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A/1951/2023

ATA/587/2024 du 14.05.2024 sur JTAPI/1029/2023 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1951/2023-PE ATA/587/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 mai 2024

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Daniel MEYER, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
26 septembre 2023 (JTAPI/1029/2023)


EN FAIT

A. a. A______, né le _____1970, est ressortissant du Kosovo.

b. Par décision du 26 mars 1998, l’office fédéral des migrations (actuellement : secrétariat d’État aux migrations, ci-après : SEM) a rejeté la demande d’asile déposée le 1er décembre 1997 par A______ et prononcé son renvoi.

c. A______ a fait l’objet de deux décisions d’interdiction d’entrée en Suisse (ci- après : IES), soit du 18 juin 2003 au 17 juin 2005 et du 14 mai 2009 au 13 mai 2012.

d. Courant 2009, A______ a fait l'objet d'une nouvelle décision de renvoi.

e. Le 21 février 2018, A______ a déposé une demande de régularisation de ses conditions de séjour auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), sans mention de sa date d'arrivée en Suisse.

Dans ce cadre, il a notamment détaillé les activités lucratives exercées en Suisse depuis son arrivée et fourni une confirmation de reconnaissance après la naissance de l’enfant B______, née le ______2000, datée du 30 octobre 2015, un formulaire M, un contrat de travail du 12 février 2018 et un extrait de compte individuel faisant état de cotisations de 1990 à 1997 (pour respectivement deux, sept, huit et dix mois), de 2000 à 2003 (pour respectivement dix, huit et six mois), et de 2007 à 2009 (de respectivement dix, onze et quatre mois).

f. Par courriers des 22 août et 12 novembre 2018, l’OCPM a invité l’intéressé à lui fournir un formulaire « Papyrus », un formulaire M avec son adresse, le formulaire de l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT), une déclaration de non-possession d'un titre de séjour dans un autre Etat de l'UE/AELE, un extrait de casier judiciaire, une attestation de non-poursuite, une attestation de l'Hospice général, un certificat de langue niveau A2 à l'oral de français et des justificatifs de résidence à Genève pour les années 2008 à 2018, ainsi qu'une preuve de sa sortie de Suisse à la fin de sa procédure d'asile.

g. A______ s’étant partiellement exécuté, l’OCPM lui a, à nouveau, réclamé, par courrier du 20 mars 2019, des justificatifs de résidence pour les années 2009 à 2017.

h. Par courrier du 20 mai 2019, A______ a informé l’OCPM n’avoir pas été en mesure, à ce jour, de réunir les pièces complémentaires demandées. Il précisait, à toutes fins utiles, s’acquitter régulièrement d’une contribution d’entretien en faveur de sa fille B______.

i. Le 6 juin 2019, l’OCPM a informé A______ de son intention de refuser de soumettre son dossier avec un préavis positif au SEM, de prononcer son renvoi de Suisse et de transmettre ses actes ultérieurement à cette autorité, afin qu’elle juge de l'opportunité de prononcer une IES à son encontre.

j. Le 8 juillet 2019, A______ a transmis à l’OCPM une attestation non datée pour des salaires versés à des dates inconnues établie par la société D______.

k. Les 9 août et 6 septembre 2019, à la demande de l'OCPM, A______ a notamment transmis les attestations de non-poursuites et de l'Hospice général, la copie de ses fiches de salaire ainsi que des attestations de travail d’C______ SA pour les années 2011 à 2017.

B. a. Le 28 avril 2020, l’OCPM a transmis au Ministère public une dénonciation pénale relative à A______, au motif que l’authenticité de certains des documents versés par l’intéressé était douteuse, en particulier, les certificats de travail établis par les entreprises D______ et C______ SA.

b. Le 23 novembre 2021, A______ a fait l’objet d'une ordonnance de non-entrée en matière partielle prononcée par le Ministère public genevois. L’infraction de faux dans les titres n’était pas retenue au motif que les documents des sociétés précitées n’en étaient pas.

Il ressortait notamment des rapports d’arrestation et d’audition par les services de police du même jour, que l’intéressé avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 13 juillet 2010. En outre, il aurait eu plusieurs titres de séjour dans ce pays, dont le dernier, une autorisation provisoire délivrée par les autorités de Lyon, était échue depuis le 13 juin 2009. En 2009, il était parti au Kosovo puis était revenu en Suisse en décembre 2010. Il reconnaissait avoir enfreint l’IES prononcé à son encontre. Il s’était marié en 2017 et était père de deux enfants, nés en 1997 et 1999. Ces derniers vivaient avec sa femme au Kosovo. Entre 2011 et 2017, il avait travaillé, au noir, pour « D______ » et « E______ ». C’était uniquement sur appel. Il ne se souvenait plus précisément des durées de son activité. Il avait déposé une demande d’asile en France en 2009. Il ne l’avait pas annoncée dans le cadre de sa demande « Papyrus » car ce n’était pas une autorisation de séjour pour lui.

c. Par jugement du 26 septembre 2022, A______ a été condamné par le Tribunal de police de Genève pour séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, comportement frauduleux envers l'autorité et délit contre la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10). Il était notamment retenu que l’intéressé avait bénéficié de plusieurs titres de séjours en France, fait l’objet d’une condamnation pénale à Fribourg le 18 mai 2009, séjourné et travaillé en Suisse sans autorisation entre novembre 2014 et novembre 2021, donné une fausse adresse de domiciliation dans sa demande à l'OCPM. Sa faute n’était pas négligeable car il avait fait preuve d’un mépris caractérisé envers la législation en matière de droit des étrangers ainsi qu’à l’égard de l’OCPM, dont il avait cherché à tromper la confiance dans l’idée de privilégier ses propres intérêts.

d. Le 30 janvier 2023, l’OCPM a informé A______ de son intention de refus d'octroi d’une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse.

e. Dans ses observations du 2 mars 2023, A______ a fait valoir qu’il était arrivé en Suisse il y avait plus de 33 ans. Il avait exercé une activité lucrative dès son arrivée afin de subvenir à ses besoins. Il n’avait pas de dettes et disposait d’un logement ainsi que du niveau requis en français. Compte tenu de la durée de son séjour en Suisse, de la présence de sa fille et de l’activité professionnelle déployée et déclarée, il se justifiait de faire droit à sa demande de régularisation. Son activité chez D______ avait été confirmée dans le cadre de la procédure pénale. En tout état, cinq ans de séjour étaient requis pour les personnes ayant un enfant scolarisé et arrivé en Suisse avant l’annonce officielle « Papyrus ».

f. Le 11 avril 2023, faisant suite à une demande de renseignements de l’OCPM du 10 mars 2023, A______ a expliqué n’avoir pas reconnu sa fille plus tôt en raison de sa situation administrative. Il n’existait aucune convention ou jugement portant sur les droits parentaux. Il avait toujours entretenu des contacts avec sa fille et participé à son entretien, dans la mesure de sa situation financière. Ces versements ayant eu lieu en espèces, il ne disposait d’aucun justificatif.

g. Par décision du 2 mai 2023, l’OPCM a refusé de délivrer à A______ une autorisation de séjour et a prononcé son renvoi, lui impartissant un délai au 2 août 2023 pour quitter la Suisse.

À teneur des pièces produites, il n’était pas en mesure de justifier à satisfaction de droit son séjour en Suisse pour les années 2012 à 2014. Trois documents de catégories B devaient être fournis par année et l'attestation et le certificat de travail établis par D______, non datés, n’avaient aucune valeur juridique, tout comme les attestations de travail soi-disant établies par E______ et C______, dont le témoin F______ avait déclaré, dans le cadre de la procédure pénale, que A______ n’avait pas pu travailler pour ces entreprises sans être déclaré. Quand bien même, il était revenu en Suisse en décembre 2010, suite à son expulsion en 2009, il ne comptabilisait que sept années de séjour sur le territoire au moment du dépôt de sa demande. La période passée entre le dépôt de cette dernière et la présente décision était à relativiser en raison de la procédure pénale dont il avait fait l'objet pour tentative d'induire l'autorité en erreur et lui avoir dissimulé des faits importants pouvant potentiellement modifier sa décision. Dans ces circonstances, sa situation ne répondait pas aux critères de l' « opération Papyrus » ni à ceux relatifs à un cas individuel d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), notamment un séjour prouvé et continu de dix ans minimum à Genève pour une personne célibataire et sans enfants scolarisés ainsi que le respect de l'ordre juridique suisse. En outre, il aurait obtenu plusieurs titres de séjour en France, dont une autorisation provisoire délivrée par les autorités de Lyon et échue depuis le 13 juin 2009. Il n’avait pas non plus démontré une intégration socioculturelle particulièrement remarquable, vu notamment sa condamnation par le Tribunal de police de Genève le 26 septembre 2022 pour séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, comportement frauduleux envers l'autorité et délit contre la LAMal. De même, il n’avait pas démontré qu'une réintégration dans son pays d'origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle indépendamment des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place. Il y avait toujours son épouse et ses deux enfants.

Il ne remplissait enfin pas les conditions de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), n’ayant pas démontré entretenir des liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique avec sa fille B______. D'ailleurs, la reconnaissance en paternité n'avait été effectuée que le 30 novembre 2015, alors que l'enfant était âgée de 15 ans. Il ne pouvait plus invoquer cette disposition, sa fille étant désormais âgée de 22 ans.

C. a. Par acte du 5 juin 2023, A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant, principalement, à son annulation et, cela fait, à ce qu’il soit ordonné à l'OCPM de préaviser favorablement sa demande de régularisation auprès du SEM.

Arrivé en Suisse pour la première fois en 1990, il y était revenu dans les année 2000, après son renvoi. Les extraits de compte individuel, attestations d'employeurs, contrats de travail et multiples fiches de salaires versées à la procédure démontraient à satisfaction qu’il résidait en Suisse depuis plus de dix années et notamment entre 2012 et 2014. En tout état, sous l’angle de l’ « opération Papyrus », un demandeur devait justifier d'un séjour de cinq ans lorsqu’il avait un enfant scolarisé à Genève, ce qui était son cas. L'infraction à l'art. 118 LEI relevait d'une erreur de plume et d'une méconnaissance de la langue et de la législation dans la mesure où il avait la certitude qu'en s'acquittant de l’amende infligée, il avait échappé à une condamnation pénale. C'était également par erreur qu'il avait oublié de mentionner avoir déjà bénéficié d'un titre de séjour en France. Quant à son intégration, elle était particulièrement remarquable, dès lors qu’il avait toujours été en mesure de subvenir à ses besoins. C’était à Genève qu’il avait construit sa vie, son avenir et développé un cercle d'amis et de nombreuses connaissances.

Il pouvait se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH, ayant toujours conservé des liens étroits avec sa fille, née et domiciliée à Genève. Il avait en outre toujours participé à son entretien par des prestations en argent.

L’OCPM avait enfin omis de considérer qu'un renvoi dans son pays d'origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle et que sa réintégration serait fortement comprise, vu, en particulier, l'âge auquel il était arrivé en Suisse. Il se retrouverait dépourvu de toute ressource et serait exposé à un risque concret et réel pour son intégrité tant physique que psychique.

b. Le 7 août 2023, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

En particulier, par jugement du 26 septembre 2022, le Tribunal de police de Genève avait reconnu le mépris caractérisé de A______ envers la législation en matière de droit des étrangers ainsi qu’à l’égard de l’OCPM, dont il avait cherché à tromper la confiance dans l’idée de privilégier ses propres intérêts. Par ce comportement, force était de retenir qu’il remplissait un motif de révocation d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 62 al. 1 let. a LEI. Il avait, de plus, été au bénéfice d’un titre de séjour en France.

Il ne pouvait enfin pas invoquer l’art. 8 CEDH concernant sa fille B______, cette dernière étant majeure.

c. Dans sa réplique du 29 août 2023, A______ a fait valoir qu’une révocation au sens de l’art. 62 LEI ne saurait être prononcée à la légère et devait respecter le principe de la proportionnalité. En tout état, la présente procédure ne portait pas sur un cas de révocation dans la mesure où il ne disposait pas d’une autorisation de séjour.

d. Par duplique du 18 septembre 2023, l’OCPM a indiqué ne pas avoir d'observations complémentaires à formuler.

e. Par jugement du 26 septembre 2023, le TAPI a rejeté le recours de A______.

Il ne remplissait pas la condition de dix ans de séjour continu en Suisse au jour du dépôt de sa demande de régularisation et ne pouvait se prévaloir de la durée de cinq ans pour les familles avec enfants scolarisés, sauf à détourner le but de ce critère. Sa fille avait toujours disposé du droit de séjourner en Suisse, ce qui l’excluait de l’ « opération Papyrus », mais aurait tout au plus permis à son père de demander un regroupement familial avec cette dernière, si tant est qu’il eût entretenu une relation affective et économique avec elle, ce qui n’avait manifestement pas été le cas.

Sous l'angle du cas de rigueur, son séjour en Suisse n’avait pas été continu. Quand bien même A______ serait arrivé en Suisse en 1990, soit à l’âge de 20 ans, il avait vécu la majeure partie de son existence dans son pays d'origine, notamment son enfance, son adolescence puis une partie de sa vie d’adulte. Il y avait d’ailleurs fondé sa famille qui y vivait toujours. Il avait de plus été condamné pénalement à deux reprises et n’avait pas respecté à tout le moins l’une des IES prononcées à son encontre. Si la réintégration de A______ dans son pays d'origine ne serait pas simple, cette circonstance n'apparaissait pas liée à des circonstances personnelles, mais bien davantage aux conditions socio-économiques prévalant au Kosovo. Il avait de plus de fortes attaches au Kosovo, puisque notamment sa femme et ses deux enfants majeurs y vivaient.

La révocation de l’autorisation de séjour qui lui aurait éventuellement été délivrée était au surplus proportionnée. Les agissements du recourant – réprimés par l’art.  118 al. 1 LEI – laissaient apparaître qu’il n’avait eu aucun scrupule à violer la loi pour obtenir un avantage personnel. Il avait de plus délibérément omis de mentionner des éléments essentiels, respectivement avait communiqué des informations erronées à l’OCPM, dans le but de l’induire en erreur dans le cadre de l’appréciation de sa demande.

D. a. Par acte remis à la poste le 30 octobre 2023, A______ a recouru à l’encontre de ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) concluant principalement à son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause au TAPI pour nouvelle décision au sens des considérants, plus subsidiairement qu’il soit mis au bénéfice d’une autorisation provisoire.

Il avait démontré à entière satisfaction qu’il remplissait les conditions pour être mis au bénéfice d’une autorisation de séjour. L’autorité intimée avait faussement retenu, comme date de départ de la durée de séjour, l’année 2010, alors qu’il était arrivé en Suisse en 1990 et avait travaillé et cotisé pratiquement sans exception jusqu’en 2009. Le critère de la durée du séjour devait de plus être apprécié au regard de l’ensemble des circonstances, ce qui n’avait pas été le cas.

Le jugement se basait sur des faits erronés, ce qui rendait sa « solution » arbitraire. Le recourant n’avait pas pu vivre au Kosovo de 1997 à 2000, puisqu’il avait travaillé en Suisse durant onze mois durant ces années et qu’il bénéficiait d’un permis réfugié. Il avait passé plus de 30 ans en Suisse et avait bénéficié d’un permis saisonnier lors de son arrivée en 1990, puis d’un permis de réfugié de 1997 à 2011.

L’examen de l’intégration socio-professionnelle n’avait pas été effectué, alors qu’elle était supérieure à la moyenne. Il avait toujours travaillé et n’avait jamais fait appel à l’aide sociale. Il avait fondé à Genève les bases de son existence avec la volonté d’y demeurer durablement.

Vu la durée du séjour, la présence de sa fille, son cercle d’amis et ses intérêts, il remplissait les conditions pour bénéficier d’une autorisation de séjour. Lorsqu’il avait demandé sa régularisation, sa fille était mineure. Il entretenait des relations avec sa fille. Le refus de régulariser sa situation mettrait fin à leur relation et aurait des répercussions disproportionnées. Il pouvait donc se prévaloir de la protection de l’art. 8 CEDH.

Enfin, son renvoi n’était pas licite. Il aurait pour effet de le priver de toute relation avec sa fille, ce qui serait disproportionné. Son présent et son avenir se trouvaient en Suisse où il avait tissé des liens privilégiés. Son renvoi mettrait en péril ses conditions de subsistance.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours.

Le recourant n’avait jamais été au bénéfice d’un permis réfugié en Suisse entre 1997 et 2001. Il avait déposé une demande d’asile en 1997 qui avait été rejetée.

Sa fille était âgée de 23 ans, de sorte qu’il ne pouvait se prévaloir de la protection de la vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH. Elle était majeure et ne se trouvait pas dans un lien de dépendance avec son père.

Les années passées en Suisse dans l’illégalité ou au bénéfice d’une simple tolérance n’étaient pas déterminantes.

c. A______ a renoncé à son droit à la réplique et a persisté sans ses conclusions.

d. Sur ce, les parties ont été informée que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Est litigieux le refus d’octroi d’une autorisation de séjour au recourant et son renvoi.

Selon l’art. 61 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (al. 1 let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (al. 1 let. b). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2).

3.             Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l’espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l’ancien droit.

La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo.

3.1 Selon l’ancien art. 30 al. 1 let. b LEI (dont la teneur correspond à celle de l’actuel art. 30 al. 1 let. b LEI), il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

Conformément à l’art. 31 al. 1 OASA (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018), pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g).

3.2 Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/1087/2022 du 1er novembre 2022 consid. 11a ; ATA/1669/2019 du 12 novembre 2019 consid. 7b).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/189/2022 du 22 février 2022 consid. 3d). Elles ne confèrent pas de droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/16/2024 du 9 janvier 2024 consid. 3.2).

3.3 L’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d’origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu’on ne peut exiger de sa part qu’elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d’une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d’exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n’exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d’un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/16/2024 précité consid. 3.3).

La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6 ; 138 II 229 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_250/2022 du 11 juillet 2023 consid. 6.2).

3.4 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 et 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5 et les références citées).

La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, vol. 2, 2017, p. 269 et les références citées). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). Après un séjour régulier et légal de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays (ATF 144 I 266 consid. 3.8). La durée d'un séjour illégal, ainsi qu'un séjour précaire, ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 ; 2007/44 consid. 5.2).

La reconnaissance de l’existence d’un cas d’extrême gravité implique que la personne étrangère concernée se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d’existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des personnes étrangères. En d’autres termes, le refus de la soustraire à la réglementation ordinaire en matière d’admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que la personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’elle y soit bien intégrée, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’elle vive dans un autre pays, notamment celui dont elle est originaire. À cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que la personne concernée a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATF 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 précité consid. 7.2 et 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).

L’indépendance économique est un aspect qui est en principe attendu de tout étranger désireux de s’établir durablement en Suisse et ne constitue donc pas un élément extraordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2 et 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2.2).

3.5 Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). L’autorité compétente dispose d’un très large pouvoir d’appréciation dans le cadre de l’examen des conditions de l’art. 31 al. 1 OASA.

3.6 L'« opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus »), avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

L'« opération Papyrus » n'emporte aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/254/2023 du 14 mars 2023 consid. 2.1.4).

3.7  L’art. 8 CEDH protège le droit au respect de la vie privée et familiale. Il permet de prétendre à la délivrance d’une autorisation de séjour et de remettre ainsi en cause le renvoi dans son principe. En effet, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale pour s’opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l’étranger et la personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 ; 129 II 193 consid. 5.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_338/2008 du 22 août 2008 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3377/2011 du 23 février 2012 consid. 3.3 ; ATA/1087/2016 du 20 décembre 2016 consid. 7a ; ATA/882/2014 du 11 novembre 2014 consid. 8a). Ce qui est déterminant, sous l’angle de l’art. 8 § 1 CEDH, est la réalité et le caractère effectif des liens qu’un étranger a tissés avec le membre de sa famille qui bénéficie d’un droit de résider en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_644/2012 du 17 août 2012 consid. 2.4) au moment où le droit est invoqué, quand bien même, par définition, des liens familiaux particulièrement forts impliquent un rapport humain d’une certaine intensité, qui ne peut s’épanouir que par l’écoulement du temps (ATF 140 I 145 consid. 4.2).

3.8 En l’espèce, le recourant ne remplit pas la condition de dix ans de séjour continu en Suisse au jour du dépôt de sa demande de régularisation en février 2018 pour bénéficier de l' « opération Papyrus » puisque de son propre aveu, il est reparti en 2009 au Kosovo à la suite d'une des deux décisions IES dont il a fait l'objet.

S’agissant des conditions permettant de retenir un cas de rigueur, c'est à juste titre que le TAPI a retenu que le recourant n’avait pas démontré un séjour en Suisse depuis l’année 1990. Malgré la demande répétée de l'OCPM, il n'a pas été en mesure de produire des justificatifs de résidence à Genève et les seules pièces qu'il a versées au dossier, relatives à ses activités professionnelles, font au contraire état uniquement d'une activité saisonnière jusqu'en 2009, année où il a lui-même admis être reparti au Kosovo jusqu’en décembre 2010. Il a par ailleurs obtenu des titres de séjour en France, dont une autorisation provisoire échue depuis le 13 juin 2009, ce qu'il avait dissimulé à l'OCPM. Or, la notion d'intégration rattachée à la durée du séjour implique que la personne concernée implante véritablement son centre de vie en Suisse et qu'il y réside.

Le recourant ne peut pas non plus se prévaloir d'un comportement irréprochable, puisqu'il s’est vu condamné pénalement en 2022 pour séjour et activité illégaux et tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités au sens de la LEI pour avoir, dans le cadre de sa demande de régularisation, déposé des documents de nature à induire en erreur l’OCPM. À cela s’ajoute qu'il a également été condamné pénalement par les autorités fribourgeoises en 2009 et qu’il n’a pas respecté à tout le moins l’une des IES prononcées à son encontre. Contrairement à ce que le recourant soutient, il n'a par ailleurs jamais bénéficié d’un permis réfugié en Suisse, la demande d’asile qu'il avait déposée en 1997 ayant été rejetée par le SEM qui a simultanément prononcé son renvoi. Le séjour du recourant en Suisse, dont la durée n’est au demeurant pas établie, s’est ainsi déroulé dans l’illégalité ou au bénéfice d’une simple tolérance des autorités compétentes. Il n'apparaît en outre pas que le recourant se soit créé des attaches particulièrement étroites avec la Suisse au point de rendre étranger son pays d'origine. Il ne s’est pas investi personnellement, que ce soit dans la vie associative ou culture genevoise. Il ne peut dès lors être retenu qu'il fait preuve d'une intégration sociale exceptionnelle.

Si le recourant n'a jamais bénéficié de l'aide sociale, il sera rappelé que l'indépendance économique est un aspect qui est en principe attendu de tout étranger désireux de s'établir durablement en Suisse et ne constitue donc pas un élément extraordinaire en sa faveur. Ainsi, si cet élément est à mettre au crédit du recourant, il relève du comportement que l’on est en droit d’attendre de toute personne séjournant dans le pays. Le recourant travaille dans le domaine de la construction, soit une activité qui n’est pas constitutive d'une ascension professionnelle remarquable et ne l’a pas conduit à acquérir des connaissances professionnelles spécifiques à la Suisse qu’il ne pourrait les mettre à profit dans un autre pays, en particulier son pays d'origine. L'activité professionnelle exercée par l’intéressé en Suisse ne lui permet donc pas de se prévaloir d'une intégration professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence.

Enfin, comme le TAPI l'a retenu à juste titre, quand bien même le recourant serait arrivé en Suisse en 1990, soit à l’âge de 20 ans, il a vécu la majeure partie de son existence dans son pays d'origine, notamment son enfance, son adolescence puis une partie de sa vie d’adulte. Il y a d’ailleurs fondé sa famille qui y vit toujours. S'il fait valoir la présence de sa fille B______ en Suisse, qu’il n'a reconnue qu’alors qu’elle était âgée de 15 ans, force est de constater que le recourant n’a pas été en mesure de prouver une quelconque relation avec elle ni avoir à un quelconque moment contribué à son entretien. Le recourant est né au Kosovo, pays dont il parle la langue. Il est en bonne santé et, de retour dans son pays d'origine, il pourra faire valoir les connaissances linguistiques acquises en Suisse ainsi que son expérience professionnelle. Il y conserve des liens particulièrement étroits puisque sa femme et ses enfants y résident.

Le recourant ne présente donc pas une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, ce quand bien même il ne peut être nié qu'un retour dans son pays d'origine pourra engendrer pour lui certaines difficultés de réadaptation. Il ne se justifie en conséquence pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en sa faveur, au vu de la jurisprudence très stricte en la matière. Enfin, il sera rappelé que l’autorité intimée bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation que la chambre de céans ne revoit qu’en cas d’abus ou d’excès, ce qui n’est toutefois pas le cas en l’espèce.

Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’autorité intimée, qui a correctement appliqué le droit et n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation, a conclu que les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur n’étaient pas remplies.

3.9 Enfin, quand bien même le recourant entretiendrait des relations étroites avec B______ - ce qui n'est pas établi -, aujourd'hui âgée de 22 ans, elles ne seraient pas protégées par l’art. 8 CEDH, cette dernière étant désormais majeure et aucun lien de dépendance n'étant démontré ni même allégué.

4.             Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6).

Le renvoi d'un étranger en application de l’art. 64 al. 1 LEI ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI).

4.1 Dès lors que l’OCPM a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, il devait prononcer son renvoi et aucun motif ne permet de retenir que l’exécution du renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigée.

Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté.

5.             Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 30 octobre 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 septembre 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Daniel MEYER, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Patrick CHENAUX, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. WERFFELI BASTIANELLI

 

 

la présidente siégeant :

 

 

E. McGREGOR

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.