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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3799/2024

ATA/220/2025 du 04.03.2025 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3799/2024-FORMA ATA/220/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 mars 2025

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourante
représentée par Me Alexis PAHNKE, avocat

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE intimée



EN FAIT

A. a. A______, née le ______ 2002, a suivi les cours du baccalauréat universitaire ès sciences en biologie à l'université de Lausanne (ci-après : UNIL) pendant l'année académique 2021/2022.

Au mois de mars 2022, elle a souhaité changer d'orientation et s'est exmatriculée.

b. À compter du semestre d'automne 2022, elle s'est immatriculée à la faculté de médecine de l'université de Genève (ci-après : l’université) en vue de l'obtention d'un baccalauréat de médecine humaine.

Elle en a été éliminée à l'issue de l'année académique 2022/2023.

c. Au semestre d'automne 2023, elle a sollicité son admission à la faculté des sciences (ci-après : la faculté) en vue d'y obtenir le baccalauréat en sciences pharmaceutiques.

Elle a fait état de son élimination de la faculté de médecine en 2022/2023 mais a tu son immatriculation à l’UNIL, évoquant une année « sabbatique » en 2021/2022.

d. Par courrier du 7 août 2023, le conseiller académique facultaire a précisé à A______ qu'elle était autorisée à entrer en 1ère année, dès le semestre d'automne 2023, conformément à l'art. 3 al. 1 du « règlement d'études général » à la condition d’« avoir réussi, d’ici la session d’août/septembre 2024, tous les examens de première année, sans doublement possible ».

e. Par décision du 23 septembre 2024 de la doyenne de la faculté, A______ a été éliminée du baccalauréat en sciences pharmaceutiques en application de l'art. 19 al. 1 let. a du règlement d'études général de la faculté du 20 septembre 2021 (ci-après : REG-21) . Elle n'avait pas rempli la condition fixée le 7 août 2023. Or, à teneur de l'art. 3 REG-21, l'étudiant qui n'avait pas respecté les conditions imposées lors de son admission conditionnelle était éliminé du titre brigué.

Selon le procès-verbal d'examens, l'intéressée avait notamment obtenu :

-          3.25 en chimie organique (2e tentative) ;

-          3.5 en sciences pharmaceutiques (2e tentative) ;

-          2.75 en physique générale D (2e tentative).

f. Le 1er octobre 2024, l'étudiante a fait opposition à son élimination. Elle souhaitait pouvoir redoubler la première année. Elle évoquait le décès de son oncle, en Algérie, en octobre 2023, ainsi que des difficultés psychologiques (anxiété et dépression), tout au long de l'année 2024.

g. Par décision du 14 octobre 2024, déclarée exécutoire nonobstant recours, la doyenne de la faculté a rejeté l'opposition. Les éléments avancés par l'intéressée ne relevaient pas de « circonstances exceptionnelles » prévues par l'art. 58 al. 4 du statut de l'université, entré en vigueur le 24 juillet 2011 (ci-après : statut).

B. a. Par acte déposé le 14 novembre 2024 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative), A______ a recouru contre cette décision. Elle a conclu, principalement, à la nullité des décisions des 7 août 2023, 23 septembre et 14 octobre 2024 et cela fait, à ce qu’il soit ordonné à la faculté de l’autoriser, à titre de « tentative dérogatoire », de repasser les examens de chimie organique, sciences pharmaceutiques et physique générale D ; subsidiairement à l'annulation des décisions des 7 août 2023, 23 septembre et 14 octobre 2024 et à ce qu'elle soit autorisée à repasser les trois examens susmentionnés. Préalablement, l’effet suspensif devait être accordé au recours et une comparution personnelle ainsi que l’audition de son psychiatre psychothérapeute, à même de confirmer son état de santé au moment des faits et de sa tante, chez qui elle habitait, devaient être ordonnées.

Ses études universitaires en faculté de médecine entre 2021 et 2023 n’avaient pas abouti en raison de son état de santé. Elle avait présenté des épisodes de dépression depuis 2022. Le traitement prescrit avait dû être arrêté en raison d’effets indésirables. Elle avait toutefois continué sa psychothérapie.

Son admission en faculté des sciences avait été conditionnée en application de l’art. 3 al. 1 du règlement d’études général du 17 septembre 2018 (ci-après : REG‑18).

En octobre 2023, elle avait dû faire face à la perte de son oncle paternel avec lequel elle entretenait des liens très proches et qu’elle considérait comme son père. Il était décédé dans les circonstances dramatiques, d’un cancer de l’estomac, sans qu’elle ne puisse le voir avant sa mort, ni assister à ses funérailles. Elle avait alors dû gérer un deuil pathologique et avait sombré dans une profonde dépression.

La décision querellée violait le principe de légalité, rendant nulles les décisions des 7 août 2023, 23 septembre et 14 octobre 2024. Les critères sur lesquels se fondait l’intimée pour imposer ses conditions étaient inexistants et ne reposaient sur aucun fondement. La décision initiale, entachée de vices formels et matériels, avait généré une cascade d’événements ayant mené au prononcé de son élimination. Au vu de la gravité des violations, la nullité de la décision devait être prononcée.

Les décisions des 23 septembre et 14 octobre 2024 évoquaient l’art. 19 al. 1 let. a REG-18 alors même que le motif invoqué par l’intimée pour prononcer l’élimination n’était pas prévu par ladite disposition.

Son droit d’être entendue avait été violé dès lors qu’elle n’avait, à aucun moment, été informée, ni oralement ni par écrit, qu’un préavis de la commission RIO allait être rendu ni n’avait pu se déterminer à son propos. La décision ne mentionnait pas si des actes d’instruction avaient été menés. Elle n’avait pas eu accès au dossier et n’avait pas pu prendre connaissance des pièces dont disposait l’autorité. La décision n’était pas motivée, l’intimée se contentant de faire sien le préavis.

Par ailleurs, contrairement à ce qu’avait retenu l’université, sa situation était exceptionnelle au sens de l’art. 58 al. 4 du statut.

Sous l’angle de la violation du principe de la bonne foi, elle ne pouvait s’attendre à être éliminée définitivement de la faculté en cas de non-respect de conditions découlant de l’art. 19 REG-18 qui n’évoquait pas de telles conséquences.

Les conditions imposées aux autres étudiants étaient manifestement différentes des siennes, extrêmement restrictives et ne se justifiant par aucun motif raisonnable. Elles constituaient une inégalité de traitement.

Le principe de la proportionnalité avait aussi été violé. Lors de la décision du 7 août 2023, un rattrapage aurait pu être prévu, voire un travail complémentaire pour les notes inférieures à 4, à titre de remédiation. L’intimée n’avait pas tenu compte, dans sa décision du 14 octobre 2024, de son état de santé durant l’année 2023/2024 et des conditions physiques et psychologiques dans lesquelles elle s’était présentée aux examens. L’élimination était d’autant plus sévère qu’elle n’avait pas le choix, ne pouvant mettre ses études « en pause » compte tenu de son permis de séjour pour étudiante. Malgré la situation, aucune mesure moins incisive ne lui avait été proposée.

Elle a notamment produit un certificat médical du Dr B______, psychiatre psychothérapeute, du 23 septembre 2024. Le médecin confirmait que sa patiente avait présenté un premier épisode de dépression en 2022 pour lequel un traitement antidépresseur avait été prescrit. Elle avait toutefois dû l’arrêter en raison d’effets indésirables gênants, mais avait continué une psychothérapie avec un effet favorable et une amélioration de son état de santé psychique. Elle avait dû faire face, en octobre 2023, à la perte de son oncle paternel dont elle était très proche. Elle avait alors dû gérer un deuil compliqué (deuil pathologique) pendant son année universitaire, avec réactivation des symptômes anxiodépressifs : difficultés de concentration, troubles du sommeil avec insomnie ainsi que ruminations anxieuses. Cette exacerbation de la symptomatologie anxiodépressive avait motivé une intensification de la prise en charge psychothérapeutique amenant à une amélioration de l’état de la patiente avec toutefois des symptômes résiduels. Dans ce contexte, elle avait préparé ses examens et s’était présentée aux épreuves. Bien que ses performances soient affectées, elle avait pu réaliser de bons résultats pour certains modules. Pour d’autres, cela avait été plus compliqué. Elle avait eu des notes insuffisantes dans trois modules. On assistait à une nette amélioration de l’état de l’étudiante avec une rémission complète de l’épisode dépressif. Le pronostic étant favorable, le médecin soutenait la patiente dans sa démarche auprès de l’université afin de lui accorder la faveur de pouvoir redoubler la première année en sciences pharmaceutiques.

b. L’université a conclu au rejet de la requête en restitution de l’effet suspensif.

c. Dans sa réplique sur effet suspensif, la recourante a relevé qu'elle perdrait une année d’études, correspondant à un tiers de son baccalauréat, si l’effet suspensif devait être rejeté et serait contrainte de quitter le territoire suisse dans l’attente d’une décision de la chambre de céans. Un éventuel retour en Suisse, en cas d’issue favorable, serait difficile compte tenu des conditions restrictives en matière d’octroi de titre de séjour à des fins d’études.

d. Dans une duplique spontanée, l’université a précisé que le raisonnement de la recourante se fondait, de manière erronée, sur deux règlements d’études abrogés respectivement en 2019 et 2020. L'étudiante était soumise au REG-21, non au REG‑18, ainsi qu’au règlement d’études du baccalauréat universitaire en sciences pharmaceutiques en vigueur depuis le 16 septembre 2019 (ci-après : RET).

e. Par décision du 17 décembre 2024, le président de la chambre administrative a rejeté les mesures provisionnelles.

f. L'université a conclu au rejet du recours précisant que la commission RIO n'avait procédé à aucun acte d'instruction et avait transmis son préavis oralement à la doyenne. L'étudiante n’avait jamais demandé à prendre connaissance de son dossier.

g. Dans sa réplique, la recourante a relevé que les critères sur lesquels se fondait la faculté pour une admission conditionnelle ne ressortaient pas du règlement. Ainsi, aucune base légale claire n’indiquait les critères permettant d’exiger que l’étudiante doive réussir tous les examens en une année, sans doublement possible.

h. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

i. A______ est inscrite, depuis l'automne 2024, au centre universitaire d'informatique pour y obtenir un baccalauréat en systèmes d'information et science des services.

 

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 43 al. 2 de la loi sur l'université du 13 juin 2018 - LU - C 1 30 ; art. 36 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE ; art. 20 al. 3 REG-21).

2.             Le litige porte sur l’élimination de la recourante du baccalauréat en sciences pharmaceutiques.

La recourante sollicite sa comparution ainsi que l’audition de son psychiatre et de sa tante afin d'expliquer l’impact du décès de son oncle sur son état de santé psychique.

2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il y soit donné suite (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). Ce droit n’empêche pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves et de procéder à leur appréciation anticipée s’il acquiert la certitude qu’elles ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1). En outre, il n’implique pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (art. 41 LPA ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

2.2 En l’espèce, la recourante a pu exposer son point de vue et ses arguments, y compris produire les pièces qu’elle jugeait utiles, dans son recours et sa réplique tant sur effet suspensif qu’au fond. Elle a eu l’occasion de développer les implications du décès de son oncle sur son état de santé physique et moral et n’a pas de droit à être entendue oralement. L'intéressée a par ailleurs produit un certificat médical détaillé de son médecin psychiatre, daté du 23 septembre 2024. Sa tante ne pourrait être entendue en qualité de témoin mais uniquement à titre de renseignement (art. 31 let. c LPA). L’audition des précités n'est de surcroît pas de nature à influer sur l’issue du litige conformément aux considérants qui suivent. Il ne sera dès lors pas donné suite à sa demande d’actes d'instruction.

3.             La recourante se plaint de plusieurs violations de son droit d’être entendue.

Elle estime, en premier lieu, que l’opposition n’a pas été instruite par la commission RIO, que son préavis devait être écrit et qu’elle devait pouvoir se déterminer à son propos avant le prononcé de la décision.

3.1 La procédure d’opposition contre les décisions concernant les étudiants est réglée aux art. 18 à 35 RIO-UNIGE. L’opposition doit être instruite par une commission instituée à cet effet dans chaque unité principale d’enseignement et de recherche (art. 28 al. 1 RIO-UNIGE). Celle-ci réunit tous les renseignements pertinents, procède à toutes les enquêtes et à tous les actes d’instruction nécessaires pour établir son préavis. Son président est autorisé à déléguer cette tâche à un ou plusieurs de ses membres, ou à l’entreprendre lui-même (art. 28 al. 3 RIO-UNIGE). À la fin de son instruction, la commission émet un préavis à l’intention de l’autorité qui a pris la décision litigieuse (art. 28 al. 6 RIO‑UNIGE).

À plusieurs reprises, la chambre de céans a retenu que le droit d'être entendu d'un étudiant pouvait être violé lorsque le préavis de la commission d'opposition ne revêtait pas la forme écrite (ATA/1255/2023 du 21 novembre 2023 consid. 3.1 ; ATA/921/2023 du 29 août 2023 consid. 7.2 ; ATA/833/ 2023 du 9 août 2023 consid. 3.2). Elle a cependant retenu que ce vice était réparable dans le cadre de la procédure de recours lorsque la commission n'avait procédé à aucun autre acte d'instruction que de prendre connaissance du dossier administratif de l'opposant (ATA/49/2017 du 24 janvier 2017 consid. 3b ; ATA/863/2015 du 25 août 2015 consid. 4c ; ATA/983/2014 du 9 décembre 2014 consid. 6).

Si l'absence de communication, voire l'absence d'établissement par écrit du préavis de la commission, devait constituer une violation du droit d'être entendue de la recourante, conformément à la jurisprudence précitée, la chambre administrative retiendrait que ce vice aurait été réparé dans la procédure de recours (ATA/833/2023 du 9 août 2023 consid. 3.3).

3.2 En l’espèce, conformément à la jurisprudence précitée, il y a lieu de constater que le droit d’être entendue de la recourante a été réparé devant la chambre administrative. En effet, si, certes le préavis de la commission RIO ne semble pas lui avoir été transmis pour observations, celle-ci n’a procédé à aucun acte d’instruction autre la consultation du dossier.

4.             La recourante se plaint d'un défaut de motivation de la décision.

4.1 Il suffit, selon la jurisprudence, que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que la personne concernée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 2C_126/2015 du 20 février 2015 consid. 4.1 ; 1B_295/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2.2). En revanche, une autorité se rend coupable d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (arrêt du Tribunal fédéral 2C_879/2015 du 29 février 2016 consid. 4.1).

4.2 En l’espèce, si certes la décision entreprise, sur opposition, est brève, elle expose les motifs sur lesquels l’autorité intimée s’est fondée. Cette motivation a d'ailleurs permis à la recourante de développer son argumentation pour s’y opposer.

4.3 La recourante soutient en outre, qu’ignorante de la procédure administrative, il aurait appartenu à l’université de l’informer qu’elle pouvait consulter son dossier.

Au stade non contentieux d’une procédure administrative, le droit de consulter le dossier s’exerce en principe sur demande, ce qui ressort implicitement des art. 44 et 45 LPA, ce dernier parlant notamment de refus de l’autorité d’accorder la consultation du dossier (Stéphane GRODECKI, Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative, 2017, n° 560).

5.             La recourante fait encore valoir que la faculté avait l'obligation de l’entendre oralement sur les motifs qui avaient conduit à son échec avant de rendre sa décision.

Conformément à la jurisprudence susmentionnée (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), ainsi qu'à l'art. 41 LPA qui prévoit que les parties ne peuvent prétendre à une audition verbale sauf dispositions légales contraires, condition non réalisée en l’espèce, l’intéressée n'avait aucun droit à être entendue oralement par la faculté avant la décision.

Les griefs de violation du droit d’être entendue de la recourante seront donc rejetés.

6.             La recourante conteste la légalité de son admission conditionnelle et prend des conclusions tendant à la nullité, subsidiairement l'annulation de la décision du 7 août 2023.

6.1 Le principe de la légalité, consacré à l’art. 5 al. 1 Cst., exige que les autorités n’agissent que dans le cadre fixé par la loi (ATF 147 I 1 consid. 4.3.1). Hormis en droit pénal et fiscal où il a une signification particulière, le principe de la légalité n’est pas un droit constitutionnel individuel du citoyen. Il s’agit d’un principe constitutionnel qui ne peut pas être invoqué en tant que tel, mais seulement en relation avec la violation, notamment, du principe de la séparation des pouvoirs, de l’égalité de traitement, de l’interdiction de l’arbitraire ou la violation d’un droit fondamental spécial (ATF 146 II 56 consid. 6.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_776/2020 du 7 juillet 2022 consid. 7.1).

6.2 Le droit administratif connaît le principe de la force et de l’autorité de la chose décidée, auxquels correspondent, après jugement, la force et l’autorité de la chose jugée. Une décision, rendue par une autorité devient définitive à l’échéance du délai de recours, dès lors qu’aucun recours n’a été interjeté. Dès ce moment, elle a acquis la force de chose décidée, ce qui signifie qu’elle ne peut plus être remise en cause devant une autorité administrative ou judiciaire, et elle a acquis l’autorité de chose décidée par l’effet juridique qu’elle génère par son contenu. Une décision entrée ainsi en force ne peut plus être remise en question à moins que l’autorité décisionnaire ne la reconsidère, ce qu’elle ne peut ou ne doit faire qu’aux conditions de l’art. 48 LPA (ATA/685/2016 du 16 août 2016 consid. 6).

6.3 Selon la jurisprudence, les décisions entachées d'un vice sont généralement annulables. Ce n'est qu'exceptionnellement qu'un vice peut frapper une décision de nullité. Une décision est nulle lorsque le défaut dont elle est affectée est particulièrement grave et manifeste, ou du moins aisément reconnaissable, et que le constat de nullité ne porte pas atteinte à la sécurité du droit. Les motifs de nullité qui entrent en ligne de compte sont notamment l'incompétence fonctionnelle ou matérielle de l'autorité qui a statué ou de graves erreurs procédurales (ATF 132 II 21 consid. 3.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_270/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1). La nullité d'une décision doit être constatée d'office par toute autorité (ATF 136 II 415 consid. 1.2 ; 132 II 342 consid. 2.1 ; ATA/121/2025 du 28 janvier 2025 consid. 4.6).

6.4 La faculté peut admettre des étudiants à titre conditionnel lorsque l'étudiant : a été exclu ou éliminé (ou était en situation d'élimination lors de son exmatriculation) d'un cursus universitaire ; a déjà changé une fois de cursus universitaire sans avoir réussi les études partielles entreprises jusque-là (art. 3 al. 1 REG-21).

La décision est prise par le doyen ou, par délégation, par le conseiller académique facultaire (ex-conseiller aux études facultaire), qui peut tenir compte de circonstances exceptionnelles dûment justifiées (art. 3 al. 4 REG-21).

6.5 En l'espèce, par décision du 7 août 2023, la recourante a bénéficié d'une admission au sens de l'art. 3 REG-21, soumise à des conditions, que l'intéressée n'a pas contestées. La décision est entrée en force et n'est plus susceptible de recours.

La recourante a conclu à la nullité de cette décision et fonde son argumentation sur la teneur de l’art. 19 REG-18. Or, il n’est plus contesté qu’elle est soumise au REG‑21 ainsi qu’au RET, et non au REG-18. Si la teneur du REG-18 ne comportait effectivement pas l’hypothèse d’une élimination de l’étudiant qui n’aurait pas respecté les conditions imposées lors de son admission conditionnelle, le REG-21 le prévoit (art. 19 al. 1 let. a REG-21). En l'absence de vice, la décision du 7 août 2023 n'est pas susceptible de nullité.

Pour les mêmes motifs, les conclusions en nullité des décisions subséquentes, des 23 septembre et 14 octobre 2024, au motif qu’elles découleraient d’une décision initiale nulle, seront rejetées.

7.             La recourante conteste son élimination du baccalauréat.

7.1 Le programme d’études du baccalauréat universitaire en sciences pharmaceutiques se compose de trois années d’études : l’année propédeutique, la deuxième et la troisième années (art. A 11 quater RET).

7.2 L'année d'études propédeutique est sanctionnée par une série d'évaluations portant sur les matières figurant au plan d'études, ainsi que dans le règlement d’études spécifique au titre délivré (art. 10 al. 1 REG-21). L'année d'études propédeutique ne peut être répétée qu'une seule fois (art. 10 al. 2 REG-21).

Chaque évaluation ne peut être répétée qu’une seule fois par année d’études (art. 12 al. 2 REG-21).

Le règlement d’études de chaque titre fixe les conditions de réussite, notamment, des évaluations des examens des études de base (art. 14 al. 3 REG-21).

L'étudiant doit avoir réussi la première année pour pouvoir poursuivre ses études au troisième semestre (art. A 11 octies al. 2 RET).

L’examen de l’année propédeutique est soumis aux conditions définies aux art. 10 et 14 du REG-21 et avec les conditions particulières suivantes : (a) l’examen est réussi si : le candidat obtient une moyenne pondérée des notes égale ou supérieure à 4 ; le candidat n’obtient pas de note principale inférieure à 4 ; le candidat n’obtient pas de note partielle inférieure à 3 ; (b) en cas d’échec à l’examen de l’année propédeutique, les notes égales ou supérieures à 4 restent acquises et l’étudiant bénéficie à nouveau de deux tentatives maximum pour chaque évaluation qu’il doit refaire (art. A 11 octies al. 4 RET).

Est éliminé du titre brigué, l'étudiant qui n'a pas respecté les conditions imposées lors de son admission conditionnelle (art. 19 al. 1 let. a REG-21).

7.3 En l'espèce, la recourante est inscrite au baccalauréat en sciences pharmaceutiques depuis septembre 2023. Selon les conditions de son admission, elle devait réussir sa première année après deux semestres, soit au plus tard lors de la session d'examens d'août-septembre 2024, sans possibilité de redoublement.

La recourante ne conteste pas les trois notes, insuffisantes, obtenues à la session de septembre 2024 de 3.25 en chimie organique (2e tentative), 3.5 en sciences pharmaceutiques (2e tentative) et de 2.75 en physique générale D (2e tentative). En application de l'art. 19 al. 1 let. a REG-21, dès lors qu'elle n'a pas respecté les conditions imposées lors de son admission conditionnelle, son élimination est fondée.

8.             La recourante allègue que la décision est arbitraire au motif que l'autorité intimée n'a pas retenu de circonstances exceptionnelles au sens de l'art. 58 du statut.

8.1 L'art. 58 al. 4 du statut prévoit la prise en compte des situations exceptionnelles lors d'une décision d'élimination.

8.2 En cas de décision d’élimination, la jurisprudence constante rendue en application de l’art. 58 du statut de l’université, retient que l'admission d'une situation exceptionnelle doit se faire avec restriction. Il en va de l'égalité de traitement entre tous les étudiants s'agissant du nombre de tentatives qu'ils sont autorisés à effectuer pour réussir leurs examens.

N'est ainsi exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l'étudiant, ce tant d'un point de vue subjectif qu'objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l'étudiant et être en lien de causalité avec l'événement. Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, dont l'autorité de recours ne censure que l'abus. La chambre de céans n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/63/2025 du 14 janvier 2025 consid. 3.2 ; ATA/768/2024 du 25 juin 2024 consid. 3 ; ATA/185/2023 du 28 février 2023 consid. 4.1).

Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d'un proche s'il est établi qu'il a causé un effet perturbateur en lien de causalité avec l'échec de l'étudiant, de graves problèmes de santé ou encore l'éclatement d'une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l'étudiant. En revanche, et toujours selon la jurisprudence constante en la matière, des difficultés financières, économiques ou familiales ainsi que l'obligation d'exercer une activité lucrative en sus des études ne constituent pas des circonstances exceptionnelles, même si elles représentent une contrainte. Ces difficultés sont certes regrettables, mais font partie d'une réalité commune à de très nombreux étudiants (ATA/63/2025 précité consid. 3.3 ; ATA/768/2024 précité consid. 3.6 ; ATA/185/2023 précité consid. 4.1).

8.3 Les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l’annoncer avant le début de celui-ci. À défaut, l’étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l’annulation des résultats obtenus. Un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen (ATA/63/2025 précité consid. 3.4 ;  ATA/768/2024 précité consid. 3.6 ; ATA/185/2023 précité consid. 4.1 ; ATA/128/2023 précité consid. 2.2.1).

Des exceptions au principe évoqué ci-dessus permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après que l’examen a été passé ne peuvent être admises que si cinq conditions sont cumulativement remplies : la maladie n’apparaît qu’au moment de l’examen, sans qu’il ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l’examen acceptant, dans le cas contraire, un risque de se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier après coup l’annulation des résultats d’examens ; aucun symptôme n’est visible durant l’examen ; le candidat consulte un médecin immédiatement après l’examen ; le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l’absence de symptômes visibles, permet à l’évidence de conclure à l’existence d’un rapport de causalité avec l’échec à l’examen ; l’échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d’examens dans son ensemble (ATA/65/2025 précité consid. 3.5 ; ATA/768/2024 précité consid. 3.5 ; ATA/128/2023 précité consid. 2.2.2 et les références citées).

8.4 Dans l'exercice de ses compétences, toute autorité administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, que ce respect soit imposé par l'art. 36 al. 3 Cst. ou, de manière plus générale, par l'art. 5 al. 2 Cst., dans ses trois composantes, à savoir l'aptitude, la nécessité et la proportionnalité au sens étroit. Ainsi, une mesure étatique doit être apte à atteindre le but d'intérêt public visé, être nécessaire pour que ce but puisse être réalisé, et enfin être dans un rapport raisonnable avec l'atteinte aux droits des particuliers qu'elle entraîne (ATF 136 I 87 consid. 3.2 ; 135 I 176 consid. 8.1).

8.5 La jurisprudence a tiré de l’art. 29 al. 1 Cst., et de l’obligation d’agir de bonne foi à l’égard des justiciables (art. 5 et 9 Cst.), le principe de l’interdiction du déni de justice formel qui comprend la prohibition de tout formalisme excessif. Un tel formalisme existe lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique sans raison objective la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_824/2014 du 22 mai 2015 consid. 6 ; 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.1). L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable, soit dans la sanction qui lui est attachée (ATF 132 I 249 consid. 5 ; 130 V 177 consid. 5.4.1 ; 128 II 139 consid. 2a et les arrêts cités).

8.6 En l'espèce, sans remettre en cause les difficultés traversées par la recourante à la suite du décès de son oncle en Algérie, celle-ci a décidé de se présenter à la session d'examens d'août‑septembre 2024. Elle a ainsi considéré être apte à passer les épreuves. Elle y a d'ailleurs obtenu plusieurs bonnes notes à l'instar d'un 5 en Biochimie I, d'un 4.5 en chimie générale ou d'un 6 en mathématiques générales notamment. Elle ne peut en conséquence pas se prévaloir, pour les branches insuffisantes, a posteriori, d'un état de santé déficient en lien avec un deuil de surcroît survenu en octobre 2023, soit plusieurs mois auparavant.

La recourante indique qu'elle n'était pas en état d'analyser son propre état de santé. Elle ne peut être suivie compte tenu notamment des bons résultats obtenus dans certaines branches et de l'encadrement dont elle dit avoir bénéficié, qu'il s'agisse de la part de son psychiatre traitant ou de sa tante, elle aussi psychiatre.

La difficulté d'obtenir une prolongation du permis de séjour pour étudiante en cas de report des examens pour raison de santé n'est qu'alléguée et ne ressort d'aucune pièce du dossier. L'intéressée semble être au bénéfice d'un permis de séjour depuis ses 15 ans. Elle indique par ailleurs poursuivre actuellement ses études en vue de l'obtention d'un baccalauréat en systèmes d'information et sciences de services.

Le grief sera écarté.

9.             La recourante se plaint de la violation des principes de la bonne foi et de l'égalité de traitement.

9.1 Une décision viole le principe d'égalité consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 146 II 56 consid. 9.1 ; 144 I 113 consid. 5.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_555/2023 du 5 avril 2024 consid. 6.1).

9.2 Ancré à l'art. 9 Cst., et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid. 8.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_596/2022 du 8 novembre 2022 consid. 8.1).

9.3 En l'espèce, la recourante affirme qu'elle ne pouvait pas s'attendre à être éliminée définitivement de la faculté en cas de non-respect des conditions d’admission dès lors que ni le courrier du 7 août 2023, ni le REG-18 n'en faisaient mention.

Or, les conclusions de la recourante se fondent sur le REG-18, abrogé au moment de sa demande d’immatriculation à la faculté. Le REG-21 applicable au cas d'espèce mentionne, en son art. 19 al. 1 let. a, l'élimination du candidat qui ne respecte pas les conditions imposées lors de son admission. La recourante ne peut dès lors se prévaloir du principe de la bonne foi pour remettre en cause son élimination du 23 septembre 2024.

Par ailleurs, si certes la recourante a été soumise à un régime différent d'autres étudiants, la situation n'était pas identique, compte tenu du parcours universitaire de l'intéressée les années précédant son admission dans la faculté, notamment l'année 2022/2023 au cours de laquelle elle a échoué aux examens de médecine. Les conséquences d’avoir tu son immatriculation à l’UNIL peuvent rester en l’état indécises. Le principe de l'égalité de traitement n'est dès lors pas violé.

10.         Dans un ultime grief, la recourante se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité.

Toutefois, l'élimination découle de la décision d'admission du 7 août 2023, non contestée, et de l'art. 19 al. 1 let. a REG-21. Le principe de la proportionnalité ne trouve pas application.

11.         Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe, n’indique pas être exonérée des taxes universitaires et n'a pas sollicité l'assistance juridique dans le cadre de cette procédure (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 et 13 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 novembre 2024 par A______ contre la décision de l'Université de Genève du 14 octobre 2024 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Alexis PAHNKE, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Patrick CHENAUX, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

 

D. WERFFELI BASTIANELLI

 

 

la présidente siégeant :

 

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :