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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1798/2023

ATA/361/2024 du 12.03.2024 sur JTAPI/1106/2023 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1798/2023-PE ATA/361/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 mars 2024

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Yama SANGIN, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 octobre 2023 (JTAPI/1106/2023)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______1984, est ressortissant du Kosovo.

b. Le 26 décembre 2018, il a formulé une demande de régularisation de ses conditions de séjour, réceptionnée le 7 janvier 2019 par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).

c. L’OCPM, après avoir sollicité de l'intéressé la production de différents éléments, l’avoir par courrier du 3 mars 2021 informé de son intention de refuser sa demande et de prononcer son renvoi de Suisse et lui avoir donné l’occasion de présenter des observations, a, par décision du 20 avril 2021, refusé de donner une suite favorable à sa requête du 7 janvier 2019, de soumettre son dossier avec un préavis positif au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), et prononcé son renvoi de Suisse.

Cette décision a été adressée à A______ par courrier A+ à l'adresse avenue B______ au C______, chez D______.

Il ressort de cette décision que A______ n'avait pas justifié sa présence en Suisse pour les années 2017 et 2018. Il avait indiqué, dans son courrier du 22 mars 2019, [recte : 13 mai 2019] n'être jamais retourné dans son pays d'origine, alors même qu’il avait déposé une demande de visa auprès de la représentation de la Pologne à Belgrade avec son passeport Serbe. Il y avait indiqué résider à « E______ » et travailler auprès de la société F______.

Sa situation ne répondait donc pas aux critères de l'« opération Papyrus », notamment concernant la durée d'un séjour continu de dix ans. En outre, il n'avait fourni ni les copies intégrales de ses passeports serbe et kosovar, ni un plan de désendettement.

Il ne remplissait pas les critères relatifs à un cas individuel d'extrême gravité. Il n'avait pas établi une très longue durée de séjour en Suisse ni aucun élément permettant de déroger à cette exigence. Il n'avait pas justifié une intégration socioculturelle particulièrement remarquable, ayant été condamné, le 8 mai 2018, par la chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), pour menaces, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation et totalisant des dettes, au 4 décembre 2020, à hauteur de CHF 3'044.90. Il n'avait pas démontré qu'une réintégration dans son pays d'origine aurait de graves répercussions sur sa situation personnelle, indépendamment des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place.

B. a. Par courrier du 25 avril 2023, A______ a fait part à l'OCPM qu'il avait récemment appris, de l’un de ses collaborateurs, l'existence de la décision du 20 avril 2021. Il n'avait pas plus reçu le projet de décision du 3 mars 2021.

Il n'avait jamais été domicilié chez D______.

Il sollicitait la réouverture de la procédure, la restitution du délai pour se déterminer sur la lettre d'intention du 3 mars 2021 de l'OCPM et/ou sur la décision du 20 avril 2021.

b. Par courriel du 8 mai 2023, l'OCPM lui a répondu que sa décision avait été valablement notifiée et qu'elle était exécutoire.

C. a. Par acte du 24 mai 2023, A______ a saisi le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) d'un recours contre la décision de l’OCPM du 20 avril 2021, concluant principalement à son annulation. Préalablement, il sollicitait l'audition de son épouse, G______ et de sa tante, H______.

La décision du 20 avril 2021 ne lui avait pas été notifiée à son domicile. La lettre d'intention de l'OCPM lui avait été adressée à son adresse, à savoir chez I______ et J______, route K______ à L______.

Ce n'était que le 25 avril 2023 qu'il avait pris connaissance de la décision, après que son avocat avait sollicité la réouverture du dossier, la restitution du délai et obtenu une copie du dossier.

Il séjournait de manière continue en Suisse depuis 2009. Il y avait bien séjourné durant les années 2017 et 2018, ce que prouvaient les procédures prud'homale C/1______/2016 et pénale P/2______/2016. La condition d'un séjour minimal de dix ans était donc remplie.

S'agissant de la demande de visa formulée auprès de la représentation de la Pologne à Belgrade, il avait projeté de voyager avec sa compagne et mandaté une agence à cet effet. L'allégation de l'OCPM selon laquelle, la demande de visa indiquait qu'il résidait à E______ et qu'il travaillait auprès d’une société F______ ne reposait sur aucune pièce du dossier. Il avait tenté en vain d'obtenir une copie de sa demande de visa et n'était pas en mesure d'expliquer comment de telles informations erronées avaient pu y figurer. Il n'était pas domicilié à l'adresse figurant dans cette demande, qui correspondait à son lieu de naissance, et n'avait jamais travaillé pour la société précitée.

Il était employé par M______ en qualité d'échafaudeur, moyennant un salaire mensuel brut moyen de CHF 4'735.-. Il était financièrement indépendant depuis quatorze ans et n'émargeait pas à l'aide sociale. Il avait manifesté son intention de rembourser ses dettes par l'établissement d'un plan de désendettement.

Il avait un niveau A2 en français ; il s'exprimait et comprenait aisément cette langue.

Il n'avait été condamné qu'à une seule reprise, à une peine pécuniaire de 90 jours‑amende avec sursis, pour une infraction qui ne saurait être considérée comme grave. Plus aucune condamnation ne figurait dans son casier judiciaire dans la mesure où il avait passé son délai d'épreuve avec succès.

Arrivé en Suisse à l'âge de 24 ans, il y avait passé la majorité de sa vie d'adulte et y était profondément attaché. Un retour forcé dans son pays était inconcevable. Son épouse habitait en Suisse et il entretenait des rapports étroits avec sa tante, ses cousins et cousines, tous domiciliés en Suisse. Il réunissait ainsi les conditions d'un cas individuel d'extrême gravité.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours.

A______ n'avait pas apporté la preuve d'un séjour ininterrompu de dix ans et il avait été condamné, notamment pour menaces, le 8 mai 2018. Ces éléments excluaient une régularisation de sa situation sous l'angle de l'opération Papyrus.

Il ne ressortait pas non plus du dossier que ses liens avec la Suisse seraient à ce point étroits qu'un retour au Kosovo le placerait dans une situation personnelle d'extrême gravité.

Arrivé en Suisse à l'âge de 24 ans, il avait passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine où il avait conservé des attaches, notamment familiales. Il pourrait également décider de s'installer en Serbie dont il avait la nationalité ou en Macédoine du nord, pays d'origine de son épouse.

c. À l’appui de sa réplique, A______ a produit la facture d'un téléphone établie à son nom, du 31 mai 2018, une capture d'écran de son téléphone indiquant que le 21 novembre 2018, il se trouvait au centre commercial de L______, un courrier électronique de l'entreprise N______ du 25 mai 2018 selon lequel il était client chez eux depuis 2015 et que durant les années 2017-2018 il avait utilisé sa ligne prepaid, ainsi qu’un arrangement de paiement conclu avec l'administration fiscale cantonale du 18 juillet 2023.

d. Le TAPI a, par jugement du 11 octobre 2023, notifié le 13 octobre suivant, rejeté le recours.

Compte tenu de son issue, la question de la recevabilité du recours souffrait de demeurer indécise.

Il a rejeté, de manière motivée, les demandes d’audition.

Sous l’angle d’une régularisation de son séjour dans le cadre de l’« opération Papyrus », A______ avait été condamné par la CPAR le 1er mai 2018 notamment pour menaces au sens de l'art. 180 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). De plus, il ne pouvait être retenu qu’il avait séjourné sur le territoire suisse de manière continue depuis dix ans au moment du dépôt de sa requête. Si l'on pouvait admettre un tel séjour avec activité professionnelle du 12 mai 2009 au 24 février 2016, son dossier ne contenait aucune pièce de catégorie A pour les années 2017 et 2018. Pour ces deux années, il s'appuyait principalement sur des procès-verbaux d'audience du 7 avril 2017 devant le Ministère public et du 30 novembre 2017 devant le Tribunal de police. Il ressortait toutefois de l'arrêt de la CPAR qu’il avait indiqué être reparti au Kosovo après le 7 avril 2017 et qu’il avait été dispensé de comparaître en première instance le 30 novembre 2017. Sa présence à une, voire deux audiences, ne saurait établir sa présence continue en Suisse en 2017 et 2018, pas plus que les divers documents produits devant le TAPI, notamment l'attestation de l'opérateur de téléphonie qui ne permettait ni d'identifier la personne concernée ni d'exclure l'utilisation de l'adresse e-mail en question depuis l'étranger ou d'un numéro avec prépaiement et qui n'entraînait aucun coût en cas d'absence à l'étranger.

Sous l’angle du cas de rigueur, au moment du dépôt de sa requête, A______ ne pouvait se prévaloir, au mieux, que d'un séjour continu d'une durée de sept ans. Par ailleurs, il avait séjourné en Suisse sans titre de séjour puis, dès décembre 2018, au bénéfice d'une simple tolérance. Son intégration socio-professionnelle en Suisse ne saurait être qualifiée de remarquable ou d’exceptionnelle. Même s'il parvenait à subvenir à ses besoins, il n’avait jamais émargé à l’aide sociale et avait conclu un arrangement de paiement pour s'acquitter de ses dettes, ces éléments n’étaient pas constitutifs d’une intégration exceptionnelle au sens de la jurisprudence. Il n’apparaissait en outre pas qu’il se soit investi d'une quelconque manière dans la vie associative ou culturelle genevoise. Il avait fait l'objet d'une condamnation pénale pour menaces graves, ce qui démontrait son manque d'intégration.

Rien n'indiquait que les difficultés auxquelles il devrait faire face de retour au Kosovo seraient plus lourdes que celles que rencontraient d'autres compatriotes contraints de retourner dans leur pays d'origine au terme d'un séjour régulier en Suisse. Il avait manifestement gardé des liens avec le Kosovo, puisqu'entre 2019 et 2021 il avait sollicité à cinq reprises des visas de retour afin de rendre visite à sa famille et qu’il avait indiqué que sa mère, son père et d'autres membres de sa famille y vivaient. Arrivé en Suisse à l'âge de 24 ans, il avait passé toute son enfance et son adolescence ainsi que les premières années de sa vie d'adulte dans son pays d'origine et en maîtrisait manifestement la langue ainsi que les us et coutumes. Il pourrait par ailleurs faire valoir les compétences linguistiques et professionnelles acquises à Genève à son retour au Kosovo. Sa famille pourrait lui apporter l'aide nécessaire pour s'y réintégrer, ce d'autant plus qu'il était encore jeune et en bonne santé.

Au vu de l'ensemble de ces circonstances, l'appréciation que l'autorité intimée avait faite de la situation d’A______ sous l'angle des art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) apparaissait parfaitement admissible.

Dès lors qu'il avait refusé de délivrer une autorisation de séjour à A______, l'OCPM devait ordonner son renvoi de Suisse, étant relevé qu’aucun élément ne laissait supposer que l'exécution de cette mesure se révélerait impossible, illicite ou inexigible.

D. a. A______ a formé recours contre ce jugement par acte expédié le 13 novembre 2023 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative). Il a conclu préalablement à l’audition de huit personnes et, principalement, à l’annulation dudit jugement, partant à celle de la décision de l’OCPM du 20 avril 2021 et à ce que la délivrance d’une autorisation de séjour soit ordonnée en sa faveur, subsidiairement la cause renvoyée à l’OCPM pour délivrance d’une telle autorisation, plus subsidiairement pour que celui-ci transmette son dossier au SEM avec un préavis positif.

Le TAPI avait constaté les faits de manière inexacte et violé les conditions de régularisation simplifiée de l’ « opération Papyrus », de même que les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA.

Il avait en effet séjourné à Genève de manière continue durant les années 2017 et 2018, ce qui était notamment démontré par des attestations de O______, P______ et Q______, R______, S______ et T______, ainsi que de U______, dont l’audition était requise. Il avait de plus été imposé par l’administration fiscale cantonale. Il avait déposé, le 5 janvier 2017, une annonce de changement d’adresse à l’OCPM. Dans la mesure où il faisait l’objet de procédures judiciaires, il était régulièrement en contact avec son conseil d’alors, dont il produisait une note d’honoraires du 25 octobre 2018 et qui l’avait reçu en entretien le 15 février 2017 en son étude. Il avait également accusé réception, le 12 juillet 2017, dans cette étude, d’un courrier. Il ressortait d’une capture d’écran Facebook que, le 24 avril 2017, il se trouvait aux abords du Jet d’eau avec plusieurs membres de sa famille et des amis. Le 27 juin 2017, il avait participé à la cérémonie de mariage de S______ et T______ à la mairie des Eaux‑Vives. Le 5 décembre 2018, il avait sollicité une attestation de l’Hospice général.

En lien avec l’« opération Papyrus », il avait donc produit deux preuves de catégorie A et onze de catégorie B pour l’année 2017, ainsi que quatre de catégorie A et neuf de catégorie B pour l’année 2018 et, partant, démontré un séjour continu en Suisse de quatorze ans à tout le moins. Il n’y avait pas lieu de prendre en compte sa condamnation du 8 mai 2018, dans la mesure où il avait passé son délai d’épreuve avec succès. Par ailleurs, les conditions de cette opération devaient être interprétées à l’aune des critères du cas de rigueur, de sorte qu’une seule condamnation pour menaces, ne remplissait pas la condition de « condamnations graves ou répétées » au sens où l’entendaient les directives LEI du SEM. L’infraction de menaces était un délit poursuivi, « de manière générale », sur plainte et la peine qui lui avait été infligée, de 90 jours-amende, comprenait la sanction afférente à son séjour illégal et à son activité lucrative sans autorisation.

Il pouvait se prévaloir, depuis 2020, d’un niveau A2 en français ; il avait depuis lors fait des progrès et s’exprimait et comprenait aisément cette langue. Il avait constamment travaillé depuis plus de 14 ans qu’il était en Suisse. Il était toujours employé par M______ et était assuré d’un revenu mensuel confortable. Son intégration socioprofessionnelle et ses qualifications, comme échafaudeur, étaient tout autant remarquables, voire davantage que celles d’une personne exerçant comme aide au service du buffet, référence étant faite à un arrêt du Tribunal administratif fédéral. Il était notoire que cette activité était rude, dangereuse et nécessaire dans notre société.

Entre 2019 et 2020, il n’avait obtenu que trois visas de retour, et non pas cinq, dans le but de se marier et de participer à des funérailles de proches. Cet élément ne démontrait aucunement qu’il aurait gardé des liens avec son pays d’origine. Il s’était profondément ancré dans la société Suisse, et son retour forcé était inconcevable, dans la mesure où il était désormais parfaitement étranger au Kosovo. Son épouse habitait en Suisse et il entretenait un rapport étroit régulier avec sa tante, ses nombreux cousins, cousines, neveux, nièces et amis.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours.

Il a notamment relevé que les nouvelles attestations produites ne constituaient pas des moyens de preuve suffisants permettant de considérer que A______ aurait séjourné en Suisse sans interruption depuis dix ans jusqu’au dépôt de sa demande.

c. Le 8 février 2024, le recourant a déposé un chargé de pièces complémentaires en lien avec sa présence à la mairie des Eaux-Vives le 27 juin 2017, ainsi qu’un mémoire d’appel à la CPAR du 19 mars 2018 et sa plainte du 28 mai 2018 à l’autorité de surveillance des offices des poursuites et des faillites.

d. Les parties ont été informées, le 9 février 2024, que la cause était gardée à juger.

e. La teneur des pièces versées à la procédure sera pour le surplus reprise ci-dessous dans la mesure nécessaire au traitement du litige.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Le recourant sollicite l’audition de plusieurs personnes.

2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

2.2 En l’espèce, le recourant demande à ce que huit personnes soient entendues sur son séjour en Suisse qu’il allègue avoir été continu en 2017 et 2018. Or, l’occasion lui a été donnée, devant l’OCPM, le TAPI et la chambre de céans, d’alléguer tous les faits pertinents et de produire toute pièce utile pour la solution du litige. Il a d’ailleurs produit à l’appui de son recours des attestations émanant des huit personnes en question. Ces attestations sont toutes datées du 8 novembre 2023, évoquent toutes des rencontres « régulièrement » en 2017 et 2018 et lui souhaitent « pleins (sic) succès dans ses démarches administratives ». Le recourant n’explique pas quels éléments supplémentaires utiles qu’il n’aurait pu décrire voire documenter par écrit les auditions de ces huit personnes pourraient apporter. Surtout, ces auditions ne seraient pas déterminantes compte tenu des considérants qui suivent.

Le recourant n’a par ailleurs pas de droit à obtenir l’audition de témoins par la chambre de céans. La chambre administrative dispose d'un dossier complet lui permettant de trancher le litige en toute connaissance de cause.

3.             Est litigieux le refus d’octroi d’autorisations de séjour au recourant et son renvoi.

3.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l’espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit.

3.2 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

3.2.1 Dans sa teneur depuis le 1er janvier 2019, l’art. 31 al. 1 OASA prévoit que, pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration de la personne requérante sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené une personne étrangère à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 - état au 1er septembre 2023, ch. 5.6.10 [ci-après : directives LEI] ; ATA/340/2020 du 7 avril 2020 consid. 8a).

L'art. 58a al. 1 LEI précise que pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Cst. (let. b), les compétences linguistiques (let. c), la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

3.2.2 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/257/2020 du 3 mars 2020 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/92/2020 du 28 janvier 2020 consid. 4d).

3.3 La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

3.3.1 Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, vol. 2, 2017, p. 269 et les références citées).

Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 ; 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2).

3.3.2 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

3.3.3 L’intégration professionnelle doit être exceptionnelle : le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/981/2019 du 4 juin 2019 consid. 6c et l'arrêt cité).

3.4 L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération (ATF 123 II 125 consid. 5b.dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/90/2021 du 26 janvier 2021 consid. 3e).

La question est donc de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (ATA/90/2021 précité consid. 3e ; ATA/1162/2020 du 17 novembre 2020 consid. 6b ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

3.5 L'« opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes de l’UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » (www.ge.ch/dossier/operation-papyrus/processus-normalisation-statut-sejour/rappel-du-cadre-legal, consulté le 1er mars 2024), avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

3.6 L'« opération Papyrus » n'emporte aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c).

3.7 Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA.

4.             En l’espèce, la question d’un séjour continu du recourant depuis l’année 2009, comme il le soutient, est problématique pour les années 2017 et 2018.

4.1 Même à retenir dans la situation qui lui est la plus favorable, que tel aurait été le cas et qu’il aurait cumulé dix ans de séjour continu au moment du dépôt de sa demande, au demeurant reçue par l’OCPM en janvier 2019, alors que cette opération avait pris fin le 31 décembre 2018, la condition de l’absence de condamnation exigée par l'« opération Papyrus » n’était pas réalisée. En effet, en mai 2018, il a été condamné par la CPAR, outre à des infractions à la LEI, pour menaces. L’une des conditions cumulatives, telle que rappelées ci-dessus, pour être éligible à une régularisation selon cette opération faisait donc défaut.

4.2 Un séjour continu en Suisse depuis l’année 2009 pose toujours problème pour les années 2017 et 2018. Les divers documents produits par le recourant tant devant le TAPI que la chambre de céans ne sont en effet pas de nature à démontrer un tel séjour sans interruption, mais tout au plus une présence ponctuelle à Genève. Le raisonnement détaillé du TAPI sur ce point n’est nullement remis en cause devant la chambre de céans, en particulier par les nouvelles pièces produites, à savoir les attestations de huit proches, faisant état de rencontres « régulièrement », sans autres précisions, dont à l’occasion d’un mariage, le 27 juin 2017. Ces attestations, comme déjà dit toutes datées du 8 novembre 2023 et comportant plusieurs paragraphes identiques, ont été émises pour les besoins de la cause. Il doit ainsi être relevé, à l’instar de l’instance précédente, que le dossier du recourant ne contient toujours aucune pièce à même de démontrer sa présence continue en Suisse au-delà du 24 février 2016. Il ressort que jusque-là, il y avait travaillé à compter du 12 mai 2009. Si le procès-verbal du 7 avril 2017 devant le Ministère public atteste de sa présence à cette audience, il n’en est rien du procès-verbal du 30 novembre 2017 dont le recourant n’a produit que les pages de garde, trois et cinq et dont on ne peut pas déduire qu’il ait été présent puisque n’y figurent notamment pas les déclarations qu’il aurait alors faites. Le recourant ne remet au demeurant pas en cause le constat du TAPI selon lequel, à lire l’arrêt de la CPAR du 1er mai 2018, il avait été dispensé de comparaître devant le Tribunal de police, puisque reparti au Kosovo. La note de frais et honoraires de son conseil d’alors, du 25 octobre 2018, ne démontre nullement, exceptés les 15 février et 7 avril 2017, d’entretiens en son étude, à Genève, pour les années 2017 et 2018, étant relevé que la dernière prestation facturée remonte au 27 septembre 2018. En revanche, l’accusé de réception du 12 juillet 2017 comportant sa signature sur un document reçu par ladite étude le 17 mai 2017, émanant d’une fondation de prévoyance professionnelle, vieillesse et survivants et invalidité, démontre effectivement sa présence à Genève le 12 juillet 2017. Toutefois, le fait que le recourant n’ait accusé réception dudit document que près de deux mois après que cette étude l’ait reçu, selon timbre humide y apposé, laisse à penser que le recourant n’était pas à Genève entre le 7 avril 2017 et le 27 juin 2017, soit donc du moment de son audition devant le Ministère public le 7 avril 2017 jusqu’au mariage de connaissances à Genève.

Devant la chambre administrative, en sus de la facture attestant de l'achat d'un téléphone à son nom le 31 mai 2018, d’une capture d'écran du 21 novembre 2018 et d’une attestation de l'opérateur de téléphonie N______ adressée à «V______.com » selon laquelle l’intéressé était client depuis 2015 et que durant les années 2017-2018, celui-ci aurait utilisé sa ligne prepaid, le recourant a produit un échange de courriels avec N______ du début du mois de novembre 2023. Il en ressort que si une ligne a prépaiement n’était pas rechargée pendant six mois, celle‑ci était annulée automatiquement pour des raisons de sécurité. Dans la mesure où tel n’avait pas été le cas de celle du recourant, cela confirmait qu’elle avait été utilisée et rechargée régulièrement. Ceci ne remet toutefois pas en cause le raisonnement du TAPI selon lequel l'attestation de cet opérateur de téléphonie ne permettait ni d'identifier la personne concernée ni d'exclure l'utilisation de l'adresse électronique en question depuis l'étranger ou d'un numéro avec prépaiement et qui n'entraînait aucun coût en cas d'absence à l'étranger. En tout état, le recourant ne soutient pas qu’il n’aurait pas pu recharger sa carte depuis l’étranger pour conserver sa ligne. Si cet opérateur a indiqué qu’il n’avait aucune information des recharges qui auraient été effectuées sur la période litigieuse et que le recourant avait utilisé sa ligne durant les années 2017-2018, toujours active, il n’a pas pu en préciser les périodes, lesquelles peuvent correspondre aux moments ponctuels où il s’est trouvé à Genève, ce qui ne démontre pas encore un séjour continu.

Les deux relevés de comptes de l’administration fiscale cantonale produits le 13 novembre 2023 n’y changent rien, puisqu’ils datent du 19 octobre 2023 et indiquent que le recourant s’est acquitté d’une taxe personnelle de CHF 25.- pour les années 2017 et 2018 le 7 mars 2022 seulement. Ils laissent donc plutôt entendre qu’il n’a réalisé aucun revenu durant lesdites années ni n’a eu de contacts avec l’administration fiscale cantonale.

Une durée de séjour continu durant les deux années en question n’est donc pas démontrée. En particulier, le recourant ne prétend pas ni n’établit avoir travaillé régulièrement durant cette période ni s’être acquitté de charges sociales et d’impôts. De plus, les années qu’il a passées en Suisse depuis 2009, que ce soit en intégralité ou partiellement, doivent être relativisées au regard du fait que le séjour s’est déroulé dans l’illégalité jusqu’au dépôt de la demande en janvier 2019, puis à la seule faveur de la tolérance de l’autorité.

Le recourant ne remplit pas non plus les autres conditions permettant de retenir l’existence d’un cas de rigueur. Il ne peut en effet se prévaloir d’une intégration sociale remarquable, quand bien même il est financièrement indépendant. Il sera relevé, qu’il ressort d’un rapport de renseignements émis par la police le 10 août 2023 et plus précisément du document « situation personnelle et financière », que le recourant a indiqué avoir des dettes pour environ CHF 10'000.-, de sorte qu’il doit être constaté qu’elles sont plus importantes qu’au 4 décembre 2020 (environ CHF 3'000.-), telles que ressortant du dossier. Aussi, non seulement le plan de désendettement dont il s’est prévalu n’a a priori pas été respecté, mais bien plus ses dettes se sont alourdies de son propre aveu. Il n’a pas recouru à l’aide sociale, mais en juillet 2023 a dit à la police subvenir à peine à ses besoins avec son salaire comme intérimaire payé à l’heure. Il ne soutient pas non plus avoir noué à Genève des liens affectifs ou amicaux d’une intensité telle qu’il ne pourrait les poursuivre par le biais de moyens de télécommunication modernes une fois de retour au Kosovo, en particulier avec ses cousins, cousines, neveux et nièces. Il indique que son épouse vivrait en Suisse, sans autre précision, notamment sur son statut administratif. Il ne fait pas non plus valoir qu’il s’investirait d’une quelconque manière dans la vie associative, sportive ou culturelle à Genève.

Il n’est pas contesté qu’il a œuvré à Genève notamment comme ouvrier maraîcher ou monteur en échafaudage. Ces activités ne présentent toutefois pas un degré de réussite tel qu’il ne pourrait être exigé de sa part de les poursuivre dans son pays d’origine. Au contraire, il apparaît que le recourant pourra y mettre à profit l’expérience professionnelle et les connaissances de la langue française acquises durant son séjour en Suisse. Il dit avoir quitté le Kosovo alors qu’il était âgé de 25 ans. Il y a donc passé son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d’adulte. Il connaît ainsi les us et coutumes de son pays et en parle la langue. Il y est retourné plusieurs fois, pour se marier et se rendre à des funérailles de proches selon ses déclarations. Il ne prétend pas qu’il n’y aurait pas conservé des liens familiaux et affectifs. Il a au contraire indiqué à la police, le 7 juillet 2023, que ses parents, un frère et une sœur vivaient au Kosovo. Il est en bonne santé et ne dit en particulier pas avoir conservé de séquelles à la suite d’un accident dont il a été victime sur son lieu de travail le 7 juillet 2023, à savoir une chute d’un échafaudage. Ainsi, quand bien même après plusieurs années passées à l’étranger il traversera à son retour dans son pays une nécessaire phase de réadaptation, sa réintégration socio‑professionnelle ne paraît pas gravement compromise.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’OCPM n’a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que le recourant ne remplissait pas les conditions restrictives permettant l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

5.             Il convient encore d’examiner si le renvoi est fondé.

5.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

5.2 En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, l'intimé devait prononcer son renvoi.

Le recourant n’invoque aucun élément permettant de retenir que son renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé, et de tels éléments ne ressortent pas non plus du dossier.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

6.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 13 novembre 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 octobre 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Yama SANGIN, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUKOPF, Valérie LAUBER, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.