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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3281/2023

ATA/907/2024 du 06.08.2024 ( TAXIS ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3281/2023-TAXIS ATA/907/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 août 2024

 

dans la cause

 

A______ SA, B______ Sàrl
et D______ recourants

représentés par Me Jacques ROULET, avocat

contre

SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR
représenté par Me Rémy WYLER, avocat

et

C______ GmbH
représentée par Mes Estelle GAY et Grégoire WUEST intimés



EN FAIT

A. a. A______ SA (ci-après : A______), inscrite au registre du commerce du canton de Genève (ci-après : RC) le 9 février 1959, a pour but l’exploitation d’une centrale de taxis pour la place de Genève et l’acquisition d’appareils et de matériel s’y rapportant.

Selon la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) du 17 mars 2023, A______ a été autorisée à exploiter une entreprise de diffusion de courses de taxis.

b. B______ Sàrl (ci-après : B______), inscrite le 9 février 2010 au RC, a pour but l’exploitation d’une entreprise de taxis et de garages automobiles, le commerce et la location de véhicules avec ou sans chauffeur, l’exploitation d’une auto-école et la formation de chauffeurs professionnels, ainsi que la prise de participations dans d’autres entreprises ou sociétés exerçant dans la branche du taxi.

Par décision du PCTN du 23 janvier 2023, B______ a été autorisée à exploiter une entreprise de transport par taxi, avec effet dès cette date.

c. D______ exerce à Genève comme chauffeur VTC (Véhicule de Transport avec Chauffeur) depuis le 31 mai 2018.

Dès le 1er juin 2018, il a été affilié dans le domaine du transport de personnes à titre professionnel auprès de la caisse genevoise de compensation, en qualité d’assuré de condition indépendante.

d. C______ GmbH (ci-après : C______) est une société de droit suisse, ayant son siège à Zurich où elle a été inscrite au RC le 27 mars 2013. Son capital social est détenu par E______ (ci‑après : E______), société mère dont le siège est à Amsterdam, aux Pays-Bas.

Depuis le 17 juillet 2020, C______ a pour but social : (a) la fourniture d'activités de marketing et d'assistance à d'autres sociétés (apparentées) en ce qui concerne les services liés aux services de transport à la demande et aux services de livraison à la demande par le biais d'appareils mobiles et d'une assistance basée sur le web, ainsi que les services connexes ; (b) la fourniture de services administratifs, techniques, financiers, commerciaux et/ou de gestion à d'autres sociétés ou personnes ; et (c) la fourniture de services de mise à disposition de trajets pour le transport de personnes. La société est autorisée à effectuer toutes les opérations et à prendre toutes les mesures jugées nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet social, y compris, mais sans s'y limiter, toutes les activités similaires ou liées à l'objet social. La société est notamment autorisée à contracter des crédits ou à garantir des obligations (qu'il s'agisse d'obligations de la société ou d'une autre personne) de la manière et aux conditions qu'elle juge appropriées. La société est notamment autorisée à acheter/vendre, louer ou prendre à bail/louer des terrains. La société est en outre autorisée à investir dans d'autres entreprises et collectivités et à acquérir des participations ainsi qu'à gérer et administrer de tels investissements, participations, entreprises et collectivités, y compris l'acquisition et la vente de participations en Suisse et à l'étranger ; la société peut également créer des succursales en Suisse et à l'étranger.

e. MITC MOBILITY SA (ci-après : MITC), inscrite au RC le 1er septembre 2020, a pour but l’exploitation d’entreprises de transport de personnes et/ou d’objets, de personnes avec chauffeur, ainsi que tout autre opération convergeant à ses buts.

f. H______ SA (ci-après : H______), inscrite au RC le 10 juin 2022, a pour but social l’exploitation d’une entreprise de transport professionnel de personnes, ainsi que toutes activités liées de près ou de loin au domaine du transport. Elle peut également effectuer toutes opérations commerciales, financières ou industrielles se rapportant directement ou indirectement à son but principal.

B. a. Par décision du 29 octobre 2019, le PCTN a constaté qu’E______, en sa qualité d’exploitant d’entreprise de transport, ne respectait pas les obligations y afférentes ni celles afférentes aux offreurs étrangers. Il a ordonné à E______ de les respecter, en particulier celles relatives à la protection sociale des chauffeurs et aux conditions de travail en usage dans leur secteur d’activité et de signer auprès d’elle l’engagement correspondant. Enfin, il a fait interdiction à E______ et, en tant que de besoin, à C______, de poursuivre son activité jusqu’au rétablissement d’une situation conforme au droit.

Cette décision a été confirmée par arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) du 17 novembre 2020 (ATA/1151/2020), puis par arrêt du Tribunal fédéral du 30 mai 2022 (2C_34/2021).

b. Par courriel du 13 juin 2022, E______ a informé D______ qu’il ne pouvait plus exercer son activité de chauffeur VTC indépendant avec elle. Afin de se mettre en conformité avec l’arrêt du Tribunal fédéral précité, l’activité des chauffeurs VTC serait transférée à MITC au 17 juin 2022. S’il acceptait son transfert auprès de MITC, il en deviendrait employé et pourrait utiliser l’application F______. En cas de refus de son transfert, son contrat prendrait fin automatiquement au 31 juillet, voire au 31 août 2022. Un délai au 30 juin 2022 lui était imparti pour faire part de sa décision.

c. Le 13 décembre 2022, D______ a conclu un contrat pour travailleur sur appel avec H______, portant sur son emploi en tant que chauffeur VTC.

d. Par courriel du 23 décembre 2022, E______ a informé D______ que les chauffeurs ayant exercé une activité en vertu d’un contrat conclu avec elle par le biais de la plateforme F______ et au bénéfice d’une carte VTC à Genève entre les 29 octobre 2019 et 17 juin 2022, avaient la possibilité de bénéficier d’une indemnisation forfaitaire pour solde de tout compte. Elle avait également décidé de renoncer à agir pour obtenir le remboursement de la « part employé » des cotisations sociales pour les chauffeurs VTC ayant travaillé pour elle durant la même période. En renvoyant le formulaire d’indemnisation, D______ lui donnait, ainsi qu’aux sociétés affiliées, quittance pour solde de tout compte et de toute prétention résultant des rapports de travail qui l’avaient lié à E______ ou toute entité du groupe F______ pour l’activité exercée à Genève alors qu’il était sous contrat avec E______, au plus tard jusqu’au 17 juin 2022.

e. Par décision du 16 novembre 2022, exécutoire nonobstant recours, le PCTN a suspendu provisoirement l’interdiction faite à E______ de poursuivre son activité jusqu’au rétablissement d’une situation conforme au droit, sous réserve du respect de deux conditions. Dite interdiction serait levée dès qu’E______ aurait satisfait aux exigences fixées.

f. Par courrier du 6 décembre 2022 adressé au représentant des chauffeurs VTC, de A______ et de B______, le PCTN a précisé que la décision du 16 novembre 2022 était adressée à E______, qui en était l’unique destinataire. Vu l’intérêt public, notamment pour les chauffeurs concernés, de connaître les engagements irrévocables pris par E______ dans le cadre de la procédure de contrôle menée par le PCTN, E______ avait accepté, sur la proposition du département, de considérer cette décision comme publique. Ce fait ne conférait aucunement au milieu professionnel un statut de partie dans cette procédure administrative qui restait régie par le secret de fonction. Concernant les questions relatives au fonctionnement des taxis et des VTC, la commission consultative prévue dans la modification de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 28 janvier 2022 (LTVTC - H 1 31), entrée en vigueur le 1er novembre 2022, serait prochainement constituée. Les préoccupations des milieux professionnels pourraient dès lors être portées à l’ordre du jour de ladite commission.

g. Statuant sur recours de A______ et B______ du 23 décembre 2022 contre les deux actes précités, la chambre administrative leur a dénié la qualité pour recourir, par arrêt d’irrecevabilité du 21 mars 2023 (ATA/277/2023 dans la cause A/4414/2022).

La mesure visée ne s’adressait qu’au perturbateur, à l’exclusion des autres administrés. L’ancienne loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 13 octobre 2016 (aLTVTC - H 1 31) ne visait pas à promouvoir une saine concurrence entre ses acteurs, en particulier les taxis et VTC, qui ne faisait pas partie de ses buts. Le fait que A______ considérait qu’E______ devait être qualifié de « diffuseur de courses » ne faisait pas l’objet du litige, ni la poursuite de l’activité de celle-ci sous un autre modèle. Le litige était circonscrit à l’application de l’art. 36 al. 2 aLTVTC à E______, soit l’appréciation par le département de l’économie et de l’emploi (ci-après : DEE), du rétablissement d’une situation conforme au droit par ladite société. La jurisprudence citée pour soutenir que l’intérêt digne de protection était reconnu aux recourants de la même branche économique même en l’absence de législation qui avait pour but de lutter contre la concurrence déloyale et même si le concurrent n’avait pas le même statut, n’était pas applicable dans ce cas, les situations n’étant pas comparables. A______ et B______ ne pouvaient pas non plus fonder leur qualité pour recourir sur un traitement de faveur d’E______, dès lors que la décision querellée trouvait son fondement dans la levée d’une mesure administrative.

h. Par courrier du 31 juillet 2023, l’association VTC-Genève a demandé au PCTN d’intervenir auprès d’E______ concernant les conditions de travail de ses membres, en réalisant un audit en relation avec les activités d’E______

En dépit de l’arrêt du Tribunal fédéral du 30 mai 2023 (2C_34/2021), les conditions de travail de ses membres demeuraient précaires. Plusieurs, voire la majorité, étaient au bénéfice de l’assurance-chômage et travaillaient comme chauffeur VTC à titre de gain intermédiaire. La cause en était principalement l’absence de rémunération du temps d’attente, lequel devait toutefois être considéré comme du temps de travail soumis au salaire minimum, ainsi qu’une indemnisation insuffisante des frais professionnels.

C. a. Par décisions séparées du 8 septembre 2023, le PCTN a autorisé C______ à exploiter une entreprise de diffusion de courses de taxis et de VTC, conformément à l’art.  11 LTVTC, avec effet au 14 août 2023, sous plusieurs réserves et conditions.

b. Par courrier du 20 septembre 2023, A______ et B______ ont interpellé le PCTN à cet égard.

Tandis qu’E______ exploitait l’application mettant en relation les clients avec les chauffeurs et encaissait le prix des courses, C______ apparaissait comme une société écran, sans avoir d’activité propre de diffusion de courses. Ainsi, E______ pouvait contracter avec des clients et transmettre des courses à des chauffeurs via son application Internet sur le territoire genevois, sans avoir l’autorisation d’agir comme entreprise de diffusion de courses.

c. Dans sa réponse du 21 septembre 2023, le PCTN a confirmé qu’C______ était autorisé en qualité de diffuseur de courses. Dite autorisation n’était pas publique. Elle pouvait toutefois faire l’objet d’une demande au sens de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles du 5 octobre 2001 (LIPAD - A 2 08) dûment motivée. Les informations requises étaient couvertes par le secret de fonction.

D. a. Par acte expédié le 9 octobre 2023, A______, B______ et D______ (ci-après : les recourants) ont recouru auprès de la chambre administrative contre les décisions précitées, en concluant, principalement, à leur annulation. Préalablement, ils demandaient qu’il soit ordonné au PCTN de produire l’entier du dossier d’C______ ayant conduit à l’octroi des autorisations d’exploiter une entreprise de diffusion de courses de taxis et de VTC, ainsi que la liste des entreprises de transport partenaires d’E______ et/ou d’C______ à Genève.

Les recourants n’étant pas destinataires des décisions entreprises, le délai de recours n’avait commencé à courir que dès leur connaissance de celles-ci, soit à partir du 20 septembre 2023. A______ et B______ étaient des concurrentes directes d’F______. D______ avait travaillé comme chauffeur VTC pour E______ directement ou par l’intermédiaire de MITC ou de H______. En parallèle, il exerçait encore comme chauffeur VTC indépendant. Il était donc directement touché comme travailleur et indépendant. Si E______ pouvait (sous couvert d’autorisations délivrées à C______) exercer à Genève, sans s’être mise à jour dans le paiement des cotisations sociales qui lui incombaient, alors que cela était exigé d’eux-mêmes, elle bénéficiait d’un avantage par rapport aux autres acteurs de la branche. E______, sur la base d’un accord interne avec sa filiale suisse, se servait des autorisations délivrées à cette dernière pour exercer elle‑même l’activité que sa filiale n’exerçait pas. Il aurait dû être considéré qu’E______ restait une entreprise de transport, MITC et les autres sociétés partenaires ne faisant en réalité que du portage salarial. Les méthodes de rémunération des chauffeurs auraient dû être examinées. Leur intérêt reposait sur des fondements différents du cas de l’ATA/1151/2020. En renonçant à examiner ces points pour se contenter d’octroyer à C______ des autorisations de diffuseur de courses, le PCTN avait permis à E______ de poursuivre une politique de dumping du prix des courses, qui faussait gravement la concurrence et portait atteinte aux autres transporteurs. En tant que concurrentes directes d’C______, employé direct et indirect d’E______ ou chauffeur indépendant, les recourants disposaient d’un intérêt actuel et direct, et donc de la qualité pour recourir.

Le seul fait qu’C______ se soit annoncée avant le 1er novembre 2022 n’impliquait en rien qu’elle aurait exercé une quelconque activité que l’État aurait contrôlée et validée. Durant le délai transitoire de six mois prévu par l’art. 46 al. 5 LTVTC, le PCTN retrouvait le pouvoir de solliciter un dossier complet lui permettant d’examiner si les conditions légales étaient remplies avant de délivrer une autorisation. En n’y procédant pas, il avait violé la LTVTC.

Les documents montraient que ce n’était pas C______ qui contractait avec les clients, mais E______ Les autorisations n’avaient donc pas été sollicitées du PCTN par la société qui diffusait effectivement les courses entre client et transporteur, en violation des art. 5 let. d et 11 LTVTC.

Les accords intra-groupe d’F______ n’avaient aucun intérêt. Le fait qu’E______ autorise C______ à utiliser son application n’avait pas de portée si cette dernière n’exerçait aucune activité de diffuseur de courses et n’exploitait pas personnellement l’application.

Malgré l’adoption de la LTVTC, il restait contestable qu’E______ ne soit plus considérée comme une entreprise de transport au sens de la LTVTC, par le seul fait du portage salarial confié à MITC ou à d’autres entités, et qu’elle ne soit plus l’employeur des chauffeurs qui travaillaient avec son application. Il n’était donc pas possible de considérer que son activité à Genève fût possible parce que sa filiale suisse porterait à sa place les autorisations d’exercer en qualité de diffuseur de courses. La fiducie était incompatible avec un régime d’autorisation. Cette manière de faire lui permettait de perdurer dans l’évitement de ses obligations fiscales et sociales, et dans le respect des conditions de travail, ce qui perturbait l’ensemble des conditions de travail de tout le secteur des transports de personnes au moyen de voitures automobiles légères dans le canton de Genève.

À l’appui de leur recours, étaient notamment joints les documents suivants :

- un tableau des statistiques des courses de A______ pour la période du 22 mai au 24 juillet 2022, indiquant une augmentation des commandes entre les 5 et 18 juin 2022, puis une baisse de celles-ci entre les 19 juin et 30 juillet 2022 ;

- un échange de courriers du mois d’octobre 2023 entre des chauffeurs VTC et l’établissement des assurances sociales du canton de Zurich au sujet du paiement de leurs cotisations sociales de 2014 à 2022, selon lequel les données des salariés d’E______ étaient incomplètes et incorrectes, en cours de vérification, de sorte que les cotisations sociales n’avaient alors pas pu être versées ;

- les conditions générales du 6 février 2023, modifiées le 10 août 2023, s’appliquant aux applications mobiles et/ou aux sites Internet d’F______ en Suisse. Celles-ci précisaient notamment que le contractant « contract[ait] directement avec E______ au capital de EUR 1.-, immatriculée à la chambre de commerce d’Amsterdam […] et ayant ses bureaux à [Amsterdam] », « pour les besoins de son activité de mobilité en Suisse vous permettant de solliciter des services auprès de prestataires tiers, le groupe F______ a[vait] recours à la société [C______], une société à responsabilité limitée de droit suisse dont le siège [était] situé à Zurich et immatriculée au registre du commerce du canton de Zurich […], en tant qu’entreprise de diffusion de courses, au sens du droit applicable », « F______ agi[ssait] en qualité de plateforme technologique d’intermédiation pour les service de tiers et en tant que prestataire de services pour les service fournis par F______ ». La création d’un compte était nécessaire pour l’utilisation de l’application F______ ;

- des exemples de messages de l’application F______ aux chauffeurs VTC l’utilisant ;

- les directives d’F______ pour les autorités judiciaires - en dehors des États-Unis -, du 16 août 2023, indiquant notamment que « G______ Inc. (« G______ ») et E______ [étaient] conjointement responsables du traitement de toutes les données personnelles des utilisateurs dans l’Espace économique européen (« EEE »), en Suisse et au Royaume-Uni, et G______ [était] la seule entité responsable du traitement de toutes les autres données […]. Les demandes émanant des autorités judiciaires de l’EEE, de la Suisse et du Royaume-Uni [devaient] être adressées à E______ […] Amsterdam, Pays-Bas » ;

- deux décomptes de D______, établis par F______ pour l’année 2022, ainsi que des photographies d’exemples de courses.

b. Dans ses écritures responsives, C______ a conclu à la limitation de cette procédure à la question de la qualité pour recourir des recourants, ainsi qu’à sa suspension jusqu’à la notification de l’arrêt du Tribunal fédéral dans la cause 2C_264/2023.

A______ aurait au plus la qualité pour recourir contre la décision autorisant C______ à exercer en tant que diffuseur de courses de taxi à l’exclusion de celle l’autorisant à exercer en qualité de diffuseur de courses VTC. B______ aurait quant à elle tout au plus la qualité pour recourir contre la décision d’autorisation de diffuseur de taxi. Dans le cadre de son emploi auprès de H______, D______ utilisait la plateforme exploitée par elle, de sorte qu’un intérêt à annuler la décision d’autorisation de cette dernière faisait défaut. Les recourants ne démontraient pas subir un désavantage économique notable en tant que concurrents d’E______

La teneur actuelle de la LTVTC n’invoquait pas de protection de la concurrence, de sorte que les recourants ne pouvaient invoquer un intérêt digne de protection qui en résulterait.

Il n’y avait pas de traitement de faveur. Depuis le 23 juillet 2020, l’ensemble des conventions signées avec les chauffeurs et les entreprises de transport en Suisse étaient tripartites (avec C______ et E______), car les droits de propriété intellectuelle sur l’application F______ étaient détenus par E______ C______ était donc chargée par le groupe de diffuser les courses via l’application F______ sur le territoire suisse. Le fait que les contrats de travail des chauffeurs VTC utilisant l’application F______ à Genève étaient désormais conclus avec des entreprises tierces ne changeait rien au respect des conditions de travail. Aucune disposition de la LTVTC n’empêchant un acteur du marché de diffuser des courses à une entreprise tierce, il était loisible aux recourants de faire usage d’un tel modèle.

Le présent complexe de faits étant similaire à celui de la cause A/4414/2022, une limitation de la procédure permettait d’éviter une instruction inutile.

c. Le PCTN a conclu à l’interdiction des recourants de consulter le dossier de la cause, à l’irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet.

Le dossier contenait des pièces et indications qui relevaient de la sphère privée et économique d’C______ et des personnes avec lesquelles elle entretenait des relations, qui n’étaient pas publiques. La qualité pour recourir des recourants étant contestée, il n’était pas acceptable que ces derniers puissent accéder à des pièces des dossiers d’autorisation concernant un tiers. Les pièces produites étaient connues des recourants ou notoires, de sorte qu’il ne s’opposait pas à leur transmission.

Les faits tels que présentés dans le recours étaient contestés.

Vu les buts de la LTVTC, il ne lui appartenait pas de se positionner comme autorité publique ou judiciaire de contrôle ou de régulation de la concurrence. C______ était l’unique destinataire des deux décisions. Les buts de la LTVTC ne visaient pas à assurer une concurrence loyale ou efficace.

Les recourants n’avaient ni la qualité de partie à la procédure qui avait abouti à la décision entreprise, ni celle de personne directement touchée. Ils ne pouvaient pas davantage fonder leur qualité pour recourir sur un « traitement de faveur » d’C______ qu’ils ne démontraient pas.

En lui dénonçant des conditions de travail dégradées depuis le 17 juin 2022, dans la mesure où E______, au lieu de prendre à sa charge le paiement des cotisations sociales et de frais professionnels, continuerait à les mettre à la charge des chauffeurs, D______ se trompait d’autorité et de voie de droit. Il en allait de même lorsque les recourants exposaient que la caisse de compensation était empêchée d’effectuer les calculs à cause d’un manque de collaboration d’E______ L’examen de l’ensemble des pièces remises par C______ montrait qu’elle réalisait toutes les conditions légales. Une révocation de l’autorisation demeurait envisageable si nécessaire, chacune des décisions querellées précisant qu’était « réservée toute décision prononcée par des autorités tierces remettant en cause la qualification de l’activité déployée par la plateforme digitale F______ ».

Par économie de procédure, il se justifiait de trancher à titre préjudiciel la question de la qualité pour recourir.

Il produisait une copie du dossier d’C______, non consultable pour les recourants.

d. Les recourants ont répliqué, en persistant dans leurs conclusions et précédents développements. Ils demandaient un accès complet au dossier de la procédure, se réservant le droit de se déterminer après en avoir pris connaissance. Si la procédure devait être limitée à la qualité pour recourir, un nouveau délai pour se prononcer à cet égard devrait leur être imparti après avoir pu consulter la totalité du dossier.

Un rappel de la position du Conseil d’État et des travaux législatifs lors de l’adoption de la nouvelle LTVTC démontrait que les propos des intimés n’étaient pas fondés. Le PCTN avait l’obligation de contrôler ex ante la réelle activité exercée par la requérante d’une autorisation dans le but d’éviter une distorsion de la concurrence avec tous les acteurs du secteur. C______ se référait à tort à la preuve du désavantage économique qui ressortait de la jurisprudence en matière de procédure d’enquête concernant les restrictions à la concurrence.

Il n’y avait pas d’identité d’objet ni de parties entre la procédure pendante au Tribunal fédéral et celle concernée par la présente cause.

La demande de limitation de la procédure constituait une manœuvre dilatoire. La question de fond et celle de la qualité pour recourir étaient liées. Admettre la limitation de la procédure serait contraire au principe de l’économie de procédure et aurait pour effet de leur retirer leur droit à un recours effectif tout en constituant une violation de la garantie de l’accès à un juge et du principe de célérité.

Leur refuser l’accès à certaines pièces du dossier violait leur droit d’être entendu, alors que leur qualité de partie leur en donnait le droit. Une pièce dont la consultation était refusée à une partie ne pouvait être utilisée à son désavantage, de sorte que la qualité de partie ne pouvait leur être déniée sans leur avoir donné accès au dossier. Il n’apparaissait pas que le dossier de la procédure administrative d’autorisation pouvait contenir de quelconque secret d’affaires ou d’autres documents secrets.

Ils produisaient des pièces complémentaires, soit en particulier un article de Léman Bleu intitulé « Les chauffeurs F______ toujours dans une situation précaire » du 20 novembre 2023, mentionnant notamment « De son côté, le [DEE] rappelle qu’il n’a pas pour vocation de combattre l’économie de plateforme. Il souligne que son rôle consiste à veiller à une concurrence loyale entre les différents acteurs d’un même secteur économique, en s’assurant du respect du cadre légal ».

e. Par arrêt du 11 janvier 2024 (2C_264/2024), le Tribunal fédéral a confirmé l’ATA/277/2023. En particulier, les travaux législatifs cités ne suffisaient pas à retenir que l’aLTVTC comporterait des normes de politiques économiques établissant une relation de proximité particulière entre les VTC et les taxis. Les buts de la loi n’évoquaient pas de protection contre une concurrence accrue entre les taxis et les VTC. La référence à la liberté économique ne permettait pas d’arriver à une telle conclusion.

f. Le PCTN a conclu au rejet du recours, en maintenant sa position et ses précédentes conclusions, en se référant à l’arrêt précité.

L’art. 1 LTVTC, à l’instar de l’art. 1 aLTVTC n’évoquait pas dans ses buts la protection contre une concurrence accrue entre taxis et VTC, et les travaux préparatoires de la LTVTC n’évoquaient la lutte contre les distorsions de concurrence que comme les effets induits par l’ajout du respect par les entreprises des prescriptions sociales, qui correspondait à la volonté du législateur d’assurer une couverture sociale aux chauffeurs et de les protéger contre la précarité à laquelle ils étaient exposés.

Un contrôle de l’activité effectivement déployée ne pouvait avoir lieu ex ante puisqu’il supposait la prise en compte d’un comportement postérieur à l’octroi de l’autorisation. L’affiliation auprès d’une caisse de compensation, dûment fournie et vérifiée pour les deux autorisations requises, permettait également un contrôle des conditions de délivrance d’une autorisation d’entreprise de diffusion de courses en matière d’assurances sociales.

Le raisonnement des recourants revenait à publier l’ensemble des décisions d’autorisation d’exploiter une entreprise de diffusion de courses de taxis et de VTC, ce qui ne pouvait être suivi, sauf à leur permettre de substituer leur appréciation à celle de l’autorité investie par la loi, ce qui reviendrait à légitimer l’action populaire, qui était exclue par la jurisprudence constante, tout en prenant connaissance de tous les documents produits sans égard à la préservation des intérêts privés prépondérants des personnes concernées par le contenu des pièces. Quand bien même la qualité de partie serait donnée aux recourants, le refus de la consultation du dossier de la cause se justifiait en tant qu’il ne s’étendait qu’aux pièces qu’il y avait lieu de garder secrètes et ne portait pas sur les écritures des parties, les documents produits comme moyens de preuve et les décisions notifiées. Aucune pièce dont la consultation devait leur être refusée ne pouvait être utilisée au désavantage des recourants dans la mesure où le dossier de la requête d’autorisation se référait à des pièces produites par un tiers à l’appui d’une demande qui ne les concernait pas ; il avait en outre listé exhaustivement les pièces du dossier de la cause dont il requérait le refus d’accès et le contenu essentiel de celles-ci.

g. C______ a conclu au refus de l’accès au dossier aux recourants, en se réservant le droit de se déterminer en cas d’admission de la qualité pour recourir des recourants.

Avant le dépôt de leur recours, A______ et B______ avaient requis du PCTN l’accès à des documents relatifs à C______, laquelle s’y était opposée. Le PCTN avait requis l’avis du préposé cantonal à la protection des données et à la transparence (ci‑après : PPDT) et suivi sa recommandation en acceptant de fournir le certificat d’annonce d’C______ en tant que diffuseur de courses mais en refusant de divulguer l’affiliation ou le certificat d’annonce d’C______ auprès d’une caisse de compensation.

