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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1515/2023

ATA/357/2024 du 12.03.2024 sur JTAPI/1275/2023 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit

république et

canton de genève

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1515/2023-PE ATA/357/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 mars 2024

1ère section

 

dans la cause

 

A______ et B______, agissant en leur nom et celui de leurs enfants mineurs C______ et D______ recourants
représentés par E______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 novembre 2023 (JTAPI/1275/2023)


EN FAIT

A. a. B______, né le ______1987, est ressortissant du Kosovo.

b. Le 9 novembre 2016, il a été entendu par le Corps des gardes-frontières de Genève pour séjour illégal. Il a déclaré avoir pénétré et séjourné en Suisse une première fois entre janvier et septembre 2015, sans être au bénéfice d'une autorisation, et y être revenu en octobre 2016 pour travailler, toujours sans autorisation.

c. Le 24 novembre 2016, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé une interdiction d'entrée en suisse (ci-après : IES) à son encontre, valable jusqu'au 23 novembre 2019.

d. A______ est arrivée en Suisse dans le courant de l’année 2016.

e. Le 16 janvier 2017, une décision de renvoi de Suisse prononcée par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) lui a été notifiée par publication dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève. Un délai au 16 février 2017 lui était imparti pour quitter la Suisse.

f. Par ordonnance pénale du 3 février 2017, le Ministère public (ci-après : MP) a condamné B______ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, avec sursis, délai d'épreuve trois ans, pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation.

Il lui était reproché notamment d’être entré en Suisse en utilisant de faux documents d’identité et d’avoir violé l’IES précitée.

B. a. Le 28 mai 2018, B______ a saisi l’OCPM d’une demande d’autorisation de séjour dans le cadre de l' « opération Papyrus » pour lui-même, son épouse A______, née le ______1990, et leur fille C______, née le ______2013 à F______ (Kosovo).

Il a produit notamment des attestations de l’hospice et de l'office des poursuites, un formulaire M complété par le G______ Sàrl, accompagné de fiches de salaire pour les mois de janvier à mars 2018, une attestation de l'IFAGE de réussite pour un niveau de français A2, ainsi qu'un extrait de son compte individuel AVS mentionnant des cotisations pour l'année 2017.

b. Le 7 juillet 2018, il a remis à l’OCPM la copie d'une facture d'un cabinet dentaire relative à des soins reçus le 20 novembre 2015, une facture de l’enseigne H______ de 2016, un justificatif de remboursement concernant un rendez‑vous médical le 9 décembre 2016, des certificats de salaire pour les années 2012 à 2014 de I______, l'achat d'abonnements TPG pour les mois de mai à juillet 2015, ainsi qu’une facture de médecin relative à une consultation pour son épouse en 2016.

c. Le 7 février 2019, B______ a été mis au bénéfice d'une autorisation de travail provisoire comme garagiste au sein de la société G______ Sàrl.

d. Par décision du 16 septembre 2019, l'OCPM a transmis le dossier au SEM avec un préavis favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour pour B______ et sa famille.

e. Le 4 décembre 2019, B______ a informé l'OCPM de la naissance de son fils D______, le ______2019 à Genève, et a sollicité une autorisation de séjour en sa faveur.

C. a. En date du 2 novembre 2020, le SEM a renvoyé le dossier à l'OCPM afin de procéder à un nouvel examen de la situation.

b. Par courrier du 21 décembre 2021, l'OCPM a répondu à B______ que le dossier faisait l'objet d'une instruction approfondie auprès d'une « autorité compétente en la matière » à la suite d’un signalement de l'OCPM.

c. Par ordonnance pénale du 25 octobre 2022, le MP a déclaré B______ coupable de faux dans les titres, d'entrée et séjour illégal, d'avoir exercé une activité lucrative sans autorisation, de tentative d'infraction relative à un comportement frauduleux à l'égard des autorités, et d'infraction à l'art. 92 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10).

Il lui était reproché d'avoir, à Genève, à tout le moins entre le 10 novembre 2016, lendemain de la période retenue dans sa précédente condamnation, et le 25 octobre 2022, date de son interpellation par la police, persisté à séjourner et à exercer des emplois contre rémunération sur le territoire suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, étant précisé qu'il travaillait chez G______ Sàrl depuis 2016 et qu'il faisait l'objet d'une IES, valable jusqu'au 23 novembre 2019. Il lui était également reproché d'avoir contrevenu à l'obligation de s'assurer pour le risque maladie et d’avoir, dans le cadre d'une demande d'autorisation de séjour « Papyrus » déposée en 2018, produit des documents falsifiés, à savoir à tout le moins des faux certificats de salaire pour les années 2012 à 2014 établis au nom de la société I______, comportant certaines informations erronées, ainsi qu'une attestation délivrée prétendument par l'IFAGE le 12 février 2018 pour confirmer son niveau A2 oral. Il avait agi de la sorte afin d'induire en erreur l'OCPM dans le but d'obtenir frauduleusement une autorisation de séjour.

d. Par courrier du 12 janvier 2023, l'OCPM a fait part aux intéressés de son intention de refuser leur demande d'autorisation de séjour et de prononcer leur renvoi.

e. Le 13 février 2023, les époux AB______, ont fait valoir la durée de leur séjour ainsi que l'intégration réussie en Suisse, leur stabilité professionnelle et la scolarisation de leurs enfants. Le retour au Kosovo de leur fille C______ ne serait pas exempt de traumatismes, dans la mesure où elle résidait en Suisse depuis l'âge de 2 ans, qu'elle avait commencé sa scolarité à Genève et était âgée de 10 ans.

Etait annexé un bordereau de pièces comportant notamment les autorisations provisoires de travail délivrées en faveur des époux AB______, une attestation de connaissances de langue français de niveau A2 à l'oral d’B______ du
23 janvier 2023, des extraits de non-poursuite et de non-assistance financière délivrée par l'hospice, des attestations de scolarité et des bulletins scolaires d'C______.

f. Par décision du 20 mars 2023, l’OCPM a refusé, pour les raisons qui ressortaient de sa lettre d’intention du 12 janvier 2023, d'accéder à la requête de la famille AB ______du 28 mai 2018 et par conséquent, de soumettre son dossier au SEM avec un prévis positif. Il a prononcé leur renvoi, leur impartissant un délai au 30 juin 2023 pour quitter la Suisse. Cette décision annulait et remplaçait celle du 16 septembre 2019.

B______ avait été condamné pour avoir produit des documents falsifiés afin de l'induire en erreur quant aux années passées en Suisse. Son intégration socioculturelle ne pouvait dès lors pas être jugée particulièrement remarquable. Dans ces circonstances, sa situation ne répondait pas aux critères de l' « opération  Papyrus ». Il ne remplissait pas non plus les critères relatifs à un cas individuel d'extrême gravité en raison de sa condamnation pénale et il ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée au point de devoir admettre qu'il ne pouvait pas quitter la Suisse sans devoir être confronté à des obstacles insurmontables. Il n'avait enfin pas démontré qu'une réintégration dans son pays d'origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle.

Il en allait de même de A______, dont la présence en Suisse était démontrée depuis 2016, arrivée donc en Suisse à l'âge de 26 ans, qui occupait un emploi à temps partiel en qualité d'assistante de secrétariat auprès du G______ Sàrl et qui disposait d'un niveau de français A2.

Leurs enfants, âgés de 2 et 9 ans, étaient en bonne santé et leur intégration en Suisse n'était pas encore déterminante.

D. a. Par acte du 3 mai 2023, les époux AB______, agissant pour leur compte et pour celui de leurs deux enfants mineurs, ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI).

L'OCPM avait violé les art. 30 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Il aurait dû tenir compte de l'évolution très favorable de leur intégration. Ils invoquaient les garanties générales de procédure ancrées à l'art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101) compte tenu de la durée particulièrement longue de la procédure, ainsi que le respect du principe de la proportionnalité, ancré à l'art. 5 al. 2 Cst.

Par décision du 16 septembre 2019, l'autorité intimée les avait informés qu'elle était disposée à faire droit à leur requête, précisant que sa décision reposait sur un
« examen attentif de leur cas ». Dès lors, ils remplissaient alors déjà tous les critères en faveur d'une régularisation de leur séjour, à l'exception du nombre d'années passées en Suisse. Ils comprenaient donc ne pas remplir les conditions posées par l' « opération Papyrus » mais contestaient la remise en cause de leur degré d'intégration professionnelle et sociale, contredite par la première analyse de l’OCPM en 2019. Avec l'écoulement du temps, leur intégration professionnelle, sociale et leur maîtrise de la langue française s'étaient encore renforcées. À cela s'ajoutait une appréciation manifestement erronée de leur situation et des conséquences particulièrement graves qu'aurait un retour au Kosovo pour l'ensemble des membres de la famille.

C______ avait effectué déjà plus de la moitié de sa scolarité en Suisse, était particulièrement bien intégrée à l'école et avait construit l'essentiel de ses relations effectives et sociales dans la région genevoise. Si une décision de renvoi devait être confirmée à leur encontre, après épuisement des voies de recours à leur disposition, C______ aurait pleinement atteint l'âge de l'adolescence, rendant une intégration dans son pays d'origine particulièrement difficile pour ne pas dire traumatisante.

Enfin, leur intégration réussie ne saurait être remise en cause du seul fait de l'existence de l'ordonnance pénale du 25 octobre 2022.

b. L'OCPM a conclu au rejet du recours.

Les intéressés n'avaient pas été en mesure de démontrer une durée de séjour suffisante avant le dépôt de leur requête. De surcroît, B______ avait été condamné pour faux dans les titres afin d'obtenir frauduleusement un droit de séjour en Suisse. Enfin, aucun membre de la famille ne réalisait les conditions pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, les enfants étant encore jeunes, âgés de 10 et 3 ans.

c. Dans leur réplique du 10 août 2023, les époux AB ______ont relevé que l’OCPM semblait perdre de vue qu’il avait transmis en septembre 2019 leur dossier au SEM avec un préavis favorable.

d. Il ressort du dossier que le 28 janvier 2019, A______ a déposé une demande de visa, pour elle et C______, afin de se rendre au Kosovo pour rendre visite à sa famille du 2 février au 2 mars 2019. Les époux AB______ ont aussi déposé de telles demandes d’octroi de visas pour une durée de 30 jours pour se rendre au Kosovo les 2 et 12 décembre 2019, le 22 décembre 2020 et le 1er juin 2021, pour rendre visite à leur famille.

Le 25 juillet 2023, ils ont requis un visa de retour afin de s’y rendre le 28 juillet suivant pour une « visite urgente médicale pour le père » de A______, ce qui leur a été refusé.

E. Par jugement du 14 novembre 2023, le TAPI a rejeté le recours.

L’OCPM n’avait pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que les recourants ne satisfaisaient pas aux conditions strictes de l’art. 31 al. 1 OASA.

Les époux AB______, qui semblaient admettre ne pas remplir les critères de l’« opération Papyrus », ne pouvaient se prévaloir d’un séjour minimal de dix ans pour une personne seule et cinq ans pour les familles. L’exigence de l’absence de condamnation pénale n’était également pas réalisée.

A______ était arrivée en Suisse en 2016, à l’âge de 26 ans, ce qui ne représentait pas une période particulièrement longue. Elle avait vécu dans son pays d’origine toute son enfance et son adolescence, ainsi que le début de sa vie adulte. Bien qu’elle travaillait à temps partiel, elle n’avait pas acquis des compétences professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait pas les mettre en œuvre au Kosovo, ni ne faisait état d’une réussite professionnelle remarquable. De même, elle n’avait fourni aucun élément indiquant un engagement particulier dans le tissu culturel ou associatif genevois.

Les constations qui précédaient valaient à plus forte raison pour B______, dont l’intégration ne pouvait être qualifiée de « particulièrement réussie ». Si, certes, son niveau de français était suffisant, selon attestation du 23 janvier 2023, s’il n’avait jamais sollicité l’aide sociale et ne faisait l’objet d’aucune poursuite ou acte de défaut de biens, il avait été condamné le 25 octobre 2022 notamment pour faux dans les titres, ce qui était incompatible avec une intégration sociale particulièrement réussie. Ses compétences professionnelles étaient par ailleurs exploitables dans son pays d’origine, même s’il était reconnu que les perspectives professionnelles y seraient moins bonne qu’en Suisse. Il ne faisait pas non plus état d’une intégration sociale réussie et n’avait fourni aucun autre élément indiquant un engagement particulier dans le tissu culturel ou associatif genevois. Enfin, il n’expliquait pas quels liens étroits il aurait tissés avec la Suisse.

Les enfants, âgés de 10 ans et 4 ans seulement, étaient encore très jeunes. C______, bien que scolarisée depuis plusieurs années, n'était pas encore adolescente et la durée de son séjour était relativement brève. Aussi, le processus d'intégration au milieu socio-culturel suisse qu’elle avait entamé n’était pas à ce point profond et irréversible qu'un retour dans son pays d'origine ne pouvait plus du tout être envisagé. Elle pourrait compter sur la présence et le soutien de ses parents au Kosovo et très certainement d’autres membres de sa famille et des amis avec lesquels elle pourrait nouer des liens. Quoiqu'il en soit, elle devait supporter les conséquences du comportement adopté par ses parents.

Il n’existait dès lors aucun obstacle particulier à la réinstallation de la famille au Kosovo. Le père et la mère y avaient passé l’essentiel de leur existence. Ils y avaient manifestement conservé des liens, vu les demandes de visas de retour formulées ces dernières années pour y voir la famille.

La durée de la procédure, dont les époux AB______ ne tiraient aucune conclusion, était due au renvoi du dossier par le SEM et à l’instruction pénale, puis la condamnation d’B______.

L’OCPM n’avait dès lors violé ni le droit constitutionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de délivrer les autorisations de séjour sollicitées.

En conséquence, c’était à bon droit qu’il avait prononcé leur renvoi de Suisse qui n’apparaissait pas impossible, illicite ou qui ne pourrait pas être raisonnablement exigé.

E. a.  

F. a. Par acte du 11 décembre 2023, les époux AB______, agissant pour leur compte et pour celui de leurs deux enfants mineurs, ont recouru contre ce jugement, concluant, à titre principal, à son annulation et, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à l’OCPM pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Dans le cadre de la demande « Papyrus » du 28 mai 2018, ils avaient voulu présenter en toute transparence leur situation. Le recourant avait commis les infractions à la base de ses condamnations trois ans après son arrivée en Suisse. Depuis 2015, il avait travaillé de façon régulière et il ne représentait donc pas une réelle menace pour l’ordre et la sécurité publics. Ce seul élément n’était pas suffisant pour ne pas accorder la régularisation du séjour.

Ils séjournaient en Suisse de façon interrompue depuis 2015, de sorte que la condition de longue durée de séjour était réalisée. Ils n’avaient aucune dette ni bénéficié de l’aide sociale et tous deux étaient employés. Ils parlaient couramment le français, langue qu’ils utilisaient avec leur cercle social. Leur fille avait de bons résultats scolaires, y compris en langue française, domaine où elle avait de la facilité par rapport à ses autres camarades de classe.

Un retour au Kosovo serait dramatique et constituerait un cas de rigueur excessive incompatible avec le principe de proportionnalité. Leur intégration était réussie tant sur les plans professionnel et linguistique que de la participation à la vie économique du pays, tout en étant exempts de dettes.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours.

Les arguments soulevés dans le cadre du recours n’étaient pas de nature à modifier sa position.

c. Les recourants ont renoncé à répliquer.

d. Les parties ont été informées, le 18 janvier 2024, que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Est litigieux le refus d’octroi d’autorisations de séjour aux recourants et leur renvoi.

Selon l’art. 61 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (al. 1 let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (al. 1 let. b). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2).

2.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l’espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l’ancien droit.

2.2 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

2.3  L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.12).

2.4  Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2).

2.5  La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

2.6 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse et la situation de ses enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.3 ; F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.6 ; F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.6 et les références citées).

S'agissant de l'intégration professionnelle, elle doit revêtir un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. Le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou doit avoir réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire (arrêt du Tribunal fédéral 2A543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.4 et les références citées ; ATA/775/2018 du 24 juillet 2018 consid. 4d). À titre d'exemple, le Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il y avait développé des liens particulièrement intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à responsabilité limitée, emploi à la délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) (arrêt 2C_457/2014 du 3 juin 2014 consid. 4 et les références citées).

2.7 La durée totale du séjour constitue un critère important de reconnaissance d'un cas de rigueur. Il importe cependant de rappeler que selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d'admettre un cas personnel d'une extrême gravité. En outre, la durée d'un séjour illégal, ainsi qu'un séjour précaire ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4145/2017 du 10 octobre 2018 consid. 5.1 et les références citées).

Lorsqu'une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l'âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).

2.8 Cela étant, il ne faut enfin pas perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.3 ; F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.3).

Quoi qu'il en soit, le fait de travailler pour ne pas dépendre de l'aide sociale, d'éviter de commettre des actes répréhensibles et de s'efforcer d'apprendre au moins la langue nationale parlée au lieu de domicile constitue un comportement ordinaire qui peut être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Il ne s'agit pas là de circonstances exceptionnelles permettant, à elles seules, de retenir l'existence d'une intégration particulièrement marquée, susceptible de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur (Blaise VUILLE/Claudine SCHENK, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla AMARELLE [éd.], Pratiques en droit des migrations, L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, 2012, p. 122s).

2.9 L'« opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes de l’UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » (www.ge.ch/dossier/operation-papyrus/processus-normalisation-statut-sejour/rappel-du-cadre-legal, consulté le 2 février 2024), avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

L'« opération Papyrus » n'emporte aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c).

2.10 Afin de tenir compte de la situation spécifique des familles, une présence de cinq ans en Suisse doit être retenue comme valeur indicative (Directive LEI, ch. 5.6.10.4). Comme pour les adultes, il y a lieu de tenir compte des effets qu'entraînerait pour les enfants un retour forcé dans leur pays d'origine. Il faut prendre en considération qu'un tel renvoi pourrait selon les circonstances équivaloir à un véritable déracinement, constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité. Pour déterminer si tel serait le cas, il faut examiner plusieurs critères. La situation des membres de la famille ne doit pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global (ATF 123 II 125 consid. 4a ; ATA/434/2020 du 30 avril 2020 consid. 10a).

Le sort de la famille formera en général un tout. Il serait en effet difficile d'admettre le cas d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi le problème des enfants est un aspect, certes important, de l'examen de la situation de la famille, mais il ne constitue pas le seul critère. Il y a donc lieu de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de tous les membres de la famille (ATF 123 II 1245 consid. 4a). D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.4 et la référence citée ; ATA/91/2022 du 1er février 2022 consid. 2d). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence, une période comprise entre 12 et 16 ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; ATA/878/2022 du 30 août 2022 consid. 6e).

2.11 Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA.

3.             En l’espèce, les recourants ne remplissaient pas, au moment du dépôt de leur demande de régularisation en mai 2018, la condition du séjour de cinq ans au minimum requis de l’« opération Papyrus » pour les familles avec enfants scolarisés. D’après les déclarations du recourant, il est arrivé une première fois en Suisse en 2015 et y est revenu en octobre 2016. Son épouse et leur fille sont arrivées en 2016 et le cadet y est né.

C’est partant à bon droit que l’OCPM a retenu que la première des conditions de l’ « opération Papyrus » n’était pas réalisée.

4.             Les conditions permettant de retenir un cas de rigueur ne sont dans tous les cas pas réalisées.

S’agissant de la durée du séjour, il convient de retenir, à l’instar de l’instance précédente, au mieux, qu’une présence irrégulière en Suisse du recourant entre 2015 et 2016. La recourante ne remet pas en cause une date d’arrivée en Suisse en 2016. Dans ces conditions, la durée du séjour des recourants ne saurait être qualifiée de longue au sens de la jurisprudence précitée, étant précisé qu’elle doit, quoi qu’il en soit, être relativisée dès lors que l’entier du séjour s’est déroulé dans l’illégalité ou au bénéfice d’une simple tolérance des autorités de migration.

Il n'apparaît en outre pas que les recourants se soient créé des attaches particulièrement étroites avec la Suisse au point de rendre étranger leur pays d'origine. Ils ne se sont pas investis personnellement, que ce soit dans la vie associative ou culture genevoise. Il ne peut dès lors être retenu qu'ils font preuve d'une intégration sociale exceptionnelle en comparaison avec d'autres étrangers qui travaillent en Suisse depuis plusieurs années.

Si les recourants n'ont jamais bénéficié de l'aide sociale, il sera rappelé que l'indépendance économique est un aspect qui est en principe attendu de tout étranger désireux de s'établir durablement en Suisse et ne constitue donc pas un élément extraordinaire en leur faveur. Ainsi, si cet élément est à mettre au crédit des recourants, il relève du comportement que l’on est en droit d’attendre de toute personne séjournant dans le pays.

Le recourant travaille dans le domaine de la mécanique et son épouse dans le secrétariat, dans un garage, soit des activités qui ne sont pas constitutives d'une ascension professionnelle remarquable et ne les ont pas conduits à acquérir des connaissances professionnelles spécifiques à la Suisse qu’ils ne pourraient les mettre à profit dans un autre pays, en particulier leur pays d'origine. L'activité professionnelle exercée par les intéressés en Suisse ne leur permet donc pas de se prévaloir d'une intégration professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence.

Le recourant s’est vu condamné pénalement non seulement en 2017 pour séjour et activité illégaux, mais surtout le 25 octobre 2022 en particulier pour faux dans les titres et tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités au sens de la LEI pour avoir, dans le cadre de sa demande de régularisation, déposé des documents de nature à induire en erreur l’OCPM sur la durée de son séjour en Suisse. C’est là un élément clairement défavorable en matière d'intégration sociale.

Les recourants sont nés au Kosovo, dont ils parlent la langue et où ils ont vécu leur enfance, adolescence et une grande partie de leur vie d'adulte. Ils sont en bonne santé et, de retour dans leur pays d'origine, où ils se sont rendus à plusieurs reprises depuis qu'ils séjournent en Suisse, ils pourront faire valoir les connaissances linguistiques acquises en Suisse ainsi que leur expérience professionnelle. Ils y conservent des liens étroits puisque le reste de leur famille y réside.

Leur fille C______, âgée de 11 ans, est scolarisée à Genève depuis plusieurs années et a obtenu des bons résultats. Elle ne se trouve toutefois pas encore dans l’adolescence, soit une période importante pour le développement personnel impliquant une intégration sociale accrue. Si son retour au Kosovo nécessitera de sa part un effort d’adaptation, dont l’importance ne saurait être sous-estimée, elle sera accompagnée de sa famille. Pour son frère D______, âgé de 4 ans, le processus d’intégration en Suisse n’est pas à ce point avancé qu’il serait irréversible. Il pourra, en tous les cas, compter sur l’aide de ses parents pour s’adapter à son nouveau mode de vie, la langue du pays ne devant pas lui être étrangère.

Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que les difficultés auxquelles les recourants devront faire face en cas de retour au Kosovo seraient pour eux plus graves que pour la moyenne des étrangers, en particulier des ressortissants kosovars retournant dans leur pays.

Les recourants ne présentent donc pas une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, ce quand bien même il ne peut être nié qu'un retour dans leur pays d'origine pourra engendrer pour eux certaines difficultés de réadaptation. Il ne se justifie en conséquence pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en leur faveur, au vu de la jurisprudence très stricte en la matière. Enfin, il sera rappelé que l’autorité intimée bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation que la chambre de céans ne revoit qu’en cas d’abus ou d’excès, ce qui n’est toutefois pas le cas en l’espèce.

L’OCPM était en conséquence fondé à refuser de donner une suite positive à la demande d'autorisation de séjour déposée par les recourants.

5.             Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6).

Le renvoi d'un étranger en application de l’art. 64 al. 1 LEI ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI).

5.1 En l'espèce, les recourants n'allèguent pas que le retour dans leur pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEI, et le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer le contraire.

Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté.

6.             Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge solidaire des recourants qui succombent (art. 87 al. 1 LPA) et il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 11 décembre 2023 par A______ et B______, agissant en leur nom et celui de leurs enfants mineurs C______ et D______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 novembre 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge solidaire de A______ et B______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à E______, représentant les recourants, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Valérie LAUBER, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.