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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/392/2023

ATA/762/2024 du 25.06.2024 sur JTAPI/921/2023 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS ET L'INTÉGRATION;RESSORTISSANT ÉTRANGER;ÉTUDES UNIVERSITAIRES;AUTORISATION DE SÉJOUR;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ
Normes : Cst.29.al1; Cst.5.al3; Cst.8; Cst.9; LPA.61; LEI.1; LEI.2; LEI.61.al1.leta; LEI.17.al1; LEI.27.al1; OASA.23.al2; OASA.23.al3; LEI.96.al1; LEI.3.al3; OASA.24; LEI.64.al1.letc; LEI.83
Résumé : Confirmation d'une décision de refus d'autorisation de séjour pour études prononçant également le renvoi du recourant vers son pays d'origine. Celui-ci ayant déjà bénéficié de la durée maximale de huit ans, aucune dérogation à celle-ci ne paraît justifiée. Il ne peut tirer aucun droit de la violation du principe de célérité dont la constatation est par ailleurs superflue en raison du prononcé de la décision de refus. Il en va de même de la violation du principe de bonne foi qui n'est pas établie. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/392/2023-PE ATA/762/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 juin 2024

1re section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Pascal MARTI, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 août 2023 (JTAPI/921/2023)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1982, est ressortissant d’Inde.

b. Arrivé le 24 avril 2007 dans le canton de Lucerne, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études.

c. Il a obtenu un Bachelor in hospitality and tourism management (ci-après : BBA) en 2008 puis un Master in hotel and tourism management (ci-après : MBA) en 2010 à l'International School of Business Management (ci-après : ISBM) sise à Littau dans le canton précité.

d. Dès 2010, il a entamé à Genève un Doctorate of Business Administration
(ci-après : DBA) auprès de B______ (ci-après : B______) pour lequel l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) lui a délivré une autorisation de séjour pour études, renouvelée en dernier lieu jusqu’au 30 juin 2015.

e. Le 8 avril 2015, il a annoncé son départ à l'OCPM à destination des États-Unis afin de saisir une opportunité professionnelle, sans avoir terminé son doctorat.

f. Selon son curriculum vitae (situation au 23 juillet 2020), il a été durant son séjour aux États-Unis successivement propriétaire – gérant d'un magasin de vente de denrées alimentaires entre juin 2015 et janvier 2016, serveur et barman de banquets de mars à août 2017 et « Assistant Administrator, Website developer & Social Media Marketing Manager » depuis 2017.

B. a. Le 18 septembre 2017, l'intéressé, revenu à Genève à une date indéterminée, a déposé une demande d'autorisation de séjour pour études pour poursuivre son doctorat.

b. Par courrier du 4 octobre 2017, l’OCPM a fait part à A______, de son intention de refuser de faire droit à sa demande, aux motifs qu’il n’avait pas démontré disposer de moyens financiers suffisants et qu’il était âgé de plus de 30 ans. Or, sous réserve de situations particulières, aucune autorisation de séjour pour études n’était en principe accordée à des requérants âgés de plus de 30 ans, disposant déjà d’une formation.

Sous l’angle de l’opportunité, il avait bénéficié entre 2010 et 2015 de dix semestres, soit le délai maximum accordé selon le règlement d’études, mais n’était pas parvenu à terminer sa formation. De plus, compte tenu de ses expériences professionnelles, il apparaissait qu’il était déjà pleinement intégré sur le marché de l’emploi.

Ses motivations étaient louables mais relevaient davantage de la convenance personnelle que d’un réel besoin d’entreprendre une formation en Suisse. En outre, ses qualifications personnelles au sens de l’art. 23 al. 2 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) n’étaient pas suffisantes et la nécessité de poursuivre la formation projetée auprès de B______ afin d’obtenir un doctorat n’était pas établie. Cette condition ne figurait certes pas à l’art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr). Elle devait néanmoins être prise en compte dans le cadre du pouvoir d’appréciation conféré aux autorités en la matière. De plus, selon la pratique constante, la priorité devait être accordée aux jeunes étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse.

Enfin, il lui était loisible d’obtenir un doctorat dans son pays de résidence. Au surplus, sa sortie de Suisse n’était pas garantie, dès lors qu’il pourrait être tenté de rester à la fin de sa formation en prétextant la poursuite de ses études ou pour bénéficier de meilleures conditions de vie. Un délai de 30 jours lui était accordé pour exercer son droit d’être entendu par écrit.

c. L'intéressé a usé de ce droit le 27 octobre 2017.

Avant son retour en Suisse en 2017, il avait vécu aux États-Unis où il avait travaillé avec un docteur à New York, sans abandonner le projet d’obtenir son doctorat, ce qu’il ne pouvait pas faire à l’époque, en raison de problèmes familiaux. Au cours d’un voyage en Europe, il était venu à Genève. Il avait visité son université et rencontré son directeur de thèse et le recteur. Il leur avait fait part de son souhait d’obtenir son doctorat et ces derniers avaient exceptionnellement accepté qu’il achève sa formation, sous réserve d’obtenir une autorisation de séjour. Il avait alors décidé d’interrompre sa carrière professionnelle aux États-Unis afin de compléter sa formation, ce qui n’était pas prévu à son arrivée à Genève. Il souhaitait obtenir son doctorat afin de faire carrière dans le domaine de l’éducation.

d. Par courrier du 26 novembre 2018, A______ s’est enquis de l’avancement de la procédure auprès de l’OCPM, précisant qu’il était en instance de divorce. Il n’avait plus accès à son ordinateur portable, mais son épouse l’avait informé qu’il avait reçu un courriel de l’OCPM lui demandant la date de son départ de Suisse. Or, il n’avait pas achevé sa thèse et B______ avait indiqué qu'il ne pourrait poursuivre sa formation qu’à la condition d’obtenir une autorisation de séjour. Il avait quitté son emploi aux États-Unis et avait tout perdu. L’obtention de son doctorat lui permettrait de se reconstruire.

e. Par courrier du 22 janvier 2019, A______ a relancé l’OCPM, précisant que s’il obtenait rapidement l’autorisation requise, il pourrait reprendre ses études dès le 25 février 2019. Sinon, il serait contraint d’attendre la rentrée de septembre 2019.

f. Il a une nouvelle fois relancé l’OCPM les 12 février et 22 mai 2020.

g. Par courriel du 20 juillet 2020 adressé à A______, l’OCPM a sollicité des justificatifs et des renseignements complémentaires, s’agissant notamment de son emploi du temps depuis 2017. Il a relevé en particulier que son dossier ne comportait aucune attestation d’inscription dans un établissement scolaire. Cela étant, il ne remplissait pas les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour études. De plus, il aurait dû déposer une demande d’entrée auprès de la représentation suisse de son lieu de domicile aux États-Unis, conformément à la procédure.

h. Par courrier du 23 juillet 2020 adressé à l’OCPM, A______ a indiqué que, suite à sa demande d’autorisation de séjour, il n’avait jamais reçu de courrier lui réclamant des pièces complémentaires. Vérification faite sur le site Internet de l’OCPM, jusqu’au courriel précité, le statut de sa demande était « en examen ». Depuis, il était indiqué « demande de documents complémentaires ». En l’absence d’une autorisation de séjour, il n’avait pas été en mesure de reprendre sa formation. Cependant, d’octobre 2017 à ce jour, il avait effectué quelques travaux de recherche personnelle, dans l’attente d’obtenir une réponse à sa demande. Il avait également travaillé depuis la Suisse, en qualité de « web developer » et de « marketing digital » pour plusieurs entreprises situées aux États-Unis.

Il produisait divers justificatifs en annexe, dont une attestation d’inscription conditionnelle auprès de B______ datée du 23 juillet 2020, à teneur de laquelle il était inscrit durant l’année académique 2020-2021, sous réserve d’obtenir l’accord de l’OCPM, afin de terminer le programme de doctorat, sans possibilité d’extension.

i. Le 27 février 2021, l'OCPM a confirmé à l'intéressé qu'il était autorisé à travailler quinze heures par semaine jusqu'à droit connu sur la décision finale.

j. Le 17 mars 2021, l’OCPM a reçu une demande de B______ déposée en faveur de A______ qu’elle souhaitait engager en qualité de « IT officer », dès le 23 mars 2021, à raison de sept heures par semaine.

k. Par décision du 3 janvier 2023, l’OCPM a refusé de délivrer une autorisation de séjour pour études en faveur de A______ et a prononcé son renvoi, lui impartissant un délai au 3 février 2023 pour quitter la Suisse.

En mai 2015, alors qu’il préparait son doctorat, il avait annoncé son départ de Suisse à destination des États-Unis où il prévoyait de construire sa carrière professionnelle. Il avait ainsi mis un terme à ses études menant au doctorat en Suisse. À ce jour, il n’était inscrit, selon l'OCPM, auprès d’aucune école ni aucun établissement de formation. L’attestation d’inscription établie par B______ ne pouvait donc pas être prise en compte, dès lors qu’elle était conditionnée à l’octroi d’une autorisation de séjour pour études. Quand bien même il serait en mesure de présenter une attestation d'admission formelle en lien avec la poursuite de son doctorat, il ne se justifiait pas de lui octroyer l’autorisation de séjour requise. Il a repris à cet égard les motifs qui ressortaient de la lettre d’intention du 4 octobre 2017.

De plus, son séjour en Suisse avait un caractère strictement temporaire, de sorte qu’il devait regagner son pays d’origine au terme de ses études. Or, il avait quitté la Suisse de son plein gré pour se rendre aux États-Unis. Enfin, il ne ressortait pas du dossier que l’exécution de son renvoi ne serait pas possible, serait illicite ou qu’elle ne pourrait être raisonnablement exigée.

C. a. Par acte du 3 février 2023, A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à sa réformation dans le sens que l’autorisation de séjour sollicitée lui soit octroyée, subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l’OCPM pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il avait été confronté à une « véritable muraille administrative » durant cinq ans, avant qu’une décision lui soit notifiée et son recours tendait à ce que le TAPI « sonne le glas de pratiques – respectivement d’omissions – » ayant des conséquences dommageables sur les êtres humains.

Il a ensuite rappelé son parcours, précisant qu’il avait toujours travaillé en parallèle de ses études en Suisse pour subvenir à ses besoins. En avril 2015, alors qu’il rédigeait son doctorat à Genève, il avait eu une opportunité professionnelle aux États-Unis. Une telle opportunité ne se présentant que rarement, il avait décidé de la saisir, ce d’autant qu’il rencontrait alors des problèmes familiaux.

L’OCPM était resté inactif dans le traitement de son dossier entre septembre 2017 et janvier 2023, soit durant cinq ans et quatre mois, en violation du principe de la célérité garanti par l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Il l'avait relancé à plusieurs reprises, obtenant finalement une réponse deux ans plus tard. Dans son courriel du 20 juillet 2020, l’OCPM lui avait demandé des informations et pièces, l’informant qu’il ne disposait pas de tous les éléments nécessaires pour se prononcer sur sa demande. Il avait donné suite à ce courriel le 23 juillet 2020. Or, dans la décision attaquée, l’autorité intimée n’avait notamment fait aucune mention de sa réponse du 23 juillet 2020 ni des pièces jointes, ce qui indiquait qu’elle n’avait pas pris en considération des éléments essentiels pour statuer. Il s’agissait d’un vice grave sous l’angle de l’établissement des faits.

Le temps écoulé après sa détermination du 27 octobre 2017 était de nature à lui laisser croire que les éléments qu’il avait transmis le 23 juillet 2020 faisaient l’objet d’un examen approfondi de la part de l’OCPM et qu’elle ferait droit à sa demande. Il pouvait invoquer à cet égard, le droit à la protection de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.). En effet, après lui avoir fait part de son intention de refuser de lui délivrer l’autorisation de séjour requise, l’OCPM lui avait réclamé des documents complémentaires et l’avait également autorisé à travailler pendant deux ans – ce qui constituait un signe supplémentaire en sa faveur – avant toutefois de rejeter sa demande, après cinq années de procédure.

Il remplissait toutes les conditions de l’art. 27 LEI. B______ avait établi une attestation confirmant qu’il pourrait reprendre sa formation, sous réserve de l’obtention d’une autorisation de séjour. Il n’y avait pas lieu d’écarter ce document, dès lors qu’il allait de soi qu'un établissement universitaire suisse n’immatriculerait pas un étudiant avant d'avoir la confirmation qu’il était titulaire d’un titre de séjour. Il disposait d’un logement approprié et des moyens financiers nécessaires. Sous l’angle des qualifications personnelles, l’OCPM n’avait pas pris en compte le fait qu’il avait obtenu un BBA, un MBA et qu’il avait rédigé une grande partie de son doctorat. L'autorité intimée s’était limitée à des critères tels que son âge et son intégration sur le marché de l’emploi, soit des critères qui ne ressortaient pas de la loi. Or, son intégration sur le marché de l’emploi n’était aucunement établie et le Tribunal fédéral avait récemment jugé (ATF 147 I 89) que le refus d'octroyer une autorisation de séjour pour études à un étudiant de plus de 30 ans violait l'interdiction de la discrimination (art. 8 al. 2 Cst.).

L’OCPM avait violé l’art. 84 al. 5 LEI, compte tenu du délai supérieur à cinq ans écoulé entre l’admission provisoire (sic) du recourant en septembre 2017 et la décision litigieuse du 3 janvier 2023 qui ne faisait même pas mention de cette disposition. Il s’agissait d’une omission grave qui s’inscrivait dans la logique suivie par l’OCPM qui avait pour but de parvenir à une décision négative. Ce constat était d’autant plus grave qu’il ressortait des statistiques officielles du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) que l’application de l’art. 84 al. 5 LEI conduisait dans la quasi-totalité des cas à l’octroi d’une autorisation de séjour.

b. Dans ses observations du 28 mars 2023, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Il avait fait usage du large pouvoir d’appréciation que lui offrait l’art. 27 LEI en refusant l'autorisation de séjour sollicitée, étant rappelé que l'étranger ne bénéficiait pas d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 27 LEI. Partant, même lorsque toutes les conditions de cette disposition étaient réunies, l'étranger n'avait pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins de se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit.

De plus, l'expérience avait démontré que les étudiants étrangers admis à séjourner en Suisse ne saisissaient souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour et cherchaient, une fois le but de leur séjour atteint, à s'y établir à demeure. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu aussi de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants en Suisse, les autorités étaient tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. La nécessité de suivre la formation envisagée ne faisait certes pas partie des conditions posées par l'art. 27 LEI. Cette question devait toutefois être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré dans le cadre de l'art. 96 LEI. Ainsi, même si l'utilité de la formation envisagée par l'étranger n'était pas contestable dans un cas d'espèce, cela ne suffisait pas en soi à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour pour études.

L’OCPM avait fait un usage correct de son large pouvoir d'appréciation en refusant la délivrance d'une nouvelle autorisation de séjour pour études au recourant, étant également rappelé que le bénéfice d'une formation complète antérieure, les changements fréquents d'orientation ou encore la longueur exceptionnelle du séjour pour études étaient, selon la jurisprudence, des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études.

S’agissant de l'art. 84 al. 5 LEI, le recourant semblait confondre le régime de tolérance de facto dont il avait bénéficié depuis le dépôt de sa nouvelle demande en 2017 avec l'institution de l'admission provisoire prévue à l'art. 83 LEI. Dans la mesure où il n’avait jamais bénéficié d’un permis F, l'art. 84 al. 5 LEI n’était pas applicable.

c. Par jugement du 29 août 2023, le TAPI a rejeté le recours.

A______ avait bénéficié de huit années au total pour suivre des études en Suisse et malgré les cinq années dont il avait disposé entre 2010 et 2015, il n'était pas parvenu à obtenir son doctorat. Il avait ensuite choisi de ne pas achever cette formation et de partir travailler aux États-Unis. Il était revenu en Suisse où il avait déposé une demande d'autorisation de séjour pour études en septembre 2017, violant les règles de procédure applicables en matière d'autorisation de séjour pour études et mettant les autorités devant le fait accompli.

Dans la mesure où la durée maximale des études était légalement fixée à huit ans (art. 23 al. 3 OASA), l'OCPM n'aurait pas pu lui délivrer l'autorisation sollicitée sans l'approbation du SEM. Il ne remplissait pas la condition des qualifications personnelles.

Même si les conditions légales avaient été réunies, l'OCPM disposait de la faculté de rejeter sa demande en vertu de son pouvoir d'appréciation. L'intéressé n'avait pas démontré la nécessité de poursuivre ses études en Suisse. Titulaire d'un BBA et d'un MBA, il bénéficiait d'une solide formation universitaire. Il n'y avait aucun doute que la formation doctorale visée était disponible aux États-Unis et dans son pays d'origine. À l'instar de nombreux étudiants de B______, il avait la possibilité de la poursuivre à distance. Outre l'âge du recourant, l'OCPM avait également pris en compte son intégration dans le marché du travail depuis plusieurs années.

Il était fort regrettable que l'OCPM eût effectivement tardé durant près de trois ans avant d'interpeller le recourant. Cependant, cette autorité avait seulement sollicité dans son courriel du 20 juillet 2020 des informations et des pièces complémentaires nécessaires au traitement de la demande d'autorisation et n'avait nullement laissé entendre qu'elle y ferait droit, sous réserve de la production des documents et informations requis. Ni ledit courriel ni un autre élément ne donnaient aucune quelconque assurance quant à la délivrance de l'autorisation sollicitée et n'auraient pu créer chez A______ la moindre attente ou espérance légitime à cet égard. Il ne ressortait pas non plus du dossier que celui-ci aurait pris quelques dispositions qu'il ne pourrait modifier sans subir de préjudice. Le grief de violation du principe de la bonne foi était, partant, irrecevable.

Les autres motifs soulevés dans le recours n'étant pas pertinents, l'OCPM était fondé à refuser l'autorisation sollicitée et à prononcer le renvoi de l'intéressé de Suisse.

D. a. Par acte du 29 septembre 2023, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation et à ce qu'il soit réformé en ce sens que l'autorisation de séjour pour études lui soit accordée.

L'OCPM avait fait preuve d'arbitraire dans l'application des principes de célérité et d'interdiction du déni de justice. Il avait mis cinq ans et quatre mois pour statuer sur sa demande sans que cela ne soit justifié par aucun motif objectif. Ce grave manque de diligence dans la conduite de la procédure avait engendré chez lui une grande incertitude avec tous les effets néfastes sur sa santé. Dans cette situation, le TAPI ne pouvait invoquer le fait que l’intéressé n'avait pas formé de recours pour déni de justice dans la mesure où celui-ci, non francophone, faisait face à une administration toute puissante. Il avait été proactif en relançant à plusieurs reprises l'OCPM et en insistant sur l'urgence qu'il y avait à ce qu'il se prononçât sur sa demande.

Le TAPI avait violé la loi (art. 27 LEI en lien avec l'art. 8 Cst.) en retenant de manière arbitraire les critères non pertinents. Outre les autres conditions requises non litigieuses, le fait que le recourant avait acquis une formation de base (Bachelor et Master) avant de poursuivre sur la voie du doctorat dans le même domaine suffisait à conclure que la condition relative aux qualifications personnelles était remplie, contrairement à ce qu'avaient retenu les premiers juges. Il réunissait l'ensemble des critères légaux pour être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour. Il n'y avait aucune raison de ne pas l'autoriser à terminer son doctorat, étant rappelé qu'il avait expressément indiqué à l'OCPM avoir besoin d'une année pour l’achever et s'était expressément engagé à retourner ensuite dans son pays d'origine. Quant aux critères entrant dans le large pouvoir d'appréciation reconnu à cette autorité, l'âge et l'intégration sur le marché de l'emploi ne ressortaient pas de la loi. De même, les autres critères tels que la formation complète antérieure, les changements fréquents d'orientation et la longueur exceptionnelle du séjour à des fins d'études n'étaient pas non plus pertinents dans le cas d'espèce.

Le TAPI avait retenu à tort que le grief tiré de la protection de la bonne foi n'était pas fondé. Après avoir annoncé son intention de refuser la demande du recourant, l'OCPM avait imparti à celui-ci un délai pour formuler ses observations et éventuelles objections. L'envoi de ces dernières avait été suivi d'un laps de temps de plus deux ans et huit mois lui laissant croire que l'examen approfondi de sa demande était de nature à faire pencher la balance en sa faveur. Lorsque l'OCPM l'avait recontacté, le 20 juillet 2020, pour lui indiquer que les conditions d'une autorisation n'apparaissaient à cette date pas remplies et que des documents complémentaires étaient requis, il était manifeste que cette requête et la formulation adoptée étaient de nature à faire naître chez le recourant l'espoir qu'en produisant l'ensemble des documents demandés, l'autorisation sollicitée serait accordée. Sept mois plus tard, soit à fin février 2021, l'OCPM l'autorisait à travailler quinze heures par semaine jusqu'à droit connu sur l'issue de sa demande.

b. Le 3 novembre 2023, l'OCPM a conclu au rejet du recours, renvoyant à sa réponse au recours devant le TAPI ainsi qu'au jugement de ce dernier.

c. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             L’objet du litige porte sur la conformité au droit de la décision de l’OCPM du 3 janvier 2023, refusant d’accorder au recourant une autorisation de séjour pour études.

2.1 Le 1er janvier 2019, sont entrées en vigueur une modification de la LEtr, devenue LEI, et de l’OASA. Conformément à l’art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l’ancien droit.

2.2 En l’occurrence, la demande d'autorisation sollicitée a été déposée le 18 septembre 2017, de sorte qu'elle tombe sous l'empire de l'ancien droit, étant toutefois précisé que la plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques. La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018) trouvent par conséquent application, compte tenu de la nationalité indienne du recourant (art. 1 et 2 LEI).

3.             Dans un grief d'ordre formel, le recourant invoque la violation du principe de célérité.

3.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer.

Selon la jurisprudence, il appartient au justiciable, en application du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié, car il serait contraire à ce principe qu'un justiciable puisse valablement soulever ce grief devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche auprès de l'autorité précédente afin de remédier à cette situation. L’autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu’elle ne rend pas sa décision dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATA/488/2020 du 19 mai 2020 consid. 10a ; ATA/1295/2015 du 8 décembre 2015 et les références citées).

En outre, dès que l'autorité a statué, le justiciable perd en principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (arrêts du Tribunal fédéral 2C_477/2020 du 17 juillet 2020 consid. 3.2 ; 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 8.1 ; 2D_4/2018 du 12 juin 2018 consid. 8.1; 2C_1014/2013 du 22 août 2014 consid. 7.1, non publié in ATF 140 I 271).

3.2 Dans une affaire dans laquelle l'OCPM avait rendu une décision relative à une demande d'autorisation de séjour deux ans et demi après son dépôt, la chambre de céans a jugé qu'un tel délai ne paraissait pas déraisonnable (ATA/488/2020 du 19 mai 2020 consid. 10b). Le Tribunal fédéral a en revanche considéré qu'une durée de sept ans et deux mois prise par l'OCPM pour statuer était « totalement démesurée » (arrêt du Tribunal fédéral 2C_477/2020 du 17 juillet 2020 consid. 3.2).

3.3 En l'espèce, le recourant relève à juste titre qu’il aura fallu plus de cinq ans et quatre mois à l'autorité intimée pour refuser de lui accorder une autorisation de séjour pour études. Depuis le dépôt de sa demande en 2017, elle connaissait les motifs de son retour en Suisse. Le fait d'avoir gardé le silence pendant plus de deux ans six mois à partir du 20 juillet 2020 à la suite de la remise des renseignements et documents complémentaires précédée de trois relances du recourant, ne paraît pas raisonnable et ce même s'il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts (ATF 124 I 139 consid. 2c ; ATF 119 Ib 311 consid. 5b et les références).

Le recourant n'explique toutefois pas en quoi il avait encore un intérêt à faire constater un éventuel retard à statuer alors que l'OCPM a rendu sa décision. Contrairement à ce qu'il prétend, la violation du principe de célérité ne peut juridiquement conduire à l'annulation de la décision entreprise.

Le jugement du TAPI sera, partant, confirmé sur ce point.

4.             Le recourant se plaint de la violation de l'art. 27 LEI en lien avec l'art. 8 Cst.

4.1 Selon l’art. 61 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (al. 1 let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (al. 1 let. b). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2), non pertinente en l'espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3).

4.2 Selon l’art. 61 al. 1 let. a LEI, l’autorisation prend fin lorsque l’étranger déclare son départ de Suisse.

L’extinction de l’autorisation de séjour au sens de l’art. 61 LEI s’opère de jure (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : le TAF] F-139/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1), quelles que soient les causes de l’éloignement et les motifs de l’intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c) ; peu importe ainsi si le séjour à l'étranger était volontaire ou non (arrêt du Tribunal fédéral 2C_691/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.1). Il n'y a pas de droit à la réadmission (arrêts du Tribunal fédéral 2C_16/2022 du 13 janvier 2022 consid. 2.3 ; 2C_483/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.3).

4.3 Selon l'art. 10 LEI, tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé, l'art. 17 al. 2 LEI demeurant réservé.

L'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (art. 17 al. 1 LEI). L'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies (art. 17 al. 2 LEI). Il faut déduire de cette disposition que l'étranger concerné ne peut prétendre à séjourner en Suisse durant la procédure que s'il est évident qu'il possède un droit à obtenir une autorisation de séjour durable (arrêts du Tribunal fédéral 2C_483/2009 du 18 septembre 2009 consid. 3.1 ; 2C_35/2009 du 13 février 2009 consid. 6.5). Selon l'art. 6 OASA, les conditions d'admission visées à l'art. 17 al. 2 LEI sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit international public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI n'existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art. 90 LEI (al. 1) ; des démarches telles que l'engagement d'une procédure matrimoniale ou familiale, la scolarisation des enfants, l'achat d'une propriété, la location d'un appartement, la conclusion d'un contrat de travail, la création ou la participation à une entreprise ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d'autorisation (al. 2).

Ces règles s'appliquent a fortiori aux étrangers qui séjournent illégalement en Suisse et qui tentent de légaliser leur séjour par le dépôt ultérieur d'une demande d'autorisation de séjour (arrêt du Tribunal fédéral 2C_483/2009 du 18 septembre 2009 consid. 3.1 ; Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, in FF 2002 3534 ch. 2.3 ; ATA/1375/2015 du 21 décembre 2015 ; Cléa BOUCHAT, L'effet suspensif en procédure administrative, 2015, n. 1069).

4.4 Aux termes de l’art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’une formation continue aux conditions suivantes : la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a) ; il dispose d’un logement approprié (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) ; il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). S’il est mineur, sa prise en charge doit être assurée (al. 2).

L'art. 27 LEI est complété par l'art. 23 OASA dont l'al. 2 prévoit que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. L'art. 23 al. 3 OASA précise pour sa part qu'une formation ou formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans, des dérogations pouvant être accordées en vue d’une formation ou d’une formation continue visant un but précis. Tel est notamment le cas lorsqu’une formation présente une structure logique (par ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes (Directive intitulée "I. Domaine des étrangers" du Secrétariat d'État aux migrations [SEM], dans sa version d'octobre 2013 actualisée le 1er juin 2024 [Directives LEI], ch. 5.1.1.1 ; arrêt du TAF F-541/2021 du 4 août 2021 consid. 5.3).).

L'étranger doit également présenter un plan d'études personnel et préciser le but recherché (ATA/651/2017 du 13 juin 2017 consid. 6 ; ATA/457/2016 du 31 mai 2016 consid. 5 ; ATA/208/2015 du 24 février 2015 consid. 10 ; Directives LEI ch. 5.1.1).

L'octroi initial d'une autorisation de séjour pour études ne garantit pas à l'étudiant étranger qu'il ne rentrera pas chez lui « les mains vides » après plusieurs années d'études (Christian PFAMMATTER, Les autorisations de séjour tranchées définitivement par le canton - jurisprudence fribourgeoise, dans RFJ 1999, p. 297)

4.5 Suite à la modification de l'art. 27 LEtr entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5957 ; FF 2010 373, notamment p. 391), l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études (arrêts du TAF C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C- 7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1 ; ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8f). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l'art. 5 al. 2 LEI, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là (ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8f ; ATA/677/2015 du 23 juin 2015 consid. 4a et les références citées). L'autorité la prend en considération dans l'examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEI et 23 al. 2 OASA (arrêts du TAF C- 2333/2013, C-2339/2013 du 28 octobre 2014 consid. 7.2.2 ; C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid 6.3 ; ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8f ; ATA/677/2015 du 23 juin 2015 consid. 4a ; ATA/269/2014 du 15 avril 2014).

4.6 Il importe de souligner que l'art. 27 LEI, disposition rédigée en la forme potestative (« Kann-Vorschrift »), ne confère aucun droit à une autorisation de séjour pour formation ou pour formation continue (ATF 147 I 89 consid. 1.1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_56/2019 du 23 octobre 2019 consid. 3 et 2D_11/2018 du 12 juin 2018 consid.1.1). Partant, même si l'intéressé remplit toutes les conditions énoncées à l’art. 27 al. 1 let. a à d LEI, il ne dispose d'aucun droit à la délivrance ou au renouvellement (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour pour études (arrêt du TAF F-4723/2020 du 20 octobre 2021 consid. 9, et la jurisprudence citée), à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité international lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; 131 II 339 consid. 1, et la jurisprudence citée), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Les autorités jouissent donc d’un très large pouvoir d’appréciation et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 al. 1 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont néanmoins tenues de respecter le principe de la proportionnalité (art. 96 LEI) et, partant, de procéder − dans chaque cas − à une pesée minutieuse des intérêts (privés et publics) en présence, en tenant compte de la situation personnelle de l'étranger, mais également de l'intérêt public que revêt la mise en œuvre d'une politique migratoire restrictive (ATA/461/2023 du 2 mai 2023 consid. 5.4 ; arrêt du TAF F-2524/2019 du 29 octobre 2020 consid. 4.2.3).

La nécessité d'effectuer des études en Suisse ne constitue certes pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Cette question doit toutefois être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 al. 1 LEI (arrêts du TAF F-6364/2018 du 17 mai 2019 consid. 8.2.2 ; C‑5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3).

La possession d'une formation complète antérieure (arrêts du TAF C-5718/2013 et C-2291/2013 précités ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du TAF C-5718/2013 et C‑3139/2013 précités), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du TAF C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 4), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du TAF C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 3), les changements fréquents d'orientation (arrêt du TAF C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 4), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt du TAF C-219/2011 du 8 août 2013 consid. 2), sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (ATA/219/2017 du 21 février 2017 consid. 10).

Dans l'ATF 147 I 89, le Tribunal fédéral a jugé que la pratique administrative consistant à refuser en principe une autorisation de séjour pour formation ou formation continue aux personnes étrangères de plus de 30 ans (consid. 2.3 et 2.4) violait l'interdiction de la discrimination ancrée à l'art. 8 al. 2 Cst. (consid. 2.9), en ce sens qu'elle ne se justifiait ni par la volonté d'appliquer une pratique migratoire restrictive et d'assurer le départ des étudiants étrangers à la fin de leurs études en Suisse (consid. 2.5 et 2.6), ni par l'intérêt à privilégier la venue en Suisse de jeunes étudiants désireux d'accomplir une première formation (consid. 2.7 et 2.8).

4.7 Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEI). La Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle la jurisprudence considère qu'il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 122 II 1 consid. 3a ; arrêt du TAF C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 6.1 ; ATA/677/2015 du 23 juin 2015 consid. 6a).

Compte tenu du grand nombre d'étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif d'une formation ou d'un perfectionnement ne soient exploités de manière abusive afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères (Directives LEI, ch. 5.1 ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 7).

L'expérience démontre que les étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans le pays. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine (arrêts du TAF C‑5497/2009 du 30 mars 2010 consid. 6.1 ; C-1794/2006 du 17 juillet 2009 consid. 5.2 ; C-4419/2007 du 28 avril 2009 consid. 5.2 ; ATA/303/2014 précité consid. 7).

4.8 Une décision viole le droit à l'égalité de traitement consacré à l’art. 8 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 142 I 195 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_178/2022 du 16 mars 2022 consid. 5.1). L'inégalité de traitement apparaît comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 142 I 195 consid. 6.1 ; 137 I 167 consid. 3.5 ; 129 I 346 consid. 6).

4.9 En l'espèce, le recourant est arrivé dans le canton de Lucerne en avril 2007 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études. Il a obtenu un BBA en 2008, puis un MBA en 2010. Il s'est ensuite installé dans le canton de Genève en septembre 2010 pour poursuivre un programme doctoral qui devait durer dix semestres selon le règlement d'études de B______. En mai 2015, il a quitté volontairement la Suisse pour les États-Unis où il a entamé une carrière professionnelle. De retour en Suisse en septembre 2017, il a déposé une demande d'autorisation de séjour pour études auprès de l'OCPM en vue d'achever son doctorat.

Le départ du recourant de la Suisse en 2015 a entraîné l'extinction de son autorisation de séjour. Il doit être considéré comme un nouvel arrivant et l'objet de la présente procédure consiste ainsi en une nouvelle autorisation de séjour pour études. La demande d'autorisation aurait dû être formée depuis le pays de départ. Faute d'avoir procédé ainsi, le recourant a violé les règles de procédure applicables en matière d'admission de l'étranger. Mise devant le fait accompli, l'autorité doit rétablir une situation conforme au droit.

Dans le jugement entrepris, l'autorité précédente a confirmé le refus d'accorder une autorisation de séjour pour études au recourant aux motifs que celui-ci ne remplissait ni la condition des qualifications personnelles ni celle de nécessité. Ainsi, l'âge du recourant ne pouvait pas être considéré comme le seul motif de rejet de sa demande d'autorisation. Il y a lieu d'examiner ces différents points plus avant, étant relevé que les conditions d'admission en vue de la formation prévue à l’art. 27 al. 1 let. a à c LEI ne sont plus, à ce stade, litigieuses.

4.9.1 S'agissant d'abord de la condition des qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEI), le TAPI a considéré qu'elle n'était pas remplie, ce qui pouvait déjà justifier le refus de l'autorisation de séjour requise. Il s'est, à cet égard, fondé sur le fait que le recourant avait déjà bénéficié de la durée maximale de huit ans susceptible d'être accordée à un étranger en vue d'une formation en Suisse. Est donc litigieuse la question de savoir si une dérogation à cette durée maximale peut lui être accordée pour lui permettre de terminer son doctorat, conformément à l'art. 23 al. 3 1re phr. OASA. Que l'examen de ladite dérogation relève ou pas de la condition des qualifications personnelles peut rester indécis, l'autorité intimée n'ayant pas commis d'abus ou d'excès de son pouvoir d'appréciation en la refusant comme on le verra ci-après.

Le fait que les études doctorales entreprises par le recourant constituaient sur le plan académique une suite logique à sa formation de base, soit plus précisément le BBA et le MBA, n'est pas remis en cause. Ainsi qu'il résulte de l'attestation d'inscription produite et de ses déclarations, il n'était pas totalement exclu, à tout le moins, en date du 23 juillet 2020, qu'il achevât son doctorat en septembre 2021. Il n'a cependant pas exposé pour quelles raisons il n'y était pas parvenu avant son départ pour les États-Unis en mai 2015, alors qu'il s'acheminait vers le terme de la durée de cinq ans prévue à cet effet par le règlement d'études de B______. Aucun élément, tel qu'une attestation de son directeur de thèse, ne permet d'émettre un pronostic fiable sur la fin prévisible de ses travaux. Le recourant a indiqué, le 23 juillet 2020, qu'il effectuait des travaux de recherche personnels dans l'attente de l'issue de sa demande d'autorisation, sans qu'on sache si dits travaux étaient en lien avec sa thèse de doctorat.

De plus, le fait qu'il se soit écoulé neuf ans depuis l'interruption de la rédaction de sa thèse est propre à susciter des doutes sur la capacité du recourant à achever son doctorat en une année comme il le prétend. Il en va ainsi d'autant plus qu'il n'envisageait pas y consacrer l'entier de son temps puisqu'à teneur du dossier, il travaillait pour une entreprise américaine depuis son retour en Suisse. Il a également été autorisé à travailler accessoirement pour B______ sans qu'il ne soit possible de savoir s'il a mis fin au précédent emploi ou s'il envisageait occuper parallèlement les deux emplois.

Quand bien même le projet du recourant de terminer son doctorat est louable, l'octroi d'une autorisation de séjour pour études n'emporte toutefois aucune garantie quant à l'obtention des diplômes poursuivis. À instar de l'échec, un abandon ou interruption de la formation fait partie du risque des études et ne saurait en principe justifier un traitement de faveur.

À la lumière de ces circonstances, l'autorité intimée n'a violé aucun principe constitutionnel, en particulier l'interdiction de l'arbitraire et le principe de proportionnalité, en n'accordant pas de dérogation à la durée maximale de huit ans pour études. Partant, le jugement attaqué sera, sur ce point, confirmé.

4.9.2 Le TAPI a également nié la nécessité de poursuivre les études en Suisse. Il a retenu – ce que le recourant n'a pas contesté – qu'une formation équivalente était disponible aux États-Unis ou dans son pays d'origine, l'Inde et qu'il existait la possibilité de collaborer avec son directeur de thèse par le biais des moyens de communication modernes. Il convient également de relever que B______ permet – ce qui n'est pas non plus remis en question – à ses doctorants de poursuivre leur rédaction de thèse à distance et de requérir, le cas échéant, le moment venu, un visa d'entrée pour venir assurer sa soutenance. Il apparaît ainsi que la volonté de poursuivre des études en Suisse relève davantage de la convenance personnelle du recourant qu'un impératif. Il n'a non plus allégué ni démontré que sa présence sur le campus de B______ était indispensable comme cela peut être le cas lorsque les études doctorales sont couplées à l'occupation d'un poste de chercheur au sein d'une institution académique. Il n'apparaît pas que son engagement en qualité de « IT officer » par B______ réponde à une exigence académique.

Dès lors que la nécessité de poursuivre les études en Suisse n'est pas donnée, l'autorité intimée était fondée à refuser la délivrance de l'autorisation de séjour pour études, respectivement la juridiction précédente à confirmer un tel refus.

Sur ce point, le jugement du TAPI ne prête pas de flanc à la critique.

4.9.3 L'autorité intimée s'est enfin référée à la pratique administrative constante selon laquelle il fallait privilégier les jeunes personnes désireuses de suivre une première formation en Suisse et n'accorder qu'à titre exceptionnel les autorisations de séjour pour études pour les personnes âgées de plus de 30 ans souhaitant accomplir un perfectionnement, à savoir une formation continue en Suisse. Le fait que l'autorité intimée ait initialement pris en compte l'âge du recourant n'est pas critiquable puisqu'il ressort du jugement attaqué que ce critère n'était pas le seul motif du refus de l'autorisation, mais faisait partie d'un ensemble de critères examinés, à l'instar de l'intégration sur le marché du travail, conformément à la jurisprudence. Pour le surplus, il y a lieu de constater que l'autorité intimée avait renouvelé son autorisation de séjour en dernier lieu jusqu’au 30 juin 2015 à un moment où il était âgé de plus de 33 ans. C'est donc à tort que le recourant invoque la violation de l'interdiction de la discrimination fondé sur l'âge ancrée à l'art. 8 al. 2 Cst.

Par conséquent, le jugement de l'autorité précédente sera également confirmé sur ce point.

Pour ces motifs, il apparaît, à juste titre, que l’OCPM pouvait, sans abus ni excès de son pouvoir d’appréciation, retenir que le recourant ne remplissait pas les conditions de l'octroi d'une autorisation de séjour pour études.

5.             Le recourant se prévaut de la protection de la bonne foi.

5.1 Le principe de la bonne foi entre administration et administré, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 Cst., exige que l'une et l'autre se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de toute attitude propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid. 8.3 ; 129 I 161 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1013/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1).

Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 ; 137 I 69 consid. 2.5.1 ; 131 II 627 consid. 6.1).

5.2 En l'espèce, le recourant ne conclut pas seulement à la constatation de la violation du principe de la bonne foi, mais cherche, en lien avec la violation prétendue de célérité, à en déduire un droit à une autorisation de séjour. Comme examiné précédemment, il ne saurait tirer aucune prétention de la violation de ce dernier principe. Quant à la violation du principe de la bonne foi, il repose sur de prétendues assurances d'approbation qu'auraient fait naître chez lui des courriers de l'autorité intimée des 4 octobre 2017 et 20 juillet 2020. Comme l'a jugé à juste titre le TAPI, il ne ressort de ceux-ci aucun élément établissant que l'autorité intimée aurait donné de telles assurances au recourant quant à l'autorisation de séjour requise, ni qu'elle aurait créé la moindre attente ou espérance légitime à cet égard. Elle a au contraire toujours indiqué expressément que celui-ci ne remplissait pas les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. Ainsi, faisant suite à une demande de visa de retour formulée le 26 avril 2022 par le recourant, elle excipait explicitement du fait que ses conditions de séjour n'étaient pas réunies pour le lui refuser.

Partant, la chambre de céans retiendra avec le TAPI que le grief de violation du principe de la bonne foi n'est pas fondé.

Au vu de ce qui précède, le recours, entièrement mal fondé, sera rejeté.

6.             Vu l’issue du litige, l’émolument de CHF 550.- sera mis à la charge du recourant, qui ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

******

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 29 septembre 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 août 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de A______ un émolument de CHF 550.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Pascal MARTI, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. MAZZA

 

 

le président siégeant :

 

 

P. CHENAUX

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.