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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/593/2021

ATA/1188/2022 du 29.11.2022 sur ATA/1090/2021 ( FPUBL ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/593/2021-FPUBL ATA/1188/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 novembre 2022

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Romain Jordan, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ, DE LA POPULATION ET DE LA SANTÉ

 



EN FAIT

1) Par arrêté du 8 janvier 2021, le conseiller d’État en charge du département de la sécurité, de la population et de la santé (ci-après : le département) a prononcé à l’encontre de Monsieur A______ une dégradation pour une durée d’un an dès le 1er février 2021, avec pour conséquence de le faire passer du grade d’appointé à celui de gendarme.

2) Par arrêt du 19 octobre 2021 (ATA/1090/2021), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours déposé par M. A______ contre l’arrêté précité. Elle a mis à la charge de ce dernier un émolument de CHF 1'000.- et n'a pas alloué d'indemnité de procédure.

3) Par arrêt du 5 septembre 2022 (8D_7/2021), le Tribunal fédéral a admis le recours déposé par M. A______, annulé l'arrêt de la chambre administrative du 19 octobre 2021 et renvoyé la cause à la Cour de justice afin qu'elle statue à nouveau sur le sort des frais et dépens de la procédure cantonale.

4) Le 13 octobre 2022, le DSPS s'en est rapporté à justice au sujet des frais et indemnités.

5) Le 14 octobre 2022, M. A______ a conclu à ce que l’avance de frais de CHF 500.- lui soit restituée avec intérêts à 5 % depuis la date du versement, et à l’octroi d’une indemnité de procédure intégrale de CHF 9'459.70 selon état de frais annexé, le risque de toute erreur commise par l’autorité publique devant être supporté par l’État lui-même.

6) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Le Tribunal fédéral ayant renvoyé la cause pour statuer à nouveau sur les frais de la procédure cantonale, il convient de se prononcer uniquement sur ce point.

2) La juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017 et les références citées). Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).

L'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.

La juridiction saisie dispose d’un large pouvoir d’appréciation également quant à la quotité de l’indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu’une participation aux honoraires d’avocat (ATA/1528/2019 du 15 octobre 2019 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2010 du 24 août 2010), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA, dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.-.

3) En l’espèce, le Tribunal fédéral a donné entièrement gain de cause au recourant. Il y a donc lieu de ne mettre aucun émolument à sa charge pour la procédure cantonale et de lui allouer une indemnité de procédure. Celle-ci ne constituant, comme déjà mentionné, qu'une participation aux honoraires d'avocat, elle sera fixée à CHF 1'500.- pour la procédure devant la chambre de céans ayant abouti à l’ATA/693/2020, montant qui tient compte de l’issue et du type de litige ainsi que du nombre et à de l’importance des écritures et de la tenue d’une audience.

S’agissant de la demande d’obtenir des intérêts moratoires, la chambre de céans décide uniquement de prélever ou non un émolument, et n’a donc pas, dans la seconde hypothèse, à déterminer si l’avance de frais doit ou non être restituée avec des intérêts moratoires, et le cas échéant à partir de quelle date.

4) Il n'y a en revanche pas lieu d'indemniser le recourant pour la présente partie de la procédure consécutive à l'arrêt du Tribunal fédéral, laquelle n'est du reste qu'une composante de la procédure devant la chambre administrative et n'a donné lieu qu’à un seul courrier de la part du recourant.

Ainsi, conformément à la pratique de la chambre de céans, il ne sera pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure pour le présent arrêt (ATA/1528/2019 précité consid. 5).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

statuant à nouveau sur les frais de la procédure devant elle :

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 1'500.-, à la charge de l’État de Genève ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure pour le présent arrêt ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat du recourant, ainsi qu'au département de la sécurité, de la population et de la santé.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Verniory, Mme Lauber, M. Mascotto, Mme Michon Rieben, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :