Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1963/2022

ATA/366/2024 du 12.03.2024 sur JTAPI/1382/2022 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1963/2022-PE ATA/366/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 mars 2024

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 décembre 2022 (JTAPI/1382/2022)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1958, est ressortissant équatorien.

b. Il est arrivé à Genève le 13 avril 1997.

c. Le 25 janvier 2003, il a épousé B______à C______, Pérou.

d. Leurs deux enfants, D______ et E______, sont nés à Genève le ______ 2006.

e. B______et les deux enfants sont désormais de nationalité suisse et résident à Genève.

B. a. Par décision du 3 novembre 2006, l'office cantonal de la population, devenu depuis lors l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) a délivré, suite à l'approbation de l'ancien office fédéral des migrations, devenu par la suite le secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM), une autorisation pour cas individuel d'une extrême gravité en faveur de A______, valable jusqu'au 26 septembre 2016.

b. Le 20 janvier 2014, A______ et B______se sont séparés.

c. Par jugement du 23 juin 2015, le Tribunal civil de première instance (ci‑après : TPI) a prononcé leur divorce.

Les parents se sont vu attribuer l'autorité parentale conjointe sur leurs deux enfants. La garde de ceux-ci a été attribuée à B______, tandis qu'un droit de visite qui s'exerçait, sauf accord contraire entre les parents, à raison d'un week‑end sur deux ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires a été réservé à A______. Aucune contribution d'entretien en faveur des enfants à charge de ce dernier n'a été prononcée.

d. Par arrêt du 25 février 2019, statuant sur appel de A______, la chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de Justice (ci-après : la chambre pénale d'appel) l'a reconnu coupable de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 cum art. 111 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0) et l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans. Elle a confirmé pour le surplus le jugement rendu le 28 août 2018 par le Tribunal correctionnel déclarant A______ coupable de viol (art. 190 al. 1 CP) et le condamnant à un traitement ambulatoire (art. 63 CP).

Il ressortait notamment de cet arrêt que, au mois de septembre 2015, A______ avait fait subir à son ex-petite amie une relation sexuelle complète en usant de force à son encontre et en la mettant hors d'état de résister. Il en ressort également que, le 4 août 2016, A______ avait brandi devant cette même ex-petite amie un couteau à deux reprises dans le but de la tuer, puis en la saisissant par la gorge, dans le but de l'étrangler, lui causant diverses lésions.

e. Par formulaire K daté du 21 décembre 2021, A______ a déposé une demande de renouvellement de son autorisation de séjour. Aucune activité lucrative n'était indiquée.

f. Sur demande de l'OCPM, le Service de probation et de l'insertion (ci-après : SPI) a notamment produit, par courriel du 22 décembre 2021 et 26 janvier 2022, les pièces suivantes :

-  un extrait du registre des poursuites établi le 10 décembre 2021, à teneur duquel A______ faisait l'objet de deux poursuites pour un montant total de CHF 1'123.95 ;

-  un courrier manuscrit non daté signé par A______, par lequel ce dernier expliquait avoir une très bonne, voire excellente, relation avec ses enfants. Il n'avait pas de problème avec eux. Il avait de bonnes relations avec leur mère. Sa situation actuelle ne lui permettait pas de voir ses enfants durant un week‑end entier car il vivait chez son frère, ses enfants ne pouvant ainsi pas avoir leur intimité. Il les voyait en moyenne toutes les trois semaines. À ces occasions, ils sortaient et faisaient des activités en fonction de ses moyens. Ils étaient en outre en contact téléphonique tous les deux à trois jours. Il souhaitait les voir plus souvent mais sa situation économique rendait la chose difficile ;

-  une attestation du 31 janvier 2022 de F______ certifiant que A______ avait régulièrement suivi des ateliers quotidiens de français, de 9h30 à 12h et de 14h à 17h, depuis le mois d'août 2021.

g. Sur demande de l'OCPM, B______a notamment indiqué, par courriels du 10 et 25 janvier 2022, que A______ rencontrait ses enfants de temps en temps, pour notamment manger avec eux. Ils avaient des contacts téléphoniques au moins une fois par semaine. Il ne lui versait aucune pension. Par contre, il donnait des cadeaux aux enfants à Noël et pour leur anniversaire.

h. Par courriel du 3 février 2022, le SPI a indiqué que la situation de A______ était critique. Ne disposant d'aucuns moyens financiers et ne pouvant régler aucune facture ni aucuns frais, la délivrance d'une attestation de résidence lui permettrait de pouvoir demander une aide sociale.

i. Le 8 février 2022, A______ a adressé à l'OCPM une demande (formulaire B) sollicitant la délivrance d'une attestation de résidence afin de s'inscrire à l'Hospice général (ci‑après : l'hospice).

j. Le 15 février 2022, l'OCPM a délivré l'attestation de résidence sollicitée.

k. Par courrier du 31 mars 2022, l'OCPM a fait part à A______ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai de trente jours pour exercer, par écrit, son droit d'être entendu.

Il remplissait un motif de révocation d'autorisation de séjour dans la mesure où, le 25 février 2019, il avait été condamné à une peine privative de liberté de cinq ans et à un traitement ambulatoire pour viol et tentative de meurtre. Dans ces conditions, l'intérêt public à son éloignement prévalait sur son éventuel intérêt privé à pouvoir demeurer en Suisse.

Pour les mêmes motifs, l'éventuelle atteinte au respect de sa vie privée, voire familiale, que pouvait constituer le refus de renouveler son autorisation de séjour était compatible avec l'art. 8 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), cette ingérence étant nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales.

Dans tous les cas, il n'entretenait pas de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique avec ses enfants. En outre, il n'exerçait pas d'activité lucrative, était sans ressources financières et prévoyait d'avoir recours à l'aide sociale.

Enfin, le dossier ne faisait pas apparaître que l’exécution de son renvoi se révélerait impossible, illicite ou inexigible.

l. A______ n'a pas donné suite à ce courrier.

m. Le 26 avril 2022, le SPI a versé une copie du contrat de travail auprès de la société G______ Sàrl daté du 6 avril 2022 en faveur de A______ en qualité de « parqueteur », pour une durée d'un mois renouvelable, avec une entrée en fonction le 19 avril 2022, à un taux d'activité à 100% et pour un salaire mensuel brut de CHF 4'000.-.

n. Par décision du 12 mai 2022, reprenant les motifs formulés dans son courrier du 31 mars 2022, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A______ et a prononcé son renvoi de Suisse.

o. Par jugement du 24 mai 2022, le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a ordonné la poursuite du traitement ambulatoire de A______ jusqu'au prochain contrôle annuel, la mesure étant valable jusqu'au 25 janvier 2024.

C. a. Par acte du 13 juin 2022, A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après: TAPI) contre la décision du 12 mai 2022, concluant, à titre préalable, à la comparution personnelle des parties et à l'audition de H______ et I______ et, à titre principal, au renouvellement de son autorisation de séjour.

Séjournant à Genève depuis 25 ans, il y avait passé quasiment un tiers de sa vie. Il avait des liens familiaux très forts en Suisse tant avec ses enfants qu'avec d'autres membres de sa famille. Il voyait régulièrement ses enfants. Lors de son séjour en prison, ces derniers lui avaient rendu visite à raison de plusieurs fois par mois. D'autres membres de sa famille, avec lesquels il avait également des contacts très réguliers, habitaient à Genève, notamment son frère I______, chez qui il logeait, et sa nièce, H______ . Depuis sa sortie de prison en août 2021, il cherchait activement un emploi afin de pouvoir subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de ses enfants. Son âge avancé (64 ans) rendait toutefois son projet d'activité lucrative difficile. Dans l'intervalle, son frère prenait en charge ses frais et il avait fait appel à l'hospice pour obtenir une aide pour son assurance-maladie.

S'il avait certes commis des infractions lui valant une condamnation pénale, il fallait prendre en compte le contexte dans lequel les faits s'étaient déroulés. En effet, suite à son divorce, il était tombé dans une très grave dépression. Selon le diagnostic posé par l'expertise psychiatrique réalisée lors de la procédure pénale, il souffrait, au moment des faits, d'épisodes dépressifs sévères sans symptômes psychotiques et d'un trouble de la personnalité émotionnelle labile type borderline. Dans la mesure où il bénéficiait d'un suivi ambulatoire et psychiatrique, le risque de récidive était faible voire inexistant. Il se montrait très motivé et impliqué dans le cadre des mesures ambulatoires, était preneur de l'aide proposée et actif dans les démarches à entreprendre.

Il a produit diverses pièces dont notamment :

-  une attestation de prise en charge financière (formulaire O) du 3 février 2022 dont il ressortait qu'il était hébergé chez son frère qui payait le loyer mais qui ne pouvait pas payer ses factures : il les payait seul quand il le pouvait. Il était en attente de sa demande de prestations auprès de l'HG ;

-  un rapport du service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) sur l'examen annuel de la mesure de traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP du 8 avril 2022 préavisant favorablement la poursuite de cette mesure, le suivi thérapeutique apparaissant nécessaire tant sur le plan de sa stabilité psychique que sur le plan de la réduction du risque de récidive ;

-  un formulaire « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » de l’assurance-chômage pour le mois de juin 2022 ;

-  une attestation d'aide financière de l'HG du 13 janvier 2022 à teneur de laquelle il était au bénéfice de prestations d'aide financière du 1er février 2013 au 31 octobre 2016 et n'avait aucune dette envers cet établissement.

b. Le 21 septembre 2022, A______ a répliqué. S'il était vrai qu'il ne versait pas de contribution à l'entretien de ses enfants, il n'avait jamais refusé de le faire et participerait à leur entretien dès qu'il aurait un revenu régulier. Il essayait de mettre toutes les chances de son côté pour trouver un emploi. Il a produit une lettre de J______ du 14 septembre 2022 le convoquant à un entretien pour une éventuelle adhésion à un programme de réinsertion professionnelle ainsi qu'un formulaire « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » de l’assurance-chômage pour le mois d'août 2022.

c. Par jugement du 14 décembre 2022, le TAPI a rejeté le recours.

Vu sa condamnation de 2019, le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. b LEI était incontestablement réalisé. La peine privative de liberté prononcée à son encontre étant supérieure à deux ans, l'intérêt public à son éloignement était prépondérant par rapport à son intérêt privé à demeurer en Suisse. A______ avait en outre été aidé par l'hospice à hauteur de CHF 63'636.35 entre 2013 et 2016, et faisait l'objet de poursuites à hauteur de CHF 1'123.95.

Son intégration sociale n'était pas exceptionnelle. Par ailleurs, il était né en Équateur où il avait passé son enfance, son adolescence, soit les années primordiales pour l'intégration socio-culturelle, ainsi que les vingt premières années de sa vie d'adulte. Il avait également conservé des attaches dans son pays d'origine où vivaient, à tout le moins, d'autres membres de sa fratrie.

Les relations qu'il entretenait avec ses deux enfants mineurs ne revêtaient pas l'intensité requise par la jurisprudence pour retenir l'existence d'un lien affectif particulièrement fort, et il reconnaissait lui-même ne pas pouvoir se prévaloir de relations étroites d'un point de vue économique avec eux. Il serait en mesure de maintenir le contact avec ses enfants grâce aux techniques modernes de communication et par le biais de visites ponctuelles en Suisse, en sollicitant un visa idoine. Il ne pouvait dès lors pas se prévaloir de sa relation avec ses enfants pour bénéficier de la protection de l'art. 8 CEDH et éviter son renvoi en Équateur.

D. a. Par acte posté le 30 janvier 2023, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant préalablement à la comparution personnelle des parties et à l'audition de H______ et I______ et, principalement, à l'annulation du jugement attaqué et au renouvellement de son autorisation de séjour.

En refusant l'audition de ses enfants (sic), le TAPI avait violé son droit d'être entendu, car ses enfants auraient pu témoigner des liens forts qu'il entretenait avec eux. En le privant de liens avec ses enfants, le TAPI avait également violé l'art. 8 CEDH. Il joignait des attestations qu'ils avaient rédigées à son intention. D______ indiquait notamment : « je ne le vois pas très souvent mais la relation père-fille est bien présente. Il me conseille souvent et dans les dates les plus importantes il est toujours là ». E______ a écrit entre autres choses : « la relation [entre] mon père et moi est parfaite. Nous sortons deux fois par mois, ce n'est pas beaucoup mais il faut comprendre que ce n'est pas facile pour moi à cause des cours ».

A______ a ajouté qu'il était conscient d'avoir été condamné pour des actes graves, mais qu'il essayait vraiment depuis leur commission de se réinsérer et cherchait activement du travail.

En outre, il allait prochainement être opéré, si bien qu'au vu de son état de santé, il lui était impossible de quitter la Suisse. Selon l'attestation jointe à son acte de recours, l'opération était une neuromodulation sacrée, prévue le 13 janvier 2023.

b. Le 16 mars 2023, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Les éléments qui avaient justifié la décision prononcée à l'encontre du recourant étaient clairement établis. Même à supposer que le recourant pût se prévaloir de l'art. 8 CEDH, l'intérêt public au maintien de la décision l'emportait en toute hypothèse sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.

S'agissant de l'opération que le recourant indiquait devoir subir, elle était prévue pour le 13 janvier 2023 et ne semblait pas nécessiter un traitement post-opératoire particulier.

c. Le 22 mars 2023, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 28 avril 2023 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

d. Le 17 avril 2023, l'OCPM a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d'observations complémentaires à formuler.

e. Par jugement du 17 mai 2023 transmis à la chambre administrative le 22 mai 2023, le TAPEM a ordonné la poursuite du traitement ambulatoire.

f. Le 3 janvier 2024, l'OCPM a transmis à la chambre administrative le jugement du TAPEM du 21 décembre 2023 levant le traitement ambulatoire, en constatant que cette mesure s'était achevée avec succès.

g. Le 8 janvier 2024, le juge délégué a fixé au recourant un délai au 19 février 2024 pour se déterminer sur ledit jugement, après quoi la cause serait gardée à juger.

h. Le recourant ne s'est toutefois pas manifesté dans le délai précité.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu du fait que le TAPI aurait refusé d'entendre ses enfants. Il demande également à ce que son frère I______ et sa nièce H______ soient entendus.

2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; 134 I 140 consid. 5.3).

2.2 En l'espèce, lors de la procédure devant le TAPI, si le recourant a demandé l'audition de H______ et I______, il n'a jamais demandé l'audition de ses deux enfants, si bien qu'il ne saurait reprocher au TAPI d'avoir violé son droit d'être entendu en ne le faisant pas, ce d'autant plus qu'il ressort de la motivation du jugement attaqué qu'une telle audition, même si elle avait confirmé l'existence de relations personnelles effectivement vécues entre le recourant et ses enfants, n'aurait pas été décisive.

Quant à l'audition de son frère et de sa nièce, le recourant a eu l’occasion de s’exprimer par écrit devant l’OCPM, le TAPI et la chambre de céans, et de produire toute pièce utile. Il n’expose pas quels éléments supplémentaires leur audition apporterait à l’instruction de la cause. En outre, leur proximité avec le recourant n'est pas contestée, et le dossier contient suffisamment de pièces pertinentes au sujet de l'intégration du recourant. La demande d'audition sera dès lors rejetée.

3.             Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l’OCPM du 12 mai 2022, confirmée par le TAPI, refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant, de même que l'octroi d'une autorisation d'établissement, et prononçant son renvoi de Suisse.

3.1 Selon l'art. 61 LPA, le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (al. 1). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (al. 2 ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

3.2 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l'OASA . Conformément à la règle générale posée à l'art. 126 al. 1 LEI, c'est le nouveau droit matériel qui est applicable en la cause, dès lors que l’OCPM a informé le recourant de son intention de ne pas prolonger son autorisation de séjour le 31 mars 2022 (arrêts du Tribunal fédéral 2C_145/2022 du 6 avril 2022 consid.  5 ; 2C_586/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités).

3.3 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de l'Équateur.

3.4 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2019, lors de l'appréciation de l'existence d'un cas d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment : a) de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI ; c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; d) de la situation financière ; e) de la durée de la présence en Suisse ; f) de l'état de santé ; g) des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.

Selon l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants : a) le respect de la sécurité et de l’ordre publics ; b) le respect des valeurs de la Constitution ; c) les compétences linguistiques et d) la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation.

Les critères énumérés par l'art. 31 al. 1 OASA pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er septembre 2023, ch. 5.6.12).

3.5 À elles seules, la longue durée du séjour et l'intégration (travail régulier, absence de condamnations et de dépendance à l'aide sociale) ne suffisent pas à rendre la poursuite du séjour imposable au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (ATA/192/2021 précité consid. 9e ; ATA/775/2018 du 24 juillet 2018 consid. 4d et les références citées).

La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

L'intégration professionnelle doit être exceptionnelle ; le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/192/2021 du 23 février 2021 consid. 9d).

3.6 Alternativement, la réintégration sociale dans le pays d'origine doit sembler fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1).

3.7 L’art. 62 al. 1 LEI prévoit que l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants : a) si l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation ; b) l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (ce par quoi la jurisprudence entend une peine dépassant un an d'emprisonnement : ATF 139 I 145 consid. 2.1 ; 139 II 65 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_33 du 22 février 2023 consid. 2.3) ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) ; c) il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ; d) il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie ; e) lui‑même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale.

Cette dernière disposition suppose qu'il existe un risque concret de dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long terme. Il convient en outre de tenir compte des capacités financières de tous les membres de la famille sur le plus long terme (ATF 137 I 351 consid. 3.9 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.4 ; 2C_685/2010 du 30 mai 2011 consid. 2.3.1). Une révocation entre en considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut s'attendre à ce qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1041/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.2). À la différence de l'art. 63 al. 1 let. c LEI, qui concerne les autorisations d'établissement, l'art. 62 al. 1 let. e LEI n'exige en revanche pas que l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépende « durablement et dans une large mesure » de l'aide sociale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.4.1 ; 2C_1041/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.2 ; 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 6.2 ; 2C_923/2017 du 3 juillet 2018 consid. 4.2 ; 2C_1053/2017 du 13 mars 2018 consid. 4.2 ; 2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1 ; 2C_834/2016 du 31 juillet 2017 consid. 2.1).

3.8 Conformément à l'art. 62 al. 2 LEI, entré en vigueur le 1er octobre 2016, soit en même temps que les nouvelles dispositions relatives à l'expulsion pénale (art. 66a ss CP), est illicite toute révocation, mais aussi refus d'octroyer une autorisation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_362/2019 du 10 janvier 2020 consid. 8.1) ou de la renouveler (ATF 146 II 49 consid. 5.3), fondée uniquement sur des infractions commises après le 1er octobre 2016, pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion. Il en va de même si la révocation, respectivement le refus est basé sur des infractions commises avant le 1er octobre 2016, mais que le juge pénal a entre-temps renoncé à prononcer l'expulsion, pour autant que celui-ci ait également tenu compte de toutes les infractions commises avant cette date dans son examen du cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP (ATF 146 II 1 consid. 2.2). L'autorité compétente en matière de droit des étrangers conserve toutefois la compétence de révoquer ou refuser une autorisation sur le vu d'autres éléments non liés à l'infraction, tels que – par exemple – des faits jusqu'alors inconnus au moment du jugement ou qui sont survenus après coup, ou d'autres éléments ne relevant que de la législation sur les étrangers, auxquels ils peuvent encore se référer pour se prononcer sur le droit de l'étranger à demeurer en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 2C_362/2019 précité consid. 8.1 ; 2C_628/2019 du 18 novembre 2019 consid. 7.1 ; ATA/539/2022 du 14 mai 2022 consid. 7a ; FF 2013 5373 p. 5440).

3.9 Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale.

Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; ATA/1059/2021 du 12 octobre 2021 consid. 5b). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 3.1).

Un étranger peut invoquer la protection de la vie familiale découlant des art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 8 CEDH pour obtenir le droit de demeurer en Suisse, lorsqu’il entretient une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_162/2018 du 25 mai 2018 consid. 4.1). Les liens familiaux doivent être particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (ATF 144 I 91 consid. 5.1 et les références citées). L'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel (ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_844/2019 du 28 février 2020 consid. 3.1), mais ne l'est en principe pas lorsque le droit de visite exercé est d'une durée moindre (arrêt du Tribunal fédéral 2C_484/2023 du 23 janvier 2024 consid. 5.3.2). Une telle solution prend également en compte l'art. 9 § 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107 ; ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; 139 I 315 consid. 2.4). Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_947/2015 du 10 mars 2016 consid. 3.5).

Il faut également tenir compte de l'intérêt de l'enfant, ainsi que l'exige l'art. 3 al. 1 CDE. La CDE implique de se demander si l'enfant a un intérêt prépondérant à maintenir des contacts réguliers avec son père. Les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 136 I 297 consid. 8.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1142/2012 du 14 mars 2013 ; 8C_927/2011 du 9 janvier 2013 consid. 5.2).

Si le regroupement familial d'un membre de la famille ou conjoint d'un réfugié vivant en Suisse s'accompagne du risque de dépendance de l'aide sociale ou d'un accroissement de la dépendance financière dudit réfugié, il peut se justifier, dans l'intérêt public, de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour au membre de la famille ou conjoint de celui-ci. La condition de l'existence de moyens financiers suffisants et ainsi d'un allégement pour l'aide sociale et les finances publiques est une condition au regroupement familial reconnue par la CEDH. Il convient cependant de prendre en considération les circonstances spécifiques au regroupement familial pour des réfugiés au bénéfice de l'asile. Les conditions de logement et d'absence d'aide sociale se retrouvent dans la législation relative au regroupement familial de la plupart des États parties à ladite Convention (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1019/2018 du 11 décembre 2018 consid. 3.2.1 ; 2C_320/2013 du 11 décembre 2013 consid. 3.2.1 ; avec référence notamment à l'ACEDH Hasanbasic c. Suisse du 11 juin 2013, req. n° 52166/09, § 59).

3.10 En outre, l'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, lorsque l'étranger établit l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2). Lorsque l'étranger réside depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée (ATF 144 I 266 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_734/2023 du 3 mai 2023 consid. 5.3.5).

3.11 En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse en 1997. De 2006 à 2016 voire 2022, il a bénéficié d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité. Son séjour en Suisse est donc de très longue durée, même si une partie doit être relativisée car passée dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance des autorités de migration.

Il a cependant été condamné à une peine privative de liberté de cinq ans en 2019, pour des faits commis en septembre 2015 et août 2016, ce qui implique d'une part l'inapplicabilité de l'art. 62 al. 2 LEI – puisque les faits précités ont été commis avant le mois d'octobre 2016, et que les juges pénaux n'ont donc pas examiné la question d'une éventuelle expulsion pénale – et d'autre part que le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. b LEI est donné. Au regard du dossier, le motif de révocation prévu à l'art. 62 al. 1 let. e LEI apparaît aussi rempli, le recourant ayant eu recours pendant de nombreuses années à l'aide sociale, étant précisé qu'en 2022 encore, il souhaitait pouvoir bénéficier d'une aide de l'hospice puisqu'il a demandé une attestation de domicile pour ce faire, et qu'il n'a produit par-devant la chambre de céans aucune pièce permettant de retenir qu'il serait désormais financièrement indépendant, alors qu'il est aujourd'hui âgé de 65 ans.

Le recourant ne soutient à juste titre pas que son intégration serait exceptionnelle, ni même simplement bonne. En effet, la condamnation précitée, d'un haut niveau de gravité, ainsi que l'absence d'indépendance financière empêchent de retenir que tel serait le cas. L'intégration du recourant ne pouvant être qualifiée de bonne, il ne peut pas arguer de la durée de son séjour pour revendiquer une autorisation fondée sur le droit au respect de la vie, laquelle suppose selon la jurisprudence précitée une intégration notablement supérieure à ce qui est ordinaire.

Les relations du recourant avec ses enfants – qui sont désormais majeurs – ne permettent pas non plus de retenir un cas d'extrême gravité ou de renouveler son autorisation sur la base du droit au respect de la vie familiale. Bien que les enfants attestent avoir une bonne relation avec leur père et voir celui-ci régulièrement, ces liens affectifs ne correspondent pas, en termes de régularité, à ceux correspondant à un droit de visite usuel, que la jurisprudence exige pour reconnaître un lien affectif particulièrement fort. De plus, même si le recourant affirme vouloir contribuer à l'entretien de ses enfants, force est de constater qu'il n'en a rien fait depuis de nombreuses années, si bien que la condition d'un lien économique particulièrement fort n'est pas non plus remplie. Il n'y a par ailleurs pas de lien de dépendance entre le recourant et ses enfants.

Quant aux possibilités de réintégration du recourant en Équateur, il a certes de la famille en Suisse, mais il n'y est arrivé qu'à l'âge de presque 40 ans, passant dans son pays d'origine son enfance, son adolescence et une partie non négligeable de sa vie d'adulte, et il en parle la langue. Dès lors, même si des difficultés de réadaptation sont à prévoir, celles-ci ne sauraient à elles seules permettre de retenir que le recourant se trouve dans un cas d'extrême gravité.

S'agissant enfin de ses problèmes de santé, l'opération mentionnée dans l'acte de recours aurait dû avoir lieu en janvier 2023, et le recourant n'a donné depuis à la chambre de céans aucune information sur l'évolution de son état de santé, ce qui donne à penser que ce dernier n'a à tout le moins pas empiré. Quoi qu'il en soit, le peu de données médicales fourni ne permet de retenir ni que ces problèmes de santé soient d'un haut degré de gravité, ni qu'un suivi médical ne puisse pas être assuré en Équateur.

Il découle de ce qui précède que l'intimé n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni le principe de la proportionnalité, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 96 LEI), en refusant de prolonger l'autorisation de séjour du recourant, malgré le long séjour de celui-ci en Suisse et les relations qu'il entretient avec ses enfants.

Le grief de violation des art. 8 CEDH, 30 LEI et 31 OASA sera ainsi écarté.

4.             Le recourant demande à titre subsidiaire à être mis au bénéfice d'une admission provisoire.

4.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64 let. d al. 1 LEI).

4.2 Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

4.3 L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiées et réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, volume II : loi sur les étrangers, 2017, p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2010/54 consid. 5.1 ; arrêt du TAF E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.1 ; ATA/210/2024 du 13 février 2024 consid. 3.3).

4.4 S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF F-1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.4).

Le renvoi d'un étranger malade vers un pays où les moyens de traiter sa maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l'État contractant reste compatible avec l'art. 3 CEDH, sauf dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (ACEDH N. c. Royaume-Uni précité § 42 ; Emre c. Suisse du 22 mai 2008, req. n° 42034/04, § 89). Dans un arrêt du 13 décembre 2016 (ACEDH Paposhvili c. Belgique, req. n° 41738/10, § 173 ss, not. 183), la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci‑après : CourEDH) a clarifié son approche en rapport avec l'éloignement de personnes gravement malades et a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades. La CourEDH a aussi fixé diverses obligations procédurales dans ce cadre (ACEDH Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, req. n° 57467/15, § 130).

4.5 En l'espèce, les problèmes de santé du recourant, tels que le dossier permet de les identifier, ne sont pas d'une gravité telle qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité. Le recourant ne démontre du reste pas l'impossibilité de bénéficier d'un suivi médical en Équateur. Il n'invoque par ailleurs aucun autre élément en lien avec l'impossibilité, l'illicéité ou l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Le dossier n'en contient pas davantage.

Le renvoi du recourant s'avère ainsi possible, licite et raisonnablement exigible. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

5.             Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 30 janvier 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 décembre 2022 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. KRAUSKOPF

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.