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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/559/2021

ATA/256/2024 du 27.02.2024 sur JTAPI/325/2022 ( LCI ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/559/2021-LCI ATA/256/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 février 2024

3ème section

 

dans la cause

 

A______ et B______ recourants
représentés par Me Laurent HIRSCH, avocat

contre

 

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC

et

C______ et D______

et

E______
représentés par Me Mattia DEBERTI, avocat intimés


EN FAIT

A. a. Par arrêt du 30 août 2022 (ATA/881/2022), la chambre administrative de la Cour de Justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours interjeté le 19 mai 2022 par A______ et B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 31 mars 2022 ayant confirmé l’autorisation de construire DD 1______ délivrée le 14 janvier 2021, portant sur la surélévation d’une serre sise sur les parcelles n° 8'026, feuille 2______, de la commune de F______ appartenant en copropriété à C______ et D______ et n° 8'027, propriété de G______.

La chambre administrative a mis un émolument de CHF 1'800.- à la charge solidaire de A______ et B______ et alloué une indemnité de procédure de CHF 1'800.- à C______ et D______, ainsi qu’à la société E______, pris solidairement, à la charge solidaire de A______ et B______.

Le TAPI avait mis un émolument de CHF 900.- à la charge des époux AB______, couvert par l’avance de frais, et les avait condamnés à verser à C______ et D______, ainsi qu’à la société E______ une indemnité de procédure CHF 1'200.-.

b. Par arrêt du 20 novembre 2023 (1C_526/2022), le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par A______ et B______ contre l’ATA/881/2022 précité et a annulé ce dernier, de même que l’autorisation de construire DD 1______. Il a renvoyé la cause à la chambre administrative pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

B. a. Au retour de la procédure du Tribunal fédéral, la juge déléguée a invité les parties à se déterminer sur la question des frais et indemnités de procédure.

b. C______ et D______, ainsi que la société E______ s’en sont remis à justice. Ils ont relevé toutefois que les nombreux griefs invoqués par les époux AB______ étaient sans fondement et que celui qui avait été retenu par le Tribunal fédéral relevait de la protection d’un intérêt public d’aménagement du territoire.

c. Le département s’en est rapporté à justice.

d. A______ et B______ ont sollicité, dans la mesure où ils avaient obtenu gain de cause, puisque l’autorisation de construire qu’ils attaquaient avait été annulée, que les émoluments de première instance et de recours soient mis à la charge des intimés et que puisse leur être ainsi restituées les avances de frais versées tant au TAPI qu’à la chambre administrative. S’agissant de la quotité des indemnités de procédure, il n’apparaissait logiquement pas nécessaire d’en revoir les montants. Même s’ils considéraient que le travail qu’ils avaient accompli dans la procédure justifierait la fixation d’indemnités de procédure sensiblement plus élevées, il leur paraissait plus raisonnable, plus honnête et plus simple de considérer que devaient leur être alloués les mêmes montants que ceux accordés aux intimés qui auraient obtenu gain de cause, à savoir CHF 1'200.- devant le TAPI et CHF 1'800.- devant la chambre administrative.

e. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées le 16 janvier 2024.

EN DROIT

1. Le Tribunal fédéral ayant renvoyé la cause à la chambre de céans pour statuer à nouveau sur les frais de la procédure cantonale, seul ce point reste à examiner.

Il s’agit donc de revoir les frais et indemnités de procédure tels que fixés tant par le TAPI dans son jugement du 31 mars 2022 que la chambre de céans dans son arrêt du 30 août 2022.

2.             La juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; ATA/954/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2.1 et les références citées). Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).

2.1 Selon l’art. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les frais de procédure qui peuvent être mis à la charge de la partie comprennent l’émolument d’arrêté au sens de l’art. 2 et les débours au sens de l’art. 3. En règle générale, l’émolument d’arrêté n’excède pas CHF 10'000.- (art. 2 al. 1 RFPA) ; toutefois, dans les contestations de nature pécuniaire, l’émolument peut dépasser cette somme, sans excéder CHF 15'000.- (art. 2 al. 1 RFPA).

Un principe général de procédure administrative veut que les frais soient supportés par la partie qui succombe et dans la mesure où elle succombe (ATA/119/2023 du 7 février 2023 consid. 2.3 et les références citées).

2.2 Il est de jurisprudence constante que la partie qui succombe doit supporter une partie des frais découlant du travail qu’elle a généré par sa saisine (ATA/182/2018 du 27 février 2018 consid. 2). Les frais de justice sont des contributions causales qui trouvent leur fondement dans la sollicitation d'une prestation étatique et, partant, dépendent des coûts occasionnés par le service rendu. Il est cependant notoire qu'en matière judiciaire, les émoluments encaissés par les tribunaux n'arrivent pas, et de loin, à couvrir leurs dépenses effectives (ATF 143 I 227 consid. 4.3.1 ; 141 I 105 consid. 3.3.2 ; 133 V 402 consid. 3.1).

2.3 La chambre administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à la quotité de l'émolument qu’elle met à charge de la partie qui succombe. Cela résulte notamment de l'art. 2 al. 1 RFPA dès lors que ce dernier se contente de plafonner – en principe – l'émolument d'arrêté à CHF 10'000.- (ATA/230/2022 du 1er mars 2022 consid. 2b ; ATA/1185/2018 du 6 novembre 2018 consid. 2b).

3.             En l'espèce, à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 novembre 2023, les recourants ont obtenu entièrement gain de cause, ce qui vaut pour la première instance, où le TAPI a confirmé l’autorisation de construire finalement annulée et a mis à leur charge tant les frais que les indemnités de procédure, que devant la chambre de céans qui a confirmé le jugement du TAPI.

Il se justifie ainsi de mettre les émoluments de première et de seconde instance à la charge solidaire des intimés.

Les recourants peuvent être suivis lorsqu’ils indiquent qu’il n’apparaît pas nécessaire d’en revoir les montants, puisque le travail accompli tant par le TAPI que la chambre administrative se révèle peu ou prou être le même qu’il se soit agi de leur donner raison ou tort.

En conséquence, un émolument de CHF 900.- sera mis à la charge solidaire des intimés pour la procédure s’étant déroulée devant le TAPI et de CHF 1'800.- pour celle s’étant déroulée devant la chambre administrative.

4.             L'art. 6 RFPA intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.‑.

4.1 La juridiction saisie dispose d’un large pouvoir d’appréciation également quant à la quotité de l’indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu’une participation aux honoraires d’avocat (arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2010 du 24 août 2010 ; ATA/46/2022 du 18 janvier 2022 consid. 1 et les arrêts cités), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA, dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.-. La garantie de la propriété (art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101) n'impose nullement une pleine compensation du coût de la défense de la partie victorieuse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2010 du 24 août 2010 ; ATA/1361/2019).

Pour déterminer le montant de l'indemnité, il convient de prendre en compte les différents actes d'instruction, le nombre d'échanges d'écritures et d'audiences. Le montant retenu doit intégrer l'importance et la pertinence des écritures produites et de manière générale la complexité de l'affaire (ATA/1165/2023 du 31 octobre 2023 consid. 8.3 et les arrêts cités).

4.2 En l'espèce, les recourants disent en substance pouvoir s’accommoder des indemnités de procédure telles que fixées par le TAPI et la chambre administrative, lesquelles doivent désormais être mises à la charge des intimés, bien qu’ils considèrent que l’activité de leur conseil justifierait des indemnités sensiblement plus élevées.

Les intimés s’en rapportent à justice sur ce point tout en relevant que les nombreux griefs invoqués par les recourants auraient été sans fondement et que seul l’intérêt public d’aménagement du territoire aurait donné raison aux intimés devant le Tribunal fédéral.

L’objet du litige n’était pas simple et quand bien même des griefs des recourants n’auraient pas été retenus en définitive, il n’en demeure pas moins qu’ils ont obtenu gain de cause devant le Tribunal fédéral.

Il n’apparaît pas nécessaire de revoir les montants des indemnités de procédure tels qu’alloués dans un premier temps aux intimés, puisque le travail accompli par toutes les parties tant devant le TAPI que la chambre administrative se révèle peu ou prou avoir été le même qu’il se soit agi de leur donner raison ou tort.

Au vu de ce qui précède, une indemnité de procédure de CHF 1’200.- pour la première instance et de CHF 1'800.- pour la seconde sera allouée conjointement aux recourants, à la charge solidaire des intimés, étant rappelé que l’indemnité de procédure ne constitue qu’une participation aux honoraires d’avocat.

4.3 Enfin, il n'y a pas lieu d'indemniser les recourants pour la présente partie de la procédure consécutive à l'arrêt du Tribunal fédéral, laquelle n'est du reste qu'une composante de la procédure devant la chambre administrative et n'a donné lieu qu’à un seul courrier de leur part.

Ainsi, conformément à la pratique courante de la chambre de céans, il ne sera pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure pour le présent arrêt (ATA/1188/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4 et l'arrêt cité).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

statuant à nouveau sur les frais de la procédure devant le TAPI et devant elle :

met un émolument de CHF 900.- à la charge solidaire de C______ et D______, ainsi que de E______ pour la procédure devant le TAPI ;

met un émolument de CHF 1'800.- à la charge solidaire de C______ et D______, ainsi que de E______ pour la procédure devant la chambre administrative ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 1’200.- conjointement à A______ et B______ à la charge solidaire de C______ et D______, ainsi que de E______ pour la procédure devant le TAPI ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 1’800.- conjointement à A______ et B______ à la charge solidaire de C______ et D______, ainsi que de la société E______ pour la procédure devant la chambre administrative ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure pour le présent arrêt ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présente arrêt à Me Laurent HIRSCH, avocat des recourants, au département du territoire-OAC, à Me Mattia DEBERTI, avocat des intimés ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

 

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Valérie LAUBER, juge, Louis PEILA, juge suppléant.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :