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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2976/2021

ATA/210/2024 du 13.02.2024 sur JTAPI/1396/2022 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2976/2021-PE ATA/210/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 13 février 2024

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Catherine MULLER VONLANTHEN, mandataire

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 décembre 2022 (JTAPI/1396/2022)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1979, est ressortissant du Sénégal.

b. Il est arrivé en Suisse le 25 février 1997 et a été mis au bénéfice d'une carte de légitimation en tant que beau-fils de B______, né le ______ 1944, haut fonctionnaire du Bureau international du travail (ci-après : BIT) à Genève.

c. Après avoir quitté la Suisse en mars 1999, il y est revenu en septembre 2002 en obtenant une autorisation de séjour pour études entre le 27 septembre 2002 et le 30 juin 2004. À son échéance, cette autorisation de séjour n’ayant pas fait l’objet d'une demande de renouvellement, un départ automatique a été enregistré dans le système.

d. Par décision du 18 septembre 2006, l’office fédéral des migrations (devenu par la suite le secrétariat d'État aux migrations ; ci-après : SEM) a prononcé une interdiction d'entrée à l’encontre de A______, valable du 18 septembre 2006 au 17 septembre 2009.

e. Le 3 novembre 2006, la police genevoise a interpellé A______, alors qu’il dormait dans le « local poubelles » d’un immeuble de la rue C______. Elle lui a notifié la décision du SEM du 18 septembre 2006.

B. a. Le 23 juillet 2007 est né à Genève D______, reconnu le 25 mars 2008 par A______.

b. Le 10 juin 2008, A______ a épousé à Genève la mère de son fils, E______, ressortissante belge, résidente à Genève et titulaire d’une autorisation d'établissement. L'interdiction d'entrée en Suisse a été levée et une autorisation de séjour a été délivrée à l'intéressé suite à cette union, au titre du regroupement familial.

c. Le 19 novembre 2009, E______ a déposé plainte contre A______ pour abus sexuel contre elle, violence sur leur fils et opposition aux actes de l’autorité.

d. Par ordonnance sur mesures préprovisoires du 14 décembre 2009, le Tribunal civil de première instance (ci-après : TPI) a autorisé les époux à vivre séparés. Il a attribué à la mère la garde de l'enfant D______, ainsi que la jouissance exclusive du domicile conjugal, et suspendu tout droit de visite en faveur de A______.

e. Par courrier du 29 juin 2010, A______ a confirmé à l’office cantonal de la population (devenu par la suite l'office cantonal de la population et des migrations ; ci-après : OCPM) être séparé de E______ depuis le mois de novembre 2009. Cette dernière couvrait tous les besoins financiers de leur enfant et ne lui avait pas demandé de lui verser une pension alimentaire. Une procédure de divorce n’était pas engagée ni même envisagée.

f. Par courriers recommandés des 21 février 2013 et 20 mars 2014, l’OCPM a informé A______ de son intention de refuser de renouveler son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Des éléments en possession des autorités administratives permettaient de conclure que l’intéressé abusait de son statut d’homme marié avec une ressortissante de l’Union européenne dans le seul but de maintenir son autorisation de séjour. Un délai lui était accordé pour exercer son droit d’être entendu par écrit. Ces courriers n'ont toutefois pas pu être notifiés à l’intéressé, celui-ci étant introuvable à l’adresse indiquée.

g. Par ordonnance du 19 mars 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) a instauré une curatelle de représentation avec gestion en faveur de A______ et désigné deux co-curateurs à cet effet.

h. Par jugement du 13 mai 2014, le Tribunal de police de Genève a condamné A______ à une peine privative de liberté de cinq mois pour viol et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, et l’a acquitté du chef de violation du devoir d’assistance ou d’éducation. Il a ordonné une mesure sous la forme d'un traitement institutionnel ouvert, incluant un suivi psychothérapeutique avec abstinence complète de consommation de produits dérivés du cannabis. L'exécution de la mesure primait la peine privative de liberté prononcée

i. Par courrier recommandé du 29 juillet 2016, l’OCPM a réitéré son intention de refuser le renouvellement de l'autorisation de séjour et de prononcer le renvoi de Suisse de A______. Un délai lui était accordé pour exercer son droit d’être entendu par écrit. Ce courrier est revenu en retour avec la mention « non réclamé ».

j. Par courrier du 15 décembre 2016, le service de protection de l'adulte (ci‑après : SPAd) a informé l'OCPM que le TPAE avait institué une mesure de curatelle à l’égard de A______ en date du 19 mars 2014. Suite à ses obligations et mesures, ce dernier avait décidé de prendre de la distance par rapport à son fils, le temps que la procédure soit « classée ». Il voyait très rarement son fils. Effectuant des recherches d’emploi et bénéficiant de l’assistance publique, il n’était pas en mesure de l’entretenir. Aucune procédure de divorce n’était en cours.

k. Dans un jugement du 12 octobre 2018 ordonnant la poursuite du traitement ambulatoire, le Tribunal d'application des peines et mesures (ci-après : TAPEM) a fait référence à une expertise psychiatrique rendue le 2 mai 2016, à teneur de laquelle A______ souffrait de retard mental léger et troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cannabis, syndrome de dépendance, utilisation continue.

l. Par jugement du 20 novembre 2020, le TAPEM a ordonné la levée de la mesure thérapeutique, sans ordonner l’exécution du solde de la peine privative de liberté suspendue.

m. Par courrier du 25 juin 2021, l'OCPM a signifié à A______ son intention réitérée de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Un nouveau et ultime délai de quinze jours lui était imparti pour exercer son droit d'être entendu par écrit.

n. Selon un décompte global de l’office cantonal des poursuites du 2 juillet 2021, A______ faisait l’objet de poursuites en cours et d’actes de défaut de biens pour, respectivement, CHF 1'057.20 et CHF 11'419.20.

o. Par courrier du SPAd du 13 juillet 2021, A______ s'est déterminé. Le projet de décision du 25 juin 2021 contenait deux faits inexacts. Premièrement, il voyait régulièrement son fils, âgé de 14 ans, avec qui il avait créé des liens importants. En second lieu, contrairement aux dires de l’OCPM, il avait déployé des efforts pour sortir de sa dépendance de l’aide sociale. Malheureusement, ses recherches d’emploi s’étaient avérées infructueuses, faute d’un titre de séjour. Un renvoi de Suisse serait disproportionné, compte tenu des nombreuses années passées dans ce pays et de ses troubles psychiatriques. Selon son médecin, le Dr F______, du Centre ambulatoire de psychiatrie et psychothérapie intégrée (ci-après : CAPPI) de G______, qui avait adressé un (bref) courriel joint en annexe, cela pourrait entraîner une exacerbation des sentiments de persécution et même une décompensation psychotique en cas de stress trop important. De plus, le contraindre à organiser son droit de visite de son fils depuis le Sénégal paraissait irréaliste tant financièrement qu’au regard de la situation sanitaire du moment.

p. Selon un courriel de l’OCPM du 5 août 2021 adressé à A______, celui-ci s’était présenté dans les locaux de l'OCPM ce même jour, fort mécontent. Sans fournir de documents ou justificatifs, mais en laissant ses coordonnées, il avait demandé que l'OCPM le contacte par courriel ou par téléphone. A______ avait été informé que le délai pour exercer son droit d'être entendu était échu et qu’il recevrait une décision dans les jours suivants.

q. Par décision du 9 août 2021, l’OCPM a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de A______ et prononcé son renvoi, l’exécution de celui-ci paraissant possible, licite et raisonnablement exigible au sens de la loi.

Depuis son mariage, le précité n’avait vécu en ménage commun avec son épouse que durant un an et cinq mois, et l’union conjugale apparaissait définitivement rompue dans la mesure où le couple était séparé depuis douze ans. Il entretenait peu de liens avec son fils D______, notamment du fait des circonstances qui avaient entraîné sa condamnation en 2014 et du suivi qui avait été mis en place depuis lors. Il n’avait pas non plus participé à l’entretien de son fils depuis la naissance de ce dernier. L’exercice du droit de visite pouvait ainsi être aménagé depuis l’étranger.

Du fait de sa dépendance large et durable à l’aide sociale depuis neuf ans (près de CHF 300'000.- depuis le 1er juin 2012), il remplissait un motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 let. e de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Il n’avait pas démontré avoir déployé de réels efforts pour sortir de cette dépendance financière. En dépit de ses treize années passées en Suisse, il n’avait pas d’attaches personnelles fortes avec celle-ci. Il avait maintenu des contacts réguliers avec son pays d’origine par le biais notamment de voyages quasi annuels, d’un à trois mois, au cours des dix dernières années, pour aller rendre visite à la famille et à ses parents à H______.

C. a. Par acte du 8 septembre 2021, A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant principalement à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour.

Les faits avaient été constatés de manière inexacte par l’OCPM, dans la mesure où ce dernier avait allégué qu’aucune démarche sérieuse n’avait été entreprise en vue d’acquérir une indépendance financière et qu’il ne voyait que rarement son fils. Or, une lettre de E______ datée du 31 août 2021, jointe au recours, tendait à attester le contraire, expliquant que D______ et son père avaient une très bonne relation et qu’ils se voyaient régulièrement, au point que si le renvoi devait être prononcé, cela aurait un grand impact sur la vie de son fils.

En outre, l’OCPM avait violé l’art. 62 al. 2 LEI en prenant en compte le passé pénal du recourant, alors que la condamnation pénale prononcée sept ans auparavant n’était assortie d’aucune décision d’expulsion.

Enfin, l’autorité intimée avait abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que l’intérêt public à le voir quitter la Suisse devait primer les raisons personnelles et médicales majeures du recourant. La proportionnalité du refus de prolongation de son séjour à Genève devait être également examinée sous l’angle de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Il était arrivé en Suisse en 1997 à l’âge de 18 ans et y vivait depuis 24 ans. Il fallait aussi tenir compte de ses troubles psychiatriques.

b. Le 12 novembre 2021, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Pour les motifs développés dans la décision attaquée, le recourant ne satisfaisait pas aux conditions légales des art. 50 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), 8 CEDH et 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Il réalisait non seulement le motif de révocation de l’art. 62 al. 1 let. e LEI, mais également celui de l’art. 63 al. 1 let. c LEI.

S’agissant du caractère raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, des troubles psychiques sérieux étaient couramment observés chez les personnes confrontées à l’imminence d’un renvoi. En l’absence de graves pathologies dont découlerait directement l’impossibilité d’exiger le renvoi, les autorités ne sauraient retenir que l’exécution de la mesure ne serait pas exigible.

c. Le 10 décembre 2021, A______ a persisté intégralement dans les conclusions de son recours, subsidiairement à son admission provisoire. Il fallait tenir compte de la présence de son fils à Genève, conformément à l’art. 31 al. 1 let. c OASA. L’exécution d’un renvoi au Sénégal ne serait pas non plus raisonnablement exigible, compte tenu du suivi psychiatrique dont il bénéficiait aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG). Ce suivi restait « peu disponible au Sénégal et entraînerait un coût financier trop important pour ses moyens. Cela le condamnerait à un état psychique précaire à vie sans possibilité de traitement avec une marginalisation par la société inévitable ».

d. Le 5 janvier 2022, l’OCPM a sollicité l’audition de E______ et D______ en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, au sujet des relations personnelles entre le recourant et son fils. Il a également sollicité la production de toutes pièces démontrant les recherches de travail effectuées par le recourant et des réponses obtenues.

e. Lors de l'audience devant le TAPI du 26 janvier 2022, A______ a indiqué habiter dans un studio de deux pièces dont le loyer était payé par l’Hospice général (ci‑après : l'hospice). Il avait toujours vu son fils. Vers 2010-2014, période durant laquelle il avait eu des ennuis avec la justice, il avait été éloigné du domicile conjugal par jugement et il ne pouvait exercer son droit de visite qu'à travers des points de rencontre. Il avait préféré attendre que la situation se calme pour revoir son fils normalement.

Il le voyait chez sa mère, mais parfois son fils venait chez lui. Il l’avait même vu à H______ à l'occasion d'un voyage qu'il avait entrepris avec sa mère. Quand celle-ci s'absentait de Genève, c'était lui qui le surveillait. Il dormait alors chez elle (à I______) et lui faisait à manger. Sur question de la représentante de l'OCPM, il a indiqué qu’il le voyait environ toutes les deux semaines. Pendant les vacances scolaires, il le voyait davantage. Parfois, il lui amenait un plat qu’il lui avait cuisiné et qu’il avait envie de lui faire goûter. Parfois, son fils venait le voir avec ses amis, ils se donnaient rendez-vous en ville pour aller au restaurant par exemple, étant rappelé que son fils habitait à I______ et lui au J______. Comme activité, il leur arrivait d'aller au bord du lac à I______. Il allait parfois voir les matchs de basket de D______.

Il avait une relation correcte avec E______. Ils se parlaient et évoquaient les questions en lien avec leur fils. Son fils était venu très rarement passer le week-end chez lui. En effet, D______ préférait rester chez lui où il avait tous ses jeux. Il était arrivé à A______ à deux ou trois reprises de dormir à I______, lorsque la mère de son fils était absente. Il dormait alors seul dans le salon ou dans la chambre de sa mère. Son fils s'était rendu à deux reprises au Sénégal avec sa mère. Il les avait rejoints et ils s'étaient vus là-bas dans sa famille. Il n’était jamais parti seul en vacances avec son fils, c'était E______ qui en avait la garde. Cela faisait dix ans qu’il faisait du bénévolat, de sorte qu’il ne gagnait pas de salaire. Avec ce qu’il percevait de l'hospice, il pouvait faire quelques cadeaux à son fils, sans pouvoir contribuer davantage.

D______ a déclaré pour sa part qu’il voyait son père au moins une fois par mois. Parfois, ce dernier venait à la maison, parfois c’était lui qui se rendait en ville pour le voir et manger avec lui. Ils se voyaient plutôt le week-end ou les mercredis, les jours de congé. Il s’entendait bien avec son papa. Il avait le souvenir de l'avoir toujours vu, sauf peut-être pendant une petite période. Il ne faisait rien de spécial avec son père, ils se promenaient. S’il demandait à celui-ci de faire quelque chose avec lui, il était généralement disponible. A______ lui téléphonait souvent, environ deux fois par mois. Il lui arrivait d'appeler quelquefois son père, mais il n’était « pas très téléphone ». Sinon ils s'envoyaient des messages, mais ce n'était pas très fréquent. Son père était toujours prêt à lui donner un coup de main, par exemple, pour lui acheter des fournitures scolaires ou extrascolaires, des habits ou du matériel sportif (baskets par exemple). Il serait très triste de voir partir son père s'il devait être renvoyé au Sénégal, même s'il était vrai que parfois il ne le voyait pas autant qu'il le voudrait, car en ce moment il préférait passer du temps avec ses amis ou sur ses jeux vidéo.

E______ a rappelé que son fils était en pleine adolescence (14 ans et demi) et que parfois « il ne courait pas trop après son papa ou sa maman », mais préférait voir ses amis. Lors de leur séparation en 2009, son mari avait été dans un premier temps éloigné du domicile. Une fois que les choses s’étaient apaisées entre eux, vers 2011, ils s’étaient rapprochés, notamment A______ de son fils. Depuis cette période, il le voyait assez régulièrement, environ une fois par mois, à raison de quelques heures dans la journée. Il était arrivé à deux reprises que son fils passe une semaine avec son père à I______ pour qu’elle puisse se reposer et prendre du temps pour elle. La première fois, c'était en août 2020 et la deuxième fois, en octobre 2021. Cela s'était très bien passé.

Aux environs de 2011, elle était allée quelques mois au Sénégal avec D______ pour des raisons professionnelles. Elle y avait suivi une formation dans le cadre de son métier, à l'Hôpital de K______à L______. Durant cette période, son fils avait pu rencontrer le week-end ses grands-parents paternels et il avait même passé quelques jours avec son père, qui se trouvait également à H______. Celui-ci s'intéressait à son fils et à sa scolarité, bien qu'il ne vînt pas forcément aux réunions de parents d'élèves, ce qu’elle ne lui avait d'ailleurs jamais demandé. Il arrivait à A______ d'aller voir son fils lors de ses entraînements ou de ses matchs de basket. Ils avaient même joué ensemble quelques fois. Comme elle avait des horaires irréguliers, il arrivait à A______ de leur apporter des repas tout prêts qu'il avait lui‑même cuisinés. Cela arrivait environ une dizaine de fois par an. Elle et son fils appréciaient beaucoup cette attention. Pour sa part, la présence du recourant à Genève était très importante. Notamment, lorsqu’elle avait un différend avec son fils, elle lui en parlait et comptait sur son soutien, qu’elle avait d'ailleurs notamment obtenu durant les semaines qu'il avait passées avec son fils pour lui permettre de se reposer. Elle a ajouté qu'au-delà de ces semaines, son soutien moral l’aidait beaucoup, car elle n'avait pas beaucoup de famille en Suisse. Elle n'avait pas de frère ni de sœur. Sa mère et son beau-père vivaient à M______. Si la première s’était beaucoup occupée de son fils lorsqu'il était petit, c'était différent désormais, notamment en raison du confinement et du fait que sa mère prenait de l'âge et qu'elle était une personne à risque s'agissant de la propagation de la Covid-19. Si A______ devait être renvoyé au Sénégal, cela voudrait dire que pour le voir, son fils devrait faire le voyage jusque dans ce pays. Cela deviendrait très compliqué pour elle, compte tenu des moyens financiers dont elle disposait.

A______ a déclaré continuer de chercher du travail dans divers domaines, comme la restauration, la vente, les livraisons etc., mais sans permis, cela était difficile. Il lui manquait toujours un papier lorsqu’il postulait en ligne. Il n’était pas d'accord avec la décision de l'OCPM, concernant les relations avec son fils ou son intégration. Il pourrait sans difficulté, s’il obtenait un permis de travail, s'adresser à un potentiel employeur qui l'embaucherait.

La représentante de l’OCPM a rappelé que lors des procédures de recours, son office délivrait très facilement et rapidement des autorisations temporaires de travail le temps de la procédure sur présentation du formulaire M rempli par l'employeur. Dans cette hypothèse, celui-ci était alors en règle par rapport aux autorités.

À l’issue de l’audience, le TAPI a imparti au recourant un délai au 1er mars 2022 pour fournir tout document attestant d'une promesse d'embauche voire d'un contrat de travail.

f. Le 28 février 2022, le SPAd a informé le TAPI que A______ ne s’était pas encore vu proposer une promesse d’embauche, mais qu’il avait déposé sa candidature auprès de 24 entreprises depuis le 27 janvier 2022. Il a dès lors sollicité un délai supplémentaire d’un ou deux mois pour lui permettre de poursuivre ses recherches. Il a annexé à son courrier les lettres de refus des entreprises contactées.

g. L’OCPM ne s’étant pas opposé à ce que le TAPI accorde à A______ un délai supplémentaire pour lui permettre de poursuivre ses recherches d’emploi, celui-ci a été prolongé jusqu’au 2 août 2022.

h. Par lettre du 2 août 2022, le SPAd a informé le TAPI que A______ avait été engagé, par l’entremise de l’agence de placement « N______SA », pour une mission temporaire. Selon le justificatif annexé, il s’agissait d’une mission de cinq jours maximum, du 1er au 5 juillet 2022, auprès du O______à la P______.

i. Par jugement du 15 décembre 2022, le TAPI a rejeté le recours.

A______ ne pouvait pas bénéficier des dispositions de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681). L’éventuelle poursuite de son séjour en Suisse relevait de la législation ordinaire sur les étrangers, soit la LEI et l’OASA. L'union conjugale avait duré moins de trois ans. A______ n’expliquait pas de manière circonstanciée que sa réintégration dans son pays d'origine pourrait lui poser des problèmes d’une gravité supérieure à ceux auxquels étaient confrontés ses compatriotes au Sénégal. Il était capable de vivre de manière indépendante et d’habiter seul dans un studio. Il s'était de plus rendu au Sénégal à plusieurs reprises et pour des séjours d’un à trois mois auprès de ses parents.

Il remplissait également le motif de révocation de l’art. 62 al. 1 let. e LEI du fait de sa large dépendance à l’aide sociale depuis de longues années, à savoir depuis le 1er juin 2012 au moins. Nonobstant les prolongations de délais accordées, il n’avait pas été en mesure de fournir un seul justificatif d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail d'une certaine durée. Il n'avait pratiquement jamais occupé d'emploi stable et ne disposait pas d’une formation et d’une expérience professionnelles suffisantes. Rien n’indiquait qu’il avait la volonté de prendre part à la vie économique ou de se former, si bien qu'une évolution positive de sa situation financière apparaissait très peu probable.

A______ ne disposait pas du droit de garde sur son fils. Il exerçait toutefois de fait un droit de visite. Par ailleurs, compte tenu de sa situation financière, il n’était pas en mesure de contribuer régulièrement et de manière significative à l'entretien de son fils, de sorte que la condition relative à l'existence d'une relation économique étroite n’était pas remplie. La question de l'existence d'une relation affective forte avec son fils pouvait rester indécise, dans la mesure où il ne pouvait manifestement pas se prévaloir d'un comportement irréprochable, compte tenu de sa très faible intégration socio-professionnelle, de sa longue dépendance à l'aide sociale, de sa condamnation pénale et des poursuites et actes de défaut de biens dont il faisait l'objet. Il ne pouvait pas non plus invoquer l'art. 8 CEDH sous l'angle du droit au respect de la vie privée, disposition qui n'ouvrait le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives, l'étranger devant en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

Enfin, le prononcé de son renvoi était conforme au droit, et l'exécution de celui-ci possible, licite et raisonnablement exigible malgré ses pathologies psychiques.

D. a. Par acte posté le 1er février 2023, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour, subsidiairement à son admission provisoire.

Conformément à l'art. 31 al. 5 OASA, il fallait juger de son intégration socio‑économique en tenant compte de son état de santé. Il était en Suisse depuis 1997, soit 26 ans. Sa famille vivait en Suisse à l'exception de ses parents. On peinait à comprendre l'argumentation du TAPI, selon laquelle ses séjours au Sénégal démontreraient que sa réintégration n'y était pas fortement compromise, alors qu'il ne faisait que rendre visite à ses parents. Un retour au Sénégal pourrait entraîner une exacerbation des sentiments de persécution et même une décompensation psychotique en cas de stress trop important, comme l'affirmait le Dr F______. Il souffrait en effet de troubles psychiatriques, raison pour laquelle une mesure de curatelle avait été mise en place dès 2014.

Le premier juge avait laissé indécise la question de l'existence d'une relation affective forte avec son fils, alors qu'elle était fondamentale notamment sous l'angle de l'art. 8 CEDH. Or il était un père impliqué et un grand soutien pour la mère de l'enfant, comme elle avait pu l'expliquer. Le contraindre à exercer son droit de visite depuis le Sénégal était peu réaliste.

Sa situation financière et sa dépendance à l'aide sociale n'étaient pas dues à un manque de volonté ou de motivation. Il avait cherché du travail mais son statut administratif de même que son âge et son manque de formation lui avaient fermé les portes du marché du travail. Une chance lui serait plus facilement donnée à cet égard s'il disposait d'un titre de séjour.

À titre subsidiaire, il y avait lieu de prononcer son admission provisoire. Cela faisait dix ans qu'il était sous curatelle et que le SPAd l'aidait dans ses rapports avec les tiers dans les domaine administratif, juridique, financier et social. Un tel suivi était peu probable au Sénégal. De plus, comme déjà exposé, son état de santé s'aggraverait s'il devait être renvoyé dans son pays d'origine.

b. Le 17 mars 2023, l'OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments soulevés dans celui-ci n'étant pas de nature à modifier sa position puisqu'en substance semblables à ceux présentés en première instance.

c. Le 21 mars 2023, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 28 avril 2023 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

d. Par courriers des 24 et 27 avril 2023, les parties ont indiqué ne pas avoir de requêtes ni d'observations complémentaires à formuler.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le litige porte sur la conformité au droit du non-renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant. Ce dernier ne plaide que le cas d'extrême gravité et l'admission provisoire. Il peut ainsi être renvoyé au jugement attaqué pour ce qui est de la non‑applicabilité de l'ALCP (consid. 10).

2.1 Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3).

2.2 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l'OASA. Dans le cas d'une révocation de l'autorisation d'établissement, c'est le moment de l'ouverture de la procédure de révocation qui est déterminant (arrêt du Tribunal fédéral 2C_522/2021 du 30 septembre 2021 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_223/2020 du 6 août 2020 consid. 4.1 et l'arrêt cité). En l'occurrence, il y a lieu de considérer que la procédure de révocation ou de non-renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant a été initiée le 21 février 2013, date à laquelle l’OCPM a informé A______ de son intention de refuser le renouvellement de son permis B, si bien que c'est l'ancien droit qui s'applique.

2.3 Selon l’art. 43 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui.

2.4 Selon l’art. 50 al. 1 LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste dans les cas suivants : a) l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie ; b) la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures.

De jurisprudence constante, le calcul de la période minimale de trois ans commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 ; 138 II 229 consid. 2 ; ATA/72/2024 du 23 janvier 2024 consid. 4.3.1).

D’après l’art. 51 al. 2 LEI, les droits prévus aux art. 43, 48 et 50 LEI s’éteignent : a) lorsqu’ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la LEI sur l’admission et le séjour ou ses dispositions d’exécution ; b) s’il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 62 LEI.

L’art. 62 al. 1 LEI prévoit que l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants : a) si l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation ; b) l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (ce par quoi la jurisprudence entend une peine dépassant un an d'emprisonnement : ATF 139 I 145 consid. 2.1 ; 139 II 65 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_33 du 22 février 2023 consid. 2.3) ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) ; c) il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ; d) il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie ; e) lui‑même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale.

2.5 Ce dernier motif de révocation est rempli lorsqu'il existe un risque concret de dépendance à l'aide sociale. De simples préoccupations financières ne suffisent pas. Pour évaluer ce risque, il faut non seulement tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi considérer l'évolution financière probable à plus long terme (ATF 137 I 351 consid. 3.9 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 5.3), compte tenu des capacités financières de tous les membres de la famille. Une révocation entre en considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut s'attendre à ce qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur (arrêts du Tribunal fédéral 2C_984/2018 du 7 avril 2020 consid. 5.2 ; 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 6.2) ; il s'agit en particulier de tenir compte du montant total des prestations qui ont déjà été versées au titre de l'aide sociale, tout en examinant les perspectives financières à long terme de la personne étrangère concernée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1019/2022 du 7 juin 2023 consid. 3.3.2).

La question de savoir si et dans quelle mesure la personne dépend de l'aide sociale par sa faute ne concerne pas le motif de révocation, mais est un critère entrant en considération au stade de l'examen de la proportionnalité de la mesure (arrêts du Tribunal fédéral 2C_423/2020 du 26 août 2020 consid. 3.2; 2C_837/2017 du 15 juin 2018 consid. 6.2). À la différence de l'art. 63 al. 1 let. c LEI, qui concerne les autorisations d'établissement, l'art. 62 al. 1 let. e LEI n'exige pas que l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépende « durablement et dans une large mesure » de l'aide sociale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2018 du 7 avril 2020 consid. 5.2 et les arrêts cités).

2.6 En lien avec l’art. 30 al. 1 let. b LEI concernant l’octroi d’une autorisation de séjour dans les cas individuels d’extrême gravité, l’art. 31 al. 1 OASA, dans son ancienne teneur applicable au présent cas, précise que, lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment : a) de l’intégration du requérant ; b) du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant ; c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation ; e) de la durée de la présence en Suisse ; f) de l’état de santé ; g) des possibilités de réintégration dans l’État de provenance.

Selon l’art. 31 al. 5 OASA, dans sa teneur au moment des faits, si le requérant n’a pu, jusqu’à présent, exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d’une interdiction de travailler en vertu de l’art. 43 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31), il convient d’en tenir compte lors de l’examen de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (al. 1, let. d).

2.7 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/16/2024 du 9 janvier 2024 consid. 3.2).

L’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d’origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu’on ne peut exiger de sa part qu’elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d’une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd). Au contraire, dans la procédure d’exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n’exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d’un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/16/2024 précité consid. 3.3).

La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_250/2022 du 11 juillet 2023 consid. 6.2).

2.8 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATAF 2020 VII/2 consid. 8.5).

Le fait que la personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’elle y soit bien intégrée, tant socialement que professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’elle vive dans un autre pays, notamment celui dont elle est originaire. À cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que la personne concernée a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; ATA/1287/2023 du 29 novembre 2023 consid. 3.5.7).

Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l’examen d’un cas d’extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l’ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l’étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

2.9 Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale.

Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; ATA/1059/2021 du 12 octobre 2021 consid. 5b). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 3.1).

L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un État déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition.

Un étranger peut invoquer la protection de la vie familiale découlant des art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 8 CEDH pour obtenir le droit de demeurer en Suisse, lorsqu’il entretient une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_162/2018 du 25 mai 2018 consid. 4.1). Les liens familiaux doivent être particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (ATF 144 I 91 consid. 5.1 et les références citées). L'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel (ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_844/2019 du 28 février 2020 consid. 3.1), mais ne l'est en principe pas lorsque le droit de visite exercé est d'une durée moindre (arrêt du Tribunal fédéral 2C_484/2023 du 23 janvier 2024 consid. 5.3.2). Une telle solution prend également en compte l'art. 9 § 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107 ; ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; 139 I 315 consid. 2.4). Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_947/2015 du 10 mars 2016 consid. 3.5).

Il faut également tenir compte de l'intérêt de l'enfant, ainsi que l'exige l'art. 3 al. 1 CDE. La CDE implique de se demander si l'enfant a un intérêt prépondérant à maintenir des contacts réguliers avec son père. Les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 136 I 297 consid. 8.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1142/2012 du 14 mars 2013 ; 8C_927/2011 du 9 janvier 2013 consid. 5.2).

Si le regroupement familial d'un membre de la famille ou conjoint d'un réfugié vivant en Suisse s'accompagne du risque de dépendance de l'aide sociale ou d'un accroissement de la dépendance financière dudit réfugié, il peut se justifier, dans l'intérêt public, de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour au membre de la famille ou conjoint de celui-ci. La condition de l'existence de moyens financiers suffisants et ainsi d'un allégement pour l'aide sociale et les finances publiques est une condition au regroupement familial reconnue par la CEDH. Il convient cependant de prendre en considération les circonstances spécifiques au regroupement familial pour des réfugiés au bénéfice de l'asile. Les conditions de logement et d'absence d'aide sociale se retrouvent dans la législation relative au regroupement familial de la plupart des États parties à ladite Convention (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1019/2018 du 11 décembre 2018 consid. 3.2.1 ; 2C_320/2013 du 11 décembre 2013 consid. 3.2.1 ; avec référence notamment à l'ACEDH Hasanbasic c. Suisse du 11 juin 2013, req. n° 52166/09, § 59).

Récemment, la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH) a rendu un arrêt sur la problématique du regroupement familial de réfugié au bénéfice de l'admission provisoire et de l'aide sociale. Dans l'arrêt B.F. et autres c. Suisse du 4 juillet 2023 (req. nos 13258/18, 15500/18, 57303/18 et 9078/20), la CourEDH a constaté que les autorités suisses avaient violé l'art. 8 CEDH en refusant des demandes de regroupement familial déposées par des personnes admises provisoirement en Suisse. Ces refus avaient cependant été motivés par le fait que les requérants n'étaient pas financièrement indépendants. La CourEDH a considéré dans trois des cas sur quatre que les autorités fédérales avaient retenu à tort que l'intérêt économique du pays l'emportait sur l'intérêt des requérants à pouvoir vivre leur vie familiale en Suisse. Le premier dossier concernait une requérante qui souffrait de problèmes de santé annulant complètement sa capacité de gain. Le deuxième requérant travaillait à temps complet depuis trois ans au moment où le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) avait rendu son arrêt. La dépendance de l'intéressé envers l'aide sociale était ainsi due à sa condition de working poor et ne pouvait pas lui être imputée. Le troisième cas concernait une requérante qui travaillait à un taux de 50% et devait s'occuper de trois enfants mineurs. Dans le dernier cas, la CourEDH a constaté que les autorités fédérales n'avaient pas abusé de leur pouvoir d'appréciation, car la requérante n'avait pas entrepris tout ce qui pouvait être attendu d'elle pour s'affranchir de l'aide sociale, voire réduire sa dépendance à l'aide sociale.

2.10 En outre, l'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, lorsque l'étranger établit l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2). Lorsque l'étranger réside depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée (ATF 144 I 266 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_734/2023 du 3 mai 2023 consid. 5.3.5).

2.11 En l'espèce, à l'exception de la période comprise entre mars 1999 et septembre 2002, le recourant vit en Suisse depuis 1997, soit une très longue période, pendant laquelle il a été à trois reprises au bénéfice d'un titre de séjour (carte de légitimation, autorisation de séjour pour études et autorisation de séjour en vue de regroupement familial). En revanche, depuis 2013, année lors de laquelle l'intimé lui a signifié qu'il n'entendait pas renouveler cette dernière autorisation, il ne réside en Suisse qu'au bénéfice d'une simple tolérance des autorités de migration. Cela étant, il sied de remarquer qu'entre cette annonce et la décision de refus à la base de la présente procédure, huit ans se sont écoulés, pendant lesquels l'intimé ne peut être décrit comme ayant activement instruit le dossier, se contentant de rappeler à quelques reprises son intention au recourant et prenant note des événements s'étant produits dans l'intervalle.

Par ailleurs, le recourant est père d'un enfant âgé aujourd'hui de 16 ans et demi, avec qui il a presque toujours entretenu des relations suivies. Tant l'enfant que sa mère, qui en a la garde, se sont exprimés en ce sens lors de leur audition par le TAPI. Toutefois, lesdites relations n'équivalent pas, dans leur fréquence et leur durée, à l'exercice d'un droit de visite usuel.

S'agissant des problèmes de santé allégués par le recourant, si ce dernier fait l'objet depuis 2014 d'une curatelle portant sur divers aspects et qu'il est suivi par un psychiatre du CAPPI, le dossier ne contient que peu d'éléments à même de les étayer ou de les identifier précisément. L'expertise psychiatrique à laquelle s'est référé le TAPEM fait mention d'un diagnostic de retard mental léger et de troubles liés à un abus de cannabis. La nature du suivi actuel n'est pas documentée. Il paraît donc difficile d'accorder un grand poids à ces problèmes de santé, et plus encore de leur permettre d'expliquer l'ensemble des difficultés d'intégration du recourant.

À cet égard, le recourant a été condamné pénalement en 2014 pour des faits d'une gravité non négligeable, quand bien même ceux-ci remontent à 2009 et que les victimes principales de ses agissements, soit son ex-femme et son fils, militent aujourd'hui en faveur de la poursuite de son séjour à Genève. Il a aussi des poursuites en cours et des actes de défaut de biens qui totalisaient près de CHF 13'000.- en 2021. Aussi et surtout, il émarge depuis 2013 au budget de l'hospice, ayant bénéficié et bénéficiant encore d'une aide d'un montant total supérieur à CHF 300'000.-. De même, depuis plus de dix ans le recourant n'a plus exercé d'activité lucrative à même de lui permettre de subvenir à ses besoins, sans que l'on puisse, le suivant, attribuer cet état de choses uniquement à son absence de titre de séjour, son manque de formation ou ses problèmes de santé.

Dans ces conditions, on ne peut que constater qu'il ne s'agit pas d'un problème appelé à disparaître prochainement, les velléités affichées par le recourant de trouver un emploi sitôt qu'il bénéficierait d'un titre de séjour n'apparaissant pas suffisamment crédibles. Le recourant tombe ainsi sous le coup du motif de révocation de la dépendance à l'aide sociale. Dans le même ordre d'idées, il n'a jamais versé de contribution à l'entretien de son fils, ce qui a pour conséquence que l'on ne peut retenir un lien économique avec son enfant, étant précisé qu'un comportement irréprochable en Suisse ne peut pas non plus lui être reconnu au vu des éléments qui précèdent, empêchant du même coup que son long séjour en Suisse puisse être pris en compte au titre du droit à la protection de la vie privée.

Quant aux possibilités de réintégration du recourant au Sénégal, le recourant a certes de la famille en Suisse, mais aussi au Sénégal puisque ses deux parents y vivent. Le fait qu'il soit retourné dans son pays à diverses reprises pour leur rendre visite démontre d'une part qu'il y a encore des attaches et d'autre part que son pays d'origine ne lui est pas devenu étranger, voire hostile. Il a du reste passé au Sénégal son enfance et son adolescence, et en parle la langue officielle qui est aussi le français. Dès lors, même si des difficultés de réadaptation sont à prévoir, celles-ci ne sauraient à elles seules permettre de retenir que le recourant se trouve dans un cas d'extrême gravité.

Il découle de ce qui précède que l'intimé n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni le principe de la proportionnalité, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 96 LEI), en refusant de prolonger l'autorisation de séjour du recourant, malgré le long séjour de celui-ci en Suisse et les relations qu'il entretient avec son fils mineur.

Le grief sera ainsi écarté.

3.             Le recourant demande à titre subsidiaire à être mis au bénéfice d'une admission provisoire.

3.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64 let. d al. 1 LEI).

3.2 Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

3.3 L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiées et réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, volume II : loi sur les étrangers, Berne 2017, p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2010/54 consid. 5.1 ; arrêt du TAF E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.1 ; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b).

3.4 S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF F-1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.4).

Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion d'un malade physique ou mental est exceptionnellement susceptible de soulever une question sous l'angle de l'art. 3 CEDH si la maladie atteint un certain degré de gravité et qu'il est suffisamment établi que, en cas de renvoi vers l'État d'origine, la personne malade court un risque sérieux et concret d'être soumise à un traitement interdit par cette disposition (ACEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, req. n° 26565/05, § 29 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_3/2021 du 14 avril 2021 consid. 4.2). C'est notamment le cas si sa vie est en danger et que l'État vers lequel elle doit être expulsée n'offre pas de soins médicaux suffisants et qu'aucun membre de sa famille ne peut subvenir à ses besoins vitaux les plus élémentaires (ACEDH N. c. Royaume-Uni précité § 42; ATF 137 II 305 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_14/2018 du 13 août 2018 consid. 4.1; 2C_1130/2013 du 23 janvier 2015 consid. 3).

Le renvoi d'un étranger malade vers un pays où les moyens de traiter sa maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l'État contractant reste compatible avec l'art. 3 CEDH, sauf dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (ACEDH N. c. Royaume-Uni précité § 42 ; Emre c. Suisse du 22 mai 2008, req. n° 42034/04, § 89). Dans un arrêt du 13 décembre 2016 (ACEDH Paposhvili c. Belgique, req. n° 41738/10, § 173 ss, not. 183), la Grande Chambre de la CourEDH a clarifié son approche en rapport avec l'éloignement de personnes gravement malades et a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades. La CourEDH a aussi fixé diverses obligations procédurales dans ce cadre (ACEDH Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, req. n° 57467/15, § 130).

3.5 En l'espèce, les problèmes de santé du recourant, tels que le dossier permet de les identifier, ne sont pas d'une gravité telle qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité. Le recourant ne démontre du reste pas l'impossibilité de bénéficier d'un suivi médical au Sénégal.

Quant au fait que le recourant ne puisse y bénéficier d'un appui comparable à celui qui lui est fourni dans le cadre de sa curatelle, cela ne saurait rendre l'exécution de son renvoi inexigible.

Le renvoi du recourant s'avère ainsi possible, licite et raisonnablement exigible. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

4.             Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 1er février 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 décembre 2022 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Catherine MULLER VONLANTHEN, mandataire de A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. BALZLI

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. KRAUSKOPF

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.