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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3846/2021

ATA/432/2023 du 25.04.2023 sur JTAPI/657/2022 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3846/2021-PE ATA/432/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 avril 2023

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______ recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 juin 2022 (JTAPI/657/2022)


EN FAIT

A. a. Madame A______, née le ______ 1976, est ressortissante de Bolivie.

b. Le 30 mai 2018, elle a été interpellée par les services de police et prévenue d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr) et vols. Il lui était reproché d’avoir, à Genève, entre le 1er octobre 2010 et le 23 mars 2018, volé divers bijoux et objets chez ses employeurs Madame B______ et Monsieur C______, auprès desquels elle travaillait en qualité de femme de ménage, et d’avoir, pendant la même période à tout le moins, résidé et travaillé en Suisse, sans les autorisations nécessaires, faits qu’elle a reconnus.

Lors de son audition par la police, elle a déclaré être arrivée en Suisse en 2007. Sa mère et ses trois filles vivaient en Bolivie. L’argent obtenu des ventes des bijoux volés lui avait permis de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, notamment pour payer les frais médicaux de l’une de ses filles qui était malade.

Le même jour, elle a été condamnée par ordonnance pénale du Ministère public à une peine privative de liberté de six mois, avec sursis et délai d’épreuve de trois ans, pour vol, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation.

c. Le 27 juillet 2018, Mme A______a fait l’objet d’une décision de renvoi, déclarée exécutoire nonobstant recours, prononcée par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), avec un délai au 31 août 2018 pour quitter le territoire suisse.

d. Le 26 novembre 2018, Mme A______a sollicité la délivrance d’un visa de retour afin de se rendre au Bolivie pour des raisons familiales, lequel lui a été délivré. Le 15 janvier 2020, Mme A______ a sollicité la délivrance d’un visa de retour afin de se rendre en Espagne pour rendre visite à sa sœur malade.

B. a. Le 6 août 2018, Mme A______ a sollicité auprès de l’OCPM la régularisation de ses conditions de séjour en application de l’« opération Papyrus ».

Elle était arrivée en Suisse une première fois en août 2003. Retournée en Bolivie en juin 2006, elle était revenue à Genève en février 2007, où elle vivait depuis lors de manière ininterrompue. Dès son retour, elle avait travaillé en tant que femme de ménage auprès de plusieurs familles. Elle était titulaire d’une carte AVS/AI, parlait bien le français, était financièrement indépendante, ne faisait l’objet d’aucune poursuite, ni, selon un extrait de son casier judiciaire du 7 juin 2018, d’aucune condamnation pénale. Elle participait à la vie sociale et culturelle du canton et avait le soutien de diverses personnes qui résidaient à Genève. Un retour en Bolivie n’était pas envisageable étant donné qu’elle avait perdu tout contact avec son pays d’origine.

À l’appui de sa requête, elle a joint divers documents, dont notamment un formulaire M, une copie de sa carte AVS/AI et un extrait de son décompte individuel établi le 10 juillet 2018 couvrant la période de mai 2012 à avril 2016, une attestation de langue française niveau A2, une attestation d’absence d’aide financière de l’Hospice général datée du 5 juin 2018, une attestation de non-poursuite de l’office des poursuites datée du 11 juin 2018, des attestations justifiant des transferts d’argent à l’étranger entre octobre 2008 et 2018, une attestation d’achat d’abonnements des Transports publics genevois (ci-après : TPG) pour les périodes de juin 2010 à décembre 2014 et de mai 2017 à juillet 2018, des lettres de recommandations ainsi qu’un formulaire « Papyrus ».

b. Par courriel du 2 juillet 2019, l’OCPM a requis de l’intéressée des documents et informations complémentaires, notamment un formulaire M et un formulaire de l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) dûment complétés, ainsi qu’une attestation récente de l’office des poursuites.

c. Par courrier du 5 août 2019, l’OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser sa requête et de prononcer son renvoi de Suisse, relevant que celle-ci n’avait pas donné suite à sa demande de renseignements du 2 juillet 2019.

d. Par courrier du 2 août 2019, reçu le 6 août 2019, Mme A______ a transmis à l’OCPM les documents demandés, dont notamment trois formulaires M et des formulaires relatifs à ses emplois comme nettoyeuse auprès des entreprises D______ SA et E______ SA et comme femme de ménage auprès de Madame F______, un contrat de travail, une attestation d’hébergement, un formulaire EL, ainsi qu’un extrait du registre des poursuites faisant état d’une poursuite pour un montant de CHF 157.70 auprès des HUG.

e. Le 26 septembre 2019, l’OCPM a indiqué à Mme A______ qu’après examen de son dossier, celle-ci ne remplissait pas les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour dans le cadre de l’opération « Papyrus », compte tenu du fait qu’elle avait fait l’objet d’une condamnation pénale pour vol. Son dossier serait par conséquent examiné sous l’angle du cas de rigueur.

f. Le 15 février 2021, l’OCPM a sollicité des documents complémentaires, notamment une copie du dossier médical de sa fille malade restée en Bolivie, une lettre explicative concernant sa condamnation pour vol, un extrait AVS récent et des justificatifs de résidence à Genève pour les années 2019 à 2020. Il a également requis de l’intéressée qu’elle s’explique sur les transferts d’argents effectués en 2017 en Colombie à Monsieur G______ et en 2015 et 2018 en Espagne à Madame H______.

g. Le 15 mars 2021, Mme A______ a transmis à l’OCPM divers documents, notamment des justificatifs de présence pour les années 2019 et 2020, une déclaration sur l’honneur dans laquelle elle indiquait percevoir un revenu mensuel moyen de CHF 3'000.-, un formulaire M et un formulaire OCIRT complétés par son employeur principal, un certificat de travail de I______ SA, un contrat de travail avec J______, ainsi que des lettres de recommandation. Elle a par ailleurs expliqué avoir envoyé de l’argent à M. G______ car il s’agissait du beau-fils d’une de ses amies à qui elle souhaitait fournir une aide financière. Néanmoins, elle n’avait pas pu lui transférer directement l’argent étant donné que son passeport était échu. Mme H______, à qui elle avait envoyé de l'argent, était sa sœur. Celle-ci étant malade à ce moment-là, elle lui avait apporté financièrement de l’aide. Enfin, elle confirmait que ses propres enfants n’avaient pas l’intention de la rejoindre en Suisse.

h. Par courrier du 20 juillet 2021, l’OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser sa requête, de prononcer son renvoi de Suisse et de transmettre ses actes ultérieurement au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) afin que cette autorité juge de l’opportunité de prononcer une interdiction d’entrée en Suisse (IES) à son encontre. Un délai de trente jours pour exercer par écrit son droit d'être entendu lui était imparti.

i. Mme A______ ne s'est pas déterminée.

j. Par décision du 8 octobre 2021, l’OCPM a refusé d’accéder à la requête du 6 août 2018 de Mme A______ et donc de soumettre son dossier au SEM avec un préavis favorable, et a prononcé son renvoi de Suisse avec un délai au 8 décembre 2021 pour quitter le territoire.

Elle n’avait pas respecté l’ordre juridique suisse en ayant été condamnée pour d’autres infractions que séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. Elle avait affirmé avoir commis ces vols, entre 2012 et 2018, afin de subvenir aux besoins de sa famille et notamment pour payer les traitements médicaux de sa fille malade restée en Bolivie. Or, selon le rapport médical transmis, daté du 24 novembre 2017, tout portait à croire que la maladie de sa fille avait été découverte en 2016 et que les vols commis n’avaient pas uniquement servi à couvrir les soins médicaux de son enfant comme déclaré lors de son audition du 30 mai 2018. Il apparaissait ainsi qu’elle avait choisi de commettre ces vols pour améliorer sa qualité de vie ainsi que celle de sa famille restée en Bolivie. Ce choix, bien que compréhensible, ne pouvait pas être considéré comme normal et ne correspondait pas au comportement adopté par la majorité des personnes dans une situation similaire.

Par ailleurs, elle ne remplissait pas les critères relatifs à un cas individuel d'extrême gravité, n'ayant pas démontré une intégration socioculturelle particulièrement remarquable au vu de son comportement. Elle n’avait pas non plus démontré qu’une réintégration dans son pays d’origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle indépendamment des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place. Sa mère et ses trois enfants résidaient en Bolivie.

En outre, le dossier ne faisait pas apparaître que l’exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée.

C. a. Par courrier du 26 octobre 2021, posté le 27 octobre 2021 et reçu le 2 novembre 2021, Mme A______ a informé l’OCPM être d’accord de quitter la Suisse, mais seulement après avoir récupéré les CHF 158'384.- que son ex-patronne, Madame K______, lui devait. Cas échéant, il fallait considérer son courrier comme un recours contre la décision de l’OCPM du 8 octobre 2021.

b. Par pli du 4 novembre 2021, l’OCPM a répondu à Mme A______ qu’il transmettait sa correspondance au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) pour raison de compétence.

c. Le 5 novembre 2021, Mme K______ a écrit à l'OCPM, lequel a retransmis ce courrier au TAPI. Le courrier de Mme A______ du 26 octobre 2021 était truffé d'accusations infondées et relevait de la calomnie. Les indications quant aux horaires et aux conditions financières étaient fausses. Quoi qu'il en fût, toutes prétentions éventuelles étaient prescrites, la dernière relation de travail datant de 2009.

d. Le 18 novembre 2021, le TAPI a accusé réception de la correspondance de Mme A______ du 26 octobre 2021, interprétée comme un acte de recours, en lui rappelant le fait qu’elle devait expliquer en quoi et pourquoi elle s’en prenait à la décision en cause. Un délai au 29 novembre 2021 lui était imparti pour compléter son recours, à défaut de quoi celui-ci pourrait être déclaré irrecevable. Son attention était par ailleurs attirée sur le fait que les prétentions qu’elle faisait valoir à l’encontre de Mme K______ étaient du ressort du Tribunal des Prud’hommes.

e. Le 25 novembre 2021, Mme A______ a complété son recours, concluant à ce que le TAPI mette « à néant la décision de l’OCPM du 8 octobre 2021 : son expulsion ». Elle sollicitait l’audition de Mme K______.

Elle était arrivée en Suisse en novembre 2003 et avait commencé à travailler pour Mme K______. Cela faisait ainsi dix-huit ans qu’elle résidait et travaillait en Suisse. Elle avait reconnu les faits qui lui avaient été reprochés en 2018 et avait largement indemnisé la famille concernée.

Entre 2003 et 2009, elle avait accumulé d’importantes dettes, car son salaire n’était que de CHF 1'500.- par mois. Son ancienne patronne ne lui avait payé ni l’AVS, ni la LPP. Elle avait pris contact avec le Syndicat L______qui lui avait indiqué qu’elle pouvait demander réparation auprès de l’OCAS et porter plainte.

L’OCPM l’expulsait pour des actes certes répréhensibles, mais alors qu’on laissait libre son ancienne patronne qui lui avait volé plus de la moitié de son salaire, soit au minimum CHF 158'383.-, ne lui avait pas payé les cotisations sociales et l’avait payée au noir. Cela ne justifiait certes en rien ce qu’elle avait fait, mais elle avait quatre bouches à nourrir dans son pays, sa mère et ses trois filles âgées alors de 3 à 9 ans. L’OCPM n’en tenait pas compte.

Aujourd’hui, elle était habituée à la Suisse et avait perdu tout réflexe pour se réinsérer dans son pays d’origine qu’elle ne connaissait plus depuis dix-huit ans. Elle était bien intégrée et avait de quoi subvenir à ses besoins et assurer les études de ses trois enfants, âgés aujourd’hui de 15 à 21 ans. Si elle était expulsée, ses filles ne pourraient plus étudier et tous ses efforts et souffrances auraient été vains. À son âge, elle n’avait aucune chance de s’intégrer ou de trouver un travail en Bolivie, à moins que son ancienne patronne lui paie ce qu’elle lui devait et qu’elle puisse récupérer son AVS et son deuxième pilier pour ouvrir un petit commerce dans son pays. C’était pour cette raison qu’elle avait demandé sa régularisation. L’OCPM ne pouvait pas prendre comme prétexte de son expulsion l’ordonnance pénale de 2018. Elle ne voulait pas quitter la Suisse sans un sou en poche et retourner dans son pays plus pauvre qu’elle n’était partie. Depuis le mois de septembre, elle essayait de négocier avec son ancienne patronne, en vain. Elle ne quitterait pas la Suisse avant d’avoir récupéré les presque CHF 160'000.- que celle-ci lui devait. N’importe quel humain pouvait le comprendre.

f. Le 12 janvier 2022, l’OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments soulevés n’étant pas de nature à modifier sa position. Les conditions du cas de rigueur n’étaient pas réalisées.

g. Le 7 février 2022, Mme A______ a répliqué. Il convenait de tenir compte de son séjour en Suisse d'août 2003 à juin 2006. Elle n’était pas un danger pour la Suisse. À 45 ans, elle n’avait aucune chance, ni aucune possibilité de trouver du travail en Bolivie. En Suisse, elle était intégrée et avait un travail, tandis que dans son pays elle serait condamnée à la mendicité, et sa fille cadette ne pourrait pas terminer ses études. Elle était mère célibataire avec trois enfants à charge. Par ailleurs, elle était suivie médicalement depuis 2018 et devait être opérée prochainement pour une endométriose. En Bolivie, elle n’aurait pas de caisse maladie pour être soignée et devrait payer les soins de sa poche.

h. Par jugement du 22 juin 2022, le TAPI a rejeté le recours.

La demande d'audition de Mme K______ était refusée, la question des éventuels salaires non versés par un ancien employeur de la recourante n’étant pas du ressort de la juridiction administrative.

Mme A______ ne pouvait se prévaloir de l’« opération Papyrus », un des critères cumulatifs de celle-ci étant l’absence de condamnation pénale, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

Elle pouvait se prévaloir d'un long séjour, mais la durée de celui-ci devait être relativisée. Son intégration professionnelle ne pouvait être qualifiée d'exceptionnelle. Par ailleurs, elle avait été condamnée, notamment pour vols, en 2018 et n’avait pas respecté la décision de renvoi prononcée à son encontre la même année.

Elle avait passé toute son enfance et son adolescence, périodes décisives pour la formation de la personnalité, ainsi que le début de sa vie d'adulte dans son pays d’origine, dont elle connaissait les us et coutumes et parlait la langue. Elle y avait en outre conservé des attaches, puisque sa mère et ses trois filles y vivaient, et qu'elle s'y était rendue en 2018. S'agissant de sa situation médicale, les allégations formulées en lien avec une intervention chirurgicale prochaine n'étaient nullement démontrées, et ne pouvaient, quoi qu'il en fût, justifier à elles seules la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité.

D. a. Par acte posté le 20 juillet 2022, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour.

Elle reprenait très largement son argumentation présentée devant le TAPI, ainsi que sa demande d'audition de Mme K______. Elle n'avait malheureusement trouvé aucun avocat prêt à la défendre, tous ceux qu'elle avait consultés lui ayant dit que l'affaire était prescrite. Les personnes en situation illégale fournissaient un travail indispensable pour la société suisse et genevoise. Affirmer que son renvoi après 19 ans de vie en Suisse était justifié voire banal ne lui paraissait pas raisonnable. Elle avait commis une grosse erreur en volant ses anciens employeurs, mais elle l'avait largement réparée. Elle était bien intégrée en Suisse et y avait beaucoup d'amis. Sa maladie était objectivement prouvée et documentée par un certificat médical des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG).

b. Le 18 août 2022, l'OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments soulevés n’étant pas de nature à modifier sa position.

c. Le 24 août 2022, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 30 septembre 2022 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

d. Le 30 septembre 2022, l'OCPM a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d'observations complémentaires.

e. Le 1er octobre 2022, Mme A______ a persisté dans ses conclusions, notamment celle visant à la convocation de Mme K______, afin que la chambre administrative « serve de médiateur » dans son litige contre son ancienne employeuse. Le « vol de salaire » ainsi que le « vol à la sécurité sociale » ne pouvaient pas se prescrire.

f. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             La recourante sollicite l'audition de son ancienne employeuse Mme K______.

2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; 132 II 485 consid. 3.2). Ce droit n'empêche pas la juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

2.2 En l'espèce, comme justement relevé par le TAPI, l'objet du litige se limite à la décision de l'OCPM en lien avec le statut de droit des étrangers de la recourante, et les litiges entre un employeur privé et un travailleur relèvent non de la juridiction administrative mais de la compétence du Tribunal des Prud'hommes (art. 110 LOJ cum 1 de la loi sur le Tribunal des prud’hommes du 11 février 2010 - LTPH - E 3 10). Dès lors, l'audition demandée est exorbitante au litige, si bien qu'elle sera refusée.

3.             Le litige porte sur la conformité au droit, d'une part, du refus de l'autorité intimée de préaviser favorablement le dossier de la recourante auprès du SEM pour l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité – la conclusion tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour est ainsi irrecevable –, et d'autre part, du prononcé du renvoi de la recourante.

3.1 Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

3.2 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l’ancien droit.

3.3 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L’art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (secrétariat d'État aux migrations, Domaine des étrangers [ci-après : directives LEI], état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.12).

3.4 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du TAF C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

3.5 L'« opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » disponible sous https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter), avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

L'« opération Papyrus » n'emporte aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/254/2023 du 14 mars 2023 consid. 2.1.4).

3.6 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

3.7 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

3.8 En l’espèce, la recourante dit s'être installée à Genève en février 2007, sans être contredite – quand bien même sa présence n'est attestée par pièces qu'à partir d'octobre 2008 –, si bien qu'au moment du dépôt de la demande, en août 2018, elle séjournait depuis dix ans en Suisse. Force est néanmoins de constater que sa condamnation pour vol ne relève pas d’une infraction à la LEI. La recourante ne peut ainsi se prévaloir de l’application de l’« opération Papyrus ».

La recourante ne remplit pas non plus les critères d’un cas d’extrême gravité, dont d’ailleurs l’« opération Papyrus » n’était qu’une illustration. En effet, la durée de son séjour en Suisse, certes longue, doit être fortement relativisée du fait qu’elle s’est intégralement déroulée dans l’illégalité, ou au bénéfice d'une tolérance des autorités depuis le dépôt de la demande.

Par ailleurs, la condamnation de la recourante du 30 mai 2018 n’est pas anodine, puisqu’elle a directement trait à l’un des critères permettant de retenir une intégration sociale réussie, à savoir le respect de l’ordre public. Comme souligné par le TAPI, elle n'a pas non plus respecté la décision de renvoi qui lui a été notifiée en 2018.

Si la recourante est, certes, indépendante financièrement, n’a pas recouru à l’aide sociale et n’a quasiment pas de dettes, de tels éléments ne suffisent pas pour retenir l’existence d’une intégration socio-professionnelle particulièrement réussie. La recourante a un niveau A2 en français, ce qui paraît faible par rapport au nombre d'années passées à Genève. Elle ne prouve pas avoir tissé des liens amicaux ou affectifs particulièrement forts à Genève, qu’elle ne pourrait continuer à poursuivre depuis son pays d'origine par le biais de moyens de télécommunication modernes. De même, elle ne rend pas vraisemblable qu’elle se serait investie dans la vie associative, culturelle ou sportive à Genève. Enfin, bien qu’indépendante économiquement, elle a toujours travaillé dans le secteur de l'économie domestique et ne peut se prévaloir d’une ascension professionnelle remarquable au sens de la jurisprudence, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas quand bien même elle souligne l'apport des travailleurs clandestins au bien-être économique et social du canton. En outre, les connaissances professionnelles acquises en Suisse ne sont pas spécifiques au pays, au point qu’elle ne pourrait les utiliser en Bolivie.

La recourante est née en Bolivie et y a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte jusqu’à l’âge de 27 ans au moins. Elle connaît les us et coutumes de son pays et en parle la langue. Elle y a encore de la famille puisque sa mère et ses trois filles y vivent. Ainsi, malgré la durée de son séjour en Suisse, son pays ne peut lui être devenu étranger. Elle ne devrait pas rencontrer des problèmes de réintégration professionnelle allant au-delà des difficultés connues par l'ensemble de la population en Bolivie. Sa situation ne permet ainsi pas de retenir que sa réintégration serait gravement compromise au sens de la jurisprudence.

Au vu de ce qui précède, l’OCPM n’a pas violé la loi ni commis un abus de son pouvoir d’appréciation en refusant de préaviser favorablement auprès du SEM la demande d’autorisation de séjour présentée par la recourante.

4.             La recourante n'évoque plus que marginalement, dans son recours, ses problèmes de santé.

4.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64 let. d al. 1 LEI).

4.2 Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

4.3 L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiées et réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, éd., Code annoté de droit des migrations, volume II : loi sur les étrangers, Berne 2017, p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2010/54 consid. 5.1 ; arrêt du TAF E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.1 ; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b).

S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du TAF E-3320/2016 du 6 juin 2016). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine de la personne étrangère concernée, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, si l'état de santé de la personne concernée se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 ; ATA/707/2020 du 4 août 2020 consid. 18b).

4.4 En l'espèce, quand bien même les problèmes médicaux invoqués par la recourante seraient prouvés et encore actuels, on ne peut retenir que son état de santé serait susceptible de se dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.

Au vu de ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que l'exécution du renvoi de la recourante serait impossible, illicite ou inexigible.

Dans ces circonstances, la décision de l'OCPM est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté.

5.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 20 juillet 2022 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 juin 2022 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, M. Verniory, Mme Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.