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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3060/2025

ATA/8/2026 du 06.01.2026 ( ANIM ) , REJETE

Descripteurs : LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DES ANIMAUX;ANIMAL;DÉTENTION D'ANIMAUX;PROTECTION DES ANIMAUX;CAS DE SÉQUESTRE;OBJET SÉQUESTRÉ;CHAT(ANIMAL);SUSPENSION DE LA PROCÉDURE;PROCÉDURE PÉNALE;APPRÉCIATION DES PREUVES;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PROPORTIONNALITÉ;DANGER(EN GÉNÉRAL);EFFET DÉVOLUTIF;ABUS DE DROIT;ÉMOLUMENT;CONTRIBUTION CAUSALE
Normes : LPA.14.al1; LPA.78; Cst; LPA.49; LPA.61; LPA.19; LPA.20; LPA-CH.1; LPA-CH.3.leta; LPA-CH.3.letb.ch1 à 4; LPA-CH.4; LPA-CH.6.al1; OPAn.3; OPAn.5; OPAn.16.al1; LPA-CH.23.al1; LPA-CH.24.al1; LPA-CH.39; RaLPA.1; RaLPA.2.letb; RaLPA.3.al3; RaLPA.9.al1; RaLPA.14; Cst; Cst; Cst; RaLPA.11.al2; REmSanté.3.al1.letf.ch7; REmSanté.3.al1.letf.ch15; LGAF.4.al6; LPA.67
Résumé : Détenteur d'un chat gravement blessé qui recourt contre une décision de séquestre définitif, d'interdiction de détenir tout nouveau chat pour une durée de trois ans et d'un suivi obligatoire d'une même durée postérieurement à l'interdiction. La vétérinaire a constaté que l'ampleur des traumatismes de la chatte n'étaient pas compatibles avec la chute depuis un arbre à chat. L'autorité intimée était en droit de prendre en considération l'étude sur les chats « parachutes » pour comparer les lésions subies avec celles de la chatte afin de retenir des actes de maltraitance. Les émoluments et frais inhérents au séquestre de la chatte découlent de la loi et doivent être imputés au recours. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3060/2025-ANIM ATA/8/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 janvier 2026

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Laurent BAERISWYL, avocat

contre

SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES intimé



EN FAIT

A. a. A______ et B______ sont détenteurs de félidés à tout le moins depuis le 10 novembre 2023.

b. Le 10 novembre 2023, ils ont acquis un chat nommé C______, né le ______ 2023, auprès d’un élevage en France. Il est décédé le 2 avril 2024.

c. Le 21 avril 2024, ils ont acquis une chatte nommée D_____, née le ______ 2023, auprès d’un élevage dans le canton de Fribourg. Elle est décédée le 26 avril 2024.

d. Le 28 juillet 2024, ils ont acquis une chatte de race I______ nommée E_______, née le ______ 2024, auprès d’un élevage en Italie.

B. a. Le 15 février 2025, A______ et B______ ont apporté en urgence au cabinet vétérinaire F_____ la chatte de race I______ nommée E______, pour détresse respiratoire sévère à la suite d’un accident domestique.

Selon le rapport établi le lendemain par la docteure G_____, vétérinaire, l’incident s’était produit en l’absence de B______. A______ avait rapporté que E_______ était tombée de l’arbre à chat de la maison, heurtant le bord d’un étage en bois lors de la chute. À l’arrivée de B______, celle-ci avait constaté que la chatte respirait rapidement et difficilement. À son admission, E______ était en dyspnée mixte inspiratoire et expiratoire avec discordance, elle présentait une hémorragie sclérale de l’œil droit, des hémorragies gingivales bilatérales, des pétéchies sous-linguales, une griffe cassée du premier doigt du membre antérieur droit et elle était en hypothermie à 33.6°.

Les radiographies ont révélé des lésions thoraciques (emphysème sous-cutané bilatéral d’origine traumatique, un pneumothorax bilatéral et des contusions pulmonaires multiples). L’échographie a mis en évidence un épanchement léger au niveau du foie d’origine traumatique.

Les observations et les résultats d’examens complémentaires étaient compatibles avec des lésions que l’on retrouvait chez des animaux polytraumatisés (type d’accident de la voie publique, chute de plusieurs étages, etc.).

En conclusion, E______ était arrivée en clinique polytraumatisée gravement et en danger de mort à cause de son état général. Les traumatismes rapportés ne correspondaient pas à la description donnée par les propriétaires. Une chute depuis un arbre à chat, même haut, n’était pas censée causer des problèmes de telle ampleur sur un chat de dix mois.

À titre de remarques et après contact avec la clinique vétérinaire H_____, il s’agissait du troisième accident sur trois chats différents. C______ avait été retrouvé mort le 2 avril 2024 sur un meuble à la suite d’une suspicion de chute dans le duplex des propriétaires. D_____, adoptée après C______, avait été retrouvée sur le sol avec trois fractures de côtes et des contusions pulmonaires. Elle était décédée des suites de ses lésions.

Un signalement a été adressé au service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV).

b. Le 18 février 2025, A______ et B______ ont été auditionnés par la police en présence d’un inspecteur du SCAV.

La police a établi un rapport le même jour à destination du Ministère public du canton de Genève (ci-après : MP). Selon ce document, A______ contestait toute maltraitance envers les trois chats. Par peur de l’aspirateur qu’il était en train de passer dans le salon, E______ avait voulu sauter du hamac situé en haut de l’arbre à chat sur l’une des plateformes inférieures, sur laquelle elle était tombée sur le ventre. Elle avait continué sa chute jusque sur le toit de la cabane située en bas, où sa tête avait cogné avant de toucher le sol. Il l’avait emmenée immédiatement chez le vétérinaire.

c. Par décision du 18 février 2025, le SCAV a ordonné le séquestre préventif de E______, pour garantir sa protection et permettre une évaluation vétérinaire approfondie.

Le 15 février 2025, le SCAV avait reçu l’information par un vétérinaire selon laquelle un chat aurait potentiellement subi des actes de maltraitance ayant entraîné son hospitalisation en urgence. Un inspecteur du SCAV avait constaté, sur place, l’état de santé de E______, à savoir une déshydratation sévère, apathie et hypothermie, des contusions pulmonaires, une hémorragie oculaire, des contusions sous la langue, une griffe arrachée et un pronostic vital engagé/sombre.

Selon les informations parvenues au SCAV, A______ détenait un autre chaton nommé C______, amené chez le vétérinaire en urgence le 29 janvier 2024 pour un saignement buccal car selon l’intéressé « le chat a beaucoup résisté pendant son bain et s’est fait frapper contre le bord de la baignoire pour qu’il se calme ».

De plus, selon les informations du SCAV et à la suite du décès du chat C______, il avait adopté une chatte nommée D_____ et selon ses déclarations « une semaine après l’adoption vous avez entendu un gros "boum" et avez retrouvé "D_____" en bas de l’escalier avec des difficultés respiratoires ». L’animal était arrivé décédé au cabinet vétérinaire. Selon le rapport vétérinaire, la chatte avait eu les côtes fracturées.

Cette décision n’a pas été contestée.

d. Le lendemain, A______ a été auditionné par le MP pour avoir, en février 2025, infligé des mauvais traitements physiques à E______, laquelle présentait, à son admission à la clinique vétérinaire F_____, notamment un pneumothorax, des lésions sévères du foie, une hémorragie sclérale de l’œil droit, des hémorragies buco-gingivales bilatérales, son pronostic vital étant engagé, étant précisé que deux chatons étaient déjà décédés en 2024 dans des circonstances peu claires et l’un des deux ayant notamment souffert d’un pneumothorax.

Il a contesté toute maltraitance.

Le MP lui a interdit à titre de mesure de substitution de détenir un animal de compagnie et d’avoir tout contact, seul dans un endroit clos, avec un animal appartenant à un tiers pour une durée de six mois.

Une procédure pénale a été ouverte à son encontre sous P/2______/2025.

e. Par décision du 20 mars 2025, déclarée exécutoire nonobstant recours, le SCAV a notamment ordonné le séquestre définitif de E______.

A______ a formé recours contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) (cause A/1579/2025).

f. Le 22 mai 2025, le SCAV a indiqué à la chambre administrative qu’après nouvelle analyse du dossier, il entendait revoir sa décision et reprendre l’instruction de l’affaire afin de rendre une nouvelle décision.

La décision du 20 mars 2025 était annulée et la cause devait « être rayée ».

g. Par décision du 11 juin 2025, la chambre administrative a dit que le recours était devenu sans objet et a rayé la cause de rôle (cause A/1579/2025 ; ATA/652/2025).

h. Le 23 juin 2025, le MP a levé la mesure de substitution ordonnée le 20 (sic) février 2025, dès lors que A______ avait été entendu, que les soupçons demeuraient pleinement, mais que le risque de collusion semblait réduit et que d’éventuels risques pouvaient être pris en compte par le droit administratif en lieu et place du droit pénal.

i. Par acte du 23 juin 2025, A______ a interjeté recours contre la décision du SCAV du 22 mai 2025 auprès de la chambre administrative, concluant notamment au constat de sa nullité et à la restitution de E______. Subsidiairement, la décision devait être annulée et E______ restituée.

Le recours a été enregistré sous le numéro de cause A/2203/2025.

j. Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 14 juillet 2025, le SCAV a annulé et remplacé la décision de séquestre définitif du 20 mars 2025, ordonné le séquestre définitif de la chatte de race I______, nommée E______, née le ______ 2024 (RID 1______), interdit à A______ de détenir tout chat pour une durée de trois ans, y compris au domicile conjugal, ordonné qu’à l’échéance de l’interdiction de détention l’intéressé déclare toute nouvelle acquisition d’un animal pour suivi obligatoire de trois ans supplémentaires, l’a informé que tout chat qu’il détiendrait indûment, à savoir en non-respect de la décision, serait séquestré immédiatement et à titre définitif, les frais relatifs étant portés à sa charge, et que cela était également valable pour tout chat de tiers qui serait détenu à son domicile, l’a informé que le service se réservait le droit de faire des contrôles inopinés, et ce à tout moment, l’a informé que le non-respect de la décision ferait l’objet d’une dénonciation pénale pour infraction à l’art. 28 de la loi sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 (LPA-CH - RS 455) et lui a imputé tous les émoluments et frais inhérents au séquestre de la chatte E______, notamment les frais de garde, d’hospitalisation, de transport ainsi que les frais vétérinaires, encourus pendant toute la durée du séquestre.

A______ avait déménagé au moment d’acquérir E______, compte tenu des événements tragiques arrivés à ses deux précédents chatons, estimant que les conditions de détention dans son précédent logement étaient risquées pour des félidés. Même dans ce nouveau logement, l’intéressé avait détenu la chatte E______ dans des conditions de détention mettant en danger sa santé ayant provoqué des lésions sévères. À son arrivée en urgence à la clinique vétérinaire F_____, la chatte E______ était dans un état grave avec un pronostic vital engagé. Les déclarations de A______ contredisaient les résultats cliniques de la chatte.

En moins d’un an, deux autres chats étaient décédés dans des circonstances restant sans réponse. Dans les deux cas, les deux chats présentaient de multiples lésions sévères dont des fractures alors qu’ils étaient détenus uniquement au domicile de A______. Malgré le changement d’appartement, la chatte E______ avait été également victime d’un accident domestique qui laissait supposer un traumatisme à la suite d’un choc beaucoup plus fort qu’une chute depuis l’arbre à chat.

Les blessures occasionnées ne pouvaient pas s’être produites lors d’une chute d’un escalier d’un étage, ni d’un arbre à chat et particulièrement pour des chatons de quelques mois. Un choc normal à la suite d’une chute d’un arbre à chat ne pouvait pas engager un pronostic vital, la gravité des blessures étant directement en lien avec la distance, la masse et la vitesse de chute. Il s’agissait là d’éléments physiques qui ne pouvaient pas être remis en cause.

Au demeurant, il n’existait pas d’études de blessures à la suite d’une chute d’un arbre à chat, car dans le cadre d’une chute normale des blessures ne survenaient pas. L’étude sur les chats « parachutes » portait sur des blessures à la suite de chutes de plusieurs étages d’immeuble. Cette étude mettait en exergue la violence et la force nécessaires pour causer des blessures telles que constatées chez E______. Ainsi, à travers l’étude, il était à comparer le type de blessures subies, et non pas l’incident ayant mené aux blessures. Il était dès lors plus que douteux que E______, en tombant de l’arbre à chat, souffre des blessures constatées par le vétérinaire.

Au surplus, les explications de A______ ne pouvaient être confirmées par un tiers, ce dernier ayant été seul au moment des faits. Tout portait à supposer des actes de maltraitance répétés depuis le 26 avril 2024 et commis sur trois chatons différents dont deux désormais décédés. Malgré les tentatives d’explication de l’intéressé, celui-ci avait toujours été présent lors des accidents et ne semblait pas avoir pris conscience de la gravité des faits et de la situation, trouvant toujours des excuses aux blessures et à la mort des chatons. Enfin, notamment au vu de la fréquence de répétition des accidents laissant des lésions sévères internes et externes aux trois chatons connus, les circonstances des accidents domestiques décrites par A______ ne concordaient pas avec les constats vétérinaires, et partant n’emportaient pas la conviction du SCAV. Ce dernier, dans sa tâche régalienne, se devait de protéger la santé, le bien-être et la dignité des animaux.

k. Par arrêt du 9 septembre 2025 (cause A/2203/2025 ; ATA/976/2025), la chambre administrative a déclaré irrecevable le recours interjeté le 23 juin 2025 par A______ contre la décision du SCAV du 22 mai 2025.

Le SCAV avait, le 22 mai 2025, annulé sa décision au fond du 20 mars 2025, ce qui équivalait à une reconsidération en cours de procédure. Il était vrai que le séquestre préventif du 19 février 2025 avait cessé de produire ses effets avec le prononcé de la décision définitive du 20 mars 2025, laquelle avait remplacé un séquestre provisoire par un séquestre définitif du chat. Aussi, du 20 mars au 22 mai 2025, le séquestre préventif du félin n’avait en aucun cas pu « demeurer », comme semblait le considérer le SCAV dans sa décision du 22 mai 2025. En outre, c’était à juste titre que A______ soulignait que l’annulation de la décision au fond, le 22 mai 2025, avait mis un terme au séquestre définitif de E______.

Nonobstant sa formulation impropre, la mention que le séquestre préventif « demeur[ait] » ne pouvait être compris que comme le prononcé d’un nouveau séquestre préventif, ce d’autant plus que, dans la décision du 22 mai 2025, le SCAV annonçait également reprendre l’instruction en vue d’une nouvelle décision au fond. La nature de nouvelle décision provisionnelle n’avait pas échappé à l’intéressé, qui avait précisé lui-même dans son recours, à propos de son objet, qu’il était dirigé contre « ce qui pourrait être qualifié de nouvelle décision de séquestre préventif ». La poursuite du séquestre du chat reposait ainsi a priori sur une décision.

Le 14 juillet 2025, le SCAV avait prononcé une nouvelle décision au fond, dont le dispositif était identique à la décision au fond du 20 mars 2025 mais dont la motivation était plus développée et prenait notamment en compte les arguments du recourant, qu’elle discutait et écartait pour la plupart. Cette décision au fond mettait fin à la mesure provisionnelle prononcée le 22 mai 2025, le séquestre définitif de la chatte au fond ayant remplacé son séquestre préventif. Il suivait de là que le recours, en tant qu’il portait sur le séquestre préventif, avait perdu son objet, ce qui devrait entraîner son irrecevabilité.

Enfin, A______ pouvait encore recourir contre la nouvelle décision au fond du 14 juillet 2025, faire valoir dans ce cadre que le séquestre préventif était infondé à dater du 22 mai 2025 et soulever tous ses griefs.

C. a. Par acte du 9 septembre 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre la décision du 14 juillet 2025, concluant, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif, cela fait, à la restitution provisoire de la chatte E______ subordonnée à trois conditions qu’il détaillait, et à la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé dans la procédure pénale P/2______/2025 ouverte à son encontre. Principalement, la décision attaquée devait être annulée, la chatte E______ restituée et tous les émoluments et frais inhérents au séquestre, de même que l’émolument administratif, devaient être imputés au SCAV. L’intéressé a également pris des conclusions subsidiaires et plus subsidiaires.

Pour éviter des jugements contradictoires, la cause devait être suspendue dans l’attente de la décision pénale définitive et exécutoire au fond.

L’appréciation de l’étude sur les chats « parachutes » était arbitraire à plusieurs titres. Cette étude concernait uniquement des situations dans lesquelles les chats tombaient d’une hauteur importante, de plusieurs étages. À partir de cette hauteur, le chat avait le temps de déployer son réflexe de redressement et retombait en principe sur ses pattes. Cela n’était pas le cas pour des chats qui tombaient d’une hauteur de 1 à 3 mètres ou du premier étage. Dans ce genre de cas, la hauteur n’était pas suffisamment importante pour que le chat puisse déclencher son réflexe de redressement. De plus, cette étude ne portait que sur des chats qui étaient retombés sur leurs pattes, ce qui n’était pas le cas des chatons D_____ et E______. Le premier était possiblement tombé de la trémie de l’escalier sur la première marche et le second était tombé de l’arbre à chat en se cognant plusieurs fois violemment. Le SCAV ne pouvait ainsi pas soutenir que les lésions subies par D_____ et E______ étaient nécessairement dues à une maltraitance animale alors que les circonstances étaient radicalement différentes de celles d’un chat tombant du 7e étage d’un immeuble. Le séquestre de E______ était donc arbitraire de même que l’interdiction de détenir un animal de compagnie pendant trois ans.

En l’absence de toute preuve de maltraitance animale ou de négligence, le SCAV ne pouvait pas prononcer le séquestre définitif de E______ ni prendre les autres mesures figurant dans le dispositif de la décision attaquée. A______ reprenait les faits pour chacun des chats concernés. Le décès d’C______ survenu le 2 avril 2024 pourrait s’expliquer par une cause cardiaque. L’étude sur les chats « parachutes » ne pouvait pas s’appliquer au cas du chaton D_____. Âgée de 4 mois, son développement musculaire et squelettique était encore très incomplet. La hauteur de la chute de la trémie de l’escalier ne lui permettait pas de déclencher son réflexe de retournement. Il était possible qu’une mauvaise chute puisse causer de sérieuses blessures. Le fait que le couple ait constaté que leur chaton faisait des crises de toux lorsqu’il buvait et avait de la peine à respirer permettait de corroborer un état de faiblesse généralisé. L’hémorragie pulmonaire avait été causée par la chute et le chaton avait été exposé au froid durant le trajet au cabinet vétérinaire. Ces circonstances permettaient d’expliquer une hypothermie intermédiaire de 32.3°C. De la même façon, l’étude sur les chats « parachutes » ne pouvait pas s’appliquer au cas du chaton E______. Les traumatismes constatés, certes sévères, pouvaient être expliqués par la version des faits de A______. La griffe cassée et non arrachée n’était pas nécessairement alarmant pour un chat. La vidéo de la caméra fixée dans le hall d’entrée de l’appartement montrait que trois heures auparavant, E______ avait accouru vers son maître alors que celui-ci rentrait de sa séance de sport. E______ n’était donc pas effrayée par A______. Elle était de plus en parfaite santé. Les déclarations de son épouse, les nombreuses vidéos et photographies démontraient que A______ entretenait des liens affectueux avec E______ et que celle-ci n’était pas craintive à son égard. Retenir ainsi que l’accident survenu le 15 février 2025 relèverait en réalité de maltraitance animale sans instruction complémentaire relevait de la mauvaise constatation des faits et consacrait une violation de la maxime d’office. En l’absence de toute preuve de maltraitance animale ou de négligence, le SCAV ne pouvait pas prononcer le séquestre définitif de E______ ni prendre toutes autres mesures figurant dans le dispositif de la décision attaquée.

Le SCAV avait prononcé le séquestre définitif de E______ sans proposer de mesures alternatives telles que la restitution sous condition. Un contrôle régulier aurait également pu être mis en place. A______ n’avait aucun antécédent de quelque type que ce soit. Des mesures de surveillance et d’éducation féline, limitées dans le temps, auraient largement suffit pour préserver l’intérêt public et le concilier avec son intérêt privé à pouvoir récupérer son chaton.

Le SCAV avait utilisé de façon détournée l’institution de mesures provisionnelles et son droit de révoquer/modifier une décision finale. Il avait prétendu que malgré l’annulation de la décision de séquestre définitif du 20 mars 2025, sa décision de séquestre définitif du 18 février 2025 non contestée demeurait valable. Ces manœuvres constituaient une reformatio in pejus interdite dans la mesure où elle permettait au SCAV de prolonger indéfiniment une situation de fait avant de rendre sa décision finale sans que A______ ne puisse s’y opposer. Le SCAV avait détourné son droit de révoquer sa décision finale prévu à l’art. 67 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) en la soustrayant au contrôle judiciaire sans reprendre l’instruction de ce dossier. Il s’agissait d’un abus de droit manifeste avec pour conséquence de prolonger durant de nombreux mois le litige. Les frais d’hébergement et les autres frais liés à E______, tout comme les frais judiciaires, ne pouvaient par conséquent pas être mis à la charge de A______. Ceux-ci devaient être imputés au SCAV vu les circonstances particulières et des nombreux manquements à la bonne foi à son égard.

b. Par décision du 10 septembre 2025, la juge déléguée a ordonné, à titre de mesure provisionnelle, que la chatte E______ reste jusqu’à droit jugé en main du SCAV et ne soit pas donnée, vendue ou mise à mort.

c. Le 15 septembre 2025, A______ a complété son recours à la suite de l’arrêt de la chambre administrative du 22 mai 2025 déclarant irrecevable le recours interjeté contre le courrier du 22 mai 2025 du SCAV (ATA/976/2025). Il a conclu, préalablement, au constat de la nullité de la décision du 22 mai 2025 et au constat du caractère illicite du séquestre préventif de E______ dès le 22 mai 2025.

Le séquestre préventif du 22 mai 2025 violait son droit d’être entendu, consacrait une violation de l’art. 23 al. 1 LPA-CH, constituait un abus de droit et une reformatio in pejus prohibée.

Le SCAV n’avait pas expliqué pour quelles raisons matérielles il se justifiait de maintenir le séquestre alors même qu’il avait annulé sa décision de séquestre définitif du 22 mars 2025. Il n’avait pas motivé le caractère urgent de cette nouvelle mesure provisionnelle ni expliqué les actes d’instruction encore nécessaires pour rendre une nouvelle décision finale. En toute hypothèse, il conviendrait de tenir compte de la violation de son droit d’être entendu dans la répartition des frais de justice.

Dans la mesure où le SCAV avait, le 22 mai 2025, annulé sa décision de séquestre définitif du 22 mars 2025, le maintien du séquestre de E______ ne pouvait se justifier que par une nouvelle décision sur mesures provisionnelles. Le courrier du 22 mai 2025 devait ainsi être qualifié de nouveau séquestre préventif. Cette nouvelle décision procédait d’un abus de droit et d’une reformatio in pejus prohibée. Par l’annulation du séquestre définitif du 22 mars 2025, il était mis dans une situation moins favorable que celle qui précédait cette annulation. Le séquestre préventif du 25 mai 2025 était nul, respectivement illicite. Renvoyer plus de trois mois plus tard à une décision rendue le 18 février 2025, soit le jour de l’ouverture d’une procédure administrative, ne saurait suffire pour répondre aux exigences de l’art. 24 al. 1 LPA‑CH. Le SCAV aurait dû démontrer quels actes d’instruction effectués depuis lors lui avaient permis de parvenir à la conclusion qu’un cas de maltraitance ou de détention dans des conditions « totalement inadaptées » existait. Compte tenu de cela, le SCAV ne pouvait pas procéder à un nouveau séquestre préventif et encore moins décider de son maintien.

Dans la mesure où le SCAV était le seul responsable du rallongement de la procédure, à tout le moins depuis le 22 mai 2025, les frais d’hébergement ne pouvaient pas être supportés par A______.

Vu la violation des exigences liées à la forme de la décision administrative prévue à l’art. 46 al. 1 LPA et le comportement du SCAV, consistant à priver deux fois A______ d’un accès à la justice, l’ensemble des frais de justice devait être supporté par le SCAV.

d. Par décision sur effet suspensif du 10 octobre 2025 et après réponse du SCAV et réplique de A______, la présidence de la chambre administrative a ordonné que la chatte E______ reste jusqu'à droit jugé en mains du SCAV et ne soit ni donnée, ni vendue ni mise à mort, a rejeté la requête d’effet suspensif pour le surplus, a rejeté la requête de suspension de la présente procédure et a réservé le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond.

e. Le même jour, le SCAV a conclu au rejet du recours.

Dans un délai de moins de deux ans, A______ avait détenu trois chatons dont deux étaient décédés et un troisième polytraumatisé amené en urgence dans un cabinet vétérinaire. Le cas de E______ tendait à démontrer que, malgré un déménagement d’un appartement en duplex avec escalier, le lieu de détention n’était pas le problème. Le dénominateur commun était l’intéressé qui, dans les trois cas, se trouvait seul avec les félidés lesquels, selon ses explications, avaient, à la suite de chutes sur des meubles ou depuis l’arbre à chat, été victimes de polytraumatisme, de côtes cassées et de déficience respiratoire. Les radiographies étaient significatives de même que les rapports médicaux établis par des vétérinaires différents.

Les blessures constatées et protocolées faisaient état de plusieurs côtes cassées, de pneumothorax, de dyspnée sévère, sans autres explications que des chutes à l’intérieur de l’appartement et sur des meubles ou depuis l’arbre à chat, explications incompatibles avec les traumatismes occasionnés. Les blessures de E______ correspondaient à des blessures potentiellement mortelles, constatées chez des chats tombés de plusieurs étages. Il était donc improbable que E______, tombée d’un arbre à chat, puisse présenter des traumas si sévères. La littérature vétérinaire ne faisait état d’aucune étude scientifique sur les chutes d’arbres à chat car un félidé victime d’une chute de faible hauteur ne pouvait pas souffrir des types de blessures constatées chez E______. L’étude relatives aux chats « parachutes » permettait d’illustrer la corrélation entre le choc physique d’une chute et la gravité des blessures. Cette étude pouvait donc être prise en considération.

Au vu des chocs physiques violents ayant entraîné la mort de deux des trois chatons lors de la présence exclusive de A______ dans l’appartement et que les causes de leur mort n’avaient pas pu être déterminées, le précité était incapable de détenir des chats. Le SCAV se devait de protéger le bien-être et la dignité des animaux et prendre les mesure utiles compte tenu de la gravité des faits. L’interdiction de détention était limitée dans le temps et s’appliquait uniquement à la détention de chats.

Trois chatons avaient subi des traumatismes imprévus, violents et non explicables par le détenteur ayant débouché sur des blessures très sévères. Le SCAV se devait de considérer la mort d’C______ et d’D_____ et la corrélation avec les blessures observées sur E______ dans la balance par rapport aux mesures à prendre et s’assurer qu’aucun autre animal ne puisse souffrir des mêmes traumatismes. Compte tenu de la répétition des événements en deux ans, le SCAV se devait de refuser la restitution de E______ malgré l’attachement émotionnel de l’intéressé afin de protéger son bien‑être et sa dignité.

Enfin, les frais de séquestre étaient justifiés, si bien qu’ils devaient être imputés à l’intéressé. Si par impossible, la chambre administrative devait conclure au fait que les séquestres n’étaient pas justifiés, le SCAV s’en remettait à son appréciation quant à la facturation.

f. Le 3 novembre 2025, A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.

Le SCAV faisait un amalgame entre les accidents des trois chatons, ignorant les différences entre les trois événements. Pour C______, la vétérinaire suspectait un souffle au cœur mais elle n’avait pas fait les examens, faute de disposer du matériel adéquat. Elle n’avait en outre pas averti le couple de ses soupçons à ce sujet. De plus, aucune des personnes confrontées à la dépouille du chat n’avait observé de lésions. Concernant D_____, les vétérinaires n’avaient pas émis de doute quant à l’existence de maltraitance animale. Vu le jeune âge de la chatte et sa faiblesse généralisée, il n'y avait aucune raison de suggérer des maltraitances animales. Seul l’accident de E______ était sujet à discussion. A______ a repris ses arguments à propos de l’étude sur les chats « parachutes » dont aucune conclusion ne pouvait être tirée.

Il allait de soi qu’un examen supplémentaire de la dépouille d’D_____ n’aurait rien apporté de plus de ce qui figurait déjà dans le rapport de la vétérinaire. En l’absence de preuve et d’une violation crasse de la LPA-CH, le SCAV ne pouvait pas prononcer le séquestre définitif de E______.

Au vu de l’absence de maltraitance animale sur E______ et compte tenu des explications solides s’agissant des décès des chatons C______ et D_____, le SCAV aurait dû prendre des mesures moins incisives. À plus forte raison que le séquestre définitif d’un chat avec lequel A______ entretenait des liens particulièrement étroits constituait une atteinte grave à sa liberté personnelle.

Il a produit le procès-verbal d’audition du 7 mai 2025 par-devant le MP dans le cadre de la procédure pénale P/2______/2025.

g. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées par courrier du 4 novembre 2025.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours et son complément sont recevables (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a, 63 al. 1 let. b et 17 al. 3 LPA ; art. 16 du règlement d'application de la loi fédérale sur la protection des animaux du 15 juin 2011 - RaLPA - M 3 50.02).

2.             Le recourant demande la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé dans la procédure pénale P/2______/2025 ouverte à son encontre.

2.1 Selon l'art. 14 al. 1 LPA, lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions.

2.2 L'art. 14 LPA est une norme potestative et son texte clair ne prévoit pas la suspension systématique de la procédure chaque fois qu'une autorité civile, pénale ou administrative est parallèlement saisie (ATA/1493/2019 du 8 octobre 2019 consid. 3b et l'arrêt cité).

La suspension de la procédure ne peut pas être ordonnée chaque fois que la connaissance du jugement ou de la décision d’une autre autorité serait utile à l’autorité saisie, mais seulement lorsque cette connaissance est nécessaire parce que le sort de la procédure en dépend (ATA/650/2023 du 20 juin 2023 consid. 2.2 et l’arrêt cité). Une procédure ne saurait dès lors être suspendue sans que l’autorité saisie ait examiné les moyens de droit qui justifieraient une solution du litige sans attendre la fin d’une autre procédure. Il serait en effet contraire à la plus élémentaire économie de procédure et à l’interdiction du déni de justice formel fondée sur l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) d’attendre la décision d’une autre autorité, même si celle-ci est susceptible de fournir une solution au litige, si ledit litige peut être tranché sans délai sur la base d’autres motifs (ATA/650/2023 précité consid. 2.2 et les arrêts cités).

2.3 À teneur de l’art. 78 LPA, l’instruction des recours est suspendue par la requête simultanée de toutes les parties, le décès d’une partie, la faillite d’une partie, sa mise sous curatelle de portée générale, la cessation des fonctions en vertu desquelles l’une des parties agissait, le décès, la démission, la suspension ou la destitution de l’avocat ou du mandataire qualifié constitué (let. a à f).

2.4 Dans sa jurisprudence concernant également un cas de séquestre définitif d’un animal (une chienne) avec suspicion de mauvais traitements, la chambre de céans a retenu que la suspension de la procédure administrative n’avait pas lieu d'être, en raison des finalités distinctes des procédures administrative et pénale (ATA/1397/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2b).

2.5 En l’espèce, aucune des conditions de l’art. 78 LPA n’est réalisée, l’intimé s’étant opposé à la suspension de la procédure.

En outre, l’issue de la procédure pénale, en lien avec la suspicion de mauvais traitements, est sans incidence sur l’issue de la présente procédure. En effet, comme relevé dans la décision sur effet suspensif du 10 octobre 2025, si les complexes de faits sont similaires, les questions juridiques posées ne sont pas les mêmes. En outre, comme il a déjà été retenu, les finalités des procédures administrative et pénale sont distinctes, en ce sens que la première vise à la protection de la dignité et du bien-être de l’animal (art. 1 LPA-CH), alors que la seconde entend réprimer l’acteur d’un mauvais traitement infligé à un animal (art. 26 LPA-CH). Enfin, les nombreuses pièces figurant au dossier sont suffisantes pour pouvoir trancher le fond du litige.

Les conditions d’une suspension de la présente procédure ne sont en conséquence pas remplies et la requête sera écartée.

3.             Dans la partie en fait de ses écritures, le recourant offre de prouver ses allégués par son audition et celle de sa femme.

3.1 Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite aux offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1). Cette garantie constitutionnelle n’empêche pas le juge de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_609/2023 du 24 mai 2024 consid. 3.1). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement ni celui de faire entendre des témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

3.2 En l’espèce, le recourant a pu faire valoir ses arguments par écrit. Il s’est ainsi exprimé de manière circonstanciée sur l'objet du litige et a produit les pièces auxquelles il s'est référé dans ses écritures. Il n’indique pas sur quels faits précis son audition serait de nature à apporter des éléments nouveaux qu’il n’aurait pu détailler dans ses écritures. Son audition n’apparaît en conséquence pas nécessaire, le recourant n’y ayant par ailleurs pas droit. En outre, le dossier contient les procès‑verbaux des auditions de l’épouse du recourant par-devant la police au cours desquelles elle s’est déterminée sur les différents événements. Sa position est donc connue.

La chambre de céans dispose par conséquent et comme vu ci-dessus de tous les éléments utiles pour se déterminer en toute connaissance de cause sur les griefs formulés par le recourant sans qu'il ne soit nécessaire de procéder aux actes d'instruction sollicités.

4.             Dans le complément de recours à son écriture du 9 septembre 2025, le recourant a pris de nouvelles conclusions. Il a conclu au constat de la nullité de la décision du 22 mai 2025 et au constat du caractère illicite du séquestre préventif de E______ dès le 22 mai 2025.

4.1 L'objet du litige est principalement défini par l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5). L'objet d'une procédure administrative ne peut pas s'étendre, ou qualitativement se modifier, au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés. Ainsi, si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/752/2025 du 8 juillet 2025 consid. 3.1 ; ATA/1301/2020 du 15 décembre 2020 consid. 2b).

4.2 À teneur de l’art. 49 LPA, l’autorité compétente peut, d’office ou sur demande, constater par une décision l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations fondés sur le droit public (al. 1). Ladite autorité ne donne suite à une demande en constatation que si le requérant rend vraisemblable qu’il dispose d’un intérêt juridique personnel et concret qui soit digne de protection (al. 2).

4.3 Selon un principe général de procédure, des conclusions constatatoires ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues (ATF 141 II 113 consid. 1.7 ; 135 I 119 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2024 du 30 avril 2025 consid. 1.5).

4.4 La nullité absolue ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables et pour autant que sa constatation ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 147 IV 93 consid. 1.4.4). Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité l’incompétence fonctionnelle et matérielle de l’autorité appelée à statuer, ainsi qu’une erreur manifeste de procédure (ATF 145 IV 197 consid. 1.3.2).

4.5 En l’espèce, la question de la recevabilité des conclusions constatatoires telles que formulées par le recourant peut souffrir de rester indécise pour deux raisons.

D’une part, comme retenu par la chambre de céans dans son arrêt du 9 septembre 2025, par sa décision du 14 juillet 2025 au fond, l’intimé a mis fin au séquestre préventif prononcé le 22 mai 2025. Le séquestre préventif de la décision du 22 mai 2025 a donc perdu son objet.

D’autre part, comme il sera examiné ci-dessous, l’autorité intimée était en droit de prononcer le séquestre définitif de la chatte E______, si bien que le séquestre préventif à compter du 22 mai 2025 était également fondé au vu des éléments du dossier.

5.             Le recourant conteste le bien-fondé, la proportionnalité du séquestre définitif de sa chatte E______ et l’interdiction qui lui est faite de détenir tout animal pendant trois ans.

6.             Il soutient que la décision attaquée se fonde sur une constatation manifestement incomplète et inexacte des faits pertinents, est arbitraire, viole les art. 23 al. 1 et 24 al. 1 LPA-CH et viole le principe de la proportionnalité.

6.1 Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. a et b LPA).

6.2 La constatation des faits, en procédure administrative, est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves, qui signifie que le juge forme librement sa conviction, en analysant la force probante des preuves administrées, dont ni le genre, ni le nombre n'est déterminant, mais uniquement leur force de persuasion (art. 20 al. 1 2e phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; ATA/730/2023 du 4 juillet 2023 consid. 5.2 et les arrêts cités).

6.3 En application de la maxime inquisitoire, qui prévaut en droit public (art. 19 et 20 LPA), l’autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés ; cette maxime oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d’office l’ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l’établissement des faits (ATF 124 II 361 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1) ; il leur incombe d’étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 148 II 465 consid. 8.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1), spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’elles sont le mieux à même de connaître ou qui relèvent de leur sphère d’influence (arrêts du Tribunal fédéral 2C_284/2019 du 16 septembre 2019 consid. 4.3 ; 1C_426/2017 du 11 mars 2019 consid. 5.3 et les références citées).

6.4 La LPA-CH vise à protéger la dignité et le bien-être de l’animal (art. 1 LPA‑CH). La dignité est constituée par la valeur propre de l’animal et peut être atteinte notamment lorsque la contrainte qui lui est imposée sans justification lui cause des douleurs ou des maux ou qu’elle le met dans un état d’anxiété (art. 3 let. a LPA‑CH). Le bien-être des animaux est notamment réalisé lorsque leur détention et leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d’adaptation n’est pas sollicitée de façon excessive, qu’ils ont la possibilité de se comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité d’adaptation biologique, qu’ils sont cliniquement sains et que les douleurs, les maux, les dommages et l’anxiété leur sont épargnés (art. 3 let. b ch. 1 à 4 LPA-CH).

Selon l’art. 4 LPA-CH, quiconque s’occupe d’animaux doit tenir compte au mieux de leurs besoins et veiller à leur bien-être (al. 1), personne n’ayant le droit de leur causer de façon injustifiée des douleurs, des maux ou de dommages, les mettre dans un état d’anxiété ou porter atteinte à leur dignité d’une autre manière (al. 2). Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d’une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l’activité et la liberté de mouvement nécessaire à leur bien-être et, s’il le faut, leur fournir un gîte (art. 6 al. 1 LPA-CH).

L’ordonnance sur la protection des animaux du 23 avril 2008 (OPAn - RS 455.1) fixe en particulier les exigences minimales en matière de détention, d’alimentation, de soins, de logement ou d’enclos des animaux. Ceux-ci doivent, selon l’art. 3 OPAn, être détenus et traités de manière à ce que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d’adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive (al. 1). Les logements et les enclos doivent être munis de mangeoires, d’abreuvoirs, d’emplacements de défécation et d’urinement, de lieux de repos et de retraite couverts, de possibilité d’occupation, de dispositifs pour les soins corporels et d’aires climatisées adéquats (al. 2). L’alimentation et les soins sont appropriés s’ils répondent aux besoins des animaux à la lumière de l’expérience acquise et des connaissances en physiologie, éthologie et hygiène (al. 3). Le détenteur d’animaux doit contrôler aussi souvent que nécessaire le bien‑être de ses animaux et l’état des installations. Si celles-ci sont défectueuses et diminuent le bien-être des animaux, il doit les réparer sans délai ou prendre les mesures propres à assurer la protection des animaux (art. 5 al. 1 OPAn). Dès que des animaux sont malades ou blessés, le détenteur doit les loger, les soigner et les traiter d'une manière adaptée à leur état (art. 5 al. 2 OPAn). Il est interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener inutilement (art. 16 al. 1 OPAn).

6.5 Conformément à l'art. 23 al. 1 LPA-CH, l'autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou l'élevage d'animaux, ou l'exercice d'une activité professionnelle impliquant l'utilisation d'animaux aux personnes qui ont été sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des dispositions de la LPA, des dispositions d'exécution ou des décisions d'application (let. a) ou aux personnes qui, pour d'autres raisons, sont incapables de détenir ou d'élever des animaux (let. b). L'incapacité objective de détenir des animaux, au sens de l'art. 23 al. 1 let. b LPA‑CH, est donnée si l'intéressé n'est pas en mesure de se conformer aux règles générales de comportement requises ou enfreint les interdictions imposées par la LPA-CH (arrêt du Tribunal fédéral 2C_122/2019 du 6 juin 2019 consid. 3.2 et les arrêts cités). L'interdiction de détention d'animaux a pour but de garantir ou de rétablir le bien-être de ces derniers ; il s'agit d'une mesure qui ne vise pas à punir le détenteur, mais à protéger les bonnes conditions de détention du point de vue de la loi (arrêt du Tribunal fédéral 2C_378/2012 du 11 janvier 2012 consid. 3.1 et les arrêts cités). Une interdiction de détention suppose en principe une violation crasse de la LPA-CH provoquant des maux à l'animal.

6.6 Selon l'art. 24 al. 1 LPA-CH, s'il est constaté que les animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées, l'autorité compétente intervient immédiatement et peut les séquestrer préventivement et leur offrir un gîte approprié ; si nécessaire, elle fait vendre ou mettre à mort les animaux.

Cette disposition permet une protection rapide et efficace des animaux lorsque cela est nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 2A.33/2005 du 24 juin 2005 consid. 2.1). Par ailleurs, les autorités chargées de l’exécution de la LPA-CH ont accès aux locaux, installations, véhicules, objets et animaux et, pour ce faire, ont qualité d’organes de la police judiciaire (art. 39 LPA-CH).

6.7 À Genève, le SCAV est chargé de l’exécution de la législation sur la protection des animaux (art. 1, 2 let. b et 3 al. 3 RaLPA). En particulier, il inspecte les conditions de détention des animaux de compagnie conformément aux exigences de la LPA-CH (art. 9 al. 1 RaLPA). Les contrevenants à la législation sur la protection des animaux sont passibles des mesures administratives énoncées à l’art. 23 LPA-CH (art. 14 RaLPA).

Dans l’exercice de ses compétences, l’autorité administrative doit respecter le principe de la proportionnalité. Exprimé à l’art. 5 al. 2 Cst. et, en tant que la mesure entre dans le champ d'application d'un droit fondamental, à l'art. 36 al. 3 Cst., il commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et raisonnablement exigible de la part de la personne concernée (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 140 II 194 consid. 5.8.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1013/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.1). Traditionnellement, le principe de la proportionnalité se compose des règles d’aptitude, qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé, de nécessité, qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, celui portant l’atteinte la moins grave aux intérêts privés soit privilégié, et de la proportionnalité au sens étroit, selon lequel les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public soient mis en balance (ATA/1094/2020 du 3 novembre 2020 ; ATA/309/2016 du 12 avril 2016).

La jurisprudence fédérale ne reconnaît qu’à des conditions très restrictives la détention d’animaux comme une manifestation élémentaire de la personnalité humaine protégée par la liberté personnelle, au sens de l’art. 10 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 2C_81/2008 du 21 novembre 2008 consid. 4.2). Elle cite comme exemples d’une telle atteinte les cas du détenteur d’un chien obligé de se séparer de son animal avec lequel il entretient une relation affective étroite (ATF 134 I 293 consid. 5.2 ; 133 I 249 consid. 2), ou celui du passionné de chiens qui se voit interdire de manière générale la détention d’un tel animal (ATF 133 I 249 consid. 2).

6.8 Une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Tel est le cas lorsque la solution retenue est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. En outre, pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 138 I 232 consid. 6.2 et les références citées).

6.9 En l’occurrence, selon la chronologie du dossier, le recourant a adopté, le 10 novembre 2023, un chaton nommé C______, né le ______ 2023, auprès d’un élevage en France.

Selon le dossier du chat établi par le CABINET VÉTÉRINAIRE H_____ Sàrl (ci-après : CABINET VÉTÉRINAIRE H_____), le recourant a consulté un vétérinaire le 24 janvier 2024. Lorsque l’épouse du recourant était rentrée, le chat ne posait pas la patte arrière droite et était tout apathique. Des anti‑inflammatoires lui ont été prescrits. Le 1er février 2024, le recourant a consulté le cabinet vétérinaire F_____. C______ était apathique. Il présentait une petite plaie au niveau de la gencive de la mandibule gauche, probablement produite par les dents du maxillaire pendant un choc, et un gonflement léger des tissus mous au niveau de l’os frontal du côté gauche produit aussi pendant « la bataille du bain ». Il convenait de surveiller l’évolution de son état clinique. Selon le dossier d’C______ et les explications du recourant, celui-ci avait voulu nettoyer la bouche du chaton, lequel s’était blessé avec un jouet. C______ s’était débattu et s’était cogné plusieurs fois la tête sur le bord de la baignoire. Lors de la consultation de contrôle du 2 février 2024, l’oreille gauche du chat présentait un hématome et était un peu sensible. Un petit hématome était aussi présent sur l’oreille droite. La bouche était en ordre. Une petite blessure cicatrisée était visible sur la langue. Le chat a été castré le 29 février 2024. Enfin, le 2 avril 2024, la conjointe du recourant a contacté le CABINET VÉTÉRINAIRE H_____ informant qu’C______ avait été retrouvé mort à la maison, sur un meuble, et qu’il était peut-être tombé d’un meuble plus grand.

Le recourant a acquis, le 21 avril 2024, une chatte nommée D_____, née le ______ 2023, auprès d’un élevage dans le canton de Fribourg.

Selon le dossier du chat établi par le CABINET VÉTÉRINAIRE H_____, le 26 avril 2024, D_____ présentait un pneumothorax et des contusions pulmonaires à la suite de fractures de trois côtes. Le recourant avait entendu un gros « boum » dans l’appartement mais ne savait pas ce qui s’était passé. Il l’avait retrouvée en bas de l’escalier, couchée sur le côté avec de grosses difficultés respiratoires. Elle est décédée dans la soirée lors du transport en ambulance en direction d’un autre cabinet vétérinaire.

Le recourant a acquis, le 28 juillet 2024, une chatte nommée E______, née le ______ 2024, auprès d’un élevage en Italie.

Selon le rapport d’urgence, établi le 16 février 2025, par le cabinet vétérinaire F_____, le recourant s’était présenté avec E______ pour une détresse respiratoire sévère à la suite d’un accident domestique. En l’absence de l’épouse du recourant, celui-ci avait rapporté que la chatte était tombée de l’arbre à chat, heurtant le bord d’un étage en bois lors de la chute. À son arrivée, la femme du recourant avait constaté que E______ respirait rapidement et difficilement. À son admission, la chatte était en dyspnée mixe inspiratoire et expiratoire avec discordance, elle présentait une hémorragie sclérale de l’œil droit, des hémorragies bucco-gingivales bilatérales, des pétéchies sous-linguales, une griffe cassée du premier doigt du membre antérieur droit et une hypothermie à 33.6°C. Les radiographies ont révélé un emphysème sous-cutané bilatéral d’origine traumatique, un pneumothorax bilatéral, des contusions pulmonaires multiples. L’échographie a mis en évidence un épanchement léger au niveau du foie d’origine traumatique. Les observations et les résultats d’examens complémentaires étaient compatibles avec des lésions retrouvées chez des animaux polytraumatisés (type d’accident de la voie publique, chute de plusieurs étages, etc.). Les traumatismes rapportés ne correspondaient donc pas à la description donnée par le recourant.

Ainsi, en l’espace de quinze mois (10 novembre 2023 et 16 février 2025), le recourant, présent seul au domicile conjugal au moment des faits, a retrouvé C______ décédé, D_____ gravement blessée et E______ également gravement blessée, laquelle est la seule à avoir survécu à ses blessures. Si des doutes peuvent exister concernant C______ et D_____ compte tenu de la présence d’un escalier présent dans leur ancien domicile et de sa hauteur, tel n’est pas le cas de E______.

En effet, même si le recourant et sa compagne ont quitté cet appartement après les deux premiers décès, force est de constater que le nouveau domicile n’a pas empêché un nouvel épisode traumatique. De plus, comme le souligne le rapport d’urgence concernant E______, les lésions constatées sur E______, soit notamment un pneumothorax bilatéral, une hémorragie sclérale de l’œil droit, des hémorragies bucco-gingivales bilatérales, des pétéchies sous-linguales et un épanchement léger au niveau du foie, ne peuvent pas avoir pour origine une simple chute de l’arbre à chat. De fait, même si l’arbre mesure environ 1m90 selon une photographie présente au dossier, de tels traumatismes ne peuvent s’expliquer que par des actes violents de maltraitance envers la chatte.

En outre, quand bien même il n’existe pas d’étude scientifique dédiée uniquement aux chutes depuis un arbre à chat, l’intimé était en droit de se référer à l’étude sur les chats « parachutes » afin de comparer les lésions subies avec celles de E______ afin de retenir des actes de maltraitance. Les explications du recourant sur le déroulé de l’incident ne sont par ailleurs pas convaincantes au vu de la gravité des lésions constatées sur E______ et de leur nombre, à plus forte raison que différentes parties du corps de la chatte ont été atteintes à la suite de l’événement traumatique (œil droit, gencives, poumons et foie). Les informations contenues dans le document intitulé « De quelle hauteur un chat peut‑il tomber sans se blesser ? A-t-il conscience de la hauteur et est-il capable de l’évaluer » du service de référence des bibliothèques de la Ville de Genève « Interroge » ne changent rien à ce qui précède dans la mesure où la nature et l’importance des traumatismes subis excluent une chute d’une faible hauteur. Les déclarations de la compagne du recourant ne peuvent par ailleurs pas être prises en considération dans la mesure où celle-ci n'était pas présente au moment des événements traumatiques.

En outre, il sied de relever que la vétérinaire, auteure du rapport d’urgence, a précisé que ce type de traumatisme pouvait être constaté à la suite d’un accident sur la voie publique. Il s’agit donc d’un choc d’une grande violence avec une voiture, moto ou vélo en mouvement ce qui suppose une certaine vitesse. Une telle vitesse ne peut pas être comparée à une chute d’un arbre à chat d’une hauteur modeste avec des plateformes/modules, lesquelles auraient permis à la chatte de se rattraper même en prenant peur d’un aspirateur.

Il est ainsi établi par les pièces au dossier que le recourant s’est montré maltraitant dans la détention d’au moins un chat, en violation de ses obligations de détenteur. L’autorité intimée était ainsi fondée à considérer que l’intéressé était incapable de détenir un chat d'une manière conforme à la LPA-CH, justifiant ainsi le prononcé de mesures visant la protection de celui‑ci, à savoir le séquestre définitif de la chatte E______ et l’interdiction de détention de tout chat durant trois ans suivie d’une période de contrôle de même durée.

La décision litigieuse est ainsi conforme au droit, et n'est donc arbitraire ni dans sa motivation, ni dans son résultat. De plus, les mesures prises respectent le principe de la proportionnalité, étant aptes et nécessaires à atteindre le but d'intérêt public que constituent la dignité et le bien-être des animaux. Cet intérêt prévaut sur celui, privé, du recourant de continuer à détenir un chat, et cela quand bien même la séparation serait vécue comme un déchirement. Enfin, les mesures de substitution proposées par le recourant, soit notamment le suivi de cours pratiques, ne sauraient pallier tout risque de nouvelles maltraitances commises en vase clos.

Au vu de ce qui précède et comme anticipé ci-dessus, le séquestre préventif du 22 mai 2025 était également fondé compte tenu du danger auquel était exposé E______ et des indices de maltraitance.

Les griefs sont mal fondés.

7.             Le recourant conteste également l’imputation de tous les émoluments et frais inhérents au séquestre de la chatte E______, notamment les frais de garde, d’hospitalisation, de transport ainsi que les frais vétérinaires, encourus pendant toute la durée du séquestre.

7.1 Comme vu ci-dessus, l’art. 24 al. 1 1ère phr. LPA-CH prévoit que l’autorité compétente intervient immédiatement lorsqu’il est constaté que des animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées. Elle peut les séquestrer préventivement et leur fournir un gîte approprié, aux frais du détenteur.

7.2 Selon l’art. 11 al. 2 RaLPA, les contrôles, interventions et inspections des organes d'exécution dans le cadre de l'application de la loi fédérale sont soumis à émolument.

L’art. 3 al. 1 let. f ch. 7 du règlement fixant les émoluments perçus par le département chargé de la santé du 22 août 2006 (REmSanté - K 1 03.04) précise que l’autorité intimée est autorisée à percevoir un émolument entre CHF 200.- et CHF 500.- pour toute décision en lien avec notamment la LPA-CH.

La taxe d’entrée administrative à la fourrière cantonale (séquestre, mesure, levée de corps, etc.) est fixée à CHF 40.-, la taxe de garde de jour à CHF 25.- et la taxe de transport à CHF 50.-, les frais vétérinaires, s’il y a lieu, sont facturés à part (art. 3 al. 1 let. f ch. 15).

À teneur de l’art. 4 al. 6 de la loi sur la gestion administrative et financière de l’État (LGAF - D 1 05), les bénéficiaires de prestations particulières ainsi que les responsables de coûts particuliers assument les charges qui peuvent raisonnablement leur être attribuées.

7.3 Selon la jurisprudence, l'intervention de l'autorité sur la base de l'art. 24 LPA‑CH possède les caractéristiques classiques d'une exécution par substitution ; comme le détenteur de l'animal ne remplit pas les obligations que lui impose la LPA-CH, l'autorité étatique agit à sa place et veille à rétablir un état conforme au droit, le détenteur supportant alors les coûts des mesures rendues nécessaires par son comportement (RITA JEDELHAUSER, Das Tier unter dem Schutz des Rechts, thèse 2011, p. 228). La prétention de l'État en remboursement de tels coûts constitue une créance de droit public (arrêt du Tribunal fédéral 2C_764/2022 du 16 février 2023 consid. 6.2)

7.4 Les contributions publiques sont toutes les prestations en argent, autres que les amendes, que l'État prélève auprès des particuliers sur la base de la souveraineté qui lui est reconnue par la Constitution ou par la loi (Xavier OBERSON, Droit fiscal suisse, 5e éd., 2021, § 1 n° 2).

La taxe causale constitue la contrepartie d'une prestation spéciale ou d'un service appréciable économiquement, accordées par l'État à un citoyen déterminé (ATF 132 II 371 consid. 2 ; 131 II 271 consid. 5.1, traduit et résumé in RDAF 2006 I p. 675 ; Xavier OBERSON, op. cit., § 1 n° 6). Les contributions causales ou taxes causales reposent sur une contre-prestation étatique qui en constitue la cause. Elles se divisent généralement en trois sous-catégories : les charges de préférence, les taxes de remplacement ou les émoluments (administratifs ou de chancellerie ; Xavier OBERSON, op. cit., § 1 n° 5 à 8).

7.5 Le principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst.) revêt une importance particulière en droit fiscal qui l'érige en droit constitutionnel indépendant déduit de l'art. 127 al. 1 Cst. Cette norme qui s'applique à toutes les contributions publiques, tant fédérales que cantonales ou communales prévoit en effet que les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, doivent être définis par la loi au sens formel (ATF 144 II 454 consid. 3.4 ; 143 I 220 consid. 5.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_80/2020 du 15 octobre 2020 consid. 6.1). Si la loi contient une délégation de compétence à l'organe exécutif, la norme de délégation ne peut constituer un blanc-seing en faveur de cette autorité ; elle doit indiquer, au moins dans les grandes lignes, le cercle des contribuables, l'objet et la base de calcul de la contribution (ATF 143 I 227 consid. 4.2 p. 233 ; 143 I 220 consid. 5.1.1 p. 224). Sur ces points, la norme de délégation doit être suffisamment précise (exigence de la densité normative).

S'agissant des taxes causales, le principe de la légalité est appliqué avec moins de rigueur, dans la mesure où le montant de la taxe peut être limité par des principes constitutionnels vérifiables (en particulier la couverture des frais et l'équivalence). Pour cette catégorie de taxes, le législateur peut déléguer à l'exécutif la compétence d'en fixer le montant (ATF 143 II 283 consid. 3.5 ; 143 I 220 consid. 5.1.2 ; 143 I 227 consid. 4.2.1 ; 141 V 509 consid. 7.1.1 ; 140 I 176 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_80/2020 précité consid. 6.1). En revanche, si le montant de la taxe causale ne peut être évalué en fonction des principes d'équivalence et de couverture des frais, alors la légalité s'impose strictement (ATF 143 II 283 consid. 3.7 p. 293 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_772/2017 du 13 mai 2019 consid. 4.5.3).

7.6 Selon l’art. 67 LPA, dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l’affaire qui en est l’objet passe à l’autorité de recours (al. 1). Toutefois, l’autorité de première instance peut, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision. En pareil cas, elle notifie, sans délai, sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l’autorité de recours (al. 2).

7.7 Le principe de la bonne foi entre administration et administré, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 Cst. exige que l’une et l’autre se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration doit s’abstenir de toute attitude propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid. 8.3 ; 129 I 161 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_227/2015 du 31 mai 2016 consid. 7 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, p. 216, n. 568).

L’interdiction de l’abus de droit représente un correctif qui intervient dans l'exercice des droits (Giorgio MALINVERNI et al., Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, 4e éd., 2021, n. 1307). L’abus de droit consiste à utiliser une institution juridique à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, de telle sorte que l’écart entre le droit exercé et l’intérêt qu’il est censé protéger s’avère manifeste (Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3e éd., 2012, n. 6.4.4 p. 933 ; Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 222 n. 583). L’interdiction de l’abus de droit vaut, tout comme la notion de fraude à la loi qui en constitue une composante, en droit administratif (ATF 142 II 206 consid. 2.3), et ce tant pour les administrés que pour l’administration (ATA/872/2023 du 22 août 2023 consid. 6.3).

7.8 En l’espèce, les émoluments et frais inhérents au séquestre de E______, notamment les frais de garde, d’hospitalisation, de transport ainsi que les frais vétérinaires, encourus pendant toute la durée du séquestre ont été imputés au recourant. Même s’ils n’ont pas été détaillés, force est de constater qu’ils trouvent leur fondement dans la loi elle-même et plus particulièrement aux art. 24 al. 1 1ère phr. LPA-CH, 11 al. 2 RaLPA, 3 al. 1 let. f ch. 7 et 15 REmSanté et 4 al. 6 LGAF. Ils lui ont donc été imputés conformément au droit.

Contrairement à ce que soutient le recourant, l’autorité intimée ne s’est pas évertuée à empêcher une décision au fond de la chambre administrative. En effet, à la suite du recours de l’intéressé contre la décision du 20 mars 2025, l’autorité intimée a annulé cette décision, ce qu’elle était en droit de faire en vertu de l’art. 67 al. 2 LPA. Dans son courrier du 22 mai 2025, l’intimée a d’ailleurs indiqué qu’elle entendait reprendre l’instruction afin de rendre une nouvelle décision. En outre, comme vu ci-dessus, l’autorité intimée, par sa décision du 22 mai 2025, a prononcé un nouveau séquestre préventif et le recourant a pu faire valoir ses arguments dans le cadre du séquestre définitif dans la présente procédure. Enfin, il est contradictoire de soutenir que le comportement de l’autorité intimée aurait eu pour conséquence de prolonger le litige opposant celle-ci au recourant en lien avec le séquestre de E______ alors-même que celui-ci sollicitait la suspension de la présente procédure dans l’attente de la procédure pénale le concernant.

Les griefs sont mal fondés.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

8.             Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'300.-, comprenant les frais liés à la procédure sur effet suspensif, sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 9 septembre 2025 par A______ contre la décision du service de la consommation et des affaires vétérinaires du 15 juillet 2025 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de A______ un émolument de CHF 1'300.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure :

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Laurent BAERISWYL, avocat du recourant, au service de la consommation et des affaires vétérinaires, à l'office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, ainsi qu’au Ministère public de la Confédération.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Patrick CHENAUX, Michèle PERNET, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

J. RAMADOO

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :