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Décisions | Chambre de surveillance

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C/10852/2017

DAS/83/2024 du 08.04.2024 sur DTAE/6506/2023 ( PAE ) , REJETE

Normes : CC.298.letd
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10852/2017-CS DAS/83/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 8 AVRIL 2024

 

Recours (C/10852/2017-CS) formé en date du 4 octobre 2023 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Corinne ARPIN, avocate.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 10 avril 2024 à :

- Madame A______
c/o Me Corinne ARPIN, avocate
Boulevard des Philosophes 8, 1205 Genève.

- Monsieur B______
______, ______ [France].

- Madame C______
Madame D
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A.     a) E______, née le ______ 2013, est issue de la relation hors mariage entre A______ et B______, lequel a reconnu l'enfant le 18 février 2014. L'autorité parentale sur la mineure est exercée conjointement.

b) Les parents de la mineure se sont séparés début janvier 2019.

c) Par requête du 22 août 2019 adressée au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection), A______ a sollicité que la garde alternée pratiquée par les parents depuis leur séparation soit officialisée, dans l'intérêt de la mineure, relevant cependant entretenir des relations compliquées avec le père de l'enfant, qui tenait des propos négatifs à son égard devant leur fille.

B______ a soutenu la requête, estimant que l'instauration judiciaire d'une garde alternée donnerait une stabilité à leur fille.

Dans son rapport du 4 juin 2020, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après: SEASP) a précisé que la mineure était en bonne santé et évoluait favorablement scolairement, malgré quelques difficultés. Depuis la séparation du couple, elle vivait en garde alternée, les parents étant toutefois en désaccord sur les modalités de celle-ci. Ils avaient participé à des séances de médiation entre janvier et mars 2020, lors desquelles ils avaient abordé des sujets tels que la garde, les vacances et la communication entre eux. Malgré cela, la relation parentale demeurait ponctuée de reproches et les parents n'étaient pas parvenus à dépasser leurs difficultés. Ils disposaient de compétences parentales et de disponibilités similaires, et chacun d'eux reconnaissait la place de l'autre parent. La communication entre eux était fonctionnelle et avait lieu par messages téléphoniques. Selon le SEASP, il était dans l'intérêt de l'enfant d'officialiser la garde alternée exercée en pratique.

Le 28 juillet 2020, A______ a modifié ses conclusions et sollicité la garde exclusive de la mineure, expliquant n'avoir accepté une garde partagée qu'en vue d'atténuer le conflit parental, lequel était cependant toujours présent.

d) Par ordonnance du 4 novembre 2020 (DTAE/6421/2020), le Tribunal de protection a maintenu l'autorité parentale conjointe, instauré une garde alternée sur la mineure qui s'exercerait, sauf accord contraire entre les parties, à raison des semaines paires chez le père et des semaines impaires chez la mère, le passage s'effectuant le lundi après l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires, réparties entre les parents selon les années paires et impaires, l'enfant passant, les année paires, la première moitié des vacances de Pâques, les quatre premières semaines des vacances d'été, les vacances d'octobre et la deuxième semaine des vacances de fin d'année, chez son père, et les vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, les quatre dernières semaines des vacances d'été et la première semaine des vacances de fin d'année, chez sa mère, et les années impaires, les vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, les quatre dernières semaines des vacances d'été et la première semaine des vacances de fin d'année, chez son père, et la première moitié des vacances de Pâques, les quatre première semaines de vacances d'été, les vacances d'octobre et la deuxième semaine des vacances de fin d'année, chez sa mère, a maintenu le domicile légal de la mineure chez sa mère, fixé un contact téléphonique, au minimum hebdomadaire, entre l'enfant et le parent qui n'avait pas sa garde, sauf accord contraire entre les parents, le mercredi à 19h00 et ordonné aux parties d'entreprendre une médiation parentale.

e) Par décision du 7 mai 2021 (DAS/95/2021), la Chambre de surveillance de la Cour de justice a rejeté le recours interjeté par A______ contre cette ordonnance. Elle a relevé que les père et mère exerçaient une garde alternée depuis janvier 2019 et que, s'il avait été constaté que la communication entre eux pouvait être défaillante, elle n'avait cependant pas empêché l'exercice de cette garde alternée, les parents parvenant à communiquer suffisamment par messages, téléphone ou carnet de liaison; ils présentaient par ailleurs tous deux une compétence parentale et une disponibilité similaires. Ils avaient entrepris une médiation parentale afin d'améliorer la communication et se trouvaient dans une dynamique constructive. Ils rencontraient principalement des difficultés avec l'organisation des vacances scolaires, ce qui ne constituait pas des divergences importantes concernant la prise en charge de la mineure. La réglementation précise des vacances scolaires prise par le Tribunal de protection était par ailleurs de nature à pallier ce problème, de même que l'aide apportée par le SEASP dans l'établissement d'un calendrier de vacances. Il était dans l'intérêt de la mineure de continuer à bénéficier d'un accès égal à ses deux parents, ce qui était favorable à son bon développement.

f) Par requête urgente du 23 septembre 2022, A______ a requis l'attribution de la garde exclusive de la mineure en sa faveur en invoquant le refus du père de se séparer des deux chats de sa compagne, alors qu'un problème d'asthme, lié à la présence de ces animaux, avait été diagnostiqué chez la mineure.

g) Par courrier du 15 décembre 2022, le SEASP a préavisé qu'il ne se justifiait pas de mettre fin à la garde alternée sur mesures superprovisionnelles, précisant que le père s'était séparé des chats concernés à la mi-novembre 2022.

h) Dans son rapport d'évaluation sociale du 20 avril 2023, le SEASP a cependant préavisé d'attribuer la garde de la mineure à sa mère et de réserver au père un droit aux relations personnelles, à exercer d'entente entre les parents, mais au minimum un week-end sur deux du vendredi après l'école au lundi matin retour à l'école, un mardi sur deux de la sortie de l'école jusqu'au jeudi matin retour à l'école, durant la moitié des vacances scolaires, à organiser selon le calendrier établi par les parents pour l'année 2023 puis, dès l'année 2024, selon la proposition du SEASP contenue dans le rapport.

Le SEASP relevait que les parents restaient dans l'incapacité de communiquer de manière constructive et de se coordonner dans l'organisation de la garde alternée, la dernière tentative de médiation ayant échoué, sauf s'agissant d'accords trouvés sur l'organisation des vacances et les activités de la mineure. Le père avait tendance à entendre les demandes et informations de la mère uniquement à travers le prisme de leur conflit, comme le démontrait le fait qu'il n'avait pris l'allergie de la mineure au sérieux que suite à une crise survenue chez lui, en dépit des éléments médicaux qui lui avaient été transmis. En outre, la mineure était suivie par une logopédiste chaque semaine et la mère prenait sur son temps de vacances pour l'y accompagner lors de la semaine de garde du père, qui n'était pas disponible, ce dernier n'ayant pas de solution à proposer et montrant peu de reconnaissance envers la mère. D'entente entre les parents, la mère prenait la mineure en charge toutes les semaines du lundi au mardi matin, pour pouvoir l'emmener à l'athlétisme. Malgré les difficultés scolaires de l'enfant, le père ne s'était pas non plus informé auprès de son enseignante.

La psychologue de la mineure estimait que les parents étaient réceptifs mais avaient des difficultés à dissocier le rôle parental du conflit conjugal; la mineure était prise dans des enjeux relationnels entre ses parents et devait pouvoir se dégager du conflit de loyauté dans lequel elle se trouvait. Le suivi thérapeutique devait s'exercer à quinzaine, cependant depuis janvier 2023, la consultation n'avait lieu qu'une fois par mois, la mère de la mineure ne pouvant l'amener plus souvent en raison de ses horaires de travail. Le père avait été rencontré ponctuellement par la psychologue qui considérait que l'enfant allait mieux mais avait cependant besoin de stabilité dans l'exercice de la garde alternée, la poursuite de son suivi thérapeutique s'avérant nécessaire.

La logopédiste de l'enfant suivait la mineure une fois par semaine depuis janvier 2023. L'enfant évoluait bien et était preneuse du suivi; elle était régulièrement amenée par sa mère ou le compagnon de celle-ci. Le suivi de la mineure ayant débuté en cours d'année, il avait été impossible de proposer un autre créneau horaire au père, qui ne pouvait pas se libérer professionnellement. Il avait cependant accompagné la mineure durant les vacances d'octobre 2022 et était soucieux de s'investir dans son suivi.

Le SEASP considérait que, dès lors que le conflit parental était persistant, que la poursuite de la médiation ne semblait plus possible, que le père manquait de disponibilités pour assurer les suivis thérapeutiques de sa fille, qu'il peinait à se remettre en question et à identifier les besoins de l'enfant, la garde partagée semblait peu adaptée.

i) Par courrier du 10 mai 2023, B______ a notamment exposé qu'il avait prévu de rencontrer la logopédiste de la mineure dans le courant du mois d'août 2023, afin de trouver un créneau horaire lui permettant d'accompagner sa fille durant sa semaine de garde, étant relevé qu'il était en mesure de l'emmener chez la psychologue, sa compagne s'en chargeant en cas d'empêchement. Le placement des chats à l'origine de l'allergie de la mineure avait pris quelque temps, compte tenu de sa volonté que les animaux soient accueillis au sein d'une même famille. Il considérait que la communication parentale s'était améliorée depuis le début de l'année 2023, les parents ayant notamment réussi à s'entendre s'agissant des vacances; il avait accepté de prendre en charge la mineure durant un mois, lors d'un voyage de la mère en Thaïlande.

j) Par courrier du 12 mai 2023, la mère s'est déclarée d'accord avec les recommandations du SEASP.

k) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 28 juin 2023.

La représentante du SEASP a précisé que les parents de la mineure avaient sollicité le service à quinze reprises entre les mois d'avril 2019 et septembre 2022. La recommandation visant à attribuer la garde exclusive de la mineure à sa mère était motivée par l'impossibilité des parents à communiquer. Les sollicitations des parents avaient porté sur la question des vacances, qui avait pu être réglée pour l'année 2022. Le père rencontrait des difficultés d'organisation et déléguait un certain nombre de choses à la mère, ce qui interpellait sur sa capacité à exercer une garde alternée.

A______ a expliqué que la médiation initiée auprès de l'Association F______, débutée suite à la décision du 4 novembre 2020, avait été interrompue, mais avait toutefois permis de clarifier la question des vacances jusqu'à la fin de l'année 2023. Elle ne souhaitait pas "profondément" avoir la garde exclusive de sa fille, mais avait le sentiment, de fait, que tel était déjà le cas, dans la mesure où elle se rendait aux rendez-vous médicaux et accompagnait sa fille chez le logopédiste, avec la nécessité de prendre sur ses vacances durant la semaine de garde du père. Elle a affirmé que le père lui avait demandé de ne pas fixer les rendez-vous médicaux de la mineure durant sa semaine de garde.

B______ a confirmé qu'il n'avait pas réussi à se libérer pour les rendez-vous de la mineure chez la logopédiste, lesquels avaient été organisés avec la mère, étant précisé que d'autres horaires étaient proposés pour la rentrée. Il avait déjà effectué plusieurs changements d'horaires pour se rendre disponible pour les rendez-vous de sa fille, et travaillait désormais de 8h00 à 16h30, mais sa hiérarchie lui avait fait comprendre qu'il ne pouvait pas trop en demander. Il travaillait plus tard lors des semaines où il ne gardait pas sa fille, ainsi que le mercredi et le week-end, et voyait par conséquent moins son fils, né le ______ 2021 de sa nouvelle relation. L'année précédente, sa fille faisait du foot le mercredi et il pouvait alors l'accompagner à cette activité. Lorsqu'elle avait souhaité changer d'activité, il avait pris le soin de prévenir la mère de son indisponibilité le lundi soir et, pour accéder à la demande de la mineure, un arrangement avait été trouvé entre les parents, la mère ayant proposé d'accompagner l'enfant et de la garder dormir le lundi soir. Il n'avait pas revu le carnet de communication de sa fille depuis le mois d'avril 2023, celle-ci lui ayant indiqué qu'elle ne l'avait pas. Il avait accepté que les rendez-vous médicaux de la mineure soient fixés durant la semaine de garde de la mère pour éviter des problèmes. La communication parentale s'était, selon lui, améliorée depuis le début de l'année 2023. Il avait appris seulement à la fin de l'année scolaire que la mineure avait rencontré une problématique de harcèlement scolaire; la mère avait refusé de communiquer avec lui à ce sujet.

B.      Par ordonnance DTAE/6506/2023 du 28 juin 2023, le Tribunal de protection a rejeté la requête de A______ du 23 septembre 2022 en attribution de la garde exclusive de la mineure E______ (ch. 1 du dispositif), maintenu la garde alternée de A______ et B______ sur leur fille, dont il a rappelé les modalités (ch. 2), fixé un contact téléphonique, au minimum hebdomadaire, entre l’enfant et le parent qui n’a pas la garde, sauf accord contraire entre les parents, le mercredi à 19h00 (ch. 3), maintenu le domicile légal de la mineure chez A______ (ch. 4), attribué la bonification pour tâches éducatives de l’AVS pour moitié chacun à A______ et B______ (ch. 5), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6) et arrêté les frais judiciaires à 600 fr., qu’il a mis à charge des parties pour moitié chacune.

En substance, il a constaté que la requête de la mère en attribution exclusive de la garde de la mineure reposait uniquement sur l'apparition d'un asthme chez l'enfant, lié à l'exposition aux chats que possédait le père. Il a estimé que, si tant est que cette circonstance puisse constituer un fait nouveau important justifiant d'envisager de modifier la réglementation de la garde de la mineure, cette problématique était dorénavant réglée.

Il avait par ailleurs été relevé durant l'instruction de la cause que les parents rencontraient des difficultés communicationnelles et organisationnelles relatives à la prise en charge de la mineure lors de ses activités extra-scolaires et de ses rendez-vous médicaux. Cependant, dans la mesure où elles existaient de longue date - les parents se montrant toutefois capables de communiquer de manière constructive, comme le démontrait notamment leur capacité à s'accorder au sujet des vacances (prise en charge de la mineure durant un mois entier par le père) - cette problématique ne constituait pas un fait nouveau important justifiant d'envisager une modification du régime de garde de la mineure. En outre, le Tribunal de protection a estimé que, si tant est qu'une modification du planning hebdomadaire de la mineure concernant ses activités extra-scolaires et ses rendez-vous médicaux puisse être considéré comme un fait nouveau important justifiant d'envisager la modification du régime de garde de celle-ci - ce qui apparaissait douteux - les difficultés rencontrées par les parents pour s'organiser sur la prise en charge de la mineure étaient inhérentes à leur rôle et identiques à celles de tous les parents dont le ou les enfants présentaient certaines difficultés, avec la nécessité de concilier suivis divers et activités extra-scolaires. Il appartenait ainsi aux parents de continuer à collaborer et à s'entraider mutuellement afin d'assurer la présence de la mineure à ses diverses activités et rendez-vous moyennant, au besoin, un ou des changements d'horaires, d'activités ou de thérapeutes.

Il ressortait des éléments en mains du Tribunal de protection qu'en dépit de ses horaires de travail, le père tentait d'être présent. La mère quant à elle, si son implication totale en faveur de la mineure devait être saluée, avec la volonté de l'accompagner même lorsque le père aurait dû s'en charger ou de la prendre en charge le lundi soir pour qu'elle puisse s'inscrire à l'athlétisme, elle devait également être en mesure de se confronter à ce dernier en refusant d'assumer des rendez-vous qui ne l'arrangeaient pas, de se montrer conciliante en associant le père au choix des thérapeutes et des horaires ou de refuser l'inscription de la mineure à des activités dont l'horaire était difficile à assumer.

Partant, le Tribunal de protection, relevant que le maintien de la réglementation actuelle ne risquait pas de porter atteinte au bien de l'enfant, laquelle devait continuer à pouvoir bénéficier d'un accès égal à ses deux parents, a rejeté la requête de la mère en attribution de la garde exclusive de la mineure, les parents étant pour le surplus invités, de manière informelle, à reprendre le travail de médiation interrompu, qui leur avait pourtant permis de progresser sur la question des vacances.

C.     a) Par acte du 4 octobre 2023, A______ a formé recours contre cette ordonnance, qu'elle a reçue le 4 septembre 2023, concluant à son annulation. Cela fait, elle a conclu à ce que la garde exclusive de la mineure E______ lui soit attribuée, à ce qu’un large droit de visite soit réservé au père, devant s’exercer, à défaut d’accord entre les parties, tous les mardis après l’école jusqu’au jeudi à la rentrée de l’école, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au lundi à la rentrée de l’école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, sans modification par rapport à la situation existante, et à ce que la bonification pour tâches éducatives soient attribuée par moitié à chacun des parents.

b) Le Tribunal de protection n’a pas souhaité revoir sa décision.

c) B______ a conclu à la confirmation de l’ordonnance entreprise. Il a produit une pièce nouvelle, soit une attestation du 2 novembre 2023 de la logopédiste de la mineure.

d) Par plis du 1er décembre 2023, la Chambre de surveillance a informé les parties de ce que la cause serait mise en délibération à l’issue d’un délai de dix jours.

e) Par courrier du 13 décembre 2023, A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.

f) B______ n’a pas dupliqué.

EN DROIT

1.        1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC).

Interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC).

1.2 La pièce nouvellement déposée devant la Chambre de céans par le père de la mineure est recevable, dans la mesure où l'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450 f CC cun art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne prévoit aucune restriction en cette matière.

1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2.        La recourante estime que c’est à tort que le Tribunal de protection ne lui a pas accordé la garde exclusive de la mineure.

2.1 Selon l’art. 298d al. 1 CC, à la requête de l’un des parents, de l’enfant ou encore d’office, l’autorité de protection de l’enfant modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant ( ).

Toute modification dans l’attribution de l’autorité parentale, respectivement de la garde, suppose que la nouvelle règlementation soit requise dans l’intérêt de l’enfant, à raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d’autres termes, une nouvelle réglementation de l’autorité parentale, respectivement de la garde, ne dépend pas seulement de l’existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit être aussi commandée par le bien de l’enfant (ATF 111 II 405 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_942/2021 du 17 août 2022 consid. 3.1; 5A_800/2021 du 25 janvier 2022 consid. 5.1; 5A_762/2020 du 9 février 2021 4.1; 5A_228/2020 du 3 août 2020 consid. 3.1; 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1; 5A_406/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.1 et les réf.). La modification ne peut ainsi être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l’enfant et le menace sérieusement; la nouvelle règlementation doit ainsi s’imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l’enfant que le changement de règlementation et la perte de continuité dans l’éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêts du Tribunal fédéral 5A_942/2021 du 17 août 2022 consid. 3.1; 5A_800/2021 du 25 janvier 2022 consid. 5.1; 5A_762/2020 du 9 février 2021 condi. 4.1; 5A_228/2020 du 3 août 2020 consid. 3.1; 5A_848/2018 du 16 novembre 2018 consid. 5.1; 5A_943/2016 du 1er juin 2017 consid. 6.2.1; AFFOLTER-FRINGELI, Berner Kommentar, 2016, ad art. 298d n. 6).

La règle fondamentale en ce domaine est l'intérêt de l'enfant. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent. Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaire à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. En cas de capacités d'éducation et de soin équivalentes des parents, le critère de la stabilité des relations, selon lequel il est essentiel d'éviter des changements inutiles dans l'environnement local et social des enfants propres à perturber un développement harmonieux (ATF 136 I 178 consid. 5.3; 115 II 206 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_58/2017 du 7 avril 2017 consid. 3.3.1; 5A_376/2016 du 1er décembre 2016 consid. 3.1).

Savoir si une modification essentielle est survenue par rapport à la situation existant au moment où la décision initiale a été prise doit s’apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d’espèce et relève du pouvoir d’appréciation du juge (art. 4 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_5A_800/2021 du 25 janvier 2022 consid. 5.1; 5A_762/2020 du 9 février 2021 consid. 4.1; 5A_228/2020 du 3 août 2020 et les références).

2.2 La recourante reproche au Tribunal de protection d'avoir considéré que les difficultés communicationnelles et organisationnelles des parents concernant la prise en charge de la mineure dans le cadre de ses activités extra-scolaires et ses suivis médicaux ne constituaient pas un fait nouveau important justifiant la modification du système actuel de garde.

Il sera tout d'abord relevé que la requête en modification de la garde de la mineure était fondée, non pas sur lesdites difficultés, lesquelles ressortent notamment du rapport du SEASP, mais uniquement sur l'apparition de l'asthme réactionnel à la présence de chats au domicile du père, problème qui a été réglé dans l'intervalle. La recourante elle-même n'estimait donc pas que les relations parentales s'étaient à ce point péjorées que leur intensité justifiait une modification du système de garde, lors de l'introduction de sa requête devant le Tribunal de protection. Et ce, à raison. En effet, ces difficultés existent de longue date et la Chambre de surveillance a eu l'occasion dans une décision récente (DAS/95/2021) de se prononcer sur celles-ci. Elle a estimé que les difficultés rencontrées par les parents depuis leur séparation, essentiellement en lien avec l'organisation des vacances, n'avaient pas empêché l'exercice de la garde alternée sur la mineure depuis 2019, les parents parvenant à communiquer suffisamment concernant leur fille et présentant des capacités parentales et une disponibilité similaire. Or, la situation, si elle ne s'est malheureusement pas améliorée depuis lors, ne s'est pas péjorée non plus. Les parents, avec l'aide des professionnels, puis seuls, ont pu trouver des solutions pour l'organisation des vacances 2022 et 2023.

S'agissant des activités extra-scolaires, la mineure ayant décidé de pratiquer l'athlétisme le lundi soir à la rentrée 2023, plutôt que du foot le mercredi - activité à laquelle son père l'accompagnait - les parents ont trouvé un accord consistant à ce que la mère conduise la mineure à sa nouvelle activité chaque semaine, l'enfant dormant ensuite chez elle durant la semaine de garde du père. Il ressort de la procédure que le père avait avisé la recourante de son impossibilité d'accompagner l'enfant le lundi soir et qu'une solution a pu être trouvée pour satisfaire celle-ci. La recourante ne peut ainsi ensuite se plaindre du manque d'investissement du père et du fait qu'elle prend en charge l'enfant tous les lundis soirs, puisque cette solution a été négociée entre eux et qu'elle l'a acceptée. Quoi qu'il en soit, cet accord démontre que la communication parentale est suffisante pour précisément trouver des solutions, lorsque le besoin de l'enfant le requiert.

S'agissant des rendez-vous médicaux, la mineure consulte une psychologue à quinzaine et une logopédiste chaque semaine.

Il ressort du rapport SEASP que les rendez-vous médicaux auprès de la psychologue n'avaient lieu qu'une fois par mois depuis le début de l'année 2023, en raison des horaires de travail de la mère, qui l'empêchaient de l'accompagner à quinzaine. Là encore, les parents ont pu discuter et avaient convenu que ce soit la mère qui fixe les rendez-vous sur ses semaines de garde. La communication entre les parents a ainsi été suffisante pour permettre de trouver un arrangement. Si certes, la recourante a investi plus de temps en faveur de sa fille, elle souhaite manifestement garder le contrôle sur les rendez-vous de l'enfant, qu'elle fixe en fonction de son propre emploi du temps, et supervise sa prise en charge, ce qui est tout-à-fait honorable, mais ne peut être imputé à faute au père, ce d'autant, à nouveau, que cet élément n'était pas à l'origine de sa requête en modification du système de garde. Il ressort par ailleurs de la procédure que le père ne s'est pas désintéressé du suivi de l'enfant puisqu'il a rencontré la psychologue "ponctuellement", selon les termes de cette dernière.

Quant à la logopédiste, elle a indiqué que la mineure avait débuté son suivi en cours d'année et qu'il s'était avéré impossible de proposer un créneau horaire qui soit compatible avec les horaires du père, celui-ci ayant cependant accompagné la mineure durant les vacances d'octobre 2022 et s'étant montré investi dans son suivi. Le père a indiqué que de nouveaux horaires allaient être proposés par la logopédiste à la rentrée d'août 2023, afin de lui permettre d'accompagner l'enfant. Il ressort de l'attestation de la thérapeute du 2 novembre 2023 produite dans le cadre du recours que, depuis la dernière rentrée scolaire, les rendez-vous ont été fixés le jeudi à 12h00 et que chaque parent a pu trouver une solution pour amener l'enfant. La recourante reconnaît d'ailleurs dans sa réplique que le père accompagne effectivement la mineure une semaine sur deux chez la logopédiste, tout en lui reprochant de ne pas amener ensuite l'enfant au karaté (activité semble-t-il nouvelle pratiquée par la mineure).

Comme l'a à juste titre relevé le Tribunal de protection, les difficultés liées à la modification de l'emploi du temps de la mineure sont inhérentes à la prise en charge d'un enfant. Contrairement à ce que soutient la recourante, les parents ont pu, à chaque changement, discuter et trouver une solution, de sorte que la communication entre eux est, quoi qu'il en soit, suffisante pour maintenir une garde partagée, malgré les difficultés communicationnelles qui persistent, lesquelles ne constituent cependant pas un fait nouveau, même s'il est regrettable qu'elles n'aient pas pu être résolues.

Au vu de l'ensemble de ce qui précède, c'est à raison que le Tribunal de protection a considéré que les conditions de l'art. 298d CC n'étaient pas remplies.

Le recours sera rejeté.

3.        La procédure, qui porte sur la réglementation des droits parentaux, n'est pas gratuite (art. 77 LaCC). Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 400 fr., mis à la charge de la recourante qui succombe et compensés avec l'avance de frais effectuée par cette dernière, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Il n'est pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 4 octobre 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/6506/2023 rendue le 28 juin 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/10852/2017.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.