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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2018/2020

JTAPI/671/2021 du 30.06.2021 ( OCPM ) , ADMIS

Descripteurs : CAS DE RIGUEUR
Normes : LEI.30.al1.letb; OASA.31
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2018/2020

JTAPI/671/2021

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 30 juin 2021

 

dans la cause

 

Madame A______, représentée par Me Nicolas MOSSAZ, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Madame A______, née le ______ 1966, est ressortissante du Ghana.

2.             Par décision du 5 juin 2020, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé de lui octroyer une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.

Contrairement à son devoir de collaboration, elle n'avait pas fourni les preuves de son séjour continu en Suisse depuis son arrivée en 1994. En effet, seules deux factures médicales datées de 2010 et 2014 avaient été fournies. De plus, les trois courriers signés par Monsieur B______, Monsieur G______ et Madame G______ n'étaient pas des témoignages engageants. Elle n'avait pas non plus démontré avoir fait preuve d'une intégration particulièrement exceptionnelle qui l'empêcherait de retourner au Ghana. Enfin, elle avait dans ce pays de la famille, ainsi qu'en attestait un rapport médical rédigé par le Docteur E______, dans lequel elle indiquait que sa patiente préférait être suivie en Afrique afin d'être auprès de sa famille. Tout portait ainsi à croire qu'elle ne rencontrerait aucun problème de réintégration dans son pays d'origine. En outre, elle avait indiqué n'avoir plus de pièce d'identité. Or, elle avait obtenu un nouveau passeport à Londres et avait pu, par conséquent, entrer dans un pays qui ne se trouvait pas dans l'espace Schengen, ce qui paraissait peu probable sans papiers d'identité.

3.             Par acte du 6 juillet 2020, Mme A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) en concluant à son annulation et à ce qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée.

En décembre 1993, elle avait été engagée en tant qu'employée domestique d'une famille diplomatique libyenne installée à H______, la famille F______. Peu avant le mois d'avril 1994, Monsieur F______ avait été nommé ______ auprès de la Mission permanente de l'État de Libye auprès des Nations-Unies à Genève. Il lui avait proposé de suivre la famille en Suisse, ce qu'elle avait accepté. Une carte de légitimation de type F lui avait ainsi été accordée par les autorités suisses et elle était arrivée à Genève en avril 1994. Ses conditions de travail étaient néanmoins très rapidement devenues intenables : elle travaillait douze heures par jour tous les jours de la semaine pour un salaire mensuel de USD 100.-. Son passeport et sa carte de légitimation lui avaient été confisqués. Épuisée, et après s'être adressée en vain au Consulat du Ghana, elle avait fui le domicile de la famille F______ et s'était réfugiée chez des amis qui l'avaient aidée à contacter le Syndicat ______. Le 2 novembre 1994, ce syndicat avait adressé un courrier à M. F______, cependant sans obtenir de réponse.

Mme A______ a produit au sujet des éléments qui précèdent un article du journal « Le Matin » daté du 8 décembre 1994, intitulé « Esclavagisme diplomatique » et retraçant brièvement les conditions de travail qu'elle avait subies à Genève auprès de son employeur.

Dépourvue de tous papiers d'identité et n'osant se rendre à la police, de peur d'être sanctionnée pour séjour illégal, elle avait décidé de continuer à vivre discrètement en prenant soin de ne laisser aucune preuve tangible de son séjour, raison pour laquelle elle ne pouvait aujourd'hui documenter celui-ci sur les 25 dernières années. Sans ressources et dans l'incapacité de s'acheter un billet d'avion pour le Ghana, elle avait commencé à travailler en tant que baby-sitter pour subvenir à ses besoins primaires et avait appris la langue française. En 1998, elle avait rencontré la famille G______ qui avait décidé de lui venir en aide en lui proposant de travailler en tant qu'employée domestique à leur domicile de T______. En 2004, elle avait été engagée en tant qu'employée domestique par la famille I______. Depuis 2005, elle logeait dans le studio de Monsieur J______ à R______. Elle n'avait aucune dette et n'avait jamais bénéficié de prestations de l'aide sociale, ainsi que l'indiquaient les attestations des institutions concernées et qu'elle produisait au dossier. En 2019, touchés par sa situation précaire, Monsieur et Madame G______ avaient souhaité la déclarer et l'avaient poussée à régulariser son séjour en Suisse. À cette fin, elle avait entrepris des démarches auprès de l'ambassade du Ghana à Genève, et non à Londres comme allégué par l'OCPM. Elle a produit à cet égard un récépissé délivré par la Mission permanente du Ghana à Genève, le 3 avril 2019, en vue du remplacement de son passeport, portant l'indication « missing passport ». Parallèlement, elle avait déposé le 1er avril 2019 une demande d'autorisation de séjour pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. Enfin, le 14 avril 2019, sa mère, diabétique chronique, avait été victime d'un accident cardiovasculaire lui paralysant entièrement la partie gauche du corps. Elle était l'unique membre de sa famille encore vivant au Ghana. Le 16 juillet 2019, elle avait sollicité un visa retour de 30 jours afin de revoir sa mère, qu'elle n'avait plus revue depuis son arrivée en Suisse, 25 ans auparavant. Obtenant finalement son visa en décembre 2019, elle s'était rendue dans son pays en janvier 2020 pour un séjour de 30 jours. Son retour dans son pays, où elle n'était plus retournée depuis 25 ans, avait été pour elle un véritable choc, car elle s'était retrouvée confrontée à un pays dont elle ne connaissait plus les us et coutumes.

4.             L'argumentation de la recourante sera examinée ci-après en droit dans la mesure utile.

5.             Par écritures du 1er septembre 2020, l'OCPM a conclu au fait que le tribunal procède à l'audition des personnes dont la recourante avait produit des attestations, ce qui permettrait de clarifier le nombre d'années qu'elle avait passées en Suisse, ainsi que son emploi du temps. L'audition de Madame I______était également sollicitée, puisqu'elle avait déclaré avoir employé la recourante de septembre 2004 jusqu'au printemps 2017.

6.             Le tribunal a tenu une première audience le 1er mars 2021, entendant tout d'abord Mme A______. Outre les faits exposés dans son recours, elle a précisé qu'au moment où elle avait quitté la famille F______, elle avait été hébergée et entretenue pendant deux mois par l'ex-épouse du syndicaliste qui avait suivi son dossier. Pendant cette période, elle lui avait rendu service en accompagnant leur fils Q______ à l'école et en allant le rechercher. Ensuite, on lui avait fait comprendre que le syndicat ne pouvait plus rien pour elle et on lui avait conseillé d'essayer de trouver une personne ou une famille à Genève, auprès de laquelle elle pourrait vivre. C'était à cette époque qu'elle avait rencontré une femme qui travaillait comme secrétaire à la Mission du Ghana et qu'elle allait parfois trouver lorsqu'elle s'ennuyait. C'était elle qui l'avait peu après envoyée auprès de Monsieur et Madame K______, qui louaient pour leur fille un petit studio à W______. Elle avait ainsi pu vivre avec cette dernière dans ce logement jusqu'en 1998, en s'acquittant d'une participation de loyer de CHF 250.- par mois. Elle avait subsisté durant cette période grâce à une église ghanéenne qu'elle avait rejointe et auprès de laquelle elle avait pu se constituer un petit réseau de connaissances. Elle pouvait rendre de petits services à ces personnes contre rémunération, comme par exemple en faisant des tresses africaines. Elle avait ensuite entendu parler de personnes qui vivaient à R______ et qui cherchaient quelqu'un pour travailler à temps partiel afin de s'occuper de leur enfant. Il s'agissait de la famille G______. Mme G______ était une personne extrêmement gentille. Alors que sa vie jusque-là avait été difficile, y compris lors des années qu'elle avait passées au Ghana, elle s'était enfin sentie à la maison, compte tenu de l'attention dont elle faisait l'objet. Elle avait pu être hébergée sur place et entretenue. En réalité, elle ne pouvait pas véritablement considérer qu'elle travaillait, tellement elle se sentait bien auprès de cette famille.

À ce stade de son audition, le tribunal a noté que Mme A______ a manifesté une profonde émotion.

La précitée a poursuivi ses explications en indiquant qu'elle était restée 9 ans auprès de la famille G______. Celle-ci prenait en charge, outre son hébergement et son entretien, des frais médicaux et, de façon générale, tous les frais qu'elle pouvait avoir. Il s'agissait d'un salaire en nature et elle recevait également de temps en temps une certaine somme qui pouvait être de CHF 500.- ou parfois CHF 1'000.-. Cette période de 9 ans avait pris fin lorsque Mme G______ était partie rejoindre son mari en Bulgarie.

Le tribunal a ensuite entendu Monsieur G______ en qualité de témoin. Il a déclaré avoir fait la connaissance de Mme A______ en 1998, car elle travaillait auprès de sa sœur en s'occupant de ses enfants, son mari étant très souvent absent à l'étranger. Elle était chargée principalement de faire du baby-sitting et de s'occuper de l'intendance de la maison. Sa sœur s'était prise d'amitié pour elle et avait fini par l'héberger. À son souvenir, cette relation avait duré en tout cas quelques années. Lors de ses visites chez sa sœur, il avait pu rencontrer Mme A______ et s'apercevoir que ses trois neveux avaient développé un grand attachement pour elle. Il estimait qu'il avait lui-même perdu contact avec Mme A______ vers 2008 ou 2009, mais il avait continué à en entendre parler par sa sœur, qui avait gardé contact avec elle. À sa connaissance, Mme A______ était toujours resté ici. Il ne se souvenait pas que sa sœur aurait mentionné un départ de Mme A______ à l'étranger.

Le tribunal a ensuite entendu Madame G______ en qualité de témoin. Elle avait fait la connaissance de Mme A______ en 1998, sauf erreur soit par une voisine, soit par une ancienne baby-sitter également originaire du Ghana. Il avait d'abord été question que Mme A______ fasse uniquement du baby-sitting, étant précisé qu'à cette époque, elle venait d'avoir son troisième garçon. Son mari, devenu depuis lors son ex-mari, était presque tout le temps absent à l'étranger et elle avait besoin d'aide. Peu à peu, en faisant connaissance de Mme A______, elle avait pu se rendre compte de sa situation difficile. Après mûre réflexion, elle avait fini par lui proposer de l'héberger chez elle. Cela lui rendait service, mais d'un autre côté, elle se sentait très réconfortée de ne plus être seule à la maison avec ses trois enfants, dont l'un souffrait d'asthme, ce qui impliquait parfois des moments assez délicats. Peu à peu, Mme A______ était devenue une amie. Elles communiquaient ensemble en anglais, ce qui était encore le cas aujourd'hui. Il lui semblait que la cohabitation avec Mme A______ avait pris fin en 2004, lorsqu'elle-même avait rejoint son mari en Bulgarie. Elle avait bien essayé, de son côté, de lui apporter son aide lors de cette transition, mais Mme A______ était parvenue à se débrouiller toute seule. Sauf erreur, elle avait trouvé un logement à R______, que quelqu'un avait bien voulu mettre à sa disposition. Elle était restée en contact avec elle, notamment lors de leurs anniversaires. Elle avait eu une fois un contact un peu plus prolongé avec elle, sauf erreur en 2012-2013, alors qu'elle était installée en Suisse alémanique. Mme A______ l'avait contactée en lui faisant part des difficultés qu'elle avait à ce moment-là pour subvenir à son existence. Il n'avait cependant pas été possible de l'aider. Elle l'avait ensuite revue par hasard lors de son installation à AD______, il y avait de cela trois ou quatre ans. Elle ne l'avait jamais entendue mentionner un départ à l'étranger et à sa connaissance, elle avait toujours vécu et travaillé à Genève. Elle considérait que Mme A______ avait fait de grands efforts d'adaptation et qu'elle aurait réellement de la peine à se réintégrer dans son pays d'origine. C'était sur son incitation et avec tout son appui qu'elle avait entamé des démarches en vue de sa régularisation. Elle était toujours disposée à lui offrir un emploi, sous réserve des difficultés sanitaires actuelles. Elle faisait ici référence au contrat que AA______ avait signé avec Mme A______. Elle a encore précisé qu'elle ne versait pas de salaire à cette dernière, mais qu'elle prenait en charge absolument tous les frais, y compris en l'emmenant à une reprise chez son ophtalmologue. Elle lui achetait également les habits dont elle avait besoin.

Le tribunal a également entendu Mme I______ en tant que témoin. Celle-ci a déclaré avoir fait la connaissance de Mme A______ environ une quinzaine d'années auparavant, car ses enfants étaient alors petits. À cette époque, elle cherchait une baby-sitter. L'aide dont elle avait besoin était très variable. Il pouvait arriver qu'elle fasse appel à elle plusieurs fois en une semaine, ou alors pas du tout. Selon elle, elle avait employé Mme A______ pendant six ou sept ans. C'était une personne très gentille que ses enfants aimaient beaucoup et elle en était contente. Elle avait fait appel à elle de façon suffisamment régulière pour pouvoir exclure qu'elle ait pu s'absenter de Genève pendant une période prolongée de quelques mois. Elle savait que Mme A______ habitait alors à R______. Elle avait maintenu une relation téléphonique avec elle au-delà de leur relation professionnelle, car c'était une personne très sympathique. L'essentiel de la discussion portait sur ses enfants. De son côté, Mme A______ l'informait de ses activités dans l'église auprès de laquelle elle était engagée et où elle chantait, ce qui représentait une activité très importante pour elle. Elle ne savait pas exactement de quelle idée église il s'agissait, mais elle était basée à Genève. Elle a encore précisé que l'indication résultant de son attestation du 3 juillet 2020 [selon laquelle elle avait employé Mme A______ jusqu'au printemps 2017], était une erreur, car son enfant le plus jeune avait alors 21 ans.

Enfin, le tribunal a entendu M. J_______ comme témoin. Il a expliqué qu'il mettait à disposition de Mme A______ un logement depuis environ 17 ans. Il en avait fait la connaissance lorsque sa propre fille avait environ 2 ans, alors qu'elle en avait aujourd'hui 20. Il avait fait sa connaissance tout à fait par hasard en la prenant en stop à un endroit un peu isolé ou ne passaient pas beaucoup de transports publics. À cette époque-là, elle travaillait comme nounou dans une villa située un peu plus haut que l'endroit où il habitait lui-même. Il habitait un studio qu'il avait ensuite mis à la disposition de Mme A______, au moment où il avait eu lui-même l'opportunité de s'installer dans un appartement d'une résidence un peu plus loin. Il lui avait proposé de lui laisser le studio en sous-location. C'était du provisoire qui avait fini par durer. Elle vivait encore aujourd'hui dans ce même logement, et toujours en sous-location. Le montant du loyer qu'elle lui reversait était de CHF 701.- par mois. Elle avait toujours été très régulière dans le versement du loyer. Au début, il la voyait assez régulièrement. Il leur était même arrivé de faire des sorties ensemble, puis ses rencontres s'étaient espacées, mais il avait continué à la voir en tout cas une fois par mois en lui apportant le bulletin de versement du loyer et parfois à d'autres occasions, en allant boire un verre chez elle, car il avait également un ami qui vivait dans le même immeuble. Il ne pensait pas que Mme A______ ait pu s'absenter pendant plusieurs mois, car il l'avait vraiment vue au moins une fois par mois depuis 17 ans.

Durant la même audience, le tribunal ensuite reprit l'audition de Mme A______. Elle a précisé que l'église qu'elle avait fréquentée durant des années avait fermé environ cinq ans auparavant. Il s'agissait de « AB______ », dont le pasteur avait quitté Genève. Elle n'avait plus de contact avec les fidèles qu'elle avait connus à l'époque. Depuis, elle fréquentait de temps à autre l'église « AC______ ». Sur question du tribunal, elle a indiqué que l'une de ses voisines s'appelait Mme K______. Elle était déjà là lorsqu'elle était arrivée à R______ et travaillait alors comme concierge. Elle habitait toujours au même endroit.

Elle avait quitté le Ghana à 27 ans. Elle avait eu une enfance très difficile. Sa mère avait eu deux enfants, c'est-à-dire elle-même et sa sœur aînée, d'un homme qui en avait déjà cinq d'une précédente union et qui battait quotidiennement la mère de Mme A______. Pour finir, sa mère était partie en laissant ses deux filles auprès de lui. Son père les avait placées chacune dans une autre famille, où elles avaient toutes deux été maltraitées. Il lui arrivait qu'on lui frotte les yeux ou le sexe avec du piment. À 13 ans, elle avait pu réunir un peu d'argent pour aller retrouver sa mère qui vivait avec sa propre mère dans une autre ville. Cependant, lorsqu'elle était arrivée chez elle, elle lui avait dit qu'elle ne pouvait pas l'aider et elle avait dû retourner dans la même famille qu'il hébergeait. Jusqu'à ses 17 ans, elle avait travaillé pour cette famille et il y avait beaucoup de labeur, ce qui faisait qu'elle ne pouvait se rendre à l'école qu'occasionnellement. Elle avait quand même réussi à apprendre à lire et écrire. Elle avait ensuite vécu en changeant fréquemment de lieu d'hébergement et en demandant l'aide de qui voulait bien lui en donner. Un jour, elle avait pu rencontrer sa sœur, mais elle ne lui avait pas paru tout à fait normale. Elle était en train de manger et elle lui avait demandé si elle pouvait lui donner un peu de nourriture, mais elle avait refusé en disant que s'il en restait pour elle-même, elle le garderait pour le jour suivant. À 22 ans, elle était dans la rue, mais elle avait toujours refusé de s'adonner au vol ou à la prostitution. À 26 ans, elle était entrée dans la représentation de Libye où il avait demandé de l'aide et en avait reçue d'une jeune employée. Celle-ci lui avait dit qu'elle pouvait revenir tous les jours était ainsi devenue une amie. Pour finir, cette personne lui avait indiqué qu'elle quittait son emploi pour accompagner des ressortissants libyens et lui avait proposé de prendre son poste. Comme elle avait réussi à donner satisfaction, elle avait été employée à son tour et c'est ainsi qu'elle avait quitté son pays à 27 ans. En 2019, elle avait pu y retourner, car il était important pour elle de revenir sur les traces de sa jeunesse et de revoir tous les lieux où elle avait souffert. Cela avait été très difficile. Elle avait pu revoir sa mère aujourd'hui âgée de 77 ans. Elle avait également pu revoir sa sœur, qui n'était pas tout à fait normale.

À ce stade de l'audition de Mme A______, le tribunal a à nouveau noté que celle-ci était prise d'une profonde émotion.

Ses moyens de subsistance depuis une dizaine d'années tenaient essentiellement travail qu'elle accomplissait pour Madame M______ [dont elle a produit une attestation écrite indiquant notamment qu'elle avait rencontré Mme A______ en 2013 et qu'elle avait trouvé auprès d'elle une aide précieuse pour l'aider à s'occuper de ses quatre garçons ; elle souhaitait l'intégrer davantage à sa vie et était prête à lui proposer un contrat de travail de 8 à 10 heures hebdomadaires] ainsi qu'à l'aide qu'elle lui apportait de temps à autre. Elle avait aussi fait de temps à autre des ménages et du baby-sitting à droite à gauche, pour des gens qu'elle avait perdus de vue. Cela avait été notamment le cas de Madame N______, dont elle avait fait connaissance vers 2016 et qui était partie s'établir en Suède environ deux ans auparavant. Elle n'avait pas eu d'abonnement de transports publics, car elle sortait très peu et, pour se rendre depuis R______ jusqu'à Z______, chez Mme I______, elle prenait simplement un ticket de bus.

7.             Au terme de cette audience, l'OCPM a sollicité l'audition de Mme X______.

8.             Par courrier du 2 mars 2021, l'OCPM a sollicité que Mme A______ produise tous moyens de preuve démontrant la continuité de son séjour au moins durant les 10 dernières années précédant le dépôt de sa demande, rappelant quelles étaient les preuves de catégorie A et de catégorie B.

9.             Le 15 mars 2021, Mme A______ a produit des pièces complémentaires, à savoir un certificat médical daté du 21 janvier 2010, émanant de la clinique médicale ______ à R______, et faisant état d'une incapacité de travail de Mme A______ du 22 au 31 janvier 2010 ; une attestation de Monsieur Y______, voisin de Mme A______ ; une attestation de Madame P______, à V______, indiquant en substance qu'elle avait fait la connaissance de Mme A______ en 2010, alors qu'elle travaillait en tant que baby-sitter chez une amie. Elle était à son tour devenue une amie de Mme A______, qui lui avait apporté son soutien face aux difficultés qu'elle connaissait en tant que mère divorcée. En retour, elle avait elle-même soutenu Mme A______ de différentes manières, notamment en l'aidant dans ses démarches auprès de l'ambassade du Ghana afin d'obtenir la délivrance d'un nouveau passeport ; une attestation de Madame S______, à R______, indiquant qu'étant arrivée de France dans le cadre de son affectation au Consulat Général de France à Genève en septembre 2011, elle avait rapidement fait connaissance de Mme A______, qui était une de ses voisines. Elles s'étaient rapidement trouvé des centres d'intérêts communs et avaient commencé à se fréquenter. Lorsqu'elle avait accouché en 2012, loin de sa famille, Mme A______ lui avait apporté tout le soutien dont elle avait besoin et avait gardé sa fille à plusieurs reprises, lorsque son mari et elle-même devaient sortir. Leur lien s'était renforcé durant les quatre années de son affectation à Genève, jusqu'au 31 août 2015, et elles restaient en contact régulier.

10.         Le tribunal a tenu une seconde audience le 23 mars 2021. À nouveau entendue, Mme A______ a été interrogée par le tribunal au sujet de ses liens avec M. Y______. Ce dernier logeait au deuxième étage, tandis qu'elle-même vivait au rez-de-chaussée. Elle le connaissait depuis toujours comme célibataire et il n'avait pas d'enfant. Il s'agissait d'un ami de M. B______. C'était un passionné de champignons qui sortait en chercher dès qu'il faisait beau. Il lui était souvent arrivé d'aller manger chez lui en compagnie de M. B______ et il était également arrivé qu'ils viennent manger chez elle, mais cela s'était produit surtout durant les premières années. Cela faisait à présent environ 6 ans qu'ils n'avaient pas partagé de repas ensemble. Durant ces repas en commun, M. Y______ et M. B______ parlaient entre eux de leur expérience professionnelle en tant que peintres en bâtiment, même s'ils ne travaillaient pas dans la même entreprise. Depuis environ sept ans, comme elle avait des problèmes au niveau d'un genou, M. Y______ l'accompagnait souvent en voiture au supermarché de O______ afin d'y faire des courses. Ils y allaient environ deux fois par mois.

Entendu en tant que témoin, M. Y______ a déclaré avoir fait la connaissance de Mme A______ vers 2004. Ils avaient rapidement eu un bon contact et elle lui avait demandé s'il pouvait l'aider pour faire ses courses, car elle était à pied. Il leur arrivait de passer du temps ensemble, par exemple en prenant un café le matin le week-end. Leur conversation tournait autour de la pluie et du beau temps. Il leur était arrivé de prendre un repas ensemble, mais c'était surtout au début, durant les trois ou quatre premières années. Sur question du tribunal de savoir s'il avait une passion ou une occupation particulière, il a déclaré qu'il aimait surtout sortir l'été à la recherche des champignons. Il continuait à aider Mme A______ à faire ses courses et ils allaient ensemble dans les supermarchés de O______. Sur question du tribunal, il a précisé que Mme A______ avait occupé son appartement de manière continue depuis 2004 et n'avait jamais déménagé. Il savait qu'elle était partie en vacances en 2019 pendant 4 semaines, mais avant cela, elle ne s'était jamais absentée durant une telle période. Ils se voyaient suffisamment régulièrement pour qu'il puisse exclure une absence d'une durée équivalente. La plupart du temps, il voyait des signes de sa présence chez elle ou du fait qu'elle était déjà partie au travail ou qu'elle était déjà revenue. Cela se voyait à ses stores baissés ou levés. Il ne pensait pas qu'elle avait eu vraiment l'occasion de prendre des vacances durant toutes ces années.

Entendue en qualité de témoin, Mme X______ a confirmé les éléments factuels de son attestation du 28 février 2021 et a déclaré qu'elle avait appris de manière plus ou moins allusive que Mme A______ avait été victime de maltraitance dans sa jeunesse, mais c'était des événements dont elle ne souhaitait pas parler davantage et l'on voyait bien qu'elle était très émue en y faisant allusion. Du récit que Mme A______ lui avait récemment fait de son existence, il n'était pas apparu qu'elle aurait quitté Genève ou la Suisse à un moment donné. À sa connaissance, depuis qu'elle la connaissait, elle ne s'était jamais absentée, en dehors du voyage qu'elle avait fait à Noël 2019-2020, lorsqu'elle était retournée au Ghana. Elle avait simplement indiqué à ce moment-là que c'était un voyage très important pour lui permettre de faire la paix avec son passé. S'agissant de la régularité avec laquelle elle voyait Mme A______, elle a expliqué qu'elle avait fait connaissance de son propre ami en 2013 et que celui-ci vivait en Angleterre, ce qui l'avait amenée à aller le trouver en avion en tout cas deux week-ends par mois depuis cette époque. À cela s'ajoutaient des voyages pour rendre visite à sa tante en Hollande. Elle était donc très reconnaissante à Mme A______ de l'aide qu'elle lui apportait en venant s'occuper de ses enfants le vendredi soir, jusqu'à ce que leur père vienne les chercher le soir même ou le lendemain. Il était aussi arrivé de temps à autre que Mme A______ s'occupe de ses enfants tout le week-end. En raison de la régularité de leurs liens, Mme A______ n'aurait pas pu s'absenter de Genève plus de trois ou quatre semaines sans qu'elle s'en aperçoive, et cela n'était pas arrivé. Sur la base d'un rapide calcul, il lui paraissait plausible de pouvoir verser à Mme A______, selon le contrat de travail qu'elle lui avait proposé, un salaire mensuel de CHF 800.-.

11.         Au terme de l'audience, le tribunal a gardé la cause jugée avec l'accord des parties.

 

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             La recourante ayant déposé sa demande de régularisation et d'autorisation de séjour pour cas de rigueur le 1er avril 2019, c'est à juste titre que l'autorité intimée a examiné cette demande sous l'angle des dispositions relatives au cas individuel d'extrême gravité, et non sous l'angle des critères de l'opération Papyrus, qui ne prenait en compte que les demandes déposées jusqu'au 31 décembre 2018 (cf. communiqué de presse du DCES et département de la cohésion sociale du 4 mars 2019, in https://www.ge.ch/document/point-situation-intermediaire-relatif-cloture-du-projet-papyrus-0). Ce point ne fait d'ailleurs pas l'objet d'un débat entre les parties.

4.             Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel d'extrême gravité.

5.             L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) précise cette disposition et prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité, l'autorité devant, lors de leur appréciation, tenir compte de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière, ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; 137 II 1 consid. .1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3986 2015 ; F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017), d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (cf. ATA/465/2017 du 25 avril 2017 consid. 5 ; ATA/425/2017 du 11 avril 2017).

6.             La jurisprudence développée au sujet des cas de rigueur selon le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (art. 13f de l'ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 - aOLE - RS 142.20) est toujours d'actualité pour les cas d'extrême gravité qui leur ont succédé (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 128 II 200 consid. 4 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/92/2020 du 28 janvier 2020 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017).

7.             L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question, et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1131/2017 du 2 août 2017 consid. 5e).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; ATA/92/ 2020 du 28 janvier 2020 consid.4f).

8.             Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse et la situation de ses enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.3 ; F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.6 ; F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.6 et les références citées ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1130/2017 du 2 août 2017 consid. 5b).

9.             Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017 ; ATA/287/2016 du 5 avril 2016). La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée (ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. 2 : LEtr, 2017, p. 269 et les références citées).

Ainsi, le simple fait, pour un étranger, de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.1 et les références citées ; cf. ég., sous l'ancien droit, ATF 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1).

Il ne faut pas non plus perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé en Suisse s'y soit créée des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.3 ; F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.3).

10.         S'agissant de l'intégration professionnelle, elle doit revêtir un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. Le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou doit avoir réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire (arrêt du Tribunal fédéral 2A543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.4 et les références citées ; ATA/775/2018 du 24 juillet 2018 consid. 4d ; ATA/882/2014 du 11 novembre 2014 consid. 6d et les arrêts cités). À titre d'exemple, le Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il y avait développé des liens particulièrement intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à responsabilité limitée, emploi à la délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) (arrêt 2C_457/2014 du 3 juin 2014 consid. 4 et les références citées).

11.         L'intégration socio-culturelle n'est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 ; C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7 ; Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l'engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d'une intégration réussie, voire remarquable (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine ; cf. aussi Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10).

12.         En l'occurrence, la décision litigieuse est motivée de manière assez brève, d'une part, en se fondant sur le fait que la recourante n'aurait pas fourni les preuves de son séjour continu en Suisse depuis son arrivée en 1994 et, d'autre part, sur le fait qu'elle n'aurait pas fait preuve d'une intégration particulièrement exceptionnelle qui l'empêcherait de retourner au Ghana, où elle aurait d'ailleurs de la famille et où elle pourrait se réintégrer sans aucun problème.

Pour commencer, il faut relever que la date d'arrivée en Suisse de la recourante est établie par pièce, puisqu'elle a fait l'objet d'un article de presse en décembre 1994, relatant les déboires qu'elle avait connus auprès de son employeur à l'époque. La question est donc davantage, du point de vue de l'autorité intimée, de savoir si la recourante est restée en Suisse depuis lors et donc si son séjour a eu lieu de manière continue et ininterrompue.

Aucune des pièces produites par la recourante n'en apporte la démonstration, ni même en reliant entre elles ces différents documents, trop rares et dispersés dans le temps.

En revanche, les auditions de témoins auxquelles le tribunal a procédé démontrent, d'une part, que, de 1998 jusqu'à la date du dépôt de sa demande de régularisation, la recourante a travaillé auprès de ses principaux employeurs en passant pratiquement sans transition de l'un à l'autre et, d'autre part, que son séjour en Suisse se déroulé de manière ininterrompue, vraisemblablement sans qu'elle ne sorte jamais du pays.

13.         Il convient de préciser que l'ensemble des témoignages requis par le tribunal ont paru absolument authentiques, les témoins montrant notamment qu'ils étaient très à l'aise avec des éléments remontant à de nombreuses années en arrière, qu'ils étaient en mesure de situer par rapport à des éléments de leur propre histoire. L'authenticité des témoignages a également été vérifiée par croisement de certaines déclarations et précisions apportées par la recourante avec des explications données par les témoins, par exemple pour ce qui était du degré de proximité et de connaissance mutuelle entre la recourante et M. B______ et M. Y______.

C'est ainsi que la recourante (après qu'elle ait subsisté selon ses propres déclarations grâce à de petits emplois épars) a commencé à travailler auprès de Mme G______ à partir de 1998, chez qui elle a été hébergée jusqu'au départ de cette dernière à l'étranger, en 2004. C'est à cette époque-là qu'elle a pu trouver un studio à R______, sous-loué par M. B______, comme l'a également confirmé l'un des amis de ce dernier, M. Y______, studio qu'elle a ensuite occupé jusqu'à ce jour. Après le départ l'étranger de Mme G______, elle a fait la connaissance de Mme I______, laquelle a déclaré avoir fait la connaissance de la recourante une quinzaine d'années auparavant, ce qui ramène aux alentours de l'année 2005, voire coïncide avec la fin de l'emploi de la recourante chez Mme G______. Selon Mme I______ sa relation professionnelle avec la recourante a duré environ six ou sept ans, ce qui amène plus ou moins aux alentours de l'année 2012. Ensuite, Mme X______ a déclaré avoir fait la connaissance de la recourante en 2013 et l'avoir employée dès cette époque-là, puis avoir gardé des contacts réguliers avec elle. Pour ce qui concerne la période 2011 à 2015, le témoignage écrit de Mme S______ atteste également du lien professionnel et d'amitié qui l'a unie à la recourante.

C'est ainsi toute la période de 1998 jusqu'à ce jour qui est couverte, pratiquement sans interruption, par les emplois successifs de la recourante.

14.         A ces éléments s'ajoute que les différents témoins susmentionnés ont côtoyé la recourante de manière suffisamment régulière pour être en mesure, pour la plupart, d'exclure la possibilité qu'elle ait interrompu son séjour en Suisse. En réalité, il ressort même des explications de ces témoins que, non seulement, la recourante n'a pas interrompu son séjour en Suisse durant des périodes significatives, susceptibles de démontrer qu'elle ne s'y était pas vraiment intégrée durablement, mais vraisemblablement, conformément aux déclarations de la recourante elle-même, qu'elle n'a même jamais quitté la Suisse une seule fois depuis son arrivée en 1994, à l'exception du voyage qu'elle a entrepris au début de l'année 2020 pour retourner durant un mois dans son pays. En effet, la recourante a tout d'abord vécu dans le même foyer que Mme G______ entre 1998 et 2004, sans aucune interruption. Elle a ensuite pu occuper en sous-location un studio mis à sa disposition par M. B______, qui l'a vue depuis lors au moins une fois par mois, voire davantage, lorsqu'il s'agissait notamment de venir encaisser le loyer. Dès la même époque, M. Y______, son voisin, l'a également fréquentée, de manière encore plus régulière, en l'aidant pour ses courses, mais également, pendant les premières années de leur relation, à l'occasion de repas pris chez lui ou chez la recourante. Pour la période de 2004-2005 à environ 2012, Mme I______ a pour sa part clairement exclu, en raison de la régularité avec laquelle elle faisait appel aux services de la recourante, la possibilité que cette dernière ait pu s'absenter de Genève durant une période de quelques mois. Enfin, Mme X______ a également exclu une telle possibilité pour la période 2013 jusqu'au moment où la recourante a déposé sa demande de régularisation, étant relevé que leur relation professionnelle les mettait en contact de manière hebdomadaire ou bimensuelle.

15.         Il faut encore souligner que la recourante a expliqué n'avoir plus disposé d'aucun document d'identité dès le moment où ceux-ci lui avaient été confisqués par son premier employeur lors de son arrivée à Genève. Certes, il ne s'agit là que de ses propres allégations, mais celles-ci semblent corroborées par la démarche qu'elle a faite en 2019, auprès de la Mission permanente du Ghana à Genève, pour obtenir la délivrance d'un nouveau passeport, le précédent étant signalé « missing ». Cet élément constitue un indice supplémentaire appuyant les déclarations des témoins au sujet du caractère ininterrompu du séjour de la recourante en Suisse, compte tenu du risque considérable qu'elle aurait couru en franchissant la frontière, au risque de ne plus pouvoir revenir en Suisse.

Au vu de ce qui précède, le tribunal retient comme établi, avec un degré de vraisemblance confinant à la certitude, que la recourante, arrivée en Suisse en 1994, n'a plus quitté le pays jusqu'à présent, hormis le voyage de 30 jours qu'elle a effectué au Ghana au début de l'année 2020.

16.         Elle a donc quitté son pays à l'âge de 28 ans et est aujourd'hui âgée de 55 ans, ayant passé en Suisse les 26 dernières années de son existence. Il s'agit d'une très longue durée qui implique normalement un profond enracinement dans le pays d'accueil et entraîne en principe, en cas d'obligation de quitter ce dernier de manière non volontaire, des conséquences excessivement rigoureuses.

Dans le cas d'espèce, la recourante n'a certes pas fait la preuve d'une intégration professionnelle ou sociale exceptionnelle, comme le relève la décision litigieuse, mais il convient de rappeler qu'une telle exigence ne s'impose que lorsque la personne concernée prétend demeurer en Suisse alors qu'elle n'y séjourne que depuis quelques années, et non pas lorsqu'elle y vit depuis de nombreuses, voire de très nombreuses années, comme c'est le cas de la recourante. Lorsque la durée du séjour en Suisse devient vraiment longue, l'intégration professionnelle et sociale revêt un degré suffisant lorsque l'étranger est autonome sur le plan professionnel et financier et qu'il ne perturbe pas l'ordre et la sécurité publics.

Tel est le cas de la recourante, qui s'est efforcée de subsister en Suisse durant plus de 26 ans grâce à des emplois successifs dans le domaine de l'économie domestique et a pu, grâce à cela, assumer le loyer de son propre logement, ne pas dépendre de l'aide de l'Hospice général et n'avoir aucune dette.

17.         Pour terminer, il convient encore d'observer que la recourante a mené, durant son enfance puis sa jeune vie d'adulte au Ghana, une existence extrêmement difficile. A peine scolarisée et tout juste lettrée, elle ne dispose d'aucune formation acquise dans ce pays, dans lequel elle a essentiellement vécu dans une très grande précarité, aussi bien sur le plan matériel qu'affectif, et où elle n'a pour seule famille qu'une sœur aînée souffrant apparemment de déficience mentale ou de troubles du comportement, une mère âgée qui l'a abandonnée à deux reprises et dont les jours semblaient comptés en 2019 et enfin un père qui l'a rejetée lorsqu'elle était enfant, la confiant à d'autres personnes chez qui elle a mené une vie proche de l'esclavage. Certes, ces éléments résultent pour l'essentiel des propres déclarations de la recourante, mais les audiences auxquelles a procédé le tribunal ont permis à ce dernier de se convaincre que l'émotion intense exprimée par la recourante à l'évocation de son passé n'était pas feinte et reflétait ses profondes blessures.

18.         Il n'apparaît donc pas humainement envisageable que la recourante se réintègre dans son pays d'origine, une telle issue étant de nature à entraîner pour elle une véritable détresse matérielle et morale.

19.         Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le refus de préaviser favorablement sa demande d'autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité apparaît comme excessivement sévère et ne peut être confirmé.

20.         Le recours sera par conséquent admis et la décision litigieuse annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle le préavise favorablement à l'attention du SEM.

21.         Compte tenu de l'issue de la procédure, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

22.         L'avance de frais de CHF 500.- sera restituée à la recourante.

23.         Vu l'issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 2'000.-, qui tient compte notamment des actes d'instruction auxquels a participé le mandataire de la recourante, sera mis à la charge de l’État de Genève, soit pour lui l'autorité intimée, en faveur de la recourante (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA).

24.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 6 juillet 2020 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 5 mai 2020 ;

2.             l'admet ;

3.             annule la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 5 mai 2020 ;

4.             renvoie le dossier à l'office cantonal de la population et des migrations afin qu'il le préavise favorablement au sens des considérants ;

5.             renonce à percevoir un émolument et ordonne la restitution à la recourante de l’avance de frais de CHF 500.- ;

6.             condamne l’État de Genève, soit pour lui l’office cantonal de la population et des migrations, à verser à la recourante une indemnité de procédure de CHF 2'000.- ;

7.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève,

 

La greffière