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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3008/2022

ATA/327/2024 du 05.03.2024 sur JTAPI/198/2023 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS ET L'INTÉGRATION;RESSORTISSANT ÉTRANGER;AUTORISATION DE SÉJOUR;CAS DE RIGUEUR;SÉJOUR ILLÉGAL;ADOLESCENT;DEVOIR DE COLLABORER;RESPECT DE LA VIE FAMILIALE;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS)
Normes : LEI.30.al1.letb; LEI.58a.al1; OASA.31.al1; LPA.19; LPA.20; LPA.22; LEI.90; CEDH.8
Résumé : Confirmation du refus d'autorisation de séjour au recourant et à son fils, ressortissants d'Albanie, du prononcé des renvois et de leur exécution. Absence de cas individuel d'extrême gravité dans la situation du recourant et de son fils. Absence d'intégration sociale particulièrement poussée et de réussite professionnelle remarquable du recourant, réintégration possible. Son fils est arrivé en Suisse il y a un peu moins de cinq ans et y a passé la période charnière de l'adolescence, mais son intégration n'apparaît pas accrue. Renvoi possible, licite et raisonnablement exigible.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3008/2022-PE ATA/327/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 5 mars 2024

1ère section

 

dans la cause

 

E______, enfant mineur, agissant par son père C______

et

C______

représentés par Me Pierre OCHSNER, avocat recourants

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 février 2023 (JTAPI/198/2023)


EN FAIT

A. a. B______, née le ______ 1984, et son époux, C______, né le ______ 1974, ont trois enfants, D______, E______ et A______, nés les ______2004, ______2007 et ______2011. Tous sont ressortissants d'Albanie. Après s'être marié une première fois en 2008 dans son pays, y avoir eu ses enfants et y avoir divorcé en 2011, le couple s'y est remarié en 2018.

b. Par formulaire reçu par l'office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) le 17 octobre 2013, C______ a sollicité une autorisation de séjour pour regroupement familial avec une ressortissante polonaise titulaire d'une autorisation de séjour à Genève, qu'il avait épousée le 30 août 2013. Il était arrivé à Genève le 9 juin 2013.

L'OCPM a refusé la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée et a imparti un délai au 20 janvier 2018 à C______ pour quitter la Suisse par décision du 20 novembre 2017 notifiée par publication dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO). La nullité absolue du mariage avait été prononcée par jugement du Tribunal de première instance (ci-après : TPI) du 31 mars 2015. Il était sans domicile connu de l'OCPM depuis plus de trois ans.

c. Le 3 mai 2021, B______ a déposé une plainte pénale contre son époux pour violences conjugales, physiques et psychiques. Au cours de son audition par la police, elle a expliqué que ce dernier s'était établi en Suisse en 2012.

Entendu par la police le 4 juin 2021, C______ a contesté les faits que son épouse lui reprochait. Il était arrivé en Suisse en 1996, à l'âge de 22 ans, comme réfugié.

d. Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 21 juillet 2021, les parents étant séparés, le TPI a attribué la garde de E______ et D______ à leur père et celle de leur petit frère A______ à leur mère.

B. a. Le 7 janvier 2020, C______ a sollicité auprès de l'OCPM la délivrance d'une autorisation de séjour et de travail dans le cadre de l'« opération Papyrus ».

Il était arrivé en Suisse le 26 mai 1996. En raison de la situation instable dans son pays et par crainte d’être retrouvé par les autorités, il avait pris l'identité de F______. En Suisse, il avait travaillé dans les domaines de la restauration, de l’agriculture, de la peinture et du déménagement. Il était retourné dans son pays d’origine pour rendre visite à sa famille en 1999 puis à quelques reprises pendant quelques jours, voire durant quelques semaines pour aller trouver des proches. En 2005, il avait repris sa véritable identité. Il avait noué des relations professionnelles et amicales à Genève. Il ne disposait plus d’aucun réseau social, ni professionnel en Albanie, hormis les membres de sa famille, avec lesquels il entretenait un contact régulier.

Il a produit différentes pièces destinées à établir son intégration et son séjour en Suisse, à son nom et au nom de F______, dont des fiches de salaire et un contrat de travail du 7 janvier 2008 avec G______ Sàrl (ci-après : G______), ainsi qu’un certificat de travail du 30 novembre 2010 émanant d’H______ Sàrl (ci-après : H______).

b. Le 31 juillet 2020, B______ a sollicité auprès de l'OCPM la délivrance d'autorisations de séjour pour cas individuel d'extrême gravité en sa faveur et celle de ses trois enfants.

Elle était venue, avec ses trois enfants, rejoindre son époux à Genève le 6 juillet 2019. Les grands-parents maternels et paternels des enfants se trouvaient en Albanie.

c. Par formulaire reçu par l'OCPM le 7 août 2020, B______ a sollicité pour son fils E______ une autorisation de séjour pour regroupement familial. Il était arrivé en Suisse le 6 juillet 2019.

d. Le 8 juin 2021, C______ a sollicité un visa de retour pour se rendre pendant 30 jours à compter du 1er juillet 2021 dans son pays d'origine pour des raisons familiales.

e. Le 10 juin 2021, C______ a demandé à inclure ses fils D______ et E______ dans sa demande d'autorisation de séjour.

f. Le 5 novembre 2021, l'OCPM a dénoncé C______ au Ministère public en raison de soupçons relatifs aux certificats de salaire établis par G______ et au certificat de travail d'H______. L'entreprise précitée apparaissait dans de nombreux dossier de l'« opération Papyrus ».

Par ordonnance pénale du 6 avril 2022, le Ministère public a déclaré C______ coupable de faux dans les titres, de faux dans les certificats, d'infractions à la législation sur les étrangers et l'intégration (séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation) et de tentative d'infraction à la même législation (comportement frauduleux à l'égard des autorités) et l'a condamné à 180 jours‑amende à CHF 40.- avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans. Il avait séjourné et travaillé en Suisse sans autorisations entre le 6 avril 2015 et le 6 avril 2022. Il avait fourni des documents falsifiés ou contrefaits, notamment de faux décomptes de salaire de G______ et un faux certificat de travail d'H______, à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour. Il s'était légitimé à son arrivée en Suisse au moyen d'une fausse carte d'identité kosovare au nom de F______.

g. Le 30 avril 2022, D______ a atteint l’âge de la majorité, de sorte que son dossier a été instruit séparément.

h. Le 20 mai 2022, l'OCPM a informé les requérants de son intention de refuser la demande d'octroi d'autorisations de séjour et de prononcer leur renvoi de Suisse.

i. Le 19 juillet 2022, C______, pour lui-même et ses deux fils aînés, a maintenu les demandes d'autorisations de séjour.

j. Par décision du 26 juillet 2022, l'OCPM a refusé de soumettre le dossier de C______ et E______ avec préavis positif au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), a prononcé leur renvoi de Suisse et leur a imparti un délai au 15 octobre 2022 pour quitter la Suisse ainsi que le territoire des États membres de l'Union européenne et des États associés à Schengen.

Vu les faits reconnus dans la procédure pénale, le requérant ne remplissait pas le critère du respect de l'ordre juridique suisse. Il n'avait pas démontré une très longue durée de séjour en Suisse ni aucun élément permettant de déroger à cette exigence. Il avait indiqué être arrivé en Suisse en 1996 mais dans une précédente procédure indiqué y être arrivé en août 2013. Il s'était marié en 2008 dans son pays, y avait divorcé en 2011 et y avait eu ses enfants. Il n'avait pas démontré qu'une réintégration aurait des conséquences graves sur sa situation personnelle. Il avait refait sa vie en Albanie, où ses enfants étaient nés et avaient vécu la plus grande partie de leur vie. Son épouse et leur fils A______ faisaient également l'objet d'une décision séparée et devraient également quitter le territoire suisse, de sorte que la famille ne serait pas séparée.

E______ était arrivé en Suisse en juillet 2019, était âgé de 15 ans et, bien qu'adolescent, fréquentait encore les classes d'accueil et de développement. Son intégration en Suisse n'était pas déterminante. Sa réintégration dans son pays ne devrait pas lui poser des problèmes insoutenables.

k. Par deux décisions du même jour et du lendemain, l’OCPM a également rejeté les demandes d’autorisations de séjour déposées, d'une part, par D______ et, d'autre part, par B______ et A______.

C. a. Par acte du 14 septembre 2022, complété le 28 septembre 2022 et référencé sous cause A/3008/2022, C______, agissant en son nom propre et pour le compte de son fils mineur E______, a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à l'octroi d'autorisations de séjour eu leur faveur.

b. Par jugement du 20 février 2023, rendu à l'issue des échanges d'écritures, le TAPI a rejeté le recours.

Le requérant ne pouvait se prévaloir de l'« opération Papyrus », terminée au moment du dépôt de sa demande d'autorisation de séjour.

Aucune pièce au dossier ne permettait de retenir qu'il séjournait en Suisse depuis 1996. Même à admettre qu'il y résidait depuis 2009 ou 2012, soit depuis quatorze ou onze ans, soit une longue durée, celle-ci devait être relativisée, étant donné qu'elle avait été effectuée illégalement et au bénéfice de la tolérance des autorités cantonales. E______ ne vivait en Suisse que depuis moins de quatre ans, soit une courte durée. La commission par C______ de faux dans les titres et le fait d'induire l'autorité en erreur dans le cadre de sa demande d'autorisation de séjour étaient incompatibles avec une bonne intégration. Le requérant, qui était financièrement indépendant et avait un niveau de français A2, ne faisait pas état d'une intégration socioculturelle et avait toujours occupé des emplois peu ou pas qualifiés. Il était arrivé en Suisse à l'âge de 35 ou 38 ans et avait passé toute son enfance et son adolescence en Albanie. E______ était arrivé en Suisse à l'âge de 12 ans et était en pleine adolescence. Il n'avait toutefois pas encore achevé sa scolarité, fréquantait encore la classe d'accueil et ne se trouvait pas à ce point intégré qu'un renvoi dans son pays d'origine constituerait un véritable déracinement. Le requérant ne démontrait pas que ses difficultés de réintégration seraient plus graves que pour n'importe lequel de ses concitoyens dans une situation similaire. Leur situation ne satisfaisait pas aux conditions strictes de reconnaissance d'un cas de rigueur.

Aucun argument laissant penser que l'exécution du renvoi serait impossible, illicite ou inexigible n'était invoqué.

c. Par deux jugements du même jour dans les causes A/3009/2022 et A/2952/2022, le TAPI a également rejeté les recours des quatre autres membres de la famille C______, confirmant les décisions des 26 et 27 juillet 2022.

D. a. Par acte du 23 mars 2023, C______, en son nom propre et pour le compte de son fils E______, a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant préalablement à l'octroi d'un délai pour compléter son recours et à son audition et principalement à l'annulation du jugement attaqué, à l'octroi d'autorisations de séjour en leur faveur et à la condamnation de l'État de Genève aux dépens.

Depuis 2006, il retournait chaque année un mois en Albanie. Le sort des enfants suivait celui de leur père. Il était parfaitement intégré. L'indication dans la demande de regroupement familial de 2013 n'était qu'une erreur et il avait été constant dans ses déclarations d'une arrivée en Suisse en 1996. Ses enfants avaient été conçus lors de vacances dans son pays, sans interruption de son séjour en Suisse. S'agissant de l'ordonnance pénale, il avait été dupé comme beaucoup d'autres et ne devait pas subir les conséquences des démarches criminelles de tierces personnes. Les seules condamnations pénales, en lien avec le statut d'étranger, ne pouvaient faire échec à la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur d'une personne vivant en Suisse depuis 25 ans. E______ était arrivé à l'âge charnière de l'adolescence. Vu son âge et sa scolarisation, son séjour devait être assuré, comme celui de ses parents et du reste de sa famille.

La motivation sommaire de l'autorité sur l'exécutabilité du renvoi était insuffisante. Toute la famille était ancrée en Suisse. Il avait fait les démarches par volonté de régulariser sa situation et le contraindre à quitter la Suisse revenait à inciter le séjour illégal et dissuader les volontés de régularisation.

b. Le 19 avril 2023, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

c. Le 22 mai 2023, C______ a persisté dans ses conclusions.

Le TAPI avait admis un séjour au moins depuis 2009, soit une longue durée. Il avait avoué ne pas avoir travaillé pour les entreprises problématiques, ce qu'il n'aurait pas fait s'il avait vraiment eu l'intention d'induire les autorités en erreur et produire des faux. Cette condamnation ne pouvait être retenue à son encontre.

d. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Le recourant sollicite son audition.

2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour la personne intéressée de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Il n'empêche toutefois pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2022 du 20 avril 2023 consid. 3.1 et les références citées).

Le droit d'être entendu n’implique pas une audition personnelle de l’intéressé, celui‑ci devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 ; 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_372/2021 du 26 janvier 2023 consid. 2.3 ; ATA/783/2021 du 27 juillet 2021 consid. 6a et les références).

2.2 En l'espèce, le recourant, qui ne dispose pas du droit d'être entendu oralement, a eu l'occasion de prendre position par écrit et de produire les pièces à l'appui de sa position à plusieurs reprises au cours de la procédure, tant devant l'autorité intimée et devant l'instance précédente que devant la chambre de céans.

L'audition du recourant n'apparaît dans ces circonstances pas nécessaire à la résolution du présent litige et la chambre administrative dispose d'un dossier complet lui permettant de trancher le litige en toute connaissance de cause.

Il ne sera par conséquent pas donné suite à la demande de comparution personnelle du recourant.

3.             Le litige porte sur la conformité au droit du refus de délivrance d'une autorisation de séjour au recourant et à son fils E______, du prononcé de leur renvoi de Suisse et de l'exécution de cette mesure.

4.             Le recourant conteste le refus d'octroi d'autorisations de séjour.

4.1 La loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des personnes étrangères dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants d'Albanie.

4.2 Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

Pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration de la personne requérante sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g ; art. 31 al. 1 OASA).

Pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c), la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d ; art. 58a al. 1 LEI).

4.3 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2).

Ainsi, les critères énumérés par l'art. 31 al. 1 OASA, qui doivent impérativement être respectés, ne sont pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené une personne étrangère à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013, état au 1er septembre 2023, n. 5.6.10 ; ATA/179/2024 du 6 février 2024 consid. 3.3).

4.4 La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que la personne étrangère concernée se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des personnes étrangères. En d'autres termes, le refus de la soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que la personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'elle y soit bien intégrée, tant socialement que professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'elle vive dans un autre pays, notamment celui dont elle est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que la personne concernée a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3)

La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour en Suisse (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, vol. 2, 2017, p. 269 et les références citées). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du TAF 7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). Le caractère continu ou non du séjour peut avoir une influence (arrêt du TAF C-5048/2010 du 7 mai 2012 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). Après un séjour régulier et légal de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays (ATF 144 I 266 consid. 3.8).

Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

4.5 L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/878/2022 du 30 août 2022 consid. 5b).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

4.6 Dans l'examen d'un cas de rigueur concernant le renvoi d'une famille, il importe de prendre en considération la situation globale de celle-ci. Dans certaines circonstances, le renvoi d'enfants peut engendrer un déracinement susceptible de constituer un cas personnel d'extrême gravité. D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (arrêt du TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.4 et la référence citée). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence, une période comprise entre 12 et 16 ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 9a). Sous l'angle du cas de rigueur, il est considéré que cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, (CDE - RS 0.107 ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 ; 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1 ; arrêt du TAF C-3592/2010 du 8 octobre 2012 consid. 6.2 ; ATA/434/2020 du 31 avril 2020 consid. 10).

4.7 La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA), sans être limité par les allégués et les offres de preuves des parties. Dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l’autorité qu’elle les recueille, elle réunit ainsi les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. Elle apprécie les moyens de preuve des parties et recourt s’il y a lieu à d'autres moyens de preuve (art. 20 LPA). Le principe d’instruction d’office est toutefois contrebalancé par le devoir des parties de collaborer à leur établissement dans les procédures qu’elles introduisent elles‑mêmes (art. 22 LPA), en particulier d’étayer leurs propres thèses et d’indiquer à l’autorité les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATA/111/2024 du 30 janvier 2024 consid. 3.1).

L'étranger est tenu de collaborer à la constatation des faits et en particulier de fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (art. 90 al. 1 let. a LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_161/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.2.1). Il est tenu de fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s’efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (art. 90 al. 1 let. b LEI).

Selon la jurisprudence, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (arrêts du Tribunal fédéral 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.1 et 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.3, non publié in ATF 142 I 152).

4.8 En l'espèce, c'est à juste titre que l'autorité intimée et le TAPI ont retenu que le recourant ne pouvait se prévaloir de l'« opération Papyrus », qui a pris fin le 31  décembre 2018, soit avant le dépôt de la demande d'autorisation de séjour. Il convient donc d'examiner sa situation et celle de son fils E______ sous l'angle du cas individuel d'extrême gravité.

Le recourant allègue être arrivé en Suisse en 1996.

Dans sa demande d'autorisation de séjour d'octobre 2013, il avait cependant indiqué être arrivé en Suisse en août 2013 et son épouse a quant à elle expliqué à la police le 3 mai 2021 qu'il s'était établi en Suisse en 2012, ceci dans un contexte où il a eu trois enfants dans son pays, en 2004, 2007 et 2011, et où il y a divorcé en 2011 et s'y est remarié en 2018.

S'agissant des pièces versées à la procédure par le recourant à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour, le relevé des Transports publics genevois du 16 août 2019 fait état d'une une présence en Suisse entre mars 2012 et août 2019. Le certificat de travail du 31 juillet 2019 du café-restaurant du Grütli qu'il a exercé une activité de cuisinier du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2019 accompagné de l'extrait de sa caisse de compensation pour les années 2014 à 2018. Il a aussi produit un certificat de travail du 1er juillet 2012 pour son travail comme aide de cuisine pour I______ SA du 1er mars au 31 juin 2012. Il a déclaré durant la procédure pénale P/1______ que les décomptes de salaire y relatifs, certains raturés à la main, étaient en réalité des faux, car aucune cotisation sociale n'avait été versée, mais qu'il ne le savait pas, ayant effectivement travaillé dans ce restaurant. Pour l'année 2011, il a produit une attestation datée du 18 août 2019 selon laquelle il avait travaillé au restaurant des Semailles en 2011, sans plus de précisions. Pour l'année 2010, il a versé à la procédure l'attestation de travail d'H______ et pour 2008 et 2009 des bulletins de salaires et un contrat de travail de G______, documents dont il est établi qu'il s'agit de faux. Il a encore produit trois attestations de logement selon lesquelles il avait été logé à titre gratuit du 15 janvier 2006 au 23 décembre 2014 par J______, puis dès le 5 janvier 2015 par K______. Il a en outre produit des documents au nom de F______, dont une carte de transports avec une photographie, des documents concernant une activité salariée pour le restaurant Le Lyrique de 1997 à 2005, une carte de l'assurance-vieillesse et survivants et une attestation du 16 mars 1998 de l'office cantonal des requérants d'asile vaudois. Il a finalement versé à la procédure une lettre de recommandation de L______ selon laquelle il connaissait le recourant depuis 1999 et ils avaient travaillé ensemble pour la société M______ Sàrl pendant plusieurs mois en 2007.

Au regard de ces éléments, aucun séjour ne peut être retenu avant 2012, les éléments fournis reposent uniquement sur des certificats de travail et attestations, ceci dans un contexte où le recourant a produit des faux documents pour obtenir une autorisation de séjour, de sorte que ces seuls certificats et attestations apparaissent inaptes à démontrer le séjour du recourant en Suisse. À compter de 2012, les éléments dénotant une présence en Suisse sont plus forts mais ne suffisent pas à établir un séjour à Genève en l'absence d'éléments probants démontrant qu'il y habitait effectivement, le dossier laissant par ailleurs aussi apparaître une présence en Albanie, puisqu'il a continué à y mener une vie de famille en s'y remariant.

En tout état de cause, même à admettre un séjour depuis 2012, ce qui constitue déjà une longue durée de présence en Suisse, ce séjour a été effectué dans l'illégalité puis, dès 2013, au bénéfice de la tolérance des autorités cantonale dans le cadre de sa première demande d'autorisation de séjour, puis dès 2017 à nouveau dans l'illégalité et au mépris de la décision de renvoi du 20 novembre 2017 et, finalement, dès 2020, au bénéfice de la tolérance des autorités cantonales dans le cadre de la demande d'autorisation de séjour présentement litigieuse puis de la procédure de recours.

S'agissant de son intégration à Genève, le recourant a démontré qu'au 14 août 2019, il n'était pas aidé financièrement par l'Hospice général, de sorte qu'il apparaît financièrement indépendant, et qu'au même moment, il avait un niveau de français oral A2, ce qui n'apparaît toutefois pas être un niveau très élevé pour une personne vivant en Suisse depuis plus de dix ans. S'il a également produit un extrait de casier judiciaire vierge au 29 juillet 2019, il a été condamné pénalement, le 6 avril 2022, notamment pour faux dans les certificats, faux dans les titres et tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités car il a essayé d'induire les autorités appelées à se prononcer sur sa demande d’autorisation de séjour en erreur en produisant des faux. Cet élément dénote un mépris de l'ordre juridique suisse et n’est pas compatible avec une bonne intégration. Pour le reste, il n'a pas démontré avoir d'autres membres de sa famille en Suisse. Il sera sur ce point relevé que son épouse et ses fils aîné et cadet font également l'objet de refus de délivrance d'autorisations de séjour et de renvoi de Suisse, confirmés par le TAPI et également ce jour par la chambre de céans dans des arrêts séparés. L'ensemble de la famille est ainsi voué à rentrer dans son pays d'origine. Le recourant n'a pas non plus allégué avoir tissé des liens sociaux particuliers en Suisse. Au niveau professionnel, il a travaillé dans la restauration et a indiqué avoir également travaillé dans le déménagement ou la livraison.

Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut se prévaloir ni d'une intégration sociale particulièrement poussée, ni d'une réussite professionnelle remarquable.

En ce qui concerne sa réintégration dans son pays d'origine, le recourant est aujourd'hui âgé de bientôt 50 ans et est arrivé en Suisse à l'âge de 38 ans. Il a ainsi passé toute son enfance, son adolescence et la majeure partie de sa vie d'adulte en Albanie, pays dont il parle la langue et dont il connaît les us et coutumes et où il a indiqué être régulièrement retourné depuis son arrivée en Suisse et avoir de la famille avec laquelle il entretenait un contact régulier.

S'agissant du fils du recourant encore mineur dont il a la garde, ce dernier est arrivé en Suisse à l'âge de 12 ans et est aujourd'hui âgé de près de 17 ans. Il a ainsi passé toute son enfance en Albanie, pays dont il parle la langue et connaît les us et coutumes, et est arrivé en Suisse au début de son adolescence et y a passé celle-ci. En Suisse, il a été scolarisé dès la rentrée 2019-2020 au cycle d'orientation et, selon la dernière attestation de scolarité au dossier, du 25 février 2021, il était durant l'année scolaire 2020-2021 encore en filière d'accueil. Par ailleurs, le recourant ne fait pas valoir que son fils aurait tissé des liens amicaux et affectifs particuliers en Suisse.

Dans ce contexte, malgré un séjour en Suisse de près de cinq ans durant la période charnière de l'adolescence, l'intégration de E______ ne peut être considérée comme profonde au point qu’un retour en Albanie, où il a de la famille tant du côté paternel que maternel et où il retrouvera également sa mère et ses deux frères, constituerait pour lui un déracinement.

Dans ces circonstances, il ne ressort pas de la globalité du dossier que les difficultés auxquelles le recourant et son fils mineur dont il a la garde devront faire face en cas de retour en Albanie seraient pour eux plus graves que pour la moyenne des personnes étrangères, en particulier des ressortissants d'Albanie, retournant dans leur pays.

Au vu de ce qui précède, le recourant et son fils E______ ne se trouvent pas dans une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. S'il est vrai qu'un retour dans son pays d'origine engendrerait certainement pour eux certaines difficultés, ils ne se trouvent pas dans une situation si rigoureuse que l'on ne saurait exiger leur retour en Albanie.

Il ne se justifie dès lors pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en faveur du recourant et son fils. L'autorité intimée était par conséquent fondée à refuser de donner une suite positive à leurs demandes d'autorisations de séjour et l'instance précédente à confirmer ledit refus et n'ont violé ni la LEI, ni la CDE. Le grief sera écarté.

5.             Reste à examiner le renvoi et son exécution.

5.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI).

5.2 Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

5.3 En l'espèce, dès lors que la délivrance d'autorisations de séjour a été refusée au recourant et à son fils mineur dont il a la garde, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé leur renvoi de Suisse et que l'instance précédente a confirmé ledit renvoi.

Si le recourant allègue l'inexigibilité de leur renvoi, il n'invoque aucun élément allant dans ce sens. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que l'exécution de son renvoi et de celui de son fils E______ serait impossible, illicite ou inexigible. L'autorité intimée était par conséquent fondée à ordonner l'exécution de leur renvoi.

Dans ces circonstances, le recours, mal fondé, sera rejeté.

6.             Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).


 

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 23 mars 2023 par C______ et son fils mineur E______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 février 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de C______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Pierre OCHSNER, avocat des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Valérie LAUBER, présidente, Claudio MASCOTTO, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. HÜSLER ENZ

 

 

la présidente siégeant :

 

 

V. LAUBER

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.