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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1097/2021

JTAPI/940/2021 du 16.09.2021 ( AMENAG ) , REJETE

Descripteurs : ARBRE
Normes : LPMNS.35.al1; RCVA.3.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1097/2021 AMENAG

JTAPI/940/2021

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

Du 16 septembre 2021

 

dans la cause

 

Monsieur A______

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'AGRICULTURE ET DE LA NATURE

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______ est propriétaire de la parcelle numéro 1______ de la commune de B______, à l'adresse C______.

2.             Sur formulaire ad hoc signé le 24 février 2021, il a requis auprès de la direction générale de la nature et du paysage (DGNP), au sein du département de l'intérieur et de la mobilité (ci-après : le département) l'autorisation d'abattre un tilleul en indiquant comme motif de la requête : « racine sous abris de jardin ».

3.             Par préavis du 8 mars 2021, formulé sur le même document, l'office cantonal de l'agriculture et de la nature (OCAN) a indiqué que l'arbre demandé à l'abattage devait être conservé pour ses valeurs paysagères et écosystémiques. Au vu du peu d'impact constaté au niveau du développement racinaire, le motif évoqué n'était pas retenu.

4.             Par décision du 12 mars 2021, l'OCAN a rendu une décision refusant l'abattage en reprenant les motifs du préavis susmentionné.

5.             Par acte du 24 mars 2021, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) en concluant implicitement à son annulation et à ce que l'autorisation d'abattage lui soit accordée. L'arbre était malade (il présentait des protubérances rouges sur toutes les feuilles, certainement dues à une maladie fongique) et commençait à provoquer des dégâts sur la zone pavée, penchant de plus en plus en direction de la maison. Beaucoup de branches, parfois assez grosses, se cassaient, d'où un risque avéré d'accident. Il souhaitait remplacer cet arbre par d'autres plantations à d'autres endroits sur la parcelle. Olivier, cerisiers, magnolias étaient des essences qu'il envisageait pour perpétuer les valeurs écosystémiques de l'arbre à enlever. Il était conscient de la valeur et de l'apport des arbres dans l'environnement et ne souhaitait dès lors pas en enlever un sans le remplacer.

6.             Le 3 juin 2021, l'OCAN a répondu recours en concluant à son rejet. S'agissant des dégâts que les racines du tilleul commençaient à provoquer sur la zone pavée, il fallait relever que dans la mesure où la plantation d'arbres n'était pas régie par une autorisation administrative, les propriétaires étaient libres d'en planter mais devaient ensuite assumer les contraintes inhérentes à ces espèces. Par ailleurs, conformément à la jurisprudence, les inconvénients découlant de la présence d'un arbre devaient être relativisés par rapport à l'intérêt qu'il pouvait représenter. En l'occurrence, le technicien avait tenu compte de l'impact provoqué par les racines et l'avait considéré comme mineur, sans que le recourant ne produise aucun élément démontrant que cette appréciation serait erronée. Si le tilleul penchait, c'était parce que ses ramifications cherchaient la lumière, ce qui était normal et ne constituait pas un signe de mauvaise santé ni de dangerosité de l'arbre. Sur le plan paysager, le plan réalisé par le technicien montrait que l'arbre était visible sous cinq angles différents au moins dans un quartier densément bâti. Il avait en particulier un fort intérêt paysager pour les habitants des immeubles construits du nord-ouest au nord-est de la parcelle de M. A______. Il était de plus visible depuis le chemin de C______. Quant aux services écosystémiques des arbres urbains, il s'agissait de production d'oxygène, de support pour la biodiversité, de séquestration de carbone, de rétention d'eau et d'élimination des polluants. Les deux facteurs structuraux prépondérants dans le stockage et la séquestration du carbone étaient liés à la taille, de sorte qu'il convenait de protéger les arbres de grande taille, car ils avaient un effet plus important sur la qualité de l'air. Selon une étude réalisée à Strasbourg (citée dans les écritures de l'OCAN) au sujet des services écosystémiques rendus par la végétation urbaine, le tilleul faisait partie des trois espèces les plus performantes en termes de stockage et de séquestration de carbone dans les zones les plus polluées. Par ailleurs, en tant qu'essences indigènes à forte valeur biologique, de nombreuses espèces animales lui étaient inféodées.

7.             M. A______ a répliqué le 23 juin 2021. La beauté d'un arbre était une notion très subjective. Quant à l'état de santé du tilleul, il n'était pas non plus irréprochable. Son espérance de vie n'étant pas fixée d'avance, il s'agissait là aussi d'une notion subjective. S'il était vrai que les arbres qu'il envisageait pour remplacer le tilleul ne compenseraient pas immédiatement ce que celui-ci apportait, ce serait le cas dans un avenir proche. Il n'avait pas lui-même planté cet arbre qui était aujourd'hui aussi haut que la maison. S'il devait tomber ailleurs que sur cette dernière, il pourrait aussi endommager le bâtiment administratif de l'hôpital D______ ou des voitures stationnées en contrebas, voire le petit parc de jeux pour enfants de l'immeuble voisin. Il fallait espérer dans un tel cas qu'il n'y ait personne à ce moment-là dans ces différents endroits. Le critère de dangerosité était selon lui fondé, si l'on considérait les épisodes climatiques violents, de plus en plus fréquents dans la région. La prise au vent de l'arbre était importante en raison de sa hauteur. Par ailleurs, il découlait du dossier constitué par l'OCAN que la photo de son arbre avait été prise depuis son jardin. Or, à aucun moment il n'avait accordé aux employé de l'OCAN l'autorisation de pénétrer ou de stationner sur sa propriété et il priait le tribunal de lui indiquer si cela était possible.

8.             L'OCAN a dupliqué le 20 juillet 2021 en relevant que le formulaire de requête d'abattage rendait le propriétaire attentif au fait que l'instruction de sa requête pouvait nécessiter qu'un agent du département pénètre sur sa parcelle, même en son absence.

 

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l'espèce, contre les décisions prises par le département ou l'OCAN en application de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites du 4 juin 1976 (LPMNS - L 4 05) et du RCVA (art. 62 al. 2 LPMNS et 23 RCVA cum 6 al. 1 let. j du règlement sur l'organisation de l'administration cantonale du 1er juin 2018 - ROAC - B 4 05.10 - et 12 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Le présent litige consiste à déterminer si la décision contestée respecte les conditions fixées par la loi pour un refus d'abattage, notamment sous l'angle de la proportionnalité et des divers intérêts en présence.

4.             La LPMNS a notamment pour but d’assurer la sauvegarde de la nature, en ménageant l’espace vital nécessaire à la flore et à la faune, et en maintenant les milieux naturels (art. 1 let. c LPMNS).

Sont protégés conformément à la loi, les sites et paysages, espèces végétales et minéraux qui présentent un intérêt biologique, scientifique, historique, esthétique ou éducatif (art. 35 al. 1 LPMNS).

À teneur de l'art. 36 al. 1 LPMNS, le Conseil d’État édicte les dispositions nécessaires à la protection, la conservation et l’aménagement des sites visés à l’art. 35 LPMNS. Il peut n’autoriser que sous condition ou même interdire l'abattage, l’élagage ou la destruction de certaines essences d’arbres, de cordons boisés, de boqueteaux, buissons ou de haies vives (art. 36 al. 2 let. a LPMNS).

5.             En application de l'art. 35 al. 1 LPMNS, le Conseil d’État a adopté le règlement sur la conservation de la végétation arborée du 27 octobre 1999 (RCVA - L 4 05.04), qui a pour but d'assurer la conservation, à savoir la protection, le maintien et le renouvellement, de la végétation formant les éléments majeurs du paysage (art. 1 RCVA). Il est applicable aux arbres situés en dehors de la forêt, telle que définie à l'art. 2 de la loi sur les forêts du 20 mai 1999 (LForêts - M 5 10), ainsi qu'aux haies vives et boqueteaux présentant un intérêt biologique ou paysager (art. 2 al. 1 RCVA).

Selon l’art. 3 al. 1 RCVA, aucun arbre ne peut être abattu ou élagué, ni aucune haie vive ou aucun boqueteau coupé ou défriché, sans autorisation préalable du département, sous réserve de l’alinéa 2, non pertinent en l'occurrence. L’autorisation d’abattage d’arbres ou de défrichage de haies vives et de boqueteaux est assortie, en principe, de l’obligation de réaliser des mesures compensatoires (art. 15 al.1 RCVA).

Le département édicte des directives en matière de sauvegarde des végétaux maintenus, de leur mise en valeur et de l’exécution correcte des mesures compensatoires (art. 16 RCVA).

6.             La directive d'août 2008 concernant la conservation des arbres (ci-après : la directive) précise les règles décisionnelles en matière de conservation du patrimoine arboré et vise à assurer la protection des arbres en place et simultanément le renouvellement du patrimoine arboré (art. 1 de la directive). La décision de maintenir un arbre est prise lorsque l’intérêt de maintien prime sur les motifs d’abattage et celle d'abattage seulement si des motifs valables empêchent le maintien de l'arbre (art. 2 de la directive).

Les critères de maintien sont évalués en relation directe avec l'espèce par une personne qualifiée du département du territoire (art. 2.1 de la directive). Les art. 2.1.1 à 2.1.4 de la directive énumèrent lesdits critères, à savoir : la beauté et l’intérêt du sujet (élément majeur du paysage, arbre remarquable, intérêt écologique), son état sanitaire (vigueur, absence de maladies, de blessures, qualité statique, couronne et charpente équilibrées) et son espérance de vie (potentialités de développement futur, espace disponible, conditions environnementales), ainsi que d’autres cas (impossibilité de compenser et de renouveler, maintien d’un espace plantable, situations particulières).

Les art. 2.2.1 à 2.2.5 de la directive énumèrent les motifs d’abattage, à savoir : les dangers et incidences de l’arbre sur les biens et les personnes, le type et l’importance de la construction ou de l’aménagement projeté, la mise en valeur d’autres arbres, l’entretien d’un ensemble végétal, la prévention phytosanitaire et le respect des lois, servitudes ou conventions, pour autant qu’un préjudice soit prouvé (ATA/552/2013 du 27 août 2013 ; ATA/398/2013 du 25 juin 2013 ; ATA/114/2010 du 16 février 2010).

7.             Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_107/2016 du 28 juillet 2016 consid. 9 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, n. 515 p. 179).

8.             De façon générale, le tribunal observe une certaine retenue pour éviter de substituer sa propre appréciation à celle des instances de préavis spécialisées, pour autant que l’autorité inférieure suive l’avis de celles-ci. Il se limite à examiner si le département ne s’écarte pas sans motif prépondérant du préavis de l’autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (cf. not. ATA/636/2018 du 19 juin 2018 consid. 8c ; ATA/1274/2017 du 12 septembre 2017 consid. 5 ; ATA/318/2017 du 21 mars 2017 consid. 8c ; ATA/284/2016 du 5 avril 2016 consid. 7c ; ATA/86/2015 du 20 janvier 2015 ; ATA/694/2012 du 16 octobre 2012 et les références citées).

9.             L'OCAN est composé de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (cf. ATA/552/2013 du 27 août 2013 consid. 6b ; ATA/398/2013 du 25 juin 2013 consid. 6).

10.         En l'occurrence, sous l'angle strict de la légalité, il découle des dispositions légales mentionnées plus haut qu'un arbre, même sur une parcelle privée, ne peut être abattu qu'avec l'autorisation de l'autorité compétente, ce qui implique cas échéant que cette dernière refuse un tel abattage. Sur le principe, dans le cas d'espèce, le refus d'abattage repose donc sur une base légale suffisante et les motifs invoqués à l'appui de cette décision (à savoir en particulier la valeur paysagère et écosystémique de l'arbre) correspondent aux critères qui, d'après la loi, peuvent conduire au maintien d'un arbre malgré le souhait de son propriétaire de l'abattre. Au demeurant, à teneur du recours, il ne semble pas que la décision litigieuse soit contestée sous l'angle strict de la légalité.

