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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1373/2021

ATA/1097/2022 du 01.11.2022 sur JTAPI/1166/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1373/2021-PE ATA/1097/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er novembre 2022

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Laïla Batou, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 novembre 2021 (JTAPI/1166/2021)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1966, est ressortissant kosovar.

2) Il a épousé au Kosovo, le 8 février 1991, Madame A______, née le ______ 1966, de nationalité kosovare également.

De cette union sont nés, au Kosovo, Monsieur B______ le ______ 1992, Madame C______ le ______ 1994 et Madame D______ le ______ 2000, tous trois ressortissants kosovars.

3) À teneur du registre informatisé Calvin de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), M. A______, arrivé à Genève le 1er janvier 1994, s’est vu délivrer, le 8 mars 2011, un permis de séjour de type B, dont la validité a été régulièrement prolongée jusqu'au 6 mars 2021.

4) Par formulaire daté du 24 octobre 2017, Mme A______ a sollicité auprès de la représentation diplomatique suisse au Kosovo la délivrance d’un titre de séjour en vue du regroupement familial avec son époux. À teneur de ce document, elle était venue précédemment en Suisse en 2017.

5) Le même formulaire a été adressé à la représentation diplomatique suisse au Kosovo, le 24 octobre 2017, par Mme D______, en vue du regroupement familial avec son père. Ce document indiquait que la précitée n’était jamais venue en Suisse auparavant.

6) Par requête du 15 décembre 2017, M. A______, sous la plume de son conseil, a sollicité auprès de l’OCPM la délivrance d’une autorisation d’établissement anticipée en sa faveur, les conditions d’octroi d’un tel titre étant remplies. Parfaitement intégré en Suisse sur le plan financier, il travaillait depuis près de vingt-quatre ans pour Monsieur E______, viticulteur. Il maîtrisait le français, ne faisait l’objet d’aucune poursuite et bénéficiait d’un casier judiciaire vierge.

Il a également requis la délivrance d’autorisations de séjour au titre de regroupement familial en faveur de son épouse et de sa benjamine. Cette demande n’avait pas été déposée dans les délais légaux car, d’une part, il ignorait l’existence de tels délais, et, d’autre part, sa situation familiale ne lui avait pas permis d’envisager leur venue plus tôt.

Durant son long séjour à Genève dans la clandestinité, il avait activement contribué au développement de ses trois enfants, sur les plans économique, éducatif et affectif. Il se rendait quatre fois par an au Kosovo depuis des années et avait toujours envoyé à sa famille une part importante de son salaire, notamment pour les études des enfants. La question de faire venir sa famille s’était posée lors de la régularisation de ses conditions de séjour en 2011. Or, à cette époque, son fils aîné avait entamé un cursus universitaire en architecture au Kosovo, et lui-même et son épouse étaient parvenus à la conclusion que « rompre brutalement les projets » de leur fils serait préjudiciable pour l’avenir de ce dernier. De plus, il était hors de question pour eux de « séparer les enfants par une demande de regroupement familial partiel ».

Par conséquent, ils avaient décidé de reporter leur projet de vie commune à Genève, ce qui avait permis à leur fils de terminer brillamment son cursus universitaire et de travailler, depuis quelques mois, en qualité d’architecte en Autriche. Sa fille aînée, qui était comptable, s’était mariée le 6 août 2017 et avait créé sa propre cellule familiale au Kosovo. Leurs deux aînés étant désormais indépendants, ils avaient récemment pu reparler de leur projet de vivre enfin ensemble, « après des années de sacrifice », en compagnie de leur plus jeune fille. Cette dernière avait subi la séparation forcée d’avec son père pendant des années et la sortie de son frère et de sa sœur de la cellule familiale lui faisait plus que jamais ressentir le besoin de vivre avec ses deux parents. Ainsi, eu égard à son parcours de vie particulièrement difficile, à son sérieux dans l’éducation et au maintien d’une relation familiale prépondérante incontestable avec sa fille, il pouvait se prévaloir de l’existence de raisons familiales majeures, étant précisé qu’il disposait d’un logement convenable pour accueillir son épouse et sa fille.

Plusieurs documents étaient joints à cette requête, notamment des documents établis dans le cadre d’une demande de visa afin que son épouse puisse venir lui rendre visite à Genève en avril 2014.

7) Sans nouvelles des suites données à sa demande, M. A______ a relancé l’OCPM par pli du 1er février 2019.

8) Par courrier du 18 septembre 2019, l’OCPM a imparti un délai de trente jours au précité pour lui fournir divers renseignements et documents complémentaires.

9) M. A______ a donné suite à cette requête, par correspondance du 14 octobre 2019.

10) Par courriers séparés datés du 11 janvier 2021, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser la demande d’entrée et d’octroi d’autorisations de séjour en faveur de son épouse et de sa fille, et lui a imparti un délai de trente jours pour faire usage de son droit d’être entendu.

M. A______ n’a pas fait usage de cette possibilité.

11) Par décision du 5 mars 2021, l’OCPM a refusé de délivrer une autorisation d’entrée et de séjour en faveur de Mme A______, les conditions légales pour obtenir un regroupement familial n’étant pas remplies. Cette requête avait été déposée après l’échéance du délai fixé par la loi et les motifs invoqués, soit la poursuite des études au Kosovo de M. B______ et la volonté de ne pas séparer la fratrie, ne constituaient pas des raisons familiales majeures.

12) Par décision séparée du 5 mars 2021, l’OCPM a également refusé de délivrer une autorisation d’entrée et de séjour en faveur de Mme D______. Invoquant les mêmes motifs que ceux retenus dans la décision relative à Mme A______, l'OCPM a en outre relevé que la requête avait été déposée moins de quatre mois avant que Mme D______ n’atteigne la majorité.

13) M. A______ s’est vu délivrer un permis d’établissement le 23 mars 2021.

14) Par acte du 21 avril 2021 enregistré sous le n° de cause A/1374/2021, M. A______ et Mme A______ ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) à l’encontre de la décision rendue par l’OCPM le 5 mars 2021 s’agissant du cas de la précitée, concluant, préalablement, à la comparution personnelle des parties et, principalement, à l’annulation de cette décision.

Arrivé en Suisse en 1992 avec la promesse non tenue d’un employeur du canton de Fribourg de lui obtenir un permis de travail de saisonnier, M. A______ s’était retrouvé sans statut légal. Il travaillait comme ouvrier agricole et viticole dans le domaine de M. E______ depuis le 8 mai 1994, démontrant ainsi une fidélité et un professionnalisme exceptionnels. Suite à la demande de régularisation de ses conditions de séjour déposée le 24 août 2005, il avait obtenu, en 2011, un permis de séjour pour cas de rigueur. La fille aînée du couple séjournait désormais en Allemagne et non plus au Kosovo, où Mmes A______ et D______ vivaient désormais seules.

Après que leur conseil, sans nouvelle de leur requête de regroupement familial depuis quatorze mois, eut relancé l’OCPM, ce dernier avait requis de leur part, sept mois plus tard, plusieurs documents qui figuraient déjà au dossier. Ils avaient ensuite dû faire face au silence de l’OCPM pendant près d’un an et demi, tant s’agissant de sa demande d’autorisation d’établissement anticipée – à laquelle il pouvait prétendre en 2017 déjà – que de la demande de regroupement familial. Si cette demande anticipée avait été traitée dans un délai raisonnable, il aurait pu requérir le regroupement familial sur la base des dispositions légales applicables aux titulaires d’une autorisation d’établissement, qui reconnaissaient un droit au regroupement familial, et aurait également pu invoquer le droit européen à la protection de sa vie familiale, étant précisé que le fait que les autorités lui aient octroyé le statut visé sitôt après le refus de regroupement familial laissait songeur.

Lors du dépôt de la requête de regroupement familial en décembre 2017, l’OCPM était déjà en possession de tous les éléments pour prononcer un refus basé sur le non-respect des délais, si telle était son intention. Dans la mesure où il ne l’avait pas fait et n’avait diligenté aucune mesure d’instruction complémentaire, ils pouvaient s’attendre à recevoir une décision favorable. L’examen du dossier avait été « un véritable fiasco avec des conséquences dramatiques sur le plan humain » pour M. A______, qui avait « sacrifié toute sa vie pour sa famille et qui [voyait] tous ses espoirs de vivre enfin avec son épouse – avec laquelle il [était] marié depuis 30 ans et avec qui il [avait] surmonté toutes les épreuves – et sa petite dernière s’envoler, d’une manière brutale et définitive ». Il n’envisageait pas de rentrer au Kosovo alors qu’il travaillait en Suisse depuis vingt-six ans et entretenait financièrement sa famille depuis toujours. De plus, son épouse, qui ne comprenait pas les rouages de la politique migratoire suisse, mettait désormais sa parole en doute et pensait qu’il ne souhaitait en réalité pas sa venue, supposant même qu’il mènerait une double vie.

Plusieurs documents étaient joints, notamment :

- une attestation établie le 26 octobre 2017 par le Maire de F______confirmant que M. A______ vivait sur sa commune depuis plus de vingt-trois ans et y travaillait dans l’entreprise d’agriculture-viticulture de M. E______. Personnalité connue et fort appréciée, il avait toujours été financièrement indépendant et pouvait être considéré comme un modèle d’intégration sociale et économique ;

- la demande de titre de séjour déposée par M. A______ le 24 août 2005 auprès de l’OCPM, à teneur de laquelle il indiquait notamment envoyer régulièrement CHF 1'000.- par mois pour subvenir aux besoins de ses parents, de son frère, de son épouse et de ses trois enfants, somme grâce à laquelle il avait pu reconstruire une maison. Il avait réfléchi à la possibilité de faire venir son épouse et ses trois enfants en Suisse mais ne souhaitait pas leur faire « subir la clandestinité ». Il avait ainsi « préféré, et cela malgré tous ses vœux et son cœur, les laisser au Kosovo et les faire venir une fois qu’il obtiendrait un permis de séjour en Suisse ». L’obliger à quitter la Suisse ne le mettrait pas seul en situation d’extrême gravité mais entraînerait toute sa famille, qui dépendait totalement de lui.

15) Par acte du 21 avril 2021 enregistré sous le n° de cause A/1373/2021, M. A______ et Mme D______ ont interjeté recours auprès du TAPI à l’encontre de la décision rendue par l’OCPM le 5 mars 2021 s’agissant de la précitée, concluant, préalablement, à la comparution personnelle des parties, et principalement à l’annulation de cette décision, en invoquant les mêmes arguments que ceux figurant dans le recours contre la décision relative à Mme A______.

16) Par observations séparées du 21 juin 2021 produites dans les causes A/1373/2021 et A/1374/2021 dont le contenu était identique, l’OCPM a confirmé la décision entreprise et a conclu au rejet du recours.

17) Par jugement du 18 novembre 2021, le TAPI a joint les deux procédures sous le numéro A/1373/2021 et a rejeté les recours.

Les explications données par les époux A______ de reporter leur projet de vie commune à Genève procédaient d’un choix personnel de vie de leur part. Ces motifs ne constituaient cependant pas des raisons familiales majeures au sens de la jurisprudence précitée. Même en se plaçant du point de vue des recourants, rien ne justifiait plus, en mars 2016, de retarder encore davantage le moment de déposer une demande de regroupement familial.

Mme A______ était âgée de 54 ans et avait vécu toute sa vie au Kosovo, où se trouvait vraisemblablement l’ensemble de ses attaches. Même si elle était précédemment venue à Genève rendre visite à son époux, il s’agissait de brèves visites et rien ne laissait à penser qu’elle maîtriserait les us et coutumes suisses ni le français. Même si le souhait des époux d’être désormais réunis était compréhensible, il n’en demeurait pas moins qu'ils vivaient séparés depuis 1992, par choix. Rien ne laissait à penser que les conditions de séjour de Mme A______ au Kosovo se seraient modifiées avec pour conséquence qu’elle ne pourrait continuer à y vivre.

Mme D______, âgée de 21 ans, avait vécu jusqu’à présent au Kosovo, y passant toute son enfance et son adolescence, périodes déterminantes pour la formation de la personnalité, ainsi que le début de sa vie d’adulte. Elle y avait également effectué toute sa scolarité et y possédait l’ensemble de ses attaches. Si M. A______ avait toujours maintenu un lien avec ses enfants, nonobstant son domicile à Genève, Mme D______ n’avait jamais fait ménage commun avec ce dernier, arrivé en Suisse avant même sa naissance. Rien ne laissait penser qu’elle maîtrisait le français, ni qu'elle ne pourrait pas continuer à mener sa vie au Kosovo indépendamment du lieu de résidence de son père.

L'épouse et la fille de M. A______ ne disposaient, en vertu de la législation suisse, d’aucun droit à obtenir un titre de séjour sur le sol helvétique. Par conséquent, conformément à la jurisprudence, il ne serait pas concevable qu’elles bénéficient, par le biais du droit conventionnel, d’un droit à séjourner en Suisse, étant rappelé que le droit au respect de la vie familiale n’était pas absolu et que la mise en œuvre d’une politique restrictive en matière de séjour des étrangers constituait précisément un but légitime susceptible de justifier une ingérence dans ce domaine.

18) Par acte posté le 13 décembre 2021, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, sans prendre de conclusions formelles mais en demandant que le TAPI revoie sa position « au sujet de la venue de [son] épouse en Suisse ».

Ils s'étaient tous deux sacrifiés pour leur famille et leurs enfants. Son épouse se retrouvait désormais toute seule. Elle avait plus de famille en Suisse et en France qu'au Kosovo. Deux de ses frères vivaient à G______, l'autre en France voisine avec ses trois enfants, tandis qu'un de ses oncles, sa tante et leurs quatre enfants vivaient en Suisse allemande, et une de ses cousines à Genève.

Son épouse était venue à Genève et s'était très bien entendue avec tout son cercle d'amis et de connaissances. Toute la famille et ses connaissances et amis étaient prêts à l'accueillir et à tout mettre en œuvre pour faciliter son apprentissage de la langue française.

19) Le 11 janvier 2022, l'OCPM a conclu au rejet du recours. Les arguments soulevés dans ce dernier n'étaient pas de nature à modifier sa position.

20) Le 9 février 2022, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 4 mars 2022, prolongé par la suite au 8 avril 2022, pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

21) Le 1er mars 2022, l'OCPM a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d'observations complémentaires.

22) Le 8 avril 2022, M. A______ a persisté dans ses conclusions.

Le jugement attaqué violait l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), en particulier du point de vue de la proportionnalité de la mesure.

Il avait été, avec son épouse, aux prises avec un conflit de devoirs. Ils n'avaient pas pu demander le regroupement familial dans le délai de l'art. 44 LEI car une telle demande aurait conduit au déracinement de leurs deux aînés, parfaitement intégrés au Kosovo, ou, alternativement, à la séparation de ces derniers d'avec leur mère, soit le seul parent resté à leurs côtés. Il était nécessaire qu'un adulte demeurât auprès de ces enfants jusqu'à ce qu'ils acquièrent leur indépendance financière et sociale, ce qui était le cas aujourd'hui.

23) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'elle ou il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/1301/2020 du 15 décembre 2020 consid. 2b). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés. Ainsi, si une recourante ou un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, elle ou il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/1301/2020 précité consid. 2b).

b. En l'espèce, seul M. A______ a interjeté recours contre le jugement du TAPI, en demandant en substance l'annulation de celui-ci en tant qu'il rejetait la demande de regroupement familial de son épouse, et uniquement de celle-ci. Dès lors, l'objet du litige se limite à l'examen du bien-fondé du jugement du TAPI en ce qu'il confirme la décision de l'OCPM du 5 mars 2021 concernant Mme A______, le jugement étant entré en force en ce qu'il concerne Mme D______.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3).

4) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3 ; 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1), les demandes déposées, comme en l'espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit.

5) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissantes et ressortissants du Kosovo.

6) a. La conjointe étrangère ou le conjoint étranger de la ou du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui
(art. 43 al. 1 LEI). L’autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour à la conjointe étrangère ou au conjoint étranger de la ou du titulaire d’une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans s'ils vivent en ménage commun avec elle ou lui (let. a), disposent d’un logement approprié (let. b) et ne dépendent pas de l’aide sociale (let. c ; art. 44 LEI).

Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans (art. 47 al. 1 LEI et 73 al. 1 OASA). Selon le texte clair de l’art. 47 al. 1 LEI, le délai est respecté si la demande de regroupement familial est déposée avant son échéance. Comme le délai dépend de l’âge de l’enfant, le moment du dépôt de la demande est également déterminant à ce dernier égard (ATF 136 II 78 consid. 3.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 1.1 ; 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 1.1).

Les délais commencent à courir pour les membres de la famille de personnes étrangères, lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI et 73 al. 2 OASA). Les délais prévus à l’art. 47 al. 1 LEI commencent à courir à l’entrée en vigueur de la LEI, dans la mesure où l’entrée en Suisse ou l’établissement du lien familial sont antérieurs à cette date (art. 126 al. 1 LEI).

Si la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne dispose pas d’un droit au regroupement (par exemple simple permis de séjour), la naissance ultérieure du droit (par exemple lors de l’octroi d’un permis d’établissement) fait courir un nouveau délai pour le regroupement familial, à condition cependant que le regroupement de l’enfant ait déjà été demandé sans succès auparavant et ce dans les délais impartis (ATF 137 II 393 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-2435/2015 du 11 octobre 2016 consid. 6.3 confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_1083 du 24 avril 2017 ; ATA/212/2019 du 5 mars 2019 consid. 6c ; secrétariat d'État aux migrations [ci-après : SEM], Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013, état au 1er novembre 2019, ch. 6.10.1).

Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA). Le Tribunal fédéral a précisé que les délais fixés par la législations sur les personnes étrangères ne sont pas de simples prescriptions d’ordre, mais des délais impératifs, leur stricte application ne relevant dès lors pas d’un formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 2.3).

b. Un délai fixé par la loi ne peut être prolongé. Les cas de force majeure sont réservés (art. 16 al. 1 LPA). Le délai imparti par l’autorité peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration
(art. 16 al. 2 LPA). La restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée si la requérante ou le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé
(art. 16 al. 3 LPA).

Constituent des cas de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de la personne concernée et qui s'imposent à elle de façon irrésistible (ATA/1591/2019 du 29 octobre 2019 consid. 2c). L'art. 16 al. 3 LPA ne s'applique qu'aux délais fixés par l'autorité, et non aux délais légaux (ATA/608/2016 du 12 juillet 2016 consid. 3).

7) En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse en 1992, soit un an après son mariage. Il s'est vu délivrer une autorisation de séjour le 8 mars 2011, et son épouse a demandé une autorisation de séjour au titre du regroupement familial le 24 octobre 2017, soit plus de cinq ans après l'obtention de l'autorisation de séjour par son mari.

L'autorité intimée et l'instance précédente étaient par conséquent fondées à constater que le délai de l'art. 47 al. 1 LEI était échu et que la requête devait être traitée comme une demande de regroupement familial différé, autorisé uniquement en présence de raisons familiales majeures – ce qui n'est du reste pas contesté.

8) a. Le désir – pour compréhensible qu'il soit – de voir les membres de la famille réunis en Suisse, souhait qui est à la base de toute demande de regroupement familial et représente même une condition d'un tel regroupement, ne constitue pas en soi une raison familiale majeure au sens des art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA. Lorsque la demande de regroupement familial est déposée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1025/ 2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1 et 6.2 et la jurisprudence citée).

b. Il y a généralement lieu d’admettre que les conjoints qui vivent volontairement séparés pendant des années manifestent ainsi un moindre intérêt à vivre ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 2C_348/2016 du 17 mars 2017 consid. 2.3 et 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1 ; SEM, op. cit., ch. 6.10.3). Dans une telle constellation, dans laquelle les relations familiales sont vécues pendant des années par-delà les frontières, par le biais de visites et des moyens de communication modernes, l'intérêt légitime à la restriction de l'immigration, qui est à la base de la ratio legis de l'art. 47 al. 4 LEI, prévaut normalement, tant que des raisons objectives et convaincantes, qui doivent être spécifiées et justifiées par les personnes concernées, ne permettent pas de retenir la solution contraire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_106/2021 du 25 juin 2021 consid. 3.4 et les arrêts cités).

9) a. Enfin, les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2).

b. Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition ne confère cependant pas un droit à séjourner dans un État déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à une personne étrangère dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.1 ; 135 I 153 consid. 2.1). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour. Ainsi, lorsqu'une personne étrangère a elle-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre État, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches de la personne étrangère ou qu'il la subordonne à certaines conditions (arrêt du Tribunal fédéral 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3 et les références citées).

Les relations visées par l’art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa ; 120 Ib 257 consid. 1d).

c. Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 § 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence. S'agissant d'un regroupement familial, il convient de tenir compte dans la pesée des intérêts notamment des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci. Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, une personne étrangère qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEI ne soient réalisées (ATF 142 II 35 consid. 6.1 ; 139 I 330 consid. 2 ; 137 I 284 consid. 2.6).

10) En l'espèce, le recourant n'invoque comme modification des circonstances que l'indépendance financière et sociale de ses deux enfants aînés, qui feraient que son épouse pourrait désormais le rejoindre en Suisse, sans quoi du reste elle se retrouverait seule au Kosovo. Comme l'a retenu à juste titre le TAPI, la situation familiale est due aux choix de vie personnels des époux.

Son épouse est aujourd'hui âgée de presque 56 ans et a toujours vécu au Kosovo. Il découle des dernières écritures que son épouse ne sait pas le français, bien qu'elle soit disposée à l'apprendre. Aussi et surtout, les époux ont vécu séparés depuis trente ans, ce qui conformément à la jurisprudence démontre leur peu d'intérêt à vivre ensemble. Le refus d'autorisation aura donc pour seule conséquence de maintenir la situation ayant presque toujours prévalu au sein de son couple. Dans ces conditions, la décision attaquée ne saurait être considérée comme contraire à l'art. 8 CEDH.

Comme l'a en outre retenu à juste titre le premier juge, on ne voit pas, même du point de vue du recourant, ce qui aurait empêché ce dernier de déposer une demande de regroupement familial pour son épouse en 2016, soit encore avant l'échéance du délai de cinq ans, puisqu'à cette date leurs aînés étaient déjà respectivement âgés de 24 et 22 ans. Il n'y a donc pas eu de modification significative de leur situation familiale postérieurement à l'échéance du délai légal de cinq ans.

Au vu de ce qui précède, la condition des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI n'est pas réalisée, de sorte que le regroupement familial différé ne peut être admis, ce qui, au regard des principes et circonstances susmentionnés, est conforme tant à la LEI qu'à la CEDH. Pour ces raisons, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant au recourant une autorisation de séjour au titre du regroupement familial pour son épouse, ce que le TAPI a, à juste titre, confirmé.

11) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 13 décembre 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 novembre 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Laïla Batou, avocate du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.