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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/757/2024

ATA/971/2024 du 20.08.2024 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/757/2024-AIDSO ATA/971/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 août 2024

1re section

 

dans la cause

 

A______ recourante

contre

HOSPICE GÉNÉRAL intimé

_________



EN FAIT

A. a. A______, née le ______ 1968, est au bénéfice de prestations d'aide financière de l'Hospice général (ci-après : l'hospice) depuis le 1er mars 2022.

b. Lorsqu'elle s'est présentée la première fois le 17 mars 2021 à la permanence du centre d'action sociale (ci-après : CAS) de Lancy-Palettes, elle a expliqué qu'elle était partie vivre à Dubaï en 2008 avec son époux et ses enfants et être revenue vivre à Genève en 2017. Elle avait consulté plusieurs avocats en juillet 2020 en vue d'une séparation officielle mais celle-ci n'aboutissait pas car son époux bloquait les démarches. Selon un accord oral, ce dernier lui versait, à titre de pension alimentaire mensuelle pour son fils et pour elle-même, un montant de CHF 13'000.-. Elle ne recevait toutefois pas la pension de manière régulière et son mari ne lui avait rien versé depuis le 22 janvier 2021. Elle a été informée que le montant de la pension pourrait la placer hors des barèmes d'aide financière de l'hospice.

c. Le 7 mai 2021, elle a déposé une requête unilatérale en divorce et a conclu à ce que son mari, B______, soit condamné à lui verser, à titre de contribution d'entretien, la somme de CHF 13'000.- par mois pour une durée indéterminée.

d. Le 25 février 2022, A______ s'est à nouveau présentée au CAS pour demander une aide financière, exposant que son mari « ne collaborait pas » et qu'il versait de manière irrégulière la pension de CHF 13'000.-.

Le même jour, elle a signé le document « mon engagement en demandant une aide financière à l'hospice » (ci-après : « mon engagement »), aux termes duquel, notamment, elle prenait acte que les prestations d'aide financière étaient subsidiaires à toute autre ressource, s'engageait notamment à faire valoir immédiatement tous les droits auxquels elle pouvait prétendre découlant du droit privé, notamment les contributions alimentaires fondées sur le droit de la filiation et de la famille, à informer immédiatement et spontanément l'hospice de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification des prestations versées, ainsi qu'à rembourser à l'hospice toute prestation exigible à titre de prestation perçue indûment.

e. Selon le relevé bancaire de A______ du mois d'avril 2022, son époux lui avait versé le 14 avril 2022 la somme de CHF 30'000.-.

f. Par décision du 3 août 2022, faisant suite à l'entretien que A______ avait eu en date du 22 juin 2022 avec l'assistante sociale en charge de son dossier et le responsable d'unité, le CAS lui a réclamé le remboursement de CHF 8'053.30 relatif à l'aide financière versée à titre d'avance pour la période du 1er mars au 30 avril 2022 au motif que le 14 avril 2022, B______ lui avait versé un montant de CHF 30'000.- à titre de contribution d'entretien pour les deux mois précités.

g. Par courrier du 11 août 2022, A______ a formé opposition à l’encontre de cette décision.

Le divorce n'ayant pas encore été prononcé, B______ n'était pas son ex‑mari. Si le divorce avait été prononcé, elle serait en contact avec le SCARPA et non l'hospice.

Il lui avait été indiqué par son assistante sociale et le responsable d'unité qu'elle devait uniquement informer l'hospice de la réception de la pension versée par son mari mais en aucun cas qu'un remboursement serait demandé. Le montant de CHF 30'000.- perçu en avril 2022 correspondait à des arriérés de pension cumulés depuis 2017, pension convenue oralement avec son mari, et il existait toujours des arriérés impayés. Ce montant avait été utilisé pour régler des factures impayées des mois précédents afin d'éviter de se retrouver aux poursuites. Sa situation financière actuelle ne lui permettait pas de rembourser le montant réclamé par l'hospice, de sorte qu'elle sollicitait subsidiairement la remise de celui-ci.

h. Par décision du 31 janvier 2024, l'hospice a rejeté l'opposition formée par A______, confirmé la décision du CAS du 3 août 2022 demandant la restitution de la somme de CHF 8'053.30 et refusé la demande de remise.

À teneur des relevés bancaires remis pour l'année 2021, soit ceux de février à juillet 2021 et décembre 2021, B______ avait régulièrement versé à son épouse la pension alimentaire. Celle de janvier 2022 avait également été versée. Dans la mesure où elle était dans l'attente d'une décision judiciaire sur la question du versement d'une contribution d'entretien par son époux et qu'il ne lui avait rien versé en février et mars 2022, l'hospice lui avait versé des prestations à titre d'avance sur pensions alimentaires, conformément au principe de subsidiarité. Il en découlait que lesdites prestations devaient être remboursées à l'hospice, à réception des contributions d'entretien dues pour toute la période d'attente, jusqu'à concurrence du montant effectivement versé par l'institution.

A______ n'apportait aucune preuve à l'appui de son argument selon lequel la somme de CHF 30'000.- correspondrait à des arriérés de pension cumulés depuis 2017 et non aux pensions que son époux aurait dû verser en février et en mars 2022. Il ressortait des relevés bancaires produits qu'au contraire, son mari lui avait régulièrement versé la pension alimentaire mensuelle de CHF 13'000.-. Ainsi, la somme de CHF 30'000.- reçu en avril 2022, soit un montant couvrant deux pensions alimentaires, à l'évidence, était versée de manière rétroactive pour les mois au cours desquels il ne lui avait rien versé, à savoir les mois de février et mars 2022. À noter également qu'en 2021, B______ avait procédé de la même manière et ne lui avait pas versé la pension de février 2021 le mois en question, mais lui avait versé en mars 2021 la somme de CHF 26'000.- correspondant à deux pensions alimentaires.

A______ avait été parfaitement informée du caractère subsidiaire de l'aide sociale et n'ignorait pas que les montants de contributions d'entretien dus pour une période d'aide financière devaient revenir à l'hospice. Ainsi, elle ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi, de sorte que l'une des conditions cumulatives de l'art. 42 al. 1 de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) n'était pas remplie.

Elle avait procédé jour au remboursement de CHF 1'050.- par le biais d'une retenue mensuelle de restitution de CHF 150.- sur ses prestations depuis le 1er juillet 2023, de sorte que le solde de sa dette s'élevait à CHF 7'003.30.

B. a. Par acte du 4 mars 2024, complété le 8 mars 2024, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci‑après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition précitée, demandant le réexamen de la demande de remise.

Les prestations ne pouvaient être jugées comme indues au sens de l'art. 36 LIASI. Contrairement à ce que soutenait l'hospice, une pension régulière n'était pas versée et il était impossible pour la recourante de saisir le SCARPA. Dans la décision querellée, l'hospice admettait implicitement un manquement au versement de la pension entre les mois de juillet à décembre 2021, ainsi que celle de février 2022 et, partant, reconnaissait de fait l'accumulation d'impayés de la part de la recourante auprès de différents créanciers. Aussi, sa thèse selon laquelle le montant de CHF 30'000.- avait été utilisé pour régler des arriérés devait être considérée.

La recourante était de bonne foi par ses tentatives d'amélioration de sa situation financière et par le respect de l'esprit d'honnêteté et de collaboration avec l'hospice, en communiquant systématiquement l'état de ses finances et de sa situation familiale, ainsi qu'en informant l'hospice de tout changement et en levant le secret fiscal et bancaire. Elle avait communiqué d'elle-même la rentrée d'argent de CHF 30'000.- et n'avait effectué aucune tentative de dissimulation. Aucun élément ne pouvait donc démontrer une mauvaise foi de sa part.

Elle ne disposait d'aucun revenu, aucune pension alimentaire n'ayant été fixée par une décision de justice puisque la procédure de divorce était toujours en cours et s'enlisait. Le contrat oral n'avait pas été respecté et aucun versement n'avait été effectué de la part de son mari depuis avril 2022. Elle n'était plus en mesure de travailler ou de se réinsérer dans le milieu professionnel suite à un AVC hémorragique survenu le 9 février 2023 et une demande de prise en charge auprès de l'AI était en cours. Elle avait par ailleurs deux enfants à charge, de sorte qu'un remboursement apparaissait en désaccord avec le but fixé par l'art. 1 al. 2 LIASI.

Des compléments contenant les relevés du compte bancaire de juillet 2017 à février/mars 2022 seraient envoyés dans les prochains jours.

b. Le 4 avril 2024, l’hospice a conclu au rejet du recours.

La recourante n'avait toujours pas détaillé son argument selon lequel la somme de CHF 30'000.- correspondrait à des arriérés de pension cumulés depuis 2017 et non aux pensions que son époux aurait dû verser en février et en mars 2022 et n'avait fourni aucune preuve à l'appui.

Contrairement par ailleurs à ce que la recourante invoquait, l'hospice n'admettait aucun manquement dans le versement de la pension, son époux lui versant au contraire systématiquement la pension alimentaire convenue, y compris d'août à décembre 2021.

Quand bien même le montant de CHF 30'000.- aurait servi à la recourante pour régler des dettes, il n'appartenait pas à l'Etat, et indirectement à la collectivité, de désintéresser d'éventuels créanciers.

Enfin, bien que sensible à la situation personnelle et financière de la recourante, il ne pouvait qu'être constaté que sa bonne foi était exclue, de sorte que la remise ne pouvait lui être accordée.

La demande de remboursement du 3 août 2022 était ainsi justifiée tant dans son principe que dans son montant, étant précisé que le solde de sa dette s'élevait à CHF 6'553.30 au vu de la retenue mensuelle de CHF 150.- depuis le 1er juillet 2023 effectuée sur ses prestations.

c. Malgré l'invitation de la chambre administrative, la recourante n'a transmis aucune réplique ni aucun justificatif à l'appui de son recours.

d. Le 16 mai 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le litige porte sur la conformité au droit de la décision ordonnant à la recourante de rembourser la somme de CHF 8'053.30 correspondant au montant des prestations financières d’aide sociale allouées du 1er mars au 30 avril 2022, et refusant de lui accorder une remise.

2.1 Aux termes de l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

2.2 La LIASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1). Elle vise à garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d’existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2 2e phr.).

2.3 Selon l’art. 8 LIASI, la personne majeure qui n’est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont il a la charge a droit à des prestations d'aide financière (al. 1). Ces prestations ne sont pas remboursables, sous réserve des art. 12 al. 2 et 36 à 41 LIASI (al. 2).

2.4 Conformément à l'art. 9 LIASI, les prestations d'aide financière versées en vertu de la LIASI sont subsidiaires à toute autre source de revenu, aux prestations découlant du droit de la famille ou de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe du 18 juin 2004, ainsi qu’à toute autre prestation à laquelle le bénéficiaire et les membres du groupe familial ont droit, en particulier aux prestations d’assurances sociales fédérales et cantonales, et aux prestations communales, à l’exception des prestations occasionnelles (al. 1). Le bénéficiaire doit faire valoir sans délai ses droits auxquels l’aide financière est subsidiaire et doit mettre tout en œuvre pour améliorer sa situation sociale et financière (al. 2).

La personne dans le besoin doit avoir épuisé les possibilités d’auto-prise en charge, les engagements de tiers et les prestations volontaires de tiers (ATA/1129/2023 du 12 octobre 2023 consid. 5.3 ; ATA/123/2023 du 7 février 2023 consid. 4.4).

2.5 Les pensions alimentaires font partie des revenus pris en compte pour le calcul du droit à des prestations en vertu de l'art. 22 al. 1 LIASI qui renvoie à l'art. 4 let. c de la loi sur le revenu déterminant unifié (LRDU - J 4 06).

2.6 La chambre de céans a jugé à plusieurs reprises qu’il n’appartenait pas à l’État et indirectement à la collectivité, de désintéresser d’éventuels créanciers. En effet, tel n’est pas le but de la loi, qui poursuit celui de soutenir les personnes rencontrant des difficultés financières, en les aidant à se réinsérer socialement et professionnellement, étant rappelé que l’aide est subsidiaire, de manière absolue, à toute autre ressource. Il n’est ainsi pas acceptable d’être au bénéfice d’une aide sociale ordinaire et d’utiliser sa fortune personnelle et récemment acquise pour désintéresser ses créanciers (ATA/44/2024 du 16 janvier 2024 consid. 4.1.4 ; ATA/1001/2022 du 4 octobre 2022 consid. 5 ; ATA/479/2018 du 15 mai 2018 consid. 6 et les références citées).

2.7 Le bénéficiaire est tenu de fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière (art. 32 al. 1 LIASI). De même, il doit immédiatement déclarer à l'hospice tout fait nouveau, de nature à entraîner une modification du montant des prestations d'aide financière qui lui sont allouées ou à les supprimer (art. 33 al. 1 LIASI).

Le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général » concrétise l’obligation de collaborer et de renseignement. Le bénéficiaire ou son représentant légal doit immédiatement déclarer à l’hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (ATA/595/2024 du 14 mai 2024 consid. 3.3 ; ATA/1304/2021 du 30 novembre 2021 consid. 3a). Il atteste notamment du fait que le bénéficiaire a été informé du caractère subsidiaire des prestations d’aide financière exceptionnelle et du fait que des prestations sociales ou d’assurances sociales ne peuvent se cumuler avec les prestations d’aide financière dont elles doivent être déduites (ATA/595/2024 précité consid. 3.3 ; ATA/1231/2022 du 6 décembre 2022 consid. 4c).

2.8 Toute prestation perçue indûment, soit touchée sans droit, peut faire l'objet d'une demande de remboursement (art. 36 al. 1 LIASI). Le remboursement peut être exigé du bénéficiaire d'aides financières s'il a agi par négligence ou fautivement, ou encore s'il n'est pas de bonne foi (art. 36 al. 2 et 3 LIASI).

Aux termes de l'art. 37 LIASI, si les prestations d'aide financière prévues par ladite loi ont été accordées à titre d'avances, dans l'attente de prestations sociales ou d'assurances sociales, les prestations d'aide financière sont remboursables, à concurrence du montant versé par l'hospice durant la période d'attente, dès l'octroi desdites prestations sociales ou d'assurances sociales (al. 1) ; il en va de même lorsque des prestations sociales ou d'assurances sociales sont versées au bénéficiaire avec effet rétroactif pour une période durant laquelle il a perçu des prestations d'aide financière (al. 3).

Il convient toutefois d'apprécier, au cas par cas, chaque situation pour déterminer si l'entier des prestations, ou seulement une partie de celles-ci, a été perçu indûment et peut faire l'objet d'une demande de remboursement (ATA/942/2020 du 22 septembre 2020 consid. 3e ; ATA/72/2017 du 31 janvier 2017 consid. 5 ; ATA/127/2013 du 26 février 2013).

2.9 Conformément à l'art. 42 LIASI, le bénéficiaire de bonne foi n’est tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis, de ce fait, dans une situation difficile (al. 1). Dans ce cas, il doit formuler par écrit une demande de remise dans un délai de 30 jours dès la notification de la demande de remboursement. Cette demande de remise est adressée à l'Hospice général (al. 2).

De jurisprudence constante, les conditions de la bonne foi et de la condition financière difficile sont cumulatives (ATA/595/2024 précité consid. 4.1 et les références citées).

La condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où le bénéficiaire concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4 ; ATA/595/2024 précité consid. 4.1 ; ATA/50/2024 du 16 janvier 2024 consid. 4.1).

La bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - RS 210 ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3 ; ATA/1310/2023 du 5 décembre 2023 consid. 3).

2.10 En l'espèce, la recourante conteste devoir rembourser les prestations d'aide financière qu'elle a reçues aux mois de février et mars 2022 au motif que la somme de CHF 30'000.- versée par son mari le 14 avril 2022 constituerait des arriérés de pension cumulés depuis 2017.

Toutefois, malgré ses affirmations, elle n'a jamais produit, que ce soit devant l'intimée ou la chambre de céans, ses relevés bancaires à partir de juillet 2017, de sorte que son allégation n'est pas établie. Elle est au contraire contredite par les pièces du dossier. En effet, il ressort de l'examen des relevés bancaires qu'elle a remis pour les années 2021 et 2022 que son mari lui a systématiquement versé la pension convenue oralement et que les seuls mois pendant lesquels elle n'en a pas reçue étaient les mois de février et mars 2022. Il ressort également des relevés de 2021 que son mari avait procédé de la même manière pour cette année-ci et pour la même période, en ne lui versant pas de pension en février 2021 mais en lui versant, en mars 2021, la somme de CHF 26'000.- correspondant aux pensions alimentaires de ces deux mois.

Enfin, conformément à la jurisprudence citée ci-devant, même si la somme de CHF 30'000.- en cause avait été utilisée par la recourante pour régler des factures impayées, l’aide financière octroyée par l’intimé est subsidiaire, de manière absolue, à toute autre ressource et il n’appartient pas à l’État de désintéresser les éventuels créanciers d’un bénéficiaire de prestations.

2.11 Partant, en raison de la subsidiarité des prestations d’aide financière prévue par l’art. 9 LIASI, la recourante est tenue de rembourser à l’hospice la somme litigieuse de CHF 8'053.30 correspondant à l'aide financière versée à titre d'avances sur les pensions alimentaires pour la période du 1er mars au 30 avril 2022.

La demande de remboursement est donc fondée en son principe.

3.             Reste à examiner le bien-fondé de la demande de remise sollicitée à titre subsidiaire.

En l'espèce, en signant le document « mon engagement » et lors de ses entretiens avec son assistante sociale, la recourante connaissait le caractère subsidiaire des prestations d'aide financière à toute ressource et s'était engagée à « rembourser à l'hospice toute prestation exigible à titre de prestation perçue indûment ».

Il en découle qu'elle ne s'est pas conformée à son engagement de remboursement et a fait preuve à tout le moins de négligence en utilisant la pension versée par son mari le 14 avril 2022 à d'autres fins, ce qui exclut sa bonne foi.

En l'absence de bonne foi, la recourante ne remplit pas l'une des deux conditions cumulatives nécessaires pour obtenir la remise sollicitée au sens de l'art. 42 al. 1 LIASI.

Au vu de ce qui précède, le recours, en tous points mal fondé, sera rejeté.

4.             Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à la recourante, qui succombe (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 4 mars 2024 par A______ contre la décision de l'Hospice général du 31 janvier 2024 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : Michèle PERNET, présidente, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. WERFELLI BASTIANELLI

 

 

la présidente siégeant :

 

 

M. PERNET

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

 

 

la greffière :