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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1373/2021

JTAPI/1166/2021 du 18.11.2021 ( OCPM ) , REJETE

REJETE par ATA/1097/2022

Descripteurs : REGROUPEMENT FAMILIAL;ENFANT;CONJOINT;RESPECT DE LA VIE FAMILIALE;RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
Normes : LEI.44; LEI.47; OASA.75; CEDH.8.par1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1373/2021, A/1374/2021

JTAPI/1166/2021

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 18 novembre 2021

 

dans la cause

 

Monsieur A______ et Mesdames B______ et C______, représentés par M. Thierry HORNER, Syndicat SIT, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1966, est ressortissant kosovar.

2.             Il a épousé au Kosovo, le 8 février 1991, Madame B______, née le ______ 1966, de nationalité kosovare.

De cette union sont nés au Kosovo Monsieur D______ le ______ 1992, Madame E______ le ______ 1994 et Madame C______ le ______ 2000, tous trois ressortissants kosovars.

3.             À teneur du registre informatisé Calvin de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), M. A______, arrivé à Genève le 1er janvier 1994, s’est vu délivrer, le 8 mars 2011, un permis de séjour de type B, dont la validité a été régulièrement prolongée jusqu'au 6 mars 2021.

4.             Par formulaire daté du 24 octobre 2017, Mme B______ a sollicité auprès de la représentation diplomatique suisse au Kosovo la délivrance d’un titre de séjour en vue du regroupement familial avec son époux. À teneur de ce document, elle était venue précédemment en Suisse en 2017.

5.             Le même formulaire a été adressé à la représentation diplomatique suisse au Kosovo, le 24 octobre 2017, par Mme C______, en vue du regroupement familial avec son père. Ce document indiquait que la précitée n’était jamais venue en Suisse auparavant.

6.             Par requête du 15 décembre 2017, M. A______ , sous la plume de son conseil, a sollicité auprès de l’OCPM la délivrance d’une autorisation d’établissement anticipée en sa faveur, les conditions d’octroi d’un tel titre étant remplies. Parfaitement intégré en Suisse sur le plan financier, il travaillait depuis près de vingt-quatre ans pour Monsieur F______, viticulteur. Il maîtrisait le français, ne faisait l’objet d’aucune poursuite et bénéficiait d’un casier judiciaire vierge.

Il a également requis la délivrance d’autorisations de séjour au titre de regroupement familial en faveur de son épouse et de sa benjamine. Cette demande n’avait pas été déposée dans les délais légaux car, d’une part, il ignorait l’existence de tels délais, et, d’autre part, sa situation familiale ne lui avait pas permis d’envisager leur venue plus tôt.

Durant son long séjour à Genève dans la clandestinité, il avait activement contribué au développement de ses trois enfants, sur les plans économique, éducatif et affectif. Il se rendait quatre fois par an au Kosovo depuis des années et avait toujours envoyé à sa famille une part importante de son salaire, notamment pour les études des enfants. La question de faire venir sa famille s’était posée lors de la régularisation de ses conditions de séjour en 2011. Or, à cette époque, son fils aîné avait débuté un cursus universitaire en architecture au Kosovo et lui-même et son épouse étaient parvenus à la conclusion que « rompre brutalement les projets » de leur fils serait préjudiciable pour l’avenir de ce dernier. De plus, il était hors de question pour eux de « séparer les enfants par une demande de regroupement familial partiel ». Par conséquent, ils avaient décidé de reporter leur projet de vie commune à Genève, ce qui avait permis à leur fils de terminer brillamment son cursus universitaire et de travailler, depuis quelques mois, en qualité d’architecte en Autriche. Sa fille aînée, qui était comptable, s’était mariée le 6 août dernier et avait créé sa propre cellule familiale au Kosovo. Leurs deux aînés étant désormais indépendants, ils avaient récemment pu reparler de leur projet de vivre enfin ensemble, « après des années de sacrifice », en compagnie de leur plus jeune fille. Cette dernière avait subi la séparation forcée d’avec son père pendant des années et la sortie de son frère et de sa sœur de la cellule familiale lui faisait plus que jamais ressentir le besoin de vivre avec ses deux parents. Ainsi, eu égard à son parcours de vie particulièrement difficile, à son sérieux dans l’éducation et au maintien d’une relation familiale prépondérante incontestable avec sa fille, il pouvait se prévaloir de l’existence de raisons familiales majeures, étant précisé qu’il disposait d’un logement convenable pour accueillir son épouse et sa fille.

Plusieurs documents étaient joints à cette requête, notamment des documents établis dans le cadre d’une demande de visa afin que son épouse puisse venir lui rendre visite à Genève en avril 2014.

7.             Sans nouvelle suite au dépôt de sa demande, M. A______ a relancé l’OCPM, sous la plume de son conseil, par pli du 1er février 2019.

8.             Par courrier du 18 septembre 2019, l’OCPM a imparti un délai de trente jours au précité pour lui fournir divers renseignements et documents complémentaires.

9.             M. A______ a donné suite à cette requête, par correspondance du 14 octobre 2019.

10.         Par courriers séparés datés du 11 janvier 2021, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser la demande d’entrée et d’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de son épouse, respectivement en faveur de sa fille, Mme C______, et lui a imparti un délai de trente jours pour faire usage de son droit d’être entendu.

11.         M. A______ n’a pas fait usage de ce droit suite aux deux courriers d’intention précités.

12.         Par décision du 5 mars 2021, l’OCPM a refusé de délivrer une autorisation d’entrée et de séjour en faveur de Mme B______, les conditions légales pour obtenir un regroupement familial n’étant pas remplies. Cette requête avait été déposée après l’échéance du délai fixé par la loi et les motifs invoqués, soit la poursuite des études au Kosovo de M. D______ et la volonté de ne pas séparer la fratrie, ne constituaient pas des raisons familiales majeures.

13.         Par décision séparée du 5 mars 2021, l’OCPM a également refusé de délivrer une autorisation d’entrée et de séjour en faveur de Mme C______. Invoquant les mêmes motifs que ceux retenus dans la décision relative à Mme B______, cet office a en outre relevé que la requête avait été déposée moins de quatre mois avant que Mme C______ n’atteigne la majorité.

14.         À teneur du registre informatisé Calvin de l’OCPM, M. A______ s’est vu délivrer un permis d’établissement le 23 mars 2021.

15.         Par acte du 21 avril 2021 enregistré sous le n° de cause A/1374/2021, M. A______ et Mme B______ ont interjeté recours, sous la plume de leur conseil, devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) à l’encontre de la décision rendue par l’OCPM le 5 mars 2021 s’agissant du cas de la précitée, concluant, préalablement, à la comparution personnelle des parties et, principalement, à l’annulation de cette décision, sous suite de frais et dépens.

Arrivé en Suisse en 1992 avec la promesse non tenue d’un employeur du canton de Fribourg de lui obtenir un permis de travail de saisonnier, M. A______ s’était retrouvé sans statut légal. Il travaillait comme ouvrier agricole et viticole dans le domaine de M. F______ depuis le 8 mai 1994, démontrant ainsi une fidélité et un professionnalisme exceptionnels. Suite à la demande de régularisation de ses conditions de séjour déposée le 24 août 2005, il avait obtenu, en 2011, un permis de séjour pour cas de rigueur. La fille aînée du couple séjournait désormais en Allemagne et non plus au Kosovo, où Mmes B______ et C______ vivaient désormais seules.

Après que leur conseil, sans nouvelle de leur requête de regroupement familial depuis quatorze mois, eût relancé l’OCPM, cet office avait requis de leur part, sept mois plus tard, plusieurs documents, qui figuraient déjà au dossier. Ils avaient ensuite dû faire face au silence de l’OCPM pendant près d’un an et demi, tant s’agissant de sa demande d’autorisation d’établissement anticipée - à laquelle il pouvait prétendre en 2017 déjà – que de la demande de regroupement familial. Si cette demande anticipée avait été traitée dans un délai raisonnable, il aurait pu requérir le regroupement familial sur la base des dispositions légales applicables aux titulaires d’une autorisation d’établissement, qui reconnaissaient un droit au regroupement familial, et aurait également pu invoquer le droit européen à la protection de sa vie familiale, étant précisé que le fait que les autorités lui aient octroyé le statut visé sitôt après le refus de regroupement familial laissait songeur. En tout état, lors du dépôt de la requête de regroupement familial en décembre 2017, l’OCPM était déjà en possession de tous les éléments pour prononcer un refus basé sur le non-respect des délais, si telle était son intention. Dans la mesure où il ne l’avait pas fait et n’avait diligenté aucune mesure d’instruction complémentaire, ils pouvaient s’attendre à recevoir une décision favorable. L’examen du dossier avait été « un véritable fiasco avec des conséquences dramatiques sur le plan humain » pour M. A______, qui avait « sacrifié toute sa vie pour sa famille et qui voit tous ses espoirs de vivre enfin avec son épouse – avec laquelle il est marié depuis 30 ans et avec qui il a surmonté toutes les épreuves – et sa petite dernière s’envoler, d’une manière brutale et définitive ». Il n’envisageait pas de rentrer au Kosovo alors qu’il travaillait en Suisse depuis vingt-six ans et entretenait financièrement sa famille depuis toujours. De plus, son épouse, qui ne comprenait pas les rouages de la politique migratoire suisse, mettait désormais sa parole en doute et pensait qu’il ne souhaitait en réalité pas sa venue, doutant même qu’il mènerait une double vie.