11.         Le recourant conteste en revanche la manière dont l'autorité intimée a fait usage du pouvoir d'appréciation que la loi lui octroie au moment où elle procède à la pesée des intérêts publics et privés en présence. En particulier, ses explications tendent à remettre en question l'importance respective accordée d'un côté à la valeur et à l'intérêt que représente l'arbre, et de l'autre côté aux nuisances qu'il provoque sur la parcelle et au danger qu'il représente.

Afin de répondre à cette argumentation, il convient tout d'abord de rappeler que le principe voulu par les dispositions légales rappelées plus haut est celui de la conservation des arbres. Leur abattage ne peut donc intervenir que pour des motifs particuliers, dont l'importance doit l'emporter sur les différents aspects qui confèrent à chaque sujet une valeur plus ou moins grande. Pour l'essentiel, les motifs d'abattage peuvent ainsi concerner soit des problèmes de sécurité (liés notamment à l'état sanitaire de l'arbre), soit des nuisances d'une certaine gravité et auxquelles il n'est pas possible de remédier à un coût raisonnable, soit encore des projets de construction ou d'aménagement incompatibles avec le maintien de l'arbre et qui représentent un intérêt privé ou public suffisamment important.

Dans le cadre de sa requête d'abattage, le recourant a mentionné des nuisances provoquées par les racines du tilleul au niveau d'abris de jardin. Cette justification, qui tient en quelques mots, n'a pas été développée dans les écritures de recours du 24 mars 2021 ni dans la réplique du 23 juin 2021, de sorte que l'on ne dispose d'aucun élément permettant de retenir que ces nuisances représenteraient un degré de gravité particulier, ni qu'il serait impossible d'y remédier à un coût raisonnable. Quant aux autres justifications que le recourant a avancées en cours de procédure, elles sont formulées de façon tout aussi vague en ce qui concerne soit la maladie dont l'arbre serait atteint (et dont on ignore à la fois si elle est avérée, si des traitements seraient possibles et sinon, quel pronostic pourrait être fait à moyen ou long terme sur la santé de l'arbre), soit le danger que l'arbre ferait peser sur la maison du recourant ou sur les constructions voisines, sans qu'il ne soit là non plus possible de distinguer en quoi le tilleul, davantage que n'importe quel autre grand arbre situé à proximité de constructions, entraînerait un risque particulier. Quant aux grosses branches qui seraient déjà tombées, le recourant n'indique pas non plus quelles démarches il aurait faites en vue de réduire ce risque à l'avenir, par exemple en faisant examiner par un spécialiste l'opportunité de procéder à un élagage.

De l'autre côté, la valeur que représente le tilleul selon l'autorité intimée n'est remise en cause par le recourant que de manière très générale, sans qu'il n'apporte d'arguments spécifiques contredisant soit l'intérêt paysager de l'arbre, soit son intérêt écologique.

Il découle de ces différents éléments que le recours ne permet pas de retenir que l'autorité intimée aurait abusé ou excédé son pouvoir d'appréciation en refusant l'abattage requis.

12.         Enfin, à toutes fins utiles, le tribunal ne peut qu'adhérer à la réponse de l'autorité intimée concernant le fait que ses collaborateurs sont amenés à pénétrer sur des parcelles privées en l'absence des propriétaires concernés, ce que ces derniers acceptent par avance en signant la requête d'abattage comportant une mention à ce sujet.

13.         Le recours sera donc rejeté.

14.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 24 mars 2021 par Monsieur Monsieur A______ contre la décision du département de l'intérieur et de la mobilité du 12 mars 2021 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Siégeant : Olivier BINDSCHEDLER TORNARE, président, Bénédicte MONTANT et Julien PACOT, juges assesseurs.

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière