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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3876/2023

ATA/1377/2023 du 21.12.2023 ( FPUBL ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3876/2023-FPUBL ATA/1377/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 21 décembre 2023

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Robert ASSAËL, avocat

contre

HOSPICE GÉNÉRAL intimé

 



Vu le recours interjeté par devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci‑après : la chambre administrative) le 22 novembre 2023 par A______ contre la décision de l’HOSPICE GÉNÉRAL (ci-après : l’hospice) du 20 octobre 2023, déclarée exécutoire nonobstant recours, prononçant sa révocation avec effet au 1er janvier 2024 et le libérant immédiatement de son obligation de travailler, au motif qu’il avait, le 21 septembre 2022, alors qu’il était intendant du centre d’hébergement collectif B______, avec un collègue, grillé des merguez et des côtelettes d’agneau dans un local en sous-sol de ce centre, après avoir obstrué le détecteur de fumée avec des gants en latex, et oublié ensuite de retirer les gants, mettant en danger un grand nombres de personnes ;

que le recourant a conclu à l’annulation de la décision et à ce que sa réintégration soit ordonnée ; que la décision violait le principe de proportionnalité ; que le local était notoirement utilisé comme salle de pause et de repas ; que seule l’interdiction de fumer avait été prescrite par la hiérarchie et qu’elle n’avait pas été respectée le jour des faits ; que le local était équipé d’une plaque de cuisson ; qu’il avait été surpris par l’ampleur du dégagement de fumée ; qu’ils avaient dans l’urgence retiré la poêle de la plaque et placé un gant de latex sur le détecteur pour éviter que l’alarme ne se déclenche ; que le reproche d’avoir mis en danger un grand nombre de personnes était infondé et n’avait pas été instruit ; que la société C______, chargée des rondes incendie, n’avait pas retiré les gants ;

qu’il a requis la restitution de l’effet suspensif ; que la décision n’était pas motivée sur ce point ; que son salaire avait été maintenu durant sa suspension ; que son intérêt privé primait l’intérêt public à le sanctionner immédiatement ; qu’en cas de restitution de l’effet suspensif il n’obtiendrait pas ce qu’il demandait sur le fond ;

que le 1er décembre 2023, l’hospice a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif ; les agissements reprochés étaient graves et avaient rompu le lien de confiance avec le recourant, ce qui imposait de déclarer la décision exécutoire nonobstant recours et de le libérer de son obligation de travailler ; le recourant n’avait pas prouvé qu’il ne pourrait subvenir à ses besoins et il n’était pas établi qu’il pourrait rembourser le salaire versé en cas de restitution de l’effet suspensif et de rejet de son recours ;

que le 15 décembre 2023, le recourant a persisté dans ses conclusions en restitution de l’effet suspensif ; qu’il ne bénéficiait pas d’indemnités chômage ; qu’il percevrait au mieux une indemnité de 57% de la moyenne de ses 24 ou 36 derniers mois de salaire, soit CHF 3'100.‑, alors que son salaire était de CHF 4'051.- ; que dès le mois de février 2024, ses charges de famille ne seraient plus couvertes ; que s’il devait voir son recours rejeté, il pourrait rembourser son employeur ;

que le 19 décembre 2023, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif ;

Considérant, en droit, l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) du 26 mai 2020, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par la présidente de ladite chambre, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par une juge ;

qu'aux termes de l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3) ;

que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/795/2021 du 4 août 2021 ; ATA/1043/2020 du 19 octobre 2020 ; ATA/303/2020 du 19 mars 2020) ;

qu'elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265) ; que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3) ;

que lors de l'octroi ou du retrait de l'effet suspensif, l'autorité de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;

qu’en l’espèce, le recourant est soumis à la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05), de sorte que, selon la jurisprudence, en cas d’admission de son recours, l’annulation de la décision de révocation aurait pour conséquence, ex lege, sa réintégration (ATA/137/2020 du 11 février 2020 consid. 18, confirmé par le Tribunal fédéral par arrêt 8C_203/2020 du 25 août 2020 consid. 3) ;

que contrairement à ce que semble considérer le recourant, la restitution de l’effet suspensif aurait pour effet de prolonger ses rapports de service, ce qui correspond à ses conclusions au fond ;

que, cela étant, de jurisprudence constante en matière de résiliation des rapports de service, l'intérêt public à la préservation des finances de l’État est important et prime l’intérêt financier du recourant à percevoir son salaire durant la procédure (ATA/227/2023 du 7 mars 2023 ; ATA/466/2021 du 28 avril 2021 et les références citées) ;

que la seule référence à l’intérêt privé du recourant à pouvoir travailler, pour conserver un revenu lui permettant de faire face à ses obligations financières, qui devrait l’emporter sur l’intérêt public de l’hospice, ne suffit pas à justifier le maintien des rapports de service du recourant le temps de la procédure devant la chambre de céans ; que ceci est également vrai si les indemnités de chômage étaient moindres que le revenu qui était le sien ;

que le recourant indique qu’il ne perçoit pas d’indemnités chômage, ce qui paraît normal dès lors que les rapports de service n’ont pas encore pris fin à ce jour ; qu’il n’indique cependant pas s’il s’est annoncé au chômage ni ne donne de précisions sur sa situation financière, sauf pour affirmer qu’il pourrait rembourser l’hospice si son recours devait être rejeté – ce qui laisse entendre qu’il disposerait d’économies ou d’autres ressources ;

qu’enfin, et sans préjudice de l’examen au fond, les chances de succès du recours ne paraissent pas à ce point manifestes qu’elles justifieraient à elles seules la restitution de l’effet suspensif ;

qu’au vu de ce qui précède, la requête de restitution dudit effet sera rejetée ;

qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur le fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la requête de restitution de l’effet suspensif ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique la présente décision à Me Robert ASSAËL, avocat du recourant, ainsi qu'à l'Hospice général.

 

 

La vice-présidente :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :