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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3431/2023

ATA/75/2024 du 23.01.2024 ( TAXIS ) , REJETE

Recours TF déposé le 20.02.2024, rendu le 22.02.2024, IRRECEVABLE, 2C_118/2024
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3431/2023-TAXIS ATA/75/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 janvier 2024

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR intimé



EN FAIT

A. a. Le 19 septembre 2017, A______, né le ______ 1962, chauffeur de taxi, a obtenu une autorisation d’usage accru du domaine public (ci‑après : AUADP) correspondant aux plaques d’immatriculation GE 1______, « pour une durée de six ans, soit jusqu’au 30 juin 2023 ».

b. Le 16 juillet 2018, il a obtenu une AUADP sous l’immatriculation GE 2______, valable « pour une durée de six ans, soit jusqu’au 30 juin 2023 », en remplacement de celle octroyée avec les plaques GE 1______.

B. a. Par courrier du 5 janvier 2023, envoyé en A+, le service de police du commerce de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) a informé A______ qu’une requête de renouvellement de son AUADP devait lui parvenir au plus tôt le 28 février 2023 et au plus tard le 31 mars 2023. Il n’entrerait pas en matière sur les requêtes déposées en dehors du délai. À défaut de procéder dans ces délais, son AUADP prendrait fin à sa date d’échéance, sans possibilité de renouvellement.

À teneur du suivi des envois de la Poste, ce pli a été distribué, le 6 janvier 2023 à 12h55.

b. Par courriel du 29 juin 2023, A______ a informé le PCTN qu’il était en attente du renouvellement de son AUADP. N’ayant pas de nouvelles, il leur communiquait les dates de sa prochaine absence pour cause de vacances.

c. Par courriel du même jour, le PCTN a informé l’intéressé n’avoir pas reçu de dossier de renouvellement entre le 1er et le 31 mars 2023.

d. Par réponse du 1er juillet 2023, A______ a précisé avoir téléphoné au PCTN à plusieurs reprises. Il lui avait systématiquement été répondu qu’il devait attendre un courrier. Or son dossier était prêt depuis janvier 2023. Il l’enverrait dès son retour de vacances.

e. Le 3 juillet 2023, le PCTN a rappelé le courrier du 5 janvier 2023 et informé l’intéressé que le service ne pourrait pas entrer en matière sur sa demande si elle était déposée hors délai.

f. Le même jour, A______ a contesté avoir reçu le courrier précité. La date d’échéance de son AUADP était le 19 septembre 2023. Il demandait copie de la correspondance du 5 janvier 2023.

À réception de celle-ci, il a contesté l’avoir reçue.

g. Par courrier A+ du 18 septembre 2023, le PCTN a retourné à A______ les documents qu’il lui avait transmis le 11 du même mois. Après vérification, ceux-ci ne correspondaient à aucun formulaire ou demande en cours auprès de leurs services.

h. Le 21 septembre 2023, A______ a renouvelé son envoi, qui lui a été retourné le lendemain.

Le formulaire de demande de renouvellement de l’AUADP était daté du 21 septembre 2023, l’attestation de l’office cantonal des véhicules du 30 janvier 2023, le certificat de capacité civile du 2 février 2023, l’attestation d’affiliation auprès de l’office cantonal des assurances sociales du 9 mars 2023, le récépissé du paiement d’un émolument de CHF 700.- à l’attention du PCTN du 22 mars 2023 et l’extrait du casier judiciaire du 7 septembre 2023.

i. Par décision du 25 septembre 2023, le PCTN a constaté que l’AUADP de A______, datée du 1er juillet 2017, liée aux plaques d’immatriculation GE 2______, ne pouvait être renouvelée et était devenue caduque à son échéance, le 30 juin 2023. L’intéressé devait déposer ses plaques d’immatriculation auprès de l’office cantonal des véhicules. S’il souhaitait requérir une nouvelle AUADP, il lui appartenait de s’inscrire sur la liste d’attente au moyen du formulaire de requête idoine.

C. a. Par acte du 17 octobre 2023, A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision. Il a conclu implicitement à l’annulation de la décision et au renouvellement de son AUADP.

Il avait été informé, en janvier 2023, par un message sur le groupe « WhatsApp » des chauffeurs de B______, qu’ils devaient solliciter le renouvellement de leur AUADP. Il avait immédiatement commencé à constituer son dossier et s’était acquitté des émoluments nécessaires à l’obtention de certains documents. En l’absence de nouvelles du PCTN, il l’avait contacté téléphoniquement. Il lui avait été conseillé d’attendre un courrier avant d’envoyer les documents. Aucune solution concrète n’avait été proposée par l’administration afin de l’aider à constituer son dossier dans les délais. Même ses démarches, entreprises en juillet 2023, avant l’échéance de son AUADP le 19 septembre 2023, n’avaient pas été prises en compte par l’administration. Il n’aurait jamais mis en péril la sécurité financière de sa famille en négligeant d’envoyer son dossier en temps voulu. Il bénéficiait de cette autorisation depuis 2005, et devait être autorisé à continuer à travailler sereinement.

Il produisait notamment un extrait de son casier judiciaire daté du 25 janvier 2023.

b. Le PCTN s’est référé à sa décision et a conclu au rejet du recours.

c. Dans sa réplique, A______ a indiqué qu’il était impossible qu’il ait reçu la lettre du 5 janvier 2023, se trouvant à cette période en Espagne. Ses tentatives pour obtenir une preuve de son séjour à l’étranger auprès du consulat Suisse n’avaient toutefois pas abouti. Il joignait copie de l’échange de correspondance.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le recourant se plaint implicitement d’une violation de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 13 octobre 2016 (LTVTC - H 1 31).

2.1 L’art. 13 LTVTC règle les modalités de l’AUADP.

Selon son al. 1, les AUADP sont limitées en nombre et en durée, en vue d’assurer un bon fonctionnement des services de taxis, par une utilisation optimale du domaine public, et en vue de garantir la sécurité publique. L’al. 2 prévoit qu’elles sont attribuées moyennant le respect des conditions de délivrance, selon des critères objectifs et non discriminatoires, l’al. 3 qu’elles sont strictement personnelles et intransmissibles, l’al. 4 que le Conseil d’État en fixe le nombre maximal en fonction des besoins évalués périodiquement, détermine les modalités d’attribution et définit la notion d’usage effectif.

Il ressort de l’art. 13 al. 5 LTVTC que l’AUADP est délivrée sur requête pour six ans à une personne physique ou morale aux conditions énumérées sous let. a à c.

Selon l’al. 7 de cette disposition, l’AUADP est renouvelée lorsque la requête en renouvellement est déposée trois mois avant l’échéance de l’autorisation (let. a) ; les conditions de l’al. 5 sont toujours réalisées (let. b).

2.2 L’art. 21 du règlement d'exécution de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 21 juin 2017 (RTVTC - H 1 31 01) prévoit que le PCTN informe les titulaires six mois avant l'échéance de l’AUADP de la nécessité de déposer une requête en renouvellement (al. 1). La requête peut être formée au plus tôt quatre mois avant sa date d'échéance, mais doit être formée au plus tard trois mois avant sa date d'échéance (al. 2). Le PCTN n'entre pas en matière sur les requêtes en renouvellement déposées en dehors du délai (al. 3). La requête en renouvellement doit être déposée au moyen de la formule officielle correspondante, dûment complétée et accompagnée des documents mentionnés dans ladite formule (al. 4). L'art. 5 est applicable pour le surplus (al. 5).

Selon l’art. 5 RTVTC, les requêtes en autorisation doivent être déposées auprès du PCTN au moyen de la formule officielle correspondante, dûment complétée par la requérante ou le requérant, et accompagnée de toutes les pièces mentionnées dans ladite formule (al. 1). La requête ne réalisant pas les conditions de l'al. 1 est retournée à la requérante ou au requérant, sans fixation d’un délai pour la compléter (al. 2). Les requêtes en autorisation valablement déposées sont traitées dans un délai de deux mois (al. 5).

2.3 Le département constate la caducité de l’autorisation lorsque, notamment, son titulaire ne dépose pas une requête en renouvellement trois mois avant son échéance (art. 13 al. 9 let. b LTVTC). Dans ce cas, le département ordonne le dépôt des plaques d’immatriculation correspondantes auprès de l’autorité qui est compétente pour les délivrer (art. 13 al. 10 LTVTC).

2.4 En l’espèce, le recourant était au bénéfice d’une AUADP à compter du 19 septembre 2017. L’autorisation précise qu’elle est valable « pour une durée de six ans, soit jusqu’au 30 juin 2023 ». Le recourant ne peut en conséquence pas être suivi lorsqu’il soutient que son AUADP était valable jusqu’au 19 septembre 2023 compte tenu de la mention claire du terme du 30 juin 2023. Cette échéance a d’ailleurs été rappelée dans l’autorisation du 16 juillet 2018 qui avait annulé et remplacé la précédente au vu du changement des plaques d’immatriculation. L’intéressé n’avait d’ailleurs pas recouru contre ces autorisations. En conséquence l’AUADP du recourant arrivait à échéance le 30 juin 2023.

Le PCTN a explicitement indiqué dans son courrier du 5 janvier 2023 qu’il n’entrerait pas en matière sur les requêtes de renouvellement déposées en dehors du délai et qu’à défaut de procéder à temps, l’AUADP prendrait fin à sa date d’échéance, sans possibilité de renouvellement.

Le délai fixé par l’autorité intimée dans le pli du 5 janvier 2023 était conforme à la LTVTC et à son règlement qui veut que la requête soit formée au plus tôt quatre mois avant l’échéance de l’AUADP, mais au plus tard trois mois avant sa date d’échéance, le délai ayant couru in casu du 1er au 31 mars 2023, compte tenu de la date d’échéance au 30 juin 2023 (art. 13 al. 7 LTVTC et 21 al. 2 RTVTC).

Le recourant ne soutient à juste titre pas qu’il aurait adressé sa demande de renouvellement, datée du 21 septembre 2023, dans le délai indiqué dans le courrier du 5 janvier 2023. Par ailleurs même à suivre le recourant et à considérer que son AUADP serait arrivée à échéance le 19 septembre 2023, il n’a pas effectué les démarches nécessaires dans le délai du 19 mai au 19 juin 2023.

3.             Le recourant conteste avoir reçu le courrier de l’autorité intimée du 5 janvier 2023 par lequel son attention était attirée sur le fait que son AUADP arriverait prochainement à échéance, qu’il était nécessaire de déposer une requête en renouvellement au moyen de la formule officielle qui serait disponible sur son site Internet dès le 20 janvier 2023 et que cette demande devrait lui parvenir au plus tôt dès le 28 février 2023 mais au plus tard le 31 mars 2023. Ces dates sont mises en évidence en gras dans le texte.

3.1 Le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de sa date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.1).

3.2 La jurisprudence établit la présomption réfragable que les indications figurant sur la liste des notifications de la Poste, telle que notamment la date de la distribution du pli, sont exactes. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire : si ce dernier ne parvient pas à établir l’absence de la distribution attestée par le facteur, la remise est censée être intervenue à cette date (ATF 142 IV 201 consid. 2.3 ; ATA/852/2022 du 23 août 2022).

La prestation « A+ » offre la possibilité de suivre le processus d’expédition du dépôt jusqu’à la distribution. Elle comporte également l’éventuelle réexpédition à une nouvelle adresse, ainsi que le retour des envois non distribuables. Lors de l’expédition par « Courrier A + », l’expéditeur obtient des informations de dépôt, de tri et de distribution par voie électronique via le service en ligne « Suivi des envois ». Les envois « Courrier A + » sont directement distribués dans la boîte aux lettres ou dans la case postale du destinataire. En cas d’absence, le destinataire ne reçoit pas d’invitation à retirer un envoi dans sa boîte aux lettres (ATF 142 III 599 consid. 2.1).

Dans le cas de la pose dans la boîte aux lettres ou dans la case postale d’un courrier A+, comme d’un avis de retrait d’un pli recommandé, une erreur dans la notification par voie postale ne saurait être d’emblée exclue. Pareille erreur ne peut toutefois pas non plus être présumée et ne peut être retenue que si des circonstances particulières la rendent plausible. L’allégation d’un justiciable selon laquelle il est victime d’une erreur de notification par voie postale, et par conséquent sa bonne foi, ne peuvent être prises en considération que si la présentation qu’il fait des circonstances entourant la notification en cause est concevable et repose sur une certaine vraisemblance (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_382/2015 du 21 mai 2015 consid. 5.2 ; 2C_570/2011 du 24 janvier 2012 consid. 4.3, et les références citées). La simple affirmation du recourant selon laquelle il a toujours pris en considération les avis de retrait et qu’il leur a donné suite en temps utile ne constitue pas une circonstance qui rend plausible une erreur de notification par voie postale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_382/2015 précité consid. 5.2 ; ATA/725/2018 précité consid. 2c confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_799/2018 du 21 septembre 2018).

3.3 Un délai fixé par la loi ne peut être prolongé. Les cas de force majeure sont réservés (art. 16 al. 1 LPA).

3.4 L’art. 16 al. 1 LPA s’applique aux délais prévus par l’art. 13 al. 7 LTVTC et 21 al. 2 RTVTC (ATA/1110/2023 du 10 octobre 2023 consid. 4.5).

3.5 En l'espèce, le recourant invoque n’avoir pas reçu le courrier du 5 janvier 2023, dont il n’est pas contesté qu’il a été envoyé par courrier A+. Le suivi des envois de la Poste atteste de sa distribution au recourant le 6 janvier 2023 à 12h55. Conformément à la jurisprudence précitée, il est dès lors présumé que l’intéressé est entré en possession du pli concerné à cette dernière date. Le recourant ne donne aucun élément qui permettrait de renverser cette présomption. À ce titre, le fait que le recourant se soit trouvé à l’étranger est sans pertinence, la preuve étant apportée que la lettre a été déposée dans sa boîte aux lettres. Il pouvait en prendre connaissance à son retour de l’étranger. Le recourant n’allègue par ailleurs pas qu’il aurait séjourné en Espagne au-delà du délai fixé par l’administration échéant le 31 mars 2023. Son argument n’est dès lors pas de nature à remettre en cause le document établi par la Poste et attestant de la délivrance du pli le 6 janvier 2023.

Par ailleurs, le recourant a indiqué avoir été mis au courant par un message WhatsApp sur le groupe des chauffeurs B______ de la nécessité d’entreprendre des démarches pour renouveler leurs AUADP. Les documents qu’il a sollicités entre janvier et mars 2023 confirment qu’il était au courant des démarches à entreprendre.

Le fait qu’il ait contacté par téléphone des employés du PCTN, lesquels lui auraient dit, au printemps 2023, d’attendre n’est qu’allégué. Sa prise de contact en juillet 2023 avec le PCTN tend par ailleurs plutôt à infirmer cette allégation. D’une part, la prise de contact s’est faite par courriel. D’autre part, l’ensemble de l’échange s’est poursuivi par écrit.

Face à ces éléments, le recourant échoue à démontrer l’existence d’un cas de force majeure au sens de l’art. 16 al. 1 LPA, de sorte que c’est à juste titre que l’autorité intimée n’est pas entrée en matière sur la demande de renouvellement et a constaté la caducité de l’AUADP délivrée le 19 septembre 2017, en application de l’art. 13 LTVTC.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

4.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).


PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 17 octobre 2023 par A______ contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 25 septembre 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de A______

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Corinne CHAPPUIS BUGNON, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :