors que sa sœur cadette vivait à Genève depuis un an, sans être au bénéfice d'une autorisation de séjour. Son père l'avait choisi car il était le plus travailleur. Il voulait avoir quelqu'un avec lui en Suisse, notamment pour lui offrir une meilleure vie, car économiquement la situation était mauvaise au Kosovo. Il reconnaissait n'avoir pas fait de stage chez D______ et n'avoir pas travaillé chez B______ de novembre 2016 à septembre 2018. Les pièces en attestant étaient des faux. Il découvrait ce jour le certificat de travail de B______, chez qui il admettait avoir travaillé d'octobre 2018 à janvier 2019. Ensuite, il avait travaillé pour C______ T______, U______ et V______, comme cela ressortait des pièces fournies. Il travaillait toujours pour cette dernière société. En 2019, il avait eu un accident avec une incapacité de travail de plusieurs semaines. De 2009 à 2018, il était resté avec son père. Parfois, il l'aidait au sein de l'entreprise de déménagement K______. À partir de 2015, il faisait partie d'une équipe de foot. Entre 2009 et 2018, il lui était arrivé de retourner au Kosovo parfois pour des périodes de deux mois. En principe, ils retournaient deux fois par année au Kosovo. Cela dépendait aussi de la situation de son père qui était sans permis. Lorsqu'il se faisait arrêter par la police, ils repartaient au Kosovo et revenaient en Suisse au bout d'un ou deux mois. Il n'avait jamais vécu en Italie où il était uniquement allé pour des visites. Entre 2009 et 2015, il était resté dans l'appartement de son père, sortant parfois pour jouer au foot avec des amis. Il avait toujours la peur au ventre. Il n'avait pas suivi de formation professionnelle ni été scolarisé. Il était père d'un enfant de huit mois. Il n'était pas marié avec la mère de ce dernier qui vivait à Genève avec lui sans être au bénéfice d'une autorisation de séjour. À partir de 2015, il avait habité chez
M. J______, lorsque ce dernier était absent. Il faisait des petits travaux dans son appartement et l'avait aussi aidé pour des travaux plus lourds du quotidien ou des tâches administratives, lorsqu'il était absent de Genève.

À l'issue de l'audience, le conseil de M. A______ a persisté dans ses demandes d'audition.

15.         Par courrier du 1er décembre 2021, le tribunal a informé les parties qu'à ce stade, il n'entendait pas procéder à d'autres auditions. Un délai au 16 décembre 2021 leur était imparti pour leurs éventuelles observations après audience.

16.         Dans le délai imparti, l'OCPM a confirmé sa position dans la mesure où il avait été confirmé lors de l'audience que plusieurs pièces produites par le recourant était des faux et qu'elles n'étaient ainsi pas propres à prouver son séjour continu depuis 2009, respectivement depuis 2014.

Le recourant a pour sa part persisté dans ses demandes d'audition et maintenu qu'il remplissait les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, compte-tenu de la durée de son séjour qui dépassait dix années et de sa parfaite intégration économique et sociale. Il ne contestait pas que deux des pièces produites ne reflétaient pas la vérité. Il n'en était toutefois pas l'auteur, n'en avait pas eu la connaissance jusqu'à ce qu'il puisse accéder au dossier de l'OCPM et entendait pleinement coopérer avec les autorités pénales, estimant que
M. J______ avait abusé de sa confiance. Ces points n'étaient toutefois pas déterminants, son centre de vie étant depuis 2009 à Genève - ce qu'il offrait de prouver par l'audition de MM. M______, R______, F______ et J______ -, nonobstant certains retours dans son pays natal.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 et 116 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2).

4.             Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits ; il incombe à celles-ci d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1 ; 2C_1156/2018 du 12 juillet 2019 consid. 3.3 et les arrêts cités). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (ATF 142 II 265 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1 ; 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.3.3 ; 2C_767/2015 du 19 février 2016 consid. 5.3.1).

Lorsque les preuves font défaut ou s'il ne peut être raisonnablement exigé de l'autorité qu'elle les recueille pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_27/2018 du 10 septembre 2018 consid. 2.2 ; 1C_170/2011 du 18 août 2011 consid. 3.2 et les références citées ; ATA/99/2020 du 28 janvier 2020 consid. 5b). Il appartient ainsi à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a ; ATA/1155/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3b et les références citées).

Par ailleurs, en procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2ème phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3 ; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b et les arrêts cités).

5.             Le recourant sollicite l'audition de témoins.

6.             Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 41 LPA, comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2 et les références citées).

Le droit de faire administrer des preuves n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 134 I 140 consid. 5.3).

Le droit d'être entendu ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (art. 41 in fine LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_901/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3 ; 8C_8/2012 du 17 avril 2012 consid. 1.2).

7.             En l'espèce, le tribunal a convoqué une audience de comparution personnelle et d'enquêtes lors de laquelle il a procédé à l'audition de deux témoins clefs. Il estime pour le surplus que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires, tel qu'ils ressortent des écritures des parties, des pièces produites et du dossier de l'OCPM, pour statuer sur le litige sans qu'il soit utile de procéder à l'audition des autres personnes citées par le recourant, étant précisé que ces dernières ont toutes rédigés des attestations écrites qui ont été versées au dossier et dont la valeur probante peut, de manière anticipée, être comparée à celle des autres éléments du dossier.

8.             Est litigieuse la question de savoir si l’OCPM a, à juste titre, refusé de transmettre le dossier du recourant avec un préavis favorable au SEM et prononcé son renvoi de Suisse.

9.             Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

10.         L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

11.         L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration de l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6).

12.         Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; directives LEI, ch. 5.6).

13.         La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

S'agissant de l'intégration professionnelle, celle-ci doit être exceptionnelle : le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/981/2019 précité consid. 6c et l'arrêt cité).

La question est de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (ATA/353/2019 précité consid. 5d ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

14.         En l’espèce, quand bien même il conviendrait d’admettre, dans la situation qui lui est la plus favorable, que le recourant aurait séjourné depuis 2009 en Suisse de manière continue – point qui en l’état peut demeurer indécis – il y a lieu de relever que, bien qu'il s'agisse d'une durée de séjour relativement longue, celle-ci doit être relativisée dès lors qu'elle l'a été en l'absence d'autorisation de séjour, puis à la faveur d'une tolérance de l'OCPM à compter du dépôt en janvier 2019 d'une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative. Le recourant ne peut donc se prévaloir d'avoir séjourné légalement en Suisse pendant une longue période.

Les autres critères d'évaluation ne sont pas non plus de nature à faire admettre qu'un départ de Suisse placerait le recourant dans une situation extrêmement rigoureuse. En effet, même s'il n'émarge pas à l'aide sociale, n'a pas de poursuites et que l'extrait de son casier judiciaire ne fait, à ce jour, état d'aucune condamnation, il n'apparaît pas que son intégration socio-professionnelle serait exceptionnelle au point de justifier une exception aux mesures de limitation. Ainsi, les relations d'amitié et de voisinage nouées pendant son séjour et la connaissance de la langue de son lieu de résidence sont davantage liées à la durée de sa présence en Suisse qu'à des attaches à ce point profondes et durables qu'il ne pourrait envisager un retour dans son pays d'origine. Les relations nouées en Suisse, ne sont, à teneur des attestations figurant au dossier, pas d'une intensité telle qu'il ne pourrait être exigé de sa part de poursuivre ses contacts par les moyens de télécommunication moderne. Le recourant ne le soutient au demeurant pas. Contrairement à ce qu'il allègue, son intégration professionnelle ne saurait être qualifiée d’exceptionnelle au sens de la jurisprudence, quand bien même ses compétences semblent être appréciés de ses employeurs. Ses connaissances professionnelles acquises, notamment dans le domaine du bâtiment, n'apparaissent, en outre, pas spécifiques à la Suisse et il sera en mesure de les utiliser au Kosovo. Enfin et surtout, la conduite du recourant, au regard notamment de la procédure pour faux dans les titres et comportement frauduleux à l'égard des autorités ouverte à son encontre, ne concorde pas avec ce qui est exigible de tout étranger qui vit en Suisse.

Le tribunal relèvera pour le surplus que, si le recourant indique avoir séjourné en Suisse depuis l'âge de 13 ans, il n'y a pas été scolarisé ni n'a suivi de formation professionnelle, restant essentiellement dans l'appartement de son père. Il explique en outre retourner en principe deux fois par année au Kosovo, précisant par ailleurs être reparti dans son pays d'origine chaque fois que son père, qui était sans permis, se faisait arrêter par la police, revenant en général en Suisse au bout d'un ou deux mois. Il connaît dès lors sans conteste les us et coutumes de son pays et en maîtrise la langue. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que sa réintégration soit fortement compromise ni qu’un départ de Suisse constituerait un déracinement. À cet égard, s'il est évident - et inhérent à un tel processus - qu'un retour dans son pays d'origine impliquera qu'il soit confronté à diverses difficultés, que ce soit sur le plan personnel, financier ou social, rien n'indique que lesdites difficultés seraient plus lourdes que celles que rencontreraient d'autres compatriotes contraints de retourner dans leur pays d'origine au terme d'un séjour en Suisse. Le tribunal tient également à rappeler que celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (cf. ATF 123 II 248 consid. 4a et les références citées).

Au vu de ce qui précède, le recourant ne se trouvant pas dans une situation d’extrême gravité au sens de la loi, l'OCPM n'a pas violé la loi ni consacré un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en refusant de préaviser favorablement auprès du SEM une autorisation de séjour en sa faveur.

15.         À titre superfétatoire, le tribunal tient à relever que l’éventuelle autorisation de séjour pour cas de rigueur n’aurait, quoi qu’il en soit, pas pu être délivrée au recourant en vertu de l’art. 62 al. 1 let. a LEI.

16.         Selon cette disposition, l’autorité compétente peut révoquer et, a fortiori, refuser d’octroyer une autorisation de séjour, lorsque l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_255/2021 du 2 août 2021 consid. 4.1 ; 2C_532/2020 du 7 octobre 2020 consid. 5 ; 2C_562/2019 du 10 janvier 2020 consid. 5.2 et 5.5).

Sont essentiels et décisifs non seulement les faits sur lesquels l’autorité a expressément demandé des précisions, mais aussi ceux dont l’intéressé devait savoir qu’ils étaient déterminants pour l’octroi de l’autorisation (cf. ATF 135 II 1 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 5.1).

L’étranger est tenu de collaborer à la constatation des faits et, en particulier, de fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (cf. art. 90 let. a LEI). Lorsque l’autorité lui pose des questions, il doit y répondre conformément à la vérité. Les fausses déclarations qui portent sur des éléments déterminants pour l’octroi de l’autorisation de séjour conduisent à la révocation de celle-ci. Il ne doit toutefois pas être établi que l’autorisation aurait avec certitude été refusée si l’autorité avait obtenu une information correcte. Quant à la dissimulation de faits essentiels, il faut, au même titre que pour les fausses déclarations, que l’étranger ait la volonté de tromper l’autorité. Cela est notamment le cas lorsqu’il cherche à provoquer, respectivement à maintenir une fausse apparence sur un fait essentiel (ATF 142 II 265 consid. 3.1 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_22/2019 du 26 mai 2020 consid. 4.1 ; 2C_562/2019 du 10 janvier 2020 consid. 5.2).

Le silence ou l’information erronée doivent avoir été utilisés de manière intentionnelle dans le but d’obtenir une autorisation. Il en va d’autant plus ainsi que la tromperie n’a pas à être causale, en ce sens qu’il n’est pas nécessaire qu’elle ait joué un rôle décisif dans l’octroi de l’autorisation. En outre, il importe peu que l’autorité eût pu, en faisant preuve de la diligence nécessaire, découvrir par elle-même les faits dissimulés (arrêt du Tribunal fédéral 2C_420/2018 du 17 mai 2018 consid. 6.1 et l’arrêt cité).

17.         De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité du non-renouvellement ou de la révocation d’une autorisation de séjour doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d’espèce. Dans ce cadre, il y a lieu de prendre en considération la gravité de l’éventuelle faute commise par l’étranger, son degré d’intégration, la durée de son séjour en Suisse et les conséquences d’un renvoi (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.3).

18.         En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le recourant s'est prévalu de deux faux dans le cadre de la régularisation de ses conditions de séjour. Il ne saurait être dédouané du fait que ces documents auraient été rédigés et adressés à l'OCPM à son insu, dans la mesure où, s'agissant en particulier de l'attestation de stage du 12 juillet 2015, cette dernière est également invoquée et produite par ses deux conseils successifs, à l'appui de son recours. C'est ainsi à dessein et en toute connaissance de cause qu'il s'est prévalu d'un faux afin de démontrer un fait essentiel et décisif pour l’OCPM lors de l’analyse de son dossier.

La révocation de l’autorisation de séjour qui lui aurait éventuellement été délivrée est au surplus proportionnée. La production de faux dans le cadre de sa demande de régularisation puis devant le tribunal laisse en effet apparaître que le recourant n’a aucun scrupule à violer la loi - son agissement constituant un fait réprimé en vertu des art. 118 al. 1 LEI et 251 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CPP - RS 311.0) - pour obtenir un avantage personnel. Une telle faute, même si le recourant n'a, à ce jour, pas encore été condamné, justifie pleinement une révocation, et donc a fortiori le refus de lui octroyer l’autorisation de séjour requise.

19.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6 et les arrêts cités). Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

20.         En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, l'intimé devait prononcer son renvoi. Pour le surplus, aucun motif ne permet de retenir que le renvoi du recourant ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé ; celui-ci ne le fait d'ailleurs pas valoir.

Le recours, mal fondé, doit être rejeté.

21.         Vu cette issue, un émolument de CHF 750.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Il est partiellement couvert par l'avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Il n'est pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

22.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.


 

 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.      déclare recevable le recours interjeté le 28 juin 2021 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 27 mai 2021 ;

2.      le rejette ;

3.      met un émolument de CHF 750.- à la charge du recourant, lequel est partiellement couvert par son avance de frais ;

4.      dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

5.      dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière