Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/77/2026 du 20.01.2026 sur JTAPI/194/2025 ( LCI ) , PARTIELMNT ADMIS
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/1824/2024-LCI ATA/77/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 20 janvier 2026 3ème section |
| ||
dans la cause
A______, B______ et C______
Hoirie de feu D______, agissant par Me E______,
exécuteur testamentaire
tous représentés par Me Lucien LAZZAROTTO, avocat
et
DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC recourants
contre
DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC
et
A______, B______ et C______
Hoirie de feu D______, agissant par Me E______,
exécuteur testamentaire
tous représentés par Me Lucien LAZZAROTTO, avocat intimés
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 février 2025 (JTAPI/194/2025)
A. a. A______, B______ et C______ sont copropriétaires de la parcelle n° 2'265 de la commune de F______ (ci-après : la commune), sise en zone agricole, avec une partie en surfaces d'assolement, à l'adresse ______, chemin G______.
Deux bâtiments y sont érigés, soit le bâtiment n° 76 destiné à l'habitation, constituant le logement de la famille, et le bâtiment n° 719 décrit comme « autre bâtiment de 20 m2 ».
b. Feu D______ était propriétaire de la parcelle n° 2'805, également sise en zone agricole, avec une grande partie en surfaces d'assolement. Les copropriétaires précités en sont les héritiers. Me E______, notaire, est l'exécuteur testamentaire de cette succession.
Le bâtiment n° 654, décrit comme « plus grand que 20 m2 », y est érigé.
B. a. Par requête du 22 septembre 2023, complétée le 4 octobre 2023, l’exécuteur testamentaire a demandé au nom des copropriétaires la division-réunion des parcelles nos 2'265 et 2'805, ainsi que leur désassujettissement au sens de la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991 (LDFR - RS 211.412.11).
Dans le cadre de cette procédure, deux membres de la commission foncière agricole (ci-après : CFA) ont procédé à une visite sur place le 8 novembre 2023 en présence de H______, veuve de feu D______, afin d'établir un constat des constructions érigées sur les parcelles nos 2'265 et 2'805. Un procès‑verbal ainsi qu'un reportage photographique ont été établis.
Par ordonnance du 14 novembre 2023, la CFA a émis un préavis favorable à la requête en désassujettissement et a transmis le dossier au département du territoire (ci-après : le département) pour décision au sens de l'art. 4a de l'ordonnance sur le droit foncier rural du 4 octobre 1993 (ODFR - RS 211.412.110).
b. À réception du dossier, le département a ouvert une procédure d'infraction le 12 février 2024, ayant constaté la présence de huit objets sur les parcelles nos 2'265 et 2'805, dont certains avaient été construits avant toute législation en matière d'aménagement du territoire, d'autres autorisés et d'autres construits et/ou modifiés sans autorisation.
c. Par courrier du 16 février 2024, le département a informé l'hoirie de feu D______ du constat de la présence de huit constructions sur les parcelles nos 2'265 et 2'805, sur la base des éléments transmis par la CFA, soit :
- objet A : bâtiment n° 78, situé à l'ouest sur la parcelle, en maçonnerie, de 132 m2, d'un étage, comprenant une habitation à un logement ; non autorisé ; daté d'avant 1980 selon le propriétaire, mais visible sur la photographie aérienne dès 1932, avec des transformations intérieures réalisées en 1948 selon la DD 1______ ;
- objet B: couvert à voiture, situé au sud-ouest sur la parcelle, en bois, de 36 m2, de plain-pied ; non autorisé ; datant de 1980 selon la représentante des propriétaires et visible sur la photographie aérienne dès 2011 ;
- objet C : terrasse, attenante à la façade nord du bâtiment n° 78, en dallettes, d'environ 45 m2, de plain-pied, avec toiture d'une citerne à mazout enterrée ; autorisée selon la DD 2______ du 13 août 1964, daté de 1980 selon la représentante des propriétaires, mais dont la date de construction n'était pas vérifiable en raison des photographies historiques imprécises ;
- objet D : une cour, située à l'ouest sur la parcelle, en pavés, d'environ 115 m2 ; non autorisée, non datée par la représentante des propriétaires et visible sur la photographie aérienne dès 1996 ;
- objet E : un cheminement, situé à l'ouest, en enrobé, d'environ 125 m2 ; non autorisé ; non daté par la représentante des propriétaires mais visible sur la photographie aérienne dès 1996 ;
- objet F : un portail, situé le long du chemin G______, en métal, d'environ 4 m de longueur et 1.80 m de hauteur, comprenant deux piliers en béton ; non autorisé ; non daté par la représentante des propriétaires, mais dont la date de construction n'était pas vérifiable en raison de photographies historiques imprécises ;
- objet G : un ensemble portail et portillon, situé le long du chemin G______, au nord sur la parcelle, en métal, d'environ 4 m de longueur et de 1.80 m de hauteur ; non autorisé ; non daté par la représentante des propriétaires, mais dont la date de construction n'était pas vérifiable en raison de photographies historiques imprécises ;
- objet H : un bâtiment n° 654, situé sur la parcelle n° 2'505 [sic], en métal, de 45 m2, utilisé comme remise ; non autorisé ; daté de 1960 selon la représentante des propriétaires, mais dont la date de construction n'était pas vérifiable en raison de photographies aériennes historiques imprécises.
Les objets B, D, E, F, G et H avaient été réalisés ou modifiés sans autorisation, ce qui était susceptible de constituer une infraction à l'art. 1 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05). Un délai de dix jours leur était imparti pour faire valoir leurs observations.
d. Le 11 mars 2024, les copropriétaires et l’hoirie ont apporté les précisions suivantes au sujet des objets précités :
- objet B : la CFA ayant estimé que ce couvert à voitures datait probablement de 1980, celui-ci pourrait prochainement faire l’objet de la prescription trentenaire qui serait réintroduite dans l’ordre juridique suisse pour la zone agricole avec l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700) révisée, adoptée en début d’année 2024 et dont la promulgation interviendrait à court terme, en vue de son maintien ; cela étant, il pourrait être démoli et reconstruit à proximité immédiate de la maison dont l’agrandissement avait été autorisé afin de respecter les exigences légales ;
- objet D : cet aménagement était déjà identifiable sur les plans de la DD 3______. Le département ayant alors jugé que les constructions sises sur la parcelle et l’agrandissement de l’habitation rurale non agricole ne nécessitaient aucune emprise sur l’aire agricole et ne nuisaient pas aux intérêts prépondérants de l’agriculture, ledit objet ne pouvait plus être remis en question sous peine de violer les principes de proportionnalité et de la bonne foi de l’administration ;
- objet E : ce cheminement correspondait en réalité à l’emprise des collecteurs souterrains traversant la parcelle n° 2'265 ; lors de la DD 3______, le département avait exigé que les canalisations d’évacuation des eaux usées et pluviales soient exécutées en système séparatif et raccordées aux collecteurs appropriés traversant la parcelle concernée, par l’intermédiaire des attentes existantes ; cet objet ayant été expressément autorisé et figurant sur les plans de la DD 3______, sa légalité ne pouvait désormais être remise en question ;
- objet F : cette construction figurait clairement sur le plan relatif à la DD 3______, de sorte qu’il ne pouvait plus être remis en question sous peine de violation des principes des droits acquis, de proportionnalité et de la bonne foi ;
- objet G : cette construction avait été autorisée lors de la DD 3______ et figurait clairement sur les plans de cette autorisation de construire sous la dénomination « grille entrée » ; sa légalité n’était donc pas contestable ;
- objet H : ce bâtiment, très vétuste et composé de tôle, avait été érigé sur la parcelle n° 2'805 et non pas la parcelle n° 2'505 ; ce hangar permettant notamment d’abriter le tracteur utilisé sur la parcelle, son utilisation était conforme à l’affectation de la zone ; ayant été construit entre 1986 et 1990, il devait également pouvoir bénéficier de la prescription trentenaire.
Étaient joints des extraits du dossier relatif à la DD 3______.
e. Par décision du 19 avril 2024, le département a prononcé un ordre de remise en état des parcelles nos 2'265 et 2'805 d'ici au 31 octobre 2024 en procédant à :
- la suppression d'un couvert à voitures (objet B) ;
- la suppression de l'aménagement d'une cour (objet D) ;
- la suppression de l'aménagement d'un cheminement (objet E) ;
- l'évacuation d'un portail (objet F) ;
- l'évacuation de l'ensemble portail et portillon (objet G) ;
- la suppression d'un bâtiment n° 654 (objet H) ;
- la remise en état du terrain naturel.
Compte tenu de la situation des parcelles concernées hors zone à bâtir, le dépôt d'une requête en autorisation de construire serait superfétatoire et les objets précités ne pouvaient être maintenus en l'état.
Un reportage photographique devait être produit dans le même délai. La sanction administrative portant sur la réalisation de travaux sans droit était réservée.
C. a. Par acte du 22 mai 2024, A______, B______ et C______ et l’hoirie ont formé recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), en concluant à son annulation.
b. Le département a conclu au rejet du recours.
c. Les parties ont respectivement répliqué et dupliqué, en persistant dans leurs conclusions et argumentation.
d. Les copropriétaires et l’hoirie ont encore rappelé leur position, en particulier quant à la prescription trentenaire.
e. Par jugement du 20 février 2025, le TAPI a partiellement admis le recours, en confirmant la décision querellée, hormis s’agissant des objets D et E.
La décision querellée concernant uniquement l’ordre de remise en état visant les objets B, D, E, F, G et H, la possibilité de régulariser ces objets devait être examinée indépendamment par le département sur éventuelle demande des copropriétaires. Le potentiel caractère autorisable des objets B et H était exorbitant au litige.
Le droit d’être entendus des copropriétaires n’avait pas été violé, dès lors que le département n’avait pas l’obligation de les inviter à déposer une demande d’autorisation de construire afin de régulariser une situation devenue illégale. Rien n’indiquait qu’il avait agi de manière arbitraire en retenant, eu égard aux circonstances spécifiques du cas d’espèce, qu’il convenait de procéder à la remise en état de la parcelle. Cette position du département, ne constituant pas une décision, n’interdisait pas aux copropriétaires de déposer une demande de régularisation, ce qu’ils n’avaient pas fait. Le département n’avait donc pas commis d’excès négatif du pouvoir d’appréciation ou violé leur droit d’être entendus en ne leur octroyant pas de délai pour déposer une demande de construction aux fins de régularisation.
Le département était fondé à s’adresser aux copropriétaires en tant que perturbateurs par situation en vue de solliciter la remise en état des objets litigieux. Ces derniers n’avaient manifestement jamais été autorisés. La DD 3______ ne visant que la transformation et l’agrandissement d’une habitation, elle ne portait aucunement sur la question des aménagements extérieurs, ce que confirmait le courrier du mandataire professionnellement qualifié du 16 mai 1991. La question de la prescription trentenaire ne se posait pas en l’espèce, celle-ci n’étant alors pas applicable hors de la zone à bâtir. La future réintroduction de cette prescription trentenaire n’y changeait rien du strict point de vue de la légalité, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière. Il n’apparaissait pas que l’autorité ait suscité des expectatives qu’il se justifierait de protéger sous l’angle de la bonne foi.
Cela étant, il ne pouvait être fait abstraction du fait que certains des objets litigieux pourraient échapper à l’ordre de remise en état dès l’entrée en vigueur relativement proche de l’art. 25 al. 5 LAT, à condition de pouvoir déterminer de manière suffisamment précise la date de réalisation des objets litigieux. Il apparaîtrait incompréhensible, dans le présent litige, de vouloir encore préserver un intérêt public auquel le législateur fédéral avait d’ores et déjà décidé qu’il convenait de renoncer dans les circonstances spécifiques de constructions datant de plus de trente ans.
Vu les orthophotos disponibles sur le système d’information du territoire genevois (ci-après : SITG), il était clair que l’objet B avait été édifié entre 2009 et 2011. Cela ne faisait donc pas plus de trente ans qu’il existait à cet emplacement, étant rappelé que l’admissibilité de son potentiel déplacement contre l’une des façades du bâtiment ne faisait pas l’objet du litige. S’agissant des objets F, G et H, aucun élément du dossier ne permettait de confirmer qu’ils existeraient depuis plus de trente ans ni de dater objectivement leur réalisation, malgré la visite sur place de la CFA. Il existait ainsi un intérêt public au rétablissement d’une situation conforme au droit, au respect de la séparation de l’espace bâti et à la limitation des constructions en zone agricole. Il n’apparaissait pas de mesure moins incisive permettant de protéger les intérêts publics compromis. Les copropriétaires ne parvenaient pas à démontrer que la remise en état consistant à restituer la parcelle à son état d’origine serait impossible ou qu’elle entraînerait des surcoûts disproportionnés. Concernant les objets D et E, les copropriétaires ne pouvaient être suivis lorsqu’ils affirmaient que ceux-ci auraient été autorisés à l’occasion de la délivrance de la DD 3______. Il ressortait des photographies aériennes du SITG que ces objets existaient à leurs emplacements et dimensions respectifs actuels depuis à tout le moins le mois de juin 1996, les orthophotos antérieures disponibles étant trop imprécises. En revanche, les images aériennes historiques de SWISSTOPO et le tableau de mutation parcellaire du 22 avril 1993 amenaient à penser que la cour et le cheminement avaient été aménagés – illégalement – durant ou directement après l’exécution des travaux liés à la DD 3______. Il pouvait donc raisonnablement être retenu que les objets D et E avaient été réalisés, dans leur configuration actuelle, de manière simultanée aux travaux de la DD 3______, plus concrètement au plus tard au moment de la délivrance du permis d’occuper en 1993 attestant de la fin des travaux de la DD 3______, étant rappelé que la délivrance de celui-ci ne permettait pas de retenir la légalité de ces aménagements litigieux. Ainsi, il pouvait être admis qu’ils existaient vraisemblablement depuis plus de trente ans. Il apparaissait ainsi disproportionné d’en exiger la remise en état, compte tenu de la situation toute particulière du cas d’espèce et de la réintroduction de la prescription trentenaire en zone agricole.
Par conséquent, l’ordre de remise en état querellé apparaissait disproportionné concernant les objets D et E. Cette issue les laissait néanmoins dans l’illégalité et ils n’étaient pas susceptibles d’être remplacés ni transformés, de sorte que leur existence était limitée par leur durée de vie. L’ordre de remise en état était en revanche fondé et conforme au droit s’agissant des objets B, F, G et H.
D. a. Par acte du 24 mars 2025, le département a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, en concluant à l’annulation des points 2 et 3 de son dispositif, ainsi qu’à la confirmation de l’ordre de remise en état.
En annulant la décision précitée, le TAPI avait versé dans l’arbitraire et violé le principe de la proportionnalité appliqué dans le cadre des art. 129 et 130 LCI.
La solution contradictoire retenue par le TAPI quant à l’application de la prescription trentenaire allait à l’encontre de la jurisprudence fédérale et cantonale à laquelle l’introduction de l’art. 25 al. 5 LAT ne changeait rien, dès lors que celui‑ci n’était pas encore entré en vigueur. Si le législateur avait voulu que la prescription influence la pondération des intérêts en présence avant l’entrée en vigueur de la modification législative, il aurait alors prévu une application anticipée dans ses dispositions transitoires, ce qui n’était pas le cas. L’intérêt public lié au respect du principe du territoire bâti et non bâti ainsi que la préservation de la destination de la zone devait donc toujours prévaloir in casu. L’ordre de remise en état était donc pleinement proportionné pour l’ensemble des objets litigieux, indépendamment de leur date de construction.
Le jugement attaqué avait été précédé de plusieurs jugements similaires du TAPI, qui persistaient à tenir le même raisonnement et à annuler, sur recours, pour les mêmes motifs, les mesures administratives prononcées par le département hors zone à bâtir, malgré la jurisprudence fédérale et cantonale qui lui avait pourtant été systématiquement mentionnées. Le Tribunal cantonal vaudois avait d’ailleurs également confirmé que le nouvel art. 25 al. 5 LAT n’était pas déterminant dès lors que cette modification n’était pas entrée en vigueur et ne pouvait être appliquée de manière anticipée (arrêt AC.2022.0306 du 4 décembre 2024 consid. 5d).
b. Les copropriétaires et l’hoirie ont conclu au rejet du recours.
Contrairement aux affirmations du département, le raisonnement du TAPI n’était pas contradictoire. Il était possible de tenir compte de la future réintroduction de la prescription trentenaire en zone agricole dans l’examen de la proportionnalité d’un ordre de mise en conformité, tout en excluant l’application anticipée de cette disposition légale. Ces deux éléments devaient être distingués, puisqu’ils relevaient de l’analyse de conditions différentes d’une décision administrative. Il n’était pas question de conclure au maintien des objets litigieux sur la base de l’application de la prescription trentenaire hors zone à bâtir. Néanmoins, celle-ci pouvait être prise en compte dans le cadre de l’application du principe de la proportionnalité et de l’intérêt public. Le maintien de certains objets litigieux, tels que les portails et portillons (objets F et G), poursuivait un intérêt public certain, à savoir la sécurité. Les références jurisprudentielles citées par le département à l’appui de son raisonnement n’excluaient pas la possibilité de prendre en compte les modifications à venir de la LAT dans l’examen de la proportionnalité d’une mesure. Si, sous l’angle du principe de la légalité, le Tribunal fédéral posait l’interdiction d’une application anticipée des dispositions révisées de la LAT, les affaires citées par le département posaient d’autres problèmes sous l’angle du principe de la proportionnalité, notamment des nuisances, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Même avant que le législateur n’adopte une règle de prescription en zone agricole et que la jurisprudence l’ait clairement exclue, il demeurait possible pour un juge de refuser un ordre de démolition ou de remise en état en se fondant sur le principe de la proportionnalité, notamment dans les cas où les dérogations à la règle pouvaient être considérées comme mineures, l’intérêt public lésé n’était pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître d’ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s’il y avait des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit. Suivre le département dans son raisonnement revenait à supprimer deux des trois conditions de validité d’une décision administrative (légalité, intérêt public, proportionnalité), soit l’intérêt public et le principe de la proportionnalité.
Même si, par impossible, la chambre administrative venait à retenir que le jugement attaqué avait été rendu en violation du droit, il ne pouvait être retenu que la motivation formulée par les premiers juges serait insoutenable et encore moins que son résultat fût arbitraire. Le TAPI n’avait donc pas versé dans l’arbitraire en rendant son jugement, celui-ci étant conforme aux principes légaux applicables.
À l’appui de leurs écritures, ils ont notamment produit les documents suivants :
- un procès-verbal de rendez-vous de chantier du 15 octobre 1992 concernant la « transformation et agrandissement d’une maison d’habitation "I______" __, chemin G______ à F______ » mentionnant des travaux au sujet du « portail‑garage », des piliers du portail et des boîtiers électriques y relatifs, de la « pose de deux portails » ;
- divers documents portant sur la facturation des éléments des portails, dont une facture de J______ SA du 26 août 1992 ;
- un plan du portail du 2 octobre 1992 ;
- la liste des devis concernant les travaux de transformation et d’agrandissement de leur maison d’habitation de 1992, indiquant un devis de J______ SA du 31 juillet 1992 de CHF 31'785.- pour des « portails » ;
- une attestation de K______, architecte, du 20 mars 2025, indiquant que les travaux réalisés en 1992 sur la parcelle n° 2'265 étaient les suivants « une cour d’environ 115 m2 ; un cheminement d’environ 125 m2 ; un dallage, couvrant environ 36 m2, à l’emplacement destiné à un couvert à voitures ; un portail en métal, situé le long du chemin G______, d’environ 4 m de longueur et 1.80 m de hauteur, comprenant deux piliers en béton ; un ensemble portail et portillon en métal, situé le long du chemin G______, au nord sur la parcelle, d’environ 4 m de longueur et 1.80 m de hauteur » ;
- des photographies de leur propriété du 26 septembre 1992.
c. Le département a répliqué, en maintenant sa position.
E. a. En parallèle, par acte du 24 mars 2025, les copropriétaires et l’hoirie ont également recouru auprès de la chambre administrative contre le jugement précité, en concluant, principalement, à son annulation et, subsidiairement, à sa modification en étendant aux objets B, F, G et H l’annulation de l’ordre de remise en état.
Dès lors que les éléments au dossier démontraient que les objets B, F, G et H avaient été réalisés en 1992, le jugement entrepris violait le principe de la proportionnalité pour ces installations et la décision ordonnant leur suppression devait être annulée.
À cet égard, ils rappelaient que :
- l’objet F figurait clairement sur le plan de la DD 3______. Sa légalité ne pouvait pas être remise en cause, sauf à violer les droits acquis des propriétaires et les principes de proportionnalité et de la bonne foi. Par ailleurs, cet objet présentait des dimensions réduites et était utile pour les occupants de l’habitation autorisée ;
- l’objet G avait été autorisé par le biais de la DD 3______ et figurait clairement sur les plans d’autorisation sous la dénomination « grille entrée ». Sa légalité n’était donc pas contestable. Par ailleurs, cet objet présentait des dimensions réduites et était utile pour les occupants de l’habitation autorisée ;
- l’objet H, extrêmement vétuste et composé de tôle, avait été érigé sur la parcelle n° 2'805, et non pas la parcelle n° 2'505. Il s’agissait d’un hangar permettant d’accueillir notamment le tracteur utilisé sur la parcelle. Son affectation était ainsi conforme à la zone. Cet objet avait été réalisé plus de 30 ans auparavant comme le démontraient les photographies du SITG. Le département ne contestait pas sa date de construction, soit 1960.
Selon les pièces nouvelles produites à l’appui de leur recours – identiques à celles produites à l’appui de leur réponse au recours du département –, ayant trait aux travaux de transformation et d’agrandissement de leur maison d’habitation (DD 3______), fin 1992, avaient été réalisés les objets B (un dallage, couvrant environ 36 m2, à l’emplacement destiné à un couvert à voitures), D (une cour d’environ 115 m2), E (un cheminement d’environ 125 m2), F (un portail en métal, situé le long du chemin G______, d’environ 4 m de longueur et 1.80 m de hauteur, comprenant deux piliers en béton) et G (un ensemble portail et portillon en métal, situé le long du chemin G______ au nord de la parcelle, d’environ 4 m de longueur et 1.80 m de hauteur). Il était indéniable que les objets F et G avaient été réalisés durant ou directement après l’exécution des travaux liés à la DD 3______, soit il y a plus de trente ans, de sorte qu’il apparaissait disproportionné d’en exiger la remise en état. Il en allait de même de l’objet B réalisé en 1992 et de l’objet H existant depuis plus de 60 ans. Il s’en suivait que l’ordre de remise en état était uniquement fondé s’agissant du couvert à voitures (objet B), sous réserve de son dallage (aménagement au sol) réalisé en 1992. On pouvait toutefois se demander si, vu le maintien du dallage et des autres objets susmentionnés, la suppression du couvert à voitures en question répondait à un intérêt public suffisant.
b. Le département a conclu au rejet du recours.
La critique des recourants à l’encontre du jugement attaqué était surprenante puisqu’ils n’avaient produit les pièces permettant de dater la réalisation des objets litigieux que dans le cadre de la présente procédure. Le TAPI n’avait donc pas erré au vu des éléments qu’il avait à disposition au moment de statuer. Quoi qu’il en fût, la date de réalisation des constructions litigieuses n’était pas pertinente. Dès lors que l’illicéité des constructions n’était pas contestée, l’ordre de remise en état devait être validé, conformément à la jurisprudence fédérale et cantonale en ce domaine. La jurisprudence récente du TAPI à laquelle se référaient les recourants, visant à annuler des ordres de remise en état sur la base du principe de la proportionnalité et du fait que les constructions avaient plus de 30 ans, ne pouvait trouver application in casu.
c. Les recourants ont répliqué, en persistant dans leurs conclusions et précédents développements.
Les pièces susmentionnées avaient déjà été produites le 11 mars 2024, dans le cadre de la procédure administrative, soit les dossiers relatifs aux autorisations de construire DD 3______ de 1991 et la décision y relative, et DD 4______ de 1988, ainsi que du permis d’occuper délivré en 1993 et de la demande y relative. Les pièces produites sur recours visaient à établir que les objets F et G s’inscrivaient dans les travaux de transformation et d’agrandissement de l’habitation autorisés le 21 août 1991. L’illicéité des constructions litigieuses demeurait donc expressément contestée.
d. Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 149 LCI).
2. L’objet du litige porte sur la conformité au droit de la décision du 19 avril 2024, ordonnant la remise en état des parcelles nos 2'265 et 2'805 en procédant à la suppression ou à l’évacuation des objets B, D, E, F, G et H, ainsi qu’à la remise en état du terrain naturel. Sous l’angle du principe de la proportionnalité, le TAPI a partiellement annulé dite décision pour les objets D et E compte tenu de leur existence depuis plus de 30 ans.
2.1 En vertu de l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) ; les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2).
2.2 Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3).
3. Le département fait grief au TAPI d’avoir admis que les objets D et E, sous l’angle du principe de la proportionnalité, devaient bénéficier de la prescription trentenaire en vue de leur maintien ; tandis que les copropriétaires et l’hoirie reprochent au TAPI d’avoir confirmé l’ordre de remise en état s’agissant des objets B, F, G et H. Les objets F et G avaient été autorisés dans le cadre de la DD 3______ et les objets B et H existaient depuis plus de 30 ans, de sorte que ceux-ci devaient bénéficier de la prescription trentenaire.
3.1.1 Selon l’art. 1 al. 1 LCI, sur tout le territoire du canton nul ne peut, sans y avoir été autorisé, élever en tout ou partie une construction ou une installation, notamment un bâtiment locatif, industriel ou agricole, une villa, un garage, un hangar, un poulailler, un mur, une clôture ou un portail (let. a) ; modifier même partiellement le volume, l’architecture, la couleur, l’implantation, la distribution ou la destination d’une construction ou d’une installation (let. b) ; démolir, supprimer ou rebâtir une construction ou une installation (let. c) ; modifier la configuration du terrain (let. d) ; aménager des voies de circulation, des places de parcage ou une issue sur la voie publique (let. e) ; ouvrir un nouveau puits (let. f) ; abattre un arbre d’une essence protégée (let. g).
3.1.2 À teneur de l’art. 22 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente (al. 1). L’autorisation est délivrée si la construction ou l’installation est conforme à l’affectation de la zone (let. a) et le terrain est équipé (let. b, al. 2). Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d’autres conditions (al. 3).
3.1.3 Les plans d’affectation règlent le mode d’utilisation du sol (art. 14 al. 1 LAT). Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT).
3.1.4 Sous la note marginale « constructions et installations conformes à l’affectation de la zone agricole », l’art. 16a LAT définit comme conformes à l’affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice (al. 1), soit, conformément à ce que précise l’art. 34 al. 1 1re partie de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT - RS 700.1), qui servent à l’exploitation tributaire du sol ou au développement interne. Les constructions et installations qui servent au développement interne d’une exploitation agricole ou d’une exploitation pratiquant l’horticulture productrice sont conformes à l’affectation de la zone. Le Conseil fédéral règle les modalités (al. 2). Les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être déclarées conformes à l’affectation de la zone et autorisées lorsqu’elles seront implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de planification (al. 3).
3.1.5 L’art. 16b LAT prévoit que les constructions et les installations qui ne sont plus utilisées conformément à l’affectation de la zone et qui ne peuvent pas être affectées à un autre usage en vertu des art. 24 à 24e LAT doivent cesser d’être utilisées. Cette interdiction est levée dès que ces constructions ou installations peuvent être réaffectées à un usage conforme à l’affectation de la zone (al. 1). Si l’autorisation est limitée dans le temps ou assortie d’une condition résolutoire, les constructions ou installations doivent être démolies et l’état antérieur rétabli dès que l’autorisation devient caduque (al. 2).
3.1.6 Aux termes de l’art. 24c LAT, hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al. 1). L’autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement (al. 2). Dans tous les cas, les exigences majeures de l’aménagement du territoire doivent être remplies (al. 5).
3.1.6.1 Les objets qui peuvent bénéficier de la garantie de la situation acquise en zone agricole concernent trois périodes successives : (1) ceux qui sont construits avant le 1er juillet 1972, à savoir la date d’entrée en vigueur de l’ancienne législation sur la protection des eaux contre la pollution qui établissait la première séparation officielle entre les secteurs constructibles et non-constructibles ; (2) les ouvrages construits jusqu’au 1er janvier 1980, date d’entrée en vigueur de la LAT ; (3) les ouvrages construits depuis lors.
3.1.6.2 Lors de chacune de ces périodes, les règles applicables à la zone agricole ont été modifiées ; ne bénéficient de la garantie de la situation acquise que les ouvrages qui à chaque fois ont été érigés dans le respect des prescriptions du moment. Les constructions illicites sont donc soustraites à toute garantie, même si un rétablissement de l’état conforme au droit n’a jamais pu être effectué pour des raisons de proportionnalité, de prescription ou de préemption, même si dite construction a été détruite volontairement ou par accident et même si le registre foncier ne fait pas état de la situation (Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit public de la construction, 2024, n. 465).
3.1.6.3 Le champ d'application de l'art. 24c LAT est restreint aux constructions et installations qui ont été érigées ou transformées conformément au droit matériel en vigueur à l'époque, mais qui sont devenues contraires à l'affectation de la zone à la suite d'une modification de la législation ou des plans d'aménagement. La date déterminante est en principe celle du 1er juillet 1972, date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution, qui a introduit le principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (ATF 129 II 396 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_491/2020 du 10 mai 2021 consid. 2.1 et les références citées). L’art. 41 al. 1 OAT précise qu’il s’agit de constructions et installations « érigées ou transformées légalement avant l’attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral ». Les possibilités offertes par l'art. 24c LAT ne peuvent être utilisées qu'une seule fois (arrêt du Tribunal fédéral 1C_347/2014 du 16 janvier 2015 consid. 3.5).
3.1.7 Selon l’art. 27C LaLAT, lequel traite des « Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et devenues non conformes à l’affectation de la zone », le département peut autoriser la rénovation, la transformation partielle, l’agrandissement mesuré ou la reconstruction de constructions ou installations qui ont été érigées ou transformées conformément au droit matériel en vigueur à l’époque, mais qui sont devenues contraires à l’affectation de la zone à la suite d’une modification de la législation ou des plans d’affectation du sol, dans les limites des art. 24c et 37a LAT et 41 à 43 OAT et aux conditions fixées par ces dispositions (al. 1). Les constructions visées à l’art. 43 OAT sont régies par les normes de la 4e zone. Les autres constructions existantes sont régies par les normes de la 5e zone (al. 2).
3.2.1 Lorsque l’état d’une construction, d’une installation ou d’une autre chose n’est pas conforme aux prescriptions de la LCI, des règlements qu’elle prévoit ou des autorisations délivrées en application de ces dispositions légales ou réglementaires, le département peut notamment en ordonner la remise en état, la réparation, la modification, la suppression ou la démolition (art. 129 let. e et 130 LCI). Les propriétaires ou leurs mandataires, les entrepreneurs et les usagers sont tenus de se conformer aux mesures ordonnées par le département en application des art. 129 et 130 LCI (art. 131 LCI).
3.2.2 De façon générale, la restriction de propriété liée à un ordre de remise en état n'est admissible que si elle repose sur une base légale, si elle est d'intérêt public et si elle est proportionnée (art. 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_653/2023 du 13 mai 2025 consid. 7.1).
De jurisprudence constante, pour être valable, un ordre de mise en conformité doit respecter les cinq conditions cumulatives suivantes :
- l'ordre doit être dirigé contre le perturbateur ;
- les installations en cause ne doivent pas avoir été autorisées en vertu du droit en vigueur au moment de leur réalisation ;
- un délai de plus de trente ans ne doit pas s'être écoulé depuis l'exécution des travaux litigieux, sauf en zone agricole où la prescription ne court pas (ATF 147 II 309 consid. 4 et 5) ;
- l'autorité ne doit pas avoir créé chez l'administré concerné, que ce soit par des promesses, par des infractions, des assurances ou encore un comportement des conditions telles qu'elle serait liée par la bonne foi ;
- l'intérêt public au rétablissement d'une situation conforme au droit doit l'emporter sur l'intérêt privé de l'intéressé au maintien des installations litigieuses (ATA/540/2023 du 23 mai 2023 consid. 3.2.1 ; ATA/1134/2022 du 8 novembre 2022 consid. 11b).
3.2.3 Selon le Tribunal fédéral, l'art. 129 let. e LCI reconnaît une certaine marge d'appréciation à l'autorité dans le choix de la mesure adéquate pour rétablir une situation conforme au droit, dont elle doit faire usage dans le respect des principes de la proportionnalité, de l'égalité de traitement et de la bonne foi, et en tenant compte des divers intérêts publics et privés en présence.
3.2.4 Garanti par l'art. 36 al. 3 Cst., le principe de la proportionnalité se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé – de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2).
C'est ainsi que l'autorité peut, de jurisprudence constante, renoncer à un ordre de démolition, conformément au principe de la proportionnalité, si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 132 II 21 consid. 6 ; 123 II 248 consid. 3a/bb). Dans la règle, l’intérêt public majeur à la préservation des zones agricoles et la distinction fondamentale entre espace bâti et non-bâti l’emporte (arrêt du Tribunal fédéral 1C_60/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.4.2 confirmant l'ATA/1304/2020 du 15 décembre 2020 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_233/2014 du 23 février 2015 consid. 4). Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_418/2021 du 10 mars 2022 consid. 3.1).
Quant aux coûts de la remise en état, un montant important n'est pas à lui seul décisif (arrêts du Tribunal fédéral 1C_29/2016 du 18 janvier 2017 consid. 7.2 qui concernait une remise en état pour un montant de l'ordre de CHF 200'000.- ; 1C_136/2009 du 4 novembre 2009 qui concernait une remise en état pour un montant estimé à CHF 300'000.-). L'intérêt purement économique de la partie recourante ne saurait dès lors avoir le pas sur l'intérêt public au rétablissement d'une situation conforme au droit, les règles relatives à la séparation entre les zones bâties et non bâties répondant à une préoccupation centrale de l'aménagement du territoire (arrêt du Tribunal fédéral 1C_149/2022 du 28 octobre 2022 consid. 5.2).
3.2.5 De manière générale, dans l'examen de la proportionnalité, les intérêts des propriétaires sont mis en retrait par rapport à l'importance de préserver la zone agricole d'installations qui n'y ont pas leur place. Le Tribunal fédéral a déjà énoncé, concernant le canton de Genève, que « s'agissant de constructions édifiées dans la zone agricole dans un canton déjà fortement urbanisé où les problèmes relatifs à l'aménagement du territoire revêtent une importance particulière, l'intérêt public au rétablissement d'une situation conforme au droit l'emporte sur celui, privé, du recourant à l'exploitation de son entreprise sur le site litigieux » (arrêt du Tribunal fédéral 1C_446/2010 du 18 avril 2011 consid. 5.1.1 et les références citées ; ATA/68/2013 du 6 février 2013).
3.2.6 En outre, depuis l’arrêt rendu le 28 avril 2021 dans lequel il a tranché pour la première fois la question (ATF 147 II 309 consid. 5.5), le Tribunal fédéral a rappelé à plusieurs reprises que la prescription trentenaire ne trouve pas application en zone agricole et l’adoption le 29 septembre 2023 d’un art. 25 al. 5 LAT prévoyant que « le droit au rétablissement de la situation conforme se prescrit après 30 ans » (FF 2023 2488), n’étant pas en vigueur, il ne saurait s’appliquer à titre anticipé (arrêts du Tribunal fédéral 1C_182/2023 du 16 août 2024 consid. 3 ; 1C_667/2023 du 3 juin 2024 consid. 4.5.3 ; 1C_452/2023 du 31 mai 2024 consid. 8 ; ATA/714/2025 du 24 juin 2025 consid. 8.2.3 et les arrêts cités).
3.2.7 Dans un jugement récent (JTAPI/614/2025 du 6 juin 2025 consid. 21) rappelant sa jurisprudence tendant à annuler des ordres de remise en état, considérant notamment qu’ils étaient disproportionnés au vu de la modification de la LAT annoncée rétablissant la prescription trentenaire en zone agricole, et se référant à l’arrêt ATA/278/2025 du 18 mars 2025, le TAPI a confirmé un ordre de remise en état d’une parcelle sise en zone agricole par la suppression et l’évacuation de plusieurs constructions s’y trouvant (serre, chemin, terrasse, cheminements), ainsi que la remise en état du terrain naturel.
3.3.1 Le nouvel art. 25 al. 5 LAT est entré en vigueur le 1er janvier 2026 (RO 2025 640).
Celui-ci prévoit désormais que le droit au rétablissement de la situation conforme au droit se prescrit après 30 ans. Le délai est respecté lorsque l’autorité compétente intervient pour la première fois avant la fin de ce délai. Il n’y a pas de prescription si des biens de police, en particulier l’ordre public, la tranquillité, la sécurité ou la santé publics, sont mis en péril.
Le 31 octobre 2018, le Conseil fédéral a soumis au Parlement un projet de révision de la LAT (Message relatif à la deuxième étape de la révision partielle de la LAT du 31 octobre 2018, FF 2017 7423, dite LAT 2). Dans le cadre des travaux législatifs y relatifs, la commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil national a déposé auprès de son homologue du Conseil des États le 12 octobre 2021 une motion concernant la prescription de l’obligation de rétablir la situation conforme au droit hors de la zone à bâtir que le Conseil national a adopté le 17 mars 2022. Celle-ci faisait suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 28 avril 2021 (ATF 147 II 309) et chargeait le Conseil fédéral de modifier la LAT afin que, en cas de construction illégale hors zone à bâtir, l’obligation de rétablir la situation conforme au droit s’éteigne après 30 ans. À la suite de l’adoption de ladite motion par le Conseil des États le 6 décembre 2022, celle-ci a été traitée dans le cadre des travaux législatifs relatifs à la LAT 2. L’art. 25 al. 5 LAT a été adopté par le Conseil national le 15 juin 2023 (BO 2023 N 1397) et le Conseil des États le 14 septembre 2023 (BO 2023 E 751). Le 29 septembre 2023, le Parlement a adopté la modification LAT 2 (RO 2025 640), comprenant le nouvel art. 25 al. 5 LAT.
Il ressort des débats du Conseil national et du Conseil des États des 17 mars et 6 décembre 2022 qu’en dépit de l’avis défavorable du Conseil fédéral à l’introduction de la prescription trentenaire hors zone à bâtir, le Parlement a considéré que cette mesure permettrait d'aligner la pratique en dehors de la zone à bâtir sur celle en vigueur dans la zone à bâtir. Considérant la sévérité de l’arrêt du Tribunal fédéral du 28 avril 2021 (ATF 147 II 309) retenant le démantèlement des constructions illégalement érigées en dehors de la zone à bâtir, indépendamment de la date de construction, la majorité du Parlement a relevé, globalement, que les constructions hors zone à bâtir étaient le plus souvent de petites constructions en zone agricole. L’adoption de l’art. 25 al. 5 LAT était principalement justifiée pour trois raisons : l’harmonisation de la prescription à l'intérieur et à l'extérieur de la zone à bâtir afin de garantir que les situations à l'intérieur et à l'extérieur de la zone à bâtir soient traitées de la même manière par tous les cantons en conformité au droit fédéral, mettre un terme à l’insécurité juridique résultant de l’arrêt du Tribunal fédéral précité (absence de justification de l’imprescriptibilité de l’infraction consistant en la réalisation illégale d’une construction hors zone à bâtir alors que le droit suisse prévoit des délais de prescription dans plusieurs domaines du droit) et réduire la charge administrative induite par celui-ci, ainsi qu’augmenter la sécurité juridique pour les propriétaires et les utilisateurs des constructions concernées par la création d’une base juridique claire (BO 2022 N 509 et BO 2022 E 1182).
3.3.2 Conformément aux principes généraux du droit intertemporel, lorsqu’un changement de droit intervient au cours d’une procédure administrative contentieuse ou non contentieuse, la question de savoir si le cas doit être tranché sous l’angle du nouveau ou de l’ancien droit se pose. La légalité d’un acte administratif, y compris une autorisation de construire, doit en principe être examinée en fonction de l’état du droit prévalant au moment de son prononcé, sous réserve de dispositions transitoires ; en conséquence, l’autorité de recours applique en principe le droit en vigueur au jour où l’autorité administrative a statué (ATF 144 II 326 consid. 2.1.1).
Ainsi, selon la jurisprudence applicable en matière d’ordre de remise en état ou de procédure de régularisation, la légalité des ouvrages litigieux s’examine en principe au moment où les travaux ont été effectués. Toutefois, le droit en vigueur au moment où l’autorité statue s’applique s’il est plus favorable à la partie recourante et permet, contrairement à l’ancien, la délivrance de l’autorisation (arrêt du Tribunal fédéral 1C_418/2021 du 10 mars 2022 consid. 2 au sujet de l’art. 52 al. 2 OAT et les références citées, notamment ATF 144 II 326 consid. 3.1.1).
Pour les demandes ordinaires (et non les demandes de régularisation) d’autorisation de construire portées devant les instances de recours, lorsque le droit change en cours de procédure, la jurisprudence considère que le nouveau droit doit être appliqué immédiatement lorsque cela répond à un intérêt public prépondérant (ATF141 II 393 consid. 2.4 ; 139 II 243 consid. 11.1 ; 135 II 384 consid. 2.3). Il a été considéré que tel était en particulier le cas de la nouvelle loi sur la protection des eaux (ATF 141 II 393 consid. 2.4 ; 99 Ib 150 consid. 1 ; 99 Ib 113 consid. 9). Les critères pour déterminer si une application immédiate du nouveau droit s’impose sont les suivants. Par analogie avec les règles du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), il faut que la nouvelle règle réponde à un intérêt public majeur, dont l’application ne souffre aucun délai. Il convient ensuite de tenir compte du pouvoir d’examen de l’instance de recours auprès de laquelle la cause est pendante : un pouvoir d’examen complet en légalité peut déjà suffire à une application immédiate du nouveau droit (ATF 141 II 393 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_379/2016 du 13 juin 2017 consid. 5).
À titre d’exemple, la chambre de céans a d’ores et déjà retenu, concernant l’application des nouveaux art. 24c LAT et 42 OAT aux procédures pendantes lors de leur entrée en vigueur le 1er novembre 2012, que malgré l’absence de disposition transitoire à cet égard, le Conseil fédéral avait prévu, de façon générale, que les procédures de recours pendantes demeureraient régies par l’ancien droit, sauf si le nouveau droit était plus favorable au requérant (art. 52 al. 2 OAT). Dès lors que tel n’était pas le cas en l’occurrence, il convenait de se référer à l’ancien droit (ATA/507/2014 du 1er juillet 2014 consid. 3a).
3.4. En l’espèce, à titre liminaire, il convient de relever que les parties s’en rapportent à l’état de fait tel que retenu par le TAPI. Les recourants ne contestent plus non plus leur qualité de perturbateurs par situation.
3.4.1 D’une part, le département considère que le TAPI aurait versé dans l’arbitraire et violé le principe de la proportionnalité, appliqué dans le cadre des art. 129 et 130 LCI, en prenant en considération la future entrée en vigueur du nouvel art. 25 al. 5 LAT dans l’appréciation de la proportionnalité de l’ordre de remise en état quant aux objets D et E, dont l’existence depuis plus de 30 ans était démontrée.
D’autre part, les recourants contestent l’illicéité des objets B (uniquement pour le dallage, à l’exception du couvert à voitures), D, E, F et G. À cet égard, ils font notamment valoir qu’au même titre que les objets D et E, les objets B (un dallage, couvrant environ 36 m2 à l’emplacement destiné à un couvert à voitures), D (une cour d’environ 115 m2), E (un cheminement d’environ 125 m2), F (un portail en métal, situé le long du chemin G______, d’environ 4 m de longueur et 1.80 m de hauteur, comprenant deux piliers en béton) et G (un ensemble portail et portillon en métal, situé le long du chemin G______ au nord de la parcelle, d’environ 4 m de longueur et 1.80 m de hauteur) avaient été réalisés dans le cadre de la DD 3______, soit à tout le moins en 1993, de sorte qu’il était disproportionné d’en exiger la remise en état.
3.4.2 Compte tenu de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2026 de l’art. 25 al. 5 LAT, se pose désormais la question du droit applicable au présent litige.
Si, selon la jurisprudence fédérale applicable jusqu’alors, aucune référence anticipée à l’art. 25 al. 5 LAT ne pouvait être admise pour justifier l’annulation d’un ordre de remise en état impliquant la suppression de constructions au motif qu’il était démontré que celles-ci existeraient depuis plus de 30 ans, autre est la question de savoir si l’art. 25 al. 5 LAT désormais en vigueur doit être appliqué immédiatement aux procédures pendantes.
Dans la mesure où l’examen de la légalité des bâtiments litigieux est antérieur à l’entrée en vigueur de l’art. 25 al. 5 LAT, l’ancien droit, soit en particulier la jurisprudence fédérale ressortant de l’ATF 147 II 309, devrait en principe demeurer applicable, en l’absence de disposition transitoire précise sur ce point.
Toutefois, s’agissant d’un ordre de remise en état, il a d’ores et déjà été admis de jurisprudence constante que, contrairement au cas d’une demande ordinaire d’autorisation de construire, le nouveau droit s’applique s’il est plus favorable à la partie recourante.
Or, il ressort expressément du contenu des travaux législatifs susrappelés en lien avec l’adoption de l’art. 25 al. 5 LAT que la volonté du Parlement était de mettre un terme au démantèlement des constructions illégalement érigées en dehors de la zone à bâtir, sans prendre en considération leur date de construction. Ainsi, il apparaît qu’en demandant l’introduction dans la LAT de la prescription trentenaire en cas de construction illégale en zone agricole, le législateur fédéral a entendu mettre en œuvre un système plus favorable aux propriétaires concernés que celui prévalant jusqu’au 1er janvier 2026.
En ces circonstances portant sur la conformité au droit d’un ordre de remise en état, l’application immédiate de l’art. 25 al. 5 LAT apparaît justifiée dans la mesure où celui-ci est, selon la volonté du législateur fédéral, plus favorable aux recourants que la jurisprudence applicable jusqu’alors.
Par conséquent, il convient, à ce stade, d’examiner la légalité des objets litigieux sous l’angle de l’art. 25 al. 5 LAT.
3.4.3 Concernant les objets D et E, le département ne contredit pas en tant que telle leur existence depuis plus de 30 ans, mais la prise en considération de celle-ci dans l’application du principe de la proportionnalité par les premiers juges pour en justifier le maintien.
À cet égard, le département souligne que, dans sa jurisprudence récente, le TAPI tendait à maintenir son approche consistant à tenir compte de la future entrée en vigueur de l’art. 25 al. 5 LAT dans l’application de principe de la proportionnalité pour annuler des ordres de remise en état. Par là-même, le département semble solliciter de la chambre de céans qu’elle invite le TAPI à se conformer à la jurisprudence fédérale et cantonale susrappelée. Étant donné que, dans son jugement JTAPI/614/2025 précité, le TAPI se réfère désormais à l’arrêt ATA/278/2025 précité, renonçant à tenir compte de la future entrée en vigueur du l’art. 25 al. 5 LAT dans l’application du principe de la proportionnalité aux ordres de remise en état, il n’y a pas lieu d’y revenir (cf. consid. 3.2.7).
Cela étant dit, dans la mesure où, tel qu’indiqué précédemment, l’art. 25 al. 5 LAT est dorénavant entré en vigueur et que son application au présent litige est justifiée, ledit grief est désormais sans pertinence.
Dès lors que le département ne remet pas en question l’existence depuis plus de 30 ans des objets D et E, dont il a été démontré qu’ils avaient été réalisés simultanément aux travaux de la DD 3______, soit au plus tard lors de la délivrance du permis d’occuper en 1993, il faut admettre, par substitution de motifs, que c’est à bon droit que les premiers juges ont annulé l’ordre de remise en état querellé les concernant.
3.4.4 S’agissant des objets B – dallage à l’exception du couvert à voitures –, F, G et H, les recourants font également valoir que lesdites constructions existeraient depuis plus de 30 ans.
Pour les objets B (dallage), D, E F et G, le TAPI a notamment retenu que ceux-ci n’avaient jamais été autorisés, puisque la DD 3______ visait uniquement la transformation et l’agrandissement d’une habitation, ce que confirmait le courrier de l’architecte du 16 mai 1991.
S’il ressort en effet dudit document que l’objet de la demande définitive d’autorisation de construire relatif à la DD 3______ portait sur la « transformation et agrandissement d’une maison d’habitation », l’examen des documents produits par les recourants en relation avec la DD 3______, notamment de la liste des devis alors établis et de la facturation relatives aux portails, ainsi que de l’attestation de l’architecte mandatée pour les travaux de la DD 3______ du 20 mars 2025 indiquant que les objets B (pour le dallage de 36 m2, à l’exception du couvert à voitures), D, E, F et G ont été réalisées en 1992, montrent en revanche que ceux-ci ont bel et bien été construits lors de la réalisation des travaux liés à la DD 3______. Il ressort d’ailleurs de plans alors remis, notamment du tableau de mutation daté de 1993, que lesdits objets y figuraient.
Il s’ensuit qu’il a ainsi été démontré qu’au même titre que les objets D et E, les objets B (pour le dallage, à l’exception du couvert à voitures), F et G ont été réalisés lors des travaux autorisés par la DD 3______, lesdits aménagements figurant clairement sur les documents y relatifs, ce qu’a confirmé par écrit l’architecte alors mandatée. Lesdits travaux ayant pris fin au plus tard en 1993, il y a lieu de retenir que les objets B (dallage), F et G existent également depuis plus de 30 ans.
Quant à l’objet H, il apparaît a priori que les recourants n’apportent aucune pièce permettant de dater sa construction. Cependant, contrairement à ce qu’a retenu le TAPI à cet égard, la consultation du SITG indique que ledit bâtiment a été construit durant la période de 1986 à 1990 (site Internet https://map.sitg.ge.ch/ consulté le 6 janvier 2025), ce que la vétusté de celui-ci, reconnue par le TAPI et non contredite par les parties, tend à confirmer.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que les objets B (dallage), F, G et H ont bel et bien été construits plus de 30 ans au moment de l’ouverture par le département, le 12 février 2024, d’une procédure d’infraction, de sorte qu’en application de l’art. 25 al. 5 LAT, il y a lieu d’annuler l’ordre de remise en état litigieux en tant que celui‑ci ordonne la suppression ou l’évacuation des constructions correspondantes, à l’exception du couvert à voitures (objet B).
Ce grief devra dès lors être admis et le jugement et la décision contestés, modifiés dans cette mesure.
3.4.5 Autre est la question de l’objet B (couvert à voitures) pour lequel les recourants admettent eux-mêmes que l’ordre de remise en état litigieux est fondé, sous réserve de l’existence d’un intérêt public suffisant à la suppression du couvert à voitures malgré le maintien du dallage et des autres objets.
Bien que le dallage de l’objet B puisse être maintenu, l’intérêt privé des recourants de pur confort au maintien du couvert à voitures, dont ils reconnaissent eux-mêmes l’existence illicite, ne saurait être validé. Les intérêts privés des recourants à pouvoir continuer de bénéficier de l’installation litigieuse doivent céder le pas aux intérêts publics, qualifiés de majeurs par la jurisprudence, à la préservation des zones agricoles, relevant par nature de l’espace non bâti. À ceux-ci s’ajoutent les intérêts publics, importants, au rétablissement d’une situation conforme au droit, de la limitation du nombre et des dimensions des constructions en zone agricole ainsi que le respect du principe de l’égalité devant la loi (ATA/999/2023 précité consid. 3.5.2). Les recourants ne sauraient enfin se prévaloir d'une situation créée sans autorisation pour s'opposer à la remise en état.
Au vu de ce qui précède, le recours du département et celui des recourants devront tous deux être partiellement admis, dès lors que le jugement attaqué et l’ordre de remise en état litigieux devront être annulés concernant les objets B (pour le dallage, à l’exception du couvert à voitures), D, E, F, G et H, et confirmés pour l’objet B (couvert à voitures).
4. Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA) et une indemnité de procédure de CHF 1’000.- sera allouée solidairement aux recourants, à la charge du département (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevables les recours interjetés le 24 mars 2025 par le département du territoire – OAC, d’une part, et A______, B______ et C______, et l’hoirie de feu D______, d’autre part, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 février 2025 ;
au fond :
admet partiellement le recours interjeté par le département du territoire – OAC ;
admet partiellement le recours interjeté par A______, B______ et C______, et l’hoirie de feu D______ ;
annule l’ordre de remise en état du 19 avril 2024 en tant qu’il concerne les objets B (pour la dallage uniquement, à l’exception du couvert à voitures), D, E, F, G et H ;
confirme l’ordre de remise en état du 19 avril 2024 pour le surplus ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
alloue à A______, B______ et C______ ainsi qu’à l’hoirie de feu D______, solidairement entre eux, une indemnité de procédure de CHF 1’000.-, à la charge du département du territoire – OAC ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, av. du Tribunal-Fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Lucien LAZZAROTTO, avocat des recourants, au département du territoire-OAC, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’à l’office fédéral du développement territorial (ARE).
Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| la greffière-juriste :
M. RODRIGUEZ ELLWANGER |
| le président siégeant :
C. MASCOTTO |
|
|
|
|
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le
|
| la greffière :
|