Était en particulier jointe une copie du préavis du PPDT du 7 août 2023.

h. Les recourants ont derechef sollicité l’accès complet au dossier de la procédure avec la possibilité de formuler des observations complémentaires après consultation de celui-ci. Ils s’opposaient à ce que la procédure soit limitée au prononcé d’une décision sur la recevabilité, dans la mesure où l’examen de la recevabilité impliquait de toute manière que le fonds soit abordé, à savoir déterminer le traitement de faveur accordée à C______. Après l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_264/2023, ils persistaient à considérer qu’ils bénéficiaient de la qualité pour recourir.

Le PCTN n’apportait aucune réponse motivée quant au fait de savoir quel intérêt public devrait être préservé, ni quel intérêt privé serait prépondérant. Les intimés ne développaient aucun argument pour justifier le refus de consultation au sens de la procédure administrative.

Ils ne se plaignaient pas d’un acte illégal du PCTN, mais du fait de favoriser un acteur important de la profession qui, de facto, pouvait continuer à travailler dans le canton de Genève, C______ mettant son autorisation au profit d’E______

Ils produisaient divers courriels d’E______ à D______ entre les 15 novembre 2023 et 20 février 2024, adressés dans le cadre de l’utilisation de l’application F______.

i. Les intimés ont confirmé leur accord à ce qu’un arrêt partiel statuant sur la qualité pour recourir des recourants soit rendu.

j. Sur quoi, les parties ont été informée que la cause était gardée à juger sur la question de la recevabilité du recours.

EN DROIT

1. Aux termes de l’art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative ; les compétences de la chambre constitutionnelle et de la chambre des assurances sociales sont réservées (al. 1) ; le recours à la chambre administrative est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e, et 57 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ; sont réservées les exceptions prévues par la loi (al. 2).

2.             À titre liminaire, les recourants sollicitent la production de la totalité des pièces produites par C______ en relation avec les requêtes d’autorisations contestées, auxquelles ils demandent l’accès complet, ainsi que de la liste des entreprises de transport partenaires d’E______ et/ou d’C______ à Genève.

2.1 Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101) comprend notamment le droit pour la personne concernée de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment et celui d’avoir accès au dossier. En tant que droit de participation, le droit d’être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu’elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. Le droit de consulter le dossier, déduit de l'art. 29 al. 2 Cst., s'étend à toutes les pièces décisives figurant au dossier et garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à leur sujet (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 ; 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_700/2022 du 28 novembre 2022 consid. 3 et les références).

Ce droit ne s’étend qu’aux éléments pertinents pour l’issue du litige et n’empêche pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3).

2.2 En procédure administrative genevoise, le principe de l’accès au dossier figure à l’art. 44 LPA, alors que les restrictions sont traitées à l’art. 45 LPA. Ces dispositions n’offrent pas de garantie plus étendue que l’art. 29 Cst. (ATA/1206/2023 du 7 novembre 2023 consid. 3.2 ; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, p. 145 n. 553 et l’arrêt cité).

Les parties et leurs mandataires sont seuls admis à consulter au siège de l’autorité les pièces du dossier destinées à servir de fondement à la décision. Le droit d’accéder à leurs données personnelles que les tiers peuvent déduire de la LIPAD est réservé (art. 44 al. 1 LPA).

Les parties ont le droit, sous réserve des dispositions de l’art. 45 LPA, de prendre connaissance des renseignements écrits ou des pièces que l’autorité recueille auprès de tiers ou d’autres autorités lorsque ceux-ci sont destinés à établir des faits contestés et servant de fondement à la décision administrative (art. 42 al. 4 LPA).

Selon l'art. 45 LPA, l’autorité peut interdire la consultation du dossier si l’intérêt public ou des intérêts privés prépondérants l’exigent (al. 1). Le refus d’autoriser la consultation des pièces ne peut s’étendre qu’à celles qu’il y a lieu de garder secrètes et ne peut concerner les propres mémoires des parties, les documents qu’elles ont produits comme moyens de preuves, les décisions qui leur ont été notifiées et les procès-verbaux relatifs aux déclarations qu’elles ont faites (al. 2). Une pièce dont la consultation est refusée à une partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l’autorité lui en a communiqué par écrit le contenu essentiel se rapportant à l’affaire et lui a donné en outre l’occasion de s’exprimer et de proposer les contre‑preuves (al. 3). Cette règle, également prévue en procédure fédérale à l'art. 28 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), a valeur constitutionnelle (ATF 115 Ia 293 cons. 5c = JdT 1991 IV 108, 116).

2.3 La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 142 II 218 consid. 2.8.1). Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 126 I 68 consid. 2) ; elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATA/1194/2019 du 30 juillet 2019 consid. 3c). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA151/2023 du 14 février 2023 consid. 3b).

2.4 En l’espèce, le PCTN a fait droit à la demande des recourants, en ce sens qu’il a produit la totalité du dossier d’C______ relatif aux requêtes de celle-ci ayant abouti aux autorisations querellées.

En parallèle, l’autorité intimée a demandé qu’il soit fait interdiction aux recourants de consulter le dossier en question, ou du moins certaines pièces de celui-ci, en raison de leur caractère relevant de la sphère privée et économique d’C______ et des personnes avec lesquelles cette dernière entretient des relations.

Les pièces du dossier que les recourants n’ont pas pu consulter ont été précisément listées par le PCTN, à savoir les requêtes en autorisation d’exploiter une entreprise de diffusion de courses de taxis et de VTC déposées par C______, les pièces que cette dernière a produites à l’appui de celles-ci (soit le registre selon l’art. 32 LTVTC et la déclaration sur l’honneur d’C______ mentionnée dans l’autorisation relative à la diffusion de courses de VTC), les attestations d’affiliation délivrées par une caisse de compensation pour chacune des deux requêtes, les échanges de correspondance entre C______ et l’autorité intimée, ainsi que les deux décisions entreprises.

Conformément au préavis du PPDT du 7 août 2023, les recourants ont pu avoir connaissance d’une partie de ces documents, notamment du certificat d’annonce d’C______ en tant que diffuseur de courses. En revanche, l’accès à l’affiliation ou au certificat d’annonce d’C______ auprès d’une caisse de compensation leur a été refusé.

Comme les recourants le relèvent eux-mêmes dans leur recours, ils ne sont pas formellement destinataires des décisions querellées. Ils ne peuvent ainsi être qualifiés de parties à la procédure stricto sensu. À ce stade de la procédure, limité à l’examen de la question de leur qualité pour recourir, la question de l’utilisation à leur désavantage de pièces dont la consultation leur aurait été refusée alors qu’ils devraient être considérés comme partie ne se pose pas. La problématique de la qualité pour recourir sera examinée dans les considérants qui suivent sur la base des pièces portées à leur connaissance.

Les recourants, avant que leur qualité pour recourir ne soit éventuellement reconnue, ne sauraient par ailleurs obtenir par le biais de cette procédure la consultation de pièces qui leur a été refusée par le PCTN, suivant le préavis du PPDT du 7 août 2023.

Il résulte de ce qui précède qu’un accès complet au dossier de la procédure, comportant notamment celui des requêtes d’autorisation d’C______, dont en particulier les attestations d’affiliation délivrées par une caisse de compensation et les listes d’entreprises partenaires, ne peut être accordé aux recourants.

3.             Les recourants considèrent avoir la qualité pour recourir contre les décisions du 8 septembre 2023 notifiées à C______.

Ils estiment qu’en tant que, respectivement, concurrent direct ou employé direct ou indirect d’C______ et E______, ils disposent d’un intérêt actuel et direct à l’annulation des décisions entreprises. Les autorisations accordées à C______, ne respectaient pas la LTVTC, dès lors qu’elles profitaient en réalité à E______, ce qui générait une concurrence déloyale. Le traitement de faveur accordé à E______ par ce biais - non-paiement des cotisations sociales, méthodes de rémunération des chauffeurs insatisfaisantes et pratique de tarifs bas - engendrait une distorsion de la concurrence. Le PCTN aurait ainsi dû contrôler l’activité réelle exercée par C______. La seule démonstration d’un intérêt digne de protection leur donnait la qualité pour recourir.

Pour les intimés, les recourants ne démontrent pas subir un désavantage économique notable en tant que concurrents d’E______ ou C______. Les buts de la LTVTC ne visaient pas à assurer une concurrence loyale ou efficace. Les recourants n’avaient pas été partie à la procédure qui avait abouti aux décisions querellées et n’étaient pas directement touchés.

3.1.1 À teneur de l’art. 60 let. a et b LPA, les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, sont titulaires de la qualité pour recourir (ATA/181/2013 du 19 mars 2013 ; ATA/343/2012 du 5 juin 2012 consid. 2 et références citées). La chambre administrative a déjà jugé que les lettres a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/281/2012 du 8 mai 2012 ; ATA/5/2009 du 13 janvier 2009 et les références citées).

3.1.2 Cette notion de l’intérêt digne de protection correspond aux critères exposés à l’art. 89 al. 1 let. c de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (LTF - RS 173.110) que les cantons sont tenus de respecter, en application de la règle d’unité de la procédure qui figure à l’art. 111 al. 1 LTF (arrêts du Tribunal fédéral 1C_152/2012 du 21 mai 2012 consid. 2.1 ; 1C_76/2007 du 20 juin 2007 consid. 3).

3.1.3 Selon la jurisprudence, un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation ou la modification de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_865/2019 du 14 avril 2020 consid. 3.2 ; ATA/619/2020 du 23 juin 2020). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1).

En outre, le recourant doit être touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, et l’intérêt invoqué – qui n’est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait – doit se trouver, avec l’objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d’être pris en considération (ATF 144 I 43 consid. 2.2). Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l’action populaire proscrite en droit suisse (ATF 137 II 40 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_61/2019 du 21 janvier 2019 consid. 3.1). Il faut donc que le recourant ait un intérêt pratique à l’admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 143 II 578 consid. 3.2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_417/2018 du 13 décembre 2018 consid. 2 ; ATA/636/2020 du 30 juin 2020). Un intérêt purement théorique à la solution d'un problème est de même insuffisant (ATF 144 I 43 consid. 2.1).

3.1.4 Dans le but d'exclure l'action populaire, les concurrents du bénéficiaire d'une autorisation n'ont pas qualité pour recourir du seul fait qu'ils invoquent la crainte d'être exposés à une concurrence accrue ; une telle conséquence découle naturellement du principe de la libre concurrence. En vue de fonder sa qualité pour recourir, un concurrent doit établir l'existence d'un rapport particulièrement étroit et digne de protection (en all. : « eine schutzwürdige besondere Beziehungsnähe ») avec l'objet du litige ; cette relation doit résulter de la législation applicable au fond. Un tel intérêt digne de protection est susceptible de se présenter dans les branches économiques qui sont gouvernées par des normes de politique économique ou par d'autres règles spécifiques ayant pour effet de placer les concurrents dans une telle relation particulièrement étroite les uns avec les autres. Un concurrent dispose également de la qualité pour recourir lorsqu'il fait valoir que d'autres concurrents bénéficient d'un traitement de faveur (ATF 142 II 80 consid. 1.4.2 ; 139 II 328 consid. 3.3).

La perte de parts de marché ou la baisse du chiffre d'affaires consécutives à l'installation d'un nouveau concurrent à proximité d'une autre entreprise ne fondent pas, à elles seules, la qualité pour recourir de celle-ci à l'encontre de l'autorisation d'exploiter un commerce octroyée à son concurrent. Il s'agit là en général des conséquences naturelles de la libre concurrence, qui est protégée par les art. 27 et 94 Cst. De surcroît, le seul intérêt des concurrents à ce que les règles générales soient correctement appliquées à toutes les entreprises ne leur confère pas non plus la qualité pour recourir (arrêt du Tribunal fédéral 2C_90/2016 du 2 août 2016 consid. 3.6 et les références citées).

3.2.1 Le 1er novembre 2022 est entrée en vigueur la LTVTC, abrogeant l’aLTVTC (art. 44 LTVTC).

Selon les dispositions transitoires, l’entreprise de transport annoncée sous l’égide de l’aLTVTC doit requérir, dans un délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur de la LTVTC, l’autorisation visée à l’art. 10 LTVTC pour pouvoir poursuivre son activité (art. 46 al. 4 LTVTC).

3.2.2 La LTVTC a pour objet de réglementer et de promouvoir un service de transport professionnel de personnes efficace, économique et de qualité (art. 1 al. 1 LTVTC). Elle vise à garantir la sécurité publique, l’ordre public, le respect de l’environnement et des règles relatives à l’utilisation du domaine public, la loyauté dans les transactions commerciales, la transparence des prix, ainsi que le respect des prescriptions en matière de conditions de travail, de normes sociales et de lutte contre le travail au noir, tout en préservant la liberté économique (art. 1 al. 2 LTVTC).

La LTVTC s’applique aux activités exercées, sur le territoire cantonal, par : les chauffeurs de taxi (let. a) ; les chauffeurs de voiture de transport avec chauffeur (VTC) (let. b) ; les entreprises de transport, quelle que soit leur forme juridique (let. c) ; les entreprises de diffusion de courses, quelle que soit leur forme juridique (let. d ; art. 2 al. 1 LTVTC).

3.2.3 Au sens de la LTVTC et de ses dispositions d’application, on entend par « entreprise de diffusion de courses » : toute personne physique ou morale qui sert d’intermédiaire entre le client et le transporteur par le biais de moyens de transmission téléphoniques, informatiques ou autres pour offrir au client l’accès au transporteur et pour transmettre au transporteur une offre de course (art. 5 let. d LTVTC).

3.2.4 L’activité de chauffeur de taxi, de chauffeur de VTC, d’entreprise de transport et d’entreprise de diffusion de courses est soumise à autorisation préalable (art. 6 al. 1 LTVTC).

Les autorisations et immatriculations sont délivrées sur requête, moyennant le respect des conditions d’octroi (art. 6 al. 3 LTVTC). Après octroi d’une autorisation ou d’une immatriculation, le titulaire est tenu d’informer sans délai le département de tous les faits qui peuvent affecter les conditions de délivrance. Le département peut en tout temps vérifier la réalisation desdites conditions (art. 6 al. 4 LTVTC).

3.2.5 À teneur de l’art. 11 al. 2 LTVTC, parmi les conditions pour la délivrance d’une autorisation d’exploiter une entreprise de diffusion de courses, la personne physique ou morale doit avoir son domicile, respectivement son siège en Suisse (let. a) ; être inscrite au RC (let. b) ; être affiliée auprès d’une caisse de compensation ou disposer d’une attestation d’annonce délivrée par une caisse de compensation, avoir déclaré l’ensemble de son personnel et être à jour avec le paiement des cotisations sociales qui lui incombent (let. d). Le département révoque l’autorisation lorsqu’une des conditions de sa délivrance n’est plus remplie (al. 4). En cas de non-paiement de cotisations sociales, le département révoque l’autorisation lorsque l’entreprise ne peut produire un plan de paiement ou n’en respecte pas les échéances (al. 5).

3.2.6 Selon les travaux législatifs relatifs au projet de loi sur les taxis et les VTC du 26 février 2020 (ci‑après : PL 12'649), la révision de la LTVTC avait pour but de renforcer le dispositif existant, et non pas de le remplacer. Ainsi, la nouvelle LTVTC conservait les mêmes intitulés, l’essentiel de son dispositif, ainsi que les orientations de l’aLTVTC. Le rétablissement du système de l'autorisation pour l'ensemble des professions réglementées par le projet de loi devrait permettre à l'autorité compétente de procéder à un contrôle systématique de tous les acteurs du secteur et pas uniquement des chauffeurs. Cela lui permettrait notamment de vérifier, dans le cadre de la requête en délivrance de l'autorisation d'exploiter, que les entreprises respectent leurs obligations en matière d'assurances sociales et de lutte contre le travail au noir, but qui a par ailleurs été ajouté à l'art. 1 al. 2 PL 12’649. Cet aspect était particulièrement important, car le non-respect des prescriptions sociales précarise les chauffeurs concernés, entraîne des distorsions de concurrence, pénalise les entreprises les plus loyales et s'ajoute de manière indue aux difficultés structurelles rencontrées par ces dernières (p. 24 et 25). L’art. 1 LTVTC reprend la teneur de l’art. 1 aLTVTC. L’art. 1 al. 2 LTVTC précise qu'outre la garantie de la sécurité, de l'ordre public et de l'environnement, la loi se doit également de protéger les intérêts des consommateurs et des travailleurs actifs dans ce secteur, notamment en veillant au respect des prescriptions en matière de lutte contre le travail au noir (p. 28). L’art. 11 est une nouvelle disposition et a été introduite pour garantir un meilleur contrôle des entreprises de diffusion de courses. Contrairement aux entreprises de transport, il n'est pas exigé de l'exploitant qu'il soit titulaire d'une carte professionnelle, dans la mesure où son activité se borne à servir d'intermédiaire entre une offre et une demande de transport. Il doit en revanche être inscrit au RC, disposer, le cas échéant, d'une autorisation lui permettant de travailler en Suisse et garantir à ses employés la protection sociale qui leur revient. L'exploitant doit en outre garantir la conformité de son activité aux obligations qui lui incombent. Enfin, la disposition prévoit que lorsqu'une des conditions de délivrance fait défaut, l'autorité révoque l'autorisation d'exploiter. Elle prononcera sa caducité en cas de cessation d'activité (p. 32).

3.3.1 Dans son arrêt du 21 mars 2023 (ATA/277/2023), la chambre de céans a relevé qu’aucun des buts énoncés par l’aLTVTC n’évoquait la protection contre une concurrence accrue entre taxis et VTC. Les recourantes se plaignaient de la diminution de leur chiffre d’affaires qu’entraînerait la suspension d’interdiction en cause, ce qui n’était pas suffisant pour retenir un intérêt pour recourir. La décision du 16 novembre 2022 portait uniquement sur la levée d’une mesure administrative fondée sur l’art. 36 al. 2 aLTVTC et non sur une autorisation d’exercer basée sur le nouveau droit (consid. 7.4). Après avoir analysé la jurisprudence invoquée par les recourantes en matière de concurrence, celles-ci ne pouvaient pas fonder leur argumentation sur un « traitement de faveur » d’E______ tandis que celle-ci était directement visée par la décision du 16 novembre 2022. Ainsi, les recourantes ne remplissaient aucune des deux conditions cumulatives et nécessaires pour avoir la qualité pour recourir, l’exception de l’art. 111 LTF n’étant pas pertinente in casu : elles n’étaient pas parties à la procédure qui avait abouti à la décision attaquée (art. 60 al. 1 let. a LPA) ni ne remplissaient les conditions de l’art. 60 al. 1 let. b LPA (consid. 7.7).

3.3.2 Dans son arrêt du 11 janvier 2024 (2C_264/2023), le Tribunal fédéral a confirmé cette approche en retenant notamment qu’elle ne prêtait pas le flanc à la critique lorsque la chambre administrative niait l’existence de normes ou de règles cantonales instaurant des liens de proximité intenses entre les taxis et les VTC. En effet, les recourantes ne convainquaient pas lorsqu’elles prétendaient que l’aLTVTC créerait un rapport particulièrement étroit entre les entreprises de taxi et E______ Les passages des travaux préparatoires qu’elles citaient et qui se référaient aux buts de garantir une saine concurrence entre E______ et les taxis et d’éviter des distorsions de celles-ci ne suffisaient pas pour conclure que la loi comporterait des normes de politiques économiques établissant une relation de proximité particulière entre les VTC et les taxis. La chambre administrative relevait à raison que les buts de la loi énoncés à l’art. 1 aLTVTC n’évoquaient pas la protection contre une concurrence accrue entre les taxis et les VTC. La référence à la liberté économique à l’art. 1 al. 3 aLTVTC ne permettait pas d’arriver à une telle conclusion. La chambre administrative constatait également à juste titre que cette loi ne contenait pas de règles spécifiques, notamment de clause du besoin ou de contingentement entre taxis et VTC, qui auraient pour effet de placer les concurrents dans une relation particulièrement étroite les uns avec les autres. Si le respect des prescriptions sociales de travailleurs par les entreprises concernées servait également à éviter une distorsion de concurrence, il ne créait pas en soi une telle relation (consid. 5.7).

3.4 En l’occurrence, tel que rappelé précédemment, les recourants n’ont pas été partie à la procédure de demandes d’autorisations d’C______ d’exploiter une entreprise de diffusion de courses de taxis et de VTC. Contrairement à d’autres procédures applicables en droit administratif, la LTVTC ne prévoit aucune procédure destinée à permettre à des tiers de s’opposer à la délivrance d’autorisations.

Les recourants ne le contestent pas, mais estiment avoir un intérêt direct et digne de protection à l’annulation des décisions du 8 septembre 2023 concernant C______, justifiant leur qualité pour recourir in casu.

À cet égard, il convient d’emblée de souligner que, contrairement aux allégations des recourants, si la présente procédure concerne des autorisations accordées et non pas uniquement la levée d’une mesure administrative fondée sur l’art. 36 al. 2 LTVTC, comme c’était le cas dans l’ATA/277/2023 confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_264/2023, il n’en demeure pas moins qu’ils se prévalent de manière semblable de leur qualité de concurrents d’C______ et E______, ainsi que d’une distorsion de la concurrence, qui serait contraire aux buts de la LTVTC.

Un intérêt direct ne peut résulter du seul fait que, de par leur activité, ils se trouveraient en concurrence avec le bénéficiaire de l’autorisation. Comme indiqué ci‑dessus, un rapport de concurrence ne permet en effet pas à lui seul de fonder une qualité pour recourir, même si l’arrivée sur le marché d’un nouveau concurrent a pour conséquence une perte de part de marché ou de chiffre d’affaires. Un tel préjudice économique n’est au demeurant pas établi en l’espèce, les pièces produites par les recourants ne concernant qu’une courte période et étant donc impropres à démontrer une diminution pérenne du chiffre d’affaires. En effet, pour seule démonstration de leur potentiel préjudice économique, les recourants produisent uniquement un tableau récapitulatif de commandes et courses de A______ pour la période du 22 mai au 24 juillet 2022. Force est toutefois de constater que si ledit document indique une augmentation des commandes entre les 5 et 18 juin 2022, puis une baisse de celles-ci entre les 19 juin et 30 juillet 2022, il ne permet pas d’établir une réelle atteinte économique pour les trois recourants sur le long terme. Ces éléments ne démontrent pas davantage que, dans l’hypothèse où tel devait être le cas, ils seraient touchés dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés.

Il faut donc examiner si les recourants peuvent se prévaloir d’un rapport particulièrement étroit avec l’objet du litige ou si, comme ils le font valoir, C______ aurait bénéficié d’un traitement de faveur.

En premier lieu, les recourants persistent à se référer aux mêmes travaux législatifs que dans le cadre de la précédente procédure ayant donné lieu aux arrêts précités, pour déduire de l’art. 1 LTVTC un but de protection contre la concurrence déloyale. Or, il résulte du texte de cette base légale, ainsi que des travaux préparatoires, que les considérations de la chambre de céans sur l’ancienne version de cette réglementation conservent leur valeur : les modifications apportées en 2022 ne visaient pas à introduire des normes de politique économique ni une protection contre une concurrence accrue entre taxis et VTC. L’ajout à l’art. 1 al. 2 LTVTC d’une obligation de respecter les prescriptions en matière de conditions de travail, de normes sociales et de lutte contre le travail au noir était certes pour partie motivé par le constat que le non‑respect de ces prescriptions entraînait des distorsions de concurrence, sans pour autant que le législateur ait voulu, par cette novelle, introduire une règle de protection de certains acteurs du marché contre la concurrence. Une telle volonté ne peut non plus être déduite du passage d’une procédure d’annonce à une procédure d’autorisation, telle que prévue aujourd’hui par l’art. 11 LTVTC. En outre, tant la chambre de céans que le Tribunal fédéral ont considéré que la LTVTC, que ce soit sous son ancienne version ou sa version actuelle, ne visait pas une protection accrue contre la concurrence accrue entre les taxis et les VTC. Cette problématique revêtant désormais la force de chose jugée, il n’y a pas lieu de s’en écarter ici.

Les recourants ne peuvent donc pas plus se prévaloir d’un rapport particulièrement étroit avec l’objet du litige sous l’empire de la LTVTC qu’ils ne le pouvaient sous celui de l’aLTVTC. Ils en conviennent du reste, admettant dans leurs écritures du 26 février 2023 (p. 6 ch. 15) qu’il devait « dorénavant être considéré comme acquis, au vu des considérants du Tribunal fédéral dans son arrêt du 11 janvier 2024, que des rapports particulièrement étroits ne reposent pas sur la LTVTC ».

En second lieu, les recourants allèguent, pour fonder leur qualité pour recourir, l’existence d’un traitement de faveur dont bénéficierait C______, en obtenant une autorisation alors qu’elle n’exercerait pas elle‑même l’activité de diffusion de courses visée. Selon eux, celle-ci serait en réalité exercée par E______ ou à travers sa filiale suisse.

Dans la mesure où leurs critiques relatives à l’octroi des autorisations requises sont fondées sur la prémisse que leur véritable bénéficiaire serait E______, sans indiquer en quoi l’intimée, seule destinataire, n’aurait pas satisfait aux conditions de délivrance de celles-ci, telles que prévues par les dispositions légales applicables, et donc qu’elle aurait bénéficié de la part de l’autorité intimée d’un traitement de faveur, leur argumentation ne peut être suivie.

Le seul fait d’alléguer que le concurrent n’aurait pas dû obtenir l’autorisation requise ne suffit pas pour se voir reconnaître la qualité pour recourir en raison d’un traitement de faveur prétendument octroyé à celui-ci. Encore faut-il exposer en quoi une application correcte du droit par l’autorité concernée aurait conduit à un résultat différent, ce que les recourants n’ont pas fait.

En ces circonstances, force est de constater que les recourants ne disposent pas du droit de faire vérifier judiciairement si C______ remplit ou non les conditions d’octroi des autorisations reçues, tandis que le PCTN dispose de la compétence de déterminer si tel est le cas ou non. Il lui reviendra d’ailleurs de révoquer lesdites autorisations en cas de nécessité.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que les recourants ne disposent pas de la qualité pour recourir contre les décisions du PCTN du 8 septembre 2023 en faveur d’C______, faute de remplir les conditions de l’art. 60 al. 1 let. a et b LPA.

Partant, le recours est irrecevable.

4.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'500.- sera mis à la charge des recourants, pris solidairement (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à C______ qui n’y a pas conclu (art. 87 al. 2 LPA). Même s’il a recouru à un mandataire, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure à l’État de Genève, lequel possède un service juridique.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 9 octobre 2023 par A______ SA, B______ Sàrl et D______ contre les décisions du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 8 septembre 2023 ;

met un émolument de CHF 1'500.- à la charge solidaire de A______ SA, B______ Sàrl et D______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession des recourants invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Jacques ROULET, avocat des recourants, à Mes Estelle GAY et Grégoire WUEST, avocats d'C______ GmbH, à Me Rémy WYLER, avocat du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir, ainsi qu’à la commission de la concurrence (COMCO).

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Patrick CHENAUX, Eleanor McGREGOR, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :