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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2892/2023

ATA/180/2024 du 06.02.2024 ( FORMA ) , ADMIS

Descripteurs : INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION;FORMATION(EN GÉNÉRAL);PROPORTIONNALITÉ;INSTITUTION UNIVERSITAIRE;ACCÈS(EN GÉNÉRAL);RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS;EXCLUSION(EN GÉNÉRAL);PRINCIPE DE LA BONNE FOI;FORMALISME EXCESSIF;PROLONGATION DU DÉLAI;CERTIFICAT MÉDICAL
Normes : Cst.29.al2; RIO-IHEID.22; LPA.61.al2; Cst.8; Cst.9; Cst.5.al3
Résumé : Recours d’une étudiante doctorante au sein de l’IHEID contre son exclusion de l’IHEID, fondée sur l’oubli de transmission d’un certificat médical. Or, la doctorante était malade depuis seize mois, et avait toujours transmis des certificats, parfois en retard, acceptés sans commentaires par l’IHEID. Changement de pratique sans avertissement non admis. Admission du recours.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2892/2023-FORMA ATA/180/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 février 2024

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourante
représentée par Me Christian BRUCHEZ, avocat

contre

INSTITUT DE HAUTES ÉTUDES INTERNATIONALES ET DU DÉVELOPPEMENT intimé

 



EN FAIT

A. a. A______ (ci-après : la doctorante), ressortissante B______ née le ______ 1981, a commencé un doctorat au sein de l’Institut de hautes études internationales et du développement (ci-après : IHEID ou l’institut) en septembre 2019.

b. Son mémoire préliminaire de thèse (ci-après : MPT) devait être déposé au troisième semestre d’études, délai ayant été prolongé à titre extraordinaire pour tous les étudiants, en raison de la crise sanitaire du Covid-19, au 17 août 2021.

c. À cette date, la doctorante a écrit un courriel au Dr C______, conseiller aux études, lui expliquant qu’elle n’allait pas pouvoir rendre son MPT à la date prévue pour raisons de santé. Elle indiquait ne pas connaître le système de l’IHEID et craignait des conséquences automatiques en cas d’absence de remise du MPT.

Ce dernier lui a répondu par courriel du même jour qu’une extension du délai pouvait lui être octroyée, à condition qu’elle transmette un certificat médical d’incapacité de travail, dès que possible (« as soon as possible »). Aucune autre information ne figurait dans leurs échanges.

d. Par la suite, à sa demande et sur présentation de certificats médicaux, la doctorante a obtenu seize prolongations de délais, chacune d’une durée moyenne d’un mois. Les extensions ont été octroyées par le secrétariat du doctorat, en accord avec le directeur des études, les 24 août, 21 septembre, 6 octobre, 25 novembre, et 17 décembre 2021, les 3 février, 14 février, 8 mars, 27 avril, 23 mai, 20 juin, 5 septembre, 16 septembre, 15 novembre 2022, ainsi que les 10 janvier et 6 mars 2023. La dernière prolongation arrivait à échéance le 10 avril 2023.

Les échanges avec le secrétariat du doctorat n’indiquaient aucune conséquence en cas de transmission tardive des certificats, étant précisé que ces derniers ont été à six reprises transmis avec plusieurs semaines de retard, après la date limite de reddition du MPT et acceptés par l’IHEID sans commentaires. Le retard oscillait entre deux et 36 jours.

e. À partir du mois de février 2023, la recourante a modifié la réponse automatique de ses courriels, précisant qu’elle était malade et ne les consultait pas.

f. Le dernier courriel du secrétariat, daté du 6 mars 2023, prolongeant le délai de remise du MPT au 10 avril 2023, précisait à la recourante que cette dernière avait la possibilité de se retirer des études de doctorat mais d’y être automatiquement réadmise, plus tard (« at a later stage »), sur la base d’un certificat médical attestant qu’elle n’était plus malade. Aucune autre information ne figurait dans ce courriel s’agissant des modalités ou de la procédure à respecter pour interrompre ses études.

B. a. Par courriers des 12 et 19 décembre 2021, A______ a écrit à la directrice de l’IHEID s’agissant d’un incident étant survenu le 6 décembre 2021 à la bibliothèque. Une altercation avait eu lieu avec un agent de sécurité. Elle sollicitait une intervention immédiate et l’assistance de l’IHEID.

b. La directrice de l’IHEID lui a répondu le 21 décembre 2021 avoir ordonné une investigation interne afin de clarifier les faits dont la recourante se plaignait. D______, « director of real estate », allait la contacter pour un entretien.

c. Le 5 janvier 2022, la doctorante a sollicité auprès du « Student Support Team » divers aménagements. Après une altercation avec un agent de sécurité au sein de la bibliothèque, son état de santé s’était détérioré. En particulier, elle ressentait de très fortes angoisses et un stress important, l’empêchant d’étudier adéquatement. Elle a demandé un aménagement de son cursus doctoral, soit que le temps octroyé pour terminer son doctorat soit doublé, et des modalités lui permettant d’étudier dans de bonnes conditions, soit notamment un bureau fermé dans un autre lieu que celui où s’était produit l’incident.

d. Le 6 janvier 2022, « E______ » du « Student Support Team » a répondu à la requête d’A______, l’informant avoir transmis cette dernière au Dr C______, en charge de valider les demandes s’agissant de la prolongation de son cursus doctoral. Elle avait aussi transmis sa requête s’agissant des locaux au directeur administratif et lui reviendrait aussi rapidement que possible (« as soon as possible »).

e. À teneur du dossier, à l’exception de cette réponse par courriel, aucune suite n’a été donnée à la requête de la recourante.

C. a. Par décision du 27 avril 2023, l’IHEID a prononcé l’élimination définitive du programme du doctorat de la recourante, cette dernière n’ayant pas respecté le délai au 10 avril 2023 notifié par le secrétariat du doctorat et par la direction des études concernant le dépôt de son MPT. Elle n’avait pas présenté de certificat médical justifiant une prolongation dudit délai.

Elle pouvait faire opposition à cette décision dans les 30 jours, faute de quoi l’IHEID procéderait à son exmatriculation.

b. Le 30 mai 2023, A______ a formé opposition auprès de la directrice de l’IHEID, concluant à être réintégrée dans son cursus et à l’annulation de la décision.

Elle a joint à son opposition une attestation du Dr F______ du 26 mai 2023, qui confirmait qu’elle souffrait de nombreux problèmes de santé, l’empêchant d’effectuer correctement ses tâches quotidiennes et administratives.

c. Le 29 juin 2023, la commission des oppositions a rendu un préavis défavorable. La décision du 27 avril 2023 devait être confirmée.

Recevable à la forme, l’opposition devait être rejetée au fond. Les certificats médicaux fournis par la doctorante étaient conformes aux exigences des directives sur les certificats médicaux. Ils avaient été déposés en retard à plusieurs reprises, mais la direction des études avait toujours fait preuve de flexibilité en les acceptant, et en calculant de nouvelles échéances de remise du MPT en fonction des périodes d’incapacité indiquées par les médecins de la doctorante. Cependant, les certificats envoyés a posteriori, avec l’opposition, n’étaient pas recevables, la doctorante étant parfaitement au fait de la procédure, en particulier de l’obligation de soumettre un certificat justifiant l’octroi d’une prolongation extraordinaire pour raisons médicales avant l’échéance du délai fixé.

L’ultime date pour déposer le MPT était le 10 avril 2023. Aucun certificat n’avait été fourni avant la prise de la décision d’élimination du 27 avril 2023. Aucun élément du dossier ne démontrait que la doctorante n’avait pas été en mesure de consulter un médecin durant ce laps de temps.

Les certificats médicaux du Dr F______ fournis postérieurement dans l’opposition n’étaient pas recevables. Le certificat établi le 26 mai 2023 n’était pas circonstancié et ne démontrait pas de manière probante que la doctorante était privée de sa capacité de discernement au moment du délai imparti. Il n’était pas démontré un lien de causalité entre l’empêchement de remettre le certificat et le moment où il aurait dû être remis. En outre, la doctorante avait obtenu des extensions de délais à plusieurs reprises, cet élément démontrant qu’elle était en mesure de gérer ses tâches administratives.

d. Par décision sur opposition du 3 juillet 2023, la directrice de l’IHEID a confirmé à la recourante la décision d’élimination du programme de doctorat, la commission des oppositions lui ayant, dans son préavis, recommandé de rejeter l’opposition.

D. a. Par acte expédié le 12 septembre 2023, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) à l’encontre de la décision précitée, concluant principalement à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l’IHEID de la réintégrer dans le programme de doctorat. À titre préalable, elle souhaitait un délai pour compléter son recours et qu’il soit ordonné à l’IHEID de produire son dossier, ainsi qu’une audition de ses médecins.

La décision querellée violait le principe de la bonne foi et relevait du formalisme excessif. L’IHEID avait parfaitement connaissance de sa situation médicale, dès lors qu’elle avait régulièrement produit des certificats médicaux depuis août 2021. Elle avait déposé une plainte auprès de l’IHEID à la suite de l’agression qu’elle y avait subi en décembre 2021. L’autorité intimée savait qu’elle se trouvait en grande détresse psychologique, et s’était accommodée du fait qu’elle transmettait ses certificats médicaux tardivement. À aucun moment elle ne lui avait signalé qu’elle serait éliminée du cursus sans avertissement préalable, si elle tardait dans l’envoi des certificats. Comme attesté par son médecin, ses problèmes de santé l’empêchaient d’accomplir des démarches administratives, et si elle avait tardé à fournir son certificat médical, c’était parce qu’elle se trouvait dans un grave état de détresse. Son élimination avait été prononcée sans avertissement préalable, et sans même que l’IHEID n’essaie de la contacter.

Les certificats avaient été envoyés à six reprises après la date limite de reddition du MPT, avec entre deux et 36 jours de retard, sans appeler de commentaires de la part de l’IHEID, qui les avait toujours acceptés.

En février 2023, lors de l’envoi du dernier certificat, elle était vraiment très malade, et avait modifié le texte de la réponse automatique de son courriel, indiquant qu’elle ne prenait pas connaissance de ses courriels. Son médecin, qu’elle avait vu le 9 mars 2023, lui avait établi un nouveau certificat, qu’elle avait oublié de transmettre, en raison de sa maladie. Elle ne s’était pas rendue compte qu’elle avait oublié d’envoyer ledit certificat. Ce genre d’oubli avait déjà eu lieu, et l’IHEID s’en était accommodé, connaissant sa situation, comme par exemple le 25 avril 2022, avec un envoi en retard de dix jours ou le 11 novembre 2022, avec un envoi en retard de quatorze jours, ou encore le 2 septembre 2022, avec un envoi en retard de 36 jours.

Elle avait eu rendez-vous le 28 avril 2023 avec son médecin, et obtenu deux certificats médicaux couvrant la période de maladie du 10 avril 2023 au 4 juin 2023. Elle avait le même jour appris son élimination du programme doctoral, sans avertissement ni prise de contact.

Elle avait fourni dans le cadre de son opposition les certificats médicaux du 9 mars et du 28 avril 2023 du Dr F______ ainsi que l’attestation du 26 mai 2023 de ce médecin.

Elle avait eu une conversation téléphonique avec le conseiller aux études le 8 mai 2023, qui lui avait précisé que la durée de sa maladie en tant que telle ne posait pas de problèmes, aucune limite n’existant quant au nombre de certificats médicaux transmis.

Elle a joint à son recours plusieurs certificats médicaux du Dr F______ concernant des arrêts de travail pour maladie du 11 mars 2023 au 9 avril 2023, puis du 10 avril au 7 mai 2023 et du 8 mai au 4 juin 2023.

b. Dans sa réponse du 2 octobre 2023, l’IHEID a conclu au rejet du recours.

La recourante disposait déjà des pièces dont elle sollicitait la production. Les règlements d’études et les directives d’application étaient à la libre disposition des étudiants sur l’intranet. L’élimination était fondée sur les art. 7 al. 1, 12 al. 3 et 4 du règlement d’études du programme de doctorat (ci-après : RE). La recourante avait obtenu seize prolongations de délais pour déposer son MPT, le dernier délai étant fixé au 10 avril 2023. N’ayant pas déposé son MPT et n’ayant donné aucune nouvelle, ni justifié le dépassement de délai, la décision d’élimination était parfaitement légitime.

S’agissant du non-respect allégué des principes de bonne foi et de formalisme excessif, la recourante connaissait les démarches à entreprendre pour demander une prolongation de délai, compte tenu du nombre de prolongations demandées. Il avait toujours fait preuve d’indulgence en acceptant des certificats médicaux a posteriori, et en lui demandant de transmettre certains certificats médicaux une fois le délai accordé dépassé. Il ne pouvait faire « perdurer une telle situation indéfiniment », ce d’autant que la recourante touchait une bourse pendant la durée de son doctorat. L’entrée en vigueur des « Guidelines on medical certificates » en septembre 2022 avait pour but de mieux cadrer la procédure en lien avec les admissions de certificats médicaux. Une suspension des études de la recourante aurait peut-être été plus adaptée, mais cette dernière n’avait toutefois jamais fait de demande dans ce sens. Bien qu’il soit conscient des problèmes de santé vécus par la recourante, celle-ci ne pouvait pas couper toute communication en refusant de prendre connaissance de ses courriels. Il incombait à la recourante de se renseigner sur la poursuite de son cursus, et cas échéant d’effectuer les démarches nécessaires dans les délais fixés. Il ne pouvait lui être reproché d’avoir fait preuve de formalisme excessif.

c. Dans sa réplique du 7 décembre 2023, la recourante a persisté dans ses conclusions et dans ses demandes d’audition de ses médecins.

L’autorité intimée reconnaissait avoir accepté les certificats médicaux envoyés à plusieurs reprises postérieurement à la date butoir fixée, et avoir fait preuve « d’une grande flexibilité à son égard, en déclarant ces certificats médicaux recevables ».

Elle n’avait jamais reçu de réponse à sa demande d’aménagement de ses études, alors que l’IHEID disposait d’une grande marge de manœuvre dans l’octroi d’extensions de délais aux étudiants. L’IHEID connaissait la gravité de son état de santé et avait accepté les retards dans l’envoi des certificats médicaux. En effet, à six reprises au moins, elle avait envoyé des certificats médicaux avec du retard, jusqu’à 36 jours, et l’autorité avait toujours accepté les certificats, sans lui adresser le moindre avertissement. Elle était donc légitimement fondée à penser qu’elle ne s’exposait pas à une élimination sans avertissement préalable en cas de retard dans l’envoi d’un certificat médical.

Dans de telles circonstances, sauf à violer le principe de la bonne foi, l’IHEID ne pouvait pas rendre une décision d’élimination sans l’interpeller préalablement sur le fait qu’elle entendait changer sa pratique. Enfin, l’IHEID ne pouvait pas invoquer la modification des directives du règlement d’études, cette nouvelle disposition étant entrée en vigueur en avril 2023, et ne pouvait donc s’appliquer rétroactivement. Enfin, si l’autorité intimée avait décidé de changer sa pratique, il lui appartenait d’en informer les étudiants, et en particulier les personnes concernées, comme elle. Enfin, il existait dans le règlement la possibilité de déroger aux délais fixés, en raison de circonstances exceptionnelles. Son cas remplissait cette possibilité de dérogation, au vu de la gravité de son état de santé attestée par de nombreux certificats médicaux, et connue de l’IHEID depuis le mois d’août 2021.

Ainsi, la décision d’élimination violait les principes de la bonne foi et de l’interdiction du formalisme excessif, et procédait d’un abus ou d’un excès du pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée. Enfin, elle n’était plus au bénéfice d’aucune bourse et sa réintégration dans le cursus doctoral n’avait aucune conséquence financière pour l’IHEID.

Elle a fourni à l’appui de sa réplique une attestation du Dr F______ datée du 14 novembre 2023, dont il ressort qu’elle était suivie depuis le 2 décembre 2021, pour un syndrome de stress post-traumatique et un état anxio-dépressif sévère, se manifestant notamment par une fatigue extrême et un manque d’élan vital entraînant notamment l’incapacité d’effectuer des tâches habituelles. Les symptômes étaient fluctuants, mais plusieurs nettes aggravations avaient été relevées, notamment en mars 2023. « Son état psychologique très dégradé à cette période expliqu[ait] très bien son incapacité à répondre aux sollicitations administratives et son oubli d’envoyer le certificat médical du 9 mars 2023 à l’IHEID » comme déjà attesté dans son certificat du 26 mai 2023. Le retard pris dans la production des certificats médicaux était imputable, entièrement, à son état de santé. Elle persistait en tant que besoin dans sa demande d’audition du Dr F______, afin que ce dernier confirme le contenu de son attestation.

Elle a aussi produit une attestation de la Dre G______ du 2 novembre 2023, laquelle indique qu’au mois de mars 2023, la recourante se trouvait dans un tel état de détresse qu’elle n’avait pas pu maintenir un lien avec sa psychiatre. Elle a aussi joint les versions du règlement d’études et des directives d’application en vigueur en janvier 2022, au moment où elle avait déposé une demande d’aménagement de ses études en raison de sa situation de santé, une copie de cette dernière demande, ainsi que des extraits de la page du site internet de l’IHEID, dédiée aux demandes d’aménagement des études en raison d’un handicap ou d’une maladie.

d. Sur ce, les parties ont été informées le 8 décembre 2023 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 22 du règlement interne relatif à la procédure d’opposition au sein de l’IHEID du 27 mai 2016 [ci-après : RIO-IHEID] et 15 RE).

2.             La recourante sollicite à titre préalable l’audition de ses médecins et la production du dossier par l’IHEID.

2.1 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), comprend notamment le droit pour le justiciable de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision et de participer à l'administration des preuves (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2). Ce droit n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

2.2 En l'espèce, la recourante sollicite l’audition de ses médecins traitants pour expliquer la nature exacte de sa maladie et des conséquences de celle-ci sur sa capacité à transmettre les certificats médicaux en temps utile. Or, le dossier comprend déjà plusieurs certificats médicaux, établis par ses médecins, ainsi qu’une attestation très détaillée la concernant. Ces documents décrivent en particulier son état de santé et les effets sur sa vie quotidienne au cours de la période concernée. Compte tenu de ces éléments, il n’apparaît pas que les actes d’instruction sollicités apporteraient des précisions supplémentaires utiles, la recourante s’étant également déjà déterminée par écrit à de nombreuses reprises sur ces faits. Elle a pu produire les pièces qu’elle estimait utiles. Ainsi, les auditions demandées ne sont pas de nature à apporter un éclairage utile ou nouveau aux questions à trancher.

2.3 En outre, la recourante a transmis à l’appui de son recours les pièces dont elle demande la production, soit les certificats médicaux et les échanges de courriels avec le secrétariat du doctorat, et l’IHEID a transmis les règlements internes, de sorte que sa demande de production du dossier est sans objet.

Il ne sera dès lors pas donné suite aux requêtes de la recourante.

3.             Le litige porte sur la décision sur opposition de la directrice de l’IHEID du 16 mai 2023, rejetant l’opposition de la doctorante à l’encontre de la décision du 27 avril 2023 concernant son élimination du programme de doctorat. La recourante se plaint d’une violation des principes de la bonne foi et de l’interdiction du formalisme excessif. Son élimination du programme doctoral consacrerait un abus du pouvoir d’appréciation de l’IHEID.

3.1 Le recours devant la chambre administrative ne peut être fondé que sur une violation du droit ou sur la constatation inexacte ou incomplète des faits sur lesquels repose la décision. L’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation sont assimilés à la violation du droit (art. 61 al. 1 LPA).

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_107/2016 du 28 juillet 2016 consid. 9).

3.2 La notion de pratique administrative désigne la répétition constante et régulière dans l'application d'une norme par les autorités administratives. De cette répétition peuvent apparaître, comme en ce qui concerne la jurisprudence, des règles sur la manière d'interpréter la loi ou de faire usage d'une liberté d'appréciation. Elle vise notamment à résoudre de manière uniforme des questions de fait, d'opportunité ou d'efficacité. Cette pratique ne peut être source de droit et ne lie donc pas le juge, mais peut néanmoins avoir indirectement un effet juridique par le biais du principe de l'égalité de traitement (ATA/877/2023 du 22 août 2023 consid. 5.7 et les arrêts cités).

Pour être compatible avec les art. 8 et 9 Cst., un changement de pratique administrative doit reposer sur des motifs sérieux et objectifs, c'est-à-dire rétablir une pratique conforme au droit ou remédier à celle qui aurait conduit à des abus répétés (ATF 126 V 36 consid. 5a et les arrêts cités), mieux tenir compte des divers intérêts en présence ou d'une connaissance plus approfondie des intentions du législateur, d'un changement de circonstances extérieures, de l'évolution des conceptions juridiques ou des mœurs. Les motifs doivent être d'autant plus sérieux que la pratique suivie jusque là est ancienne. À défaut, elle doit être maintenue (ATF 142 V 112 consid. 4.4 ; 135 I 79 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_44/2021 du 8 août 2021 consid. 6.1).

Lorsqu’il n’est pas accompagné d’un changement législatif, un changement de pratique justifié vaut en général immédiatement et pour toutes les procédures pendantes (ATA/515/2023 du 16 mai 2023 consid. 3.2 et les arrêts cités). Lorsque la nouvelle pratique est défavorable à l'assujetti, le droit à la protection de la bonne foi doit être pris en considération et peut s'opposer à l'application immédiate de la nouvelle pratique. Selon les cas, elle ne peut être appliquée qu'après avoir été préalablement annoncée ; il en va ainsi notamment en matière de droits des parties dans la procédure (ATF 135 II 78 consid. 3.2).

3.3 Valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 Cst., exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de toute attitude propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid. 8.3 ; 129 I 161 consid. 4). Il protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 ; 137 I 69 consid. 2.5.1). Plus largement, le principe de la bonne foi s'applique lorsque l'administration crée une apparence de droit, sur laquelle l'administré se fonde pour adopter un comportement qu'il considère dès lors comme conforme au droit. Ce principe, qui ne peut avoir qu'une influence limitée dans les matières dominées par le principe de la légalité lorsqu'il entre en conflit avec ce dernier, suppose notamment que celui qui s'en prévaut ait, en se fondant sur les assurances ou le comportement de l'administration, pris des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice (ATF 131 II 627 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 3.1).

Le droit à la protection de la bonne foi peut également être invoqué en présence simplement d'un comportement de l'administration, notamment en cas de silence de l'autorité dans une situation de fait contraire au droit, susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1).

La jurisprudence a tiré du principe de la bonne foi et de l’interdiction du formalisme excessif le devoir qui s’impose à l’administration, dans certaines circonstances, d’informer d’office le justiciable qui commet ou s’apprête à commettre un vice de procédure, à condition que celui-ci soit aisément reconnaissable et qu’il puisse être réparé à temps, le cas échéant dans un bref délai (ATF 125 I 166 consid. 3a ; 124 II 265 consid. 4a et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.1 et 2.3 ; 2C_165/2012 du 29 mai 2012 consid. 5.1 ; ATA/557/2014 du 17 juillet 2014 consid. 5).

3.4 Pour obtenir le doctorat, chaque étudiant doit, notamment, faire accepter un MPT et soutenir avec succès une thèse et effectuer son dépôt conformément aux dispositions et dans les délais fixés par le RE (art. 4 RE). L’art. 7 RE détaille le MPT. Dans les conditions et délais fixés par les règlements et plans d'études applicables, l’étudiant soumet un MPT répondant aux exigences du département concerné (art. 7 al. 1 RE).

Les étudiants doivent avoir réussi le MPT au plus tard avant la fin du troisième semestre qui suit leur inscription au doctorat (art. 12 al. 3 RE).
L’étudiant dispose de la possibilité de demander une suspension temporaire de ses études, lorsque des circonstances imprévisibles, telles que la maladie, le nécessitent, pour autant qu’elles soient dûment documentées (art. 12 al. 7 RE).

Est définitivement éliminé de l'institut l’étudiant qui, notamment, ne satisfait pas aux conditions de réussite énumérées aux art. 4 à 8 (art. 14 al. 1 let b RE). L'élimination est prononcée par le directeur ou la directrice de l'institut, qui tient compte des situations exceptionnelles (art. 14 al. 2 RE).

3.5 La version des directives d’application en vigueur au 5 novembre 2020, comme celle en vigueur au 18 avril 2023 précisait, sous la rubrique « MPT : délai » que s’agissant du délai dans lequel le MPT devait être déposé, aucune prolongation n’était accordée par la direction des études, « sauf pour circonstances imprévisibles, notamment maladie, accident, décès d’un proche ou raisons parentales (maternité, paternité), dûment documentées. Le non-respect du délai entraîne l’élimination définitive de l’Institut ».

La version des directives en vigueur au 5 novembre 2020 précisait, sous la rubrique « Prolongation extraordinaire » (pp. 10 ss) qu’une demande écrite de prolongation d’un délai ne pouvait être présentée que pour des circonstances imprévisibles, (notamment maladie, accident, décès d’un proche) ou raisons parentales dûment documentées. Le secrétariat du doctorat transmettait la demande à la direction des études qui décidait sur la base des certificats soumis.

La version des directives en vigueur au 18 avril 2023 précisait, s’agissant de la prolongation extraordinaire (p. 13), « qu’une demande écrite de prolongation de délai ne peut être présentée que pour des circonstances imprévisibles (notamment maladie, accident, décès d’un ou d’une proche) ou raisons parentales (maternité, paternité) dûment documentées). Une prolongation ou plusieurs prolongations consécutives ne peuvent pas excéder un semestre, sauf circonstances jugées exceptionnelles par la Direction des études ». La demande devait être formulée auprès du secrétariat du doctorat, qui décidait sur la base des certificats soumis.

La version des directives du 5 novembre 2020 précisait également, sous la rubrique « interruption des études pour raisons médicales, semestres 1-8 » (pp. 10 ss), qu’en cas de maladie de longue durée, sur la base d’un certificat médical, l’étudiant pouvait demander à interrompre son programme pour une durée d’au maximum trois ans. L’interruption signifiait un abandon et une exmatriculation dudit programme. Lorsqu’il était en mesure de reprendre ses études, il devait soumettre un certificat médical l’attestant et recommençait le curriculum où il avait été quitté, sans être contraint de redéposer un dossier d’admission. Le secrétariat du doctorat devait transmettre la demande à la direction des études, qui décidait sur la base des certificats soumis. La version des directives du 18 avril 2023 prévoit la même possibilité.

3.6 Le traitement des certificats médicaux et leur prise en considération est précisé dans une autre directive, intitulée directive portant sur les certificats médicaux
(ci-après : les directives sur les certificats médicaux), entrée en vigueur en septembre 2022, qui précise que l’étudiant en incapacité de rendre son MPT dans le délai prévu doit contacter le bureau de la direction des études (art. 2 des directives sur les certificats médicaux).

3.7 En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante n’a pas déposé son MPT dans le délai prolongé en dernier lieu jusqu’au 10 avril 2023. L’IHEID, faute de certificat médical transmis après cette date, a décidé d’éliminer la recourante de son cursus de doctorat, le 27 avril 2023, estimant qu’elle ne respectait pas les délais prévus par le RE pour déposer son MPT.

Il ressort du dossier que la recourante a transmis, depuis le début de sa maladie en août 2021, des certificats médicaux attestant d’arrêt de travail mensuellement à l’IHEID. Ces derniers ont toujours été acceptés, et l’autorité intimée lui a fixé chaque mois un nouveau délai pour déposer son MPT. Les certificats ont parfois été transmis avant la date d’échéance mais aussi, à six reprises, de manière tardive, la recourante ayant omis durant plusieurs jours voire semaines de transmettre les certificats en temps utile. L’IHEID admet d’ailleurs, dans ses écritures, avoir fait preuve de flexibilité et avoir toujours accepté et considéré ces certificats comme recevables, sans remarques, avertissement ou réserve concernant leur remise tardive. Il reconnait également avoir sollicité la recourante quand certains certificats n’avaient pas été envoyés à temps. On doit ainsi considérer que la manière de procéder de l’institut, répétée de façon régulière, peut être considérée comme sa pratique en matière de certificats médicaux.

L’IHEID justifie cependant l’élimination sur le motif de l’absence de production de certificats médicaux à compter du 10 avril 2023. Or, il connaissait la gravité de l’état de la recourante, et lui a même demandé à plusieurs reprises, malgré le dépassement des délais accordés, de lui transmettre ses certificats médicaux, la recourante ayant parfois omis de remettre spontanément ces documents. La recourante était ainsi fondée à penser qu’elle ne s’exposait pas à être éliminée de son programme doctoral, à tout le moins sans avertissement, en cas de retard dans l’envoi d’un certificat médical. Si on peut éventuellement reprocher à cette dernière un certain manque de réactivité, celui-ci s’explique, comme attesté par son médecin traitant, par les affections médicales dont elle souffre, et par le fait que l’IHEID, comme il le reconnaît d’ailleurs dans ses écritures, a toléré cette situation depuis 2021 sans émettre d’avertissement ou de réserves lors de l’envoi tardif des certificats médicaux. Il ne lui a jamais indiqué, lors de leurs échanges, que ces certificats n’étaient acceptés qu’à titre exceptionnel, ni qu’il envisageait de modifier sa pratique, ni même qu’il considérait que la maladie de la recourante ne constituait pas une situation exceptionnelle. Partant, force est d'admettre que, par son comportement, l'IHEID a donné l’assurance à la recourante que l’envoi tardif des certificats médicaux ne posait pas de problèmes s’agissant de sa situation administrative. La recourante ne pouvait donc savoir qu’en avril 2023, faute de remise de certificat à temps, elle serait éliminée de son programme de doctorat.

En modifiant sa pratique concernant la transmission tardive des certificats médicaux, soudainement et implicitement, sans avertissement, et sans justifier cette modification par un motif sérieux et objectif, et ce alors même qu'il avait créé, en acceptant systématiquement les certificats transmis tardivement, une apparence de droit, l’intimé a adopté un comportement contradictoire, contraire aux principes de la confiance et de la bonne foi, qui voulait que l’étudiante puisse se fier aux assurances et aux attentes créés par le comportement de l’IHEID.

L’IHEID semble ensuite évoquer implicitement que le changement des « directives d’application » justifie l’élimination de la recourante, la nouvelle version prévoyant une prolongation exceptionnelle d’un délai d’un semestre au maximum. Or, les directives entrées en vigueur le 18 avril 2023 ne sont pas applicables à la situation de la recourante, les faits concernant la situation à trancher s’étant produits antérieurement à son entrée en vigueur. L’autorité intimée n’apporte en outre aucune preuve démontrant que les étudiants, a fortiori la recourante, étaient au courant de la nouvelle limite d’un semestre fixée pour prolonger le dépôt du MPT. Il convient de noter que les échanges de courriels entre le secrétariat et la recourante n’en font pas mention. En outre, ces mêmes directives prévoient que la prolongation extraordinaire ne peut excéder un semestre, « sauf circonstances jugées exceptionnelles par la Direction des études ». La recourante, au vu du cas d’espèce, était fondée à considérer que sa situation était considérée comme telle par l’IHEID, ce dernier n’ayant jamais remis en question sa maladie, la durée de celle-ci ou son incapacité à rendre son MPT dans les délais fixés pour ce motif, pas plus que l’intitulé ou les constatations figurant dans les certificats transmis. L’autorité intimée ne peut donc être suivie quand elle estime qu’elle ne « pouvait fait perdurer une telle situation indéfiniment ». L’IHEID n’allègue ni ne démontre à cet égard que des motifs objectifs et sérieux, d’égalité de traitement, imposaient soudainement de faire cesser cette situation.

En outre, l’autorité intimée échoue à démontrer que les certificats médicaux produits ne sont pas suffisants, retenant, au stade du recours, que ceux-ci étaient formulés de telle sorte qu’ils laissaient place à une marge d’interprétation. Outre le fait qu’elle n’a jamais remis en question les certificats transmis par la recourante avant la décision sur opposition, tous rédigés par le même médecin et toujours considérés comme adéquats, elle n’apporte aucun élément pouvant jeter un doute sur la valeur probante de ces documents. Or, la jurisprudence retient certes que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (ATF 125 V 351 consid. 3a 52 ; 122 V 157 consid. 1c et les références), mais que ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l'existence d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C_973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1). À ce sujet, si l’IHEID avait des doutes sur les certificats, il lui appartenait de saisir le médecin-conseil en temps utile, ce qu’il s’est abstenu de faire.

Finalement, il semble particulièrement malvenu de reprocher à la recourante de ne pas avoir déposé de demande d’aménagement de ses études pour raisons de santé. En effet, cette dernière a sollicité en janvier 2022 un tel aménagement, démarche restée, à teneur du dossier, totalement vaine, puisque l’IHEID ne lui a jamais répondu ni évoqué avec elle quels aménagements de son doctorat étaient possibles. Il sera encore souligné sur ce point que le RE prévoit de nombreuses possibilités d’aménagement du cursus doctoral, soit notamment l’interruption des études pour raisons médicales ou la possibilité d’un congé et qu’il est surprenant, au regard de la situation de l’étudiante, que l’IHEID ait attendu mars 2023, pour lui suggérer de suspendre ses études, sans mentionner de base règlementaire ou les modalités à respecter à cette fin.

Enfin, l’IHEID ne peut tirer aucun élément concernant la réponse automatique envoyée par la messagerie électronique de la recourante, dès lors qu’il n’a pas tenté de la joindre, par courriel ou d’une autre manière, avant la prise de la décision d’élimination querellée.

Dans ces circonstances particulières, la décision de l’autorité intimée éliminant la recourante du programme doctoral, sans avertissement, en raison de l’absence d’envoi du certificat avant l’échéance du délai d’avril 2023 viole le principe de la bonne foi et relève donc d’un abus du pouvoir d’appréciation.

Ainsi, le recours sera admis et la décision sur opposition de l’IHEID annulée, tout comme celle du 27 avril 2023, la recourante devant être réintégrée dans le programme de doctorat. Le dossier sera renvoyé à l’IHEID, à charge pour ce dernier de planifier avec la recourante les modalités de reprise, s’agissant notamment des délais à respecter pour rendre le MPT, ou des possibilités à sa disposition concernant la poursuite de son doctorat, en fonction de son état de santé.

4.             Vu l’issue de la procédure, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée à la recourante qui y a conclu et a bénéficié des services d’un mandataire, à la charge de l’IHEID (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 12 septembre 2023 par A______ contre la décision sur opposition de l’Institut de hautes études internationales et du développement du 27 avril 2023 ;

au fond :

l’admet ;

annule la décision sur opposition de l’Institut de hautes études internationales et du développement du 3  juillet 2023 ;

annule la décision du 27 avril 2023 de l’Institut de hautes études internationales et du développement ;

ordonne à l’Institut de hautes études internationales et du développement de réintégrer A______ dans le programme du doctorat ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à A______ à la charge de l’Institut de hautes études internationales et du développement ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Christian BRUCHEZ, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Institut de hautes études internationales et du développement.

Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Claudio MASCOTTO, juge, Louis PEILA, juge suppléant.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. VERNIORY

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :