Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/139/2025 du 04.02.2025 sur JTAPI/530/2024 ( PE ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/3134/2022-PE ATA/139/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 4 février 2025 1ère section |
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dans la cause
A______ recourant
représenté par Me Malek ADJADJ, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 mai 2024 (JTAPI/530/2024)
A. a. A______, né le ______ 1981, est ressortissant iranien.
b. Arrivé en Suisse le 9 juin 1997, il a déposé, le 2 septembre 1997, une demande d’autorisation de séjour temporaire pour études, dans le but de suivre des études auprès du Collège du Léman. Il a obtenu un baccalauréat international en 2000. Il a ensuite commencé des études universitaires à Fribourg dans l'informatique puis en mathématiques. En 2004, il a commencé des études en histoire contemporaine à la faculté de lettres de la même université.
Il a ainsi été mis au bénéfice d’une telle autorisation, régulièrement renouvelée jusqu'au 30 novembre 2005.
c. Par décision du 8 juin 2006, l'office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) a refusé de prolonger son autorisation de séjour pour études.
d. Dans le cadre du recours déposé auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI), l'OCPM est toutefois revenu sur sa position et a accepté de renouveler son autorisation de séjour, sous réserve de l'approbation de l'office fédéral des migrations (ODM), devenu depuis lors le secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM).
e. Par décision du 26 octobre 2006, le SEM a refusé le renouvellement de son autorisation de séjour pour études, au motif que son départ de Suisse au terme de ses études n'était pas garanti et qu'au surplus, le but de son séjour en Suisse était atteint.
Cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) du 21 mars 2007.
f. Le 23 avril 2007, A______ a sollicité sa naturalisation suisse ainsi que l'octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
g. Par décision du 13 mai 2009, le SEM lui a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
Cette décision a été confirmée par arrêt du TAF du 16 mars 2010.
h. Le 8 octobre 2010, A______ a quitté la Suisse à destination de l’Iran.
i. Le 8 mai 2017, il a déposé une demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative auprès de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci‑après : OCIRT), laquelle lui a été refusée, par décision du 24 mai 2017.
j. Par courrier réceptionné le 4 décembre 2018, A______ a informé l’OCPM de son retour en Suisse.
k. Le 6 août 2019, A______ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
Depuis 2011, il avait obtenu des visas de courte durée pour se rendre en Suisse. Ses mœurs et valeurs suisses, tels que la liberté personnelle, la liberté d'expression, la laïcité et la liberté politique, étaient tellement ancrés en lui qu'il lui était impossible de réconcilier sa personnalité développée en Suisse avec un monde ultraconservateur, non laïc et répressif tel qu'existant en Iran. Il avait vécu son « expulsion » vers l'Iran comme un véritable exil étant donné qu'il pensait être sur le point d'obtenir sa nationalité suisse.
Ses connaissances professionnelles ne pouvaient être mises en œuvre que dans certaines villes clés du commerce de l'art, dont Bâle. De telles connaissances étaient sous-utilisées en Iran et il ne pouvait exercer son métier que de manière particulièrement restrictive et contraignante. Il était d'une famille aisée et avait les moyens de subvenir à ses besoins. De plus sa sœur, B______, avait la nationalité suisse et se portait garante pour lui. De par son éducation, son parcours, sa culture, sa formation et son talent artistique, il représentait un atout majeur pour la galerie de sa sœur, la C______ Galerie.
l. À teneur de son curriculum vitae annexé à sa demande, il avait travaillé notamment, entre octobre 2010 et mai 2018, comme book commissioning editor, publishing manager, designer, et assistant Direction and Curatorial auprès de D______ GALLERY à Téhéran.
m. Par courrier du 5 juillet 2022, l'OCPM a informé A______ de son intention de refuser sa demande d'autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, l’invitant préalablement à exercer son droit d'être entendu.
À teneur des pièces du dossier, force était de retenir que l’intéressé ne remplissait pas les conditions des art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).
Après un premier séjour temporaire en Suisse entre septembre 1997 et octobre 2011, il était revenu sur le territoire en décembre 2018, soit depuis un peu plus de trois ans, durée qui ne saurait donner lieu, à elle seule, à la reconnaissance d'un cas de rigueur. S’il avait certes, précédemment, vécu en Suisse plus de douze ans, sous couvert d'une autorisation de séjour pour études, une telle autorisation revêtait un caractère temporaire, ce qu’il n’ignorait pas. Contraint de quitter la Suisse en octobre 2010, il avait vécu en Iran de nombreuses années, soit d'octobre 2010 à décembre 2018, et il avait été en mesure de s’y réintégrer socialement et professionnellement. Il avait ainsi vécu en Iran la plus grande partie de son existence et les seize premières années de sa vie, années qui étaient décisives pour la formation de la personnalité.
La question de la reconnaissance d'un cas de rigueur avait déjà été tranchée par décision du SEM du 13 mai 2009, confirmée par arrêt du TAF le 16 mars 2010, et l’intéressé ne saurait se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée au point de devoir admettre qu'il ne puisse plus quitter la Suisse sans devoir être confronté à des obstacles insurmontables.
Si sa volonté de rester auprès de sa sœur était compréhensible, elle ne justifiait pas l'octroi d’une autorisation de séjour dans la mesure où sa situation personnelle ne représentait pas un cas d'extrême gravité au sens de la législation. Majeur et ne se trouvant pas dans un rapport de dépendance particulier avec cette dernière, découlant d’un handicap ou d'une maladie grave l'empêchant de gagner sa vie et de vivre de manière autonome, il ne saurait invoquer l’art. 8 CEDH.
n. Le 29 juillet 2022, A______ a transmis ses observations.
Il avait vécu en Suisse toute sa vie depuis ses 16 ans. Il travaillait bénévolement et vivait aux côtés de sa sœur. Il était inimaginable pour eux de vivre séparés. Contrairement à elle, il n'avait pas obtenu la naturalisation suisse en raison d'une faute commise par son ancien avocat. Il devrait donc désormais être un citoyen suisse, de sorte qu'il était inconcevable que les autorités suisses souhaitent son renvoi qui serait contraire au droit.
Toute sa famille se trouvait en Suisse ou en France voisine. Il était parfaitement intégré en Suisse. Il y pratiquait de nombreuses activités (tennis, natation, course à pied, ski, expositions, etc). Ses mœurs et valeurs suisses étaient tellement ancrés en lui qu'il lui était impossible de réconcilier sa personnalité développée ici avec un monde ultraconservateur, non laïc et répressif tel qu'existant en Iran. Concernant ses possibilités de réintégration, il n'avait aucun lien personnel avec ce pays. Au vu de ces éléments, son renvoi de Suisse ne pouvait être exigé.
o. Par décision du 25 août 2022, l'OCPM a refusé d'octroyer à A______ l'autorisation de séjour sollicitée et a prononcé son renvoi, lui fixant un délai au 25 septembre 2022 pour quitter la Suisse ainsi que le territoire des États membres de l'Union européenne et des États associés à Schengen.
Outre les éléments déjà mentionnés dans son courrier d’intention, il a encore relevé que les séjours en Suisse sous couvert de visas de courtes durées ne sauraient être retenus comme un séjour durable en Suisse depuis 1997. Il avait ainsi bel et bien vécu en Iran d'octobre 2010 à octobre 2018 et avait été capable de s’y réinsérer socialement et professionnellement. Par ailleurs, travaillant bénévolement dans la galerie de sa sœur, il ne pouvait se prévaloir d'une intégration sociale ou professionnelle particulièrement marquée au point de devoir admettre qu'il ne pourrait quitter la Suisse sans devoir être confronté à des obstacles insurmontables.
B. a. Par acte du 26 septembre 2022, complété le 14 octobre 2022, A______ a recouru auprès du TAPI contre cette décision, concluant, principalement, à son annulation et à l'octroi d’un permis de séjour pour cas de rigueur.
Reprenant pour l'essentiel les arguments précédemment exposés, il a précisé qu'il disposait d'une offre concrète d'emploi auprès de la Galerie C______ à Bâle, galerie dans laquelle il avait d'ailleurs déjà travaillé entre 2008 et 2010 et auprès de laquelle il travaillait actuellement bénévolement, dans l’attente de son permis.
Il n’avait aucun lien affectif, professionnel et culturel avec l’Iran. La situation socio-politique en Iran était « fébrile ». Il existait ainsi un risque concret d’atteinte à sa vie en cas de retour. De plus, les contacts avec sa famille seraient impossibles, l’accès à Internet et au réseau téléphonique étant parfois interrompu. Fervent défenseur de la liberté d’expression, il ne pourrait exercer son métier sans être en danger. À Genève, il disposait d'une assurance-maladie, avait cotisé à l’AVS et payait ses impôts.
b. Entendu par le TAPI lors d’une audience tenue le 17 janvier 2023, A______ a notamment déclaré que lorsqu’il était retourné en Iran en octobre 2010, il avait travaillé pour la galerie D______ à Téhéran, laquelle n'avait jamais eu une grande activité malgré leurs efforts. Il avait essayé de la développer jusqu'en 2017, mais sans succès. Il avait par ailleurs toujours conservé l'espoir de se réinstaller en Suisse. S'agissant des pressions subies par la galerie, ils recevaient notamment régulièrement des visites de représentants des Gardiens de la Révolution, officiellement ou sous couverture. Le renouvellement du permis de la galerie leur avait par ailleurs été refusé sans explications. La censure était très subtile dans la mesure où ils pouvaient travailler, sous surveillance, jusqu'au jour où le permis était retiré. Les pressions étaient à la fois commerciales et sur le plan artistique. S’ils allaient à l'encontre de la volonté du Régime, ils pouvaient se voir confisquer les oeuvres de l'artiste, être empêchés de travailler, voire menacés, notamment en faisant l’objet de fausses accusations, lesquelles pouvaient conduire jusqu'en prison.
Depuis qu’il était revenu en Suisse, il avait rédigé énormément d'articles, notamment sur la liberté d'expression et la liberté sexuelle qu’il n’osait cependant pas publier, car cela pourrait avoir des conséquences pour sa sécurité en cas de retour en Iran.
La galerie de sa sœur se trouvait à Bâle, mais tout le travail en amont, notamment de publication et de « réseautage », se faisait à Genève. Il avait également entrepris des démarches administratives dans le canton de Bâle en 2014, afin d'obtenir un permis de séjour avec activité lucrative. Son activité au sein de la galerie était bénévole, faute d’autorisation de séjour. Toutefois, il avait une proposition d'emploi à Genève pour cette galerie. En cas d'obtention d'un permis de séjour, il serait ainsi immédiatement autonome financièrement. Parallèlement, il pourrait également exercer son activité de blogueur, de journaliste et publier des articles, ce qui lui rapporterait également un revenu. Il lui faudrait simplement renouveler sa carte de presse.
La représentante de l’OCPM a indiqué qu’ils suivaient la situation en Iran. À ce stade, ils n’avaient cependant pas suffisamment d'éléments concrets relatifs aux menaces, pressions et craintes exprimées par A______ pour soumettre son dossier avec un préavis positif au SEM. Il pouvait en outre déposer une demande de permis de travail temporaire, lequel pourrait lui être rapidement délivré et l’autoriser à exercer une activité rémunérée pour la galerie à Genève. L’OCPM n’était pas opposé à suspendre la procédure le temps pour A______ de constituer un dossier attestant des pressions, menaces et craintes subies du fait de son activité.
c. Par décision du 17 janvier 2023, le TAPI a ordonné la suspension de l’instruction du recours.
d. Par formulaire K du 18 janvier 2023, C______ GALERIE a sollicité une autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de A______ en qualité de « Relations artistes, presse. Editorial » au salaire de CHF 6'000.- par mois.
e. Par courriel du 30 janvier 2023, l’OCPM a confirmé à C______ GALERIE que le recourant était autorisé à travailler en son sein en qualité de chargé de presse et communication durant l’instruction de son dossier auprès de ses services.
f. Par courrier du 12 janvier 2024, A______ a sollicité une prolongation de la suspension de la procédure, lui permettant de se procurer des documents qui lui permettraient d’établir les menaces importantes proférées à son encontre. De plus, compte tenu des articles qu’il avait publiés, il serait immédiatement arrêté s’il devait se rendre en Iran.
g. Le 31 janvier 2024, le TAPI a informé les parties de la reprise de l’instruction.
h. A______ s’est à nouveau déterminé le 19 avril 2024.
Il se sentait « persécuté » par l'OCPM qui avait reconnu la nationalité suisse à sa sœur et qui persistait à lui la refuser, alors qu’ils avaient le même parcours. Une telle inégalité dans des situations de fait identiques était incompréhensible.
Il avait démontré que tous ses liens et repères se trouvaient en Suisse. Il ne pouvait en outre retourner en Iran, où il serait en danger. La production de documents démontrant le danger encouru en Iran était cependant impossible, comme déjà expliqué lors de l'audience du 17 janvier 2023. Le pouvoir iranien faisait peur à ses citoyens qui n'osaient pas parler. Or, de manière incompréhensible, l'OCPM faisait fi de ces éléments et persistait à solliciter des pièces pourtant impossibles à obtenir.
Par ailleurs, les libertés d'expression, religieuse et artistique notamment n’étaient absolument pas garanties en Iran. Les iraniens étaient soumis à des dictats qui ne pouvaient lui être imposés après plus de vingt ans passés dans un pays libre comme la Suisse, qu'il considérait comme sa partie. Les propos et articles qu’il publiait, de même que son physique très mince et donc assimilé à une faiblesse, ainsi que son style vestimentaire, sa manière de s'exprimer et ses attitudes, ne correspondaient pas à la vision archaïque de la masculinité acceptée en Iran. En raison de sa personnalité, il ne pouvait donc vivre en sécurité sur le territoire iranien. Comme déjà dit, il ne pouvait donc exercer librement sa profession et se trouvait en danger du fait de celle-ci, étant rappelé qu’en Iran, il avait déjà fait l’objet de pressions, de menaces, de censure et d’humiliations tant verbales que physiques. Il sollicitait dès lors une nouvelle audience afin que les parties puissent être entendues sur ces nouveaux éléments.
Il a produit des pièces complémentaires, dont une attestation de E______ qui faisait notamment état du fait que A______ lui avait raconté subir des pressions et menaces et qu'il se sentait en grand danger en Iran. Il témoignait qu'elles s'étaient intensifiées depuis 2005-2010 ; un témoignage de F______ faisant notamment état de son intégration particulièrement remarquable en Suisse ainsi que la liste de différents sujets qu'il n’osait pas publier depuis plusieurs années déjà, de peur des répercussions possibles. Il lui avait raconté avoir subi des pressions et menaces et qu'il se sentait en grand danger en Iran.
i. Le 30 avril 2024, l'OCPM a répété qu’il était toujours loisible à l'intéressé de déposer une demande d’asile s’il s’estimait en danger en Iran.
j. Dans sa détermination du 10 mai 2024, A______ a exposé que l'OCPM omettait notamment de préciser que, s’il déposait une demande d’asile, la présente procédure serait annulée en application de l’art. 14 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31), ce qui était inenvisageable. Le cas échéant, il ne serait en outre toujours pas en mesure de produire des documents attestant du danger encouru en Iran, la production de tels justificatifs étant impossible, comme exposé.
k. Par jugement du 30 mai 2024, le TAPI a rejeté le recours.
Le séjour de A______ en Suisse avait débuté à son retour sur le territoire, annoncé en décembre 2018, soit il y avait cinq ans et demi, si bien qu'il ne saurait être perçu comme un séjour de très longue durée. De surcroît, la durée de ce séjour devait être fortement relativisée, dès lors qu’il s’était déroulé sans autorisation. Son intégration socio professionnelle ne pouvait être qualifiée d'exceptionnelle. Bien que le recourant disposât d'une attache familiale étroite en Suisse, on ne saurait pour autant considérer qu'il ne serait pas en mesure, à l'âge de 43 ans, de se prendre en charge et de se réadapter aux conditions de vie du pays dans lequel il avait passé la majeure partie de son existence. Si nécessaire, il pourrait en outre compter sur l’aide financière de sa famille, comme il l’avait déjà fait durant son séjour en Suisse, selon ses déclarations.
Ses allégations, au demeurant non démontrées, selon lesquelles il se trouverait en danger dans son pays du fait de ses activités professionnelles dans le domaine artistique et journalistique, ne sauraient, conformément au principe du fardeau de la preuve, être déterminantes et avoir pour conséquence de le placer dans un cas d’extrême gravité. Il ne pouvait pas non plus se prévaloir de la protection de sa vie privée.
Il était enfin rappelé qu’il demeurait libre de déposer une demande d’asile s’il estimait que sa situation personnelle l’exposerait, en cas de retour en Iran, à des dangers spécifiques, les abus des autorités étatiques ou d’éventuels actes de persécution relevant notamment de la procédure d’asile.
C. a. Par acte du 5 juillet 2024, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant principalement à son annulation et à ce qu'il soit constaté qu'il remplissait les conditions d'un cas de rigueur.
Sa sœur avait été naturalisée en 2008, et ce alors qu'ils avaient le même parcours. Le TAPI avait violé son droit d'être entendu en n'exposant pas pour quelles raisons les remarques relatives à la naturalisation de sa sœur seraient exorbitantes à l'objet de la présente procédure. À aucun moment, l'OCPM et le TAPI ne s'étaient par ailleurs prononcés sur des différences légitimes qui expliqueraient une telle différence de traitement, violant ainsi son droit à l'égalité de traitement.
Son intégration devait être considérée comme particulièrement remarquable. Il avait passé la majeure partie de sa vie en Suisse, soit plus de 23 ans. Les années passées en Suisse depuis son retour dûment annoncé aux autorités ne sauraient être relativisées puisqu'elles étaient la conséquence du fait que l'OCPM avait mis plus de trois ans à rendre une décision. Tous ses repères et proches se trouvaient en Suisse. Il avait été éduqué en Suisse, il y partageait les coutumes et mœurs. Il disposait d'un casier judiciaire vierge et subvenait sans aide étatique à ses besoins en travaillant à la pleine et entière satisfaction de son employeur.
Le danger qu'il courait du fait de ses écrits, s'il devait être « condamné » à retourner en Iran, était en réalité avéré puisque ses allégations à cet égard avaient été attestées par des tiers dont E______. Il remplissait donc les conditions d'un cas de rigueur.
C'était à cause d'une erreur de son précédent conseil qu'il se retrouvait dans cette situation, contrairement à sa sœur qui avait pu être naturalisée alors qu'elle avait le même parcours. C'était donc par formalisme excessif que la naturalisation, subsidiairement l'octroi d'un permis de séjour, lui étaient refusés. En vertu du principe de la bonne foi des autorités, sa présence sur le territoire suisse devait être régularisée.
Enfin, il n'était pas possible de déposer une demande d'asile car elle annulerait de par la loi la présente procédure tendant à la délivrance d'un permis pour cas de rigueur.
b. L'OCPM a conclu au rejet du recours, se référant au jugement de première instance. Les arguments soulevés par le recourant n’étaient pas de nature à modifier sa position, dans la mesure où ils étaient semblables à ceux présentés devant le TAPI.
c. Dans sa réplique, le recourant a repris les arguments avancés dans son acte de recours.
d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
e. Le 14 novembre 2024, le recourant s'est référé à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH) M.I. c/ Suisse du 12 novembre 2024 (req n° 56390/21 et a demandé la suspension de la procédure, le temps que l'OCPM le rencontre une nouvelle fois pour faire le point sur sa situation personnelle. S'agissant des droits intimes de la personnalité eu égard en particulier à ses orientations et préférences sexuelles, la CourEDH avait considéré que le renvoi en Iran de l'intéressé était déraisonnable et ne pouvait être exigé en raison du danger qu'il pourrait y courir. Or il ne pouvait s'exprimer en Iran sans risque, et sans liberté d'expression, il ne pouvait y avoir d'autre libertés, notamment la liberté sexuelle. Ce d'autant plus que la famille de laquelle il était issu était extrêmement conservatrice et traditionnelle et n'accepterait même pas une quelconque relation amoureuse non mariée.
f. L'OCPM s'est opposé à la suspension de la procédure et s'est référé au jugement du TAPI.
g. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur le tout.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. Dans sa dernière écriture, le recourant demande la suspension de la procédure, le temps que l'OCPM le rencontre une nouvelle fois pour faire le point sur sa situation personnelle.
2.1 Lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature notamment pénale relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant celle-ci, la suspension de la procédure administrative peut être prononcée jusqu’à droit connue sur cette question (art. 14 al. 1 LPA).
La suspension de la procédure ne peut pas être ordonnée chaque fois que la connaissance de la décision d’une autre autorité serait utile à l’autorité saisie, mais seulement lorsque cette connaissance est nécessaire parce que le sort de la procédure en dépend (ATA/1475/2024 du 17 décembre 2024 consid. 3,1 ; ATA/994/2024 du 21 août). Il serait en effet contraire à la plus élémentaire économie de procédure et à l’interdiction du déni de justice formel d’attendre la décision d’une autre autorité, même si celle-ci est susceptible de fournir une solution au litige, si ledit litige peut être tranché sans délai sur la base d’autres motifs (ATA/1475/2024 précité ; ATA/812/2021 du 10 août 2021 consid. 2a).
2.2 En l’espèce, l'OCPM s'est opposé à la demande de suspension du recourant et, implicitement, à le rencontrer une nouvelle fois. Le recourant n'indique au demeurant pas qu'une telle rencontre serait prévue. Le sort du présent recours ne dépend donc pas de l’issue d'une telle rencontre.
La demande de suspension n’est ainsi pas fondée et sera rejetée.
3. Le recourant sollicite une comparution des parties afin de pouvoir mieux exposer l'aspect personnel de son dossier et ses enjeux mais surtout de pouvoir comprendre de l'autorité intimée sa « position implacable et sévère qu'elle adopte à son endroit de différemment de sa sœur alors que leurs parcours sont identiques. Pour les mêmes raisons, il sollicite la production du dossier relatif à la naturalisation de sa sœur.
3.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas la juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1. ; 140 I 285 consid. 6.3.1). En outre, il n’implique pas le droit à l’audition orale ni à celle de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
3.2 En l’espèce, le recourant a pu apporter des pièces au dossier et fournir des explications détaillées tant devant l’OCPM, devant le TAPI – qui l'a d'ailleurs entendu oralement – que devant la chambre de céans. Il n'apparaît pas qu'une nouvelle audition soit de nature à apporter d'autres éléments pertinents que ceux déjà exposés par écrit ou oralement devant le TAPI. Par ailleurs, le dossier de naturalisation d'une personne non partie à la procédure ne s'avère pas utile à la solution du litige.
Il ne sera donc pas procédé aux actes d'instruction sollicités.
4. Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l’OCPM de refuser au recourant une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
5. Le recourant considère que son droit d’être entendu a été violé au motif que le TAPI n'avait pas exposé pour quelles raisons les remarques relatives à la naturalisation de sa sœur étaient exorbitantes à l'objet de la présente procédure. À aucun moment, l'OCPM et le TAPI ne s'étaient par ailleurs prononcés sur des différences légitimes qui expliqueraient une telle différence de traitement, violant ainsi également son droit à l'égalité de traitement.
Il se plaint également d'une violation de l'interdiction du formalisme excessif et du principe de la bonne foi du fait que contrairement à sa soeur, il n'avait pas obtenu sa naturalisation, subsidiairement l'octroi d'un permis de séjour. Compte tenu des échanges au sujet de la situation du recourant et du fait que l'autorité ne donnait aucune suite à sa demande pendant plus de trois ans, malgré ses relances, c'était de bonne foi qu'il pouvait considérer que l'autorité acceptait sa présence sur le territoire et qu'un permis lui serait délivré.
5.1 Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l’opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers (ATA/512/2023 du 16 mai 2023 consid. 3.1 et l’arrêt cité).
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2).
5.2 Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_204/2022 du 21 mars 2023 consid. 5.1).
5.3 Une décision viole le principe d'égalité consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 146 II 56 consid. 9.1 ; 144 I 113 consid. 5.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_555/2023 du 5 avril 2024 consid. 6.1).
5.4 Une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références citées).
5.5 En l’espèce, la question est de savoir si l'appréciation que l'autorité intimée a faite de la situation du recourant sous l'angle des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA est fondée. L'objet du litige est ainsi limité à l'examen de la question de l'exemption du recourant aux mesures de limitation. C'est ainsi de manière bien fondée que suite à cette analyse, le TAPI a exposé que les remarques du recourant relatives à la naturalisation de sa sœur étaient exorbitantes à l'objet de la présente procédure.
Pour les mêmes raisons, il n'y a donc pas violation du principe d'égalité de traitement entre la sœur du recourant et lui.
Enfin, à aucun moment l'OCPM n'a fourni au recourant des assurances qui lui permettraient de déduire que sa demande serait accueillie favorablement, étant encore précisé que c'est de manière erronée qu'il reproche à l'OCPM de n'avoir donné aucune suite à sa demande pendant plus de trois ans, puisque le 13 juillet 2021 notamment, cette autorité lui avait demandé des pièces afin de compléter son dossier.
Les griefs sont mal fondés.
6. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l'OASA. Le nouveau droit s’applique en l’espèce, la demande d'octroi du permis de séjour datant du 6 août 2019 – étant précisé que la plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques.
6.1 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.
À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, lors de l'appréciation de l'existence d'un cas d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration de la personne requérante sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse (let. b); de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).
6.2 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4; ATA/189/2022 du 22 février 2022 consid. 3d). Elles ne confèrent pas de droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2).
6.3 L'intégration professionnelle doit être exceptionnelle ; le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/678/2020 du 21 juillet 2020 consid. 5a).
La réintégration sociale dans le pays d'origine doit sembler fortement compromise. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 précité consid. 5.2).
La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).
6.4 La durée totale du séjour constitue un critère important de reconnaissance d’un cas de rigueur. Il importe cependant de rappeler que selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d’admettre un cas personnel d’une extrême gravité. En outre, la durée d’un séjour illégal, ainsi qu’un séjour précaire ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017). Le Tribunal fédéral a en outre considéré que l’on ne saurait inclure dans la notion de séjour légal les périodes où la présence de l’intéressé est seulement tolérée en Suisse et qu’après la révocation de l’autorisation de séjour, la procédure de recours engagée n’emporte pas non plus une telle conséquence sur le séjour (arrêt 2C_926/2010 du 21 juillet 2011). De même, la durée du séjour accompli en Suisse à la faveur d'un permis d'étudiant n'est pas déterminante pour la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5465/2008 du 18 janvier 2010 consid. 6.3 ; ATAF C-4646/ 2008 du 15 septembre 2010).
6.5 Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son intégration.
6.6 L'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l'étranger devant établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1). Lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée ; lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266).
6.7 En l'espèce, le recourant a résidé une première fois en Suisse de 1997 à 2010, au bénéfice d’une autorisation temporaire de séjour pour études, puis, à son échéance (en novembre 2005), au bénéfice d’une simple tolérance due aux différentes procédures qu'il avait engagées auprès des autorités cantonales, puis fédérales. Par arrêt du 16 mars 2010, le TAF a confirmé la décision du SEM refusant de lui délivrer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi, retenant que sa situation n'était pas constitutive d'un cas de rigueur personnel et que, notamment, sa réintégration dans son pays d'origine n'était pas compromise. C'est ainsi de manière bien fondée que le TAPI a considéré que le recourant ne pouvait plus invoquer la durée de son premier séjour dans le cadre de la présente procédure. Par ailleurs, les courts séjours effectués par la suite en Suisse, au bénéfice de visas de courte durée, ne sauraient être retenus comme un séjour durable en Suisse de 1997 à ce jour.
À l'instar du TAPI, il y a ainsi lieu de considérer que le séjour en Suisse du recourant a débuté à son retour sur le territoire, annoncé en décembre 2018, soit il y a six ans maintenant, si bien qu'il ne saurait être perçu comme un séjour de très longue durée. Par ailleurs, depuis le dépôt de sa requête auprès de l’OCPM, le 6 août 2019, il y réside au bénéfice d’une simple tolérance des autorités administratives, sans autorisation, de sorte que la durée de ce séjour doit être fortement relativisée. L’OCPM pouvait ainsi, sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation, tenir pour établi que la durée du séjour ininterrompue en Suisse du recourant ne pouvait être considérée comme suffisante au regard des conditions à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité.
Le recourant parle français, n’a jamais bénéficié des prestations de l’aide sociale, ne fait pas l’objet de poursuites pour dettes, ni d’actes de défaut de biens et son casier judiciaire est vierge. Toutefois, il n'est pas allégué qu'il aurait tissé en Suisse des liens affectifs et amicaux d'une intensité telle qu'il ne pourrait être exigé de lui de les poursuivre depuis l'Iran par le biais de moyens de télécommunication moderne.
Un retour dans son pays présentera certainement des difficultés de réadaptation pour le recourant. Elles ne paraissent toutefois pas plus importantes que pour n’importe quel étranger qui devrait retourner vivre dans son pays d’origine après un séjour prolongé en Suisse ; rien ne permet en tout cas de penser qu’elles seraient insurmontables. Le recourant maîtrise la langue de son pays d’origine et connaît sa culture, y ayant passé l’essentiel de son enfance et de son adolescence, soit les seize premières années de sa vie, puis entre 29 et 37 ans où il y a travaillé. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que son pays lui serait devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure d’y entamer une nouvelle vie sociale et professionnelle, d'autant que la formation et les connaissances acquises en Suisse, de même que son expérience professionnelle obtenue en Iran entre 2010 et 2018 devraient faciliter sa recherche d'emploi. Si nécessaire, il pourra en outre compter sur l’aide de sa famille, comme il l’a déjà fait durant son séjour en Suisse et en Iran. De même, s’il a régulièrement travaillé pour la galerie de sa sœur en Suisse, il n'établit pas avoir acquis, pendant son séjour, des connaissances ou des qualifications spécifiques qu'il ne pourrait pas mettre à profit en Iran. À cet égard, il sera rappelé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée, ce que le recourant n’a pas établi. Ses allégations selon lesquelles il se trouverait en danger dans son pays seront examinées ci-après sous l’angle de l’exécution du renvoi.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’autorité intimée n’a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que le recourant ne remplissait pas les conditions restrictives permettant l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, ce que le TAPI a confirmé à juste titre.
Pour les mêmes raisons, c'est de manière bien fondée, au vu notamment du manque d’intégration accrue et de l’absence de dix ans de séjour effectué légalement sur le territoire, que le TAPI a confirmé que le recourant ne pouvait pas se prévaloir de la protection de sa vie privée au sens de l'art. 8 CEDH.
7. Il convient encore d’examiner si le renvoi prononcé par l’OCPM est fondé.
7.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).
7.2 Conformément à l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement un étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Ces trois conditions susceptibles d’empêcher l’exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5624/2017 du 11 août 2020 consid. 6.2).
7.3 L’exécution du renvoi n’est pas licite lorsqu’elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Cette disposition vise notamment l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; ATA/1004/2021 du 28 septembre 2021 consid. 4a).
Pour apprécier l’existence d’un risque réel de mauvais traitements, il convient d’appliquer des critères rigoureux. Il s’agit de rechercher si, eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’art. 3 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1.2 et les références citées). Une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit donc pas et la personne qui invoque l’art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4646/2019 du 19 septembre 2019 ; D-6086/2018 du 28 février 2018). Il faut une preuve fondée sur un faisceau d’indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu’il faille exiger une certitude absolue (ATAF 2011/24 consid. 10.4.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2576/2020 du 4 juin 2020). Des considérations générales sont insuffisantes à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 7.2 et les nombreux arrêts cités).
7.4 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiées et réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, éd., Code annoté de droit des migrations, volume II : loi sur les étrangers, 2017, p. 949; ATA/432/2023 du 25 avril 2023 consid. 4.3 ; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b).
7.5 Dans sa jurisprudence récente, le TAF a rappelé que, malgré les importantes tensions y régnant depuis mi-septembre 2022, l’Iran ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait, d'emblée et indépendamment des circonstances d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, de sorte que l’exécution du renvoi y était donc en principe exigible (arrêts du TAF D-5650/2023 du 5 mars 2024 consid. 7.2 et références citées ; E‑3324/2019 du 24 mars 2023 consid. 10.2 ; ATA/1093/2024 du 17 septembre 2024 consid. 5.2 ; ATA/1125/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.4 et les références citées).
7.6 Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits ; il incombe à celles-ci d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1 ; 2C_1156/2018 du 12 juillet 2019 consid. 3.3 et les arrêts cités). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI - qui est également applicable en matière d'examen de l'exécutabilité du renvoi (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-546/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.4) - met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (ATF 142 II 265 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1 ; 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.3.3).
Lorsque les preuves font défaut ou s'il ne peut être raisonnablement exigé de l'autorité qu'elle les recueille pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_27/2018 du 10 septembre 2018 consid. 2.2 ; 1C_170/2011 du 18 août 2011 consid. 3.2 et les références citées ; ATA/99/2020 du 28 janvier 2020 consid. 5b). Il appartient ainsi à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a ; ATA/1155/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3b et les références citées).
Par ailleurs, en procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2e phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3 ; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/597/2024 du 14 mai 2024 consid. 4.9 et l’arrêt cité).
7.7 En l’espèce, force est de retenir que le recourant n’a pas démontré l’existence d’une mise en danger concrète de sa personne en cas de retour en Iran. Il se limite à évoquer des problèmes de répression et de violation de liberté d’expression dans le cadre de ses activités professionnelles dans le domaine artistique et journalistique, soit des considérations d’ordre général affectant l’ensemble de la population concernée sur place. Il n’est pas parvenu à produire de pièces ou témoignages probants en ce sens, et ses explications fournies pour justifier l’impossibilité de rassembler de telles pièces - notamment la loi du silence régnant dans son pays - ne sauraient suffire à le libérer du fardeau de la preuve et de son devoir de collaboration à la constatation des faits. Il est intéressant de relever à cet égard que ni dans sa demande d'autorisation du séjour du 6 août 2019, ni dans ses observations du 29 juillet 2022, il n'avait fait état d'un quelconque danger en cas de retour en Iran.
C'est ainsi de manière infondée que le recourant reproche au TAPI d'avoir fait preuve d'une appréciation arbitraire des preuves ou d'une constatation erronée et incomplète de faits en tant qu'il a considéré que les allégations du recourant à ce sujet n'étaient pas démontrées et, partant, qu'elles ne sauraient, conformément au principe du fardeau de la preuve, être déterminantes pour retenir un cas d’extrême gravité.
La référence à l'arrêt M.I. c. Suisse de la CourEDH précité ne lui est d'aucun secours – car nullement comparable – puisqu'il s'agissait dans cette affaire d'un homosexuel iranien, et que c'était en raison de cette orientation sexuelle que la CourEDH avait retenu une violation de l'art. 3 CEDH s'il devait être renvoyé en Iran sans nouvelle évaluation du risque de mauvais traitements qui pourraient lui être infligés dans ce pays (§ 42-57). Enfin, on ne comprend pas son allégation selon laquelle sa famille serait extrêmement conservatrice et traditionnelle et n'accepterait pas de sa part une quelconque relation amoureuse non mariée en Iran, dans la mesure où il a toujours allégué ne plus avoir de famille en Iran.
Par conséquent, les conditions d'octroi d'une admission provisoire n’étant pas réalisées, c’est à bon droit que l’autorité intimée a considéré que l’exécution du renvoi du recourant était possible, licite et raisonnablement exigible.
Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.
8. Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 5 juillet 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 mai 2024 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge de A______ un émolument de CHF 400.- ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Malek ADJADJ, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.
Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
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| la présidente siégeant :
F. KRAUSKOPF |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
|
Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
Recours en matière de droit public | Recours constitutionnel subsidiaire |
Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ | Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)
1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.
3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.