Plusieurs documents étaient joints, notamment :

-          Une attestation établie le 26 octobre 2017 par le Maire de G______ confirmant que M. A______ vivait sur sa commune depuis plus de vingt-trois ans et y travaillait dans l’entreprise d’agriculture – viticulture de M. F______. Personnalité connue et fort appréciée, il avait toujours été financièrement indépendant et pouvait être considéré comme un modèle d’intégration sociale et économique ;

-          La demande de titre de séjour déposée par M. A______ le 24 août 2005 auprès de l’OCPM, à teneur de laquelle il indiquait notamment envoyer régulièrement CHF 1'000.- par mois pour subvenir aux besoins de ses parents, de son frère, de son épouse et de ses trois enfants, somme grâce à laquelle il avait pu reconstruire une maison. Il avait réfléchi à la possibilité de faire venir son épouse et ses trois enfants en Suisse mais ne souhaitait pas leur faire « subir la clandestinité ». Il avait ainsi « préféré, et cela malgré tous ses vœux et son cœur, les laisser au Kosovo et les faire venir une fois qu’il obtiendrait un permis de séjour en Suisse ». L’obliger à quitter la Suisse ne le mettrait pas seul en situation d’extrême gravité mais entraînerait toute sa famille, qui dépendait totalement de lui.

16.         Par acte du 21 avril 2021 enregistré sous le n° de cause A/1373/2021, M. A______ et Mme C______ ont interjeté recours, sous la plume de leur conseil, devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) à l’encontre de la décision rendue par l’OCPM le 5 mars 2021 s’agissant de la précitée, concluant, préalablement, à la comparution personnelle des parties et, principalement, à l’annulation de cette décision, sous suite de frais et dépens, tout en invoquant les mêmes arguments que ceux figurant dans le recours contre la décision relative à Mme B______.

17.         Par observations séparées du 21 juin 2021 produites dans les causes A/1373/2021 et A/1374/2021 dont le contenu était identique, l’OCPM a confirmé la décision entreprise et a conclu au rejet du recours.

18.         Les recourants n’ont pas fait usage de leur droit à répliquer, tant dans la cause A/1373/2021 que dans la cause A/1374/2021.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l'art. 71 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune.

4.             En l'occurrence, les procédures ouvertes devant le tribunal, enregistrées sous numéros de causes A/1373/2021 et A/1374/2021, se rapportent à un même complexe de faits, de sorte qu'il se justifie, par économie de procédure, d'en prononcer la jonction et de statuer par un seul jugement. Elles seront donc toutes deux jointes sous numéro de procédure A/1373/2021.

5.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

6.             Les recourants ont sollicité la comparution personnelle des parties.

7.             Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 41 LPA, comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2 et les références citées).

Le droit de faire administrer des preuves n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 134 I 140 consid. 5.3).

Le droit d'être entendu ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (art. 41 in fine LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_901/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3 ; 8C_8/2012 du 17 avril 2012 consid. 1.2).

8.             En l'espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires, tel qu'ils ressortent des écritures des parties, des pièces produites et du dossier de l'autorité intimée, pour statuer sur le litige, de sorte qu'il n'apparaît pas utile de procéder à la comparution personnelle des parties. En tout état, les recourants ont eu la possibilité de faire valoir leurs arguments, dans le cadre de leur recours et de produire tout moyen de preuve utile en annexe de ces écritures, sans qu'ils n'expliquent quels éléments la procédure écrite les aurait empêché d'exprimer de manière pertinente et complète. En outre, ils n’ont pas fait usage du droit à la réplique qui leur a été offert par le tribunal. Par conséquent, la demande d'instruction tendant à la comparution personnelle des parties, en soi non obligatoire, sera rejetée.

9.             Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une révision de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RO 2007 5437), intitulée depuis lors LEI. Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_94/2020 du 4 juin 2020 consid. 3.1 ; 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1 ; ATA/1331/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3a).

10.         En l'occurrence, le recourant a déposé sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de sa fille en 2017. Par conséquent, la loi (qui sera abrégée ci-après sous le terme « LEI ») dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2019 reste applicable au présent litige.

11.         La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo.

12.         Aux termes de l’art. 44 LEI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, l’autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes : a. ils vivent en ménage commun avec lui ; b. ils disposent d’un logement approprié ; c. ils ne dépendent pas de l’aide sociale.

13.         Selon l’art. 47 al. 1 LEI, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois.

14.         Les délais commencent à courir, pour les membres de la famille d’étrangers, lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI).

15.         Ces limites d'âge et ces délais visent à permettre une intégration précoce et à offrir une formation scolaire en Suisse aussi complète que possible (ATF 133 II 6 consid. 5.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1172 du 26 juillet 2017 consid. 4.2.2 ; 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.2 ; 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.2 ; 2C_201/2015 du 16 juillet 2015 consid. 3.4 ; 2C_303/2014 du 20 février 2015 consid. 6). Les délais prévus à l'art. 47 LEI ont également pour objectif la régulation de l'afflux d'étrangers (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1172 du 26 juillet 2017 consid. 4.2.2 ; 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.2). Ces buts étatiques légitimes sont compatibles avec la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (cf. ATF 142 II 35 consid. 6.1 ; 139 I 330 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1172 du 26 juillet 2017 consid. 4.2.2 et les autres références).

Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant (art. 42 ss LEI) est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_409/2018 du 23 janvier 2019 consid. 3.1). La condition est réalisée et le droit doit être reconnu si, à ce moment, l'enfant n'a pas atteint l'âge limite. Le droit au regroupement ne disparaît pas lorsque l'enfant atteint cet âge pendant la suite de la procédure, avant que l'autorisation ne lui soit octroyée (ATF 136 II 497 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_84/2010 du 1er octobre 2010 ; ATA/313/2019 du 26 mars 2019 consid. 7b).

Le Tribunal fédéral a précisé que même si le législateur a voulu soutenir une intégration des enfants le plus tôt possible, les délais fixés par la loi sur les étrangers ne sont pas de simples prescriptions d'ordre, mais des délais impératifs, leur stricte application ne relevant dès lors pas d'un formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 2.3 ; cf. aussi ATA/313/2019 du 26 mars 2019 consid. 7b).

16.         Si l’étranger avait déjà le droit au regroupement familial avant l’octroi de l’actuelle autorisation, il en est tenu compte lors du calcul du délai pour le regroupement (autorisation de séjour transformée en autorisation d’établissement). Toutefois, les étrangers ne disposant pas d’un droit au regroupement familial qui ont sollicité en vain une première autorisation de séjour en faveur des membres de leur famille peuvent, ultérieurement à la survenance d’une circonstance leur ouvrant un véritable droit au regroupement familial, former une nouvelle demande pour autant que la première ait été déposée dans les délais visés à l’art. 47 LEI et que la seconde le soit également dans ces délais (ATF 137 II 393 consid. 3.3 ; directives et commentaires du Secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) (domaine des étrangers, octobre 2013, état au 1er janvier 2021 (ci-après : Directives LEI), pp. 120-121, ch. 6.10.1).

17.         En l’espèce, M. A______ disposait, comme vu ci-dessus (consid. 13 et 14) d’un délai impératif de cinq ans depuis l’obtention de son autorisation de séjour, délivrée le 8 mars 2011, pour requérir le regroupement familial en faveur de son épouse et de sa fille, Mme C______, qui était, à cette date, âgée de 10 ans et 11 mois. Ce délai arrivait donc à échéance le 8 mars 2016. Ainsi, déposées le 24 octobre 2017, soit après l’échéance du délai précité, les demandes de regroupement familial concernées sont manifestement tardives, ce qui n’est pas contesté par les parties.

Pour le surplus, le fait que M. A______ ait été mis au bénéfice d’une autorisation d’établissement dès le 23 mars 2021 n’a pas fait naître un nouveau délai pour requérir le regroupement familial à compter de cette date, dès lors que la demande de regroupement familial déposée antérieurement, soit celle faisant l’objet du présent recours, n’a pas été formulée dans le délai légal impératif prévu par la loi (cf. consid. 16 ci-dessus). L’argument du recourant selon lequel un traitement plus rapide de sa demande d'autorisation d’établissement aurait pu être traitée plus rapidement ne change rien au raisonnement qui précède, puisque c'est la date de délivrance du permis de séjour qui a commencé à faire courir les délais prévus par l'art. 47 LEI.

18.         Passé le délai de l'art. 47 al. 1 LEI, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI ; art. 73 al. 3 OASA ; cf. ATF 136 II 78 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.3).

Le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse est à la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et représente même une des conditions du regroupement (cf. art. 42 al. 1, 43 al. 1 et 44 let. a LEI : « à condition de vivre en ménage commun »). La seule possibilité de voir la famille réunie ne constitue dès lors pas une raison familiale majeure (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1 ; 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 3.1 ; 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.2 ; 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 4.5). Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1 ; 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 3.1 et les références).

19.         S’agissant du regroupement familial du conjoint après l’échéance du délai légal, tant que des raisons objectives et plausibles ne justifient pas le contraire, il y a lieu d’admettre que les conjoints qui vivent volontairement séparés pendant des années manifestent ainsi un moindre intérêt à vivre ensemble (arrêts 2C_348/2016 du 17 mars 2017 consid. 2.3 et 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1). Un motif apparaît d’autant plus sérieux que les époux ne pourraient remédier à leur situation de vie séparée qu’au prix d’un préjudice important (arrêt 2C_544/2010 du 23 décembre 2010 consid. 2.3.1) (Directives LEI, p. 123, ch. 6.10.3).

20.         Aux termes de l'art. 75 OASA, de telles raisons familiales majeures peuvent être invoquées lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine, par exemple en cas de décès ou de maladie de la personne qui en a la charge. C'est l'intérêt de l'enfant et non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse) qui prime (not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.3 ; 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.1). Il n'est fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue (cf. not. ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.3 ; 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1 ; 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.1 ; 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2 ; 2C_363/2016 du 25 août 2016 consid. 2.3 ; 2C_438/2015 du 29 octobre 2015 consid. 5.1 ; 2C_1129/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2). Selon la volonté du législateur, l'octroi d'une autorisation en vue de regroupement familial, lorsque la demande déposée en ce sens intervient en dehors des délais, doit en effet rester l'exception et ne pas constituer la règle (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_781/2015 du 1er avril 2016 consid. 4.2 ; 2C_767/2015 du 19 février 2016 consid. 5.1.1).

Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester dans son pays. De telles solutions correspondent en effet mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.3 ; 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1 ; 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.2 ; 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.2 ; 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.5). Cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.3 ; 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1 ; 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.2 ; 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.2 ; 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2 ; 2C_1129/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2), dès lors que plus un enfant est âgé, plus les difficultés d'intégration qui le menacent apparaissent importantes (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.2). Il ne serait toutefois pas compatible avec l'art. 8 CEDH de n'admettre le regroupement familial différé qu'en l'absence d'alternative. Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé et que la relation avec le parent vivant en Suisse n'est pas (encore) trop étroite (arrêts du Tribunal fédéral 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.2 ; 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.2 ; 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.5).

D'une manière générale, plus le jeune a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1 et l'arrêt cité). Des difficultés d'intégration peuvent en effet déjà survenir à l'âge de 13 ans. Le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE - RS 0.107). Enfin, les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH ; cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.3 ; 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6 ; 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.1 ; 2C_781/2015 du 1er avril 2016 consid. 4.2 ; 2C_1129/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2).

Les motifs (et les preuves) susceptibles de justifier le regroupement familial tardif d'un enfant sont soumis à des exigences d'autant plus élevées que l'enfant est avancé en âge, a vécu longtemps séparé de son parent établi en Suisse et a accompli une partie importante de sa scolarité dans son pays d'origine (ATF 136 II 78 consid. 4.1 ; 133 II 6 consid. 3.1 et 3.3 ; 130 II 1 consid. 2 ; 124 II 361 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_544/2007 du 7 décembre 2007 consid. 4.1).

21.         La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose que le parent établi en Suisse ait maintenu avec ses enfants une relation familiale prépondérante en dépit de la séparation et de la distance (ATF 133 II 6 consid. 3.1 ; ATA/495/2017 du 2 mai 2017 consid. 6a). On peut notamment admettre qu'il y a une relation familiale prépondérante entre les enfants et le parent vivant en Suisse, lorsque celui-ci a continué à assumer de manière effective pendant toute la période de son absence la responsabilité principale de leur éducation, en intervenant à distance de manière décisive pour régler leur existence sur les questions essentielles. Il faut toutefois réserver les situations d'abus de droit, soit notamment celles dans lesquelles la demande de regroupement vise en priorité une finalité autre que la réunion de la famille sous le même toit. Par ailleurs, indépendamment de ces situations d'abus, il convient, surtout lorsque la demande de regroupement familial intervient après de nombreuses années de séparation, de procéder à un examen d'ensemble des circonstances portant en particulier sur la situation personnelle et familiale de l'enfant et sur ses réelles possibilités et chances de s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement. Pour en juger, il y a notamment lieu de tenir compte de son âge, de son niveau de formation et de ses connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans le nouveau cadre de vie ; celles-ci seront d'autant plus probables et potentiellement importantes que son âge sera avancé (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1 ; 129 II 11 consid. 3.3.2).

22.         Les délais prévus par l'art. 47 LEI visent notamment à éviter que des demandes de regroupement familial soient abusivement déposées en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1 ; 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.1 et les arrêts cités). Ainsi, faire venir un enfant peu avant sa majorité, alors que celui-ci a longtemps vécu séparément chez son autre parent vivant à l'étranger, constitue généralement un indice d'abus du droit au regroupement familial. En effet, on peut alors présumer que le but visé n'est pas prioritairement de permettre et d'assurer la vie familiale commune, mais de faciliter l'établissement en Suisse et l'accès au marché du travail. Il faut néanmoins tenir compte de toutes les circonstances particulières du cas qui sont de nature à justifier le dépôt tardif d'une demande de regroupement familial (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.1). Du point de vue de l'abus de droit, seul importe le point de savoir si les relations unissant l'enfant à son (ses) parent(s) qui invoque(nt) le droit au regroupement familial sont (encore) vécues (cf. ATF 136 II 497 consid. 4.3).

Les circonstances (politiques, économiques, sécuritaires, sociales, etc.) affectant l'ensemble de la population ne sauraient justifier, de manière générale, une autorisation fondée sur des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.5 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3819/2014 du 1er novembre 2016 consid. 6.3.3 ; C-5312/2011 du 15 janvier 2013 consid. 6.5).

23.         En l’espèce, M. A______ a expliqué ne pas avoir déposé les demandes de regroupement familial litigieuses dans le délai légal en raison du fait que son fils effectuait à l’époque au Kosovo un cursus universitaire que lui-même et son épouse ne souhaitaient pas interrompre par un départ pour la Suisse. De même, ils ne voulaient alors pas séparer les enfants en déposant une demande de regroupement familial partiel, de sorte qu’ils avaient décidé de reporter leur projet de vie commune à Genève. Le tribunal constate que les explications qui précèdent découlent d’un choix personnel de vie des époux A______ et B______, lequel relevait de leur strict pouvoir discrétionnaire, qui apparaît avoir été judicieux, leurs deux enfants aînés ayant désormais achevé une formation avec succès. Toutefois, force est de constater que les motifs précités, qui relèvent du pur choix des époux A______ et B______, ne sauraient constituer des raisons familiales majeures au sens de la jurisprudence précitée. En effet, il ressort des éléments au dossier que le fils aîné du recourant était âgé de 18 ans lors de la délivrance, en mars 2011, de l’autorisation de séjour en faveur de M. A______. Par conséquent, il n’apparaît pas que la présence de sa mère était impérativement requise à ses côtés au Kosovo jusqu’à ce qu’il termine son cursus universitaire. En effet, rien ne laisse à penser que ce dernier, majeur et jeune adulte, n’aurait pas été en mesure de se prendre en charge seul dans son pays, avec le soutien financier de son père, comme cela est le cas pour de nombreux étudiants qui poursuivent un cursus dans un pays différent de celui dans lequel séjourne leur famille. Le même raisonnement est valable s’agissant de Mme C______, rien ne laissant à penser que sa présence auprès de son frère était nécessaire durant les études de ce dernier.

A tout le moins, même en se plaçant du point de vue des recourants, le tribunal relève qu'à la date limite pour le dépôt d'une demande de regroupement familial dans les délais prévus par l'art. 47 al. 1 LEI, soit le 8 mars 2016, le fils aîné de la famille était âgé de près de 24 ans et la fille aînée de près de 22 ans. Cette dernière s'est par ailleurs mariée le 6 août de l'année suivante et, déjà au bénéfice d'une formation de comptable, a alors créé sa propre cellule familiale, pour reprendre les termes de la demande de regroupement familial. C'est dire que rien ne justifiait plus, en mars 2016, de retarder encore davantage le moment de déposer une demande de regroupement familial. Les arguments relatifs à la bonne intégration de M. A______ à Genève ainsi qu’aux efforts consentis par ce dernier pour y parvenir, qui ne sont nullement remis en cause et apparaissent louables, ne sont cependant pas déterminants s’agissant de l’examen de la procédure, ces derniers n’étant pas susceptibles de constituer des raisons familiales majeures au sens de la loi. Il en va de même de la volonté des membres d’une famille de vivre ensemble, qui ne saurait être suffisante pour justifier un regroupement familial tardif, conformément à la jurisprudence citée ci-dessus.

S’agissant de Mme B______, il convient de relever qu’âgée aujourd’hui de 54 ans, elle a vécu toute sa vie au Kosovo, où se trouvent vraisemblablement l’ensemble de ses attaches. Même s’il ressort du dossier qu’elle est précédemment venue à Genève rendre visite à son époux, il apparaît qu’il s’agissait de brèves visites et rien ne laisse à penser qu’elle maîtriserait les us et coutumes suisse ni le français. Même si le souhait des époux d’être désormais réunis est compréhensible, il n’en demeure pas moins que ces derniers vivent séparés depuis l’arrivée en Suisse du recourant en 1992, soit depuis près trente ans, par choix. En outre, rien ne laisse à penser que les conditions de séjour de Mme B______ au Kosovo se seraient modifiées avec pour conséquences qu’elle ne pourrait continuer à y vivre, comme elle le fait depuis sa naissance. À ce titre, il ressort des déclarations du recourant dans sa demande de titre de séjour déposée en 2005 qu’il avait pu reconstruire une maison pour sa famille dans son pays, de sorte que le logement de Mme B______ dans son pays apparaît assuré. Ainsi, la séparation des époux A______ et B______ apparaît liée à leur choix de vie. Quant à l’explication de ce dernier selon laquelle il ne se verrait pas quitter Genève après toute ces années et avait toujours entretenu financièrement sa famille, il s’agit, une fois encore, d’un choix du recourant, étant relevé que sa situation familiale n’est désormais plus la même que lors de son arrivée en Suisse, deux de ses trois enfants étant financièrement indépendants et au bénéfice d’une formation. Ainsi, il n’apparaît pas objectivement impossible pour le recourant, si ce dernier souhaite vivre avec son épouse, d’aller la rejoindre dans leur pays, ce d'autant que, toujours selon les propres déclarations du recourant, il a continué à entretenir d'étroites relations avec le Kosovo où il s'est longtemps rendu quatre fois par année.

Concernant la situation de Mme C______, il apparaît que cette dernière, actuellement âgée de 21 ans, a vécu jusqu’à présent au Kosovo. Elle y a ainsi passé toute son enfance et son adolescence, périodes déterminantes pour la formation de la personnalité, ainsi que le début de sa vie d’adulte. Elle y a également effectué toute sa scolarité et y possède vraisemblablement l’ensemble ses attaches. S’il n’est pas contesté que M. A______ a toujours maintenu un lien avec ses enfants, nonobstant son domicile à Genève, il n’en demeure pas moins que Mme C______ n’a jamais fait ménage commun avec ce dernier, arrivé en Suisse en 1992 alors que la précitée est née au Kosovo en 2000. Ainsi, un déplacement du lieu de vie de Mme C______ à Genève aurait pour conséquence de lui faire quitter son pays d’origine et la vie qu’elle est en train de s’y est créer, pour venir vivre dans un pays dans lequel elle ne s’est apparemment jamais rendue auparavant, comme cela ressort du formulaire de demande de regroupement familial au dossier, alors qu’elle a désormais atteint un âge auquel il est usuel de prendre son indépendance. En outre rien ne laisse penser qu’elle maîtrise le français. Le fait que son frère et sa sœur aînés ne vivent désormais plus au Kosovo ne saurait justifier une autre conclusion, le lieu de vie de ces derniers relevant de leur propre choix. Enfin, rien ne laisse à penser qu’en tant que jeune adulte, elle ne pourrait pas continuer à mener sa vie au Kosovo indépendamment du lieu de résidence de son père, comme elle l’a d’ailleurs fait depuis sa naissance, étant rappelé que le présent jugement implique que sa mère ne sera pas autorisée à rejoindre le recourant en Suisse et pourrait donc continuer à vivre avec elle.

En conclusion, c’est à juste titre que l’autorité intimée a refusé de donner une suite positive à la demande de regroupement familial déposée en faveur de Mmes B______ et C______.

24.         Selon la jurisprudence, un étranger peut, en fonction des circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec un membre de celle-ci ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 1.3 ; 136 II 177 consid. 1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 1.1 ; 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.1 et les références citées). Les relations ici visées concernent en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2017 du 29 juin 2017 consid. 3 ; 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 1.1 ; 2C_1023/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1).

25.         Le Tribunal fédéral admet aussi qu'un étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement), par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 ; 129 II 11 consid. 2 ; arrêts 2C_584/2017 du 29 juin 2017 consid. 3 ; fédéral 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 1.1 ; 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 1.1 ; 2C_253/2010 du 18 juillet 2011 consid. 1.5).

26.         L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé : la Convention ne garantit en effet pas le droit d'une personne d'entrer ou de résider dans un Etat dont elle n'est pas ressortissante ou de n'en être pas expulsée (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2 et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme citée ; cf. ATF 143 I 21 consid. 5.1). Toutefois, le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1 ; 141 II 169 consid. 5.2.1 ; 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.1).

27.         Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La mise en oeuvre d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers constitue un but légitime au regard de cette disposition conventionnelle (ATF 137 I 284 consid. 2.1 ; 135 I 153 consid. 2.2.1). Le refus d'octroyer une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce, résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence, fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 I 145 consid. 2.2 ; 137 I 284 consid. 2.1 ; 135 II 377 consid. 4.3 ; et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_325/2019 du 3 février 2020 consid. 3.1 ; 2C_492/2018 du 9 août 2018 consid. 4.2). Cette condition correspond aux exigences de l'art. 96 al. 1 LEI (ATF 140 I 145 consid. 4.3).

28.         Cela étant, un droit effectif au regroupement familial ne peut découler de l'art. 8 CEDH qu'à condition que les exigences y relatives fixées par le droit interne soient respectées (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3 et 2.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_325/2019 du 3 février 2020 consid. 3.1 ; 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 6 ; 2C_555/2017 du 5 décembre 2017 consid. 3 ; 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.1 et les références). Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, une personne qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEI ne soient réalisées (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 6 ; 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.1 ; 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1 ; 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1). Notamment, le regroupement familial doit avoir été demandé dans les délais prévus à l'art. 47 LEI et ne doit pas intervenir en violation claire des intérêts et des relations familiales de l'enfant, la relation antérieure entre l'enfant et le parent qui requiert le regroupement devant faire l'objet d'une appréciation, et il ne doit pas y avoir d'abus de droit (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1 ; 2C_176/2015 du 27 août 2015 consid. 2.1 ; 2C_303/2014 du 20 février 2015 consid. 4.1).

29.         En l'occurrence, concernant le droit au respect de la vie familiale de Mmes B______ et C______, le tribunal constate que toutes deux sont majeures et qu’aucun élément ne laisse à penser qu’elles se trouveraient dans un rapport de dépendance quelconque, au sens de la jurisprudence précitée, avec un membre de leur famille nucléaire disposant d’un droit à séjourner durablement en Suisse, soit M. A______I. Par conséquent, elles ne sauraient se prévaloir valablement de leur droit au respect de la vie familiale pour en déduire un droit à séjourner en Suisse.

En outre, compte tenu des développements qui précèdent, force est de constater que ces dernières ne disposent, en vertu de la législation suisse, d’aucun droit à obtenir un titre de séjour sur le sol helvétique. Par conséquent, conformément à la jurisprudence précitée, il ne serait pas concevable qu’elles bénéficient, par le biais du droit conventionnel, d’un droit à séjourner en Suisse, étant rappelé que le droit au respect de la vie familiale n’est pas absolu et que la mise en œuvre d’une politique restrictive en matière de séjour des étrangers constitue précisément un but légitime susceptible de justifier une ingérence dans ce domaine, conformément à la jurisprudence citée ci-dessus.

30.         Au vu de ce qui précède, l'OCPM n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (cf. art. 96 LEI) en rejetant la demande de regroupement familial formulée en faveur de Mmes B______ et C______.

31.         En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté.

32.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, qui succombent, sont condamnés, pris solidairement, au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 800.-; il est couvert par les deux avances de frais totalisant CHF 1'000.- versées à la suite du dépôt des recours. Le solde des avances de frais, soit CHF 200.- au total, leur sera restitué. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

33.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             Prononce la jonction des procédures A/1373/2021 et A/1374/2021 sous numéro de procédure A/1373/2021 ;

2.             déclare recevable le recours interjeté le 21 avril 2019 par Monsieur A______ et Madame B______ enregistré sous numéro de procédure A/1374/2021, contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 5 mars 2021 ;

3.             déclare recevable le recours interjeté le 21 avril 2019 par Monsieur A______ et Madame C______ enregistré sous numéro de procédure A/1373/2021, contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 5 mars 2021 ;

4.             les rejette ;

5.             met à la charge des recourants, pris solidairement, un émolument de CHF 800.-, lequel est couvert par les avances de frais ;

6.             ordonne la restitution aux recourants du solde des avances de frais, soit au total CHF 200.- ;

7.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

8.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève,

 

La greffière