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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1934/2025

ATA/945/2025 du 02.09.2025 ( AIDSO ) , ACCORDE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1934/2025-AIDSO ATA/945/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 2 septembre 2025

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

A______ recourante
représentée par Mélissa URRUTIA RIVAS et David REGUEIRO, curateurs

contre

SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS intimé



Vu, en fait, l’ordonnance du 30 octobre 2024 du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE) instituant une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, née le ______ 1990 ;

vu le recours interjeté le 2 juin 2025 devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par A______, représentée par ses curateurs, contre la décision du service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) du 30 avril 2025 fixant à CHF 39.45 par jour, dès le 13 mars 2025, sa participation financière aux frais de placement de sa fille B______, née le ______ 2009, dès lors qu’elle était « au bénéfice d’une taxation d’office, d’une imposition à la source et/ou sans revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) et que le service ne pouvait accéder à RDU » ;

qu’elle a conclu à la restitution de l'effet suspensif au recours et à l’octroi d’un délai de six mois afin de le compléter ; que principalement, la décision devait être annulée et le dossier renvoyé au SPMi pour un nouvel examen de sa participation financière ; que son époux était incapable de gérer ses affaires administratives ; qu’il n’avait plus rempli de déclaration d’impôts depuis l’année fiscale 2018, relative à l’année 2017 ; que l’office de protection de l’adulte (ci-après : OPAd) n’était pas habilité à accéder à ses données fiscales, l’intéressé n’étant pas sous curatelle ; que son absence de collaboration avait empêché toute démarche visant à remplir la déclaration d’impôts du couple ; qu’elle ne pouvait dès lors pas obtenir d’attestation RDU ; que, de même, le formulaire de demande de calcul du socle du RDU pour les prestations sociales 2025, fourni en annexe de la décision du SPMi du 30 avril 2025, ne pouvait être rempli en l’absence de la collaboration de son époux ; qu’en raison de différends répétés entre les époux, elle souhaitait entamer une procédure de séparation ; que l’OPAd envisageait le dépôt d’une requête en divorce ou, à tout le moins, en mesures protectrices de l’union conjugale afin notamment de récolter les pièces nécessaires à l’établissement des déclarations fiscales manquantes ; que l’attestation RDU pourrait alors être établie et le recours complété ; que l’OPAd avait par ailleurs effectué un signalement en vue d’une mise sous curatelle de C______ ; que les démarches nécessaires à l’établissement d’une attestation RDU étaient en conséquence en cours mais nécessitaient encore un certain délai ; que cette situation justifiait la conclusion préalable en octroi d’un délai de six mois afin de régulariser sa situation fiscale et compléter utilement le recours ; que sur effet suspensif, le SPMi avait rendu une décision immédiatement exécutoire ; qu’elle ne disposait d’aucun revenu et ne pourrait s’acquitter d’une telle charge ; qu’elle était exposée à ce que la décision soit exécutée par la poursuite pour dettes et faillite ; qu’il n’existait aucun intérêt opposé à la restitution de l’effet suspensif ;

que le SPMI a conclu au rejet du recours ; qu’il ne pouvait pas donner suite à la demande de réévaluation de la participation financière et maintenait la décision du 30 avril 2025 ; qu’il ne s’est pas déterminé sur effet suspensif ;

que dans sa réplique, la recourante a persisté dans ses conclusions ;

considérant, en droit, que les décisions sur effet suspensif et mesures provisionnelles sont prises par le président, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d’empêchement de ceux-ci, par un ou une juge (art. 21 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 20 juin 2020) ;

que, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (art. 66 al. 1 LPA) ;

que lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (art. 66 al. 3 LPA) ;

que selon la jurisprudence, il y a lieu d'effectuer une pesée entre les intérêts public et privé en jeu, étant précisé que l'autorité peut aussi tenir compte des chances de succès du recours (ATA/962/2016 du 14 novembre 2016 ; ATA/192/2014 du 31 mars 2014 ; ATA/650/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2) ;

que l'autorité de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire ; que pour effectuer la pesée des intérêts en présence, elle n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les références citées ; ATA/962/2016 précité).

que l'effet suspensif vise à maintenir une situation déterminée et non pas à créer un état qui serait celui découlant du jugement au fond, dans l'hypothèse où le recourant obtiendrait gain de cause, la décision sur effet suspensif ne devant pas préjuger de l'issue du litige en vidant celui-ci de tout objet (ATA/962/2016 précité ; ATA/192/2014 précité ; ATA/650/2011 précité consid. 2 ; Fritz GYGI, Beiträge zum Verfassungs- und Verwaltungsrecht, 1986, p. 481) en créant une situation de fait quasi irréversible (arrêt du Tribunal fédéral 2C_356/2007 du 18 septembre 2007).

que l'autorité de recours a par ailleurs la possibilité d'ordonner, d'office ou sur requête, des mesures provisionnelles (art. 21 al. 1 LPA) ; que de jurisprudence constante, de telles mesures ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2) ; qu’elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités) ; qu’ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, 265).

que l’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3, in RDAF 2002 I 405) ;

que les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210) ; que lorsque l'enfant est placé, l'office de l'enfance et de la jeunesse perçoit une contribution financière aux frais de pension et d'entretien personnel auprès des père et mère du mineur (art. 81 al. 2 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 - LaCC - E 1 05 ; art. 36 al. 1 de la loi sur l'enfance et la jeunesse du 1er mars 2018 - LEJ - J 6 01) ;

que les frais de placement résidentiel ainsi que les repas en structures d'enseignement spécialisé ou à caractère résidentiel et les autres frais mentionnés par le règlement fixant la participation financière des père et mère aux frais de placement ainsi qu'aux mesures de soutien et de protection du mineur du 2 décembre 2020 (RPFFPM - J 6 26.04) sont à la charge de l'État, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par la participation financière des père et mère (art. 1 RPFFPM) ; que le RPFFPM fixe la participation financière des père et mère lors de placements résidentiels (art. 2 let. a) ; que lors de placements résidentiels, la participation financière aux frais de placement et d'entretien est de CHF 39.45 par jour et par mineur (art. 5 al. 1 RPFFPM) ; qu’un rabais, fondé sur le RDU est accordé aux père et mère, en fonction du montant de leur RDU et du nombre d’enfants à charge, rabais que l’art. 8 al. 2 RPFFPM détaille, mais pouvant aller jusqu’à 100% ; qu’il n'est pas perçu de participations financières auprès des personnes au bénéfice d'une aide financière au sens de la loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité, du 23 juin 2023 (art. 9 al. 1 RPFFPM) ;

qu’il ressort prima facie du dossier que ni la recourante ni, en l’état, ses curateurs n’ont été en mesure de faire établir le RDU de l’intéressée en raison, notamment, de l’absence de collaboration de l’époux de celle-ci ; que les curateurs indiquent avoir entrepris différentes mesures en vue de remédier à la situation ; qu’un délai qu’ils évaluent à six mois leur serait nécessaire pour établir la situation financière de l’intéressée aux fins que la fixation de sa participation financière aux frais de placement corresponde à sa situation réelle ;

que leur pupille s’expose à des poursuites, ne pouvant pas s’acquitter du montant litigieux, la pension ayant été fixée en raison de taxation d’office ;

que l’intérêt privé de la recourante à devoir une participation financière conforme à sa situation est important ; que la récente nomination de curateurs de représentation et de gestion en sa faveur permet, de prime abord, de considérer que toutes les démarches nécessaires seront entreprises rapidement aux fins de clarifier et assainir la situation financière de leur pupille ; que le risque de mise en poursuite de cette dernière ne ferait qu’entraver le bon déroulement de leur mandat ; que si l’intérêt de l’État à recouvrer auprès des parents la participation financière due à la suite du placement en institution de leur enfant est important, il doit céder le pas, dans la présente situation, à l’intérêt privé de la recourante, sous curatelle, à ce que sa situation financière puisse être établie avant que la décision litigieuse ne déploie d’effets ;

qu’en conséquence, l’effet suspensif sera restitué ;

qu’un délai sera imparti aux parties pour se déterminer sur une éventuelle suspension de la présente procédure pendant six mois ;

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

restitue l’effet suspensif au recours ;

impartit aux parties un délai au 10 septembre 2025 pour se déterminer sur une éventuelle suspension de la procédure ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision à représentée par Mélissa URRUTIA RIVAS et David REGUEIRO, curateurs de A______, ainsi qu'au service de protection des mineurs.

 

 

 

Le président :

 

 

C. MASCOTTO

 

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :