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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/468/2025

ATA/80/2026 du 20.01.2026 ( PRISON ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/468/2025-PRISON ATA/80/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 janvier 2026

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Cansu CEREN, avocate

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON intimée



EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1992 à B______ (Allemagne), de nationalité kosovare, est détenu à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison) depuis le 31 octobre 2024.

b. Lors de son arrivée à la prison, une copie du règlement de l’établissement en langue albanaise lui a été remise.

c. Il a fait l’objet de trois sanctions disciplinaires en 2024, à savoir : 1) le 5 novembre 2024, trois jours de suppression des promenades collectives pour violence exercée sur un codétenu ; 2) le 11 novembre 2024, un jour de cellule forte pour refus d’obtempérer ; et 3) le 28 décembre 2024, cinq jours de suppression des promenades collectives pour trouble à l’ordre de l’établissement.

B. a. Selon un rapport rédigé par un agent de détention le 13 janvier 2025, lors du changement des poubelles ayant eu lieu le même jour à 15h26, il avait entendu le détenu A______ hurler à la fenêtre. Il avait ouvert la porte de la cellule et avait expliqué au détenu qu’il était interdit d’agir de la sorte, comme indiqué dans le règlement. A______ lui avait répondu : « Vas-y soûle-moi pas toi man, j’ai le droit ».

L’agent de détention avait répondu que cela n’était pas une manière de lui parler et qu’il devait cesser immédiatement de hurler à la fenêtre. Le détenu était alors venu vers lui d’un air menaçant et lui avait crié en montrant son uniforme : « Ce n’est pas être un homme ça là, viens dans la cellule, tu vas voir. Tu verras aussi dehors quand je vais t’attraper ». L’agent lui avait expliqué ne pas accepter ses menaces et devoir rédiger un rapport concernant ses agissements. Le détenu lui avait alors répondu : « Ferme ta gueule et parle moins fort ! Tu verras dehors ce qui va se passer ». L’agent de détention lui avait alors dit de reculer et avait fermé la porte de la cellule.

b. Selon un rapport du 13 janvier 2025 à 17h30, le gardien-chef « DAJ » avait entendu A______ à 16h50 et lui avait signifié à 16h55 une sanction disciplinaire de quatre jours de cellule forte pour attitude incorrecte et menaces envers le personnel et troubles à l’ordre de l’établissement.

Le détenu avait déjà fait l’objet durant les trois derniers mois d’une sanction de cellule forte et de deux autres sanctions. Durant son audition, A______ avait adopté une attitude correcte. Il avait reconnu uniquement avoir crié par la fenêtre et n’avait présenté aucune excuse.

c. La sanction a été exécutée du 13 janvier 2025 à 16h10 au 17 janvier 2025 à 16h10.

C. a. Par acte posté le 11 février 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la sanction précitée, concluant à son annulation et au constat de l’illicéité du séjour en cellule forte et de la violation des art. 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), à une indemnité pour tort moral de CHF 200.- par jour effectué en cellule forte, avec intérêts à 5% dès le 13 janvier 2025, ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité de procédure.

Il ne parlait pas français et toutes les interactions, y compris médicales et administratives, avaient lieu avec l’aide d’un interprète. Avant son incarcération, il avait plongé dans la toxicomanie et avait subi un sevrage brutal avec son arrivée en prison. Vu sa totale méconnaissance du français, il n’avait pas pu proférer les paroles que lui prêtait le rapport d’incident, ni pu être dûment entendu par le gardien-chef lors de son audition et de la notification de la sanction.

Son avocate avait formulé diverses demandes (obtention des enregistrements de bodycams et des dossiers d’antécédents disciplinaires, transmission de l’identité du rapport d’incident) qui avaient été refusées par la direction de la prison.

b. Le 19 mars 2025, la prison a conclu au rejet du recours.

Lors de son placement en cellule forte, le recourant s’était montré énervé. À cette occasion, il s’était adressé aux agents de détention en français. Les images de cet épisode (13 janvier 2025, de 16h10 à 16h13) issues de deux bodycams étaient fournies en annexe à la réponse. Le dossier disciplinaire du recourant avait été fourni à son conseil.

La demande d’indemnité pour tort moral était irrecevable, la loi sur la responsabilité de l'État et des communes du 24 février 1989 (LREC - A 2 40) désignant le Tribunal civil de première instance comme compétent pour traiter de telles demandes.

Sur le fond, le droit d'être entendu du recourant avait été respecté ; il avait été entendu en français et avait été à même d’indiquer qu’il reconnaissait uniquement avoir crié par la fenêtre.

Les conditions de détention du recourant avaient toujours été conformes à la CEDH ; il n’avait notamment jamais été détenu dans une cellule d’une surface inférieure à 4 m2. Il avait aussi pu s’inscrire sur la liste d’attente afin d’obtenir une place en atelier. Il recevait depuis une demi-rémunération. Le recourant n’indiquait pas en quoi l’art. 8 CEDH aurait été violé.

Les faits consignés dans le rapport d’incident étaient exacts et ce dernier devait être confirmé. La sanction reposait sur une base légale et un intérêt public et était conforme au principe de la proportionnalité, prenant notamment en compte ses antécédents disciplinaires.

c. Le juge délégué a fixé aux parties un délai, prolongé par la suite au 19 mai 2025, pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

d. Le 19 mai 2025, le recourant a persisté dans les termes et conclusions de son recours.

Il contestait être à même de s’exprimer en français. Il convenait de l’entendre en audience.

Sur les images transmises, il s’exprimait dans un français approximatif et de manière saccadée. On l’y entendait affirmer en anglais « I do nothing ». Les images ne concernaient pas l’incident lui‑même, et il était pour le moins étonnant que l’appointé à l’origine du rapport d’incident n’ait pas activé sa bodycam lors de l’incident.

La teneur du rapport d’incident était ainsi contestée. Même à la tenir pour avérée, les paroles prononcées n’auraient pas été constitutives de menaces au sens pénal. Parler à la fenêtre ne constituait pas un trouble à l’ordre de l’établissement et ne justifiait quoi qu’il en soit pas une sanction de cellule forte. La sanction de quatre jours de cellule forte violait le principe de la proportionnalité.

Son droit d’être entendu avait été violé dès lors qu’il ne comprenait pas le français. Du reste, lors du prononcé d’une sanction plus récente, un agent de détention avait officié en qualité d’interprète.

e. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

f. Sur les images versées à la procédure par l’autorité intimée, qui concernent le moment où le recourant a été placé en cellule forte, ce dernier – visiblement énervé – s’adresse à plusieurs reprises à un agent de détention en lui disant « toi, zéro ! », « toi, non chef ! » et « toi, dingue ! ». À une reprise, il lui dit « toi, non parler avec moi ». Avant cela, il dit également « Je m’en fous cachot » ainsi que « Donnez-moi dix jours, je m’en fous ».

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

Les conclusions pécuniaires tendant à une indemnisation pour les jours de cellule forte sont irrecevables, la chambre administrative n’étant pas compétente pour se prononcer à cet égard. En effet, de telles prétentions, fondées sur la loi sur la responsabilité de l'État et des communes du 24 février 1989 (LREC - A 2 40), sont de la compétence du Tribunal civil de première instance (art. 7 al. 1 LREC).

Les griefs relatifs aux conditions de détention sont eux aussi irrecevables car exorbitants au présent litige, qui porte exclusivement sur la sanction disciplinaire du 13 janvier 2025.

2.             Dans son écriture de réplique, le recourant demande – sans toutefois y conclure formellement – son audition en comparution personnelle.

2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour la personne intéressée de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Il n'empêche toutefois pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2022 du 20 avril 2023 consid. 3.1 et les références citées). La procédure administrative est en principe écrite, toutefois si le règlement et la nature de l’affaire le requièrent, l’autorité peut procéder oralement (art. 18 LPA). Le droit d’être entendu n'implique pas le droit à l’audition orale de la personne concernée, ni à celle de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

2.2 En l’espèce, le recourant n’indique pas expressément sur quoi devrait porter son audition, mais on comprend de ses écritures qu’il entend démontrer par ce biais sa méconnaissance du français. Dans cette mesure, l’acte d’instruction serait inutile, dès lors qu’à l’évidence, même quelqu’un qui maîtrise parfaitement une langue peut dans de telles circonstances dire qu’il ne la parle pas, et faire mine de ne pas la comprendre.

Une audience de comparution personnelle n’ajouterait ainsi rien aux allégations contenues dans l’acte de recours, si bien qu’il ne sera pas donné suite à la demande d’audition.

3.             Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, du fait qu’il a été entendu par le gardien-chef en français, alors même qu’il est allophone.

3.1 Le droit à l'assistance d'un interprète découle de l'art. 29 Cst. (arrêts du Tribunal fédéral 2C_840/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.3 ; 9C_246/2013 du 20 septembre 2013 consid. 3.1). Un tel droit existe dès lors, quand bien même la LPA ne prévoit rien à ce sujet.

3.2 Dans un arrêt rendu en 2023, le Tribunal fédéral a considéré que l’intéressé affirmait certes ne pas parler suffisamment bien l'allemand et avoir été mal compris, mais sans expliquer concrètement en quoi cela aurait été le cas. De plus, il ne faisait pas valoir qu'il aurait demandé l'assistance d'un interprète et que celle‑ci lui aurait été refusée. Dans ces conditions, l'instance précédente avait pu considérer, de manière conforme à la Cst., qu’il maîtrisait suffisamment l'allemand pour comprendre les questions qui lui étaient posées et y répondre sans l'aide d'un interprète (arrêt du Tribunal fédéral 2C_732/2022 du 2 mars 2023 consid. 4.2).

3.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant est allophone et que sa connaissance du français est lacunaire. Le recourant n’allègue toutefois pas avoir demandé l’assistance d’un interprète et se l’être vu refuser. De plus, il a répondu au gardien-chef qui l’a entendu en français et été capable d’indiquer qu’il ne reconnaissait que le fait d’avoir crié par la fenêtre. Il s’agissait en outre non d’une procédure pénale, mais d’une procédure disciplinaire exigeant d’être traitée avec célérité. La pratique qui a été appliquée au recourant lors d’une procédure disciplinaire ultérieure, consistant à lui permettre d’être assisté d’un membre du personnel albanophone, est certes à encourager, mais rien n’indique qu’un membre du personnel parlant l’albanais était disponible le 13 janvier 2025. Dans ces conditions, l’intimée n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant.

4.             Le recourant conteste les faits retenus ainsi que la sanction qui lui a été infligée, qu’il estime notamment disproportionnée.

4.1 Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l’autorité dispose à l’égard d’une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d’obligations, font l’objet d’une surveillance spéciale. Il s’applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d’abord par la nature des obligations qu’il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l’administration et les intéressés. L’administration dispose d’un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (ATA/555/2025 du 20 mai 2025 consid. 2.1).

4.2 Le statut des personnes incarcérées à la prison de Champ-Dollon est régi par le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04), dont les dispositions doivent être respectées par les détenus (art. 42 RRIP). En toute circonstance, ceux-ci doivent observer une attitude correcte à l'égard du personnel pénitentiaire, des autres personnes incarcérées et des tiers (art. 44 RRIP). Il est interdit aux détenus, d’une façon générale, de troubler l’ordre et la tranquillité de l’établissement (art. 45 let. h RRIP).

4.3 Si un détenu enfreint le RRIP, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée (art. 47 al. 1 RRIP).

À teneur de l'art. 47 al. 3 RRIP, les sanctions peuvent être la suppression de visite pour quinze jours au plus (let. a), la suppression des promenades collectives, des activités sportives, d’achat pour quinze jours au plus ou la suppression de l’usage des moyens audiovisuels pour quinze jours au plus (let. c à e), la privation de travail (let. f) ou encore le placement en cellule forte pour dix jours au plus (let. g).

4.4 Le recours peut être formé pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. b LPA).

De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés sauf si des éléments permettent de s’en écarter (ATA/719/2021 du 6 juillet 2021 consid. 2d ; ATA/1339/2018 du 11 décembre 2018 consid. 3b et les arrêts cités). Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 7 de la loi sur l’organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaire du 3 novembre 2016 - LOPP - F 1 50), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers (ATA/555/2025 précité consid. 2.4 ; ATA/738/2022 du 14 juillet 2022 consid. 3d).

4.5 Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATA/439/2024 du 27 mars 2024 consid. 3.6 ; ATA/679/2023 du 26 juin 2023 consid. 5.4 ; ATA/219/2020 du 25 février 2020 consid. 6d et la référence citée).

4.6 Dans sa jurisprudence, la chambre de céans a confirmé des sanctions allant d’un à quatre jours de cellule forte pour des menaces, des injures ou, plus généralement, une attitude incorrecte envers le personnel (ATA/942/2025 du 1er septembre 2025 ; ATA/729/2025 du 26 juin 2025 ; ATA/491/2025 du 2 mai 2025 ; ATA/439/2024 du 27 mars 2024 ; ATA/1005/2023 du 15 septembre 2023 ; ATA/641/2023 du 14 juin 2023 ; ATA/136/2019 du 12 février 2019). Cinq jours de cellule forte ont été confirmés pour avoir menacé le personnel, l'avoir insulté et avoir troublé l'ordre de l'établissement ont été confirmés par la chambre de céans (ATA/1242/2018 du 20 novembre 2018), de même que pour injures et menaces envers le personnel de la prison (ATA/1820/2019 du 17 décembre 2019).

4.7 En l’espèce, le recourant estime que les faits ont été mal établis car, ne parlant pas français, il n’aurait pas pu prononcer les menaces et autres apostrophes que lui imputait le rapport d’incident. Les bandes transmises par l’intimée, quand bien même elles ne concernent pas l’incident lui-même mais la mise en cellule forte de l’intéressé, montrent qu’il n’en est rien. En effet, même si le recourant ne possède qu’un français oral rudimentaire et purement fonctionnel, il arrive non seulement à comprendre les injonctions des surveillants mais également à continuer d’injurier l’un d’eux, vraisemblablement l’appointé ayant rédigé le rapport (« toi, zéro ! » ; « toi, non chef ! » ; « toi, dingue ! »), ce qui rend d’autant plus vraisemblables les faits consignés dans le rapport d’incident. En l’absence dès lors de tout élément à même de remettre en cause ledit rapport, celui-ci ne peut qu’être confirmé.

En plus du trouble à l’ordre de l’établissement causé par les cris du recourant à la fenêtre – faits qu’il a reconnus –, les propos tenus à l’encontre du rédacteur du rapport d’incident sont constitutifs d’une attitude incorrecte envers le personnel, certains pouvant même représenter des menaces. Il y a donc eu violation du RRIP et une sanction disciplinaire était justifiée.

Le choix d’une sanction de quatre jours de cellule forte apparaît en l’occurrence plutôt sévère au regard de la casuistique présentée plus haut. Il demeure néanmoins défendable en l’espèce – et respecte donc le principe de la proportionnalité – dès lors que le recourant avait déjà trois antécédents disciplinaires, alors même qu’il n’était détenu que depuis deux mois et demi.

Les considérants qui suivent conduisent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

5.             La procédure étant gratuite, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 cum 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 11 février 2025 par A______ contre la décision de la prison de Champ-Dollon du 13 janvier 2025 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Cansu CEREN, avocate du recourant, ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

S. CROCI TORTI

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :