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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2408/2022

ATA/852/2022 du 23.08.2022 sur JTAPI/771/2022 ( LCR ) , REJETE

Recours TF déposé le 23.09.2022, rendu le 18.10.2022, REJETE, 1C_503/2022, 1F_33/2022
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2408/2022-LCR  ATA/852/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 août 2022

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 juillet 2022 (JTAPI/771/2022)


EN FAIT

1) Par jugement du 26 juillet 2022, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a déclaré irrecevable le recours formé le 24 juillet 2022 par Madame A______ contre la décision du 11 mars 2022 de l’office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) lui refusant la délivrance du permis de conduire de catégorie B. Cette décision précisait qu’elle pouvait être contestée dans les trente jours auprès du TAPI.

Selon le suivi des envois postaux, le pli contenant cette décision avait été remis à l’intéressée par courrier A+ le 12 mars 2022. Le délai de recours de trente jours étant échu le 26 avril 2022 et celle-ci n’ayant pas fait valoir de motif d’empêchement d’agir dans ce délai, le recours était tardif et, ainsi, irrecevable.

2) Par acte expédié le 3 août 2022 à la chambre administrative de la Cour de justice, Mme A______ a recouru contre ce jugement.

Elle avait reçu la décision de l’OCV « à partir » du 11 mars 2022, avec un délai au 11 avril 2022 pour la contester. Elle apprenait à la lecture du jugement que le délai de recours arrivait à échéance le 26 avril 2022. Or, ce délai ne lui avait pas été communiqué. Si l’OCV le lui avait indiqué, elle aurait recouru dans les délais. Son recours n’était pas irrecevable. Elle avait écrit en décembre 2021 à l’OCV, qui n’avait pas accusé réception de son courrier.

Elle demandait l’annulation de la décision de l’OCV, le remboursement par ce service de la somme de CHF 165.- réclamée par l’OCV et de celle de CHF 250.- réclamée par le TAPI ainsi que la délivrance de son permis de conduire.

3) Par courrier du 11 août 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, le délai de réponse initialement fixé à l’OCV étant annulé.

EN DROIT

1) Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

La question de savoir s’il répond aux exigences minimales de motivation de l’art. 65 LPA peut demeurer indécise, au vu de ce qui suit.

2) Le TAPI a déclaré irrecevable le recours formé devant lui. Il convient donc d’examiner le bien fondé de ce jugement.

a. La décision de l’OCV peut faire l’objet d’un recours au TAPI dans les trente jours suivant sa notification (art. 115 et 116 LOJ ; 62 al. 1 let. a LPA). Le délai commence à courir le lendemain de la notification de la décision (art. 17 al. 1 LPA).

b. Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1, 2ème phr. LPA). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible et sans sa faute (SJ 1999 I 119 ; RDAF 1991 p. 45 ; du 10 mai 2022 consid. 2b et les références citées). Les conditions pour admettre un empêchement de procéder à temps sont très strictes (ATA/1373/2018 du 18 décembre 2018 consid. 8 ; ATA/1595/2017 précité consid. 3).

c. Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte incombe à l'autorité, qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2). La jurisprudence établit la présomption réfragable que les indications figurant sur la liste des notifications de la Poste, telle que notamment la date de la distribution du pli, sont exactes. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire : si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de la distribution attestée par le facteur, la remise est censée être intervenue à cette date (ATF 142 IV 201 consid. 2.3).

d. En l’espèce, il ressort des suivis de l’envoi expédié par courrier A+ comportant la décision du 11 mars 2022 que le pli a été distribué à la recourante le 12 mars 2022. La jurisprudence établit la présomption de l’exactitude que la date de la distribution figurant sur la liste des notifications de la Poste. La recourante n’apporte aucun élément permettant de renverser cette présomption ; elle ne semble d’ailleurs pas contester avoir reçu la décision le 12 mars 2022.

Le délai de trente jours pour recourir auprès du TAPI a ainsi commencé à courir le lendemain de la distribution du pli contenant la décision de l’OCV, à savoir le 13 mars 2022. Compte tenu de la suspension du délai en raison de la période de Pâques (sept jours avant et après Pâques ; art. 63 al. 1 let. a LPA), le délai de trente jours est arrivé à échéance le 26 avril 2022.

Formé le 24 juillet 2022, le recours était donc tardif. Contrairement à ce que fait valoir la recourante, la décision mentionnait le délai de trente jours pour recourir au TAPI. Dès lors qu’elle a agi près de trois mois après l’échéance du délai de recours, le TAPI était fondé à constater la tardiveté du recours et à le déclarer irrecevable. En raison de cette irrecevabilité, le TAPI n’a, à juste titre, pas examiné les griefs de la recourante, qui se plaignait, notamment, de ce que l’OCV n’avait pas donné suite à son courrier de décembre 2021.

Mal fondé, le recours devant la chambre de céans sera donc rejeté, en tant qu’il est recevable.

3) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de la recourante, qui ne peut se voir allouer d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, en tant qu’il est recevable, le recours interjeté le 3 août 2022 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 juillet 2022 ;

met un émolument de CHF 200.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, à l'office cantonal des véhicules ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

la greffière :